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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2011


C.P.L.M. c. C150.2

Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface

Table des matières

ATTENDU QU'il existait dans la paroisse de Saint-Boniface, au Manitoba, un collège dans lequel étaient enseignées les diverses branches d'éducation d'un cours d'études classiques complet;

ATTENDU QUE le Très Révérend Alexandre Taché, évêque catholique romain de Saint-Boniface, le Révérend Père Lavoie, le Révérend M. G. Dugast et le Révérend Père J. McCarthy ont demandé la constitution en corporation du Collège de Saint-Boniface dont ils sont membres;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de l'« Acte pour incorporer le Collége de St. Boniface. » sanctionné le 3 mai 1871;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985,

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

Le Collège universitaire de Saint-Boniface (la « Corporation »), composé des membres du conseil nommés en conformité avec l'article 2.1, est prorogé à titre de corporation.

L.M. 2005, c. 13, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 8.

Objectifs

1.1

La Corporation a pour objectifs de répondre aux besoins éducatifs des collectivités francophones du Manitoba et du Canada et de favoriser leur mieux-être sur les plans linguistique, culturel, économique et social. Pour atteindre ces objectifs, elle offre, en français, une vaste gamme de possibilités en matière d'éducation.

L.M. 2005, c. 13, art. 4.

Programmes — collèges communautaires

1.2

La Corporation est un collège affilié à l'Université du Manitoba et peut également, pour la réalisation de ses objectifs, offrir des programmes approuvés par le Conseil de l'enseignement postsecondaire et dont le niveau correspond à ceux offerts par les collèges communautaires.

L.M. 2005, c. 13, art. 4.

Conseil

2

La Corporation est régie par son conseil.

L.M. 2005, c. 13, art. 5.

Nomination des membres du conseil

2.1(1)

Le conseil est composé :

a) d'un maximum de 12 membres nommés conformément aux règlements administratifs de la Corporation;

b) d'un maximum de 3 membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'un de ces membres devant être un étudiant.

Représentation francophone

2.1(2)

Au moment de la nomination des membres visés à l'alinéa (1)b), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du caractère francophone de la Corporation.

Nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil

2.1(3)

Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) exercent un mandat de trois ans qui commence le 1er juillet de l'année de leur nomination et se poursuit tant qu'un successeur n'a pas été nommé;

b) peuvent revevoir un deuxième mandat de trois ans mais ne peuvent toutefois par la suite siéger de nouveau que s'ils ont été absents du conseil pendant au moins trois ans.

Mandat du membre étudiant

2.1(4)

Malgré le paragraphe (3), l'étudiant nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil exerce un mandat de un an et peut recevoir un nouveau mandat.

L.M. 2005, c. 13, art. 5.

Pouvoirs en matière de gestion

3

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut prendre les règles ainsi que les règlements et donner les ordres qu'il juge utiles et nécessaires aussi bien au système d'éducation qu'à la gestion des biens de la Corporation.

L.M. 2005, c. 13, art. 6.

Pouvoirs à l'égard des biens

3.1

La Corporation peut acquérir et détenir des biens réels et personnels et, sous réserve de l'article 4, les grever ou les aliéner, notamment par vente, cession, échange, location ou hypothèque.

L.M. 2005, c. 13, art. 7.

Pouvoir de détenir des biens en fiducie

4

La Corporation peut accepter et recevoir la cession ou le transport de biens mobiliers ou immobiliers, notamment en fiducie, afin d'atteindre ses objectifs, et les posséder et les utiliser en conformité avec les stipulations et les dispositions de l'acte de transfert.

L.M. 2005, c. 13, art. 8.

Utilisation des biens détenus par la Corporation

5

Tous les biens appartenant à la Corporation sont, en toutes circonstances, affectés aux seules fins de la réalisation de ses objectifs.

L.M. 2005, c. 13, art. 9.

Certificats, diplômes et grades

6

La Corporation peut conférer :

a) des certificats et des diplômes;

a.1) des baccalauréats dans un domaine d'études appliquées;

b) des grades en théologie, y compris des grades honorifiques dans cette matière.

L.M. 2005, c. 13, art. 10; L.M. 2009, c. 21, art. 2.

Accord conclu avec une université ou un autre établissement francophone

6.1(1)

Avec l'approbation du Conseil de l'enseignement postsecondaire, la Corporation peut conclure un accord :

a) avec une université du Canada qui offre des programmes essentiellement en français afin de permettre à ses étudiants d'obtenir des crédits à l'égard d'un cours ou d'un programme menant à l'obtention d'un grade que décerne cet établissement;

b) concernant des programmes menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme, avec un collège, un collège universitaire ou un autre établissement comparable au Canada dans le but :

(i) d'élaborer et d'assurer la prestation de programmes mixtes,

(ii) de permettre à ses étudiants d'obtenir des crédits à l'égard d'un cours ou d'un programme menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme qu'elle-même ou l'autre partie à l'accord décerne.

Modalités

6.1(2)

Le Conseil de l'enseignement postsecondaire peut accorder son approbation pour une période donnée ou l'assortir de modalités que la Corporation doit respecter.

L.M. 2005, c. 13, art. 10.

Vérification

6.2

Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie les comptes de la Corporation au moins une fois par année et présente un rapport écrit à ce sujet au conseil et au lieutenant-gouverneur en conseil.  La vérification est effectuée dans la langue dans laquelle la Corporation exerce normalement ses activités.

L.M. 2005, c. 13, art. 10.

Non-application de la Loi sur les corporations

6.3

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Corporation.

L.M. 2005, c. 13, art. 10.

7

Abrogé.

L.M. 2005, c. 13, art. 11.

Codification permanente

8

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface. Elle constitue le chapitre C150.2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2005, c. 13, art. 12.

NOTE : La présente loi remplace la loi d'intérêt privé intitulée Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface, c. 36 des L.R.M. 1990.