English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

TEXTE ABROGÉ
Date : 20 décembre 2018


C.P.L.M. c. E115

LOI SUR LA STABILISATION DES EMPRUNTS D'HYDRO-MANITOBA À L'ÉTRANGER

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« dette extérieure »  Obligation, débenture, billet ou prêt remboursable en devise étrangère ou en unité étrangère de valeur vénale, qui a été émis et vendu avant le 1er avril 1987

a) soit par Hydro-Manitoba;

b) soit par le gouvernement aux fins d'accorder des avances à Hydro-Manitoba.

S'entend notamment d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un prêt, remboursable en devise étrangère ou en unité étrangère de valeur vénale, émis et vendu ou faisant l'objet d'une transaction par Manitoba-Hydro ou le gouvernement aux fins du paiement, refinancement ou renouvellement de tout ou partie d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un prêt émis et vendu ou faisant l'objet d'une transaction par Hydro-Manitoba, ou par le gouvernement aux fins d'accorder des avances à Hydro-Manitoba.  Lorsque le contexte s'y prête, désigne le montant en dollars canadiens de la dette payable ou accumulée en vertu de l'obligation, la débenture, le billet et le prêt. ("foreign debt")

« devise étrangère »  Le dollar américain n'est pas compris parmi les devises étrangères. ("foreign currency")

« exercice »  L'exercice du gouvernement. ("fiscal year")

« principal équivalent canadien »  Appliqué au principal équivalent canadien d'une dette extérieure, le montant en dollars canadiens qui, calculé au taux de change qui s'applique à la dette extérieure, équivaut à la valeur nominale de la devise ou de l'unité étrangère de valeur vénale de la dette extérieure. ("Canadian principal equivalent")

« taux équivalent canadien »  Appliqué au taux équivalent canadien d'une dette extérieure, le taux d'intérêt que, de l'avis du ministre, l'émetteur aurait dû s'engager à payer si la dette avait été émise au Canada en contrepartie de son principal équivalent canadien le jour de l'émission de la dette extérieure remboursable en dollars canadiens.  Lorsque le contexte s'y prête, désigne le montant des intérêts, en dollars canadiens, qui aurait dû être payé dans un exercice si le principal équivalent canadien de la dette extérieure avait été constitué au Canada. ("Canadian equivalent rate")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 15, art. 1, 2, 3 & 4.

2(1)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 17, art. 2.

2(2) et (3) Abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 15, art. 6.

L.R.M. 1987 Suppl., c. 15, art. 5; L.M. 1989-90, c. 17, art. 2.

3

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 17, art. 3.

4(1)

Abrogé, L.M. 1989-90, c. 17, art. 4.

4(2) et (3) Abrogé, Suppl. L.R.M. 1987, c. 15, art. 8.

L.R.M. 1987 Suppl., c. 15, art. 7; L.M. 1989-90, c. 17, art. 4.

5

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 17, art. 5.

6

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 17, art. 6.

Registres

7

Le ministre des Finances tient un registre distinct indiquant :

a) le total des sommes payées à Hydro-Manitoba en vertu des articles 11.1 et 11.3;

b) le total des sommes payées au gouvernement par Hydro-Manitoba en vertu des articles 11.1 et 11.3.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 15, art. 5; L.M. 1989-90, c. 17, art. 7.

Loi sur l'Hydro-Manitoba

8

Le paragraphe 43(3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ne s'applique pas à l'égard d'un paiement effectué en vertu de la présente loi, que ce soit le paiement d'Hydro-Manitoba au gouvernement ou du ministre des Finances à Hydro-Manitoba.

Paiement sans affectation de crédit

9

Les sommes que le ministre des Finances doit verser à Hydro-Manitoba sont prélevées sur le Trésor sans autre affectation de crédits par la Législature.

10

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 17, art. 8.

Ancienne dette extérieure

11

La présente loi s'applique autant à une dette extérieure émise avant qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Paiement à Hydro-Manitoba

11.1(1)

Lorsque le ministre des Finances a, avant le 1er avril 1987, éteint par amortissement dans les comptes du gouvernement des gains ou des pertes non réalisés sur une dette, contractée en dollars américains par Hydro-Manitoba ou par le gouvernement, dont le produit a été avancé à Hydro-Manitoba, et dont la date d'échéance ou de remboursement tombe au plus tôt le 1er avril, le ministre est tenu, à cette date, sous réserve du paragraphe (2), de verser à Hydro-Manitoba ou au nom de celle-ci le montant net éteint par amortissement par le ministre, en vue d'aider Hydro-Manitoba à payer le montant remboursable qui excède le principal équivalent canadien de la dette contractée.

Excédent inférieur à l'amortissement

11.1(2)

Lorsque le montant excédentaire visé au paragraphe (1) est inférieur au montant de la dette contractée éteint par amortissement, le ministre ne verse à Hydro-Manitoba ou au nom de celle-ci que la différence entre ces deux montants.

Remboursement par Hydro-Manitoba

11.1(3)

Lorsque le montant remboursable d'une dette contractée visée au paragraphe (1) est inférieur au principal équivalent canadien de cette dette, Hydro-Manitoba verse au ministre des Finances la somme qui équivaut à la différence entre le montant remboursable et le principal équivalent canadien.  Toutefois, ce paiement ne doit pas excéder le montant éteint par amortissement à titre de gain non réalisé par le ministre à l'égard de la dette contractée.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 15, art. 10.

Provision supplémentaire pour les dettes extérieures

11.2

Le ministre des Finances constitue à l'égard des dettes extérieures d'Hydro-Manitoba ou du gouvernement, dont le produit a été avancé à Hydro-Manitoba, et qui sont impayées le 31 mars 1989, une provision dans les comptes du gouvernement égale à la fluctuation de la valeur en devise étrangère de ces dettes à partir du moment où elles ont été contractées, déterminée par les taux de change étrangers en vigueur le 31 mars 1989.

L.M. 1989-90, c. 17, art. 9.

Paiement à Hydro-Manitoba

11.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la date d'échéance ou de remboursement d'une dette extérieure d'Hydro-Manitoba ou du gouvernement, dont le produit a été avancé à Hydro-Manitoba, tombe au plus tôt le 1er avril 1989, le ministre est tenu, à la date d'échéance ou de remboursement, de verser à Hydro-Manitoba ou en son nom le montant net qu'il a prévu en vertu de l'article 11.2 en vue d'aider Hydro-Manitoba à payer le montant remboursable qui excède l'équivalent en principal canadien de cette dette.

Excédent inférieur au montant prévu

11.3(2)

Lorsque le montant excédentaire visé au paragraphe (1) est inférieur au montant prévu à l'égard de la dette contractée, le ministre ne verse à Hydro-Manitoba ou en son nom qu'une somme égale au montant excédentaire.

Remboursement par Hydro-Manitoba

11.3(3)

Lorsque le montant remboursable d'une dette visée au paragraphe (1) est inférieur à l'équivalent en pricipal canadien de la dette, Hydro-Manitoba verse au ministre des Finances une somme égale à la différence entre le montant remboursable et l'équivalent en principal canadien.  Toutefois, ce versement ne doit pas excéder le montant que le ministre a prévu à titre de gain non réalisé à l'égard de cette dette.

L.M. 1989-90, c. 17, art. 9.

Valeur actuelle

11.4

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre des Finances peut conclure une entente avec Hydro-Manitoba :

a) fixant la valeur actuelle de la dette du gouvernement envers Hydro-Manitoba sous le régime de la présente loi;

b) prévoyant le paiement à Hydro-Manitoba du montant ainsi fixé, aux conditions que le ministre des Finances estime indiquées.

L.M. 1991-92, c. 40, art. 1.

Règlements

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les systèmes de comptabilité pour les registres du gouvernement et d'Hydro-Manitoba quant à la dette extérieure, au paiement et au report de paiement en vertu de la présente loi, et aux gains et pertes relatifs à des transactions se rapportant à une dette extérieure;

b) prescrire les procédures de paiement en vertu de la présente loi.