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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2005


C.P.L.M. c. C310

Loi sur l'assurance-récolte

Table des matières

(Sanctionnée : le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année-récolte »  Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant. ("crop year")

« assurance »  Assurance fournie par un contrat. ("insurance")

« assuré »  Personne qualifiée qui a conclu un contrat. ("insured person")

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« contrat »  Contrat d'assurance conclu sous le régime de la présente loi. ("contract")

« Fonds »  Le Fonds d'assurance-récolte ou le Fonds d'assurance contre la grêle, selon le contexte. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne qualifiée »  Personne réellement engagée dans la production agricole au Manitoba.  S'entend également du propriétaire de la terre sur laquelle une récolte assurable est cultivée, lorsqu'il est intéressé dans cette récolte. ("qualified person")

« régimes d'assurance-récolte » Les régimes d'assurance-récolte établis par règlement. ("plans of crop insurance")

« Société »  La Société d'assurance-récolte du Manitoba prorogée aux termes de l'article 2. ("corporation")

« tribunal d'appel »  Tribunal constitué aux termes de l'article 16. ("appeal tribunal")

L.M. 2000, c. 35, art. 32.

Membres du conseil

2(1)

Le conseil est composé d'au plus cinq membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Les membres ainsi nommés agissent, durant leur mandat respectif, à titre d'administrateurs de la Société.

Prorogation

2(2)

La société portant le nom de "La Société d'assurance-récolte du Manitoba est prorogée à titre de personne morale et d'organisme de la Couronne du chef du Manitoba sous le nom de "Société d'assurance-récolte".

Présidence et vice-présidence

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président du conseil d'administration parmi les administrateurs.  Le vice-président assure la présidence et est investi des attributions y afférentes, en cas d'absence ou d'empêchement du président, ou à la demande de celui-ci ou du ministre.

Mandat

2(4)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sauf décès, démission ou destitution, les administrateurs de la Société reçoivent un mandat de trois ans et restent en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur respectif.

Vacances

2(5)

Sauf décès, démission ou destitution, les personnes nommées pour combler une vacance au sein de la Société terminent le mandat de leur prédécesseur et restent en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur.

Renouvellement du mandat

2(6)

Le mandat des administrateurs de la Société est renouvelable.

Rémunération et indemnités

2(7)

Les dépenses et les frais de voyage raisonnables faits par les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par la Société, selon les taux gouvernementaux prescrits.  Ils peuvent de plus recevoir et accepter les sommes quotidiennes ou périodiques fixées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, pour leurs services.

Quorum

2(8)

Trois administrateurs, dont le président ou le vice-président, forment le quorum.

Autorité du ministre

2(9)

Le président de la Société fait rapport au ministre.

Nomination du directeur général

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général de la Société et fixe sa rémunération.

Fonctions du directeur général

4(1)

Le conseil, ou le directeur général avec l'autorisation du conseil, peut nommer les dirigeants et les employés qu'il considère comme nécessaires à l'accomplissement des tâches de la Société; il peut déterminer les fonctions et la rémunération de ces personnes.

Responsabilité générale du directeur

4(2)

Il incombe au directeur général de diriger et d'administrer la Société, d'expédier ses affaires quotidiennes et de surveiller son personnel.

Contributions à un régime de retraite

5(1)

Lorsque des employés de la Société sont ou deviennent des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, la Société paye du Fonds d'assurance-récolte les contributions de l'employeur exigées à leur égard aux termes de cette loi.  La Société effectue également les prélèvements sur les salaires de ces employés conformément à l'article 17 de cette loi et en verse le montant à la Commission de retraite de la fonction publique.

Pouvoirs relatifs aux avantages sociaux des employés

5(2)

La Société peut, seule ou en collaboration avec d'autres corporations, ministères, commissions ou agents de la Couronne, maintenir un régime d'avantages sociaux existant, ou y participer, ou, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer un autre régime.

Pouvoirs de la Société

6

La Société peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, faire le commerce de l'assurance-récolte ou de l'assurance des terres non ensemencées.  Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la Société peut, avec l'approbation du conseil, accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :

a) assurer les personnes qualifiées aux termes des régimes d'assurance-récolte et d'assurance des terres non ensemencées prescrits par règlement;

b) fixer les quantités assurées et les taux de primes selon la méthode approuvée par règlement;

c) déterminer les frais à l'égard des régimes d'assurance-récolte qu'elle juge nécessaires;

d) fixer les modalités et conditions de paiement des primes et en déterminer le mode de perception;

e) faire souscrire un contrat d'assurance à une personne qualifiée l'indemnisant contre les pertes que subissent les récoltes assurées et les terres non ensemencées;

f) déterminer et verser les indemnités en vertu d'un contrat d'assurance;

f.1) réassurer la totalité ou une partie du risque qu'elle assume en vertu d'un régime d'assurance-récolte ou d'un contrat et conclure des accords de réassurance en ce sens avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, le gouvernement d'un autre ressort ou des personnes, ou avec plusieurs d'entre-eux, que les gouvernements ou les personnes soient dans la province ou non ou soient titulaires ou non d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les assurances;

g) mener les recherches et les enquêtes relatives à l'assurance-récolte, et rassembler les renseignements nécessaires pour fixer des méthodes actuarielles reconnues qui s'appliquent à l'assurance-récolte;

g.1) conclure des accords à l'égard de l'utilisation ou de la vente de renseignements ou de données;

h) accomplir toute autre chose qui est nécessaire ou ancillaire à l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions et à la souscription de contrats d'assurance-récolte et d'assurance de terres non ensemencées.

L.M. 1998, c. 25, art. 2.

Biens réputés appartenir à la Couronne

7

Tous les biens, qu'ils soient réels ou personnels, et toutes les sommes que la Société acquiert, administre, possède, reçoit ou gagne sont réputés être des biens de Sa Majesté du chef du Manitoba à toutes fins.

Contrats d'assurance-récolte

8

Lorsqu'une personne qualifiée dépose une proposition d'assurance en application de la présente loi, la Société, sur acceptation de la proposition, délivre un contrat d'assurance en la forme prescrite par règlement.

Application de la Loi sur les assurances

9

Les contrats conclus avec des assurés ne sont pas des contrats d'assurance au sens de la Loi sur les assurances.  Cette loi n'a pas d'effet quant à l'application de la présente loi.

Exonération de responsabilité

10

Le directeur, les administrateurs et les personnes agissant sur les ordres de l'un ou l'autre d'entre eux, ou en vertu de la présente loi, sont exonérés de toute responsabilité personnelle à l'égard des pertes et des dommages subis en raison d'un acte accompli ou d'une omission commise de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi.

Exercice

11

L'exercice de la Société s'étend du 1er avril au 31 mars.

Vérification

12

Le vérificateur général vérifie, au moins une fois l'an, les livres et les comptes de la Société.  Celle-ci acquitte les frais de vérification.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapport annuel

13

À chaque année, la Société présente au ministre :

a) un rapport de ses activités pour l'exercice écoulé;

b) les états financiers montrant les éléments d'actif et de passif de la Société de même que ses opérations pour l'exercice écoulé.

Dépôt du rapport annuel

14

Le rapport et les états financiers mentionnés à l'article 13 sont déposés devant l'Assemblée législative dans un délai de 120 jours suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent si l'Assemblée législative est en session et sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Fonds de roulement

15

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sur réception d'une demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut, sans autre affectation de crédits ou autorisation de nature législative que celles prévues par la présente loi, avancer à la Société les sommes dont le montant figure dans la demande comme fonds de roulement.  Ces avances portent ou non des intérêts, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, et sont remboursées par la Société.

L.M. 1998, c. 25, art. 3.

Constitution d'un tribunal d'appel

16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un tribunal d'appel.

Composition du tribunal

16(2)

Le tribunal d'appel est composé de trois personnes, dont une est nommée à la présidence du tribunal.

Pouvoirs

16(3)

Les membres du tribunal d'appel jouissent des pouvoirs que la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires nommés sous le régime de la Partie V de cette loi.

Règles de pratique et de procédure

16(4)

Le tribunal d'appel fixe ses propres règles de pratique et de procédure et donne l'occasion à l'appelant et à la Société de présenter des preuves et de faire des observations.

Audience

16(4.1)

L'audience que tient le tribunal d'appel peut se dérouler oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou à la fois oralement et par écrit.

Preuve

16(4.2)

La preuve peut être présentée devant le tribunal d'appel sous toute forme qu'il considère appropriée.  Le tribunal n'est pas lié par les règles de droit régissant la preuve applicable aux procédures judiciaires.

Enquêtes et inspections

16(4.3)

Le tribunal d'appel peut, avant ou pendant les audiences, procéder aux enquêtes et aux inspections ainsi que demander les opinions d'experts qu'il juge necéssaires ou appropriées.

Invalidation des procédures

16(4.4)

Les procédures qui se déroulent devant le tribunal d'appel ne sont pas invalidées du seul fait d'un vice de forme, d'une irrégularité technique ou d'un manque de formalisme.

Compétence du tribunal d'appel

16(5)

Le tribunal d'appel a la compétence exclusive pour trancher les litiges entre les assurés et la Société à l'égard de l'évaluation des pertes ou des dommages que fixe la Société pour une récolte assurée, des biens-fonds non ensemencés et des cultures fourragères en début d'exploitation, que les pertes soit assurées ou non, et, notamment, à l'égard :

a) de la cause des pertes ou des dommages;

b) de la superficie des biens-fonds de l'assuré qui ont subi les pertes ou les dommages;

c) de l'évaluation que la Société fait de la récolte de l'assuré.

Avis

16(5.1)

La Société avise l'assuré du montant qu'elle a l'intention de lui verser pour les pertes ou les dommages qu'il a subis ainsi que du droit de faire appel de la décision au tribunal d'appel dans les circonstances visées au paragraphe (5).

Appel

16(5.2)

L'assuré peut, dans les sept jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe (5.1), faire appel de la décision de la Société en faisant parvenir un avis écrit au tribunal d'appel.  L'avis d'appel est remis à la Société dans ce délai.

Indemnité finale

16(5.3)

Le tribunal d'appel n'entend pas l'appel tant que la Société n'a pas fixé l'indemnité finale, s'il y a lieu, payable pour des récoltes assurées, des biens-fonds non ensemencés ou des cultures fourragères en début d'exploitation.

Fixation de la date de l'audition de l'appel

16(6)

Sur réception d'un avis d'appel, le tribunal d'appel fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel.

Audience et jugement

16(7)

À la date, à l'heure et à l'endroit fixés, ou à la date ultérieure, à l'heure et à l'endroit dont les parties ont dûment été avisées, le tribunal d'appel entend les témoignages présentés par les parties ou pour leur compte à l'égard de la question en litige, puis rend sa décision.

Parties liées par la décision

16(7.1)

Le tribunal d'appel tranche les questions à sa discrétion.  Ses décisions sont finales, lient les parties et ne peuvent faire l'objet d'un appel ou d'une révision par un tribunal.

Frais d'appel

16(8)

L'appelant dépose avec son avis d'appel un droit au montant fixé par le ministre.

Consignation

16(9)

Lorsque l'assuré interjette appel auprès du tribunal d'appel dans le cadre du présent article et que le tribunal fait droit à l'appel, la Société rembourse les frais d'appel payés par l'assuré; cependant, si l'appel est débouté, les frais d'appel sont utilisés par la Société pour couvrir le coût de l'appel.

L.M. 1996, c. 29, art. 6.

Autres programmes

17

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut administrer d'autres programmes relatifs à l'agriculture.

Règlements

18(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les administrateurs peuvent prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.  Les administrateurs peuvent notamment, par règlement ou par décret :

a) établir des régimes d'assurance-récolte et d'assurance de terres non ensemencées;

b) prescrire les méthodes selon lesquelles les quantités assurées et les taux de primes sont calculés pour les régimes d'assurance établis en application de l'alinéa a);

c) prévoir les formules de contrats à utiliser en application de la présente loi;

d) autoriser le tribunal d'appel à entendre et à trancher, conformément à la présente loi, les autres questions découlant de la présente loi ou d'une autre loi de la province.

Rétroactivité

18(2)

Les règlements pris en application du présent article peuvent s'appliquer au plus tôt le 1er janvier de l'année de leur prise.

L.M. 1996, c. 29, art. 6.

Paiement des frais d'administraiton

19(1)

Le ministre des Finances verse annuellement sur le Trésor à la Société, à la demande écrite de cette dernière et conformément aux crédits qu'accorde une loi de la province, le montant nécessaire pour couvrir les frais d'administration du Fonds d'assurance-récolte.

Administration du Fonds d'assurance contre la grêle

19(2)

Le coût d'administration du Fonds d'assurance contre la grêle est imputé aux primes encaissées à l'égard de contrats conclus relativement à ce fonds.

Administration d'autres programmes

19(3)

Le coût d'administration des autres programmes établis en application de l'article 17 est payé conformément aux modalités et conditions de ces programmes.

L.M. 1998, c. 25, art. 4.

Création du Fonds d'assurance-récolte

20(1)

Est créé le Fonds d'assurance-récolte, placé sous la garde et l'autorité de la Société pour le compte de Sa Majesté du chef de la province.

Création du Fonds d'assurance contre la grêle

20(2)

Est créé le Fonds d'assurance contre la grêle, placé sous la garde et l'autorité de la Société pour le compte de Sa Majesté du chef de la province.

Sommes créditées aux fonds

20(3)

La Société crédite aux fonds les sommes suivantes :

a) les avances faites dans le cadre de l'article 19;

b) le montant de toutes les primes encaissées;

c) les contributions du gouvernement du Canada aux fins de la présente loi;

d) les autres sommes qu'elle reçoit aux fins de la présente loi.

Dépôt des sommes

20(4)

La Société dépose et garde les sommes créditées aux fonds :

a) soit dans une banque ou une caisse populaire;

b) soit auprès du ministre des Finances, lequel les porte au crédit de la Société dans le Trésor.

Paiement par le ministre des Finances

20(5)

Le ministre des Finances verse à la Société, ou à la personne que celle-ci indique, les sommes qui sont déposées auprès de lui conformément au paragraphe (4), sur réception d'une demande écrite du directeur à cet effet.

Paiement des fonds

20(6)

La Société administre les fonds établis selon les paragraphes (1) et (2).  Elle y prélève toutes les sommes dont la présente loi impute le paiement aux fonds ainsi que les frais d'application de la présente loi.

Réserves

20(7)

Lorsque, dans une année-récolte, il reste un solde créditeur aux fonds après le paiement des indemnités et des frais d'administration, la Société doit constituer ce solde en fonds de réserve et l'affecter au versement d'indemnités exigibles aux termes des contrats.

Placement des deniers des fonds

20(8)

La Société verse au ministre des Finances, pour qu'il les place au profit de cette dernière, les sommes des fonds disponibles qui ne sont pas immédiatement requises.  Le ministre des Finances peut les investir conformément à la Loi sur l'administration financière.

Disposition de placements

20(9)

Les sommes versées au ministre des Finances à des fins de placement conformément au paragraphe (8) sont détenues en fiducie au Trésor pour la Société; l'intérêt qu'elles produisent y est crédité au compte de la Société.  À la demande de la Société, le ministre des Finances verse à celle-ci tout ou partie du capital placé aux termes de la présente loi et des intérêts y afférents.

Prêts relatifs au Fonds d'assurance contre la grêle

20(10)

Lorsque, dans une année-récolte, le montant des primes encaissées, augmenté de la réserve accumulée dans le Fonds d'assurance contre la grêle, est insuffisant pour couvrir les indemnités et les frais d'administration découlant des contrats relatifs au Fonds, le gouvernement du Manitoba doit consentir à la Société des prêts imputés au Trésor afin de lui permettre de combler cette insuffisance de fonds. Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine si les prêts ainsi consentis portent intérêt.

Comptes distincts

20(11)

Les sommes déposées dans l'un ou l'autre fonds sont la propriété de celui-ci et ne peuvent être utilisées au paiement des indemnités ou des frais d'administration de l'autre fonds.

L.M. 1996, c. 59, art. 87; L.M. 1997, c. 52, art. 3; L.M. 1998, c. 25, art. 5.

Ouverture d'un compte de réassurance

21(1)

Est constitué au sein du Trésor un compte particulier nommé « compte de réassurance-récolte du Manitoba », appelé « le compte » dans le présent article, qui fait l'objet des mouvements de trésorerie suivants :

a) crédit des sommes versées au ministre des Finances par la Société à titre de primes de réassurance aux termes des accords de réassurance;

b) imputation des montants qui doivent être payés à la Société aux termes des accords de réassurance.

Paiements imputés au compte

21(2)

À la demande du ministre, le ministre des Finances peut, sous réserve de la présente loi et des termes des accords de réassurance, payer par prélèvement sur le compte tout montant dont les accords de réassurance prescrivent le paiement à la Société.

Découvert

21(3)

Si, à quelque moment que ce soit, le solde créditeur du compte est insuffisant pour couvrir un paiement qui doit être fait à la Société aux termes des accords de réassurance, le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer le montant requis pour combler le découvert en le prélevant sur le Trésor et en le portant au crédit du compte.

Remboursement des avances

21(4)

Les avances consenties dans le cadre du paragraphe (3) sont remboursables, avec ou sans intérêt, par prélèvement sur le compte, conformément aux accords de réassurance.

L.M. 1996, c. 59, art. 87; L.M. 1998, c. 25, art. 6.

Accords de réassurance

22

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Manitoba, conclure un accord de réassurance visant à fournir ou à acheter une police de réassurance à l'égard de la totalité ou d'une partie des risques que la Société assume aux termes d'un régime d'assurance-récolte ou d'un contrat. L'accord de réassurance est conclu avec la Société, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'un autre ressort ou des personnes, ou avec plusieurs d'entre-eux, que les gouvernements ou les personnes soient dans la province ou non ou soient titulaires ou non d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur les assurances.

L.M. 1998, c. 25, art. 7.

23

Abrogé.

L.M. 1998, c. 25, art. 7.

Accord avec le gouvernement du Canada

24

Le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre ou le président de la Société, peut conclure avec le gouvernement du Canada, dans le cadre de la présente loi et d'une loi du Parlement du Canada adoptée à cette fin et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un accord aux termes duquel le gouvernement du Canada s'engage à verser des contributions au Fonds pour tout ou partie des fins suivantes :

a) le paiement de la partie des frais d'application de la présente loi qui est prévue dans l'accord;

b) le remboursement au Fonds de la partie des sommes prélevées pour indemniser les assurés qui est prévue dans l'accord;

c) le remboursement aux assurés par la Société de la portion, prévue dans l'accord, des primes qu'ils ont acquittées aux termes de contrats.

d) pour toute autre fin prévue par une loi du Parlement ou par l'accord.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 8; L.M. 1998, c. 25, art. 8.

Codification permanente

25

La présente loi est le chapitre C310 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

26

La Loi sur l'assurance-recolte, chapitre C310 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 16 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 9 décembre 1987.