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TEXTE ABROGÉ
Date : 12 juin 2014
C.P.L.M. c. C235
Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
ATTENDU QUE le développement et le partage des connaissances de façon ouverte et critique sont essentiels si on veut que les individus soient des citoyens à part entière et jouent un rôle actif dans une société démocratique;
ATTENDU QUE les universités et les collèges représentent l'un des principaux atouts du Manitoba ainsi qu'un outil primordial pour garantir le bien-être social, culturel et économique à long terme de la province et de ses citoyens;
ATTENDU QU'il est essentiel de promouvoir l'excellence au sein du système d'enseignement postsecondaire tout en assurant aux étudiants l'accessibilité à ce dernier et un éventail de choix ainsi que la meilleure utilisation possible des ressources actuelles;
ATTENDU QUE l'enseignement postsecondaire doit être bien coordonné afin de favoriser l'établissement de partenariats élargis et axés sur l'avenir entre les diverses universités, entre les divers collèges, entre les universités et les collèges, et entre le gouvernement et les établissements d'enseignement postsecondaire;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt public d'édicter une loi créant un conseil chargé de planifier et de coordonner en collaboration avec les universités et les collèges les activités d'un système d'enseignement postsecondaire fort et dynamique dans la province et compétitif tant à l'échelle nationale qu'au niveau international,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« collège » Collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges. ("college")
« conseil » Conseil des gouverneurs ou conseil d'administration d'une université ou d'un collège. ("board")
« Conseil » Conseil de l'enseignement postsecondaire créé à l'article 2. ("council")
« enseignement postsecondaire » Enseignement des programmes d'études et des cours normalement offerts par les universités et les collèges, à l'exclusion des programmes d'études collégiales et des programmes d'études en théologie confessionnelle. ("post-secondary education")
« étudiant » Étudiant d'une université ou d'un collège. La présente définition ne s'applique pas aux articles 12.1 à 12.6. ("student")
« Fonds » Fonds des subventions à l'enseignement postsecondaire visé à l'article 19. ("Fund")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« programme d'études collégiales » Programme visant la reconnaissance des études secondaires ou programme approuvé par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. ("collegiate program")
« programme d'études en théologie confessionnelle » Programme ou cours pour lequel des unités sont accordées uniquement en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme en théologie. ("denominational theological program")
« université » S'entend des établissements suivants :
a) l'Université du Manitoba;
b) les collèges déclarés affiliés à l'Université du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Université du Manitoba;
c) l'Université de Winnipeg;
d) l'Université de Brandon;
d.1) le Collège universitaire du Nord;
d.2) l'Université de Saint-Boniface;
e) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites. ("university")
L.M. 1998, c. 49, art. 18; L.M. 1998, c. 51, art. 4; L.M. 2004, c. 16, art. 36; L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 2; L.M. 2011, c. 16, art. 39.
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Est créé à titre de personne morale le Conseil de l'enseignement postsecondaire.
Non-application de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations ne s'applique au Conseil que dans la mesure prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le Conseil a pour mandat de planifier et de coordonner le développement, dans la province, d'un système d'enseignement postsecondaire favorisant l'excellence et l'accessibilité dans le domaine de l'enseignement ainsi que la coordination et l'intégration des services et des installations et qui favorise la responsabilité financière.
Le Conseil ne peut, dans l'exercice de son mandat, porter atteinte :
a) au droit fondamental des universités et des collèges de définir leurs politiques et leurs normes;
b) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de l'établissement de critères d'admission ou d'obtention des diplômes;
c) à l'indépendance des universités et des collèges au chapitre de la nomination du personnel.
Dans l'exercice de son mandat, le Conseil agit :
a) à titre d'intermédiaire entre les établissements postsecondaires et le gouvernement;
b) dans le cadre qu'établit le ministre, ce dernier pouvant lui donner des directives d'ordre général sur des questions relevant de son mandat et qui sont, de l'avis du ministre, d'un grand intérêt public.
Le Conseil est composé de 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les membres sont nommés pour la durée fixée dans le décret de nomination, mais leur mandat ne peut dépasser trois ans.
Les membres du Conseil ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats consécutifs.
Le membre dont le mandat prend fin continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou que son successeur soit nommé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour combler une vacance au sein du Conseil, nommer une personne pour le reste du mandat de l'ancien membre; la période visée par cette nomination n'est pas réputée être un mandat pour l'application du paragraphe (3).
Incidence des vacances sur les pouvoirs du Conseil
Les vacances qui surviennent au sein du Conseil ne portent pas atteinte à la capacité d'agir des autres membres.
Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres, un président et un vice-président du Conseil.
Le président préside les réunions du Conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.
En collaboration avec le ministre, le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses activités et, notamment, constituer des comités.
Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Conseil et à l'application de la présente loi peut être nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.
Pour l'exercice de son mandat, le Conseil a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique, sauf qu'il ne peut acquérir, détenir ni aliéner un intérêt dans un bien réel, à l'exception d'un intérêt à bail, sans avoir obtenu au préalable l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Le Conseil est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
ATTRIBUTIONS
Pour exercer son mandat, le Conseil :
a) évalue régulièrement les besoins de la province en matière d'enseignement postsecondaire ainsi que la capacité des universités et des collèges de répondre à ces besoins;
b) dans le cadre qu'établit le ministre et après consultation des universités, des collèges et des étudiants :
(i) détermine les priorités au chapitre de l'enseignement postsecondaire,
(ii) en conformité avec ces priorités, finance les universités et les collèges ou les programmes qui y sont offerts en ayant pour but d'éviter le dédoublement inutile d'efforts et de dépenses au sein du système d'enseignement postsecondaire;
c) aide et conseille les universités et les collèges au chapitre de la planification des programmes d'études ainsi que des services et des installations d'enseignement;
d) aide et conseille les universités et les collèges au chapitre de l'élaboration d'un mandat clair pour chaque établissement;
e) élabore et applique, en collaboration avec les universités et les collèges, des critères de reddition de comptes pour chaque université et chaque collège pour les fonctions de base de l'enseignement, de la recherche et des services, y compris des critères efficaces et uniformes permettant de mesurer le rendement de ces universités et collèges;
f) facilite la mise en oeuvre d'accords utiles de transfert d'unités entre les universités et les collèges;
g) exerce les pouvoirs et les fonctions que lui délègue le ministre en vertu de l'article 6 de la Loi sur les collèges;
h) conseille le ministre sur toute question liée à l'enseignement postsecondaire dans la province.
Le Conseil peut :
a) examiner et évaluer les programmes et les services d'enseignement postsecondaire ainsi que toute question connexe;
b) en collaboration avec les universités et les collèges, élaborer des politiques relatives à la spécialisation et à la collaboration en matière de prestation des programmes et des services d'enseignement postsecondaire;
c) enjoindre à une université ou à un collège, ou à un établissement qui reçoit une subvention en vertu du paragraphe 27.1(1), de lui fournir, en la forme et dans le délai qu'il prévoit, les renseignements financiers ou autres qu'il estime nécessaires;
d) recommander au ministre que le gouvernement conclue avec des autorités de l'extérieur de la province des accords de coopération et des ententes permettant aux Manitobains d'avoir accès à des programmes et à des services d'enseignement postsecondaire qui ne sont pas offerts dans la province;
e) en collaboration avec les universités, les collèges et les étudiants, élaborer des principes directeurs concernant les frais de scolarité que facturent les universités et les collèges;
f) charger une personne ou un comité d'examiner toute question concernant une université ou un collège, et de faire rapport à ce sujet;
g) demander au vérificateur d'une université ou d'un collège de lui fournir des rapports sur des questions relatives aux finances de l'université ou du collège;
h) demander au vérificateur d'une université ou d'un collège de faire des vérifications additionnelles ou d'accomplir d'autres travaux au sujet de l'université ou du collège, et de lui présenter un rapport à ce sujet.
L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 3; L.M. 2012, c. 4, art. 2.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 12.2 à 12.5.
« établissement » Université, collège ou établissement qui reçoit une subvention en vertu du paragraphe 27.1(1). ("institution")
« étudiant » Personne qui étudie dans un établissement ou qui y présente une demande en vue de devenir étudiante. ("student")
« identificateur scolaire » Identificateur scolaire désigné conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("educational identifier")
« renseignements sur un étudiant » Renseignements indiqués ci-dessous qui concernent un étudiant :
a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité;
c) l'identificateur scolaire. ("individual student information")
Les renseignements exigés en application de l'alinéa 12c) peuvent comprendre des renseignements sur un étudiant ou un ex-étudiant identifiable dans la mesure où le Conseil doit avoir ces renseignements pour :
a) examiner la participation des étudiants, la déperdition des effectifs scolaires et le taux d'obtention de diplôme;
b) comprendre et cerner les tendances en ce qui a trait aux progrès des étudiants, à leur mobilité, à leurs résultats et à leur situation sur le marché du travail;
c) surveiller les progrès en vue de l'amélioration de la participation et de la réussite des groupes sous-représentés;
d) comprendre les liens qui existent entre les universités, les collèges, les écoles secondaires, les centres d'apprentissage pour adultes, les programmes d'alphabétisation des adultes et les autres établissements et maisons d'enseignement;
e) comprendre et prévoir les tendances en ce qui a trait au choix de programmes par les étudiants;
f) examiner les tendances et les changements en ce qui concerne les frais de scolarité ou autres et les dépenses à la charge des étudiants;
g) planifier une amélioration de l'accessibilité, notamment sur le plan financier, à l'enseignement postsecondaire;
h) cerner les conditions ou les entraves qui nuisent à la participation des étudiants, à leurs progrès, à l'obtention de leur diplôme et à leur accès au marché du travail ou à la poursuite de leurs études.
Renseignements — Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire
Le Conseil exige qu'un établissement lui fournisse ou obtienne et lui communique ensuite les renseignements dont il a besoin, y compris les renseignements sur un étudiant, pour donner suite à une demande présentée par le ministre conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.
L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 4.
Utilisation de l'identificateur scolaire
Le Conseil peut exiger que l'établissement qui lui communique des renseignements au sujet d'un étudiant identifiable utilise l'identificateur scolaire.
L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 4.
Tout établissement qui est tenu de communiquer des renseignements au Conseil obtempère et utilise l'identificateur scolaire si le Conseil l'exige.
L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 4.
Le Conseil :
a) ne peut exiger ni recueillir des renseignements sur un étudiant si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;
b) limite les renseignements sur l'étudiant qui sont exigés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.
Collecte, utilisation et communication de renseignements
La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du Conseil de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur un étudiant si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 4.
Obligation d'établir des garanties de sécurité
Le Conseil protège les renseignements obtenus d'un établissement, notamment les renseignements sur un étudiant, en fixant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.
L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 4.
Renseignements provenant des ministères
En vue de la réalisation d'une fin visée au paragraphe 12.1(2), le Conseil peut demander au ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire de recueillir en son nom, auprès d'un ministère, des renseignements sur un étudiant et de les lui communiquer.
Dans le présent article, « ministère » s'entend au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et « étudiant » a le sens attribué au terme « élève » dans cette loi.
Les articles 12.4 et 12.5 s'appliquent aux renseignements sur un étudiant recueillis par le Conseil sous le régime du présent article.
L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 4.
Le Conseil :
a) gère ses affaires et fait en sorte qu'elles soient menées en conformité avec la présente loi;
b) tient des réunions ordinaires et toute autre réunion qu'il juge utile;
c) établit et tient des registres exacts et complets de ses travaux, de ses opérations et de ses finances;
d) dresse et met à jour un plan pluriannuel de fonctionnement et de programme;
e) au moins une fois tous les cinq ans, revoit son fonctionnement opérationnel et organisationnel d'une manière conforme aux lignes directrices du ministre.
Pouvoir de réglementation des programmes — Définition
Au présent article, « programme d'études » s'entend de tout groupe de cours à unités menant à l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat décerné par une université ou un collège.
L'université ou le collège qui désire créer ou abolir un programme d'études, un service ou une installation financée par le Conseil ou y apporter des modifications importantes obtient au préalable l'approbation écrite de celui-ci.
Après avoir avisé le ministre, le Conseil peut accorder l'approbation visée au paragraphe (2) pour une période limitée ou peut assujettir son approbation à d'autres conditions, auquel cas l'université ou le collège respecte toutes les conditions imposées.
L'exercice du Conseil commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil établit et remet au ministre un rapport annuel faisant état des activités qu'il a menées pendant cet exercice et comprenant les états financiers vérifiés et tout autre renseignement demandé par le ministre.
Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l'Assemblée. Si elle ne siège pas, il le rend public sans délai et en dépose un exemplaire devant elle au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Le Conseil communique au ministre tout renseignement d'ordre financier ou autre que le ministre lui demande.
Le Conseil établit et tient un système comptable qui satisfait aux exigences du ministre.
Les livres, les comptes et les opérations financières du Conseil sont vérifiés tous les ans par le vérificateur général; les frais de la vérification sont imputés au Fonds.
APPUI FINANCIER AUX UNIVERSITÉS ET AUX COLLÈGES
Avant le début de l'exercice, le Conseil :
a) examine les besoins financiers des universités et des collèges tout en tenant compte des sommes qui devraient normalement constituer le Fonds;
b) élabore pour cet exercice un plan de financement annuel qui comporte un budget prévoyant :
(i) les subventions que le Conseil se propose de verser aux universités et aux collèges pour leur fonctionnement, leurs immobilisations et leurs besoins particuliers,
(ii) le montant nécessaire au fonctionnement du Conseil.
Pour l'exercice qui commence le 1er avril 2014 et tous les trois exercices par la suite, le plan de financement annuel comporte des prévisions indiquant les subventions que le Conseil se propose de verser aux universités pour leur fonctionnement au cours de chacun des deux exercices suivants.
Le Conseil soumet à l'approbation du ministre le plan de financement annuel, dans le format et au moment précisés par le ministre.
Restrictions quant aux engagements financiers
Le Conseil ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, prendre des engagements de dépenses qui outrepassent les limites financières que prévoit le plan annuel de financement.
Le Fonds des subventions aux universités est maintenu sous le nom Fonds des subventions à l'enseignement postsecondaire, sur lequel le Conseil peut verser les subventions autorisées en vertu de la présente loi et payer les frais relatifs au versement de ces subventions.
Sauf disposition contraire des paragraphes 21(3) et (4), les sommes faisant partie du Fonds sont déposées dans un établissement financier.
L'Assemblée législative alloue au Conseil les sommes nécessaires au fonctionnement du Fonds.
Subventions tenant lieu de taxes
Dans l'allocation des sommes visées au paragraphe (1), il est tenu compte de l'obligation des universités et des collèges de verser des subventions en application de la section 7 de la partie 10 de la Loi sur les municipalités.
Si les sommes portées au crédit du Fonds dépassent les sommes requises pour les besoins immédiats du Conseil, l'excédent est versé au ministre des Finances pour qu'il le place au nom du Conseil. Les intérêts gagnés sont portés au crédit du compte du Conseil au Trésor.
Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, avec l'approbation du ministre, et sous réserve des conditions que celui-ci peut imposer, le Conseil peut constituer les réserves qu'il juge nécessaires ou utiles, les sommes affectées à ces réserves étant versées au ministre des Finances pour qu'il les place au nom du Conseil.
Afin que le Conseil puisse disposer d'un fonds de roulement, le ministre des Finances, lorsqu'il reçoit une demande en ce sens de la part du ministre et que le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, peut avancer au Conseil, sans autre autorisation que celle prévue au présent article, les sommes nécessaires au fonds de roulement et demandées par le ministre.
Les avances visées au paragraphe (1) sont remboursées selon les modalités et les conditions que fixe le ministre, y compris le versement d'intérêts.
OBLIGATIONS RELATIVES AUX UNIVERSITÉS ET AUX COLLÈGES
Budgets des universités et des collèges
Chaque université ou collège remet au Conseil, au moment et dans le format précisés par ce dernier, les plans financiers détaillés, les budgets, les états financiers, les rapports et les autres renseignements qu'il demande.
Présentation distincte des renseignements financiers
Dans tous les documents financiers présentés au Conseil, l'actif, le passif, les réserves et les autres comptes concernant les programmes d'études collégiales et les programmes d'études en théologie confessionnelle sont présentés séparément de l'actif, du passif, des réserves et des autres comptes concernant les autres activités de l'université ou du collège.
Après la fin de chaque exercice, le conseil établit et présente au Conseil et au ministre un rapport annuel faisant état des activités de l'université ou du collège pendant cet exercice; le rapport comprend les états financiers vérifiés et tout autre renseignement que demande le ministre.
Moment de la présentation des rapports
Les rapports annuels des universités et des collèges sont respectivement présentés dans les six mois et les quatre mois suivant la fin de leur exercice.
Le ministre dépose le rapport de l'université ou du collège devant l'Assemblée. Si elle ne siège pas, il le rend public sans délai et en dépose un exemplaire devant elle au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Autres renseignements financiers
Dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite du ministre, le conseil communique à celui-ci tout renseignement d'ordre financier qui est mentionné dans la demande.
Malgré toute autre loi, les universités et les collèges ne peuvent, au cours d'un exercice, contracter des dettes ou engager des dépenses excédant la fraction non dépensée des subventions que leur accorde le Conseil ou leurs recettes estimatives provenant d'autres sources jusqu'à la fin de cet exercice, à moins qu'une estimation des dettes ou des dépenses n'ait au préalable été approuvée par le Conseil.
PROTECTION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Les articles 25.2 à 25.12 ne s'appliquent pas aux frais de scolarité ni aux frais de cours exigés par :
a) l'Université de Saint-Boniface, mais seulement en ce qui a trait à l'enseignement collégial qui y est offert;
b) le Collège universitaire du Nord, mais seulement en ce qui a trait à l'enseignement collégial qui y est offert;
c) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 25.3 à 25.12.
« année universitaire » La période de 12 mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante. ("academic year")
« fournir » S'entend notamment de l'action d'autoriser ou de permettre l'utilisation de matériel ou de services. ("provides")
« frais de cours » S'entend, relativement à une université :
a) des frais obligatoires que les étudiants doivent payer à l'université pour le matériel et les services qui facilitent l'enseignement d'un programme;
b) des frais liés à l'obtention de matériel ou de services et désignés à titre de frais de cours en vertu de l'article 25.3. ("course-related fee")
« frais de scolarité » S'entend, relativement à une université :
a) des frais que le conseil d'administration, le conseil des gouverneurs ou le bureau des gouverneurs de l'université fixe à titre de frais de scolarité ou de frais d'enseignement d'un programme, sauf :
(i) en ce qui concerne les cours offerts en vertu d'un contrat conclu avec un tiers,
(ii) s'il s'agit des frais différentiels ou des frais supplémentaires fixés à l'égard des cours suivis par des particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada;
b) des frais de cours que le Conseil désigne à titre de frais de scolarité en vertu du paragraphe 25.5(1). ("tuition fee")
« programme » Programme d'enseignement postsecondaire offert par une université et donnant droit à des unités. La présente définition vise également les cours à unités faisant partie d'un tel programme. ("program")
« programme de diplôme professionnel » Programme que le Conseil désigne à titre de programme de diplôme professionnel en vertu de l'alinéa 25.9(2)a). ("professional degree program")
Frais de cours
Le Conseil peut désigner à titre de frais de cours des frais qui sont liés à l'obtention de matériel ou de services et que l'université demande à un étudiant de payer en raison de sa fréquentation de l'établissement ou de son inscription à un programme.
Examen des hausses relatives aux frais de cours
Le Conseil peut demander à toute université qui hausse les frais de cours qu'elle exige pour le matériel ou les services qu'elle fournit aux étudiants de lui démontrer, d'une manière qu'il juge satisfaisante, que la hausse reflète raisonnablement l'augmentation des coûts qu'elle assume relativement à la fourniture du matériel ou des services.
Communication de renseignements
L'université communique au Conseil les renseignements qu'il demande à l'égard des coûts qu'elle assume relativement à la fourniture du matériel ou des services.
S'il n'est pas convaincu que la hausse des frais de cours reflète raisonnablement l'augmentation des coûts que l'université assume, le Conseil peut, par directive, enjoindre à celle-ci :
a) d'une part, de rembourser la totalité ou une partie de la hausse à chaque étudiant qui l'a payée;
b) d'autre part, de cesser d'exiger ou d'accepter le paiement de la totalité ou d'une partie de la hausse.
L'université est tenue de se plier à la directive.
Frais de scolarité universitaires
Désignation de frais de scolarité
Le Conseil peut désigner à titre de frais de scolarité des frais de cours, y compris les frais désignés à titre de frais de cours en vertu de l'article 25.3.
Établissement du montant initial des frais
En vue du calcul visé au paragraphe 25.7(1), lorsqu'il désigne initialement des frais de cours à titre de frais de scolarité, le Conseil :
a) établit les frais de cours de l'année universitaire précédente;
b) avise par écrit l'université en cause du montant établi.
Date limite — établissement des frais de scolarité
Les universités établissent leurs frais de scolarité pour une année universitaire au plus tard le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle elle commence.
Hausse des frais de scolarité après le 31 mai
Aucune hausse de frais de scolarité approuvée par une université dans les trois mois précédant le début d'une année universitaire ne peut prendre effet avant l'année universitaire suivante.
Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de toute loi créant ou maintenant une université.
Hausse des frais de scolarité permise
La hausse des frais de scolarité qu'une université peut imposer pour une année universitaire correspond au montant des frais de scolarité de l'année universitaire précédente multiplié par le taux de variation, calculé à l'aide de la formule suivante et arrondi à une décimale près :
Taux de variation = 100 × (A − B)/B
Dans la présente formule :
A
représente la moyenne des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de l'année civile au cours de laquelle débute l'année universitaire à l'égard de laquelle la hausse des frais de scolarité est calculée;
B
représente la moyenne des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de l'année civile précédente.
Pour l'application du présent paragraphe, l'indice mensuel des prix à la consommation correspond à l'indice d'ensemble mensuel des prix à la consommation pour le Manitoba, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada).
Compensation des hausses excessives des frais de scolarité
S'il est convaincu qu'une université a haussé ou haussera les frais de scolarité d'une année universitaire d'un montant supérieur à la hausse permise, le Conseil :
a) établit le montant de la hausse qui excède la hausse permise;
b) déduit ce montant des subventions qu'il verserait normalement à l'université au cours de cette année.
Modalités de temps et communication de la décision
La décision visée au paragraphe (2) :
a) est prise au moins deux mois avant le début de l'année universitaire à laquelle elle s'applique;
b) est communiquée par écrit à l'université en cause.
Le présent article s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition d'un accord conclu par le Conseil et une université.
Programmes de diplôme professionnel
Lignes directrices concernant la désignation de programmes de diplôme professionnel
De concert avec les universités, le Conseil élabore des lignes directrices concernant la désignation de programmes à titre de programmes de diplôme professionnel.
Contenu des lignes directrices
Les lignes directrices mentionnent :
a) les caractéristiques des programmes de diplôme professionnel;
b) les mesures que doit prendre une université et les formalités qu'elle doit observer avant de demander la désignation d'un programme;
c) les renseignements qu'elle doit communiquer au Conseil lorsqu'elle demande la désignation d'un programme.
Les lignes directrices peuvent contenir d'autres dispositions, selon ce que détermine le Conseil.
L'université qui a pris les mesures et observé les formalités mentionnées dans les lignes directrices peut présenter une demande au Conseil afin qu'un programme soit désigné à titre de programme de diplôme professionnel.
Lorsqu'il reçoit une demande, le Conseil peut :
a) désigner le programme à titre de programme de diplôme professionnel s'il est convaincu qu'il peut faire l'objet d'une désignation conformément aux lignes directrices;
b) la rejeter.
Demande de hausses supérieures à la hausse permise
Toute université peut présenter une demande au Conseil afin qu'un programme de diplôme professionnel soit soustrait à l'application de l'article 25.7.
La demande :
a) précise la hausse des frais de scolarité que l'université se propose d'appliquer au programme de diplôme professionnel ainsi que les années universitaires au cours desquelles elle envisage de le faire;
b) comporte les renseignements qu'exige le Conseil.
La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée conjointement avec une demande de désignation.
Évaluation — demande de hausse des frais de scolarité
Lorsqu'il reçoit une demande présentée en vertu de l'article 25.10 à l'égard d'un programme désigné à titre de programme de diplôme professionnel, le Conseil évalue cette demande en examinant :
a) si le diplôme auquel mène le programme est obligatoire pour l'exercice d'une profession;
b) si l'imposition de frais de scolarité plus élevés aurait pour effet d'empêcher des étudiants, y compris ceux provenant de groupes sous-représentés, de s'inscrire au programme;
c) dans le cas d'un programme menant à un emploi dans une profession à forte demande, si l'imposition de frais de scolarité plus élevés aurait pour effet de réduire le nombre d'entrants et le nombre de diplômés;
d) le coût total du programme si des frais de scolarité plus élevés sont appliqués, y compris les frais de cours et les autres frais que les étudiants paient en raison de leur inscription au programme, ainsi que le caractère raisonnable de tout fardeau financier accru que pourraient devoir assumer les diplômés;
e) si le taux d'obtention de diplôme dans le cadre du programme est élevé et si le revenu moyen que les diplômés touchent peu de temps après l'achèvement de ce programme leur permettra de s'acquitter de tout fardeau financier accru qu'ils pourraient devoir assumer;
f) si des changements concernant les conditions du marché et d'autres facteurs pertinents ont pour effet d'augmenter les coûts que l'université doit assumer pour offrir le programme et si le taux de l'augmentation est plus élevé par rapport aux autres programmes qu'elle offre;
g) la façon dont l'université projette d'utiliser les recettes supplémentaires générées en raison de l'imposition de frais de scolarité plus élevés et si ces recettes doivent être affectées au règlement des coûts mentionnés à l'alinéa f);
h) si les étudiants actuellement inscrits au programme sont en faveur des frais de scolarité plus élevés;
i) les autres facteurs ou questions que le ministre lui demande d'examiner.
Après avoir évalué la demande, le Conseil présente au ministre des recommandations motivées indiquant :
a) si le programme devrait ou non être soustrait à l'application de l'article 25.7;
b) dans l'affirmative, les hausses des frais de scolarité que l'université devrait être autorisée à appliquer.
Après avoir examiné les recommandations du Conseil, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil que le programme soit soustrait à l'application de l'article 25.7 s'il est convaincu que la hausse des frais de scolarité projetée :
a) d'une part, n'aura pas une incidence sérieuse sur l'accessibilité au programme ni sur le caractère abordable des frais y afférents;
b) d'autre part, n'est pas contraire à l'intérêt public.
Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu'il estime indiquées, ordonner qu'un programme soit soustrait à l'application de l'article 25.7 tout en indiquant les années universitaires pendant lesquelles l'exemption est en vigueur.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pouvoir du ministre de réviser le mandat du Conseil
Le ministre peut charger une personne ou un comité de réviser le mandat du Conseil ou d'examiner toute autre question concernant le Conseil ou la présente loi, et de faire rapport à ce sujet.
Accès aux documents et aux renseignements
La personne ou le comité visé au paragraphe (1) peut examiner et inspecter les documents ou les biens qui relèvent du Conseil et faire toute enquête qu'il juge nécessaire.
La personne ayant la garde des documents ou des biens visés au paragraphe (2) les met à la disposition de la personne ou du comité nommé par le ministre au moment où ils sont demandés.
Ne sont pas susceptibles de poursuites le Conseil, les membres du Conseil et ses dirigeants, employés ou mandataires pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Subventions à d'autres établissements
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Conseil à verser des subventions à des établissements qui ne sont pas des universités ni des collèges.
Budget annuel et renseignements
Les établissements qui reçoivent une subvention du Conseil en vertu du présent article remettent à ce dernier, au moment et dans le format qu'il précise, leur budget annuel et les autres renseignements qu'il demande.
Les établissements qui reçoivent une subvention du Conseil en vertu du présent article présentent à ce dernier, après la fin de l'exercice, un rapport annuel faisant état de leurs activités pendant cet exercice; le rapport comprend leurs états financiers vérifiés et tout autre renseignement que demande le Conseil.
L.M. 1997, c. 17, art. 2; L.M. 2010, c. 27, ann. B, art. 5.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 29 ont été intégrées à la Loi sur l'Université du Manitoba à laquelle elles s'appliquaient.
La Loi sur la Commission des subventions aux universités, c. U50 des L.R.M. 1987, est abrogée.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire. Elle constitue le chapitre C235 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 38 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 28 avril 1997.