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TEXTE ABROGÉ
Date : 13 décembre 2006


C.P.L.M. c. E30

Loi électorale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent officiel » La personne nommée par un candidat afin de le représenter au cours d'une période de campagne électorale. ("official agent")

« bulletin de vote » La feuille de papier sur laquelle un électeur exprime son suffrage à une élection. ("ballot" and "ballot papers")

« candidat » La personne qui, selon le cas :

a) conformément à la présente loi est présentée candidate à une élection comme député à l'Assemblée;

b) à la suite d'un décret ordonnant la tenue d'une élection dans une circonscription électorale, ou à la suite du décès ou de la démission d'un député représentant une circonscription électorale, a annoncé publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle se portait candidate à une élection comme député de cette circonscription à l'Assemblée;

c) à la suite de la dissolution de l'Assemblée, annonce publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle se porte candidate à une élection comme député à l'Assemblée. ("candidate")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« décret » Le document adressé par le directeur général des élections au directeur du scrutin d'une circonscription électorale, ordonnant la tenue d'une élection dans cette circonscription. ("writ")

« député » Député à l'Assemblée. ("member")

« documents d'élection » Les documents qui, en vertu de la présente loi, doivent être transmis par le directeur du scrutin au directeur général des élections après une élection. Ces documents comprennent notamment :

a) les décrets de convocation accompagnés des résultats;

b) les déclarations de candidature déposées par les candidats;

c) les registres utilisés par les recenseurs;

d) les relevés du scrutin une fois terminé le dépouillement par les scrutateurs;

e) les registres du scrutin utilisés aux bureaux de scrutin;

f) les bulletins de vote;

g) les listes électorales certifiées utilisées aux bureaux de scrutin, y compris la liste des noms y ajoutés;

h) les serments prêtés par écrit en vertu de la présente loi. ("election papers" or "election documents")

« électeur » La personne qui a le droit de voter ou qui exprime effectivement son suffrage à une élection. ("voter")

« élection » Selon le cas :

a) l'élection partielle tenue en vue d'élire un député à l'Assemblée;

b) les élections générales tenues en vue d'élire des députés à l'Assemblée. ("election")

« élections générales » Les élections à l'égard desquelles des décrets de convocation des électeurs sont pris pour toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

« élection partielle » Élection autre que des élections générales. ("by-election")

« établissement correctionnel »

a) Établissement, notamment prison ou maison de transition, dans lequel sont détenues des personnes condamnées à l'emprisonnement;

b) établissement dans lequel sont détenues des personnes qui attendent la tenue de leur procès. ("correctional facility")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital, y compris tout centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("health care facility")

« infraction électorale » L'acte que la présente loi ou une autre loi de la Législature désigne comme infraction électorale. ("election offence")

« jour du scrutin » La date fixée, en vertu de la présente loi, pour la tenue du scrutin, autre que celle fixée pour le vote par anticipation, lors d'une élection. ("polling day")

« liste électorale » La liste des personnes ayant le droit de voter dans une section de vote, lors d'une élection; la liste des électeurs d'une circonscription électorale est l'ensemble des listes électorales de chacune des sections de vote d'une circonscription électorale. ("voters' list")

« parti politique » L'association ou l'organisation d'électeurs comportant une organisation politique dont l'objectif premier est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")

« parti politique inscrit » Le parti politique inscrit conformément à la Loi sur le financement des campagnes électorales. ("registered potitical party")

« période de campagne électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("campaign period")

« période électorale » La période qui commence le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui prend fin le jour du scrutin; "durant une élection" signifie "au cours d'une période électorale". ("election period")

« personnel électoral » Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le scrutateur, le scrutateur en chef, le greffier du scrutin, l'agent d'inscription le réviseur ou l'agent réviseur. ("election officer")

« prescrit » Lorsqu'utilisé relativement à une formule prescrite, ce terme signifie « prescrit par le directeur général des élections » et dans les autres contextes, il signifie « prescrit par les règlements ». ("prescribed")

« représentant d'un candidat » La personne nommée par un candidat ou par l'agent officiel de celui-ci afin de le représenter aux bureaux de scrutin. ("scrutineer")

« section rurale » La section de vote autre qu'une section urbaine. ("rural polling subdivision")

« section urbaine » La section de vote située, en totalité ou en partie, dans une cité ou une ville. ("urban polling subdivision")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1998, c. 4, art. 3; L.M. 2000, c. 20, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 23; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Appui d'un candidat

2

Pour l'application de la présente loi, un candidat est appuyé par un parti politique lorsque :

a) d'une part, le candidat consent à être appuyé par le parti politique conformément au paragraphe 53(3) de la présente loi;

b) d'autre part, le nom du candidat figure sur la liste d'appui déposée par le parti politique conformément au paragraphe 53(4) ou 53(5) de la présente loi.

Date de l'élection

3(1)

Peu importe que la proclamation de l'élection d'un candidat ait lieu après le jour du scrutin, la personne proclamée élue est, à toutes fins utiles, considérée avoir été élue le jour du scrutin et, advenant que son élection soit déclarée nulle à la suite d'une requête déposée en vertu de la Loi sur les contestions d'élections, aucun acte ni aucune délibération à laquelle elle a participé comme député de la Législature, entre le jour du scrutin et la date à laquelle son élection a été déclarée nulle, ne devient invalide du seul fait de l'annulation de l'élection.

Jours fériés

3(2)

Lorsque la date prévue par la présente loi pour exécuter une formalité ou accomplir un acte tombe un jour férié, cette formalité peut être exécutée ou cet acte accompli le premier jour ouvrable suivant ce jour férié.

Jours fériés

3(3)

Lorsque le délai prévu par la présente loi pour exécuter une formalité ou accomplir un acte expire un jour férié, cette formalité peut être exécutée ou cet acte accompli le premier jour ouvrable suivant ce jour férié.

Personnes autorisées à recevoir un affidavit

4(1)

Sauf diposition contraire de la présente loi, lorsque la présente loi ordonne ou permet de prêter serment ou de recevoir une affirmation, un affidavit ou une déclaration sous serment, ceux-ci peuvent être reçus par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) la personne habilitée, par la Loi sur la preuve au Manitoba, à faire prêter serment et à recevoir une affirmation, un affidavit ou une déclaration sous serment;

b) le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections ou un membre du personnel électoral.

Interdiction

4(2)

La personne que la présente loi oblige ou autorise à prêter serment ou à faire une affirmation, un affidavit ou une déclaration sous serment, ne peut recevoir son propre serment ou affidavit ni encore sa propre affirmation ou déclaration.

Serments reçus gratuitement

4(3)

La personne qui en vertu du paragraphe (1) fait prêter serment ou reçoit une affirmation, un affidavit ou une déclaration sous serment, le fait gratuitement.

Affirmation solennelle au lieu du serment

4(4)

Lorsqu'une personne est tenue de témoigner ou souhaite témoigner et qu'elle refuse de prêter serment ou de faire une déclaration sous serment en alléguant qu'elle est athée ou que sa religion le lui interdit, ou si quelqu'un s'oppose à ce qu'elle le fasse pour cause d'incompétence, cette personne peut, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou déclaration solennelle selon les modalités prévues par la Loi sur la preuve au Manitoba; lorsque cette personne a fait une telle affirmation ou déclaration solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

Forme de l'affirmation

4(5)

Lorsqu'une personne visée par le paragraphe (4) s'apprête à témoigner sous la foi d'une affirmation ou déclaration solennelle, cette affirmation ou déclaration solennelle se fait selon la formule énoncée plus bas et toute forme prescrite de serment ou d'affidavit est modifiée en fonction de cette formule :

Je, A. B.       , affirme (ou déclare) solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

L.M. 1998, c. 4, art. 4.

PARTIE 2

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET

PERSONNEL ÉLECTORAL

SECTION 1

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Nomination du directeur général des élections

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections du Manitoba.

Traitement

5(2)

Le traitement du directeur général des élections est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et il est prélevé sur le Trésor.

Réduction du traitement

5(3)

Le traitement du directeur général des élections ne peut être réduit qu'au moyen d'une résolution de l'Assemblée adoptée par les 2/3 des députés participant au vote.

Durée des fonctions

6(1)

Le directeur général des élections occupe son poste à titre amovible et il cesse de l'occuper conformément aux dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Destitution ou suspension

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soit destituer, soit suspendre de ses fonctions le directeur général des élections, au moyen d'une résolution de l'Assemblée adoptée par les 2/3 des députés participant au vote.

Suspension du directeur général des élections

6(3)

Sur l'avis écrit de la majorité des membres d'un comité composé du président du Conseil exécutif et des chefs officiels des partis de l'opposition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment et en en donnant les motifs, suspendre de ses fonctions le directeur général des élections.

Intervention de l'Assemblée à la suite d'une suspension

6(4)

Lorsque le directeur général des élections est suspendu de ses fonctions, à moins que la suspension ne soit aussitôt annulée, le ministre de la Justice doit :

a) avant la fin de la session en cours de la Législature, si elle est en session au moment de la suspension;

b) avant la fin de la session suivante de la Législature, si elle n'est pas en session au moment de la suspension,

soumettre le cas à l'Assemblée, par voie de résolution, afin qu'elle l'étudie et prenne les mesures qui s'imposent.

L.M. 1993, c. 48, art. 60.

Application de la Loi sur la fonction publique

7(1)

Le directeur général des élections n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique; cependant, il a droit aux privilèges et avantages, à savoir notamment les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et l'indemnité de cessation d'emploi, dont jouit le fonctionnaire non assujetti à une convention collective.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

7(2)

Le directeur général des élections est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Interdiction de voter

8

Le directeur général des élections n'a ni le droit de participer de quelque manière que ce soit à des activités politiques partisanes, ni le droit de voter à une élection.

Directeur général adjoint des élections

9(1)

Le directeur général adjoint des élections et les autres agents et employés dont le directeur général des élections a besoin pour remplir ses fonctions, sont nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Pouvoir d'agir à la place du directeur général des élections

9(2)

Lorsque le poste de directeur général des élections est vacant ou lorsque le directeur général des élections est dans l'impossibilité d'agir pour des motifs d'absence, d'empêchement ou autres, le directeur général adjoint des élections agit à sa place jusqu'à ce que le poste en question soit comblé ou tant et aussi longtemps que le directeur général des élections est dans l'impossibilité d'agir; lorsqu'il agit à titre de directeur général des élections conformément au présent paragraphe, le directeur général adjoint des élections est investi des responsabilités et de tous les pouvoirs, droits et privilèges attribués, par la présente loi, au directeur général des élections.

Fonctions et pouvoirs du directeur général des élections

10(1)

Le directeur général des élections :

a) dirige et surveille d'une façon générale les opérations électorales;

b) veille à ce que les membres du personnel électoral soient justes, impartiaux et respectueux des dispositions de la présente loi;

c) fournit aux membres du personnel électoral les directives qu'il estime nécessaires en vue de l'application efficace de la présente loi;

d) remplit les autres fonctions prescrites par la présente loi ou une autre loi de la Législature.

Éducation du public et renseignements

10(1.1)

Le directeur général des élections peut, à tout moment, en utilisant les moyens qu'il estime appropriés, notamment les médias, donner au public des renseignements concernant le processus électoral, le droit démocratique de voter et le droit de se porter candidat à une élection.

Rapports à l'Assemblée législative

10(2)

Le directeur général des élections présente les rapports suivants au président de l'Assemblée :

a) un rapport annuel sur les travaux accomplis sous sa direction dans le cadre de la présente loi;

b) après chaque élection, un rapport sur le déroulement de l'élection.

Modifications

10(2.1)

Les rapports peuvent contenir les recommandations du directeur général des élections au sujet de modifications à apporter à la présente loi.

Dépôt des rapports devant l'Assemblée législative

10(2.2)

Le président dépose les rapports devant l'Assemblée législative dans les cinq jours de séance suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi en comité

10(3)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi des rapports qui contiennent des recommandations au sujet de modifications à apporter à la présente loi. Le Comité commence l'étude des rapports dans les 60 jours qui suivent leur dépôt à l'Assemblée.

Jonction de rapports

10(3.1)

Les rapports peuvent être joints au rapport annuel que prévoit l'article 99 de la Loi sur le financement des campagnes électorales.

Pouvoirs spéciaux du directeur général des élections

10(4)

Outre les autres pouvoirs, responsabilités et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi de la Législature, le directeur général des élections peut :

a) prolonger le délai imparti pour accommplir un acte en vertu de la présente loi;

b) augmenter le nombre de membres du personnel électoral ou des recenseurs;

c) augmenter le nombre de bureaux de scrutin;

d) exclure ou modifier une formule prescrite en fonction des circonstances en présence;

e) prescrire une formule pour l'application de la présente loi;

f) adapter une disposition de la présente loi de manière à pouvoir l'appliquer à une élection partielle;

g) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi aux circonstances en présence;

h) exercer tout autre pouvoir qui lui est attribué par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Cependant, il ne peut pas modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation ni l'heure du dernier jour fixé pour le dépôt des déclarations de candidature.

Remplacement des directeurs du scrutin

10(5)

Le directeur général des élections peut destituer de leurs fonctions et remplacer les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui, d'après lui :

a) sont incapables, pour une raison ou une autre, de s'acquitter de leurs fonctions;

b) ne se sont pas acquittés de leurs fonctions d'une façon satisfaisante;

c) n'ont pas suivi toutes ses directives;

d) ont participé, après leur nomination, à des activités politiques partisanes, que ce soit ou non dans le cadre de l'exécution des fonctions que prévoit la présente loi.

Obligation de remettre le matériel

10(6)

Les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui sont destitués de leurs fonctions remettent tout le matériel en leur possession à la personne que désigne le directeur général des élections.

Avis publiés par le directeur général des élections

10(7)

Le directeur général des élections peut prendre des dispositions nécessaires pour que soient publiés dans des journaux ou périodiques et diffusés par radio ou télévision ou autrement, au cours d'une élection, les avis qu'il juge souhaitables concernant divers aspects de l'élection, les droits et les obligations des membres du personnel électoral, des personnes habiles à voter et des électeurs en vertu de la présente loi.

Avis donnés par le directeur général des élections

10(7.1)

Le directeur général des élections détermine la forme des documents que vise la présente loi, y compris les avis, et leur mode de publication lorsqu'ils doivent être publiés.

Avis publiés dans les régions éloignées par le directeur général des élections

10(8)

Le directeur général des élections prend les dispositions nécessaires pour que soient diffusés par radio ou télévision, au cours d'une élection dans une région éloignée de la province où n'est publié aucun quotidien ni aucun hebdomadaire, les avis qu'il juge souhaitables concernant les renseignements que doit contenir l'avis d'élection ainsi que ceux que doit transmettre le directeur du scrutin au directeur général des élections, en vertu de l'alinéa 58(1)c).

L.M. 1998, c. 4, art. 6; L.M. 1999, c. 2, art. 2; L.M. 2000, c. 20, art. 3; L.M. 2004, c. 42, art. 102.

Immunité

10.1

Le directeur général des élections et les personnes qui travaillent pour lui, y compris le personnel électoral et les recenseurs, bénéficient de l'immunité pour les gestes – actes, omissions ou manquements – accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

L.M. 1998, c. 4, art. 7.

Documents du directeur général des élections

10.2(1)

Malgré toute autre loi, les documents qui ont trait à l'application de la présente loi et qui sont en la possession d'un ministère ou d'une direction du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés relever exclusivement du directeur général des élections et avoir toujours relevé exclusivement de lui.

Définition de « document »

10.2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend de tous les renseignements consignés, peu importe leur forme ou leur support.

L.M. 1998, c. 4, art. 7.

SECTION 2

LE PERSONNEL ÉLECTORAL

Personnes ne pouvant être nommées membres du personnel électoral

11(1)

Ne peuvent être nommés membres du personnel électoral, ni agir en cette qualité ou à titre de recenseur :

a) les membres du Conseil exécutif;

b) les députés au Parlement du Canada ou à l'Assemblée;

c) les juges d'un tribunal fédéral ou provincial, les juges de paix ou les magistrats;

d) les personnes qu'un tribunal judiciaire ou administratif compétent a, par le passé, déclarées coupables d'une infraction relative aux élections, ou qu'un tribunal judiciaire compétent a déclarées coupables d'une infraction ou de négligence dans l'accomplissment de leur devoir, conformément à la présente loi ou à une loi relative aux élections autrefois en vigueur dans la province;

e) les personnes déclarées coupables d'un acte criminel dans les cinq ans précédant immédiatement la prise du décret de convocation des électeurs, ou celles ayant purgé une peine d'emprisonnement pour avoir commis un acte criminel, laquelle peine a pris fin dans les cinq ans précédant immédiatement la prise du décret de convocation des électeurs.

Remplacement des recenseurs

11(2)

Les personnes habilitées à nommer un recenseur ou un membre du personnel électoral, autre qu'un directeur du scrutin ou un directeur adjoint du scrutin, peuvent le destituer de ses fonctions pour l'un des motifs indiqués au paragraphe 10(5) et lui nommer un remplaçant.

Obligation de remettre le matériel

11(3)

Les recenseurs et les membres du personnel électoral qui sont destitués de leurs fonctions remettent tout le matériel en leur possession à la personne que désigne la personne habilitée à les nommer.

L.M. 2000, c. 20, art. 4; L.M. 2001, c. 43, art. 7.

Procédure relative à un nouveau directeur du scrutin

12

Lorsqu'un décret a été adressé à un directeur du scrutin et qu'une autre personne a été nommée pour le remplacer, un nouveau décret peut être pris ou le directeur du scrutin peut agir en vertu du décret déjà pris tout comme s'il lui avait été adressé personnellement au départ; la nomination d'un nouveau directeur du scrutin ne porte pas atteinte à la validité des mesures prises par son prédécesseur mais le nouveau directeur du scrutin peut nommer un nouveau directeur adjoint du scrutin et de nouveaux scrutateurs afin de remplacer ceux nommés par son prédécesseur.

L.M. 1998, c. 4, art. 9.

Serment prêté par les membres du personnel électoral

13(1)

Les membres du personnel électoral et les recenseurs prêtent, immédiatement après avoir été nommés, un serment professionnel selon la formule prescrite et aucun autre serment de cette nature n'est requis pendant la durée de leurs fonctions.

Serments transmis au directeur général des élections

13(2)

Les serments prêtés, en vertu de la présente loi, par un membre du personnel électoral sont transmis au directeur général des élections.

Actes accomplis par des personnes non qualifiées

14

Si une personne non qualifiée a été nommée recenseur ou membre du personnel électoral, les actes qu'elle a accomplis et les mesures qu'elle a prises ne sont pas invalides du seul fait qu'elle ne soit pas qualifiée.

Peine relative au refus de s'exécuter

15

La personne qui, après avoir accepté d'être nommée recenseur ou membre du personnel électoral, refuse ou omet de prêter le serment selon la formule prescrite ou de remplir ses fonctions, commet une infraction et se rend passsible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $.

L.M. 1998, c. 4, art. 10.

Avis donné au directeur général des élections

16(1)

Le membre du personnel électoral qui s'aperçoit ou qui a des raisons de croire ou de soupçonner qu'une disposition de la Loi relative au secret du scrutin a été violée, en communique les détails, le plus rapidement possible, au directeur général des élections.

Mesures prises par le directeur général des élections

16(2)

Lorsqu'il reçoit d'un membre du personnel électoral ou d'une autre personne, l'avis visé au paragraphe (1), le directeur général des élections fait immédiatement enquête.

Nomination des directeurs du scrutin

17(1)

Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.

Électeur résidant

17(2)

Le directeur du scrutin est un électeur résidant de la circonscription électorale. Toutefois, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin qui n'est pas un électeur résidant.

Conditions à respecter

17(3)

Après leur nomination, les directeurs du scrutin ne peuvent pas :

a) être membres, salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un parti politique inscrit, d'un parti politique ou d'une association de circonscription;

b) être salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un candidat ou d'une personne cherchant à recevoir l'investiture d'un parti;

c) participer à des activités politiques partisanes de quelque sorte que ce soit.

Fin de la charge de directeur du scrutin

17(4)

La charge de directeur du scrutin prend fin six mois après le jour de la proclamation de l'élection d'un candidat.

Renomination

17(5)

Les directeurs du scrutin peuvent être renommés.

Changement de lieu de résidence

17(6)

Les directeurs du scrutin qui cessent de résider dans la circonscription électorale pour laquelle ils ont été nommés en informent sans tarder et par écrit le directeur général des élections. Leur charge de directeur du scrutin prend fin trois mois après leur changement de lieu de résidence, à moins qu'elle n'ait déjà pris fin en raison de démission ou de révocation.

L.M. 1998, c. 4, art. 11; L.M. 2000, c. 20, art. 5.

Avis dans la Gazette

17.1

Le directeur général des élections fait paraître un avis de la nomination de chaque directeur du scrutin dans la Gazette du Manitoba.

L.M. 2000, c. 20, art. 5.

Nominations en prévision d'un changement de circonscription électorale

18(1)

Lorsqu'il prévoit l'entrée en vigueur d'une modification de la Loi sur les circonscriptions électorales, visant à changer les limites d'une circonscription électorale ou à établir une nouvelle circonscription électorale, le directeur général des élections peut nommer au poste de directeur du scrutin de la circonscription électorale, telle qu'elle se présentera une fois entrée en vigueur la modification, un résident de la zone qui sera comprise dans la nouvelle circonscrption électorale; une telle nomination prend effet au moment de l'entrée en vgueur de la modification de la Loi sur les circonscriptions électorales.

Pouvoirs du directeur du scrutin nommé en vertu du paragraphe (1)

18(2)

Lorsqu'une personne est nommée directeur du scrutin d'une circonscription électorale conformément au paragraphe (1) et que sa nomination doit prendre effet au moment de l'entrée en vigeur d'une modification de la Loi sur les circonscriptions électorales, malgré le fait que sa nomination n'ait pas encore pris effet :

a) elle peut prêter son serment professionnel avant que sa nomination prenne effet;

b) elle doit, avant que sa nomination prenne effet, s'employer à diviser en sections de vote la circonscription électorale résultant des modifications apportées à la Loi sur les circonscriptions électorales;

c) elle peut, avant que sa nomination prenne effet, nommer les recenseurs et les scrutateurs qui seront nécessaires si jamais une élection était déclenchée dans la circonscription électorale;

d) elle peut, avant que sa nomination prenne effet, prendre toutes les autres mesures préparatoires à une élection qu'un directeur de scrutin peut prendre avant la prise d'un décret de convocation des électeurs;

e) elle peut, dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que lui attribue le présent article, toucher le traitement auquel a droit le directeur du scrutin qui exerce ses fonctions et pouvoirs avant la prise d'un décret de convocation des électeurs.

L.M. 2000, c. 20, art. 6.

19

Abrogé.

L.M. 2000, c. 20, art. 7.

Nomination du directeur adjoint du scrutin

20(1)

Après avoir prêté son serment professionnel, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme au poste de directeur adjoint du scrutin, selon la formule prescrite et avec le consentement écrit du directeur général des élections, un électeur qui réside dans la circonscription électorale.

Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires

20(2)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale peut, de la même manière, après avoir obtenu dans chaque cas le consentement par écrit du directeur général des élections, nommer au poste de directeur adjoint du scrutin un ou plusieurs autres électeurs résidant dans la circonscription électorale.

Conditions à respecter

20(2.1)

Après leur nomination, les directeurs adjoints du scrutin ne peuvent pas :

a) être membres, salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un parti politique inscrit, d'un parti politique ou d'une association de circonscription;

b) être salariés, dirigeants ou bailleurs de fonds d'un candidat ou d'une personne cherchant à recevoir l'investiture d'un parti;

c) participer à des activités politiques partisanes de quelque sorte que ce soit.

Fonctions du directeur adjoint du scrutin

20(3)

Le directeur adjoint du scrutin seconde le directeur du scrutin dans l'exercice de ses fonctions et si le directeur du scrutin décède, refuse ou est incapable de remplir ses fonctions, ou devient inhabile à les remplir et qu'il n'a pas été remplacé, le directeur adjoint du scrutin, le premier nommé s'il y en a plus d'un, remplit sans avoir à prêter aucun serment les fonctions de directeur du scrutin et nomme un nouveau directeur adjoint du scrutin.

Fin de la charge de directeur adjoint du scrutin

20(4)

La charge de directeur adjoint du scrutin prend fin six mois après le jour suivant celui de la proclamation de l'élection d'un candidat.

L.M. 1998, c. 4, art. 9; L.M. 2000, c. 20, art. 8.

Nomination des scrutateurs

21(1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme un électeur de cette circonscription au poste de scrutateur pour :

a) chaque section de vote comprise dans la circonscription électorale;

b) chaque bureau de scrutin en établissement établi en application du paragraphe 62(1);

c) chaque bureau de scrutin mobile éloigné ou bureau de scrutin mobile éloigné par anticipation établi en vertu du paragraphe 63(1) ou (2);

d) chaque bureau de scrutin par anticipation.

Scrutateur — bureaux de scrutin par anticipation

21(1.1)

Au lieu de nommer un scrutateur pour un bureau de scrutin par anticipation, le directeur du scrutin peut faire office de scrutateur et autoriser le directeur adjoint du scrutin à faire office de greffier du scrutin.

Scrutateur en chef

21(2)

Lorsque, au cours d'une élection, plus de trois bureaux de scrutin sont situés dans un même immeuble, le directeur du scrutin peut nommer un scrutateur en chef responsable des bureaux de scrutin situés dans cet immeuble et chargé de surveiller les membres du personnel du scrutin et de les aider à remplir les fonctions que leur attribue la présente loi.

L.M. 1998, c. 4, art. 13; L.M. 2000, c. 20, art. 9.

Nomination des greffiers du scrutin

22(1)

Afin d'aider les scrutateurs à gérer les bureaux de scrutin, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme un électeur de la circonscription au poste de greffier du scrutin pour chaque section de vote et chaque bureau de scrutin que vise le paragraphe 21(1).

Fonctions du greffier du scrutin

22(2)

Le greffier du scrutin tient le registre du scrutin conformément aux modalités prescrites, seconde le scrutateur dans l'exercice de ses fonctions et se conforme aux ordres de ce dernier.

Greffier du scrutin agissant en qualité de scrutateur

22(3)

Si le scrutateur est incapable de remplir ses fonctions et qu'aucun autre scrutateur n'est nommé, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur; il remplit alors toutes les fonctions et obligations du scrutateur sans prêter le serment du scrutateur.

Nomination d'un autre greffier du scrutin

22(4)

Lorsqu'un greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur conformément au paragraphe (3), il peut nommer greffier du scrutin, selon la formule prescrite, une autre personne qui le secondera dans l'exercice de ses fonctions et il peut lui faire prêter serment selon la formule prescrite.

Nomination et serment

22(5)

L'acte de nomination et le serment du greffier du scrutin d'une section de vote sont consignés dans le registre du scrutin du bureau de scrutin de la section de vote, ou lui sont joints.

Nomination d'un remplaçant

22(6)

Si un greffier du scrutin est incapable d'agir ou de remplir ses fonctions, le scrutateur peut nommer une autre personne au poste de greffier du scrutin; la nomination et le serment sont consignés dans le registre du scrutin ou lui sont joints, conformément au paragraphe (5).

L.M. 1998, c. 4, art. 14.

Personnel électoral de l'extérieur

23

Si le directeur du scrutin ne parvient pas à trouver dans sa circonscription électorale des électeurs aptes à occuper les postes de scrutateur, de scrutateur en chef, de greffier du scrutin et d'agent d'inscription, le directeur général des élections peut, par écrit, l'autoriser à y nommer des électeurs d'autres circonscriptions.

L.M. 2000, c. 20, art. 10.

Agents de la paix

24(1)

Le directeur du scrutin, le scrutateur et le scrutateur en chef, à compter de la prise du décret de convocation des électeurs ou à compter du moment où ils prêtent leur serment professionnel, selon la dernière de ces éventualités, et tant qu'ils n'ont pas fini de remplir leurs fonctions, sont des agents de la paix investis de tous les pouvoirs rattachés à ce titre et ils peuvent :

a) requérir l'assistance des agents de police ou des autres personnes présentes pour les aider à maintenir la paix et l'ordre à l'élection;

b) assermenter les agents de police spéciaux qu'ils jugent nécessaires;

c) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d'un agent de police ou d'une autre personne, quiconque trouble la paix et l'ordre à l'élection;

d) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu'à l'heure de fermeture du bureau de scrutin au plus tard, en vertu d'un ordre signé par eux.

Agents de police

24(2)

Lorsque le directeur du scrutin ou le scrutateur juge nécessaire de nommer un agent de police pour le maintien de l'ordre au bureau de scrutin, il peut nommer une personne agent de police pour ce bureau de scrutin et la personne ainsi nommée a les pouvoirs d'un agent de la paix pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.

Nomination des agents d'inscription

24.1

Afin d'aider les personnes qui désirent faire ajouter leur nom à la liste électorale le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, moyennant l'approbation du directeur général des élections, nommer à titre d'agent d'inscription d'au moins une section de vote un électeur résidant de la circonscription électorale.

L.M. 2000, c. 20, art. 11.

PARTIE 2.1

CONGÉ — CANDIDATS, PERSONNEL ÉLECTORAL, RECENSEURS ET BÉNÉVOLES

Congé non payé

24.2(1)

Sauf s'ils ont fait l'objet d'une exemption sous le régime de l'article 24.3 et afin de permettre la participation des citoyens au processus démocratique, les employeurs ont l'obligation d'accorder, sur demande, un congé non payé à leurs salariés qui :

a) sont candidats:

b) ont été nommés membres du personnel électoral ou recenseurs;

c) ont été nommés bénévoles électoraux par un candidat ou un parti politique inscrit.

Demande écrite

24.2(2)

Les salariés font leur demande de congé par écrit à leur employeur au moins cinq jours avant que le congé demandé ne prenne effet.

Avis du droit des employeurs de demander une exemption

24.2(3)

Les demandes de congé que font les salariés contiennent une déclaration indiquant que les employeurs ont le droit de demander à le Commission du travail du Manitoba à être soustraits à l'obligation d'accorder un congé dans les trois jours qui suivent la réception de la demande.

Moment de la présentation des demandes de congé

24.2(4)

Les demandes de congé peuvent être faites avant la prise du décret de convocation des électeurs pourvu que les salariés remplissent une des conditions prévues au paragraphe (1).

Congé à temps partiel

24.2(5)

Les salariés peuvent demander soit un congé à temps plein, soit un congé à temps partiel. Pour ce qui est des congés à temps partiel, ils précisent, dans leur demande, les jours et les heures du congé désiré.

Confirmation de la nomination

24.2(6)

L'employeur peut exiger que ses salariés fournissent une confirmation écrite du fait qu'ils sont candidats ou qu'ils ont été nommés sous le régime du paragraphe (1).

Nombre de bénévoles électoraux

24.2(7)

Pour l'application du présent article :

a) chaque candidat peut nommer un maximum de deux bénévoles électoraux;

b) chaque parti politique inscrit peut, dans le cas d'élections générales, nommer un maximum de 20 bénévoles électoraux.

Début des congés

24.2(8)

Les congés accordés sous le régime du présent article ne peuvent débuter avant la prise du décret de convocation des électeurs.

Fin des congés — personnel électoral, recenseurs et bénévoles

24.2(9)

Les congés accordés aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin ne peuvent se prolonger au delà du jour de la proclamation de l'élection d'un candidat. Les congés accordés aux autres membres du personnel électoral, aux recenseurs et aux bénévoles électoraux ne peuvent se prolonger au delà du jour du scrutin. Dans le cas des membres du personnel électoral et des recenseurs, ces congés ne visent qu'à leur permettre de s'acquitter des fonctions que leur confère la présente loi.

Fin des congés — candidats

24.2(10)

À moins que les candidats n'y mettent fin plus tôt, leur congé se termine comme suit, selon le cas :

a) le jour suivant le retrait de leur candidature;

b) le jour suivant le jour du scrutin.

L.M. 2000, c. 20, art. 11.

Congés préjudiciables à l'employeur

24.3(1)

Les employeurs peuvent demander à être soustraits à l'obligation d'accorder un congé sous le régime de l'article 24.2 s'ils estiment qu'un tel congé peut porter un préjudice grave au fonctionnement de leur entreprise.

Demande d'exemption

24.3(2)

Les employeurs présentent leur demande d'exemption par écrit au président de la Commission du travail du Manitoba dans les trois jours après avoir reçu les demandes de congé visées par le paragraphe 24.2(2).

Décideur

24.3(3)

Le président de la Commission du travail du Manitoba et le directeur général des élections nomment conjointement une personne pour décider en toute urgence de la demande. Dans la mesure du possible, cette personne est un juge à la retraite.

Procédure

24.3(4)

La personne nommée pour décider de la demande n'est pas obligée de tenir une audience. À la place, elle peut prendre sa décision sur la foi d'observations qui lui sont faites par écrit.

Irrévocabilité de la décision

24.3(5)

La décision de la personne nommée en vertu du présent article est sans appel et lie et l'employeur et le salarié.

L.M. 2000, c. 20, art. 11.

Cotisations aux divers régimes

24.4(1)

Les salariés qui en font la demande par écrit avant le début ou juste au début du congé qui leur a été accordé sous le régime de l'article 24.2 peuvent continuer à cotiser à leur régime de retraite, à leur régime d'assurance-maladie et à tout autre régime d'avantages sociaux auquel ils participaient, pour autant qu'ils paient et les cotisations salariales et les cotisations patronales.

Rétablissement

24.4(2)

À la fin du congé, l'employeur rétablit le salarié au poste qu'il occupait avant que ne débute le congé ou à un poste comparable, et ce, sans que ne soient réduits la rémunération et les avantages sociaux auxquels il avait droit avant son départ en congé.

Service continu

24.4(3)

Pour l'application des droits à congé, des droits à pension et des droits à autres avantages, le service d'un salarié avant et après un congé est censé s'inscrire dans une période de service continue.

Obligations de l'employeur

24.4(4)

Il est interdit aux employeurs, en raison d'un congé accordé sous le régime de l'article 24.2 :

a) de congédier, de mettre à pied, de suspendre, de rétrograder ou de muter un salarié;

b) de donner à un salarié des conditions de travail moins favorables que celles auxquelles il a droit ou de réduire des avantages professionnels auxquels il a droit.

Plaintes

24.4(5)

Les salariés qui prétendent qu'a été commise une infraction au présent article ou à l'article 24.2 peuvent déposer une plainte auprès de la Commission du travail du Manitoba en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les relations du travail. L'affaire est traitée comme s'il s'agissait d'une pratique déloyale de travail visée par cette loi.

L.M. 2000, c. 20, art. 11.

PARTIE 3

LA PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT D'UNE ÉLECTION

Décret ordonnant le tenue d'une élection

25(1)

Les élections se déclenchent par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) autorisant la prise d'un décret de convocation des électeurs, rédigé selon la formule prescrite et adressé au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions électorales où doit avoir lieu une élection;

b) fixant la date du décret, laquelle est la même pour tous les décrets pris en vue de la tenue des élections générales;

c) fixant un mardi comme date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, laquelle doit être comprise entre le 18e et le 29e jour suivant la date du décret;

d) prévoyant que, dans les circonscriptions où un scrutin doit être tenu, le scrutin général doit avoir lieu le mardi, le 14e jour suivant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant ce jour férié;

e) prévoyant qu'il doit être retourné selon les modalités prescrites par la présente loi.

Transmission des décrets de convocation des électeurs

25(2)

Dès la réception du décret, le directeur général des élections prend le ou les décrets de convocation des électeurs selon la formule prescrite et fait transmettre chaque décret de convocation au directeur du scrutin y nommé.

Report de la date d'une élection

25(3)

Si, dans une circonscription électorale, il devient impossible de clore la présentation des candidatures ou de tenir l'élection aux dates mentionnées dans le décret de convocation des électeurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la prise d'un nouveau décret dans lequel la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature ou la date du scrutin, ou les deux à la fois, sont reportées à une date autre que celles mentionnées aux alinéas (1)c) et d); le cas échéant, l'élection se déroule en conformité avec ce nouveau décret.

L.M. 2000, c. 20, art. 12.

Transmission des accessoires d'élection

26

Lorsqu'il le juge opportun ou, au plus tard, immédiatement après la prise du décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin les formulaires et accessoires d'élection qu'il juge à propos, selon la quantité ou le nombre qu'il fixe.

Avis d'élection

27(1)

Après avoir reçu un décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin doit, au moins deux jours francs avant la date fixée dans ce décret pour la clôture de la présentation des candidatures, établir un avis en la forme prescrite et portant sa signature dans lequel il indique :

a) l'endroit où les déclarations de candidature à l'élection sont déposées, soit le bureau du directeur du scrutin;

b) la date et l'heure limites fixées pour le dépôt des déclarations de candidature;

c) la date à laquelle sera tenu le scrutin, si un scrutin est nécessaire, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin;

d) une déclaration indiquant que les descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale, ainsi que les endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote, seront affichés dans le bureau du directeur du scrutin et, dans le cas d'une circonscription électorale qui compte une ou plus d'une section rurale, dans chaque bureau de poste de la circonscription électorale et dans au moins un autre endroit dans chacune des sections rurales de la circonscription électorale;

e) les endroits où seront situés les bureaux de scrutin, si un scrutin est nécessaire, ainsi que les dates et les heures prévues pour l'ouverture des bureaux de scrutin par anticipation;

f) l'endroit et la date où, après le jour du scrutin, il assistera au dépouillement du scrutin pour annoncer les résultats et proclamer dûment élu un candidat, ou pour annoncer la date à laquelle est reportée la proclamation de l'élection d'un candidat;

g) les endroits et le moment où le réviseur prendra connaissance et décidera des requêtes en révision des listes électorales.

Dépôt des déclarations de candidature

27(2)

Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès du directeur du scrutin, à tout moment entre la date du décret de convocation des électeurs et treize heures, le jour limite fixé pour le dépôt des déclarations de candidature.

Publication de l'avis d'élection

27(3)

Le directeur du scrutin doit, dès l'émission de l'avis d'élection, en publier le texte dans la circonscription électorale et en transmettre une copie au directeur général des élections, avec des copies des descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote.

Affichage des avis d'élection

27(4)

Le directeur du scrutin doit, dès l'émission de l'avis d'élection, en afficher une copie avec une copie des descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote, dans son bureau, de telle façon qu'elles puissent être vues par les électeurs qui s'y présentent et, dans le cas d'une circonscription électorale qui compte une ou plus d'une section rurale, dans chaque bureau de poste de la circonscription et dans au moins un autre endroit bien en vue dans chacune des sections rurales de cette circonscription.

L.M. 1998, c. 4, art. 16.

Avis relatif à des élections générales

28(1)

Lorsque des décrets de convocation des électeurs sont pris dans le cadre d'élections générales, le directeur général des élections publie un avis portant qu'un décret de convocation des électeurs a été pris dans chaque circonscription électorale de la province et indiquant la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, ainsi que la date du scrutin.

Avis relatif à une élection partielle

28(2)

Lorsqu'un décret de convocation des électeurs est pris en vue de la tenue d'une élection partielle dans une circonscription électorale le directeur général des élections publie, un avis indiquant la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, ainsi que la date du scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 17.

Partage d'une circonscription électorale en sections de vote

29(1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale la partage en sections de vote lorsqu'il s'agit d'une nouvelle circonscription électorale, lorsque les limites de cette circonscription électorale ont été modifiées ou lorsque le lui demande le directeur général des élections.

Considérations relatives au partage

29(2)

En partageant une circonscripton électorale en sections de vote, le directeur du scrutin de cette circonscription :

a) prend en considération les sections de vote établies pour les élections fédérales et municipales, les caractéristiques géographiques de la circonscription et tout autre élément gênant l'accès des électeurs à leur bureau de scrutin respectif;

b) veille à ce que toutes les parties de la circonscription électorale soient incluses dans une section de vote;

c) établit, si possible, des sections de vote comprenant environ 350 électeurs chacune;

d) évite, si possible, d'établir des sections de vote comprenant plus de 400 électeurs chacune.

Description des sections de vote

29(3)

Lorsqu'un directeur du scrutin partage une circonscription électorale en sections de vote, il identifie chaque section de vote par un numéro et rédige une description exacte de la zone comprise dans chacune des sections de vote.

Sections de vote déjà existantes

29(4)

À moins qu'un nouveau partage de la circonscription électorale en sections de vote ne soit requis en vertu du paragraphe (1), les sections de vote déjà décrites demeurent les mêmes dans cette circonscription électorale.

L.M. 1998, c. 4, art. 18.

PARTIE 4

LISTES ÉLECTORALES

SECTION 1

LISTES ÉLECTORALES PRÉLIMINAIRES

Nomination des recenseurs

30(1)

Lors de chaque élection tenue dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin de cette circonscription électorale nomme, selon la formule prescrite, un recenseur pour chaque section de vote, lequel recenseur doit être une personne compétente et fiable qui n'est pas candidate à l'élection; il transmet ensuite au recenseur une copie de ses directives et les accessoires d'élection qui lui seront nécessaires.

Pièce d'identité

30(1.1)

Lorsqu'il exerce ses fonctions, chaque recenseur porte ou a sur lui la pièce d'identité que lui remet le directeur général des élections et la présente sur demande.

Recensement

30(2)

Chaque recenseur d'une circonscription électorale entreprend de dresser, immédiatement après la prise d'un décret de convocation des électeurs de sa circonscription et après avoir prêté son serment professionnel, une liste complète des personnes habilitées à voter dans la section de vote pour laquelle il a été nommé, dans laquelle il numérote consécutivement chaque nom.

Inclusion des adresses et numéros de téléphone

30(2.1)

La liste que vise le paragraphe (2) comporte, en plus du nom de l'électeur, les renseignements suivants :

a) dans les sections urbaines, l'adresse de voirie et l'adresse postale de chaque électeur;

b) dans les sections rurales, l'adresse géographique de chaque électeur, y compris son adresse postale;

c) le numéro de téléphone de chaque électeur, s'il est donné au recenseur.

Numéro de téléphone non donné au recenseur

30(2.2)

L'inscription du nom d'un électeur sur la liste électorale n'est pas invalide du seul fait que son numéro de téléphone n'y figure pas.

30(3) à (8)

Abrogés, L.M. 1998, c. 4, art. 20.

30(9)        et (10)  Nouvelle désignation numérique : paragraphes 30.3(1) et (2).

L.M. 1998, c. 4, art. 20.

Établissement des listes dans les sections urbaines

30.1(1)

Le présent article s'applique à l'établissement des listes électorales dans les sections urbaines.

Ordre géographique

30.1(2)

Le recenseur dresse la liste électorale d'une section urbaine en disposant le nom des électeurs en ordre géographique, à savoir par rue, chemin et avenue, à moins que le directeur du scrutin ne lui ordonne de disposer le nom des électeurs en ordre alphabétique.

Mode d'obtention des données

30.1(3)

Le recenseur d'une section urbaine obtient les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale en faisant du porte à porte et il peut compléter ou vérifier ces données au moyen des autres sources de renseignements dont il dispose.

Porte à porte

30.1(4)

Le recenseur d'une section urbaine visite chaque résidence une fois; si les données nécessaires ne sont pas obtenues au cours de cette visite, il visite la résidence une deuxième fois. L'une des visites a lieu le jour, l'autre a lieu en soirée.

Fiche de recensement

30.1(5)

Pour chaque électeur dont le nom est inscrit sur la liste électorale en application du présent article, le recenseur :

a) remplit en trois exemplaires la fiche de recensement prescrite indiquant que le nom de l'électeur sera inscrit sur la liste;

b) laisse un exemplaire de la fiche de recensement à la résidence de l'électeur.

Avis

30.1(6)

S'il ne peut, en faisant du porte à porte, obtenir les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale, le recenseur laisse à la résidence visée l'avis prescrit indiquant :

a) qu'il s'est présenté à cet endroit mais n'a pas été en mesure d'obtenir des données pour l'établissement de la liste électorale;

b) que toute personne résidant à cet endroit qui est habilitée à voter à l'élection peut communiquer avec lui, son nom et son numéro de téléphone étant mentionnés sur l'avis.

L.M. 1998, c. 4, art. 20.

Établissement des listes dans les sections rurales

30.2(1)

Le présent article s'applique à l'établissement des listes électorales dans les sections rurales.

Ordre géographique

30.2(2)

Le recenseur dresse la liste électorale d'une section rurale en disposant le nom des électeurs en ordre géographique, à savoir par rue, chemin et avenue, à moins que le directeur du scrutin ne lui ordonne de disposer le nom des électeurs en ordre alphabétique.

Mode d'obtention des données

30.2(3)

Le recenseur d'une section rurale obtient, si cela est possible du point de vue pratique, les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale en faisant du porte à porte; dans le cas contraire, il peut les obtenir en consultant les listes électorales des municipalités, d'autres listes électorales ou toute autre source de renseignements.

Porte à porte

30.2(4)

Le recenseur d'une section rurale qui fait du porte à porte visite chaque résidence une fois; il peut également tenter d'obtenir par téléphone les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale s'il s'est présenté à une résidence une fois mais n'a pas été en mesure d'obtenir ces données.

Fiche de recensement

30.2(5)

Pour chaque électeur dont le nom est inscrit sur la liste électorale en application du présent article, le recenseur :

a) remplit en trois exemplaires la fiche de recensement prescrite indiquant que le nom de l'électeur sera inscrit sur la liste;

b) laisse un exemplaire de la fiche de recensement à la résidence de l'électeur.

Remise de la fiche

30.2(6)

S'il obtient les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale autrement que par du porte à porte, le recenseur fait parvenir un exemplaire de la fiche de recensement à la résidence de l'électeur.

Avis

30.2(7)

S'il ne peut, en faisant du porte à porte, obtenir les données nécessaires pour l'établissement de la liste électorale, le recenseur laisse à la résidence visée l'avis prescrit indiquant :

a) qu'il s'est présenté à cet endroit mais n'a pas été en mesure d'obtenir des données pour l'établissement de la liste électorale;

b) que toute personne résidant à cet endroit qui est habilitée à voter à l'élection peut communiquer avec lui, son nom et son numéro de téléphone étant mentionnés sur l'avis.

L.M. 1998, c. 4, art. 20.

Droit d'accès du recenseur

30.3(1)

Aux fins d'obtenir les données nécessaires pour dresser les listes électorales, le recenseur qui produit les pièces d'identité requises a libre accès à l'entrée de chaque logement dans les immeubles à logements multiples.

Obstruction

30.3(2)

Commet une infraction quiconque gêne un recenseur dans l'exercice de ses fonctions ou des droits que lui attribue la présente loi.

L.M. 1998, c. 4, art. 20.

Interdiction pour les détenus de voter

31

Les détenus d'un établissement correctionnel qui purgent une peine d'au moins cinq ans ne peuvent voter à une élection, et leur nom ne peut être inscrit sur une liste électorale.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 6; L.M. 1998, c. 4, art. 21.

Conditions d'inscription sur les listes électorales

32(1)

Sous réserve de l'article 31, toute personne peut faire inscrire son nom sur une liste électorale, si à la fois :

a) elle est citoyen canadien;

b) elle a atteint l'âge de 18 ans ou l'atteindra le jour du scrutin ou avant cette date;

c) elle a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant le jour du scrutin ou elle est considérée comme un résident en vertu du paragraphe (1.1).

Membres des Forces canadiennes

32(1.1)

Les personnes qui quittent le Manitoba pour une des raisons indiquées ci-dessous mais qui ont l'intention d'y revenir et d'y résider demeurent des résidents :

a) elles sont membres des Forces canadiennes;

b) elles vivent avec un membre que vise l'alinéa a).

Lieu de résidence des membres des Forces canadiennes

32(1.2)

Les personnes que vise le paragraphe (1.1) sont réputées avoir un lieu de résidence dans la circonscription électorale où elles résidaient immédiatement avant de quitter le Manitoba.

Définition

32(1.3)

Dans le présent article, « membres des Forces canadiennes » s'entend :

a) des membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) des membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif.

Personnes ayant qualité d'électeur après le recensement

32(2)

La personne qui est ou devient habile à voter et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale initiale peut faire inscrire son nom sur la liste électorale conformément aux dispositions de la présente loi.

L.M. 2002, c. 7, art. 2.

Utilisation des listes existantes

33(1)

Lorsqu'un décret de convocation des électeurs d'une circonscription électorale est pris à moins d'un an d'intervalle de la date de celui pris lors de la dernière élection ayant eu lieu dans cette circonscription électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les listes dressées pour la dernière élection dans cette circonscription soient utilisées à l'élection au lieu d'autres listes dressées par les recenseurs pour dresser les listes électorales de la circonscription.

Remise de cartes

33(1.1)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe (1), que les listes électorales existantes soient utilisées pour une élection ou une élection partielle, le directeur général des élections peut remettre aux électeurs des cartes de notification leur confirmant que leur nom est inscrit sur la liste électorale.

Transmission des listes au directeur du scrutin

33(2)

Lorsqu'il est ordonné que les listes électorales dressées pour une élection précédente dans une circonscription électorale soient réutilisées, le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin de la circonscription une copie des listes électorales de chacune des sections de vote de la circonscription, qu'il certifie comme étant les listes définitives révisées et enregistrées à son bureau; ces listes électorales sont alors réputées constituer les listes électorales dressées par les recenseurs à l'élection.

Utilisation des données obtenues lors d'un autre recensement

33(3)

Lorsque, moins d'un an avant la date fixée pour un scrutin dans une circonscription électorale, une liste électorale a été dressée, conformément à la Loi sur l'élection des autorités locales, au moyen du recensement des électeurs de la totalité ou d'une partie d'une section de vote de la circonscription électorale, le recenseur de cette section de vote peut utiliser les données obtenues en dressant cette liste électorale ou communiquées à son sujet, aux fins de dresser une liste électorale pour l'élection qui aura lieu dans la circonscription électorale.

L.M. 1998, c. 4, art. 22.

Personnes qui résident dans une section de vote

34(1)

La personne qui a le droit de faire inscrire son nom sur une liste électorale en vue de la tenue d'une élection dans une circonscription électorale a également le droit de le faire inscrire sur la liste électorale de la section de vote où elle réside le jour du scrutin.

Présomption aux fins du recensement

34(2)

Aux fins de l'établissement d'une liste électorale par un recenseur, une personne est présumée résider, le jour du scrutin, à l'endroit où elle a sa résidence à la date de la prise du décret de convocation des électeurs.

Règles applicables à la résidence

35(1)

Les règles suivantes s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne, aux fins d'application de la présente loi :

Règle 1   - La résidence d'une personne est le lieu où elle habite et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

Règle 2   - Une personne ne perd pas son statut de résidente de la province en s'absentant de la province pour des motifs précis et pendant une période limitée de moins de six mois, si elle a l'intention de revenir dans la province et de continuer d'y résider.

Règle 3   - Sous réserve des paragraphes 32(1.1) et (1.2), si une personne quitte la province avec l'intention de demeurer et de s'établir à l'extérieur de la province pendant une période limitée de six mois ou plus ou indéfiniment, elle perd son statut de résidente de la province même si elle a l'intention d'y revenir plus tard.

Règle 4   - Une personne ne devient pas résidente de la province si elle séjourne dans la province pour des motifs précis et pendant une période limitée de moins de six mois, sans avoir l'intention de s'établir dans la province.

Règle 5   - L'endroit où résident le conjoint ou le conjoint de fait d'une personne et ses enfants, s'il en est, est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne, à moins qu'elle n'ait déménagé et qu'elle n'habite à un autre endroit avec l'intention d'y demeurer indéfiniment, séparée de son conjoint ou conjoint de fait et de ses enfants, s'il en est; le cas échéant, cet autre endroit est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne.

Règle 6   - Les lieux qui sont généralement occupés par une personne seulement durant la totalité ou une partie des mois de mai à octobre inclusivement, et qui sont généralement vacants durant la totalité ou une partie des mois de novembre à avril inclusivement, ne sont pas réputés constituer le lieu de résidence de cette personne à moins qu'elle n'ait sa résidence dans aucune autre circonscription électorale où, le jour du scrutin, elle pourrait librement déménager.

Règle 7   - Lorsqu'une personne habite temporairement des lieux afin de suivre un cours de six mois ou plus, dans un établissement scolaire, ou dans le cours normal de ses fonctions, pendant une période limitée de six mois ou plus, ces lieux sont réputés constituer son lieu de résidence pendant qu'elle les habite.

Personnes dans des établissements correctionnels

35(1.1)

Les règles suivantes s'appliquent à la détermination du lieu de résidence de tout détenu qui se trouve dans un établissement correctionnel :

Règle 1   Le détenu est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle il résidait juste avant d'être incarcéré dans l'établissement correctionnel.

Règle 2   Le détenu qui ne résidait pas dans une circonscription électorale juste avant son incarcération dans l'établissement correctionnel étant donné qu'il n'avait aucune adresse fixe est réputé avoir son lieu de résidence dans la circonscription électorale dans laquelle est situé l'établissement correctionnel.

Règle 3   Le détenu dont le lieu de résidence se trouvait à l'extérieur du Manitoba avant son incarcération dans l'établissement correctionnel est réputé ne pas avoir de lieu de résidence dans la province.

Changement intra-provincial de résidence

35(2)

Lorsqu'une personne transfère son lieu de résidence au Manitoba d'une circonscription électorale à une autre circonscription électorale, après la date de la prise du décret de convocation des électeurs et avant le mercredi précédant le jour du scrutin, elle peut demander d'inscrire son nom sur la liste électorale de la circonscription où elle a transféré son lieu de résidence et, si le réviseur ou le directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale est convaincu que ce changement de résidence a été effectué de bonne foi et non pour quelque motif relatif à l'élection, il peut ajouter le nom de cette personne à la liste électorale d'une section de vote de cette autre circonscription électorale.

Avis donné aux autres directeurs du scrutin

35(3)

Lorsqu'un réviseur ou un directeur du scrutin d'une circonscription électorale ajoute le nom d'une personne à la liste électorale d'une section de vote de sa circonscription, conformément au paragraphe (2), il doit vérifier l'ancienne adresse de la personne en question et transmettre, au directeur du scrutin de la circonscription dans laquelle résidait auparavant cette personne, un avis écrit indiquant le nom de cette personne, l'adresse de son ancien lieu de résidence et le fait qu'il a ajouté son nom à la liste électorale d'une section de vote de la circonscription où elle a transféré son lieu de résidence; si le nom de la personne en question figure sur la liste électorale d'une section de vote de la circonscription où elle résidait auparavant, le directeur du scrutin de cette circonscription électorale le radie de la liste en question.

L.M. 1998, c. 4, art. 23; L.M. 2002, c. 7, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 23.

Constitution des listes

36(1)

Chaque recenseur dresse une liste électorale complète qu'il date et signe, au moins trois jours avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.

Remise de la liste électorale

36(2)

Le recenseur remet promptement la liste électorale au directeur de scrutin une fois qu'il l'a dressée.

36(3)

Abrogé, L.M. 1995, c. 6, art. 2.

Honoraires du recenseur

36(4)

Après avoir remis la liste électorale conformément au paragraphe (2), le recenseur transmet au directeur du scrutin un relevé des dépenses engagées dans l'exercice régulier de ses fonctions

L.M. 1995, c. 6, art. 2.

Accès à la liste

37(1)

Le directeur du scrutin conserve à son bureau une copie de chaque liste électorale dressée par les recenseurs de la circonscription électorale et donne au public l'occasion de la consulter, à toute heure raisonnable, durant les jours ouvrables jusqu'au jour du scrutin.

Accès dans les bureaux municipaux

37(1.1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale comprenant au moins une section rurale peut ordonner aux recenseurs de remettre une copie de la liste électorale aux bureaux publics, y compris les bureaux municipaux, de la circonscription qu'il juge appropriés s'il est nécessaire de donner au public l'occasion de la consulter, à toute heure raisonnable, durant les jours ouvrables jusqu'au jour du scrutin.

Copie aux candidats

37(2)

Le directeur du scrutin remet à chaque candidat officiel d'une circonscription électorale une copie de toutes les listes électorales qu'ont dressées les recenseurs pour la circonscription en question.

Préparation de copies supplémentaires

37(3)

Le directeur général des élections détermine, pour chaque circonscription électorale, le nombre de copies de la liste électorale qui doivent être produites ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent l'être.

Utilisation des copies supplémentaires

37(4)

Le directeur du scrutin :

a) conserve pour son propre usage ou aux fins de révision le nombre de copies de la liste électorale qu'il estime approprié;

b) remet au directeur général des élections le nombre de copies de la liste électorale que celui-ci exige;

c) remet à chaque candidat officiel de la circonscription électorale un maximum de cinq copies de la liste électorale;

d) partage également les copies excédentaires de la liste électorale, s'il y a lieu, entre les candidats officiels de la circonscription électorale et les leur remet sur demande.

Remise aux partis politiques inscrits

37(5)

Le directeur général des élections remet, sur demande, une copie de chaque liste électorale à tous les partis politiques inscrits.

Support électronique

37(6)

Des copies des listes électorales que vise le présent article peuvent, le cas échéant, être présentées sur support électronique.

L.M. 1995, c. 6, art. 3; L.M. 1998, c. 4, art. 24.

SECTION 2

LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Période de révision

38(1)

Lorsqu'il est nécessaire de tenir un scrutin dans le cadre d'une élection, les réviseurs de la circonscription électorale examinent les demandes de révision des listes électorales. Pour ce faire, ils ont quatre jours consécutifs à compter du mercredi qui suit le jour d'établissement des listes électorales en application du paragraphe 36(1).

Lieu et moment de la révision

38(2)

La révision a lieu dans le bureau du directeur du scrutin de 8 à 20 heures.

Autres endroits

38(3)

Le directeur du scrutin peut également prendre des mesures pour que la révision ait lieu à d'autres endroits aux heures et aux jours tombant au cours de la période de révision prévue au paragraphe (1) qu'il estime indiqués et que le directeur général des élections autorise.

Avis public

38(4)

Le directeur général des élections fait en sorte que soit remis aux électeurs un avis les informant :

a) qu'ils devraient, s'ils n'ont pas reçu une fiche de recensement indiquant que leur nom serait inscrit sur les listes électorales, vérifier si leur nom y est inscrit et, dans le cas contraire, demander d'y faire ajouter leur nom au moment de la révision;

b) qu'ils peuvent se procurer des renseignements au sujet de la révision des listes électorales auprès du directeur du scrutin de la circonscription électorale;

c) de toute autre question concernant la révision que le directeur général des élections estime indiquée.

L.M. 1998, c. 4, art. 26; L.M. 2000, c. 20, art. 13.

Nomination des réviseurs

39(1)

Le directeur du scrutin peut faire fonction de réviseur dans la circonscription électorale et peut nommer à ce poste un ou plusieurs résidents de la circonscription.

Délégation

39(2)

Le directeur du scrutin peut déléguer ses fonctions de réviseur au directeur adjoint du scrutin.

Nomination d'agents réviseurs

39(3)

Le directeur du scrutin peut nommer un maximum de six résidents de la circonscription électorale à titre d'agents réviseurs afin de recenser les électeurs habilités à voter qui ne l'ont pas encore été et de corriger la liste électorale. Plus de six agents réviseurs peuvent être nommés avec l'approbation du directeur général des élections.

Nomination au moyen de la formule prescrite

39(4)

La nomination d'un réviseur ou d'un agent réviseur se fait au moyen de la formule prescrite.

Interdiction

39(5)

Ne peuvent être nommés réviseurs ou agents réviseurs les candidats à l'élection.

Pièce d'identité

39(6)

Lorsqu'il exerce ses fonctions, chaque agent réviseur porte la pièce d'identité que lui remet le directeur général des élections et la présente sur demande.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

Demande d'ajout, de correction ou de radiation

40(1)

Au cours de la période de révision prévue à l'article 38, tout résident de la circonscription électorale peut demander par écrit au réviseur :

a) d'ajouter son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale si le recenseur ne l'a pas inscrit;

b) de corriger son nom, son adresse ou son numéro de téléphone sur la liste électorale;

c) de radier son nom de la liste électorale.

Formule de demande

40(2)

La personne qui désire se prévaloir du paragraphe (1) signe une demande faite au moyen de la formule prescrite et fournit les documents exigés au paragraphe 85(2), lesquels demande et documents peuvent être remis en mains propres au réviseur ou lui être envoyés par la poste ou d'une autre façon que juge acceptable le directeur général des élections.

Demande présentée au nom de l'électeur

40(3)

Si l'auteur de la demande est pour une raison quelconque incapable de se présenter en personne à la révision, un parent peut demander par écrit au réviseur de faire ajouter ou corriger le nom de l'auteur de la demande :

a) d'une part, en signant une demande en la forme prescrite démontrant l'existence de liens de parenté avec l'auteur de la demande;

b) d'autre part, en fournissant une preuve satisfaisante de l'identité de l'auteur de la demande au moyen des documents exigés au paragraphe 85(2).

Photocopies lisibles

40(4)

Des photocopies lisibles des documents exigés en application du paragraphe (2) et de l'alinéa 3b) sont acceptables si la demande est faite par la poste.

Motifs suffisants

40(5)

Avant d'ajouter un nom à la liste électorale, de le corriger ou de le radier, le réviseur doit être convaincu que l'auteur de la demande lui a donné des motifs suffisants pour la mesure demandée et comprend les conséquences des déclarations faites dans la demande.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

Opposition

41(1)

Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale peut présenter au réviseur une opposition selon laquelle le nom d'une autre personne devrait être radié de la liste pour le motif que cette autre personne :

a) est décédée;

b) n'est pas un électeur habilité à voter.

Forme de l'opposition

41(2)

L'opposition est présentée par écrit au réviseur et indique :

a) les nom et adresse de la personne qui en fait l'objet, tels qu'ils figurent sur la liste électorale;

b) son fondement, une déclaration de faits qui, selon l'opposant, l'étaie y étant également incluse;

c) les nom et adresse de l'auteur de l'opposition.

Remise de l'opposition

41(3)

L'opposition peut être remise en mains propres au réviseur ou lui être envoyée par la poste ou d'une autre façon que juge acceptable le directeur général des élections.

Avis à la personne qui fait l'objet de l'opposition

41(4)

À moins que le nom dont la radiation est demandée ne soit celui d'une personne qu'il sait décédée, le réviseur, s'il reçoit une opposition qu'il estime fondée, envoie rapidement une copie de celle-ci à la personne dont le nom a fait l'objet de l'opposition, à l'adresse de cette personne telle qu'elle figure sur la liste électorale et à toute autre adresse indiquée dans la demande.

Mode de notification

41(5)

La copie de l'opposition peut être envoyée au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur de recevoir un accusé de réception.

Décès

41(6)

Le réviseur tranche toute opposition fondée sur le décès d'une personne en faisant faire une recherche dans les actes visés par la Loi sur les statistiques de l'état civil. Si un acte de décès est trouvé, le réviseur retire le nom de la liste électorale. Si aucun acte n'est trouvé, l'opposition est tranchée en conformité avec les alinéas (7)c) et d).

Personne inhabile à voter

41(7)

Le réviseur tranche de la façon suivante toute opposition fondée sur le fait qu'une personne est inhabile à voter :

a) il laisse le nom de la personne sur la liste électorale si, après la réception de l'opposition, la personne lui fournit une preuve satisfaisante qu'elle est habilitée à voter et fait une déclaration au moyen de la formule prescrite;

b) il radie le nom de la personne de la liste électorale, si, après la réception de l'opposition, la personne ne lui fournit ni la preuve ni la déclaration visées par l'alinéa a);

c) il radie le nom de la personne qui fait l'objet de l'opposition de la liste électorale, s'il est incapable de communiquer avec elle et si l'opposition ainsi que les autres renseignements dont il dispose lui permettent de conclure que cette personne n'est pas habilitée à voter;

d) il laisse le nom de la personne qui fait l'objet de l'opposition sur la liste électorale, si l'opposition ainsi que les autres renseignements dont il dispose ne lui permettent pas de conclure que cette personne n'est pas habilitée à voter.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

Électeurs dont le nom a été omis

42(1)

Au cours de la période de révision, toute personne, y compris le personnel électoral, qui sait que les recenseurs ont omis d'inscrire sur la liste électorale le nom d'un électeur habilité à voter peut en aviser le réviseur.

Ajout des noms omis

42(2)

Dès qu'il est avisé en vertu du paragraphe (1), le réviseur peut exiger qu'un agent réviseur recense les électeurs habilités à voter que le recenseur n'a pas recensés et ajoute à la liste électorale le nom, les adresses de voirie, géographique et postale et le numéro de téléphone de ces électeurs.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

Correction des erreurs

43

S'il constate au cours de la période de révision qu'une erreur a été commise dans l'inscription du nom, de l'adresse ou du numéro de téléphone d'un électeur sur la liste électorale, le réviseur y apporte la correction nécessaire.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

Relevé des ajouts, des corrections et des radiations

44

Le réviseur tient un relevé exact des ajouts, des corrections ou des radiations touchant la liste électorale et des décisions relatives aux demandes d'ajout ou de radiation de nom en conformité avec les directives du directeur général des élections.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

45

Abrogé.

L.M. 1998, c. 4, art. 26; L.M. 2000, c. 20, art. 14.

Liste électorale révisée

46(1)

À 20 heures le dernier jour de la révision, le réviseur ferme les portes du bureau du directeur du scrutin et tout autre lieu où se déroule la révision, ne laisse plus entrer personne aux fins de la révision et tranche toutes les demandes des personnes encore sur place.

Remise de la liste électorale révisée au directeur du scrutin

46(2)

À 20 heures le dernier jour de la révision, ou dès qu'il a tranché les demandes de toutes les personnes encore sur place à cette heure, le réviseur :

a) s'interdit d'apporter d'autres modifications à la liste;

b) signe le certificat prescrit à la fin de la liste électorale révisée aussi près que possible du dernier nom qui y est inscrit;

c) remet immédiatement la liste électorale révisée au directeur du scrutin.

Copies des listes électorales révisées

46(3)

Dès réception des diverses listes électorales révisées que lui remettent les réviseurs en application du paragraphe (2), le directeur du scrutin en tire autant de copies que l'exige le directeur général des élections.

Distribution des listes électorales révisées

46(4)

Le directeur du scrutin :

a) fait livrer ou fait parvenir par la poste à chaque candidat officiel de la circonscription électorale un maximum de cinq copies des listes électorales révisées;

b) fait livrer au directeur général des élections autant de copies des listes électorales révisées qu'exige ce dernier;

c) conserve à ses propres fins ou à des fins d'appel le nombre de copies des listes électorales révisées qu'il juge indiqué;

d) partage en nombre égal entre les candidats officiels de la circonscription électorale et leur fait livrer, sur demande, les copies excédentaires, le cas échéant, des listes électorales révisées.

Support électronique

46(5)

Les copies des listes électorales révisées dont il est fait mention dans le présent article peuvent être sur support électronique, s'il y a lieu.

L.M. 1998, c. 4, art. 26; L.M. 2000, c. 20, art. 15.

Présence de représentants au moment de la révision

47(1)

Le réviseur d'une circonscription électorale permet à deux représentants de chaque candidat officiel d'être présents à tout moment au cours de la révision; toutefois, sauf s'il en décide autrement, ces représentants ne peuvent participer au processus de révision ou intervenir dans ce processus qu'en formulant une opposition.

Nomination d'agents de police

47(2)

Le réviseur peut, au besoin, nommer des agents de police pour le maintien de l'ordre et pour l'arrestation et la détention des personnes qui, à l'occasion de la révision, se rendent coupables d'usurpation d'identité ou de tentative d'usurpation d'identité, ou qui empêchent ou interrompent sans raison le déroulement du processus ou causent du désordre.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

Nom de personnes non recensées

48(1)

Si, à quelque moment que ce soit au cours de la révision mais avant l'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, il est d'avis que les noms d'un certain nombre d'électeurs de la circonscription électorale n'ont pas été inscrits sur les listes électorales de la circonscription pour les motifs énumérés ci-après, le directeur du scrutin peut, après avoir avisé chaque candidat officiel ou agent, demander au directeur général des élections l'autorisation d'ajouter ces noms à la liste électorale appropriée :

a) aucun recenseur n'a été désigné pour la partie de la circonscription où résident ces électeurs;

b) un recenseur a omis de recenser ces électeurs.

Ajout de noms à une liste

48(2)

S'il est autorisé à ajouter des noms à la liste électorale, le directeur du scrutin de la circonscription électorale remet immédiatement à chaque candidat officiel dans la circonscription ou à son agent une liste de ces noms.

L.M. 1998, c. 4, art. 26.

Appel interjeté par une personne dont le nom a été radié

49(1)

La personne dont le nom a été radié d'une liste électorale par le réviseur ou le directeur du scrutin d'une circonscription électorale peut appeler de la décision du réviseur ou du directeur du scrutin.

Appel interjeté à l'encontre de l'addition d'un nom

49(2)

Les personnes habilitées à voter dans une circonscription électorale peuvent appeler de la décision du réviseur ou du directeur de la circonscription d'ajouter un nom sur une liste électorale de la circonscription.

Appel interjeté à l'encontre du rejet d'une demande

49(3)

La personne qui a adressé, au réviseur ou au directeur du scrutin d'une circonscription électorale, une demande visant l'addition ou la radiation d'un nom sur une liste électorale de la circonscription, et dont la demande a été rejetée par le réviseur ou le directeur du scrutin, peut appeler de la décision du réviseur ou du directeur du scrutin.

Appel interjeté auprès de la Cour du Banc de la Reine

49(4)

L'appel que prévoit le présent article concernant la liste électorale d'une circonscription est formé au moyen d'une demande adressée par écrit à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Avis d'appel au directeur du scrutin

49(5)

La personne qui interjette un appel relatif à une liste électorale d'une circonscription donne un avis par écrit de cet appel au directeur du scrutin de la circonscription, au moins 12 heures avant que le juge ne procède à l'audition de sa requête.

Forme de l'avis

49(6)

L'avis donné en vertu du paragraphe (5) énonce le nom du juge auquel sera adressée la requête, le nom de la circonscription électorale, les détails de la décision visée par la requête, le nom de l'appelant et :

a) si l'appel porte sur une décision d'ajouter un nom sur une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le nom a été ajouté, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui a demandé l'addition de ce nom à la liste électorale;

b) si l'appel porte sur une décision de radier un nom d'une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le nom a été radié, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui a demandé la radiation de ce nom de la liste électorale;

c) si l'appel porte sur un refus d'ajouter ou de radier un nom sur une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le réviseur ou le directeur du scrutin a refusé d'ajouter ou de radier le nom.

Autre avis d'appel

49(7)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe (6), le directeur du scrutin tente de donner avis de l'appel et de ses détails :

a) au recenseur qui, initialement, a dressé la liste électorale visée par l'appel;

b) si l'appel porte sur une décision d'ajouter un nom à la liste électorale, à la personne dont le nom a été ajouté;

c) si l'appel porte sur une décision de radier un nom de la liste électorale, à la personne dont le nom a été radié ainsi qu'à la personne qui a demandé la radiation;

d) si l'appel porte sur un refus d'ajouter un nom à la liste électorale ou d'en radier un nom, à la personne dont le nom n'a pas été ajouté ni radié par le réviseur ou le directeur du scrutin.

Parties à l'appel

49(8)

Peuvent comparaître et témoigner à un appel interjeté en vertu du présent article le directeur du scrutin de la circonscription électorale, le recenseur qui, initialement, a dressé la liste électorale visée par l'appel, la personne dont le nom a été ajouté à la liste électorale ou radié de celle-ci ou la personne dont le nom n'a pas été ajouté ni radié par le réviseur ou le directeur du scrutin à la suite de la demande et la personne qui a demandé au réviseur ou au directeur du scrutin d'ajouter ou de radier ce nom.

Procédure sommaire

49(9)

Lorsqu'une requête est adressée à un juge conformément au présent article, ce juge procède sommairement à l'audition de l'appel et après avoir entendu les témoignages et les plaidoiries relatives à l'appel, il rend une décision dont il informe le directeur du scrutin de la circonscription électorale; le directeur du scrutin procède alors, selon le cas, à l'addition des noms à la liste électorale de la circonscription ou à leur radiation de celle-ci, conformément à la décision du juge.

Interruption des autres instances

49(10)

Aux fins de l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article, le juge à qui est adressé la demande interrompt les autres instances dont il est saisi.

Aucun appel

49(11)

Nul appel ne peut être interjeté à l'encontre d'une décision rendue, conformément au présent article, par un juge.

Pouvoir d'agir en l'absence d'avis

49(12)

Un juge peut procéder à l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article, même si, selon le cas :

a) le directeur du scrutin ne comparaît pas à l'audition de l'appel;

b) le directeur du scrutin a été incapable de donner avis de l'appel aux personnes mentionnées au paragraphe (7);

c) les personnes mentionnées au paragraphe (7) ou (8) ne comparaissent ni ne témoignent relativement à l'appel.

Délais applicables aux appels

49(13)

Aucun appel ne peut être examiné par un juge après le quatrième jour précédant le jour du scrutin et le juge doit rendre une décision concernant les appels interjetés avant cette date, avant le troisième jour précédant le jour du scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 27.

Avis concernant l'ajout ou la radiation de noms

49.1

Immédiatement après l'appel, le directeur du scrutin remet au directeur général des élections et à chaque candidat officiel de la circonscription électorale un avis concernant tout nom ajouté à la liste électorale ou radié de cette liste dans le cadre de l'appel.

L.M. 1998, c. 4, art. 28.

50

Abrogé.

L.M. 1998, c. 4, art. 29.

Liste électorale officielle

51(1)

Le directeur du scrutin dresse la liste électorale officielle pour chaque section de vote en annexant à une copie de la liste électorale dressée par le recenseur une copie des modifications qui y ont été apportées.

Remise d'une copie aux directeurs du scrutin

51(2)

Le directeur du scrutin atteste la liste électorale officielle et :

a) en fournit une copie à chaque scrutateur de la ou des sections de vote appropriées afin qu'elle soit utilisée le jour du scrutin;

b) en fournit une copie à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation pour chaque section de vote de la circonscription électorale afin qu'elle soit utilisée au moment du scrutin par anticipation;

c) en conserve une copie pour chaque section de vote de la circonscription électorale afin de permettre le vote à domicile prévu aux articles 101 et 102 et le vote des absents prévu aux articles 103 à 107.

L.M. 1998, c. 4, art. 30.

PARTIE 5

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

Protection de la sécurité

51.1(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, est omis de la liste électorale et de tout autre document dressé en application de la présente loi et auquel le public a accès, ou est masqué, tout renseignement personnel – y compris le nom, l'adresse et le numéro de téléphone – des électeurs qui en font la demande par écrit, durant la période électorale, à un directeur du scrutin afin de préserver leur sécurité.

Contenu de la demande

51.1(2)

La demande que vise le paragraphe (1) :

a) indique le nom de l'électeur, son adresse ainsi que son numéro de téléphone, s'il y a lieu;

b) contient une déclaration portant que l'électeur fait la demande en question pour des raisons de sécurité;

c) est accompagnée des documents que mentionne le paragraphe 85(2), des photocopies lisibles de ces documents étant acceptables.

Certificat de sécurité

51.1(3)

Dès réception d'une demande satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe (2), le directeur du scrutin donne à l'auteur de celle-ci un certificat de sécurité contenant un identificateur numérique devant servir à la place de son nom, de son adresse, de son numéro de téléphone et de sa signature sous le régime de la présente loi.

Exigences de la liste électorale

51.1(4)

Le directeur du scrutin vérifie si le nom de l'auteur d'une demande à qui est donné, le cas échéant, un certificat de sécurité figure sur la liste électorale de la circonscription électorale. Dans l'affirmative, il masque le nom, l'adresse et le numéro de téléphone conformément au paragraphe (1) et ajoute l'identificateur numérique à la liste électorale. Dans la négative, il détermine si l'auteur de la demande réside dans la circonscription électorale et, dans l'affirmative, il ajoute son identificateur numérique à la liste électorale.

Emplacement des identificateurs sur la liste électorale

51.1(5)

Les identificateurs des titulaires de certificat de sécurité qui votent dans une circonscription électorale ne sont placés qu'à la fin de la liste électorale de la circonscription plutôt que d'être placés dans l'ordre prévu aux paragraphes 30.1(2) et 30.2(2).

Formalités de vote

51.1(6)

Les règles suivantes concernant le vote s'appliquent à la personne à qui est donné un certificat de sécurité :

a) la personne peut voter à son bureau de scrutin ordinaire le jour du scrutin ou dans un bureau de scrutin par anticipation ou encore de la manière prévue aux articles 101 et 102;

b) si elle vote à son bureau de scrutin ordinaire le jour du scrutin ou dans un bureau de scrutin par anticipation, la personne remet son certificat de sécurité au scrutateur;

c) si elle vote de la manière prévue aux articles 101 et 102, la personne remet son certificat de sécurité au directeur du scrutin au moment où elle lui présente la demande que vise l'article 101.

Pouvoirs du directeur général des élections

51.1(7)

Le directeur général des élections peut, afin de protéger la sécurité des personnes qui présentent la demande que vise le présent article, prendre les mesures qu'il estime nécessaires; il peut notamment adapter les dispositions de la présente loi.

Avis au public

51.1(8)

Le directeur général des élections prend les mesures qu'il estime indiquées afin d'aviser le public de la protection offerte sous le régime du présent article.

L.M. 1995, c. 6, art. 5; L.M. 1998, c. 4, art. 32.

PARTIE 6

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

Admissibilité des candidats

52

Sous réserve des articles 12 à 17 de la Loi sur l'Assemblée législative, une personne peut être déclarée candidate à une élection et être élue député à l'Assemblée, ainsi que siéger et voter à l'Assemblée advenant qu'elle soit élue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) elle est citoyen canadien;

c) elle a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date du scrutin;

d) elle ne remplit pas les fonctions de membre du personnel électoral, de réviseur ni de recenseur conformément à la présente loi;

e) elle n'est pas devenue, en vertu d'une loi quelconque, inhabile à siéger à l'Assemblée législative du Manitoba ou à celle d'une autre province, ou encore à la Chambre des communes du Canada, après avoir été déclarée coupable d'une faute qui aurait constitué une infraction relative aux élections si elle avait été commise relativement à une élection tenue conformément à la présente loi;

f) elle n'est pas inhabile à voter en vertu de l'article 31.

Déclarations de candidature

53(1)

Cent personnes ou plus, habiles à voter à une élection dans une circonscription électorale, peuvent présenter un candidat à l'élection en signant une déclaration de candidature selon la formule prescrite et en la déposant auprès du directeur du scrutin, à tout moment entre la date du décret de convocation des électeurs et treize heures, à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.

Mode de dépôt

53(1.1)

Le dépôt des déclarations de candidature peut se faire en personne, par la poste ou par télécopieur.

Nombre de circonscriptions où une personne peut être candidate

53(1.2)

Une personne ne peut être déclarée candidate à une élection que dans une circonscription électorale.

Conditions de validité

53(2)

Une déclaration de candidature n'est valable et le directeur du scrutin ne peut y donner suite que si :

a) elle est accompagnée du consentement écrit de la personne déclarée candidate ainsi que de directives quant au nom, contraction ou abréviation de son nom, ou surnom dont elle autorise l'inscription sur les bulletins de vote utilisés à l'élection;

b) elle indique une adresse au Manitoba où peuvent être signifiés au candidat les actes de procédure, les avis ou autres documents pris ou devant être signifiés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi relative à l'élection des députés à l'Assemblée;

c) elle énonce la nomination, le nom et l'adresse de l'agent officiel de ce candidat, comme l'atteste la signature du candidat;

d) elle est accompagnée du consentement écrit de la personne nommée agent officiel du candidat, portant qu'elle a accepté d'être nommée à ces fonctions.

Consentement à l'appui par un parti politique

53(3)

Lorsqu'un candidat consent à être appuyé par un parti politique à l'élection, le nom du parti politique ainsi qu'une déclaration du candidat indiquant qu'il consent à l'appui doivent figurer sur la déclaration de candidature du candidat.

Liste d'appui

53(4)

Avant ou dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature à l'élection, tout parti politique inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections une liste d'appui qui nomme :

a) d'une part, les candidats appuyés à l'élection par le parti politique inscrit;

b) d'autre part, les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats.

Liste d'appui d'un parti demandant à être inscrit

53(5)

Un parti politique qui, durant des élections générales, fait une demande d'inscription conformément au sous-alinéa 12b)(ii) de la Loi sur le financement des campagnes électorales doit déposer auprès du directeur général des élections une liste d'appui conformément au paragraphe (4), ou déposer auprès de lui :

a) à tout moment après la date de la prise des décrets de convocation des électeurs, une liste d'appui préliminaire qui nomme cinq candidats ou plus, que le parti politique a appuyés aux élections, et les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats;

b) avant ou dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature, une liste d'appui supplémentaire qui nomme, s'il y a lieu, le reste des candidats que le parti politique a appuyés aux élections et les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats.

Vérification de l'appui

53(6)

Immédiatement après avoir reçu une liste ou des listes d'appui conformément au paragraphe (5), le directeur général des élections doit se mettre en rapport avec les directeurs du scrutin compétents en vue de déterminer si les candidats nommés dans la liste ou les listes d'appui ont consenti à l'appui du parti politique conformément au paragraphe (3).

Envoi des noms figurant sur les listes d'appui

53(7)

Dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature à l'élection, le directeur général des élections doit faire parvenir au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale un avis indiquant quels candidats dans la circonscription électorale ont été nommés sur une liste d'appui déposée conformément au paragraphe (4) ou (5).

Signification des documents

53(8)

Lorsqu'une copie d'un acte de procédure, un avis ou un autre document pris ou devant être signifié en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature relative à l'élection des députés à l'Assemblée est laissée à l'adresse inscrite sur la déclaration de candidature, cet acte de procédure, avis ou autre document est, à toutes fins, réputé avoir été signifié en mains propres au candidat ou à son agent officiel.

Consentement donné par télégramme

53(9)

Pour l'application du présent article, une personne déclarée candidate peut :

a) communiquer son consentement à être déclarée candidate au moyen de toute autre forme de communication écrite, y compris un télégramme, dans laquelle elle nomme un agent officiel qui, dès le dépôt de la communication auprès du directeur du scrutin, a le droit de signer ce consentement à titre d'agent officiel de la personne déclarée candidate;

b) communiquer son consentement à être appuyée par un parti politique au moyen de toute autre forme de communication écrite, y compris un télégramme.

L.M. 1998, c. 4, art. 34.

Récépissé attestant le dépôt de la déclaration de candidature

54

Lorsqu'une déclaration de candidature est conforme à l'article 53, le directeur du scrutin délivre un récépissé selon la formule prescrite et ce récépissé constitue, dans tous les cas, une preuve suffisante du dépôt de la déclaration de candidature et du consentement du candidat et de son agent officiel.

Réception des déclarations de candidature

55(1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale reçoit les déclarations de candidature à son bureau, à tout moment entre la date de la prise du décret de convocation des électeurs et 13 h, à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, à laquelle heure il proclame la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Nom des personnes déclarées candidates

55(2)

Dès qu'il peut vérifier les déclarations de candidature après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le directeur du scrutin annonce à haute voix, à son bureau, le nom des personnes dont il a reçu les déclarations de candidature et, dans les 24 heures suivant la clôture du dépôt des déclarations de candidature, il divulgue le nom des candidats dont les déclarations de candidature ont été vérifiées et qui n'ont pas retiré leur candidature.

Retrait de candidature

56(1)

La personne déclarée candidate à une élection peut retirer sa candidature à tout moment avant la date du scrutin, en déposant auprès du directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par elle et dûment certifiée.

Avis du retrait de candidature

56(2)

Le directeur du scrutin doit, dès qu'il reçoit un avis de retrait de candidature, en aviser immédiatement par écrit le directeur général des élections ainsi que les autres candidats dans la circonscription électorale et faire publier un avis du retrait de candidature dans cette circonscription.

L.M. 1998, c. 4, art. 35.

Candidat unique

57(1)

Si une seule personne a été déclarée candidate à une élection dans une circonscription électorale ou si, à la suite du retrait de tous les autres candidats, il reste un seul candidat à l'élection, le directeur du scrutin de la circonscription électorale doit immédiatement déclarer élu ce candidat et transmettre au directeur général des élections, selon la formule prescrite, son rapport attestant que ce candidat est dûment élu pour la circonscription et faisant état de toute déclaration de candidature non valide.

Copie au candidat

57(2)

Dans les 48 heures suivant la communication de son rapport au directeur général des élections, le directeur du scrutin transmet au candidat élu une copie de ce rapport rédigé conformément au paragraphe (1).

Retour des accessoires d'élection

57(3)

Dès que possible après avoir fait son rapport au directeur général des élections, conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin lui transmet le décret de convocation des électeurs ainsi que tous les accessoires d'élection, y compris les listes électorales non utilisées ni nécessaires à l'élection.

Décision de tenir un scrutin

58(1)

Si après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, il reste plus d'un candidat à l'élection, le directeur du scrutin :

a) annonce la date fixée pour le scrutin ainsi que la date, l'heure et l'endroit où les résultats de l'élection seront divulgués;

b) remet une liste des personnes déclarées candidates à chaque candidat ou à son agent officiel;

c) transmet immédiatement au directeur général des élections un avis, selon la formule prescrite, faisant état de la tenue d'un scrutin et indiquant le nom, le lieu de résidence et l'appartenance politique de chacune des personnes déclarées candidates, suivant l'ordre dans lequel leurs noms doivent figurer sur les bulletins de vote, ainsi que le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif;

d) abrogé, L.M. 1998, c. 4, art. 36;

e) publie le nom, l'adresse et l'appartenance politique des personnes déclarées candidates à l'élection, ainsi que le nom de leur agent officiel.

Rectification de l'avis de scrutin

58(2)

Le directeur du scrutin peut rectifier ou faire rectifier, sur l'avis de scrutin affiché conformément au paragraphe (1), les erreurs et omissions évidentes, à tout moment, au moins 48 heures avant l'heure fixée pour l'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin et, dès que les rectifications sont effectuées, il en avise immédiatement le directeur général des élections et chacun des candidats ou leur agent officiel respectif.

L.M. 1998, c. 4, art. 36.

Nouvel agent officiel

59

Lorsque, durant une période de campagne électorale, l'agent officiel d'un candidat décède, démissionne ou est incapable de remplir ses fonctions, ou que la nomination de l'agent officiel est révoquée par le candidat, celui-ci doit nommer immédiatement un autre agent officiel et communiquer au directeur du scrutin le nom et l'adresse de la personne nommée. Le directeur du scrutin doit faire parvenir immédiatement le nom et l'adresse au directeur général des élections et en assurer la publication de la façon exigée au paragraphe 58(1).

L.M. 1998, c. 4, art. 37.

Décès d'un candidat

60

Si une personne décède après avoir été déclarée candidate et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin fixe de nouvelles dates pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et la tenue du scrutin, la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature étant la plus rapprochée possible après avoir accordé le délai nécessaire entre la publication de l'avis d'élection et la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature; il doit immédiatement envoyer un rapport au directeur général des élections, dans lequel il explique notamment la cause du report de l'élection.

PARTIE 7

SCRUTIN

SECTION 1

BUREAUX DE SCRUTIN

BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES

Établissement de bureaux de scrutin

61(1)

Dès qu'il reçoit le décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour établir un bureau de scrutin dans chaque section de vote de la circonscription et pour chaque scrutin par anticipation; ce bureau de scrutin ne peut être situé dans un hôtel ni dans un endroit où l'on vend des boissons alcoolisées, en vertu d'un permis délivré conformément à la Loi sur la réglementation des alcools.

Endroits où sont situés les bureaux de scrutin

61(2)

Le bureau de scrutin d'une section de vote est situé dans la section de vote ou dans un endroit auquel les électeurs de la section de vote ont facilement accès.

Facilité d'accès

61(3)

Le directeur du scrutin établit les bureaux de scrutin à des endroits faciles d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement, à moins qu'il ne soit convaincu qu'il est peu pratique de le faire dans les circonstances.

L.M. 1998, c. 4, art. 39.

BUREAUX DE SCRUTIN EN ÉTABLISSEMENT

Bureaux de scrutin en établissement

62(1)

Le directeur du scrutin établit un ou des bureaux de scrutin en établissement pour chaque circonscription électorale où se trouve un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel.

Bureaux de scrutin dans les établissements de soins de santé et les établissements correctionnels

62(2)

Seuls les électeurs habilités à voter qui sont des malades, des résidents ou des détenus d'un établissement de soins de santé ou d'un établissement correctionnel peuvent voter dans un bureau de scrutin en établissement.

Bureaux de scrutin

62(3)

Le responsable de chaque établissement de soins de santé ou établissement correctionnel fournit, dans l'établissement, un endroit convenable devant servir de bureau de scrutin.

Bureau de scrutin fixe ou itinérant

62(4)

Le bureau de scrutin en établissement peut être fixe ou itinérant, ou les deux à la fois.

Déplacement d'un établissement à l'autre

62(5)

Un bureau de scrutin en établissement peut desservir plus d'un établissement dans la circonscription électorale, selon ce que décide le directeur du scrutin avec l'approbation du directeur général des élections.

Heures d'ouverture

62(6)

Les bureaux de scrutin en établissement sont, le jour du scrutin, ouverts entre 8 et 20 heures, pendant la période que fixe le directeur du scrutin avec l'approbation du directeur général des élections.

Installations

62(7)

Dans la mesure du possible, les bureaux de scrutin en établissement sont munis d'installations permettant, selon le directeur du scrutin, aux électeurs de marquer leur bulletin de vote sans obstruction ni interruption et sans être observés par d'autres personnes.

Bulletin de vote

62(8)

Afin que soit facilité le vote des électeurs, des bulletins de vote ordinaires sont utilisés dans les bureaux de scrutin en établissement établis à l'égard des établissements de soins de santé si le directeur général des élections estime qu'il est possible, au point de vue pratique, de les utiliser. Dans le cas contraire, des bulletins spéciaux sont utilisés. Des bulletins spéciaux sont utilisés dans les bureaux de scrutin en établissement établis à l'égard des établissements correctionnels.

Vote au moyen d'un bulletin spécial

62(9)

Le scrutateur vérifie le nom et l'adresse de tout électeur qui utilise un bulletin spécial pour voter dans un bureau de scrutin en établissement ainsi que la circonscription électorale dans laquelle il a le droit de voter; puis, il lui montre la liste des candidats de cette circonscription, en lui mentionnant le parti politique inscrit, s'il y a lieu, qui appuie chaque candidat.

Tenue du scrutin

62(10)

Sauf disposition contraire du présent article, le scrutin en établissement est tenu de la même manière que celle prévue par la présente loi pour la tenue du scrutin le jour du scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 40.

BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES ÉLOIGNÉS

Bureau de scrutin mobile éloigné

63(1)

Le directeur du scrutin peut, avec l'approbation du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin mobile éloigné qui, le jour du scrutin, se déplace d'un endroit à l'autre dans une partie d'une circonscription électorale si, selon le cas :

a) l'électorat est trop clairsemé dans cette partie de la circonscription électorale pour être desservi par un bureau de scrutin distinct;

b) cette mesure s'avère plus commode pour les électeurs de cette partie de la circonscription électorale.

Bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné

63(2)

Dans les circonstances mentionnées aux alinéas (1)a) et b), le directeur du scrutin peut, avec l'approbation du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné qui se déplace d'un endroit à l'autre dans la partie de la circonscription électorale les jours de scrutin par anticipation visés par le paragraphe 65(4).

Heures d'ouverture

63(3)

Les bureaux de scrutin mobiles éloignés et les bureaux de scrutin par anticipation mobiles éloignés sont ouverts le jour du scrutin et les jours de scrutin par anticipation entre 8 heures et 20 heures, pendant la période que fixe le directeur du scrutin et qu'approuve le directeur général des élections.

Installations

63(4)

Dans la mesure du possible, les bureaux de scrutin mobiles éloignés et les bureaux de scrutin par anticipation mobiles éloignés sont munis d'installations permettant, selon le directeur du scrutin, aux électeurs de marquer leur bulletin de vote sans obstruction ni interruption et sans être observés par d'autres personnes.

L.M. 1998, c. 4, art. 40.

64

Abrogé.

L.M. 1998, c. 4, art. 40.

BUREAUX DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION

Établissement de bureaux de scrutin par anticipation

65(1)

Afin de recueillir le vote des électeurs qui prévoient pour une raison quelconque ne pas pouvoir voter dans leur section de vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale tient un scrutin par anticipation dans un bureau de scrutin situé dans la circonscription et, avec le consentement du directeur général des élections, dans d'autres bureaux de scrutin situés dans la circonscription.

Facilité d'accès

65(2)

Les bureaux de scrutin par anticipation établis aux termes du paragraphe (1) sont situés à des endroits faciles d'accès pour les électeurs qui sont handicapés physiquement.

Publication de la date et de l'endroit où se tiendra un scrutin par anticipation

65(3)

Le directeur du scrutin publie, dans l'avis d'élection, l'endroit, les dates et heures fixés pour la tenue d'un scrutin par anticipation.

Ouverture des bureaux de scrutin par anticipation

65(4)

Les bureaux de scrutin par anticipation se trouvant dans le bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale sont ouverts pendant six jours, soit du deuxième lundi précédant le jour du scrutin jusqu'au samedi précédant le jour du scrutin.

Autres bureaux de scrutin par anticipation

65(5)

Lorsque plus d'un bureau de scrutin est établi pour la tenue d'un scrutin par anticipation dans une circonscription électorale, les bureaux de scrutin par anticipation situés à ces autres bureaux de scrutin peuvent être ouverts, de un à six jours selon ce que détermine le directeur du scrutin avec l'approbation du directeur général des élections.

Tenue d'un scrutin par anticipation

65(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le scrutin par anticipation est tenu de la même manière que celle prévue par la présente loi pour la tenue du scrutin le jour du scrutin.

65(7) à (10)

Abrogés, L.M. 1998, c. 4, art. 42.

65(11)

Abrogé, L.M. 2000, c. 20, art. 16.

L.M. 1998, c. 4, art. 9 et 42; L.M. 2000, c. 20, art. 16; L.M. 2001, c. 43, art. 7.

EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BUREAUX DE SCRUTIN

Établissements scolaires

66(1)

Le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin dans un établissement scolaire appartenant à un district ou une division scolaire dont l'organisation ou la gestion relève de la Loi sur les écoles publiques.

Journée de congé

66(2)

Lorsqu'un bureau de scrutin est établi dans un établissement scolaire public, le jour du scrutin est un jour de congé pour les élèves qui suivent des cours dans la partie de cet établissement où est situé le bureau de scrutin; il en est de même pour les autres élèves qui fréquentent l'établissement si le directeur de l'école en décide ainsi.

Changement de lieu

67(1)

Lorsque l'on découvre qu'il est impossible de tenir un scrutin à un endroit où devait être établi un bureau de scrutin, le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin à un autre endroit situé le plus près possible du premier endroit choisi et, le cas échéant,

a) il informe les candidats du changement de lieu du bureau de scrutin et des raisons de ce changement;

b) il fait afficher à l'endroit où le bureau de scrutin devait être situé initialement, ou le plus près possible de cet endroit, un avis indiquant clairement et distinctement le nouvel endroit où a été déplacé le bureau de scrutin;

c) si le temps le permet, il donne avis de ce changement par publication dans les journaux ou par diffusion, notamment à la radio ou à la télévision, selon ce qu'il juge à propos.

Le nouveau bureau de scrutin constitue, à toutes fins, le bureau de scrutin de la section de vote comme s'il y avait été initialement établi conformément à la présente loi.

Désignation des bureaux de scrutin

67(2)

Si un bureau de scrutin doit être désigné sur une formule utilisée à un bureau de scrutin par anticipation, un bureau de scrutin en établissement, un bureau de scrutin mobile éloigné ou un bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné, les mentions « Bureau de scrutin par anticipation », « Bureau de scrutin en établissement », « Bureau de scrutin mobile éloigné » et « Bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné » sont utilisées et, s'il y a au moins deux de ces bureaux de scrutin dans une circonscription électorale, chacun d'entre eux est désigné par l'ajout d'un numéro, d'une lettre ou d'un nom.

L.M. 1998, c. 4, art. 44.

Isoloirs

68(1)

Chaque bureau de scrutin, autre qu'un bureau de scrutin en établissement ou qu'un bureau de scrutin mobile éloigné, doit être pourvu d'un isoloir bien éclairé et disposé de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue des autres personnes et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.

68(2)

Abrogé, L.M. 1998, c. 4, art. 45.

Matériel dont doit être pourvu l'isoloir

68(3)

Chaque isoloir d'un bureau de scrutin, établi en vue de la tenue d'un scrutin par anticipation ou ordinaire, et d'un bureau de scrutin en établissement ou d'un bureau de scrutin mobile éloigné, doit être pourvu d'une table, d'un pupitre ou d'une tablette à surface dure et unie, afin de permettre à l'électeur de marquer son bulletin de vote.

Crayon

68(4)

Chaque isoloir d'un bureau de scrutin doit être pourvu d'un crayon à mine noire, qui doit être tenu bien taillé durant toute la durée du scrutin, afin de permettre à l'électeur de marquer son bulletin de vote.

L.M. 1998, c. 4, art. 45.

Location

69

La somme versée pour la location de lieux afin d'y établir un bureau de scrutin est celle prescrite par le tarif et couvre les frais relatifs au chauffage, au matériel d'éclairage, à l'éclairage, au service d'entretien, à l'utilisation de lignes téléphoniques ainsi que des tables et chaises qui se trouvent sur les lieux; aucuns autres frais ne peuvent être imposés par le propriétaire des lieux.

Avis relatif au secret du scrutin

70(1)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin autre qu'un bureau de scrutin en établissement ou qu'un bureau de scrutin mobile éloigné affiche un avis relatif au secret du scrutin, rédigé selon la formule prescrite, à un endroit bien en évidence, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bureau de scrutin, et il veille à ce que ces avis demeurent affichés pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.

Avis dans les bureaux de scrutin en établissement ou mobiles éloignés

70(2)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement ou d'un bureau de scrutin mobile éloigné établi sous le régime de l'article 62 ou 63 affiche autant que possible un avis relatif au secret du scrutin, rédigé selon la formule prescrite, à un endroit bien en évidence dans la pièce ou le local où une personne marque son bulletin de vote.

L.M. 1998, c. 4, art. 46.

Bureaux de scrutin dans les sections de vote populeuses

71(1)

Si la liste électorale d'une section de vote contient plus de 400 noms, le directeur du scrutin peut établir d'autres bureaux de scrutin, auquel cas il nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin ainsi établi.

Partage de la liste

71(2)

Lorsque d'autres bureaux de scrutin sont établis dans une section de vote, conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait partager la liste électorale de la section de vote selon l'ordre alphabétique ou de toute autre manière convenable et chaque bureau de scrutin doit être identifié clairement pour indiquer aux électeurs à quel bureau de scrutin ils doivent voter.

L.M. 1998, c. 4, art. 47.

Heures d'ouverture des bureaux de scrutin

72(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les bureaux de scrutin d'une circonscription électorale sont ouverts de 8 à 20 heures le jour du scrutin.

Heures d'ouverture des bureaux de scrutin par anticipation

72(2)

Les bureaux de scrutin par anticipation sont ouverts de 8 à 20 heures.

L.M. 1998, c. 4, art. 48; L.M. 2000, c. 20, art. 17.

SECTION 2

LES BULLETINS DE VOTE ET LES BOÎTES DE SCRUTIN

Documents imprimés

73(1)

Le bulletin de vote de chaque électeur est un document imprimé.

Forme du bulletin de vote

73(2)

Les bulletins de vote sont imprimés selon la formule prescrite et, à l'exception de ceux utilisés par les personnes qui votent au moyen d'un bulletin spécial, répondent à la même description et se ressemblent le plus possible.

Papier d'impression

73(3)

Le papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux est fourni au directeur du scrutin par le directeur général des élections, le plus tôt possible après la date des déclarations de candidature.

Impression des bulletins de vote

73(4)

Le directeur du scrutin fait imprimer sur le papier fourni pour l'impression des bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux un nombre suffisant de bulletins de vote, lequel doit être au moins 10 % plus élevé que le nombre total estimatif des électeurs de la circonscription.

Bulletins spéciaux

73(5)

Les bulletins de vote utilisés par les personnes qui votent au moyen d'un bulletin spécial sont fournis au directeur du scrutin par le directeur général des élections.

Talons

73(6)

Chaque bulletin de vote comporte un talon avec ligne perforée entre le bulletin de vote et ce talon.

Noms inscrits sur le bulletin de vote

73(7)

Sont imprimés sur les bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux :

a) le nom au complet de chaque candidat en lice dans la circonscription ou encore une contraction ou une abréviation du nom du candidat ou le surnom qu'il utilise habituellement, le nom de famille étant inscrit le premier;

b) dans le même espace que celui réservé au nom de chaque candidat :

(i) le nom du parti politique inscrit, dans le cas d'un candidat qui a été appuyé par un parti politique inscrit y compris un parti politique qui devient inscrit durant l'élection conformément à l'alinéa 12b) de la Loi sur le financement des campagnes électorales,

(ii) le mot « Indépendant », dans le cas d'un candidat qui n'a été appuyé par aucun parti politique;

c) dans le même espace que celui réservé au nom de chaque candidat, la profession ou l'occupation du candidat telle qu'il l'a déclarée au directeur du scrutin à la demande de ce dernier, lorsque les noms de deux ou plusieurs candidats figurant sur les bulletins de vote sont les mêmes ou qu'ils se ressemblent à tel point que, de l'avis du directeur du scrutin, il peut y avoir confusion quant à l'identité des candidats.

Noms disposés en ordre alphabétique

73(7.1)

Le nom des candidats est disposé en ordre alphabétique sur le bulletin de vote; si plusieurs candidats ont le même nom de famille, leur nom est disposé en ordre alphabétique selon leur prénom ou prénom usuel.

Nom du parti politique inscrit

73(8)

Le nom d'un parti politique inscrit imprimé sur le bulletin de vote est le nom enregistré ou l'abréviation enregistrée de ce nom qui, en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales, doit être utilisé sur le bulletin de vote à la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Numérotage des bulletins de vote

73(9)

Les bulletins de vote sont numérotés au recto du talon.

Affidavit

73(10)

En livrant les bulletins de vote, l'imprimeur remet au directeur du scrutin un affidavit fait selon la formule prescrite, ainsi qu'un état de compte relatif aux frais d'impression conforme au tarif prescrit.

Bulletins de vote fournis au scrutateur

73(11)

Le directeur du scrutin fournit :

a) à chaque scrutateur des bulletins de vote dont la quantité correspond au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale qui lui a été remise pour son bureau de scrutin, plus 10 % de ce nombre;

b) à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement établi en application de l'article 62 assez de bulletins spéciaux pour le nombre estimatif d'électeurs susceptibles de voter à ce bureau de scrutin, plus 10 %.

Il tient également un relevé du nombre et des numéros de série des bulletins de vote fournis à chacun des scrutateurs.

Cas où le candidat s'est retiré

73(12)

Lorsqu'après l'impression des bulletins de vote devant servir à une élection, un candidat retire sa candidature à cette élection, le directeur du scrutin doit faire réimprimer les bulletins de vote de la circonscription électorale sans le nom du candidat qui s'est retiré; toutefois, lorsqu'il est impossible de réimprimer les bulletins de vote à temps pour l'élection, le directeur du scrutin doit sans délai faire aviser tous les scrutateurs du retrait de candidature et ceux-ci doivent afficher bien en vue dans le bureau de scrutin un avis concernant ce retrait.

L.M. 1998, c. 4, art. 50.

Boîtes de scrutin fournies au directeur du scrutin

74(1)

Le directeur général des élections envoie à chaque directeur du scrutin les boîtes de scrutin requises pour l'élection et ces boîtes de scrutin doivent parvenir au directeur du scrutin au moins trois àjours francs avant leur utilisation à un bureau de scrutin.

Fabrication des boîtes de scrutin

74(2)

Chaque boîte de scrutin est faite d'une matière qui, de l'avis du directeur général des élections, est suffisamment résistante et est munie d'un nombre suffisant de sceaux non réutilisables portant chacun un numéro de série. La boîte est également conçue de manière que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n'en puissent être retirés sans la desceller ou sans l'endommager de telle façon qu'il soit évident qu'elle a été touchée.

Boîtes de scrutin fournies au scrutateur

74(3)

Le directeur du scrutin fait remettre une boîte de scrutin à chaque scrutateur, au moins deux jours francs avant l'ouverture du bureau de scrutin où sera utilisée la boîte de scrutin.

Contenu de la boîte de scrutin

74(4)

Chaque boîte de scrutin remise à un scrutateur contient les accessoires nécessaires aux fins de l'élection, dont le directeur général des élections détermine la nature, le nombre ou la quantité.

Pouvoir du scrutateur de faire fabriquer une boîte de scrutin

74(5)

Si un scrutateur n'obtient pas une boîte de scrutin à l'intérieur du délai prescrit, il en fait immédiatement fabriquer une.

Propriété des bulletins de vote

74(6)

Les boîtes de scrutin, bulletins de vote, articles de marquage, livres, pièces et documents fournis ou utilisés à une élection sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 1998, c. 4, art. 51.

Directives à l'intention des électeurs

75(1)

Le directeur du scrutin fournit à chaque scrutateur, en même temps que les boîtes de scrutin, un nombre suffisant d'exemplaires des directives aux électeurs sur la manière de voter, imprimés selon la formule prescrite et devant être utilisés au bureau de scrutin.

Affichage des directives

75(2)

Le scrutateur fait afficher un exemplaire des directives aux électeurs sur la manière de voter, à l'extérieur du bureau de scrutin et à l'intérieur de chaque isoloir; il veille également à ce qu'elles y demeurent affichées pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.

SECTION 3

LE DROIT D'ÊTRE PRÉSENT AU BUREAU DE SCRUTIN

Scrutateur

76(1)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin se présente au bureau de scrutin au moins 15 minutes avant l'heure fixée pour l'ouverture.

Vérification

76(2)

Les candidats en lice dans une circonscription ou leurs représentants peuvent se présenter au bureau de scrutin 15 minutes avant l'ouverture; au cours de ces 15 minutes, ils peuvent demander que les bulletins de vote qui seront utilisé au scrutin soient comptés en leur présence et ils peuvent vérifier ces bulletins de vote ainsi que tous les autres documents, pièces et formules ayant trait au scrutin.

Représentants

77(1)

Les candidats en lice dans une circonscription électorale peuvent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur agent officiel, nommer par écrit, au moyen de la formule prescrite, des personnes âgées d'au moins 18 ans pour les représenter aux bureaux de scrutin de la circonscription.

Représentants aux bureaux de scrutin

77(2)

Sous réserve de l'article 78, après avoir présenté au scrutateur du bureau de scrutin sa nomination écrite comme représentant et après avoir prêté le serment relatif au secret du scrutin, selon la formule prescrite, le représentant d'un candidat dans une circonscription électorale peut entrer et demeurer au bureau de scrutin :

a) pendant les heures de scrutin;

b) 15 minutes avant l'ouverture du bureau de scrutin;

c) jusqu'à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la fermeture du bureau du scrutin.

Examen des listes électorales par les représentants

77(3)

Un représentant peut, au moment où le scrutateur le juge à propos, examiner la liste électorale de la section de vote pour autant qu'il ne perturbe pas les activités qui ont lieu dans le bureau de scrutin pendant qu'il le fait.

Relevé des électeurs

77(4)

Le greffier du scrutin peut remettre à un représentant un relevé des électeurs qui ont voté, aux intervalles que fixe le directeur général des élections.

L.M. 1998, c. 4, art. 53; L.M. 1999, c. 18, art. 12.

Personnes qui peuvent demeurer dans le bureau de scrutin

78

Il est permis aux personnes suivantes d'être présentes dans le bureau de scrutin pendant son ouverture et au cours du dépouillement du scrutin :

a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

b) le scrutateur en chef qui a été nommé, le cas échéant;

b.i) l'agent d'inscription qui a été nommé, le cas échéant;

c) un interprète, au besoin;

d) l'agent de police qui a été nommé, le cas échéant;

e) les candidats;

f) un maximum de deux représentants pour chacun des candidats;

g) les autres particuliers à qui permet d'être présents le directeur du scrutin ou un autre membre du personnel électoral que celui-ci autorise.

L.M. 1998, c. 4, art. 54; L.M. 2000, c. 20, art. 18.

SECTION 4

FORMALITÉS AUX BUREAUX DE SCRUTIN

Boîtes de scrutin

79(1)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin doit, immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, montrer la boîte de scrutin aux personnes présentes sur les lieux afin qu'elles puissent constater qu'elle est vide; ensuite, il y appose un sceau de manière qu'on ne puisse l'ouvrir sans briser le sceau et il veille à ce qu'elle reste scellée jusqu'à la clôture du scrutin.

Lieu où doit être placée la boîte de scrutin

79(2)

Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), le scrutateur d'un bureau de scrutin place la boîte de scrutin sur une table ou à un autre endroit surélevé de manière qu'elle soit bien exposée à la vue de toutes les personnes présentes et il veille à ce qu'elle y reste jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.

Boîte de scrutin déplacée pour les électeurs ayant une incapacité physique

79(3)

Afin de permettre aux électeurs ayant une incapacité physique qui ne peuvent pas entrer dans le bureau de scrutin, ou qui ne le peuvent qu'avec une extrême difficulté, de voter et de marquer leur bulletin de vote à une élection, le scrutateur peut déplacer la boîte de scrutin ainsi que tous les bulletins de vote non marqués ou détériorés, le registre du scrutin et les autres documents, hors du bureau de scrutin, que ce soit à l'intérieur de l'immeuble où est situé le bureau de scrutin ou à l'extérieur de cet immeuble, à la condition toutefois de ne pas s'éloigner de plus de 50 mètres d'une porte d'entrée de l'immeuble.

Greffier du scrutin

79(4)

Lorsqu'un scrutateur déplace une boîte de scrutin hors d'un bureau de scrutin conformément au paragraphe (3), le greffier du scrutin l'accompagne et les candidats ou représentants de candidats présents à ce bureau peuvent également l'accompagner.

Suffrages exprimés à l'extérieur du bureau de scrutin

79(5)

Lorsqu'un scrutateur déplace une boîte de scrutin hors d'un bureau de scrutin conformément au paragraphe (3), afin de permettre à un électeur ayant une incapacité physique de voter et de marquer son bulletin de vote, il prend toutes les précautions pour que cette personne puisse voter et marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption, en étant autant que possible soustraite à la vue des autres personnes.

L.M. 1998, c. 4, art. 56.

Boîtes de scrutin dans les bureaux de scrutin en établissement ou mobiles éloignés

80

Le scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement ou d'un bureau de scrutin mobile éloigné établi sous le régime de l'article 62 ou 63 se conforme autant que possible aux dispositions de l'article 79.

L.M. 1998, c. 4, art. 57.

Boîtes de scrutin scellées

81(1)

Chaque jour où est tenu le scrutin par anticipation, le scrutateur, le greffier du scrutin ainsi que le candidat ou le représentant d'un candidat qui choisit de le faire, doivent, au moment de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, apposer leurs sceaux sur la boîte de scrutin de la manière prescrite par le directeur général des élections, afin qu'il soit impossible d'ouvrir cette boîte ou d'y déposer un bulletin de vote sans briser ces sceaux.

Accès aux boîtes de scrutin

81(2)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation doit, à tout moment après l'ouverture du bureau de scrutin, prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'au cours du scrutin aucune autre personne que lui-même et le greffier du scrutin n'ait accès à la boîte de scrutin.

Interdiction d'ouvrir les boîtes de scrutin

81(3)

Sauf lorsqu'il est nécessaire de retirer les sceaux afin de déposer des bulletins de vote dans la boîte de scrutin pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, il est interdit de retirer ou de briser un sceau apposé sur une boîte de scrutin d'un bureau de scrutin par anticipation, entre l'ouverture de ce bureau de scrutin et l'heure fixée par le scrutateur pour le dépouillement des bulletins de vote qui y ont été déposés.

Procédure suivie au moment de la clôture du scrutin

81(4)

Lors de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, le dernier jour du scrutin par anticipation, le scrutateur, le greffier du scrutin ainsi que le candidat ou le représentant d'un candidat qui choisit de le faire, apposent leurs sceaux sur la boîte de scrutin, les paraphent ou les identifient autrement, de la manière prescrite par la directeur général des élections, afin qu'il soit impossible d'ouvrir cette boîte ou d'y déposer un bulletin de vote sans briser ces sceaux; le scrutateur assume la garde de la boîte de scrutin jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin et, conformément aux articles 114 à 122, il doit avec l'aide du greffier du scrutin et en présence des candidats ou de leurs représentants au bureau de scrutin par anticipation dépouiller le scrutin, rédiger les états et rapports et effectuer les remises comme le prescrit la présente loi.

SECTION 5

LES ÉLECTEURS

Personnes habiles à voter

82

La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale d'une section de vote peut, lors d'une élection, voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle n'a pas déjà voté à un bureau de scrutin par anticipation ou autrement à l'élection;

b) elle n'a pas voté à une élection tenue dans une autre circonscription et la date du scrutin est la même dans les deux cas;

c) dans le cas où on le lui demande, elle prête le serment devant être prêté par un électeur, selon la formule prescrite;

d) abrogé, L.M. 1998, c. 4, art. 59.

L.M. 1998, c. 4, art. 59.

Droit de voter à un bureau de scrutin par anticipation

83(1)

Peut voter à un bureau de scrutin par anticipation établi dans une circonscription électorale l'électeur :

a) dont le nom figure sur une liste électorale de la circonscription;

b) qui prévoit pour une raison quelconque ne pas pouvoir voter dans sa section de vote le jour du scrutin;

c) qui satisfait aux exigences de la présente loi concernant le vote à un bureau de scrutin par anticipation.

Déclaration de l'électeur

83(2)

Afin d'être autorisé à voter, l'électeur qui se présente à un bureau de scrutin par anticipation, outre les serments qu'il peut être requis de prêter en tant qu'électeur, en application de la présente loi, rédige et signe devant le scrutateur une déclaration selon la formule prescrite, que le scrutateur joint aux autres dossiers du bureau de scrutin.

Liste électorale utilisée à un bureau de scrutin par anticipation

83(3)

Le scrutateur dresse, selon la formule prescrite, une liste des noms et adresses de tous les électeurs qui votent au bureau de scrutin par anticipation; lors de la clôture du scrutin tenu à ce bureau de scrutin par anticipation, il transmet au directeur du scrutin un rapport selon la formule prescrite, incluant la liste des électeurs qui ont voté au bureau de scrutin par anticipation.

Enregistrement des votes au bureau de scrutin par anticipation

83(4)

Lorsqu'un électeur vote à un bureau de scrutin par anticipation :

a) le scrutateur inscrit la mention « Scrutin pas anticipation » vis-à-vis du nom de cet électeur sur la liste électorale;

b) le directeur du scrutin radie le nom de cet électeur de la liste électorale de la section de vote, dès qu'il reçoit le rapport du scrutateur du bureau de scrutin par anticipation;

c) le membre du personnel électoral présent au bureau de scrutin de la section de vote ne peut lui permettre de voter de nouveau à l'élection.

L.M. 1998, c. 4, art. 60.

Électeurs qui se présentent au bureau de scrutin

84

L'électeur qui entre au bureau de scrutin communique au scrutateur ou au greffier du scrutin son nom et son lieu de résidence qui sont alors inscrits dans le registre du scrutin; les noms des électeurs sont numérotés consécutivement.

Personnes habiles à voter, dont le nom ne figure pas sur la liste électorale

85(1)

À moins que son nom n'ait été radié de la liste électorale par le réviseur, un directeur du scrutin ou à la suite d'un appel aux termes de l'article 49, la personne habile à voter dans une section de vote, dont le nom n'est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote et qui demande que son nom y soit ajouté au moment où est ouvert le bureau de scrutin de la section de vote, a le droit de faire ajouter son nom sur la liste électorale de la section de vote, pourvu qu'elle se conforme aux dispositions du présent article.

Pièces d'identité

85(2)

La personne qui demande que soit ajouté son nom à la liste électorale en vertu du paragraphe (1) présente au scrutateur ou à l'agent d'inscription, selon le cas :

a) un document officiel délivré par une administration fédérale, provinciale ou municipale et contenant le nom, l'adresse et la photographie de l'auteur de la demande;

b) au moins deux documents qui prouvent, de façon satisfaisante pour le scrutateur ou l'agent d'inscription, son identité.

Serment

85(3)

L'auteur de la demande prête et signe au moyen de la formule prescrite un serment où il déclare, d'une part, qu'il remplit les conditions requises pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote et, d'autre part, son adresse actuelle.

Ajout du nom

85(3.1)

Pour autant qu'il soit convaincu, sur la foi du serment et des documents qui lui sont présentés, que l'auteur de la demande est habilité à voter :

a) le scrutateur ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale;

b) l'agent d'inscription lui remet, en la forme prescrite, un certificat d'inscription l'autorisant à faire ajouter son nom à la liste électorale; l'auteur de la demande présente alors le certificat au scrutateur de la section de vote où il est autorisé à voter, et ce dernier ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale.

Représentants

85(3.2)

L'agent d'inscription autorise deux représentants de chaque candidat officiel à être présents chaque fois que des électeurs lui demandent d'ajouter leur nom à la liste électorale. Chaque représentant montre sa feuille de nomination à l'agent d'inscription et prête le serment du secret en la forme prescrite.

Application de l'article aux scrutins par anticipation

85(4)

Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux scrutins par anticipation.

L.M. 1998, c. 4, art. 61; L.M. 2000, c. 20, art. 19.

Serment prêté par un électeur

86(1)

S'il croit pour des motifs raisonnables qu'une personne qui souhaite voter n'a pas la qualité d'électeur, qu'elle tente de voter sous un faux nom ou une fausse identité, qu'elle est coupable d'usurpation d'identité ou qu'elle affirme faussement être inscrite sur la liste électorale, un candidat, le représentant d'un candidat, un électeur ou le scrutateur peut demander à cette personne de prêter serment selon la formule prescrite et, lorsqu'un tel serment est requis, il est prêté devant le scrutateur.

Contestation par un candidat ou son représentant

86(1.1)

Le candidat, le représentant ou l'électeur qui exige qu'un électeur prête serment en vertu du paragraphe (1) indique le motif pour lequel il le fait; le scrutateur consigne dans le registre du scrutin le motif ainsi que le nom de la personne qui exige la prestation de serment.

Contestation par le scrutateur

86(1.2)

Le scrutateur qui exige qu'un électeur prête serment en vertu du paragraphe (1) indique le motif pour lequel il le fait; le greffier du scrutin consigne dans le registre du scrutin le motif ainsi que le nom du scrutateur.

Absence de motif

86(1.3)

La contestation est sans effet et l'électeur n'est pas tenu de prêter serment si aucun des motifs prévus au paragraphe (1) n'est donné sous le régime du paragraphe (1.1) ou (1.2).

Refus de prêter serment

86(2)

Si, avant d'être autorisée à voter, une personne dont le nom figure sur la liste électorale est requise de prêter le serment de l'électeur, selon la formule prescrite, et qu'elle refuse de prêter ce serment, le scrutateur :

a) ne peut l'autoriser à voter à l'élection ni lui remettre un bulletin de vote;

b) fait rayer son nom de la liste électorale et du registre du scrutin, et fait inscrire, à la suite de ce nom, la mention « A refusé de prêter serment ».

Refus de prêter serment

86(3)

Si une personne a déjà marqué un bulletin de vote qui lui a été remis avant qu'elle ne soit requise de prêter le serment de l'électeur et qu'elle refuse de prêter le serment qu'on lui demande de prêter, le scrutateur prend le bulletin de vote et le traite conformément à l'article 97, de la même manière que s'il s'agissait d'un bulletin de vote détérioré.

L.M. 1998, c. 4, art. 62.

Preuve relative à la citoyenneté

87(1)

Si une personne a demandé que son nom soit ajouté à une liste électorale conformément à l'article 85, ou si elle est requise de prêter le serment de l'électeur conformément à l'article 86, le scrutateur vérifie si elle est ou non citoyenne canadienne, avant de lui faire prêter ce serment.

Certificat de citoyenneté canadienne

87(2)

Le scrutateur doit accepter, comme preuve de citoyenneté canadienne, un certificat de citoyenneté canadienne délivré au nom de la personne en question.

Interprète

88(1)

Si une personne qui souhaite voter ne comprend pas la langue parlée par le scrutateur, ce dernier peut embaucher un interprète pour traduire le serment, les questions légitimes posées par cette personne ou à celle-ci ainsi que les réponses à ces questions; cependant, l'interprète doit d'abord prêter serment selon la formule prescrite et le greffier du scrutin inscrit dans la colonne réservée aux observations dans le registre du scrutin, la mention « Services d'interprète » et le nom de l'interprète.

Interprète non disponible

88(2)

Si une personne qui souhaite voter est requise de prêter serment et qu'elle ne parle ni ne comprend le français ou l'anglais, le scrutateur ne peut lui remettre un bulletin de vote ni l'autoriser à voter avant l'arrivée sur les lieux d'un interprète capable de traduire la langue parlée par cette personne.

Serment de l'interprète

88(3)

Une personne prête un serment selon la formule prescrite avant de faire fonction d'interprète ou d'être autorisée à faire fonction d'interprète aux fins du présent article.

Scrutateur ou greffier du scrutin faisant fonction d'interprète

88(4)

Le scrutateur ou le greffier du scrutin d'un bureau de scrutin peuvent faire fonction d'interprète pour l'application du présent article.

Temps accordé aux employés pour voter

89(1)

L'employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d'une élection, et s'il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit, à sa convenance, lui accorder le temps qu'il lui faudra de façon à ce qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter; l'employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l'employé ni lui imposer aucune sanction par suite de son absence du travail durant les trois heures consécutives qui lui ont été accordées pour aller voter.

Infraction et peine

89(2)

L'employeur qui, directement ou indirectement, refuse à un employé de disposer des trois heures consécutives pour aller voter prévues au paragraphe (1) ou l'empèche de quelque manière de disposer de ces heures, ou qui contrevient de toute autre façon au paragraphe (1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 5 000 $ s'il s'agit d'une corporation.

L.M. 1998, c. 4, art. 63.

90

Abrogé.

L.M. 1998, c. 4, art. 64.

SECTION 6

SCRUTIN

SCRUTIN ORDINAIRE

Manière de voter

91

Les électeurs qui votent à une élection le font au moyen d'un bulletin de vote ordinaire prescrit en conformité avec le paragraphe 73(2), sauf dans les circonstances où la présente loi leur permet ou leur enjoint de le faire au moyen d'un bulletin spécial.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Remise du bulletin de vote à l'électeur

92(1)

Pour chaque personne qui est habilitée à voter, le scrutateur :

a) appose ses initiales au verso du bulletin de vote destiné à l'électeur, conformément à la formule prescrite;

b) plie le bulletin de vote de manière que ses initiales soient visibles sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le bulletin de vote ou sans qu'il soit possible d'apercevoir ce qui y a été écrit;

c) remet le bulletin de vote à l'électeur.

Explications

92(2)

À la demande de l'électeur, le scrutateur lui explique la façon de marquer et de plier le bulletin de vote, sans cependant lui demander ni vérifier pour qui il a l'intention de voter.

Manière de voter au moyen d'un bulletin de vote ordinaire

92(3)

Dès qu'il reçoit un bulletin de vote ordinaire du scrutateur auquel ont été apposées les initiales de celui-ci, l'électeur se rend immédiatement dans l'isoloir et y marque le bulletin de vote avec le crayon à mine noire qu'il y trouve en faisant un « X » dans l'espace où sont énoncés le nom du candidat pour lequel il a l'intention de voter et d'autres précisions à son sujet. Par la suite, il plie le bulletin de vote conformément aux directives reçues, de manière que soient visibles les initiales que le scrutateur a apposées au verso, et le remet au scrutateur qui, sans le déplier, vérifie par l'examen de ses initiales s'il s'agit bien du bulletin de vote qu'il a remis à l'électeur; dans l'affirmative, soit il le remet à l'électeur pour que celui-ci le dépose dans la boîte de scrutin, soit il l'y dépose lui-même, à la vue de l'électeur et de toutes les autres personnes présentes.

Manière de voter au moyen d'un bulletin spécial

92(4)

L'électeur qui vote au moyen d'un bulletin spécial :

a) donne au scrutateur son nom, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que le nom de la circonscription électorale dans laquelle il est autorisé à voter;

b) prête et signe, au moyen de la formule prescrite qui lui est remise par le scrutateur, un serment portant qu'il remplit les conditions requises pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale de cette circonscription électorale et qu'il n'a pas déjà voté à l'élection;

c) marque le bulletin de vote en inscrivant le nom du candidat pour lequel il a l'intention de voter dans l'espace oblong au recto du bulletin, de manière que ce nom ne puisse être confondu avec le nom d'un autre candidat en lice dans la circonscription électorale.

Par la suite, il plie le bulletin de vote de manière que soient visibles les initiales apposées au verso sans qu'il soit nécessaire de le déplier et le remet au scrutateur qui, sans le déplier, vérifie par l'examen de ses initiales s'il s'agit bien du bulletin de vote qu'il a remis à l'électeur; dans l'affirmative, à la vue de l'électeur et des autres personnes présentes, il insère le bulletin de vote dans une enveloppe portant la mention « Insérer le bulletin de vote et sceller » et scelle cette enveloppe puis l'insère dans l'enveloppe sur laquelle l'électeur a signé le serment; enfin il scelle cette enveloppe et soit il la remet à l'électeur pour que celui-ci la dépose dans la boîte de scrutin, soit il l'y dépose lui-même.

Obligation de voter immédiatement

92(5)

L'électeur vote sans retard inutile et quitte le bureau de scrutin dès que son bulletin de vote a été déposé dans la boîte de scrutin.

Personnes admises dans l'isoloir

92(6)

Sous réserve de l'article 94, lorsqu'un électeur est dans un isoloir pour marquer son bulletin de vote, nulle autre personne ne peut être autorisée à y entrer ou à se placer de manière à être en mesure de voir comment l'électeur marque son bulletin de vote.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Inscriptions dans le registre du scrutin

93(1)

Le greffier du scrutin inscrit dans le registre du scrutin, vis-à-vis du nom de chaque électeur :

a) la mention « A voté » dès que le bulletin de vote de l'électeur a été déposé dans la boîte de scrutin;

b) la mention « A prêté serment » ou « A affirmé solennellement » à la suite du nom de chaque électeur qui prête serment ou qui fait une affirmation solennelle;

c) la mention « A refusé de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle » vis-à-vis du nom de chaque électeur qui refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle alors qu'il est tenu de le faire.

Autres renseignements

93(2)

Le greffier du scrutin inscrit également dans le registre du scrutin les autres mentions exigées par la présente loi.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Utilisation d'un gabarit

94(1)

L'électeur qui est incapable de voter en conformité avec les autres dispositions de la présente loi pour le motif qu'il a des troubles d'ordre visuel ou de la difficulté à lire peut demander au scrutateur de voter à l'aide d'un gabarit; dans un tel cas, le scrutateur :

a) fournit à l'électeur un gabarit conçu pour aider les électeurs à marquer leur bulletin de vote et, au besoin, lui explique comment s'en servir;

b) à la demande de l'électeur, aide celui-ci à se rendre à l'isoloir et l'y laisse afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote;

c) suit par ailleurs les dispositions de la présente loi dans la mesure du possible aux fins de la réception du bulletin de vote marqué et de son dépôt dans la boîte de scrutin.

Aide d'un ami ou du scrutateur

94(2)

L'électeur qui ne peut voter en suivant les autres dispositions de la présente loi pour le motif qu'il a une incapacité physique, des troubles d'ordre visuel ou de la difficulté à lire et qui refuse de se servir d'un gabarit ou n'est pas en mesure de le faire peut demander au scrutateur de voter avec l'aide de quelqu'un; dans un tel cas :

a) si l'électeur est accompagné d'un ami, le scrutateur permet à cet ami de l'accompagner à l'isoloir et de l'aider à marquer son bulletin de vote;

b) si l'électeur n'est pas accompagné d'un ami, le scrutateur l'accompagne à l'isoloir et l'aide en marquant le bulletin de vote conformément aux directives de cet électeur, en présence uniquement du greffier du scrutin et des représentants des candidats au bureau de scrutin.

Serment de l'ami

94(3)

L'ami qui aide un électeur est d'abord tenu de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle, au moyen de la formule prescrite, portant qu'il ne divulguera pas comment le bulletin de vote de l'électeur est marqué.

Nombre de personnes que peut aider un ami

94(4)

Nul ne peut, à titre d'ami, marquer le bulletin de vote de plus de deux électeurs au cours d'une élection.

Inscriptions dans le registre du scrutin

94(5)

Si un électeur reçoit l'aide d'un ami ou du scrutateur, le greffier du scrutin écrit vis-à-vis du nom de cet électeur dans le registre du scrutin, dans la colonne réservée aux observations :

a) que le bulletin de vote de l'électeur a été marqué par un ami ou par le scrutateur ou que l'électeur a reçu l'aide de l'une de ces personnes; s'il s'agit d'un ami, il inscrit le nom et l'adresse de cet ami;

b) si l'électeur a reçu l'aide d'un ami, la mention « A prêté serment » ou « A affirmé solennellement » à la suite du nom de l'ami.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Présomption

95

La personne qui demande un bulletin de vote est réputée avoir présenté son vote ou avoir offert de voter, et la personne qui a placé ou fait placer un bulletin de vote dans la boîte de scrutin ou l'a remis au scrutateur ou au greffier du scrutin pour qu'il y soit placé est réputée avoir voté.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Nom utilisé par une autre personne

96(1)

La personne qui se dit électeur et qui demande un bulletin de vote après qu'une autre personne a déjà voté en utilisant son nom a le droit de recevoir un bulletin de vote après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle et avoir établi autrement son identité de façon satisfaisante pour le scrutateur.

Inscriptions dans le registre du scrutin

96(2)

Le greffier du scrutin inscrit dans le registre du scrutin le nom de l'électeur qui demande un bulletin de vote en vertu du paragraphe (1) ainsi qu'une note indiquant que cet électeur a voté sur un second bulletin de vote après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle et faisant état de toute opposition soulevée au nom d'un candidat.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Bulletin de vote détérioré

97

L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré son bulletin de vote de telle manière qu'il ne peut être utilisé a le droit, s'il le retourne au scrutateur, d'en recevoir un autre. Sans déplier le bulletin de vote qui lui est retourné, le scrutateur inscrit la mention « Détérioré » au verso et le place dans l'enveloppe prévue à cette fin. Il n'est pas tenu compte de ce bulletin au moment du dépouillement du scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Secret du scrutin

98(1)

Les personnes présentes dans un bureau de scrutin, y compris celles qui sont présentes aux fins de vote, et les personnes présentes au moment du dépouillement du scrutin préservent le secret du scrutin et ne peuvent notamment :

a) nuire à une personne qui marque un bulletin de vote;

b) tenter de découvrir comment une personne a voté;

c) communiquer des renseignements indiquant comment une autre personne a voté ou marqué un bulletin de vote;

d) inciter une personne, directement ou indirectement, à montrer son bulletin de vote de manière à révéler comment elle a voté.

Interdiction

98(2)

Il est interdit d'exiger qu'un électeur révèle dans le cadre d'une instance judiciaire la façon dont il a voté au cours d'une élection.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Interdiction de montrer son bulletin

99

Il est interdit à l'électeur de montrer son bulletin de vote marqué à une autre personne ou de demander ou de recevoir l'aide d'une autre personne présente au bureau de scrutin au moment où il marque son bulletin de vote, à moins qu'il n'ait besoin d'aide pour voter en raison d'une incapacité physique, de troubles d'ordre visuel ou de difficultés à lire.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Refus de voter – bulletin de vote ordinaire

100(1)

L'électeur qui reçoit un bulletin de vote ordinaire et qui désire refuser de voter suit les directives prévues au paragraphe 92(3), mais écrit « Refusé » au recto du bulletin de vote plutôt que de le marquer en faveur d'un candidat, puis il le plie et le remet au scrutateur qui procède de la manière prévue à ce paragraphe.

Refus de voter – bulletin spécial

100(2)

L'électeur qui reçoit un bulletin spécial et qui désire refuser de voter suit les directives prévues au paragraphe 92(4), mais écrit « Refusé » dans l'espace oblong au recto du bulletin de vote plutôt que de le marquer en faveur d'un candidat, puis il le plie et le remet au scrutateur qui procède de la manière prévue à ce paragraphe.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

ÉLECTEURS CONFINÉS CHEZ EUX – VOTE À DOMICILE

Demande

101(1)

L'électeur qui ne peut se présenter en personne au bureau de scrutin ou à un bureau de scrutin par anticipation en raison d'une incapacité physique peut demander par écrit au directeur du scrutin de voter à domicile.

Moment de la présentation de la demande

101(2)

La demande de vote à domicile peut être remise au directeur du scrutin directement ou lui être livrée par la poste ou par une autre méthode que juge acceptable le directeur général des élections et doit être reçue par le directeur du scrutin au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

Renseignements

101(3)

La demande de vote à domicile donne le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'électeur et contient une déclaration portant qu'il est habilité à voter et remplit les exigences énoncées au paragraphe (1).

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Envoi d'un bulletin de vote à l'électeur

102(1)

S'il est convaincu que l'auteur de la demande remplit les exigences de l'article 101, le directeur du scrutin remet, fait remettre ou expédie par la poste les documents suivants à l'électeur :

a) un bulletin de vote ordinaire portant ses initiales;

b) une enveloppe pour bulletin de vote, sur laquelle sont imprimées des directives, selon la formule prescrite;

c) une enveloppe-certificat sur laquelle est imprimé un certificat d'identité, selon la formule prescrite;

d) une enveloppe extérieure sur laquelle est imprimée son adresse;

e) des directives concernant la façon de voter à domicile.

Nom rayé

102(2)

Après avoir remis ou expédié par la poste un bulletin de vote en application du présent article, le directeur du scrutin raye le nom de l'électeur de la liste électorale et y inscrit la mention « Bulletin de vote à domicile » vis-à-vis du nom de l'électeur. Celui-ci est alors réputé avoir voté.

Relevé du nom des électeurs

102(3)

Le directeur du scrutin tient, dans un registre du scrutin distinct, un relevé du nom des électeurs à qui des bulletins de vote sont remis ou expédiés par la poste en application du présent article.

Façon de voter

102(4)

L'électeur à qui un bulletin de vote est remis ou expédié par la poste en application du présent article :

a) marque son bulletin de vote en conformité avec la présente loi, insère celui-ci dans l'enveloppe prévue à cette fin puis scelle cette enveloppe;

b) insère l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'enveloppe-certificat puis scelle cette enveloppe;

c) remplit et signe le certificat sur l'enveloppe-certificat afin de déclarer son identité et d'indiquer qu'il n'a pas déjà voté à l'élection, lequel certificat doit être attesté par la signature d'un autre électeur autorisé à voter à l'élection dans la circonscription électorale;

d) insère l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure puis scelle cette enveloppe;

e) remet ou expédie par la poste l'enveloppe extérieure afin qu'elle parvienne au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Retour des bulletins de vote

102(5)

Dès réception d'un bulletin de vote retourné en application du présent article, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il a été rempli et signé;

b) s'il est convaincu de l'identité de l'électeur et que celui-ci n'a pas déjà voté à l'élection, dépose l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans la boîte de scrutin qu'il réserve à cette fin;

c) s'il n'est pas convaincu de l'identité de l'électeur ou que celui-ci n'a pas déjà voté, inscrit sur l'enveloppe-certificat la mention « Non identifié » ou « A déjà voté » et la garde, sans l'ouvrir, avec le registre du scrutin distinct;

d) inscrit, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin distinct, une note indiquant que le bulletin de vote a été retourné.

L.M. 1998, c. 4, art. 65; L.M. 2001, c. 43, art. 7.

VOTE DES ABSENTS

Demande de vote d'une personne à titre d'absent

103(1)

Afin de pouvoir voter à titre d'électeur absent, une personne doit être un électeur habilité à voter qui, selon le cas :

a) prévoit être absent du Manitoba les jours de scrutin par anticipation et le jour du scrutin;

b) prévoit ne pas être en mesure de voter le jour du scrutin et les jours de scrutin par anticipation du fait qu'il sera au Manitoba, mais loin du bureau de scrutin où il voterait normalement.

Moment et destinataire de la demande

103(2)

L'électeur peut demander de voter à titre d'absent en en faisant la demande écrite :

a) au directeur général des élections en conformité avec l'article 104, avant la prise d'un décret de convocation des électeurs;

b) à un directeur du scrutin en conformité avec l'article 105, après la prise d'un décret de convocation des électeurs.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Demande adressée au directeur général des élections

104(1)

Avant la prise d'un décret de convocation des électeurs, l'électeur habilité à voter qui prévoit être absent du Manitoba pendant au moins un mois peut, en conformité avec le présent article, demander par écrit au directeur général des élections de voter à titre d'absent.

Registre des absents

104(2)

Le directeur général des élections tient un registre concernant les absents qui présentent une demande en vertu du paragraphe (1).

Contenu de la demande

104(3)

La demande visée par le paragraphe (1) est remplie de façon satisfaisante pour le directeur général des élections et contient les éléments suivants :

a) le nom de l'électeur, son adresse géographique et postale et son numéro de téléphone au Manitoba actuels ou les plus récents ainsi qu'un numéro de télécopieur, s'il y a lieu;

b) une déclaration indiquant que l'électeur est habilité à voter à titre d'absent;

c) la date à laquelle la personne a quitté ou entend quitter le Manitoba et la date prévue de son retour;

d) une adresse postale et un numéro de téléphone à l'extérieur du Manitoba auxquels on peut communiquer avec l'électeur ainsi qu'un numéro de télécopieur, s'il y a lieu;

e) une déclaration indiquant l'intention de l'électeur de revenir au Manitoba dans les six mois, aux fins de la détermination de sa résidence sous le régime du paragraphe 35(1), à moins qu'il ne soit considéré comme un résident en vertu du paragraphe 32(1.1);

f) les documents mentionnés au paragraphe 85(2).

Photocopies lisibles

104(4)

Sont acceptables les photocopies lisibles des documents mentionnés à l'alinéa (3)f).

Changements de situation

104(5)

Il revient à l'électeur dont le nom a été placé sur le registre des absents en application du présent article d'informer le directeur général des élections des changements touchant les renseignements fournis en application du paragraphe (3).

Radiation de noms du registre des absents

104(6)

Le directeur général des élections radie le nom d'un électeur du registre des absents :

a) si l'électeur lui demande de le faire;

b) à la date de retour de l'électeur au Manitoba, telle qu'elle a été indiquée dans sa

demande;

c) si l'électeur décède et si ce renseignement lui est communiqué.

Dans les cas mentionnés aux alinéas a) et b), le directeur général des élections remet un avis à l'électeur à l'adresse mentionnée dans la demande.

Remise des noms au directeur du scrutin

104(7)

Après la prise d'un décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections remet le nom et les demandes des électeurs inscrits sur le registre des absents qui ont le droit de voter dans chaque circonscription électorale au directeur du scrutin de la circonscription visée.

Obligation du directeur du scrutin

104(8)

Pour chaque nom remis en application du paragraphe (7), le directeur du scrutin :

a) détermine si le nom figure sur la liste électorale de la circonscription électorale;

b) dans la négative, détermine si l'électeur réside à une adresse se trouvant dans la circonscription électorale et remplit les exigences applicables au vote des absents, et, dans l'affirmative, ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale révisée de la circonscription.

L.M. 1998, c. 4, art. 65; L.M. 2000, c. 20, art. 20; L.M. 2002, c. 7, art. 4.

Demande adressée après la prise du décret

105(1)

Après la prise du décret de convocation des électeurs, la personne que vise le paragraphe 103(1) peut demander de voter à titre d'absent en présentant une demande écrite au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle elle a le droit de voter.

Moment où la demande doit être reçue

105(2)

Le directeur du scrutin doit recevoir la demande mentionnée au paragraphe (1) au plus tard le samedi qui précède le jour du scrutin.

Contenu de la demande présentée par une personne de l'extérieur de la province

105(3)

Si elle est présentée par l'électeur que vise l'alinéa 103(1)a), la demande mentionnée au présent article contient les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe 104(3). Sont acceptables les photocopies lisibles de ces documents.

Contenu de la demande présentée par une personne du Manitoba

105(4)

Si elle est présentée par l'électeur que vise l'alinéa 103(1)b), la demande mentionnée au présent article contient les éléments suivants :

a) le nom, l'adresse géographique et postale ainsi que le numéro de téléphone et, s'il y a lieu, de télécopieur de l'électeur dans la circonscription électorale dans laquelle il réside;

b) une déclaration indiquant que l'électeur est habilité à voter à titre d'absent sous le régime de cet alinéa;

c) une déclaration de résidence de l'électeur, y compris la date à laquelle la personne a quitté ou entend quitter la circonscription électorale dans laquelle elle réside et la date prévue de son retour;

d) une adresse géographique et postale et un numéro de téléphone à l'endroit éloigné auxquels on peut communiquer avec l'électeur à l'extérieur de la circonscription électorale de sa résidence ainsi qu'un numéro de télécopieur, s'il y a lieu;

e) les documents mentionnés au paragraphe 85(2), dont des photocopies lisibles sont acceptables.

Obligation du directeur du scrutin

105(5)

Pour chaque demande qui remplit les exigences énoncées au présent article, le directeur du scrutin :

a) vérifie si le nom de l'auteur de la demande figure sur la liste électorale de la circonscription électorale;

b) dans la négative, détermine si l'électeur réside à une adresse se trouvant dans la circonscription électorale et, dans l'affirmative, ajoute son nom, son adresse et son numéro de téléphone à la liste électorale de la circonscription.

Responsabilité de l'électeur

105(6)

Si le directeur du scrutin reçoit la demande mentionnée au présent article dans les huit jours précédant la date limite prévue à cette fin, l'auteur de la demande est tenu de prendre des mesures pour que le bulletin de vote lui soit remis.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Genre de bulletin de vote

106

L'électeur qui a le droit de voter à titre d'absent en vertu de l'article 104 ou 105 peut :

a) voter au moyen d'un bulletin de vote ordinaire en conformité avec la présente loi au bureau du directeur du scrutin après l'impression des bulletins de vote pour l'élection mais avant le début du scrutin par anticipation;

b) voter de la manière prévue à l'article 107 au moyen d'un bulletin spécial.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Documents accompagnant les bulletins spéciaux

107(1)

Le directeur du scrutin remet ou expédie par la poste les documents suivants à l'électeur qui vote à titre d'absent au moyen d'un bulletin spécial :

a) un bulletin spécial portant ses initiales;

b) dès qu'il peut l'obtenir, la liste des candidats dans la circonscription électorale indiquant le parti politique inscrit, s'il y a lieu, qui appuie chaque candidat;

c) une enveloppe pour bulletin de vote, sur laquelle sont imprimées des directives, selon la formule prescrite;

d) une enveloppe-certificat sur laquelle est imprimé un certificat d'identité, selon la formule prescrite;

e) une enveloppe extérieure sur laquelle est imprimée son adresse;

f) des directives concernant la façon de voter.

Nom rayé

107(2)

Après avoir remis ou expédié par la poste un bulletin spécial en application du paragraphe (1), le directeur du scrutin raye le nom de l'électeur de la liste électorale et y inscrit la mention « Bulletin de vote d'un absent » vis-à-vis du nom de l'électeur. Celui-ci est alors réputé avoir voté.

Relevé du nom des électeurs

107(3)

Le directeur du scrutin tient, dans un registre du scrutin distinct, un relevé du nom des électeurs qui votent à titre d'absents et à qui des bulletins de vote sont remis ou expédiés par la poste en application du présent article.

Façon de voter

107(4)

L'électeur à qui un bulletin spécial est remis ou expédié par la poste en application du présent article :

a) marque son bulletin de vote en conformité avec la présente loi, insère celui-ci dans l'enveloppe prévue à cette fin puis scelle cette enveloppe;

b) insère l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'enveloppe-certificat puis scelle cette enveloppe;

c) remplit et signe le certificat sur l'enveloppe-certificat afin de déclarer son identité et d'indiquer qu'il n'a pas déjà voté à l'élection;

d) insère l'enveloppe-certificat dans l'enveloppe extérieure puis scelle cette enveloppe;

e) remet ou expédie par la poste l'enveloppe extérieure afin qu'elle parvienne au bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle l'électeur a le droit de voter au plus tard à 20 heures le jour du scrutin.

Retour des bulletins spéciaux

107(5)

Dès réception d'un bulletin spécial retourné en application du présent article, le directeur du scrutin :

a) retire l'enveloppe-certificat de l'enveloppe extérieure et examine le certificat afin de s'assurer qu'il est rempli et signé;

b) s'il est convaincu de l'identité de l'électeur et que celui-ci n'a pas déjà voté à l'élection, dépose l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans la boîte de scrutin qu'il réserve à cette fin;

c) s'il n'est pas convaincu de l'identité de l'électeur ou que celui-ci n'a pas déjà voté, inscrit sur l'enveloppe-certificat la mention « Non identifié » ou « A déjà voté » et la garde, sans l'ouvrir, avec le registre du scrutin distinct;

d) inscrit, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin distinct, une note indiquant que le bulletin de vote a été retourné.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

Dépouillement des bulletins de vote

108(1)

Dès que possible après 20 heures le jour du scrutin, le directeur du scrutin, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leur représentants s'ils sont sur les lieux ou, dans le cas contraire, en présence d'au moins deux électeurs :

a) ouvre la boîte de scrutin réservée au vote des absents;

b) sépare les bulletins de vote ordinaires, s'il y a lieu, des enveloppes-certificats;

c) s'occupe des bulletins de vote ordinaires et les dépouille en conformité avec les articles 114 à 122;

d) s'occupe des bulletins spéciaux et les dépouille de la manière prévue aux paragraphes 124(5) à (10), avec les adaptations nécessaires.

Relevé concernant le vote des absents

108(2)

Le directeur du scrutin prépare un relevé concernant le vote des absents et un certificat de dépouillement semblables à ceux que doit préparer le scrutateur d'un bureau de scrutin ordinaire et il tient compte de ce relevé dans l'établissement du nombre total de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

109 et       110 Abrogés.

L.M. 1998, c. 4, art. 65.

SECTION 7

LA PROPAGANDE ÉLECTORALE LE JOUR DU SCRUTIN

Distribution de circulaires près d'un bureau de scrutin

111(1)

Commet une infraction la personne, autre qu'un membre du personnel électoral tenu de le faire en vertu de la présente loi, qui, un jour où il est permis de voter à un bureau de scrutin, distribue des circulaires, cartes ou autres documents ayant trait à l'élection, à l'entrée de l'immeuble où est situé le bureau de scrutin, ou dans un rayon de 50 mètres de cette entrée.

Retrait des enseignes placardées près d'un bureau de scrutin

111(2)

Commet une infraction la personne, autre qu'un membre du personnel électoral tenu, en vertu de la présente loi, de placarder une enseigne, une affiche ou une pancarte, qui, la veille du jour où il est permis de voter à un bureau de scrutin, omet de retirer l'enseigne, l'affiche ou la pancarte qu'elle a placardée ou permis de placarder à l'entrée de l'immeuble où est situé le bureau de scrutin, ou dans un rayon de 50 mètres de cette entrée.

Omission de se conformer à un ordre de retirer des enseignes

111(3)

Lorsqu'une enseigne, une affiche ou une pancarte ayant trait à une élection, autres que celles qui, en vertu de la présente loi, doivent être placardées par un membre du personnel électoral ou pour identifier un bureau de scrutin, a été placardée à l'entrée de l'immeuble où est situé un bureau de scrutin, ou dans un rayon de 50 mètres de cette entrée et qu'elle n'est pas retirée la veille du jour où il est permis de voter à ce bureau de scrutin, le directeur général des élections, le directeur du scrutin de la circonscription où se trouve placardée l'enseigne, l'affiche ou la pancarte en question, ou le scrutateur du bureau de scrutin, peut ordonner au candidat nommé ou décrit sur cette enseigne, affiche ou pancarte, ou qui y est visé ou appuyé, ou encore à l'agent officiel du candidat, de retirer immédiatement cette enseigne, affiche ou pancarte; si l'enseigne, l'affiche ou la pancarte en question n'est pas retirée dans un délai raisonnable, le candidat et son agent officiel commettent tous deux une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 2 000 $ ou, faute de paiement, d'une peine d'emprisonnement de six mois.

L.M. 1998, c. 4, art. 67.

Étendards fournis le jour du scrutin

112(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, à l'intérieur d'un bâtiment où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon de 50 mètres de l'entrée d'un tel bâtiment, un jour où il est permis de voter dans le bureau de scrutin, porter ou fournir à une autre personne dans le but de lui faire porter des objets permettant d'identifier la personne qui les porte, seule ou en compagnie d'autres personnes, comme étant partisan d'un candidat à l'élection ou du parti politique que représente un tel candidat.

Exception

112(2)

Le paragraphe (1) n'interdit pas au représentant d'un candidat de porter un macaron ou un ruban qui, de par sa couleur, permet d'identifier le candidat qu'il représente; cependant, ce macaron ou ruban ne peut afficher le nom d'un parti politique ou candidat, ni les initiales ou l'abréviation du nom d'un parti politique ou d'un candidat, ni un symbole utilisé par un parti politique ou un candidat.

L.M. 1998, c. 4, art. 68.

PARTIE 8

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

SECTION 1

CLÔTURE ET DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

BUREAUX DE SCRUTIN ORDINAIRES

Fermeture des bureaux de scrutin

113

À 20 h le jour du scrutin, le scrutateur fait fermer la porte d'entrée du bureau de scrutin et n'autorise plus aucune personne à entrer aux fins de voter; cependant, il délivre des bulletins de vote et permet de voter aux personnes qui, à l'heure de fermeture du bureau de scrutin, étaient légalement présentes à ce bureau de scrutin aux fins de voter.

Bulletins de vote détériorés

114

Immédiatement après la clôture du scrutin, le scrutateur doit d'abord, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants, insérer tous les bulletins de vote détériorés dans une enveloppe marquée « Bulletin détérioré », prévue à cette fin, et sceller cette enveloppe; au moment du dépouillement du scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins de vote détériorés.

Comptage des noms inscrits dans le registre du scrutin

115(1)

Après avoir clos le scrutin et isolé les bulletins de vote détériorés, le scrutateur compte les électeurs inscrits sur la liste électorale et ceux qui sont inscrits comme votants dans le registre du scrutin et il en fait mention, selon la formule prescrite, dans le registre du scrutin, sur les lignes suivant immédiatement le nom de l'électeur qui a été le dernier à voter. Le scrutateur et le greffier du scrutin signent cette mention, ainsi que les candidats ou leurs représentants, qui souhaitent le faire.

Comptage des bulletins de vote

115(2)

Après avoir rédigé la déclaration certifiée prévue au paragraphe (1), le scrutateur ouvre la boîte de scrutin, compte les bulletins de vote qui s'y trouvent et consigne les résultats de ce comptage.

Bulletins de vote écartés

115(3)

Si le nombre des bulletins de vote déposés dans la boîte de scrutin excède celui des électeurs qui, d'après le registre du scrutin, ont voté, le bulletin de vote qui ne porte pas les initiales du scrutateur ou celui à l'égard duquel, pour une autre raison, le scrutateur est convaincu qu'il n'a pas été remis à un électeur au bureau de scrutin, conformément à la présente loi, afin d'être utilisé au bureau de scrutin, est revêtu de la mention « Écarté » et inséré dans l'enveloppe marquée « Bulletin écarté », prévue à cette fin, laquelle enveloppe est ensuite scellée.

Bulletins rejetés lors du dépouillement du scrutin

116(1)

En dépouillant les bulletins de vote marqués en faveur de chaque candidat, le scrutateur doit, sous réserve des dispositions du présent article, rejeter les bulletins de vote :

a) qu'il n'a pas fournis;

b) qui n'ont pas été marqués d'un « X »;

c) sur lesquels un « X » a été inscrit vis-à-vis du nom de plus d'un candidat;

d) sur lesquels ont été inscrits un « X » et un autre symbole ou marque, vis-à-vis du nom d'un même candidat;

e) sur lesquels ont été inscrits un « X » ou un autre symbole ou marque, vis-à-vis du nom d'un candidat, ainsi qu'un autre symbole ou marque vis-à-vis du nom d'un seul ou de plusieurs autres candidats;

f) qui n'indiquent pas pour quel candidat l'électeur a voté ou qui portent la mention « Refusé »;

g) qui portent une marque ou une inscription faite par l'électeur et susceptible de permettre de l'identifier par la suite;

h) qui indiquent un vote pour un candidat qui a retiré sa candidature conformément à l'article 56;

i) qui portent la mention « Refusé » en plus d'un « X » ou de tout autre symbole ou marque.

Marques permises sur un bulletin de vote

116(2)

Malgré le paragraphe (1), un bulletin de vote n'est pas nul du seul fait que l'électeur, sans avoir l'intention apparente de s'identifier, ait apposé sa marque, partiellement ou complètement, en dehors de l'espace prévu à cette fin, à la condition que cette marque permette d'identifier clairement le candidat pour lequel l'électeur avait manifestement l'intention de voter, ou du seul fait que l'électeur ait marqué son bulletin de vote :

a) d'une croix différente d'un « X » vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

b) d'un chiffre «  1 » vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

c) d'une coche vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

d) d'un trait horizontal vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

e) d'un zéro vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

f) d'une autre marque indiquant clairement son intention de voter pour un seul des candidats, vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

g) d'une combinaison d'au plus deux des marques du genre mentionné au paragraphe 92(3) ou aux alinéas a) à f), vis-à-vis du nom d'un seul candidat.

Points sur des bulletins de vote

116(3)

Malgré le paragraphe (1), un bulletin de vote n'est pas nul du seul fait que l'électeur, sans avoir l'intention apparente de s'identifier, a mis ou apposé un ou plus d'un point sur le bulletin de vote.

Autres crayons

116(4)

Un bulletin de vote ne peut être rejeté pour la simple raison que l'électeur, sans avoir manifestement l'intention de s'identifier, l'a marqué au moyen d'un intrument servant à écrire, autre que le crayon fourni dans l'isoloir.

L.M. 1998, c. 4, art. 70.

Objections devant être notées et numérotées dans le registre du scrutin

117(1)

Le scrutateur note, dans le registre du scrutin, toute objection qu'un candidat ou que le représentant d'un candidat formule à l'encontre d'un bulletin de vote. Il tranche toute question soulevée par cette objection et la décision qu'il rend à cet égard :

a) est définitive et ne peut être infirmée qu'à la suite d'un dépouillement judiciaire ou d'un appel fait en conformité avec les dispositions de la présente loi;

b) ne peut pas être infirmée ni modifiée par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections.

Numérotage des objections

117(2)

Chaque objection notée dans le registre du scrutin est numérotée et un numéro correspondant est inscrit à l'endos du bulletin de vote et paraphé par le scrutateur.

Mentions sur les bulletins de vote rejetés et faisant l'objet d'une objection

117(3)

Le scrutateur inscrit :

a) la mention « Rejeté » sur le bulletin de vote qu'il rejette comme étant nul;

b) la mention « Rejet contesté », sur le bulletin de vote, lorsqu'une objection est soulevée à l'encontre de sa décision de le rejeter;

c) la mention « Contesté mais compté » sur le bulletin de vote faisant l'objet d'une ojection, mais qu'il compte quand même.

Il insère ensuite tous les bulletins qu'il a rejetés dans des enveloppes distinctes, selon qu'ils portent la mention « Rejeté » ou « Rejet contesté »; il scelle ces enveloppes et, après avoir compté le bulletins de vote attribués à chaque candidat, insère les bulletins marqués « Contesté mais compté » dans une enveloppe distincte fournie à cette fin et il scelle cette enveloppe.

Bulletins acceptés et refusés répartis par lots

118(1)

Tous les bulletins non écartés ni rejetés sont examinés et répartis par lots selon le nom du candidat marqué d'un « X », ou conformément au paragraphe 116(2). Les bulletins de vote qui portent la mention « Refusé » sont placés dans un lot distinct.

Compte des bulletins de vote refusés

118(1.1)

Le scrutateur compte ensuite le nombre de bulletins de vote qui portent la mention « Refusé », consigne ce nombre, place les bulletins de vote portant cette mention dans l'enveloppe réservée à cette fin et portant la mention « Bulletins de vote refusés » puis scelle cette enveloppe.

Comptage des bulletins acceptés

118(2)

Le scrutateur compte ensuite les bulletins de vote compris dans chacun des lots et attribue à chaque candidat un vote pour chaque bulletin de vote valide qui indique une intention de voter pour lui.

L.M. 1998, c. 4, art. 71.

Communication des résultats

119(1)

Après que le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat a été déterminé, les résultats peuvent être communiqués au public.

Relevé du scrutin

119(2)

Le scrutateur dresse un relevé du scrutin en trois copies, selon la formule prescrite; le relevé est signé par le scrutateur et le greffier du scrutin. Les candidats ou les représentants de candidats présents sur les lieux peuvent également le signer.

Copies

119(3)

Une copie du relevé est jointe au registre du scrutin, une autre est conservée par le scrutateur et la troisième est insérée, par le scrutateur, dans une enveloppe distincte prévue à cette fin et remise au directeur du scrutin ou déposée dans la boîte du scrutin.

Enveloppes pour bulletins de vote non rejetés et non contestés

120(1)

Après avoir dressé le relevé du scrutin et rédigé le certificat de dépouillement du scrutin, le scrutateur insère, dans des enveloppes distinctes fournies à cette fin, les bulletins de vote non rejetés et non contestés, indiquant respectivement des suffrages exprimés en faveur de l'un ou l'autre candidat; il inscrit sur chaque enveloppe le nom du candidat auquel sont attribués les bulletins de vote qu'elle contient et il insère ensuite toutes ces enveloppes dans une grande enveloppe fournie à cette fin, qu'il scelle et sur laquelle il inscrit une mention de son contenu, en prenant soin d'y apposer sa signature; les candidats ou représentants de candidats présents peuvent apposer leur signature sur le rabat de l'enveloppe et y apposer leur sceau.

Enveloppes contenant des bulletins de vote rejetés

120(2)

Le scrutateur insère ensuite, dans une grande enveloppe fournie à cette fin, les enveloppes contenant les bulletins de vote rejetés, les bulletins de vote dont le rejet est contesté et les bulletins de vote refusés, ainsi que les enveloppes contenant les bulletins de vote détériorés ou écartés; il insère les bulletins de vote inutilisés dans une autre grande enveloppe fournie à cette fin et il inscrit, sur chacune de ces enveloppes, une mention de leur contenu, les scelle et les signe; les candidats ou représentants de candidats présents peuvent apposer leur signature sur le rabat de ces enveloppes et y apposer leur sceau.

L.M. 1998, c. 4, art. 72.

Documents d'élection

121(1)

Les listes électorales, les différentes enveloppes contenant les bulletins de vote, le registre du scrutin et tous les autres documents utilisés durant l'élection, autres que le relevé du scrutin et les comptes du bureau de scrutin, sont déposés dans la boîte de scrutin que le scrutateur scelle immédiatement au moyen de son sceau et de ceux des candidats ou représentants de candidats qui souhaitent y apposer leur sceau.

Remise de la boîte de scrutin au directeur du scrutin

121(2)

Après avoir scellé la boîte de scrutin, le scrutateur la remet en mains propres au directeur du scrutin ou à son agent ou, si la remise en mains propres n'est pas pratique, l'envoie au directeur du scrutin au moyen d'un service de livraison permettant à l'expéditeur de recevoir un accusé de réception.

L.M. 1998, c. 4, art. 73.

Fermeture du bureau de scrutin

122

Avant de quitter le bureau de scrutin, le scrutateur veille à ce que les états de compte relatifs aux honoraires et dépenses des membres du personnel et au loyer du bureau de scrutin soient dûment remplis, certifiés et transmis ou expédiés par courrier au directeur du scrutin.

Dépouillement des bulletins de vote à domicile

123(1)

Dès que possible après 20 heures le jour du scrutin, le directeur du scrutin, en présence des candidats ou de leurs représentants ou en présence d'au moins deux électeurs si aucun candidat ni représentant n'est sur place :

a) ouvre la boîte de scrutin dans laquelle ont été déposées les enveloppes-certificats qui ont été expédiées par courrier ou transmises conformément à l'article 102;

b) ouvre les enveloppes-certificats et retire l'enveloppe pour bulletin de vote contenue dans chacune d'elles de façon qu'on ne puisse établir aucun lien entre le nom de l'électeur et le bulletin de vote;

c) ouvre les enveloppes pour bulletin de vote et en retire les bulletins de vote;

d) dépouille les bulletins de vote et les répartit selon qu'ils sont attribués à l'un ou l'autre des candidats, en observant autant que possible les articles 114 à 121 et les formalités qui s'appliquent au scrutin ordinaire.

Relevé de scrutin

123(2)

Le directeur du scrutin prépare un relevé concernant le vote à domicile et un certificat de dépouillement du scrutin semblables à ceux que doit préparer le scrutateur d'un bureau de scrutin ordinaire et il tient compte de ce relevé au moment d'établir le nombre total des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat.

L.M. 1998, c. 4, art. 74.

BUREAUX DE SCRUTIN EN ÉTABLISSEMENT

Fermeture des bureaux de scrutin en établissement

124(1)

Immédiatement après 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement établi en application de l'article 62 ferme, dans la mesure du possible, le bureau de scrutin de la même manière qu'un bureau de scrutin ordinaire est fermé en application de l'article 113 et, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants, s'ils sont sur place :

a) sépare les bulletins de vote ordinaires, s'il y a lieu, des enveloppes contenant un bulletin spécial;

b) s'occupe des bulletins de vote ordinaires et les dépouille en conformité avec les articles 114 à 122;

c) place les enveloppes contenant un bulletin spécial dans une enveloppe adressée au directeur général des élections qu'il remet :

(i) soit en mains propres au directeur du scrutin, si cela est possible au point de vue pratique, celui-ci devant la remettre au directeur général des élections,

(ii) soit au directeur général des élections;

d) prépare un relevé du scrutin et un certificat de dépouillement indiquant le nombre de bulletins de vote ordinaires et le nombre de bulletins spéciaux utilisés dans le cadre du scrutin.

Tri des enveloppes contenant un bulletin spécial

124(2)

Le directeur général des élections ouvre l'enveloppe remise en application de l'alinéa (1)c) et trie les enveloppes contenant un bulletin spécial en fonction des circonscriptions électorales auxquelles correspondent les adresses des électeurs.

Bulletins de vote expédiés au directeur du scrutin

124(3)

Le directeur général des élections insère toutes les enveloppes contenant les bulletins spéciaux relatifs à une circonscription donnée dans une enveloppe adressée au directeur du scrutin de la circonscription en question, et il expédie cette enveloppe à ce dernier.

Heure et endroit du dépouillement des bulletins spéciaux

124(4)

Dès qu'il reçoit du directeur général des élections l'enveloppe contenant les bulletins spéciaux, le directeur du scrutin informe les candidats de l'heure et de l'endroit fixés pour le dépouillement des bulletins spéciaux; à l'heure et à l'endroit fixés, il doit, en présence des candidats ou de leurs représentants, s'ils sont présents, ou en présence d'au moins deux électeurs si aucun candidat ni représentant n'est présent :

a) ouvrir l'enveloppe reçue du directeur général des élections et contenant les enveloppes renfermant les bulletins spéciaux;

b) vérifier le nom et l'adresse inscrits sur chaque enveloppe contenant un bulletin spécial;

c) s'assurer que chaque électeur, dont le nom et l'adresse sont inscrits sur une enveloppe contenant un bulletin spécial, soit inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale et, si :

(i) le nom de l'électeur n'est pas inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale,

(ii) l'adresse de l'électeur, figurant sur l'enveloppe, se trouve dans la circonscription électorale,

(iii) le serment figurant sur l'enveloppe est régulièrement rempli et prêté,

il doit ajouter le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'électeur à cette liste;

d) vérifier si l'électeur a déjà voté à l'élection.

Rejet de certaines enveloppes

124(5)

Le directeur du scrutin met de côté, sans l'ouvrir, une enveloppe qui contient un bulletin spécial si, selon le cas :

a) l'adresse de l'électeur ne se trouve pas dans la circonscription électorale;

b) le nom et l'adresse indiquent qu'elle contient le bulletin de vote d'un électeur qui semble avoir déjà voté à l'élection.

Ouverture des enveloppes contenant un bulletin spécial

124(6)

Le directeur du scrutin ouvre les enveloppes restantes et en retire l'enveloppe intérieure contenant le bulletin spécial; après avoir disposé les enveloppes ainsi retirées de manière qu'il soit impossible d'identifier l'électeur qui a marqué un bulletin de vote, il ouvre ces enveloppes et dépouille les bulletins de vote non rejetés.

Rejet de bulletins spéciaux

124(7)

Dans le dépouillement des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat, le directeur du scrutin rejette tout bulletin spécial qui :

a) ne semble pas avoir été fourni pour l'élection;

b) n'indique pas dans l'espace oblong au recto le nom du candidat pour lequel l'électeur a voté ou ne porte pas la mention « Refusé »;

c) porte le nom de plus d'un candidat;

d) porte une marque ou un signe que l'électeur a inscrit et qui peut permettre de l'identifier par la suite;

e) indique un vote en faveur d'un candidat qui a retiré sa candidature à l'élection conformément à l'article 56.

Marques permises sur les bulletins spéciaux

124(8)

Malgré le paragraphe (7), il est interdit de rejeter un bulletin spécial :

a) du fait que l'électeur, sans intention manifeste de révéler son identité, a marqué son vote en tout ou en partie à l'extérieur de l'espace prévu à cet fin, si le nom du candidat pour lequel il avait l'intention de voter peut être nettement déterminé;

b) pour le seul motif que l'électeur a incorrectement écrit le nom d'un candidat, si le bulletin de vote indique clairement son intention;

c) pour le seul motif que l'électeur a écrit, en plus du nom du candidat, le nom du parti politique inscrit qui appuie le candidat ou la mention « Indépendant », si le bulletin de vote indique clairement son intention.

Attribution des suffrages aux candidats

124(9)

Tous les bulletins spéciaux non écartés ni rejetés sont examinés et répartis par lots selon le nom du candidat marqué dans l'espace oblong du bulletin de vote. Les bulletins de vote qui portent la mention « Refusé » sont placés dans un lot distinct.

Dépouillement des bulletins spéciaux acceptés

124(10)

Le scrutateur dépouille les bulletins spéciaux compris dans chacun des lots comme s'il s'agissait de bulletins de vote ordinaires dépouillés sous le régime des paragraphes 116(3) et (4) et des articles 117 à 120, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1998, c. 4, art. 75; L.M. 2001, c. 43, art. 7.

BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES ÉLOIGNÉS

Fermeture des bureaux de scrutin mobiles éloignés

125

Immédiatement après 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur d'un bureau de scrutin mobile éloigné établi en vertu du paragraphe 63(1) :

a) ferme, dans la mesure du possible, le bureau de scrutin de la même manière qu'un bureau de scrutin ordinaire est fermé en application de l'article 113;

b) en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants s'ils sont sur place, s'occupe des bulletins de vote et les dépouille en conformité avec les articles 114 à 122.

L.M. 1998, c. 4, art. 76.

BUREAUX DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION MOBILES ÉLOIGNÉS

Fermeture des bureaux de scrutin par anticipation mobiles éloignés

125.1

À la fermeture d'un bureau de scrutin par anticipation mobile éloigné établi en vertu du paragraphe 63(2), le scrutateur suit les formalités prévues au paragraphe 81(4), avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1998, c. 4, art. 76.

SECTION 2

L'ADDITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Fonctions du directeur du scrutin à la réception des boîtes de scrutin

126(1)

Après avoir reçu les boîtes de scrutin retournées par les scrutateurs de sa circonscription et après avoir donné avis aux candidats, le directeur du scrutin d'une circonscription doit, en présence des candidats ou de leurs représentants respectifs, s'ils sont présents, ou en présence d'au moins deux électeurs si les candidats ou leurs représentants respectifs sont absents, ouvrir les boîtes de scrutin, vérifier les relevés et les registres du scrutin ainsi que les totaux inscrits sur les enveloppes contenant les bulletins de vote de chaque bureau de scrutin et, si ces totaux ne correspondent pas, il peut ouvrir les enveloppes contenant les bulletins de vote dans le seul but d'additionner les bulletins de vote afin de vérifier les totaux; toutefois, il ne peut aucunement modifier la décision d'un scrutateur de rejeter ou d'accepter un bulletin de vote.

Rectification des relevés

126(2)

Si, après avoir examiné les relevés, les registres du scrutin et les totaux inscrits sur les enveloppes contenant les bulletins de vote d'un bureau de scrutin, le directeur du scrutin constate que le relevé du scrutateur ne correspond pas exactement au registre du scrutin et aux totaux inscrits sur les enveloppes contenant les bulletins de vote, il peut, après avoir établi les totaux exacts des bulletins de vote, effectuer les rectifications nécessaires sur ce relevé.

Addition des suffrages exprimés

126(3)

Après avoir, s'il y a lieu, révisé les relevés, le directeur du scrutin additionne les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice dans la circonscription de même que tous les bulletins de vote valides recueillis dans la circonscription et il consigne les résultats ainsi obtenus.

Proclamation d'élection

127

Si, après avoir additionné les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice dans la circonscription, le directeur du scrutin constate que le nombre de votes obtenus par le candidat qui en a recueilli le plus dépasse de plus de 50 le nombre de votes obtenus par chaque autre candidat, il proclame élu ce candidat au lieu, à la date et à l'heure indiqués dans l'avis d'élection.

Demande de nouveau dépouillement

128(1)

Si, après avoir additionné les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice dans la circonscription, le directeur du scrutin constate que le nombre de votes obtenus par le candidat qui en a recueilli le plus ne dépasse pas de plus de 50 le nombre de votes obtenus par chaque autre candidat, il adresse à un juge de la Cour du Banc de la Reine une demande de dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l'élection et il annonce, aux lieu, date et heure fixés dans l'avis d'élection, le dépôt de cette demande de nouveau dépouillement ainsi que les lieu, date et heure où il communiquera la proclamation d'élection.

Électeur d'une autre circonscription électorale

128(1.1)

Le juge qui est saisi de la demande que vise le paragraphe (1) ne peut être électeur de la circonscription électorale pour laquelle un nouveau dépouillement est demandé.

Report de la proclamation d'élection

128(2)

Le directeur du scrutin qui, avant de proclamer élu un candidat, adresse une demande de dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l'élection, doit attendre d'être en possession du certificat du juge qui procède au dépouillement avant de proclamer élu un candidat.

L.M. 1998, c. 4, art. 78.

Relevés à l'intention des candidats

129(1)

Le directeur du scrutin prépare, en double exemplaire selon la formule prescrite, un relevé du nombre de votes attribués à chaque candidat dans chaque bureau de scrutin, en inscrivant toute autre donnée pouvant être exigée sur la formule, et il transmet une copie de ce relevé à chaque candidat, à son représentant ou à l'électeur qui le représente.

Relevés retenus pendant 10 jours

129(2)

Le directeur du scrutin retient pendant 10 jours le relevé qu'il prépare afin de permettre le dépôt d'une demande de dépouillement judiciaire du scrutin effectué conformément aux dispositions énoncées plus bas.

Documents d'élection scellés

129(3)

Dès que le dépouillement du scrutin est terminé, un candidat proclamé élu, le relevé dressé et les bulletins de vote réinsérés et scellés dans leurs enveloppes respectives, les listes électorales, les diverses enveloppes contenant les bulletins de vote, le registre du scrutin et les autres documents utilisés dans le cadre de l'élection sont scellés au moyen du sceau du directeur du scrutin et de celui des candidats ou de leurs représentants qui le souhaitent, et déposés dans les boîtes de scrutin appropriées.

Proclamation des résultats reportée

130(1)

Si, le jour fixé dans l'avis d'élection pour la proclamation des résultats du scrutin, les boîtes de scrutin et les bulletins de vote n'ont pas tous été retournés ou si, pour quelque autre motif, le directeur du scrutin est dans l'impossibilité de vérifier le nombre de suffrage exprimés en faveur de chaque candidat, celui-ci reporte la proclamation des résultats à une autre date comprise dans la semaine qui suit la date fixée initialement; d'autres reports semblables peuvent être décidés mais la proclamation ne peut être retardée de plus d'un mois après la date fixée initialement dans l'avis d'élection.

Problème non résolu

130(2)

Si, à l'expiration d'un mois après la date initialement fixée dans l'avis d'élection pour la proclamation des résultats du dépouillement du scrutin, il a été impossible de récupérer les boîtes de scrutin et les bulletins de vote manquants ou s'il a été impossible de remédier au problème qui l'empêchait de vérifier le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat, il annonce néanmoins les résultats du dépouillement du scrutin en se fondant sur les données dont il dispose à ce moment, sans tenir compte des bulletins manquants à moins d'être en possession du relevé du dépouillement du scrutin préparé par le scrutateur et, le cas échéant, il se sert des chiffres figurant sur ce relevé pour déterminer le nombre de votes attribués à chaque candidat.

Ouverture de la boîte de scrutin pour en retirer des documents

130(3)

Si le directeur du scrutin a besoin de certains accessoires contenus dans une boîte de scrutin ou s'il est nécessaire de retirer de la boîte de scrutin certains documents ou autres accessoires qui y ont été déposés par inadvertance, il peut, après en avoir avisé les candidats et en leur présence, ou en présence de leurs représentants respectifs, ouvrir la boîte de scrutin et, après avoir obtenu les renseignements, les documents ou les accessoires dont il avait besoin, il doit immédiatement sceller à nouveau la boîte de scrutin.

SECTION 3

LE DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE ET LE RECOURS EN APPEL

Demande de dépouillement judiciaire

131(1)

Si aucun dépouillement judiciaire n'est exigé en application de l'article 128, un candidat ou un électeur de la circonscription électorale peut, uniquement afin que soit proclamé élu le candidat qui obtient le nombre le plus élevé de voix, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine un dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l'élection.

Date limite pour la présentation de la demande

131(1.1)

La demande que vise le paragraphe (1) est présentée au plus tard huit jours après que le directeur du scrutin de la circonscription électorale a annoncé les résultats du dépouillement du scrutin.

Électeur d'une autre circonscription électorale

131(1.2)

Le juge qui est saisi de la demande que vise le paragraphe (1) ne peut être électeur de la circonscription électorale pour laquelle un dépouillement judiciaire est demandé.

Détermination de la date du nouveau dépouillement

131(2)

Lorsqu'il reçoit une requête, adressé conformément au paragraphe (1) ou à l'article 128, en vue de procéder à un dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à une élection dans une circonscription, le juge fixe une date comprise dans les deux semaines suivant la date à laquelle est déposée la requête, ainsi que l'heure et le lieu où un dépouillement judiciaire sera effectué.

Parties au dépouillement judiciaire

131(3)

Le directeur du scrutin de la circonscription, la personne ayant demandé le dépouillement judiciaire et tous les candidats à l'élection dans la circonscription participent au dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à une élection dans la circonscription, effectué conformément au présent article; ils ont le droit d'être présents, de produire des éléments de preuve, de présenter des arguments et d'être représentés par un avocat; les scrutateurs et les greffiers du scrutin de la circonscription peuvent être appelés à témoigner lors du dépouillement judiciaire.

Avis du dépouillement judiciaire donné au directeur général des élections

131(4)

Le directeur général des élections doit être avisé de la tenue d'un dépouillement judiciaire.

L.M. 1998, c. 4, art. 80.

Avis du nouveau dépouillement

132

La personne qui demande un dépouillement judiciaire doit, au moins quatre jours avant la date fixée pour ce dépouillement, signifier à chacune des parties au dépouillement un avis indiquant le jour, l'heure et le lieu où le dépouillement judiciaire sera effectué et le juge peut, s'il estime que la signification à personne est impossible, ordonner que la signification de l'avis se fasse de la manière qu'il estime indiquée.

L.M. 1998, c. 4, art. 81.

Rapport différé dans l'attente d'une décision

133

Lorsqu'une requête est adressée en vue de procéder à un dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à une élection dans une circonscription, le directeur du scrutin diffère son rapport au directeur général des élections jusqu'à ce qu'il ait reçu du juge un certificat du résultat du dépouillement judiciaire et dès qu'il reçoit ce certificat du juge, il fait son rapport.

Présence de membres du personnel électoral

134(1)

À la date, à l'heure et au lieu fixés pour le dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin et le ou les directeurs adjoints du scrutin :

a) se présentent avec les boîtes de scrutin et les documents nécessaires au dépouillement;

b) demeurent présents pendant toute la durée du dépouillement et prêtent assistance au juge et aux fonctionnaires du tribunal.

Garde des boîtes de scrutin et des documents

134(2)

Au cours du dépouillement judiciaire, les boîtes de scrutin et les documents demeurent sous la garde du directeur du scrutin; celui-ci en est responsable sous réserve des directives que le juge peut donner à leur sujet.

L.M. 1998, c. 4, art. 82.

Façon de procéder au dépouillement judiciaire

135(1)

À la date, à l'heure et au lieu fixés pour le dépouillement judiciaire et devant les personnes présentes :

a) le juge entend et tranche les plaintes ou les arguments présentés au sujet des bulletins de vote rejetés par un scrutateur et des bulletins de vote ayant fait l'objet d'une objection et confirme ou infirme la décision du scrutateur;

b) le juge ou les fonctionnaires du tribunal nommés en vertu du paragraphe (1.2) ouvrent toutes les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote, à l'exception de celles contenant les bulletins de vote détériorés et écartés;

c) le juge ou les fonctionnaires du tribunal nommés en vertu du paragraphe (1.2) procèdent à un nouveau dépouillement de tous les bulletins de vote qu'ont dépouillés les divers scrutateurs, sous réserve des décisions prises en application de l'alinéa a);

d) le juge entend et tranche les plaintes ou les arguments présentés par les parties au sujet de tout bulletin de vote ayant fait l'objet d'un nouveau dépouillement en application de l'alinéa c).

Pouvoirs du juge

135(1.1)

Il est procédé au dépouillement judiciaire conformément aux exigences de la présente loi concernant le dépouillement du scrutin après la fermeture des bureaux de scrutin; à cette fin, le juge a tous les pouvoirs dont est investi un scrutateur à l'occasion du dépouillement, et il peut examiner le registre du scrutin, y compris les serments, ainsi que vérifier et rectifier le relevé du scrutin.

Rôle des fonctionnaires du tribunal

135(1.2)

Le juge peut nommer un ou des fonctionnaires du tribunal afin que ceux-ci lui prêtent assistance à l'occasion du dépouillement judiciaire, auquel cas ces fonctionnaires peuvent, en conformité avec ses directives, exercer les fonctions prévues aux alinéas (1)b) et c).

Caractère ininterrompu du processus

135(2)

Autant que possible, le processus prévu au présent article se déroule sans interruption de 9 à 17 heures, du lundi au vendredi, à moins que le juge et les parties ne conviennent du contraire.

Garde sous scellés des documents pendant les pauses

135(3)

En cas d'interruption du processus, le juge ou un fonctionnaire du tribunal dépose les bulletins de vote et les autres documents relatifs à l'élection dans des paquets ou contenants portant son propre sceau et celui des parties qui désirent y apposer leur sceau, et il prend toutes les autres précautions nécessaires pour garder en sûreté ces bulletins de vote et ces documents.

135(4)

Abrogé, L.M. 1998, c. 4, art. 83.

Dépositions orales

135(5)

Lors d'un dépouillement judiciaire, le juge peut recevoir les dépositions orales d'une partie à l'appel.

Documents scellés à la fin du dépouillement

135(6)

Lorsqu'il a terminé le dépouillement judiciaire, le juge en annonce les résultats et scelle tous les bulletins de vote, les relevés originaux et les autres documents dans leurs enveloppes respectives.

L.M. 1998, c. 4, art. 83.

Certificat du juge retenu dans l'attente d'un appel

136(1)

Lorsqu'il a terminé le dépouillement judiciaire, le juge retarde de cinq jours l'envoi de son certificat au directeur du scrutin, afin d'accorder le temps nécessaire pour interjeter appel conformément aux dispositions énoncées ci-après.

Résultats certifiés en l'absence d'appel

136(2)

Si aucun avis d'appel n'est donné au juge dans les cinq jours suivant l'annonce des résultats du dépouillement judiciaire, il certifie immédiatement ces résultats à l'intention du directeur du scrutin qui doit alors immédiatement proclamer élu le candidat qui, d'après les résultats du dépouillement judiciaire, a obtenu le plus grand nombre de votes.

Certificat retenu en cas d'appel

136(3)

Si un appel est interjeté à l'encontre d'un dépouillement judiciaire, le juge qui a procédé à ce dépouillement attend le résultat de l'appel avant d'envoyer son certificat au directeur du scrutin.

Copies du certificat

136(4)

Le juge doit, sur demande, permettre à chaque partie de tirer une copie du certificat des résultats avant de le transmettre au directeur du scrutin.

Frais à l'occasion du dépouillement prévu à l'article 128

137(1)

Il n'est attribué aucuns frais à l'occasion du dépouillement judiciaire prévu à l'article 128.

Frais à l'occasion du dépouillement prévu à l'article 131

137(2)

Le juge n'attribue aucuns frais à l'occasion du dépouillement judiciaire prévu à l'article 131, à moins qu'à son avis une des parties au dépouillement n'ait eu une conduite vexatoire ou n'ait présenté des allégations ou des objections non fondées, auquel cas il peut attribuer des frais maximaux de 500 $.

Indemnités de témoins

137(3)

Les parties au dépouillement judiciaire assument les indemnités des témoins qu'elles assignent; toutefois, le directeur général des élections paie les indemnités auxquelles ont droit les scrutateurs ou les greffiers du scrutin assignés comme témoins.

L.M. 1998, c. 4, art. 84.

Appel interjeté à l'encontre de la décision d'un juge

138(1)

La partie à un dépouillement judiciaire qui souhaite interjeter appel à l'encontre du dépouillement effectué par un juge peut le faire en donnant, dans les cinq jours suivant l'annnonce des résultats du dépouillement judiciaire, un avis par écrit de l'appel au juge qui a effectué le dépouillement judiciaire et à toutes les parties à ce dépouillement et elle peut, dans cet avis, restreindre l'appel à la décision rendue par le juge à l'égard de certains bulletins de vote seulement.

Devoirs du juge

138(2)

Lorsqu'un appel restreint est interjeté, le juge scelle, dans un paquet distinct, les bulletins de vote visés par l'appel, l'avis et le certificat de résultats du dépouillement auquel il a procédé et il les fait transmettre au registraire de la Cour d'appel; toutefois, si l'appel interjeté n'est pas restreint, le juge ordonne au directeur du scrutin de transmettre tous les bulletins de vote et les autres documents au registraire de la Cour d'appel.

Devoirs du registraire

138(3)

Dès la réception des bulletins de vote et de l'avis, le registraire de la Cour d'appel s'occupe immédiatement de mettre l'appel au rôle de la Cour d'appel et il informe le directeur général des élections et les parties au dépouillement judiciaire, ou leurs avocats, de la date fixée pour l'audition de cet appel.

Date de l'audition

138(4)

L'appel doit être entendu au plus tard 10 jours après que le registraire a reçu l'avis d'appel.

Décision de la Cour d'appel

138(5)

À la date fixée, la Cour d'appel doit, selon le cas, soit dépouiller de nouveau les bulletins de vote ou ceux visés par l'appel, soit examiner la décision du juge qui a fait l'objet de l'appel, et communiquer immédiatement sa décision au juge qui est alors tenu de s'y conformer et de communiquer, sans délai, le résultat au directeur du scrutin.

Rôle des fonctionnaires du tribunal

138(5.1)

La Cour d'appel peut charger un ou plusieurs de ses fonctionnaires de lui prêter assistance à l'occasion du dépouillement, auquel cas le ou les fonctionnaires peuvent, en conformité avec ses directives, exercer les fonctions prévues aux alinéas 135(1)b) et c).

Frais

138(6)

Il n'y a aucune adjudication des frais à l'égard d'un appel interjeté en vertu du présent article.

L.M. 1998, c. 4, art. 85.

Proclamation d'élection après un dépouillement judiciaire

139

Dès qu'il reçoit le certificat du juge ayant effectué le dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin proclame dûment élu le candidat qui, d'après le certificat, a obtenu le plus grand nombre de votes.

L.M. 2000, c. 20, art. 21.

Nouvelle élection en cas de partage des voix

139.1(1)

Il faut tenir une nouvelle élection s'il subsiste, après l'appel d'un dépouillement judiciaire ou après un dépouillement judiciaire tout simplement, un partage des voix entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Décret de convocation des électeurs

139.1(2)

Dès qu'il reçoit le certificat du juge qui a procédé au dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin le remet, accompagné du décret de convocation des électeurs indiquant qu'aucun candidat n'a été élu, au directeur général des élections qui :

a) prend, en la forme prescrite, un décret de convocation des électeurs à une nouvelle élection;

b)  remet le décret au directeur du scrutin de la circonscription électorale où doit être tenue la nouvelle élection.

Date du décret de convocation des électeurs

139.1(3)

Le décret de convocation des électeurs à une nouvelle élection est pris le premier vendredi qui suit le jour où le directeur général des élections reçoit le certificat que prévoit le paragraphe (2).

Teneur du décret de convocation des électeurs

139.1(4)

Le décret de convocation des électeurs à une nouvelle élection :

a) précise comme date limite pour le dépôt des déclarations de candidature le mardi qui suit de 18 jours la date du décret;

b) prévoit que, dans le cas où un scrutin doit être tenu, le scrutin général doit avoir lieu le mardi tombant 14 jours après la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant ce jour férié;

c) prévoit qu'il doit être retourné selon les modalités prescrites par la présente loi.

L.M. 2000, c. 20, art. 22.

SECTION 4

LE RETOUR DU DÉCRET

Rapport du décret — non-dépouillement judiciaire

140(1)

S'il n'y a pas eu dépouillement judiciaire ou appel, le directeur du scrutin fait parvenir au directeur général des élections son rapport certifié et en la forme prescrite ainsi que le décret de convocation des électeurs, et ce, juste après le 10e jour qui suit la proclamation de l'élection d'un candidat.

Rapport du décret — dépouillement judiciaire

140(1.1)

S'il y a eu dépouillement judiciaire ou appel, le directeur du scrutin fait parvenir au directeur général des élections son rapport certifié et en la forme prescrite ainsi que le décret de convocation des électeurs, et ce, dès réception du certificat du juge qui a procédé au dépouillement.

Relevé accompagnant le rapport

140(2)

Le directeur du scrutin joint à son rapport au directeur général des élections une copie du relevé préparé conformément à l'article 129.

Retour des accessoires d'élection

140(3)

Le plus tôt possible après avoir retourné le décret au directeur général des élections, le directeur du scrutin retourne les boîtes du scrutin dans lesquelles sont déposés les listes électorales des bureaux de scrutin, tous les bulletins de vote, les registres du scrutin et les autres documents qui lui ont été transmis par le scrutateur; il joint également un rapport de ses activités, dans lequel il inclut les observations qu'il juge appropriées.

Rapport étayé au moyen d'un affidavit

140(4)

Immédiatement après avoir transmis son rapport, le directeur du scrutin rédige un affidavit, selon la formule prescrite, qu'il expédie au directeur général des élections au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur de recevoir un accusé de réception.

L.M. 1998, c. 4, art. 87; L.M. 2000, c. 20, art. 23.

Rapport concernant l'organisation de l'élection

141(1)

Chaque directeur du scrutin d'une circonscription électorale doit, dans les 30 jours suivant la transmission de son rapport de l'élection au directeur général des élections, fournir à ce dernier un rapport complet concernant l'organisation de l'élection et contenant :

a) une description des sections de vote de la circonscription électorale;

b) l'adresse des bureaux de scrutin des sections de vote;

c) les nom et adresse de son directeur adjoint du scrutin, des recenseurs, des scrutateurs et des greffiers du scrutin en fonction à l'élection;

d) tout autre renseignement pouvant être requis par le directeur général des élections.

Données nécessaires à l'établissement du rapport

141(2)

Aux fins d'établir un rapport conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin peut avoir accès à des accessoires ou récupérer les documents ou accessoires contenus dans une boîte de scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 9.

SECTION 5

LA PUBLICATION DES RÉSULTATS

Avis et publication du rapport

142(1)

Dès qu'il reçoit d'un directeur du scrutin un rapport concernant l'élection d'un candidat comme député à l'Assemblée, le directeur général des élections avise le lieutenant-gouverneur et le greffier de l'Assemblée :

a) de la réception de ce rapport et du nom du directeur du scrutin qui en est l'auteur;

b) du nom du candidat élu député;

c) du nom des autres candidats à l'élection;

d) du nombre de noms inscrits sur la liste électorale de la circonscription que le candidat élu représentera à titre de député;

e) du nombre de suffrages exprimés à l'élection;

f) du nombre de bulletins de vote rejetés, écartés et refusés;

g) du nombre de votes valides obtenus par chaque candidat.

Il publie également le texte de cet avis dans la Gazette du Manitoba.

Publication de rapports détaillés

142(2)

Le directeur général des élections fait publier, dans les six mois suivant la date du scrutin, un livre dans lequel sont inscrits les résultats de chaque bureau de scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 89.

Remise des listes électorales aux parties

142.1

Dès que possible après la tenue d'une élection dans une circonscription électorale, le directeur général des élections remet, sur demande, à chaque parti politique inscrit une copie de chaque liste électorale dressée en application de l'article 47 qui comporte également les noms des électeurs qui y ont été ajoutés avant la fin de la journée le jour du scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 90.

Garde des documents d'élection

143(1)

Après la tenue d'une élection dans une circonscription, le directeur général des élections conserve en sa possession tous les bulletins de vote et autres documents utilisés et préparés aux fins de l'élection, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour déposer une requête en vertu de la Loi sur les contestations d'élections et, si une telle requête est déposée, pendant les trois mois après qu'une décision a été rendue sur cette requête ou sur un appel interjeté à l'encontre de cette décision; par la suite :

a) il détruit tous les bulletins de vote marqués, détériorés ou écartés pendant l'élection;

b) il conserve les listes électorales et les registres du scrutin, y compris les serments, qui lui ont été transmis, jusqu'à la publication, conformément à l'article 141, du nom du candidat élu, à l'élection suivante, en vue de représenter la circonscription à l'Assemblée, ou pendant deux ans, selon la première de ces éventualités; par la suite, après avoir donné avis à l'archiviste du Manitoba, il détruit les listes électorales, ou les copies de ces listes, ainsi que les registres du scrutin, y compris les serments, non requis par l'archiviste;

c) il conserve les autres documents utilisés ou ayant trait à l'élection, pendant au moins six mois et, par la suite, après avoir donné avis à l'archiviste, il détruit ceux qui ne sont pas requis par l'archiviste.

Archives du Manitoba

143(2)

Lorsque l'archiviste du Manitoba le lui demande par écrit, le directeur général des élections doit, à l'expiration des délais mentionnés au paragraphe (1), lui transmettre, pour qu'il les verse aux Archives, les listes électorales, les registres du scrutin et les autres documents utilisés ou ayant trait à une élection, autres que les bulletins de vote marqués, détériorés ou écartés.

L.M. 1998, c. 4, art. 91; L.M. 2001, c. 35, art. 35.

Examen des documents d'élection

144

Dès que le nom du candidat élu dans une circonscription est publié dans la Gazette du Manitoba, le directeur général des élections autorise le public à examiner les documents d'élection, autres que les bulletins de vote, qu'il a sous sa garde, à toute heure raisonnable sauf si cet examen peut gêner le directeur général des élections ou son personnel occupés à vérifier, trier ou consulter les documents d'élection, dans l'exercice de leurs fonctions.

PARTIE 9

LES INFRACTIONS ET PEINES

Infractions relatives au vote

145(1)

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, procure ou accorde un avantage à une personne, ou s'engage à le faire, afin d'inciter cette personne ou l'autre personne :

a) à voter ou à s'abstenir de voter à une élection;

b) à voter ou à s'abstenir de voter pour un certain candidat à une élection;

c) à déclarer ou à s'abstenir de déclarer une personne candidate à une élection;

d) à se porter ou à s'abstenir de se porter candidate à une élection;

e) à faire élire illégalement ou à tenter de faire élire illégalement une personne lors d'une élection.

Promesse de voter

145(2)

La personne qui, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, en échange d'un avantage ou d'une promesse d'avantage pour son propre compte ou pour celui d'une autre personne, s'engage :

a) à voter ou à s'abstenir de voter à une élection;

b) à voter ou à s'abstenir de voter pour un certain candidat à une élection;

c) à déclarer ou à s'abstenir de déclarer une personne candidate à une élection;

d) à se porter ou à s'abstenir de se porter candidate à une élection;

e) à faire élire illégalement ou à tenter de faire élire illégalement une personne lors d'une élection,

commet une infraction électorale, qu'elle tienne ou non son engagement.

Avantages obtenus en échange d'un vote

145(3)

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, obtient, demande ou exige un avantage, pour son propre compte ou pour celui d'une autre personne, à la condition :

a) de voter ou de s'abstenir de voter à une élection;

b) de voter ou de s'abstenir de voter pour un certain candidat à une élection;

c) de déclarer ou de s'abstenir de déclarer une personne candidate à une élection;

d) de se porter ou de s'abstenir de se porter candidat à une élection;

e) de faire élire illégalement ou de tenter de faire élire illégalement une personne lors d'une élection.

Peine additionnelle

145(4)

En sus de toute autre amende ou peine prévue à l'égard d'une infraction au présent article, la personne coupable d'une infraction au présent article se rend passible d'une autre amende égale au double du montant ou de la valeur de l'avantage visé par l'infraction.

Dépenses personnelles d'un candidat

146(1)

Les dépenses personnelles réellement engagées par un candidat, les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour des services professionnels effectivement fournis, les paiements faits de bonne foi pour acquitter des frais d'impression et de publicité et les autres dépenses légales et raisonnables engagées, relativement à une élection, par un candidat ou l'agent d'un candidat, de bonne foi et sans intention frauduleuse, sont réputées constituer des dépenses légalement engagées et leur paiement, leur acquittement ou la promesse de les payer ne constituent pas une infraction à la présente loi.

Distribution de brochures

146(2)

Ne commet pas un acte illégal ni une infraction à la présente loi, le candidat qui, personnellement ou par l'intermédiaire de son agent ou d'une autre personne, distribue des brochures ou d'autres documents de caractère politique ne contenant aucune fausse déclaration visée à l'article 154 ou 155, ou qui, personnellement ou par l'intermédiaire de son agent ou d'une autre personne, expédie ou fait expédier aux électeurs des journaux ou des périodiques contenant des articles de caractère politique, des rapports concernant des assemblées de caractère politique ou d'autres questions d'intérêt public.

Corruption

147

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, avant, pendant ou après une période électorale, procure ou fournit, fait procurer ou fournir, aide à procurer ou à fournir, ou encore paie ou s'engage à payer le manger ou le boire, une somme, des billets ou d'autres moyens de se procurer le manger ou le boire à une personne pour son propre compte ou pour celui d'une autre personne, afin d'inciter frauduleusement cette personne ou une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter à une élection, ou à cause de cette personne ou d'une autre personne ayant voté ou s'étant abstenue de voter ou encore s'apprêtant à voter ou à s'abstenir de voter à l'élection; commet également une infraction quiconque reçoit ou accepte de recevoir de cette façon le manger ou le boire, une somme ou les billets, ou choisit un autre moyen de se procurer le manger ou le boire à la condition de voter ou de s'abstenir de voter à l'élection, ou à cause d'une autre personne ayant voté ou s'étant abstenue de voter à l'élection.

Dons et sollicitation de dons

148(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul candidat ne peut directement ou indirectement, pendant une élection, faire ou promettre de faire un don, ou encore souscrire ou promettre de souscrire un abonnement, à une oeuvre religieuse, charitable, philanthropique ou de bienfaisance, ou à une corporation, association, société ou organisation, et nul ne peut solliciter un tel abonnement ou don auprès d'un candidat, pendant une élection.

Exception

148(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un candidat de souscrire un abonnement ou de faire un don :

a) soit à l'institution religieuse qu'il fréquente régulièrement ou à laquelle il appartient ou encore à une autre organisation religieuse ou de secours mutuel dont il peut être membre;

b) soit à une corporation, association, société ou organisation de charité, de bienfaisance ou philanthropique qui :

(i) d'une part, est dûment autorisée au sens de la Loi sur la validation des oeuvres de charité,

(ii) d'autre part, tient, annuellement ou périodiquement, une campagne de financement par abonnements ou par dons, au moment où elle tient cette campagne de financement annuelle ou périodique;

ou à quiconque de solliciter un tel abonnement ou don auprès d'un candidat au nom d'une institution religieuse, organisation, corporation, association ou société visée à l'alinéa a) ou b), au moment où ce candidat peut, en vertu du présent paragraphe, souscrire un abonnement ou faire un don sans contrevenir au paragraphe (1).

Dons faits lors d'une assemblée

148(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un candidat de donner ou de verser une somme ne dépassant pas 10 $, lors d'une assemblée, réunion ou réception tenue à l'une des fins mentionnées au paragraphe (1) ou par une corporation, association, société ou organisation.

Interdiction pour un candidat de parier à une élection

149(1)

Commet une infraction électorale le candidat à une élection qui, avant ou pendant l'élection, fait un pari, s'engage dans un pari, participe de quelque façon que ce soit à un pari ou fournit à une autre personne une somme devant servir à faire un pari sur les résultats de l'élection dans la circonscription ou dans une partie de la circonscription, ou sur un événement ou une éventualité ayant trait à l'élection.

Paris engagés aux fins d'influencer une élection

149(2)

Commet une infraction électorale la personne qui, aux fins d'influencer une élection dans une circonscription, engage un pari sur les résultats de l'élection dans la circonscription ou dans une partie de la circonscription, ou sur un événement ou une éventualité ayant trait à l'élection.

Contrainte exercée sur des électeurs

150(1)

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, a recours ou menace d'avoir recours à la force, à la violence ou à la contrainte, cause ou menace de causer une blessure, un dommage, un préjudice ou une perte, ou a recours à d'autres manoeuvres d'intimidation afin d'inciter ou de contraindre un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou parce que ce dernier à voté ou s'est abstenu de voter; commet également une infraction électorale quiconque a recours au rapt, à la contrainte, à la ruse ou à des présentations mensongères ou frauduleuses pour empêcher ou gêner de toute autre façon l'exercice du droit de vote d'un électeur, ou pour forcer, inciter ou décider un électeur à voter ou à s'abstenir de voter.

Présentations mensongères selon lesquelles le vote n'est pas secret

150(2)

Est coupable de présentations mensongères au sens du présent article, la personne qui, directement ou indirectement, tente de faire croire à un électeur que le bulletin de vote à utiliser ou la manière de voter à une élection ne sont pas secrets.

Usurpation d'identité

151

Commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 5 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, la personne qui :

a) lors d'une élection, demande un bulletin de vote en utilisant le nom d'une autre personne vivante ou décédée ou celui d'une personne fictive;

b) après avoir voté à une élection dans une circonscription, demande un bulletin de vote ou vote, en utilisant son propre nom, à la même élection ou à une élection tenue dans une autre circonscription le même jour.

L.M. 1998, c. 4, art. 93.

Personne qui vote sans en avoir le droit

152

Commet une infraction électorale la personne qui vote, tout en sachant qu'elle n'a pas le droit de voter, ou qui incite ou amène une autre personne à voter, tout en sachant que cette personne n'a pas le droit de voter.

Nomination fondée sur des présentations mensongères

153

Commet une infraction électorale la personne qui, selon le cas :

a) se fait nommer scrutateur ou greffier du scrutin, en ayant recours à des présentations mensongères, à la tromperie ou à d'autres moyens irréguliers;

b) agit illégalement comme scrutateur.

Publication d'une fausse déclaration de retrait

154

Commet une infraction électorale la personne qui, pendant une élection, publie sciemment une fausse déclaration de retrait d'un candidat à l'élection.

Diffamation d'un candidat

155

Commet une infraction électorale la personne qui, pendant une élection, afin d'influencer les résultats de l'élection, fait ou publie une fausse déclaration concernant la réputation ou le comportement d'un candidat à l'élection.

Refus de congé

155.1

Commet une infraction électorale la personne qui enfreint l'article 24.2 ou 24.4 en ce qui concerne les congés à accorder aux candidats, aux membres du personnel électoral, aux recenseurs et aux bénévoles.

L.M. 2000, c. 20, art. 24.

Inscriptions fausses sur une liste électorale

156(1)

Sauf s'il agit conformément au paragraphe 51.1(1), commet une infraction électorale le recenseur, le directeur du scrutin ou le réviseur qui :

a) s'abstient d'inscrire sur une liste électorale le nom d'une personne ou l'en radie, tout en sachant que cette personne a le droit d'y faire inscrire son nom;

b) ajoute ou maintient sur une liste électorale le nom d'une personne tout en sachant soit qu'il s'agit là d'une personne fictive, soit que la personne en question n'a pas le droit de faire ajouter ou maintenir son nom sur cette liste électorale.

Fausses déclarations concernant une liste électorale

156(2)

Commet une infraction électorale la personne qui sciemment fait une fausse déclaration :

a) afin que le nom d'une personne ayant le droit de faire inscrire son nom sur une liste électorale, ne soit pas inscrit sur cette liste ou qu'il en soit radié;

b) afin que soit ajouté ou maintenu sur une liste électorale le nom d'une personne décédée ou fictive ou celui d'une autre personne, y compris elle-même, n'ayant pas le droit de faire ajouter ni maintenir son nom sur une liste électorale.

L.M. 1995, c. 6, art. 6; L.M. 1998, c. 4, art. 94.

Refus ou omission de livrer une boîte de scrutin

157

Commet une infraction électorale le scrutateur, le greffier du scrutin ou le messager à qui elle a été confiée, qui sans excuse légitime omet de livrer ou d'expédier au directeur du scrutin une boîte de scrutin dès qu'elle est scellée conformément à l'article 121.

Falsification d'un registre du scrutin

158

Commet une infraction électorale le directeur du scrutin, le scrutateur, le recenseur ou une autre personne chargée de transmettre les registres du scrutin ou les listes électorales devant être utilisés lors d'une élection ou ayant la garde d'une liste électorale ou d'un registre du scrutin utilisés ou devant être utilisés aux fins d'un scrutin, qui sciemment fait une fausse déclaration concernant une liste électorale ou un registre du scrutin, y effectue une fausse inscription ou rature ou les falsifie d'une autre façon.

Accessoires d'élection irrégulièrement retirés

159

Commet une infraction électorale quiconque, en retirant irrégulièrement des bulletins de vote, une boîte de scrutin, une pièce ou un document sous la garde du directeur général des élections, d'un directeur du scrutin, d'un scrutateur ou d'une autre personne en ayant légalement la garde, retarde ou entrave le déroulement d'une élection ou un processus relatif au recensement, à l'établissement ou à la révision d'une liste électorale, au scrutin ou au dépouillement du scrutin, ou encore à la préparation d'un rapport ou d'une déclaration ayant trait à l'élection.

Destruction des bulletins de vote

160

Commet une infraction électorale quiconque :

a) modifie, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou les initiales du scrutateur qui y sont apposées;

b) fournit sans autorisation un bulletin de vote à une personne;

c) pendant le scrutin à un bureau de scrutin ou à quelque moment que ce soit avant le dépouillement des bulletins de vote contenus dans une boîte de scrutin, dépose dans la boîte de scrutin une pièce autre que le bulletin de vote qu'il a le droit d'y déposer en vertu de la loi;

d) remet au scrutateur, aux fins de la déposer dans la boîte de scrutin, une pièce autre que le bulletin de vote que lui a donné le scrutateur;

e) emporte un bulletin de vote hors du bureau de scrutin;

f) sans autorisation détruit, prend, ouvre ou manipule autrement une boîte de scrutin, un livret ou un paquet de bulletins de vote, ou un bulletin de vote utilisés aux fins d'une élection;

g) en qualité de scrutateur, appose frauduleusement ses initiales au verso d'une pièce autre qu'un bulletin de vote, donnée comme étant un bulletin de vote ou pouvant être utilisée comme bulletin de vote lors d'une élection;

h) imprime sans autorisation un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote lors d'une élection;

i) est autorisé par un directeur du scrutin à imprimer des bulletins de vote aux fins d'une élection et imprime frauduleusement plus de bulletins de vote qu'il n'est autorisé à en imprimer.

Dépouillement inexact du scrutin

161

Commet une infraction électorale le directeur du scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin ou le surveillant qui sciemment dépouille inexactement le scrutin ou qui autrement prépare une fausse déclaration ou un certificat inexact.

Destruction d'un avis électoral

162(1)

Commet une infraction électorale quiconque détruit, rature, enlève, recouvre, mutile, détériore ou modifie sans autorisation un avis ou un autre document dont la présente loi prescrit l'affichage; si l'infraction est commise par un recenseur, un directeur de scrutin, un directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin ou un autre membre du personnel électoral embauché en vertu de la présente loi, elle constitue alors une infraction électorale.

Avis d'infraction

162(2)

Un avis, selon la formule prescrite, indiquant que la destruction, le raturage, l'enlèvement, le recouvrement, la mutilation, la détérioration ou la modification sans autorisation d'un avis ou d'un autre document constitue une infraction, doit être imprimé sur les avis ou autres documents dont la présente loi prescrit l'affichage, ou doit être affiché près du document en question, de manière à pouvoir facilement être lu.

L.M. 1998, c. 4, art. 9; L.M. 2001, c. 43, art. 7.

Refus de fournir une liste électorale

163

Commet une infraction le directeur du scrutin qui, sans excuse raisonnable, refuse ou s'abstient de fournir des copies d'une liste électorale à un candidat ou pour celui-ci, conformément à la présente loi, ou qui refuse ou s'abstient d'autoriser un candidat, son agent ou un électeur à vérifier une liste électorale conformément à la présente loi.

L.M. 1995, c. 6, art. 7.

Mauvais usage de la liste électorale

163.1(1)

Commet une infraction la personne qui utilise en tout ou en partie une liste électorale dressée sous le régime de la présente loi à des fins autres que les fins suivantes :

a) utilisation d'une liste électorale pour la tenue d'une élection fédérale, municipale ou scolaire par les autorités électorales concernées;

b) utilisation d'une liste électorale par un parti politique inscrit, une personne déclarée candidate sous le régime de la présente loi, un candidat au sens de la Loi sur le financement des campagnes électorales ou un député à l'Assemblée législative afin de leur permettre de communiquer avec leurs électeurs.

Travaux de recherche ou fins historiques

163.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux listes électorales qui datent de plus de 25 ans et qui servent à des travaux de recherche ou à des fins historiques.

L.M. 1995, c. 6, art. 8; L.M. 1998, c. 4, art. 95.

Entrave

163.2

Commet une infraction quiconque entrave l'action du directeur général des élections ou d'une personne qu'il nomme, ou lui fait une déclaration fausse ou trompeuse, à l'occasion d'une enquête tenue en vertu de l'article 174.1.

L.M. 1998, c. 4, art. 95.

Peine relative à une infraction électorale

164

La personne qui commet une infraction électorale pour laquelle aucune peine n'est prévue ailleurs dans la présente loi se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de l'une de ces peines.

L.M. 1998, c. 4, art. 96.

Infraction

165(1)

Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi.

Peine relative à une infraction

165(2)

La personne qui commet une infraction à la présente loi, autre qu'une infraction électorale et pour laquelle aucune peine n'est prévue ailleurs dans la présente loi, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux mois, ou de l'une de ces peines.

L.M. 1998, c. 4, art. 97.

Prescription

165.1

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le directeur général des élections croit, pour des motifs raisonnables, qu'a été perpétrée l'infraction.

L.M. 1998, c. 4, art. 98; L.M. 1999, c. 2, art. 3.

Preuve orale de l'existence du décret

166

Dans une poursuite ou une instance, il n'est pas nécessaire de produire le décret de convocation des électeurs, le rapport concernant les résultats de l'élection ou l'acte par lequel le directeur du scrutin est nommé ou investi de certains pouvoirs conformément au décret de convocation des électeurs; une preuve orale de ces faits est suffisante.

Preuve de la tenue d'une élection au moyen du certificat du directeur du scrutin

167

Le certificat du directeur du scrutin, selon lequel une élection a été tenue, constitue une preuve de ce fait ou du fait qu'une personne y mentionnée comme candidate a été candidate à cette élection; toutefois, ces faits peuvent également être prouvés oralement.

Restriction relative aux poursuites

168

Seul le directeur général des élections peut intenter des poursuites contre une personne relativement à une infraction à la présente loi.

Non-intervention de la Couronne

169(1)

Ni la Couronne ni ses agents ne peuvent intervenir dans des poursuites intentées par le directeur général des élections relativement à une infraction à la présente loi.

Intervention dans des poursuites

169(2)

Sous réserve du paragraphe (1), advenant une suspension ou un retard dans une étape des poursuites intentées relativement à une infraction à la présente loi, le tribunal saisi de l'affaire peut autoriser une seule ou plusieurs personnes à intervenir et poursuivre l'instance jusqu'à la prise d'une décision définitive.

Pouvoirs en matière de poursuites

170

Aux fins des poursuites relatives à des infractions à la présente loi, le directeur général des élections :

a) peut déposer des dénonciations et des plaintes;

b) peut intenter des procédures;

c) est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges dont jouissent la Couronne et les agents de la Couronne en matière de poursuites relatives aux infractions à toute autre loi de la Législature.

Infraction électorale commise par un candidat ou son agent officiel

171(1)

Lorsqu'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de la Loi sur les contestations d'élections statue qu'une infraction électorale a été commise par un candidat ou son agent officiel, peu importe que le candidat en ait eu connaissance ou non ou qu'il y ait consenti ou non, l'élection de ce candidat est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), annulée.

Cas où l'élection n'est pas annulée

171(2)

Lorsqu'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de la Loi sur les contestations d'élections statue que l'agent officiel d'un candidat a commis une infraction électorale qui aurait pour effet d'annuler l'élection, et qu'il conclut en outre que :

a) le candidat n'a commis personnellement aucune infraction électorale durant l'élection et que l'agent officiel a commis l'infraction électorale contrairement aux ordres du candidat ou sans son assentiment ou sa complicité;

b) le candidat a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter la perpétration d'infractions électorales pendant l'élection;

c) l'infraction électorale est sans gravité;

d) à tout autre égard, le candidat et son agent officiel n'ont commis aucune autre infraction électorale, d'après la preuve présentée,

l'élection du candidat n'est pas annulée en raison de cette infraction électorale.

Candidat ayant agi sans connaissance de cause mais de bonne foi

171(3)

Lorsqu'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de la Loi sur les contestations d'élections conclut qu'un acte constituant une infraction électorale a été commis par un candidat ou à sa connaissance et avec son assentiment mais sans aucune intention frauduleuse et s'il est excusable d'ignorer que cet acte constituait une infraction électorale, et que ce candidat souhaitait honnêtement que l'élection se déroule conformément à la loi, en consacrant de bonne foi le plus d'efforts possibles en ce sens, l'élection du candidat n'est pas annulée en raison de cette infraction électorale.

L.M. 1998, c. 4, art. 100.

Seconde élection non annulée en raison d'infractions électorales antérieures

172

Lorsqu'une élection est annulée et qu'une seconde élection est tenue, la seconde élection est réputée constituer une nouvelle élection et n'est pas annulée en raison d'infractions électorales commises pendant la première élection.

Vote frauduleux non compté

173

Lors du procès relatif à une requête en contestation d'élection, est soustrait du nombre de votes accordés à un candidat un vote pour chaque personne à l'égard de laquelle il est prouvé qu'elle a voté après avoir commis une infraction électorale à l'instigation du candidat, de son agent officiel, d'un représentant du candidat ou d'une autre personne agissant au nom du candidat ou dans son intérêt.

Élection non annulée en raison d'irrégularités

174

Une élection n'est pas nulle en raison :

a) d'une irrégularité commise par le directeur du scrutin ou lors d'une étape préalable au scrutin;

b) de l'omission de tenir un scrutin à un endroit désigné à cette fin;

c) de l'inobservation des dispositions de la présente loi relatives aux délais ou à la tenue ou au dépouillement du scrutin;

d) d'une erreur dans l'utilisation d'une formule prescrite,

s'il est démontré, d'une manière jugée satisfaisante par le tribunal saisi de l'affaire, que l'élection s'est déroulée conformément aux lois concernant les élections et que l'irrégularité, l'omission, l'inobservation ou l'erreur, selon le cas, n'a pas influé sensiblement sur les résultats de l'élection.

PARTIE 10

DISPOSITIONS DIVERSES

Enquête

174.1(1)

Le directeur général des élections peut tenir une enquête sur toute affaire pouvant constituer une contravention à la présente loi.

Enquêteur

174.1(2)

Le directeur général des élections peut nommer une personne pour tenir à sa place l'enquête que vise le présent article; la personne ainsi nommée jouit des mêmes attributions que lui.

Documents

174.1(3)

Le directeur général des élections peut exiger de toute personne qui possède, à son avis, des renseignements sur une affaire faisant l'objet d'une enquête :

a) de lui fournir ces renseignements;

b) de lui remettre les documents qui, à son avis, ont trait à cette affaire et qui relèvent de cette personne.

Mandat

174.1(4)

S'il est convaincu par une preuve présentée sous serment ou sous affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi et que se trouvent dans un lieu des choses, notamment des documents, qui serviront à prouver l'infraction, un juge peut décerner un mandat autorisant le directeur général des élections ou un agent de la paix à visiter le lieu et à y chercher et saisir les choses en conformité avec le mandat.

Enquêtes secrètes

174.1(5)

Le directeur général des élections mène ses enquêtes en secret.

L.M. 1998, c. 4, art. 101.

Droit d'accès des candidats

174.2(1)

Entre 9 et 21 heures, il est interdit d'empêcher des personnes qui présentent des pièces d'identité indiquant qu'elles sont soit candidats, soit représentants d'un candidat de faire de la sollicitation ou de distribuer de la documentation électorale à la porte de logements ou d'unités d'habitation se trouvant dans des édifices à logements multiples, notamment des immeubles résidentiels et des immeubles d'habitation en copropriété. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux refuges pour personnes ayant des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.

Accès aux établissements correctionnels et de soins

174.2(2)

Pour ce qui est des établissements de soins de santé et des établissements correctionnels, la sollicitation et la distribution de documentation électorale se font pendant les heures et à l'endroit convenus entre la direction de l'établissement et le candidat.

Droit d'accès des candidats aux collectivités

174.2(3)

Il est interdit d'empêcher des personnes qui présentent des pièces d'identité indiquant qu'elles sont soit candidats, soit représentants d'un candidat de faire de la sollicitation ou de distribuer de la documentation électorale dans les collectivités de la province.

Définition de « collectivité »

174.2(4)

Pour l'application du paragraphe (3), « collectivité » s'entend d'un territoire dirigé par une administration, une direction ou un conseil qui a le pouvoir d'adopter des règles, des règlements ou des arrêtés sur des questions de gestion locale à l'intérieur des limites du territoire.

L.M. 1998, c. 4, art. 101; L.M. 2000, c. 20, art. 25.

Affiches et enseignes électorales

174.3(1)

Il est interdit aux locateurs et à leurs représentants d'empêcher les locataires de placarder dans les locaux que vise leur bail des affiches ou des enseignes électorales. De même, il est interdit aux associations condominiales et à leurs mandataires d'empêcher les propriétaires d'unité condominiale de placarder des affiches ou des enseignes électorales dans leur unité.

Restrictions permises

174.3(2)

Malgré le paragraphe (1), les locateurs, les représentants et les associations condominiales ou leurs mandataires peuvent imposer des conditions raisonnables concernant la taille ou le type des affiches et des enseignes pouvant être placardées. Ils peuvent également interdire le placardage de ces affiches et enseignes dans les aires communes des bâtiments.

L.M. 2000, c. 20, art. 25.

Règlements

175

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la constitution de bureaux de scrutin par anticipation et la procédure qui doit y être suivie;

b) fixer les honoraires et les dépenses, s'il y a lieu, qui doivent être payés à la personne dont les services ont été retenus conformément à la présente loi, y compris les honoraires et les dépenses des directeurs du scrutin, des scrutateurs, des directeurs adjoints du scrutin, des greffiers du scrutin, des recenseurs et des autres membres du personnel électoral nommés en vertu de la présente loi;

c) prescrire le tarif applicable à la location des lieux où seront situés les bureaux de scrutin.

L.M. 1998, c. 4, art. 9.

Formules

176

Le directeur général des élections peut prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi et il peut prévoir que ces formules seront utilisées dans certains cas ou certaines catégories de cas ou, encore, à des fins prescrites.

Dépenses électorales payées sur le Trésor

177

Les indemnités des directeurs du scrutin et des autres personnes embauchées dans le cadre d'une élection tenue conformément à la présente loi, et toutes les dépenses qui s'ensuivent, sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits.

L.M. 1998, c. 4, art. 103.

Modifications

178

Les modifications apportées à la présente loi ne s'appliquent pas aux élections pour lesquelles un décret de convocation des électeurs est pris dans les 90 jours suivant leur entrée en vigueur.

L.M. 1998, c. 4, art. 104.