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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2005


C.P.L.M. c. D75

Loi sur les diététistes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi .

« Association »  L'Association des diététistes du Manitoba, visée à l'article 2. ("association")

« certificat »  Le certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi. ("certificate")

« conseil consultatif »  Le conseil consultatif institué en application de l'article 45. ("council")

« conseil d'administration »  Le conseil d'administration de l'Association. ("board")

« diététiste »  Personne inscrite au registre et :

a) qui est titulaire d'un baccalauréat, avec spécialisation en nutrition et diététique, de l'Université du Manitoba ou d'une autre université accréditée par le conseil d'administration;

b) qui a suivi avec succès un programme d'internat de diététique sous surveillance ou un programme équivalent approuvé par le conseil d'administration, et qui remplit les conditions d'admission à l'Association, telles qu'elles sont prévues par les règlements. ("registered dietitian")

« liste »  Toute liste visée par le paragraphe 6(2). ("roster")

« membre »  Sauf indication contraire, une personne inscrite au registre. ("member")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'administration de la santé publique. ("minister")

« présidente »  La présidente de l'Association. ("president")

« profane »  Personne qui n'est pas admissible à devenir membre de l'Association sous le régime de la présente loi. ("lay person")

« programmes de formation de diététistes »  Programmes approuvés par le conseil d'administration à titre de programmes de qualification d'un individu aux fins d'adhésion à l'Association. ("registered dietitian education programs")

« registraire »  La registraire de l'Association. ("registrar")

« registre »  Le registre visé à l'article 6. ("register")

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Statut et pouvoirs de l'Association

2

L'Association des diététistes du Manitoba est prorogée à titre de personne morale et, sous réserve de la présente loi et de la Loi sur les corporations, jouit de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

PARTIE II

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

3(1)

L'Association est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 10 administrateurs, dont quatre ne sont pas membres de l'Association.  Parmi ces quatre derniers, deux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Élection et nomination des administrateurs

3(2)

À l'exception des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, le nombre ainsi que le mode de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration sont fixés par voie de règlement administratif.

Maintien en fonction des administrateurs

3(3)

Les membres du conseil d'administration tel que constitué à l'entrée en vigueur de la présente loi, et les dirigeants de l'association en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi, le demeurent jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.

Quorum

3(4)

Le quorum du conseil d'administration est constitué par la majorité des administrateurs.

Règlements administratifs

4(1)

Le conseil d'administration peut adopter, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et avec les autres lois de l'Assemblée législative, pour :

a) établir le mode de fixation des cotisations annuelles et droits payables et en prévoir la perception;

b) fixer le nombre d'administrateurs ainsi que la date et le mode de leur élection ou nomination;

c) fixer et réglementer la date, le lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'Association ainsi que des réunions du conseil d'administration;

d) prévoir l'organisation des subdivisions régionales ou autres de l'Association;

e) établir la durée du mandat des administrateurs et la manière dont les vacances au sein du conseil d'administration peuvent être comblées;

f) régir l'acquisition, l'administration et l'aliénation des biens de l'association, ainsi que la conduite de ses affaires;

g) prévoir la nomination, la révocation, les fonctions, les obligations et la rémunération des représentatants, des dirigeants et des employés de l'Association, ainsi que le cautionnement qu'ils doivent fournir à l'Association, le cas échéant;

h) constituer, le cas échéant, les comités permanents ou ad hoc que le conseil d'administration juge nécessaires à la conduite des affaires de l'Association;

i) promouvoir les mesures que le conseil d'administration juge nécessaires ou souhaitables quant à l'administration de l'Association;

j) formuler et établir des normes d'éthique professionnelle à l'intention des membres, et les faire respecter;

k) promouvoir les intérêts professionnels des membres de l'Association;

l) créer une ou plusieurs catégories de membre et fixer les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie;

m) créer et octroyer des bourses d'études et des prix;

n) désigner le bureau de l'Association;

o) créer le sceau de l'Association.

Règlements soumis à l'approbation des membres

4(2)

Le conseil d'administration soumet aux membres de l'Association, au moins 30 jours avant la prochaine assemblée générale des membres, tous les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1), y compris ceux portant modification ou abrogation.  Les membres, au cours de l'assemblée générale, peuvent les ratifier, les rejeter ou les modifier par voie de résolution ordinaire.

Règlement en vigueur après ratification

4(3)

Un règlement administratif adopté en vertu des alinéas (1)a), b), c), d), e), j), k), ou l) n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres conformément au paragraphe (2).

Durée d'application de certains règlements

4(4)

Un règlement administratif adopté par le conseil d'administration en vertu des alinéas (1) f), g), h), i), m) ou n), y compris un règlement administratif portant modification ou abrogation, entre en vigueur dès la date de la résolution y afférente du conseil d'administration et le demeure jusqu'à ce qu'il soit ratifié tel quel, ratifié avec modifications ou rejeté par les membres en application du paragraphe (2), ou jusqu'à ce qu'il cesse d'être en vigueur, en application du paragraphe (5).  Lorsque ratifié avec modifications, le règlement administratif s'applique tel qu'il a été ratifié.

Effets du rejet d'un règlement administratif

4(5)

Un règlement administratif, y compris un règlement administratif portant modification ou abrogation, cesse d'être en vigueur s'il est rejeté par les membres ou si le conseil d'administration ne le soumet pas aux membres conformément au paragraphe (2).  Une résolution adoptée subséquemment par le conseil d'administration quant à un règlement administratif ayant essentiellement le même objet ou effet n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres, avec ou sans modifications.

Effet non rétroactif du rejet d'un règlement

4(6)

Le rejet ou la modification d'un règlement administratif visé au paragraphe (4), à une assemblée générale de l'Association, ne porte pas atteinte aux actes antérieurement accomplis ou aux droits antérieurement acquis en vertu de ce règlement.

Proposition de règlement administratif par un membre

4(7)

Un membre ayant droit de vote à une assemblée annuelle de l'Association a le droit de proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif lors d'une assemblée générale de l'Association.

Propositions au conseil d'administration

4(8)

Un membre qui a l'intention de faire une proposition en vertu du paragraphe (7) doit en envoyer une copie au moins 60 jours avant la prochaine assemblée annuelle, à la présidente au bureau de l'Association.  La présidente doit immédiatement communiquer cette proposition aux administrateurs.

Distribution de la proposition

4(9)

Dès réception de la proposition faite par un membre d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement administratif, le conseil d'administration la fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'Association, laquelle est distribuée aux membres conformément aux règlements administratifs de l'Association.  Si, faute de temps, cette distribution ne peut se faire conformément aux règlements administratifs de l'Association, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée suivante et distribuée aux membres conformément à ces règlements, avant la tenue de l'assemblée.

Règlements

5(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut adopter des règlements compatibles avec la présente loi pour :

a) réglementer l'admission, l'inscription au registre et son renouvellement, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions d'admission à l'Association des personnes qui en font la demande;

b) établir les conditions d'inscription des noms des membres sur les listes visées au paragraphe 6(2);

c) formuler, établir et faire respecter les normes régissant la profession de diététiste;

d) formuler, établir et faire respecter les normes de formation des diététistes en fonction des besoins changeants de la société;

e) fixer les normes de recyclage professionnel exigé des personnes inscrites en application de la présente loi.

Approbation préalable des membres

5(2)

Avant de soumettre un règlement au lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration doit le soumettre, accompagné des recommandations y relatives du conseil consultatif, aux membres au moins 30 jours avant une assemblée.  Lors de cette assemblée, les membres peuvent, par voie de résolution ordinaire, approuver, rejeter ou modifier le règlement, les modifications ou l'abrogation.

Adoption des normes de l'Université du Manitoba

5(3)

Les normes de formation des diététistes, prescrites par règlement conformément à l'alinéa (1)d), doivent être conformes aux normes d'enseignement de la diététique adoptées par l'Université du Manitoba.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12; L.M. 2001, c. 38, art. 2.

PARTIE III

REGISTRE ET ADHÉSION

Registre

6(1)

Le conseil d'administration veille à la tenue d'un registre et y inscrit les noms des personnes inscrites en vertu de la présente loi.

Listes

6(2)

Outre le registre, le conseil d'administration veille à la tenue :

a) d'une liste des membres actifs;

b) d'une liste des membres honoraires;

c) d'une liste des membres titulaires du certificat conditionnel délivré sous le régime de la présente loi,

sur lesquelles il inscrit respectivement les noms des personnes inscrites au registre.

Inscription au registre

6(3)

Quiconque remplit les conditions requises pour l'inscription en vertu des dispositions d'un règlement adopté conformément à l'article 5 peut, sur l'acquittement des droits réglementaires, être inscrit au registre et sur la liste appropriée, après présentation à la registraire des preuves satisfaisantes de ses titres.

Appel contre le refus d'inscription au registre

6(4)

Lorsqu'elle refuse d'inscrire au registre une personne qui en fait la demande, ou d'inscrire son nom sur la liste appropriée, la registraire doit lui communiquer par écrit les motifs du refus, et cette personne peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil d'administration, qui doit étudier l'appel dans les 30 jours de la réception de l'avis.  Une fois sa décision prise, le conseil d'administration doit aussitôt la communiquer par écrit à la personne requérante.

Discrimination interdite

6(5)

Il est interdit de dénier à quiconque le droit d'être membre de l'Association pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de handicap physique, d'âge, de source de revenus, d'état familial, de convictions politiques, ou d'origine ethnique ou nationale.

Exercice illégal

7(1)

Nul ne peut exercer au Manitoba à titre de diététiste, ou se faire passer pour tel pour solliciter un emploi, si son nom n'est pas inscrit au registre et sur l'une des listes visées à l'alinéa 6(2)a) ou c).  Quiconque est inscrit de la sorte n'a le droit d'exercer à titre de diététiste ou de se présenter comme tel que dans les limites prévues par la présente loi.

Recouvrement d'honoraires interdit

7(2)

Quiconque n'est pas inscrit sous le régime de la présente loi n'est pas habilité à se pourvoir en justice pour recouvrer les honoraires, émoluments et autres rémunérations pour services rendus à titre de diététiste.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Consultation du registre

8

Le registre peut être consulté par quiconque, sans frais, au bureau de l'Association à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles.  Toutefois, un dirigeant ou un employé de l'Association peut refuser l'accès au registre s'il a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

Effet de l'inscription au registre

9(1)

Quiconque dont le nom est inscrit au registre et sur la liste des membres actifs a le droit d'exercer à titre de diététiste au Manitoba et, sous réserve de toute restriction imposée par un règlement administratif de l'Association, peut se présenter comme tel.

Interdiction d'exercer aux membres honoraires

9(2)

Au Manitoba, une personne qui est inscrite sur la liste des membres honoraires n'a pas le droit d'exercer à titre de diététiste, ni de se faire passer pour tel pour solliciter un emploi, ni de se prévaloir ou se servir du titre de « diététiste », des initiales « D.I. » ou des abréviations « D. Ins. », tels quels ou combinés avec d'autres mots, lettres ou descriptions pour faire croire qu'il a le droit d'exercer la profession de diététiste.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Exercice en vertu du certificat conditionnel

10

Quiconque est inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel peut se présenter comme diététiste et exercer à ce titre, sous réserve des conditions et restrictions établies par le conseil d'administration en application de la présente loi.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Preuve prima facie

11

L'attestation d'inscription d'une personne, signée par un dirigeant de l'Association, est admissible comme preuve prima facie que cette personne est inscrite sous le régime de la présente loi et que les conditions ou restrictions figurant sur l'attestation lui sont applicables.

Inscription conditionnelle

12

Lorsqu'en vertu de la présente loi, le conseil d'administration assujettit à certaines conditions le droit d'un membre d'exercer ou de se présenter comme diététiste, le nom de ce membre doit être inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel avec mention de toutes les conditions qui lui ont été imposées.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Radiation du registre

13(1)

Le conseil d'administration fait rayer du registre le nom d'un membre dans les cas suivants :

a) à la requête du membre ou avec son consentement écrit;

b) lorsque son nom a été mal inscrit;

c) sur notification de son décès;

d) en cas de suspension du membre;

e) lorsque son inscription a été révoquée.

Réinscription au registre

13(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration peut, pour des motifs qu'il juge suffisants, faire réinscrire au registre une personne qui en a été radiée, à titre gratuit ou après paiement à l'Association :

a) d'un montant n'excédant pas les droits ou autres arriérés que cette personne doit à l'Association;

b) s'il y a lieu, d'une somme supplémentaire prescrite par les règlements administratifs de l'Association.

Réinscription conditionnelle

13(3)

En cas de réinscription, sous le régime du paragraphe (2), d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été révoquée, le conseil d'administration peut ordonner que la réinscription soit assujettie aux conditions que requièrent les règlements ou qu'impose le conseil d'administration.

Responsabilité de l'employeur

14

Quiconque n'est pas un malade et emploie une personne à titre de diététiste, ainsi qu'une agence ou un bureau qui procure du travail à une personne à titre de diététiste, est tenu :

a) de s'assurer qu'au moment de l'engagement, ce diététiste est dûment inscrit au registre, et qu'il est titulaire du certificat approprié;

b) en cas de suspension ou de congédiement pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, d'en faire immédiatement rapport au conseil d'administration, et de transmettre une copie de ce rapport à l'intéressé.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Infraction commise par un membre

15(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, ne se conforme pas aux conditions mentionnées sur la liste, qui lui sont imposées.

Infraction commise par un employeur

15(2)

Est coupable d'un infraction quiconque emploie un diététiste dont le nom est inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, et lui fait enfreindre ou l'autorise sciemment à enfreindre les conditions mentionnées sur la liste, qui lui sont imposées.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Examen de la compétence

16

Le conseil d'administration peut procéder à un examen de la compétence d'un membre et peut imposer des conditions et restrictions à son inscription en attendant qu'elle fasse la preuve de sa compétence par l'acquisition du degré d'expérience que le conseil d'administration peut exiger d'elle, et par la réussite aux cours d'études ou de formation permanente qu'il peut lui imposer.

Certificat d'inscription

17

Le conseil d'administration fait délivrer annuellement un certificat d'inscription à chacune des personnes inscrites sur les listes, lequel indique sa date d'expiration, la catégorie à laquelle appartient le membre, ainsi que les conditions ou restrictions qui lui sont imposées, s'il y a lieu.

Formation requise

18

Aux fins de la présente loi, le conseil d'administration n'approuve que les programmes d'enseignement de la diététique dont les conditions d'obtention du diplôme sont, selon lui, compatibles avec celles établies à cet égard par l'Université du Manitoba.

Déclaration frauduleuse

19

Commet une infraction quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Association, ou un certificat d'inscription.  Il en est de même de quiconque se rend sciemment complice d'un tel acte.

PARTIE IV

LE COMITÉ DES PLAINTES

Établissement du comité des plaintes

20

Le conseil d'administration établit un comité des plaintes composé de cinq personnes nommées comme suit :

a) la présidente, qui doit être un membre du conseil d'administration;

b) deux membres choisis parmi les membres de l'Association;

c) deux profanes, dont un nommé par le ministre et le second par le conseil d'administration.

Règlement des plaintes sans formalités

21(1)

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes verbales ou écrites, quelle que soit leur provenance, qui portent, contre un membre, une accusation de conduite indigne d'un diététiste; le comité essaie de trancher l'affaire sans formalités lorsqu'il le juge à propos.

Renvoi à la présidente d'enquête

21(2)

Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement sans formalités par le comité des plaintes, l'affaire est renvoyée à la présidente d'enquête.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Règles de procédure et durée du mandat

22

Le conseil d'administration établit les règles de procédure pour le comité des plaintes et fixe la durée du mandat de ses membres.

PARTIE V

LA PRÉSIDENTE D'ENQUÊTE

Nomination de la présidente d'enquête

23

Le conseil d'administration nomme un de ses administrateurs au poste de présidente d'enquête.

Renvoi à la présidente d'enquête

24

Le comité des plaintes doit renvoyer l'affaire à la présidente d'enquête lorsqu'il apprend qu'un membre selon le cas :

a) a été déclaré coupable d'un acte criminel après son inscription;

b) est coupable de faute professionnelle ou de conduite indigne d'un membre, dans l'exercice de sa profession ou autrement;

c) a fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la diététique ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public.

Enquête préliminaire

25

Saisie d'une affaire par le comité des plaintes, la présidente d'enquête procède personnellement à une enquête préliminaire ou donne l'ordre de le faire à la registraire ou à une autre personne qu'elle juge indiqué de désigner à cet effet.

Production des livres, documents etc.

26

La personne qui se voit confier, en application de l'article 25, la conduite d'une enquête préliminaire, peut requérir le membre qui en fait l'objet, ou un autre membre :

a) de produire les livres, dossiers, registres, papiers et autres documents utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde;

b) de comparaître aux date et lieu qu'elle peut fixer.

Ordonnance pour la production de documents

27

La présidente d'enquête peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé, ou un autre membre ou une autre personne, à produire devant la personne chargée de l'enquête préliminaire un dossier, livre, registre, papier, document ou objet en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait, bien qu'on l'en ait requis en application de la présente partie, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

28

La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre, peut enquêter sur une autre question qui survient à cet égard au cours de l'enquête.

Mesure prise suite à l'enquête préliminaire

29

À la clôture de l'enquête préliminaire, les conclusions en sont consignées dans un rapport écrit et la présidente d'enquête décide :

a) soit de classer l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 34.

La décision prise doit être signifiée par écrit, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.

Appel au comité de discipline

30

Lorsque la présidente d'enquête décide de ne pas donner suite à la plainte, le plaignant peut, au plus tard 15 jours après la réception de l'avis à cet effet, en appeler au comité de discipline en produisant un avis d'appel à la présidente ou à la registraire par courrier recommandé ou poste certifiée ou par signification à personne.

Suspension d'un membre

31

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la présidente d'enquête peut, en attendant l'issue de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, donner à la registraire l'ordre de suspendre un membre, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration ou par la Cour du Banc de la Reine.

PARTIE VI

LE COMITÉ DE DISCIPLINE

Établissement du comité de discipline

32(1)

Le conseil d'administration établit un comité de discipline, qui se compose :

a) d'une personne recommandée par le ministre;

b) de quatre personnes inscrites sur la liste des membres actifs.

Le quorum de ce comité est de quatre personnes.

Présidence et vice-présidence

32(2)

Le conseil d'administration désigne une présidente et une vice-présidente parmi les membres du comité de discipline.

Représentation de l'association à l'enquête

32(3)

Le procureur de l'Association peut participer à une enquête devant le comité de discipline, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête quelconque dans cette affaire.  Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Enquête préalable interdite

32(4)

Il est interdit à quiconque fait partie du comité de discipline de participer ou de procéder à une enquête quelconque dans une affaire dont ce comité sera saisi.

Décision du comité de discipline

33

Dès réception de l'avis d'appel prévu à l'article 30, le comité de discipline étudie le cas à la lumière des recommandations du comité des plaintes et du rapport d'enquête préliminaire, à la suite de quoi il décide :

a) soit de classer l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 34.

Date de l'enquête

34(1)

Lorsque la présidente d'enquête ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité de discipline décide de procéder à une telle enquête, le comité de discipline doit, dans les 30 jours, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date de l'ordre ou de la décision.

Signification

34(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête conformément au paragraphe (l), le comité de discipline doit en signifier à personne, un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre, par courrier recommandé ou poste certifiée, au moins 30 jours avant la date fixée, fins de semaine et jours fériés non compris, à l'adresse postale du membre figurant sur la liste de l'Association.

Date effective de signification

34(3)

L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.

Preuve de signification

34(4)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.

Tenue des auditions au Manitoba

34(5)

Le comité de discipline tient ses auditions au Manitoba, aux lieux fixés par la présidente.

Auditions à huis clos

34(6)

Le comité de discipline tient ses auditions à huis clos, à moins que la personne visée par l'enquête ne fasse une demande d'audition publique au conseil d'administration, et que celui-ci soit convaincu qu'une audition publique ne nuirait à aucune partie à l'audition.  Si le conseil d'administration conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.

Défaut de comparution à l'audition

34(7)

Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audition, sans avoir fourni une excuse raisonnable au comité de discipline avant la date prévue pour l'enquête, le comité de discipline peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre les mesures qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.

Droit à l'assistance d'un avocat

34(8)

La personne visée par l'enquête a le droit d'être représentée par avocat ou mandataire, lequel a comme elle le droit de consulter, avant la date de l'enquête, les documents qui y seront utilisés.

Ajournement

34(9)

Les auditions visées au présent article peuvent faire l'objet d'ajournements.

Témoignages sous serment

34(10)

Lors de l'enquête, les témoins déposent sous serment, et les parties peuvent, de plein droit, contre-interroger les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.

Prestation de serment

34(11)

Un membre du comité de discipline peut recevoir les serments prévus au paragraphe (10).

Signification de subpoenas

34(12)

Le comité de discipline procédant à l'enquête, ou une partie à cette enquête, peuvent, par praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine des subpoenas pour la comparution de témoins et pour la production de livres, documents et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces subpoenas.

Indemnités des témoins

34(13)

Les témoins comparaissant à une enquête prévue au présent article ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

34(14)

Aux fins de l'enquête prévue au présent article, une copie certifiée de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par une autre loi, cette copie étant certifiée par le sceau de la Cour du Banc de la Reine, par la signature du magistrat ou du juge de paix ayant prononcé la condamnation ou par la signature du greffier de la Cour provinciale, constitue la preuve concluante que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.

Témoignages par affidavit ou de vive voix

34(15)

Les témoignages sont reçus par le comité de discipline procédant à l'audition ou à l'enquête, sous forme d'affidavit ou de vive voix, selon la décision du comité; mais nul membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.

Transcription des témoignages

34(16)

Tous les témoignages rendus devant le comité de discipline doivent être rapportés par écrit, pris en sténographie, ou enregistrés.

Conservation de la preuve

34(17)

Toutes les dépositions et tous les rapports, ordonnances et autres documents reçus en preuve par le comité de discipline sont conservés pendant cinq ans à compter de la date de ces dépositions ou de la production de ces documents au comité de discipline.

Règles de procédure

34(18)

Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, le comité de discipline peut, aux fins d'une enquête, établir ses propres règles de procédure.

Mesure disciplinaire

35(1)

Lorsqu'il conclut, à l'issue d'une enquête, que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la profession de diététiste, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le comité de discipline peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) faire radier le nom de ce membre du registre ou d'une liste;

b) le suspendre pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer.

Dispositif sous forme d'ordonnance

35(2)

Le dispositif du comité de discipline revêt dans tous les cas la forme d'une ordonnance formelle du comité, laquelle est signifiée à la personne dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, à personne, ou par courrier recommandé ou poste certifiée.

Frais et remboursement

35(3)

Le conseil d'administration peut condamner aux frais un membre de l'Association.  Il peut également rembourser un membre des frais occasionnés par une enquête qui, selon le conseil d'administration, était injustifiée.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

PARTIE VII

APPELS

Appel au conseil d'administration

36(1)

Le plaignant ou le membre auquel est signifiée l'ordonnance du comité de discipline prévue au paragraphe 35(2), peut en appeler au conseil d'administration en produisant un avis écrit d'appel au bureau de l'Association, en personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plus tard 30 jours après la date de la signification de l'ordonnance.

Motifs d'appel

36(2)

Un avis d'appel produit en application du présent article énonce les motifs d'appel ainsi que le redressement demandé.

Dossier de la cause

37(1)

Lorsqu'il y a appel en vertu de l'article 36, la présidente se fait remettre la transcription des témoignages et les pièces versées au dossier devant le comité de discipline, lesquelles constituent le dossier de la cause.

Mesure prise en appel par la présidente

37(2)

Dès réception d'une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause, la présidente doit :

a) signifier au membre concerné et au plaignant ou à leur avocat ou mandataire un avis les informant :

(i) des date, heure et lieu où l'appel sera entendu par le conseil d'administration,

(ii) du fait qu'ils peuvent comparaître personnellement à l'audition de l'appel devant le conseil d'administration, ou y être représentés par un avocat ou un mandataire;

b) procurer à chaque administrateur une copie de l'ordonnance du comité de discipline, ainsi qu'une copie du dossier de la cause.

Suspension jusqu'à l'issue de l'appel

38(1)

Malgré l'appel formé en application de l'article 36, le comité de discipline peut suspendre l'inscription du membre concerné jusqu'à ce que le conseil d'administration statue sur cet appel.

Requête en levée de suspension

38(2)

Quiconque a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 31 peut requérir la Cour du Banc de la Reine, en y déposant un avis introductif de requête, de rendre une ordonnance portant levée de la suspension en attendant qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Signification au comité de discipline

38(3)

Quiconque introduit une requête en vertu du paragraphe (2) doit, dans les sept jours du dépôt de l'avis introductif, en signifier une copie à la présidente ou à la vice-présidente du comité de discipline.

Date d'audition de la requête

38(4)

La requête visée au paragraphe (2) n'est entendue au plus tôt que sept jours après la date de sa signification à la présidente ou à la vice-présidente du comité de discipline.

Levée de la suspension

38(5)

Après audition de la requête introduite en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, lever la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Audition par le conseil d'administration

39(1)

 la réunion tenue à cet effet, le conseil d'administration revoit la décision du comité de discipline et entend les observations que le membre concerné et le plaignant, ou leur avocat ou mandataire, tiennent à présenter à propos des conclusions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause.

Personnes exclues de la procédure d'appel

39(2)

La présidente d'enquête et les membres du conseil d'administration qui faisaient partie du comité des plaintes ou du comité de discipline qui était saisi de l'affaire faisant l'objet d'un appel, n'ont ni le droit de participer à cet appel devant le conseil d'administration ni le droit d'y voter.

Représentation de l'Association à l'appel

39(3)

L'Association peut être représentée par son avocat à la procédure d'appel devant le conseil d'administration, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête quelconque dans cette affaire.  Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Mesures par le conseil d'administration en appel

39(4)

Le conseil d'administration peut :

a) ajourner la procédure ou reporter sa décision à une réunion ultérieure;

b) après avoir accordé une autorisation spéciale à cet effet, recevoir de nouvelles preuves de la même manière, selon les mêmes règles et la même procédure et avec les mêmes pouvoirs que prévoit la Partie VI relativement aux auditions du comité de discipline;

c) tirer les conclusions de fait, et rendre telle décision ou conclusion qu'à son avis, le comité de discipline aurait dû rendre.

Décision du conseil d'administration

39(5)

Dans les 30 jours de la clôture des procédures relatives à l'appel dont il a été saisi, le conseil d'administration :

a) tire les conclusions qui s'imposent à son avis;

b) modifie l'ordonnance du comité de discipline;

c) infirme ou confirme les conclusions ou l'ordonnance du comité de discipline;

d) confirme ou modifie l'ordonnance que peut rendre le comité de discipline quant aux frais, ou rend une nouvelle ordonnance à ce sujet;

e) renvoie l'affaire au comité de discipline pour étude plus approfondie et décision.

Frais de l'appel

39(6)

Le conseil d'administration peut statuer sur les frais de l'appel comme il le juge indiqué.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

40(1)

Une personne dont l'inscription au registre a été révoquée ou suspendue, dont l'inscription a été maintenue aux conditions imposées par le comité de discipline ou par le conseil d'administration, ou qui se voit refuser l'admission à l'Association ou l'inscription sur une liste, peut interjeter appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine de la décision du comité de discipline ou du conseil d'administration, y compris de l'ordonnance quant aux frais, dans les 30 jours de l'ordonnance ou de la décision dont appel, ou dans tel autre délai plus long que peut accorder un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance du juge

40(2)

Le juge qui entend l'appel peut rendre l' ordonnance ou donner la directive qu'il estime juste relativement à l'annulation ou à la suspension de l'inscription au registre, aux conditions se rattachant au maintien de l'inscription, ou au refus d'admission.  Il en est de même quant aux frais de l'appel, y compris les frais alloués en application du paragraphe 39(6).

Documents à déposer par l'appelant

40(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'appelant doit déposer, avec l'avis d'appel, un certificat signé par un dirigeant de l'Association attestant que deux copies au moins de la transcription des témoignages ont été demandées et sont prêtes aux fins de l'appel, sauf si le juge en ordonne autrement.

Transcription des témoignages non disponible

40(4)

Lorsque les témoignages rendus à l'audition ou à l'enquête n'ont pas été rapportés par écrit ou mécaniquement enregistrées ou que, malgré l'enregistrement, il est impossible d'en obtenir la transcription, l'appel est entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine comme s'il s'agissait d'un nouveau procès.

Défaut de dépôt de la transcription

40(5)

Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audition, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Exonération de responsabilité civile

41

L'Association, le conseil d'administration, le comité de discipline, le comité des plaintes ainsi que leurs membres, ne peuvent être tenus responsables des pertes ou dommages causés à autrui, en raison des actes de bonne foi qu'ils accomplissent dans l'application de la présente loi ou des règlements administratifs pris en vertu de celle-ci.

Publication des suspensions et révocations

42

Le conseil d'administration peut, à son entière discrétion, faire publier un avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre, et y mentionner ou non les motifs.

Louage de services d'experts

43

Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, prévues par la présente loi ou par les règlements administratifs, le conseil d'administration et le comité de discipline peuvent, aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou autres, selon qu'ils le jugent nécessaire ou indiqué.

Dénonciation par les membres

44(1)

Un membre qui a lieu de croire qu'un diététiste est atteint d'une maladie ou d'un trouble physique ou mental de nature et de gravité telles qu'il serait souhaitable et dans l'intérêt du public de lui interdire ou de restreindre l'exercice de sa profession, doit, sous peine d'être réputé coupable de faute professionnelle, divulguer à un dirigeant de l'Association le nom de ce diététiste ainsi que les détails de la maladie ou du trouble.

Exception quant aux renseignements confidentiels

44(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du fait que le membre les a obtenus dans le cadre de ses relations professionnelles avec un patient.

Exonération de responsabilité civile

44(3)

Quiconque divulgue des renseignements en application du paragraphe (1) n'encourt aucune responsabilité civile en raison de son acte, sauf s'il est prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

PARTIE IX

CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif concernant l'enseignement

45(1)

Un conseil consultatif doit être établi afin d'étudier les questions relatives aux programmes d'enseignement de la diététique et de faire des recommandations à cet égard au conseil d'administration.

Composition du conseil

45(2)

Le conseil consultatif est composé :

a) de la présidente, élue par le conseil d'administration;

b) d'un membre du département des aliments et de la nutrition de l'Université du Manitoba, qui est nommé par le conseil d'administration de celle-ci;

c) d'une personne nommée par le ministre;

d) d'une personne nommée par le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle;

e) de trois personnes nommées par le conseil d'administration.

Défaut de nomination

45(3)

Faute, par la personne ou par le groupe de personnes qui en est requis par le paragraphe (2), de nommer une personne au conseil consultatif dans les trois mois de la date où cette personne ou ce groupe de personnes est avisé de le faire, les personnes déjà nommées comblent par nomination le poste encore vacant au conseil.

Durée du mandat

45(4)

Sauf démission, décès ou une autre cause, un membre du conseil consultatif occupe son poste pour une durée de deux ans, et continue de l'occuper par la suite jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Postes vacants

45(5)

Lorsque, pour une raison quelconque, un poste devient vacant au sein du conseil consultatif, les autres membres doivent le combler pour la partie non écoulée du terme.

Limite au renouvellement des mandats

45(6)

Nul ne peut être membre du conseil consultatif pour plus de deux mandats consécutifs.

Vice-présidence

45(7)

Le conseil consultatif peut élire un de ses membres à la vice-présidence.

Quorum

45(8)

Cinq membres du conseil consultatif en constituent le quorum, et ses décisions sont prises à la majorité simple, lors de réunions régulièrement tenues.

Réunions

45(9)

Les réunions du conseil consultatif sont convoquées par sa présidente, sa vice-présidente ou par trois de ses membres, et un avis de convocation écrit est donné à chacun de ses membres au moins sept jours avant la réunion.

L.M. 1993, c. 48, art. 57; L.M. 2001, c. 43, art. 36; L.M. 2004, c. 42, art. 65.

Fonctions du conseil consultatif

46

Le conseil consultatif agit comme conseiller auprès du conseil d'administration, et lui fait des recommandations de façon à lui permettre :

a) d'établir des normes (dont les normes de programmes d'études et d'admission) et d'adopter des règlements régissant, en matière de programmes de formation de diététistes, les questions qui, de l'avis du conseil consultatif, doivent être réglementées afin de garantir un programme efficace de formation de diététistes;

b) de communiquer sur demande ces normes et règlements aux personnes, organismes et institutions intéressés;

c) de veiller à la vérification, notamment par les visites, dans le but d'assurer que les normes soient respectées et que les règlements soient observés.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Programme de formation soumis au Ministre

47(1)

Nul ne peut, seul ou de concert avec d'autres, établir ou diriger un programme de formation de diététistes, ou y participer directement ou par personne interposée, à titre de propriétaire ou d'exploitant, sauf comme employé, sans l'autorisation écrite du ministre.

Révocation de l'autorisation ministérielle

47(2)

Le ministre peut refuser ou révoquer son autorisation pour l'établissement ou le maintien d'un programme de formation de diététistes, lorsqu'il a lieu de croire que les normes et règlements établis pour ce programme ne sont pas respectés, ou n'ont pas été respectés de façon satisfaisante.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 9; L.M. 1989-90, c. 90, art. 12.

Rapport annuel du conseil consultatif

48

Le conseil consultatif prépare annuellement un rapport, qu'il soumet au conseil d'administration deux mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale annuelle de l'Association.  Ce rapport annuel récapitule les activités du conseil consultatif au cours des 12 derniers mois et contient, le cas échéant, les renseignements et les recommandations jugés utiles par le conseil consultatif.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infraction

49(1)

Est coupable d'une infraction quiconque désobéit ou contrevient aux dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 44(1), ou quiconque refuse, néglige ou omet de s'y conformer, et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 500 $ ou un emprisonnement d'au plus six mois, ou l'une et l'autre de ces deux peines, si aucune autre peine n'est prévue.

Poursuite judiciaire ouverte à tous

49(2)

Quiconque peut se constituer poursuivant ou plaignant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, et le gouvernement peut verser au poursuivant telle fraction d'une amende perçue qu'il estime juste et convenable quant aux frais de la poursuite.

Prescription

49(3)

Toute poursuite en application de la présente loi se prescrit par un an à compter de la date de l'infraction reprochée.

Suspension d'instance

49(4)

Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par la présidente de l'Association et portant le sceau de cette dernière, demander une suspension d'instance à l'égard de telle poursuite.

L.M. 1998, c. 32, art. 5.

Acte unique d'exercice illégal

50

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Conflit avec la Loi sur les corporations

51

Lorsqu'une disposition de la présente loi ou d'un règlement administratif adoptés en application de la présente loi, est inconciliable avec une disposition quelconque de la Loi sur les corporations, la première l'emporte.

Renseignements confidentiels

52(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la diététique dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

52(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 5.