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TEXTE ABROGÉ
Date : 3 juin 2019


C.P.L.M. c. D31

LOI SUR LES TRAVAILLEURS EN SCIENCES DENTAIRES

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« ministre »  Membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« travailleur en sciences dentaires »  Infirmière de cabinet de dentiste, hygiéniste dentaire, mécanicien-dentiste ou assistante dentaire qui a la compétence et la formation nécessaires pour accomplir les actes dentaires prescrits par les règlements et qui est dûment inscrit conformément à la présente loi. ("dental health worker")

Formation des travailleurs en sciences dentaires

2

Le gouvernement peut prendre les arrangements qu'il considère nécessaires afin de fournir la formation et l'instruction requises aux travailleurs en sciences dentaires, soit seul ou par l'entremise d'un ministère, soit en collaboration avec l'Université du Manitoba ou une autre institution éducationnelle.

Registre

3(1)

Le ministre fait tenir un registre dans lequel sont inscrits les nom, adresse et date d'inscription de chaque travailleur en sciences dentaires qualifié qui fait une demande d'inscription et paie les droits règlementaires, s'il y a lieu.

Certificat d'inscription

3(2)

À la suite de l'inscription faite en application du paragraphe (1), le ministre ou la personne à qui il délègue son autorité délivre le certificat d'inscription au travailleur en sciences dentaires.

Inscription de personnes qualifiées

3(3)

La personne qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi est un travailleur en sciences dentaires dûment qualifié selon l'avis du ministre, ou le devient par la suite, est tenu de se faire inscrire conformément au présent article et de payer les frais prescrits s'il y a lieu.

Délégation des pouvoirs du ministre

3(4)

Le ministre peut déléguer ses pouvoirs et fonctions en application du présent article à la commission nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Effet de la loi sur l'Association dentaire

4(1)

La Loi sur l'Association dentaire n'a pas pour effet d'empêcher le travailleur en sciences dentaires, qui détient un certificat d'inscription en vigueur conformément à la présente loi, de fournir les soins dentaires prescrits par règlements.

Exonération des dentistes

4(2)

La présente loi est réputée ne pas entraver ni abroger les pouvoirs et fonctions de l'Association dentaire manitobaine instituée en application de la Loi sur l'Association dentaire, ni ceux des dentistes inscrits en application de cette loi relativement à la formation du personnel dans les cabinets de dentistes selon les paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur l'Association dentaire aux fins de l'embauche de ces personnes.

Règlements

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) établir les droits exigibles en application de la présente loi;

b) déterminer les soins qui constituent les soins dentaires;

c) déterminer les soins dentaires qui peuvent être fournis par le travailleur en sciences dentaires sans la surveillance du dentiste dûment qualifié aux termes de la Loi sur l'Association dentaire;

d) déterminer les soins dentaires qui ne peuvent pas être fournis sans la surveillance et le contrôle d'un médecin ou d'un dentiste dûment qualifié;

e) prévoir la suspension, la révocation et le rétablissement des certificats d'inscription, ainsi que les raisons pour lesquelles ils peuvent être suspendus ou révoqués;

f) fixer la période durant laquelle le certificat d'inscription est en vigueur et pourvoir à son renouvellement;

g) nommer des inspecteurs et déterminer leurs pouvoirs et leurs fonctions aux fins d'évaluer la qualité des soins dentaires fournis par les travailleurs en sciences dentaires;

h) nommer une commission pour l'application de la présente loi et déterminer leurs pouvoirs et leurs fonctions;

i) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.