English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2015


C.P.L.M. c. C70

Loi sur les comptables agréés

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

L'association connue sous le nom d'« Institut des comptables agréés du Manitoba », ci-après dénommé « l'Institut », est par les présentes prorogée à titre de personne morale.

Pouvoirs concernant les biens

1(2)

L'Institut est, sous réserve du présent article, habilité à acquérir, à aliéner et à changer d'une façon quelconque les biens qui peuvent être nécessaires ou utiles pour les besoins de l'Institut.

Commerce interdit

1(3)

L'Institut ne peut faire le commerce de biens-fonds ou d'un intérêt dans ceux-ci; toutefois, il peut affecter les sommes provenant des cotisations, des contributions volontaires ou des dons des membres ou d'autres personnes, à son maintien et à ses objets de la manière qu'il indique par règlement administratif.

Biens réels

1(4)

L'Institut peut acquérir et détenir des biens réels dans la mesure où cela est nécessaire pour ses besoins au Manitoba.

Placements

1(5)

L'Institut peut effectuer les placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Définitions

1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cabinet de comptables » ou « cabinet de comptables à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")

« permis » Certificat que le registraire délivre en application du paragraphe 28(1) pour indiquer que la corporation y nommée est autorisée à fournir des services professionnels dans la province pendant la période visée. ("permit")

« services professionnels » Services d'experts comptables. ("professional services")

« société à responsabilité limitée » Société à responsabilité limitée au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("limited liability partnership")

L.M. 1999, c. 41, art. 10; L.M. 2000, c. 35, art. 2; L.M. 2002, c. 30, art. 15.

Objets et pouvoirs

2

Les objets et les pouvoirs de l'Institut sont les suivants :

a) promouvoir et augmenter par tous les moyens légaux, les connaissances, l'habileté et la capacité de ses membres et des étudiants en comptabilité dans tout ce qui a trait à la profession de comptable public;

b) organiser des classes, des cours et des examens;

c) prévoir des tests portant sur la compétence, l'aptitude et la moralité et jugés indiqués aux fins de l'adhésion à l'Institut et du maintien de cette adhésion;

d) accorder des diplômes à ses membres leur permettant d'utiliser les lettres distinctives "C.A." (comptable agréé) à titre d'attestation de leur adhésion;

e) réglementer la conduite professionnelle de ses membres, des étudiants en comptabilité et des cabinets de comptables;

f) établir les mesures disciplinaires qu'il peut prendre à l'égard de ses membres, des étudiants en comptabilité et des cabinets de comptables.

L.M. 1999, c. 41, art. 11.

Siège social

3

Le siège social de l'Institut est situé à Winnipeg.

Adhésion générale

4(1)

L'Institut peut, par règlement administratif, prévoir une ou plusieurs classes de membres et elle peut fixer les conditions d'admission pour chacune de ces classes et les droits dont elles sont assorties.

Fellow des comptables agréés

4(2)

L'institut peut également accorder, aux conditions que le conseil, sous réserve de l'article 8, peut par règlement administratif prévoir, à un membre en règle de l'Institut la désignation "Fellow des comptables agréés".

Utilisation des lettres "F.C.A."

4(3)

Le membre à qui la désignation mentionnée au paragraphe (2) est accordée peut utiliser ou mettre en évidence, après son nom ou concurremment avec celui-ci, les lettres "F.C.A." afin d'indiquer que cette désignation lui a été accordée.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 2; L.M. 1988-89, c. 11, art. 2.

Conseil d'administration

5(1)

Les affaires de l'Institut sont gérées par un conseil composé :

a) de 15 à 21 personnes élues par les membres de l'Institut et qui sont membres de celui-ci;

b) de deux à trois personnes additionnelles qui ne sont pas membres de l'Institut et qui sont nommées par le président de l'Université du Manitoba.

Mandat de certains membres du conseil

5(2)

Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir qu'une partie des membres du conseil seront élus ou nommés pour un mandat d'une durée maximale de deux ans.

Assemblée annuelle

6(1)

Une assemblée annuelle a lieu en vue de l'élection de membres au sein du conseil de l'Institut et en vue du règlement de toute autre question qui peut être soulevée devant l'assemblée.  L'assemblée est tenue à la date, à l'heure et au lieu que fixent les règlements administratifs de l'Institut et en vertu des règlements et après l'envoi des avis qu'ils déterminent.  Si l'élection n'a pas lieu au moment indiqué, les membres du conseil demeurent à leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Présentation de candidats

6(2)

Les présentations de candidats en vue de leur élection au conseil sont écrites, signées par deux membres de l'Institut et sont déposées auprès du secrétaire au moins 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle.

Bulletins de vote

6(3)

Un bulletin de vote contenant les noms, en ordre alphabétique, des personnes présentées en vue d'être élues au conseil est envoyé par la poste à chaque membre en règle au moins 10 jours avant la date de l'assemblée annuelle.  Le conseil est élu au moyen des bulletins de vote, peu importe que les membres qui votent soient présents ou non à l'assemblée annuelle.

Vacances

6(4)

Le conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein du conseil par décès ou autrement, entre deux assemblées annuelles.

Président et vice-présidents

7(1)

Le conseil élit parmi ses membres élus un président et un ou plusieurs vice-présidents conformément aux règlements administratifs.

Durée du mandat du président

7(2)

Nul ne peut occuper la charge de président pendant plus de deux années consécutives.

Secrétaire et trésorier

7(3)

Le conseil nomme un secrétaire et un trésorier (la même personne pouvant cumuler les deux charges) qui peuvent être membres de l'Institut.

Autres dirigeants

7(4)

Le conseil peut nommer les autres dirigeants dont les règlements administratifs prévoient la nomination.

Règlements administratifs

8(1)

Le conseil peut, par règlement administratif, prendre toute mesure nécessaire à l'accomplissement des objets de l'Institut, régir la conduite de ses membres, des étudiants en comptabilité et des cabinets de comptables et régir les affaires de l'Institut.

Autres règlements administratifs

8(2)

Sans qu'il ne soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

a) prescrire les règles de conduite professionnelle des membres de l'Institut et des étudiants en comptabilité;

b) prévoir les mesures disciplinaires que peut prendre l'Institut à l'endroit :

(i) de ses membres et des étudiants en comptabilité,

(ii) des cabinets de comptables;

c) prévoir l'examen périodique par l'Institut des pratiques professionnelles des membres et des cabinets de comptables;

d) régir la mise et le maintien en vigueur de l'assurance responsabilité professionnelle des membres de l'Institut et des cabinets de comptables et obliger notamment les membres et les cabinets de comptables qui exercent dans le cadre de sociétés à responsabilité limitée à avoir un montant minimal d'assurance responsabilité, au sens de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;

e) régir l'exercice de la profession d'expert comptable par les membres de l'Institut par l'intermédiaire de cabinets de comptables, y compris des règlements administratifs :

(i) concernant les demandes de permis ainsi que la délivrance, l'expiration et le renouvellement des permis et fixant les conditions qui doivent être remplies pour que puisse être délivré ou renouvelé un permis,

(ii) fixant les droits exigibles à l'égard des demandes ou des renouvellements de permis,

(iii) concernant la communication des changements qu'impose l'article 32,

(iv) prescrivant les conditions ou les restrictions pouvant être rattachées aux permis,

(v) prescrivant les marches à suivre pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l'annulation des permis ou pour l'imposition de conditions ou de restrictions relativement aux permis,

(vi) concernant les noms que les cabinets de comptables et les sociétés en nom collectif mentionnées à l'article 27 peuvent se donner ou sous lesquels ils peuvent fournir des services professionnels.

Abrogation des règlements administratifs

8(3)

Le conseil peut abroger, modifier ou adopter de nouveau un règlement administratif qu'il a pris. Un tel règlement ainsi que chaque abrogation, modification ou nouvelle adoption de ce règlement n'est en vigueur que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Institut, à moins que dans l'intervalle il ne soit confirmé à une assemblée extraordinaire de l'Institut convoquée à cette fin. À défaut de confirmation à l'assemblée annuelle le règlement cesse à ce moment-là d'être en vigueur.

L.M. 1999, c. 41, art. 12; L.M. 2002, c. 30, art. 15.

Conférences

9

L'Institut peut organiser des cours ou des classes pour les étudiants en comptabilité et peut prendre des arrangements avec une université ou un collège au Manitoba en vue de la participation des étudiants en comptabilité aux cours ou aux classes qui peuvent faire partie du programme prescrit par les règles, les règlements administratifs et les règlements de l'Institut.  Celui-ci peut conclure des accords avec l'université ou le collège à l'égard de l'utilisation d'une bibliothèque, d'un musée ou d'un bien appartenant à cette université ou à ce collège ou se trouvant sous sa responsabilité, et il peut s'y affilier et conclure les arrangements nécessaires à cette fin selon les modalités qui peuvent être convenues.

Autres pouvoirs du conseil

10

Le conseil peut :

a) prévoir un programme d'études que les étudiants doivent suivre ainsi que la durée de leur stage;

b) déterminer l'aptitude, la moralité et les habitudes des personnes qui demandent à passer un examen;

c) prévoir les sujets sur lesquels les candidats qui désirent être admis comme membres sont examinés;

d) fixer des normes d'habileté et de compétence;

e) établir le tarif des droits que les personnes qui demandent à passer un examen doivent acquitter;

f) nommer des examinateurs, décrire leurs fonctions et fixer leur rémunération;

g) prendre les règles et les règlements (compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Institut) concernant les examens qu'il juge indiqués.

Moment des examens

11

Le conseil fait passer des examens au moins une fois par an.

Personnes qui peuvent devenir membres

12

A le droit de devenir membre de l'Institut la personne âgée d'au moins 18 ans qui convainc le conseil quant à son aptitude, à sa moralité, à ses habitudes, à son habileté et à sa compétence, qui réussit l'examen de l'Institut et acquitte les droits fixés par règlement administratif.

Conditions d'adhésion

13

Le conseil fixe, par résolution, les conditions auxquelles les personnes qui ont réussi les examens d'autres personnes morales ayant les mêmes objets ou des objets similaires peuvent être admises comme membres de l'Institut.  Toutefois, les conditions doivent être raisonnables et elles sont sujettes à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil; si le conseil omet de fixer ces conditions le lieutenant-gouverneur en conseil peut s'en charger.

Appel du refus d'admettre une personne

14(1)

La personne dont l'adhésion à l'Institut est refusée doit recevoir les raisons écrites du refus et elle peut, par avis écrit, en appeler au conseil qui examine l'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis.  Dès qu'il prend sa décision, le conseil la communique par écrit à l'appelant.

14(2)

Abrogé, L.M. 2002, c. 24, art. 9.

L.M. 2002, c. 24, art. 9.

Droit d'inscription

15

Le conseil peut fixer un droit d'inscription ainsi qu'une cotisation ou un droit annuel exigibles à l'égard des diverses classes de membres et il peut en modifier les montants.

Recouvrement des honoraires

16

Les membres de l'Institut ont le droit de réclamer en justice et de recouvrer les honoraires raisonnables qui leur sont dus en raison des services professionnels qu'il fournissent ainsi que le montant des débours, s'il y a lieu, entraînés par la fourniture de ces services.

Membres honoraires

17

Les personnes qui ont rendu des services remarquables à l'Institut, soit dans l'avancement de ses objets éducatifs, soit dans son intérêt général, soit par des contributions importantes à la bibliothèque ou autres fonds de l'Institut peuvent, si les trois quarts des membres présents à une assemblée de l'Institut votent par l'affirmative, être élues membres honoraires de l'Institut.  Toutefois, les membres honoraires n'ont pas le droit d'utiliser la désignation "comptable agréé", d'être élus au conseil ou de voter.

Dettes de l'Institut

18

Aucun membre n'est personnellement responsable des dettes de l'Institut au-delà du montant de la cotisation ou des droits qu'il est tenu d'acquitter et qui demeurent impayés.

Adhésion pour la vie seulement

19

Les droits ou les réclamations qu'un membre peut faire valoir à l'égard des fonds et des biens de l'Institut s'éteignent soit au décès du membre, soit lorsque ce membre cesse, de son vivant, d'être membre de l'Institut.

Discipline

20(1)

Sur réception d'une plainte écrite portée contre un membre de l'Institut ou contre un cabinet de comptables ou un étudiant en comptabilité et alléguant :

a) qu'il s'est rendu coupable d'inconduite ou a violé les règles ou les règlements administratifs de l'Institut;

b) qu'il a sciemment et volontairement produit ou signé une déclaration, une vérification ou un rapport faux ou trompeur;

c) qu'il a donné des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre d'une vérification ou d'un examen de comptes,

l'Institut, agissant par l'intermédiaire du conseil ou d'un comité nommé par le conseil, peut, après qu'une enquête sur la plainte ait été dûment faite, conformément aux règlements administratifs, par ordre :

d) radier ou suspendre le membre ou l'étudiant;

e) suspendre ou annuler le permis du cabinet;

f) réprimander le membre, l'étudiant ou le cabinet ou lui imposer une amende ou des conditions en ce qui concerne la prestation des services professionnels.

Appel

20(2)

La personne visée par l'ordre prévu au paragraphe (1) peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les trois mois suivant la date de l'ordre ou dans le délai prorogé qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine estime raisonnable.

Décision quant à l'appel

20(3)

Le juge, après avoir entendu l'appel, peut rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou infirmant l'ordre dont il y a appel ou prévoyant la tenue d'autres enquêtes par le conseil sur les faits de l'affaire et portant sur les dépens, selon ce que le juge estime indiqué.

Avis d'appel

20(4)

L'appel peut être interjeté par requête, dont avis est signifié au secrétaire de l'Institut au moins 14 jours avant le moment fixé pour l'audition de l'appel et il est basé sur une copie des procédures qui ont eu lieu devant le conseil ou un comité, sur la preuve entendue et sur la décision ou le rapport du conseil ou du comité, certifié conforme par le secrétaire.

Copies de la preuve

20(5)

Le secrétaire fournit à la personne qui désire interjeter appel, à la demande et aux frais de cette personne, une copie certifiée conforme de la preuve, des procédures, des rapports, des ordres et des documents sur lesquels le conseil ou un comité s'est fondé pour agir dans le cadre de son enquête.

Production de documents

20(6)

Si une enquête concernant un membre ou un étudiant en comptabilité est tenue par le conseil ou par un comité de l'Institut conformément à ses règlements administratifs, le président du conseil ou du comité peut, au nom de l'Institut, faire sommairement une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à une personne, notamment le membre ou l'étudiant en comptabilité intéressé à l'enquête, de produire au conseil ou au comité qui tient l'enquête, les documents ou choses qu'elle a en sa possession ou sous sa responsabilité, notamment les livres et les registres, lorsque cette personne a omis de produire ces documents ou ces choses au moment où le conseil ou le comité le lui a demandé ou lorsque le juge est d'avis qu'une telle ordonnance est juste et appropriée dans les circonstances.

Application du paragraphe (6) à un membre

20(7)

Si une enquête concernant un membre ou un étudiant en comptabilité est tenue par le conseil ou un comité de l'Institut, le paragraphe (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires :

a) soit au membre;

b) soit à l'étudiant en comptabilité;

c) soit au plaignant,

aux fins de l'obtention d'une ordonnance du tribunal enjoignant la production de documents et de choses dans les circonstances prévues à ce paragraphe.

L.M. 1999, c. 41, art. 13; L.M. 2000, c. 35, art. 2.

Personnes qui peuvent utiliser une désignation

21(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), de l'article 27 et de l'alinéa 28(1)b), nul ne peut s'attribuer ou utiliser la désignation « comptable agréé » ou les initiales « F.C.A. », « A.C.A. », ou « C.A. », soit seules, soit concurremment avec d'autres mots, ou un nom, un titre ou une description qui laisse supposer qu'il est un comptable accrédité ou un membre d'une corporation de comptables à moins qu'il ne soit membre en règle de l'Institut et inscrit à ce titre.

Droits des comptables des autres provinces

21(2)

Une firme de comptables agréés dont le siège social est situé à l'extérieur du Manitoba, mais qui possède un bureau et une clientèle dans la province peut s'attribuer et utiliser la désignation « comptables agréés » ainsi que les initiales « C.A. » et exercer à ce titre, si l'un des membres la firme est membre de l'Institut ou d'un cabinet de comptables.

Cessation des activités d'un membre

21(3)

La firme que vise le paragraphe (2) qui perd son seul membre, membre qui est aussi membre de l'Institut ou d'un cabinet de comptables, peut continuer à utiliser les désignations mentionnées à ce paragraphe pendant une période maximale de six mois suivant cet événement.

Administrateurs, dirigeants et employés

21(4)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 1999, c. 41, art. 14.

Peine

22(1)

Quiconque contrevient à l'article 21 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 6 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 30 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Paiement des amendes

22(2)

Les amendes imposées en application du paragraphe (1) sont payables au ministre des Finances.

Poursuite

22(3)

Toute personne peut poursuivre relativement à une infraction au présent article, et le gouvernement peut verser au poursuivant la partie des amendes perçues qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

L.M. 1999, c. 41, art. 15.

23

Abrogé.

L.M. 1999, c. 41, art. 16.

Registres

24(1)

Le conseil voit à ce que le secrétaire tienne un registre des membres de l'Institut ainsi qu'un registre des corporations auxquelles a été délivré un permis en application de l'article 28.

Inscriptions au registre des membres

24(2)

Toute inscription portée au registre des membres indique notamment :

a) le nom et l'adresse professionnelle du membre;

b) le nom et l'adresse légale du cabinet de comptables du membre, s'il y a lieu;

c) le statut du membre;

d) les restrictions ou les conditions auxquelles est assujetti le membre;

e) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, être gardés au registre.

Inscriptions au registre des corporations

24(3)

Toute inscription portée au registre des corporations indique notamment :

a) le nom et l'adresse professionnelle de la corporation;

b) les noms des actionnaires avec droit de vote, des administrateurs et du président de la corporation;

c) les restrictions d'exercice ou les autres conditions, le cas échéant, rattachées au permis de la corporation;

d) les suspensions ou les annulations du permis de la corporation;

e) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, être gardés au registre.

Privilèges des membres

24(4)

Seuls les particuliers dont le nom est inscrit sur le registre des membres ont droit aux privilèges des membres de l'Institut.

Inscriptions erronées

24(5)

Le conseil peut ordonner que soient corrigées ou supprimées les inscriptions au registre dont il est convaincu de l'inexactitude ou de la fausseté d'après les preuves qui lui sont présentées.

Certificat du secrétaire

24(6)

Le certificat portant la signature du secrétaire et le sceau de l'Institut et dans lequel il est déclaré que certains renseignements sont ou ne sont pas inscrits dans un registre est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du sceau ou de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. Sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Examen des registres

24(7)

Les registres sont ouverts et toute personne désirant les consulter peut le faire pendant les heures normales d'ouverture.

L.M. 1999, c. 41, art. 17.

Praticiens non visés par la Loi

25

La présente loi ne porte nullement atteinte au droit des personnes qui ne sont pas membres de l'Institut d'exercer la profession de comptable dans la province du Manitoba, ou au droit des personnes qui ne résident pas ou qui n'ont pas de bureau dans la province, d'utiliser une désignation en leur qualité de comptables.

CABINETS DE COMPTABLES

Définitions

26

Les définitions qui suivent d'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 27 à 34.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote de la corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« comité des membres » Comité des membres du conseil que ce dernier nomme en conformité avec les règlements administratifs. ("membership committee")

« membre » Membre en règle de l'Institut, à moins d'indication contraire du contexte. ("member")

L.M. 1999, c. 41, art. 18.

Prestation de services professionnels

27

Les cabinets de comptables peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le comité des membres a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif ou à responsabilité limitée de cabinets de comptables ou de cabinets de comptables et de membres;

c) à titre de membre de toute firme que vise le paragraphe 21(2).

L.M. 1999, c. 41, art. 18; L.M. 2002, c. 30, art. 15.

Permis

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le comité des membres délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « comptable agréé » ou « comptables agréés »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres d'un cabinet de comptables;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :

(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,

(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres;

f) que le président de la corporation est un membre;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation fournira des services professionnels sont :

(i) des membres,

(ii) des employés agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel la corporation fournira des services professionnels;

h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

28(2)

Le comité des membres :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y est admissible;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) le permis délivré à la corporation sous le régime de la présente loi a été annulé,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré sous le régime de la présente loi a été annulé.

Avis de refus

28(3)

Le comité des membres informe par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (2).

Appel au conseil

28(4)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel de la décision du comité des membres devant le conseil, qui peut soit confirmer, soit modifier la décision du comité.

L.M. 1999, c. 41, art. 18; L.M. 2002, c. 24, art. 9.

Validité du permis

29

À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour toute la période qu'il vise.

L.M. 1999, c. 41, art. 18.

Interdiction d'exercer sans permis

30(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « comptable agréé » ou « comptables agréés » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Restriction – cabinets de comptables

30(2)

Il est interdit aux cabinets de comptables de s'adonner à des affaires ou à des activités autres qu'à la prestation des services professionnels que vise le permis et la prestation de services directement associés à ces services professionnels.

Interprétation de la restriction susmentionnée

30(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les cabinets de comptables d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

30(4)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 1999, c. 41, art. 18.

Nullité des ententes de vote

31(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet de comptables.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

31(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet de comptables sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres ou constitués en cabinet.

L.M. 1999, c. 41, art. 18.

Communication des changements

32

Les cabinets de comptables communiquent au secrétaire, au cours du délai imparti ainsi qu'en la forme et de la manière prescrites par le conseil, tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.

L.M. 1999, c. 41, art. 18.

Application de la Loi et des règles

33(1)

La présente loi ainsi que les règles et les règlements administratifs de l'Institut s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de comptables.

Obligations envers les clients

33(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

33(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'un corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

33(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de comptables ou qu'une corporation contrevenant au paragraphe 30(1) a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Effets de la conduite des membres sur les cabinets de comptables

33(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de comptables fournissait des services professionnels fait l'objet d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions — exercice

33(6)

Les restrictions d'exercice imposées aux membres s'appliquent également au permis des cabinets de comptables pour ce qui est de la prestation de services professionnels par l'intermédiaire des membres en question.

L.M. 1999, c. 41, art. 18.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

34(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil ou un de ses comités peut annuler ou suspendre le permis de la corporation dans les cas suivants :

a) la corporation cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 28(1);

b) la corporation contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Institut;

c) un membre fournissant des services professionnels au nom de la corporation cesse d'être en règle en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

34(2)

Le permis d'un cabinet de comptables ne saurait être annulé ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet fournit des services professionnels ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le conseil, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) du seul fait qu'une personne a cessé d'être membre pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) la personne ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'elle a cessé d'être membre,

(ii) la personne ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'elle a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil,

(iii) le cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre.

Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension

34(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de comptables, le conseil ou un de ses comités peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir le permis de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable à l'Institut.

L.M. 1999, c. 41, art. 18; L.M. 2000, c. 35, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 9.

Sociétés à responsabilité limitée

35

Pour l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, les membres de l'Institut et les cabinets de comptables à responsabilité limitée sont autorisés à constituer des sociétés à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession de comptable agréé.

L.M. 2002, c. 30, art. 15.