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TEXTE ABROGÉ
Date : 31 mars 2018


C.P.L.M. c. E2

Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement de la route située du côté est

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission manitobaine d'aménagement de la route située du côté est maintenue sous le régime de l'article 2. ("authority")

« conseil » Le conseil d'administration de la Commission. ("board")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« route du côté est » ou « route située du côté est » La ou les routes ouvertes à longueur d'année — y compris tous les ouvrages connexes — qui suivent un parcours déterminé par règlement sur des biens-fonds situés à l'est du lac Winnipeg. ("east side road")

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 3; L.M. 2015, c. 1, art. 3.

COMMISSION

Maintien de la Commission

2(1)

La Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est, personne morale sans capital-actions composée des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 6, est maintenue sous la dénomination « Commission manitobaine d'aménagement de la route située du côté est ».

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 5; L.M. 2015, c. 1, art. 4.

Pouvoirs de la Commission

3

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique aux fins de l'exécution de son mandat.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 6.

Mandataire de la Couronne

4

La Commission est mandataire de la Couronne.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 7.

MANDAT

Mandat

5(1)

La Commission a pour mandat :

a) de construire la route du côté est et de l'entretenir;

b) de veiller à ce que la construction et l'entretien de la route du côté est soient réalisés d'une manière qui procure de nouveaux avantages;

c) de maximiser les avantages que procurera la route du côté est.

Obligations

5(2)

Dans l'exécution de son mandat, la Commission est chargée :

a) d'obtenir toutes les approbations nécessaires à la construction et à l'entretien de la route du côté est;

b) de faire appel aux services de personnes afin qu'elles construisent et entretiennent la route du côté est et de soutenir leur formation;

c) de coordonner et de superviser les travaux de construction et d'entretien de la route du côté est.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 8; L.M. 2012, c. 40, art. 59; L.M. 2015, c. 1, art. 5.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil

6(1)

Le conseil d'administration de la Commission se compose d'au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Attributions du conseil

6(2)

Le conseil gère les activités et les affaires internes de la Commission.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

Mandat

7(1)

La durée du mandat des administrateurs est fixée dans le décret prévoyant leur nomination.

Maintien en poste

7(2)

Après l'expiration de leur mandat, les administrateurs continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, qu'un successeur leur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.

Président et vice-président

7(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les administrateurs.

Fonctions du vice-président

7(4)

La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Président ou vice-président par intérim

7(5)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de leur poste, le conseil peut charger l'un de ses membres de l'intérim.

Règlements administratifs

8

Le conseil peut, par règlement administratif, prendre des mesures concernant la conduite et la gestion de ses activités et de ses affaires internes.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Directeur général

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de directeur général de la Commission.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Sommes provenant de toute source

10

La Commission peut recevoir des sommes provenant d'une source quelconque aux fins de l'exécution de son mandat.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

Versement de subventions sur le Trésor

11

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser sur le Trésor des subventions à la Commission au moyen des sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

Pouvoir d'emprunt

12(1)

La Commission peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :

a) auprès du gouvernement, par voie de prêt, ou auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, dans le cas où l'emprunt est contracté à des fins temporaires;

b) dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou une loi d'emprunt, dans le cas où l'emprunt est contracté à d'autres fins.

Avances sur le Trésor

12(2)

Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des Finances publiques.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

Placements

13(1)

La Commission dépose auprès du ministre des Finances les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin afin que celles-ci soient placées en son nom.

Versement à la Commission

13(2)

Le ministre des Finances verse à la Commission, sur demande, les sommes placées sous le régime du présent article ainsi que les intérêts correspondants.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

Exercice

14

L'exercice de la Commission se termine le 31 mars.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

RAPPORTS

Vérification

15

Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin que celui-ci vérifie à chaque exercice les livres, les comptes et les opérations financières de la Commission. La Commission paie les frais de vérification.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

Rapport annuel

16(1)

Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, la Commission présente au ministre son rapport d'activité pour l'exercice précédent.

Contenu du rapport

16(2)

Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Commission ainsi que les autres renseignements que le ministre demande.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 9.

Dépôt devant l'Assemblée législative

17

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 36.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Expropriation

18

Avec l'approbation du ministre, la Commission peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds nécessaires à la construction de la route du côté est.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 10; L.M. 2015, c. 1, art. 6.

Immunité

19

Bénéficient de l'immunité les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Commission pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 11.

Règlements

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2015, c. 1, art. 7;

a.1) déterminer le parcours de la route située du côté est;

b) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la Commission;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile.

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2009, c. 34, art. 12; L.M. 2015, c. 1, art. 7.

21

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 42, art. 17; L.M. 2015, c. 1, art. 8.

Transfert à la Commission

21.1

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :

a) l'actif et le passif de l'East Side Road Authority Inc. deviennent ceux de la Commission;

b) la Commission assume les droits et les obligations que l'East Side Road Authority Inc. avait en vertu de tout accord conclu par elle;

c) la Commission devient le promoteur dans le cadre d'un projet déposé le 30 janvier 2009 sous le régime de la Loi sur l'environnement aux fins de l'obtention d'une licence permettant la construction de la route du côté est;

d) les poursuites civiles ou administratives intentées par ou contre l'East Side Road Authority Inc. peuvent être continuées par ou contre la Commission;

e) l'East Side Road Authority Inc. cesse d'exister et, sur demande de la Commission, le directeur nommé sous le régime de la Loi sur les corporations délivre un certificat de dissolution.

L.M. 2009, c. 34, art. 14.

22

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 22 ont été intégrées à la Loi sur l'aménagement hydraulique à laquelle elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre E2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2015, c. 1, art. 9.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 25 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 1er novembre 2004.