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TEXTE ABROGÉ
Date : 5 décembre 2013


C.P.L.M. c. C140

LOI SUR LA MISE EN MARCHÉ DU GRAIN ENTIER

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission canadienne du blé »  La commission constituée sous le régime de la Loi sur la Commission canadienne du blé (Canada). ("The Canadian Wheat Board")

« grain entier »  L'avoine et l'orge, ainsi que les produits qui en sont tirés. ("coarse grain")

« producteur »  Producteur de grain ou éleveur de cheptel ou de volaille. ("producer")

« produit de l'avoine »  Substance tirée de l'avoine. ("oat product")

« produit de l'orge »  Substance tirée de l'orge, qu'elle soit seule ou mêlée avec une autre matière qualifiée par les règlements de produit de l'orge pour les besoins de la présente loi. ("barley product")

Termes définis par renvoi

1(2)

Sauf stipulation contraire, ou quand le contexte s'y oppose, les termes et les expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que celui qui leur est attribué dans la Loi sur la Commission canadienne du blé (Canada).

Objectif

2

L'objectif de la présente loi est de régir la mise en marché intra-provinciale du grain entier.

Prohibitions

3(1)

Sauf les autorisations prévues aux règlements, et sous réserve du paragraphe (2) :

a) les producteurs ne peuvent vendre ou convenir de vendre de grain entier pour livraison au Manitoba qu'à la Commission canadienne du blé, si ce grain se trouve à l'intérieur de la province;

b) nul ne peut acheter ou convenir d'acheter pour livraison au Manitoba de grain entier qui se trouve à l'intérieur de la province, sauf pour le compte de la Commission canadienne du blé.

Exceptions

3(2)

Malgré le paragraphe (1) :

a) les producteurs peuvent vendre ou convenir de vendre du grain entier qui se trouve au Manitoba à des éleveurs et à des propriétaires de cheptel ou de volaille de la province;

b) les éleveurs et les propriétaires de cheptel ou de volaille peuvent acheter ou convenir d'acheter du grain entier qui se trouve au Manitoba, tant pour livraison à l'intérieur de la province que pour leur propre usage.

Réglementation

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la forme des documents exigés dans le cadre de la présente loi;

b) désigner les matières qualifiées de produits de l'orge pour les besoins de la présente loi;

c) désigner les matières qualifiées de produits de l'avoine pour les besoins de la présente loi;

d) régir toute autre matière nécessaire à la mise à effet de la présente loi.

Infractions commises par les particuliers

5(1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi et aux règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines concurremment.

Infractions commises par des corporations

5(2)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi, les administrateurs, les dirigeants et les préposés de la corporation coupable d'infraction à la présente loi qui en ont prescrit ou autorisé la commission, y ont consenti ou participé, sont partie à l'infraction et coupables d'infraction.

Validité de certains contrats

6

Sont nuls les contrats et conventions relatifs à la vente, à l'achat ou au transport de grain entier en violation de la présente loi et des règlements.

Champ d'application

7

La présente loi ne vise pas la vente ou l'achat de grain entier pour livraison dans une autre province ou hors-Canada, ni les conventions y relatives.