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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2009


C.P.L.M. c. E100

Loi sur les services de placement

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bureau de placement »  Agence, bureau, service, organisation ou système, dont le but est :

a) soit de fournir ou trouver du travail ou un emploi aux personnes qui en cherchent, de les aider à cette fin ou de leur offrir des moyens d'y parvenir;

b) soit d'aboucher, à l'intérieur de la province, les employeurs qui cherchent des travailleurs avec les travailleurs qui cherchent du travail. ("employment agency")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescrit »  Prescrit par les règlements. ("prescribed")

L.M. 2001, c. 43, art. 40.

Application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas :

a) au service de placement établi par un employeur au sein de son entreprise dans le seul but d'embaucher des travailleurs pour son entreprise ni à l'employeur qui exploite un tel service;

b) à un établissement d'enseignement professionnel privé inscrit en vertu de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés ni à une personne, à une association ou à une personne morale inscrite dans le but d'exploiter un tel établissement, à l'égard des activités visant l'obtention d'emplois par les élèves ou les diplômés de l'établissement.

L.M. 2002, c. 23, art. 25.

Licence d'exploitation

3(1)

Une personne, une association, une municipalité ou une corporation ne peut exploiter, qu'elle le fasse ou non en considération d'honoraires, d'un gain ou d'une récompense, un bureau de placement sans détenir une licence valide d'exploitation d'un bureau de placement délivrée par le ministre aux termes de la présente loi.

Pas de recherche d'emploi sans licence

3(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une personne, une association, une municipalité ou une corporation, qu'elle le fasse ou non en considération d'honoraires, d'un gain ou d'une récompense, ne peut, directement ou indirectement :

a) envoyer une personne;

b) persuader, inciter ou encourager une personne à aller,

d'un endroit dans la province à un autre endroit dans la province ou à l'extérieur de la province, selon le cas, dans le but de chercher ou d'obtenir un emploi, à moins que la personne, l'association, la municipalité ou la corporation ne soit titulaire d'une licence valide d'exploitation d'un bureau de placement délivrée par le ministre aux termes de la présente loi.

Délivrance de la licence

4(1)

Si une demande est présentée au ministre selon la forme prescrite et qu'elle est accompagnée du paiement des droits prescrits, le ministre peut, à son entière discrétion :

a) délivrer à une personne, association, municipalité ou corporation, une licence, selon la forme prescrite, l'autorisant à exploiter un bureau de placement, ou il peut rejeter la demande de licence;

b) suspendre ou révoquer une licence en vigueur.

Durée de la licence

4(2)

Une licence octroyée aux termes du présent article est valide, à moins qu'elle ne soit suspendue ou révoquée auparavant, pendant un exercice de la province et elle expire à la fin de l'exercice de la province pour lequel elle est octroyée.

Recrutement d'employés durant une grève ou un lock-out

5

Lorsqu'une industrie est touchée par une grève ou un lock-out, tel que la Loi sur les relations du travail définit ces termes, et que la grève ou le lock-out ne viole pas les dispositions de cette loi, la personne, l'association ou la corporation qui exploite un bureau de placement ne peut, si elle est au courant de la grève ou du lock-out, envoyer ou aider à envoyer, directement ou indirectement, une personne occuper un poste à la place d'un employé de l'industrie en grève ou en lock-out, à moins qu'elle n'informe cette personne de l'existence de la grève ou du lock-out.

Pas d'honoraires demandés aux employés

6(1)

Une personne ne peut demander un honoraire ou une compensation à une autre personne ni accepter d'elle une rémunération ou une récompense :

a) pour procurer un emploi à cette autre personne;

b) pour présenter cette autre personne à un employeur éventuel;

c) pour recevoir une demande d'emploi de cette autre personne, soit pour un poste particulier soit pour du travail en général;

d) pour inscrire le nom de cette autre personne sur une liste de personnes cherchant un emploi.

Nullité des contrats

6(2)

Tout contrat en vertu duquel une personne accepte de payer à une autre personne un honoraire, une compensation ou une rémunération que cette autre personne ne peut demander ni accepter aux termes du paragraphe (1), est nul et ne peut être exécuté.

Remboursement des sommes versées

6(3)

La personne qui, après l'entrée en vigueur du présent article paie à une autre personne un honoraire, une compensation ou une autre rémunération que cette autre personne ne peut demander ni accepter aux termes du paragraphe (1), peut obtenir le remboursement du montant ainsi payé en s'adressant au tribunal compétent.

Règlements

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) déterminer les formules de licence et de demandes de licence et toutes les autres formules que peut nécessiter l'application de la présente loi;

b) fixer les droits à payer pour les licences.

Infraction et peine

8

Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou omet ou néglige de s'y conformer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 25 $ et, à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement d'au plus trois mois.