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TEXTE ABROGÉ
Date : 3 juin 2019


C.P.L.M. c. D33

LOI SUR LES SOINS DENTAIRES

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« bénéficiaire »  Personne qui fait partie de la classe de personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de bénéficiaires. ("beneficiary")

« dentiste »  Personne inscrite et titulaire d'une licence en application de la Loi sur l'Association dentaire. ("dentist")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« travailleur en sciences dentaires »  Infirmière de cabinet de dentiste, hygiéniste dentaire, mécanicien-dentiste ou assistante dentaire inscrit en application de la Loi sur les travailleurs en sciences dentaires. ("dental health worker")

Soins dentaires fournis

2(1)

Le ministre peut prendre les dispositions nécessaires pour l'application de la présente loi afin de fournir aux bénéficiaires les soins dentaires préventifs et curatifs suivants :

a) le nettoyage et le détartrage des dents;

b) l'application topique d'agents anticariogènes;

c) les conseils d'hygiène buccale;

d) l'examen et le diagnostic, y compris les rayons X;

e) l'obturation des dents;

f) le traitement des maladies des gencives;

g) l'extraction des dents;

h) la prestation des prothèses dentaires et appareils orthodontiques des catégories que le ministre approuve;

i) la prestation de médicaments jugés convenables pour le traitement des problèmes dentaires.

Autres soins dentaires

2(2)

Le ministre peut prendre les dispositions nécessaires afin de fournir aux bénéficiaires les autres soins dentaires préventifs ou curatifs que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement.

Pouvoirs additionnels du ministre

3

Afin de fournir les soins dentaires en application de la présente loi, le ministre peut :

a) pourvoir à l'engagment des dentistes, des travailleurs en sciences dentaires ainsi que tout autre personnel professionnel, technique et clérical sous le régime de la Loi sur la fonction publique ou aux termes de contrats particuliers;

b) établir les cliniques permanentes et mobiles qui fournissent les soins dentaires aux bénéficiaires;

c) acquérir les appareils, l'équipement et les produits de dentisterie qu'il considère nécessaires afin de fournir les soins dentaires en application de la présente loi;

d) conclure des ententes avec des associations, des dentistes et d'autres personnes pour fournir les soins dentaires aux bénéficiaires;

e) conclure des ententes avec les municipalités et les commissions scolaires pour utiliser les bâtiments et les installations afin de fournir les soins dentaires aux bénéficiaires;

f) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Rémunération des dentistes

4(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger le ministre à faire ou à autoriser le paiement des soins dentaires fournis aux enfants sauf si le dentiste ou l'autre personne qui les fournit fait partie de la fonction publique ou a conclu une entente avec le ministre qui prévoit que le gouvernement lui verse un paiement en contrepartie des soins fournis.

Soins dentaires non autorisés

4(2)

Le ministre n'est pas tenu de payer ou de fournir les soins dentaires qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou les règlements, ni de demander aux dentistes ou à d'autres personnes de les fournir.

Immunité

5

Nul ne peut poursuivre le ministre à l'égard des soins dentaires fournis aux bénéficiaires en application de la présente loi par les dentistes et les autres personnes qui ne sont pas à l'emploi du gouvernement au sens de la Loi sur la fonction publique.

Ententes inter-gouvernementales

6

Le ministre peut, pour le compte du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires pour fournir les soins dentaires aux bénéficiaires, selon les modalités convenues.

Effet de la Loi sur l'Association dentaire

7

La Loi sur l'Association dentaire n'a pas pour effet d'empêcher l'assistante dentaire, l'hygiéniste dentaire ou l'infirmière de cabinet de dentiste qui est titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur sous le régime de la Loi sur les travailleurs en sciences dentaires de fournir les soins dentaires prévus aux règlements d'application de cette dernière.

Interdiction de surfacturation

8

Le dentiste qui accepte, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent, de fournir les soins dentaires aux bénéficiaires sous le régime de la présente loi ne peut ni demander ni accepter pour ces soins des honoraires qui dépassent les honoraires prévus à l'entente conclue, ou fixés par les règlements d'application.

Règlements

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) établir les soins dentaires, outre ceux prévus à l'article 2, qui peuvent être fournis aux bénéficiaires;

b) déterminer les mesures à prendre pour obtenir les soins dentaires;

c) prescrire les formulaires à utiliser en application de la présente loi;

d) déterminer les honoraires des dentistes et des autres personnes qui fournissent les soins dentaires en application de la présente loi;

e) prévoir l'utilisation des écoles, des cliniques ainsi que des organismes et établissements gouvernementaux pour offrir les soins dentaires aux bénéficiaires;

f) déterminer la rémunération des dentistes qui fournissent des soins dentaires et qui ne sont pas payés à l'acte.

Règlements rétroactifs

9(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)d) ou f) peuvent être rétroactifs à la date fixée dans ceux-ci.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1989-90, c. 90, art. 11.