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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2015


C.P.L.M. c. C46

Loi sur les comptables généraux accrédités

Table des matières

(Date de sanction : 15 mars 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association » L'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba. ("association")

« cabinet de comptables » ou « cabinet de comptables à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide. ("professional corporation")

« certificat » Le certificat de l'Association qui atteste qu'une personne qui y est mentionnée est :

a) soit un comptable général accrédité membre de l'Association;

b) soit un spécialiste dans un domaine ou un champ d'exercice. ("certificate")

« comité » Tout comité du conseil, qu'il s'agisse d'un comité permanent ou spécial. ("committee")

« comité d'enquête » Comité à qui le président enjoint de tenir une enquête en vertu de l'alinéa 12(6)b). ("inquiry committee")

« comptable général accrédité » Personne à qui l'Association a délivré un certificat et qui est membre de celle-ci. ("certified general accountant")

« conseil » Le conseil d'administration créé en vertu du paragraphe 3(1). ("board")

« enquête » Enquête tenue par un comité d'enquête en vertu de l'article 14. ("inquiry")

« Étudiant » Personne qui est inscrite à un programme d'études établi ou parrainé par l'Association. ("student")

« juge » Juge de la Cour du Banc de la Reine. ("judge")

« membre » Membre de l'Association et, sauf aux articles 3, 7, 9 et 11, s'entend notamment de tout étudiant. ("member")

« permis » Certificat que le registraire délivre en application du paragraphe 11.3(1) pour indiquer que la corporation y nommée est autorisée à fournir des services professionnels dans la province pendant la période visée. ("permit")

« règlement administratif » Règlement administratif de l'Association. ("by-law")

« résolution concernant un règlement administratif » Résolution du conseil qui est prise en vertu de l'article 6 et qui prévoit l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif. ("by-law resolution")

« secrétaire » Le secrétaire ou le secrétaire-trésorier nommé en vertu du paragraphe 3(9). ("secretary")

« services professionnels » Services d'experts comptables. ("professional services")

« société à responsabilité limitée » Société à responsabilité limitée au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("limited liability partnership")

L.M. 1999, c. 41, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 1; L.M. 2002, c. 30, art. 14.

Prorogation

2(1)

L'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba, constituée par loi privée, est prorogée à titre de personne morale.

Pouvoirs généraux

2(2)

L'Association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Objets

2(3)

L'Association a pour objets :

a) de fournir les moyens et les installations qui permettront aux membres d'accroître leur connaissance, leur habileté et leur compétence à titre de comptables, de vérificateurs ou de directeurs financiers;

b) de maintenir des normes appropriées concernant l'exercice parmi les membres, lesquelles normes doivent être compatibles avec le principe d'autoréglementation et l'intérêt public;

c) de réglementer la conduite professionnelle des membres;

d) de faire avancer, de façon générale, les intérêts professionnels des membres.

L.M. 2000, c. 35, art. 1.

Conseil d'administration

3(1)

Est par les présentes constitué le conseil d'administration, organe dirigeant de l'Association.

Pouvoirs du conseil

3(2)

Le conseil administre l'entreprise et les affaires internes de l'Association et peut exercer les pouvoirs de celle-ci en son nom et pour son compte.

Composition

3(3)

Le conseil est composé de cinq à 15 administrateurs.

Pourcentage de non-membres

3(4)

Au moins 20 % des personnes élues ou nommées au sein du conseil ne sont pas membres de l'Association.

Élection des administrateurs

3(5)

Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs sont nommés par les membres de l'Association conformément aux règlements administratifs.

Vacances

3(6)

Le conseil peut nommer une personne pour combler toute vacance qui survient parmi les administrateurs; cette personne occupe son poste jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante de l'Association.

Président et vice-présidents

3(7)

Le conseil élit parmi les administrateurs un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.

Président et vice-président

3(8)

Le président assure la présidence du conseil et le vice-président en assure la vice-présidence.

Secrétaire-trésorier

3(9)

Le conseil nomme un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier.

Titulaire du poste

3(10)

Il n'est pas nécessaire d'être membre du conseil ou de l'Association pour être nommé en vertu du paragraphe (9).

Membres

4(1)

Le conseil admet une personne à titre de membre lorsque cette personne remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences prescrites en matière d'adhésion;

b) elle démontre, de façon convaincante pour le conseil, qu'elle a une réputation ainsi que des qualifications scolaires et professionnelles appropriées.

Modalités et conditions

4(2)

Le conseil peut imposer les modalités et conditions qu'il juge indiquées relativement à l'adhésion d'une personne en vertu du paragraphe (1).

Assemblée générale

5

L'Association tient ses assemblées générales en conformité avec les règlements administratifs et au moins une assemblée générale annuelle par année civile.

Règlements administratifs

6(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs régissant l'entreprise et les affaires internes de l'Association et de ses membres, notamment des règlements administratifs :

a) fixant le nombre d'administrateurs qui peuvent faire partie du conseil et la durée de leur mandat;

b) concernant la tenue d'assemblées générales ordinaires, extraordinaires et annuelles;

c) prescrivant un programme d'étude pour les étudiants;

d) prescrivant les examens auxquels doivent se soumettre les étudiants et les autres candidats qui veulent être admis à l'Association ainsi que les normes relatives à ces examens;

e) prescrivant les qualifications scolaires ou professionnelles qui sont exigées pour être admis à titre de membre et recevoir un certificat à titre de comptable général accrédité;

f) prescrivant les frais d'examen et de scolarité, s'il y a lieu, que les candidats qui veulent être admis à l'Association et les étudiants doivent payer;

g) prescrivant les fonctions et la rémunération des examinateurs;

h) régissant la conduite professionnelle des membres;

i) régissant les normes professionnelles applicables à l'exercice des membres et des cabinets de comptables;

j) prescrivant des exigences relativement à l'éducation permanente des membres;

k) régissant les fonctions, les tâches et les services que peuvent exécuter ou accomplir les étudiants et les restrictions ou les conditions, le cas échéant, qui s'appliquent à l'exécution ou à l'accomplissement de ces fonctions, de ces tâches et de ces services;

l) concernant les demandes d'adhésion et prescrivant les droits y afférents;

m) prescrivant des catégories de membres ainsi que les droits, les privilèges et les obligations qui s'appliquent à chaque catégorie;

n) prescrivant les frais ou les cotisations, y compris les droits d'adhésion, que doivent payer les membres annuellement ou autrement;

o) régissant l'inscription des membres, y compris :

(i) le renouvellement, la suspension, l'annulation ou le rétablissement des adhésions,

(ii) l'imposition de restrictions ou de conditions relativement aux adhésions;

p) prescrivant la forme et le contenu des certificats ainsi que leur délivrance;

p.1) régissant la prestation des services professionnels par les cabinets de comptables, y compris des règlements administratifs :

(i) concernant les demandes de permis ainsi que la délivrance, l'expiration et le renouvellement des permis et fixant les conditions qui doivent être remplies pour que puisse être délivré ou renouvelé un permis,

(ii) fixant les droits exigibles à l'égard des demandes ou des renouvellements de permis,

(iii) concernant la communication des changements qu'impose l'article 11.7,

(iv) prescrivant les conditions ou les restrictions pouvant être rattachées aux permis,

(v) concernant les marches à suivre pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l'annulation des permis ou pour l'imposition de conditions ou de restrictions relativement aux permis,

(vi) concernant les noms que les cabinets de comptables ou les sociétés en nom collectif mentionnées à l'article 11.2 peuvent se donner ou sous lesquels ils peuvent fournir des services professionnels;

q) prescrivant des pénalités en cas d'infraction aux règlements administratifs;

r) prescrivant les frais qui peuvent être exigés des membres qui font l'objet d'une enquête;

s) prescrivant les droits d'administration exigibles relativement aux demandes, aux appels ou aux autres procédures prévues par la présente loi;

t) prescrivant des catégories de spécialistes et de titulaires de permis dans des domaines ou champs d'exercice, y compris :

(i) les compétences requises pour être inscrit à titre de spécialiste ou de titulaire de permis et pour que soit délivré un certificat de spécialiste ou de titulaire de permis,

(ii) le renouvellement, la suspension, l'annulation ou le rétablissement d'un certificat de spécialiste ou de titulaire de permis et l'imposition de restrictions ou de conditions sur un tel certificat,

(iii) l'utilisation de termes, de titres, d'initiales ou de désignations indiquant une spécialisation ou un permis dans un domaine ou un champ d'exercice,

(iv) la durée des certificats de spécialiste et des permis;

u) prescrivant les exigences relatives à la présentation des candidats qui désirent être élus au conseil ainsi que la procédure d'élection;

v) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, concernant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et des membres du conseil;

w) prescrivant à l'égard des réunions du conseil, des assemblées générales de l'Association ou des réunions des comités :

(i) les règles de procédure,

(ii) les exigences en matière de quorum,

(iii) les modes de scrutin,

(iv) les conditions que doivent remplir les votants;

x) établissant des sections, des divisions ou des sous-sections à l'égard de l'Association et prescrivant l'organisation de la gestion de ces sections, divisions ou sous-sections;

y) autorisant la conclusion d'ententes, d'arrangements coopératifs ou d'affilations avec d'autres institutions, organisations ou organismes professionnels, situés ou non dans la province;

z) concernant l'élection, la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants du conseil;

aa) concernant l'élection, la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants, responsables, employés ou mandataires de l'Association;

bb) concernant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants, responsables, employés ou mandataires de l'Association;

cc) établissant des comités chargés de diriger l'entreprise et les affaires internes de l'Association;

dd) déléguant à des comités, des dirigeants, des responsables, des employés ou des mandataires du conseil ou de l'Association les pouvoirs, les fonctions ou les privilèges du conseil ou d'un dirigeant ou d'un comité du conseil, à l'exception du pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs, prévu au présent article, et à l'exception des pouvoirs, fonctions et privilèges visés au paragraphe 11(1) ainsi qu'aux articles 4, 12, 13, 14 et 18;

ee) concernant la gestion et la disposition des fonds de fiducie, des fonds de bienfaisance ou des fonds destinés à des fins charitables qui sont en la possession de l'Association, d'un membre, d'un cabinet de comptables ou d'une firme de membres, de cabinets de comptables ou d'une combinaison de firmes de membres et de cabinets de comptables, y compris les livres, registres et comptes qui doivent être tenus à l'égard de ces fonds et la vérification de ces livres, registres et comptes;

ff) fixant l'exercice de l'Association et déterminant le lieu où doit être situé son siège social;

gg) concernant l'utilisation de la publicité par les membres et cabinets de comptables;

hh) concernant la souscription d'une assurance responsabilité professionnelle par les membres et cabinets de comptables et obligeant notamment les membres et les cabinets de comptables qui exercent dans le cadre de sociétés à responsabilité limitée à avoir un montant minimal d'assurance responsabilité, au sens de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;

ii) concernant l'examen par l'Association des pratiques comptables des membres et cabinets de comptables;

jj) définissant les termes utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

kk) concernant les autres questions que le conseil estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Incorporation de normes par renvoi

6(2)

Le conseil peut, lorsqu'il prend ou modifie un règlement administratif, y incorporer par renvoi une pratique, une règle ou un règlement d'une autre association ou organisation dont les objets ou les buts sont similaires à ceux de l'Association.

Approbation de la majorité des membres

6(3)

Une résolution concernant un règlement administratif nécessite l'approbation de la majorité des membres du conseil.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 1; L.M. 1999, c. 41, art. 3; L.M. 2000, c. 35, art. 1; L.M. 2002, c. 30, art. 14.

Entrée en vigueur

7(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la résolution concernant un règlement administratif ne peut entrer en vigueur avant d'avoir été ratifiée par les membres à une assemblée générale de l'Association.

Ratification

7(2)

Le conseil présente la résolution concernant un règlement administratif qu'il a adoptée à l'assemblée générale annuelle suivante de l'Association pour qu'elle soit ratifiée par les membres.

Option

7(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le conseil peut déclarer que la résolution concernant un règlement administratif entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil.

Annulation de la résolution

7(4)

La résolution concernant un règlement administratif qui entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil et qui n'est pas confirmée par les membres à l'assemblée générale annuelle suivante de l'Association cesse d'avoir effet le jour qui suit la date de l'assemblée générale annuelle.

Caractère obligatoire des règlements administratifs

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs obligent les membres.

Incompatibilité

8(2)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs.

Consultation par le public

8(3)

Les règlements sont des documents publics et peuvent être consultés par le public pendant les heures normales de bureau de l'Association.

Utilisation des lettres « C.G.A. »

9(1)

Sous réserve de l'article 11.2 et du paragraphe 11.3(1), nul ne peut, à moins d'être membre en règle, utiliser les désignations « comptable général accrédité » ou « comptable général accrédité (honoraire) » ni les abréviations « C.G.A. » ou « C.G.A. (hon.) » soit après son nom, soit relativement à ses qualifications professionnelles ou aux services qu'il fournit.

Utilisation des lettres « E.C.A. »

9(2)

Nul ne peut, à moins d'être membre en règle et d'être autorisé à le faire en vertu d'un règlement administratif, utiliser la désignation « expert-comptable accrédité » ni l'abréviation « E.C.A » soit après son nom, soit relativement à ses qualifications professionnelles ou aux services qu'il fournit.

Pouvoir réservé à l'Association

9(3)

Nul ne peut, à l'exception de l'Association, accorder à une personne un certificat de comptable général accrédité ni prétendre lui accorder une reconnaissance ou son statut professionnel de comptable général accrédité ou d'expert-comptable accrédité.

Infraction

9(4)

Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction.

Administrateurs, dirigeants et employés

9(4.1)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

9(4.2)

Quiconque est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 6 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 30 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Paiement des amendes

9(4.3)

Les amendes imposées en application du présent article sont payables au ministre des Finances.

Poursuite

9(4.4)

Toute personne peut poursuivre relativement à une infraction au présent article, et le gouvernement peut verser au poursuivant la partie des amendes perçues qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

Propriété de l'Association

9(5)

Les certificats accordés aux membres et les permis accordés aux corporations demeurent en tout temps la propriété de l'Association.

Remise du certificat ou du permis

9(6)

Les membres à qui le conseil ordonne de remettre leur certificat ou le permis qui a été délivré à une corporation dont ils sont administrateurs ou dirigeants remettent immédiatement le certificat ou le permis au secrétaire.

Injonction

9(7)

Afin de faire appliquer le paragraphe (1), (2), (3) ou (6), le conseil peut demander à un juge de rendre une ordonnance d'exécution ou une injonction, notamment une injonction interlocutoire.

L.M. 1999, c. 41, art. 4; L.M. 2000, c. 35, art. 1.

Placements

10

L'Association peut effectuer les placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Registres

11(1)

Le secrétaire établit et tient :

a) un registre des membres;

b) un registre des corporations auxquelles a été délivré un permis.

Inscriptions au registre des membres

11(2)

Toute inscription portée au registre des membres visé au paragraphe (1) indique notamment :

a) le nom complet du membre;

b) l'adresse de son bureau;

c) le cas échéant, la dénomination et l'adresse enregistrée de son cabinet de comptables à responsabilité limitée;

d) la date de son admission comme membre;

e) la date à laquelle un certificat de comptable général accrédité lui a été délivré;

f) le cas échéant, la date à laquelle un certificat de spécialiste lui a été délivré;

g) son statut professionnel;

h) le cas échéant, les restrictions ou conditions de nature disciplinaire auxquelles il est assujetti;

i) le cas échéant, le nom du gardien nommé en vertu du paragraphe 12(7);

j) le cas échéant, s'il est un failli non libéré.

Inscriptions au registre des corporations

11(2.1)

Toute inscription portée au registre des corporations en application du paragraphe (1) indique notamment :

a) le nom et l'adresse professionnelle de la corporation;

b) les noms des actionnaires avec droit de vote, des administrateurs et du président de la corporation;

c) les restrictions d'exercice ou les autres conditions, le cas échéant, rattachées au permis de la corporation;

d) les suspensions ou les annulations du permis de la corporation;

e) le nom du gardien nommé, le cas échéant, en application du paragraphe 12(7);

f) les autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, être gardés au registre.

Droits du membre en règle

11(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le membre dont le nom figure au registre des membres à titre de membre en règle jouit des droits et privilèges réservés aux membres de l'Association.

Application des restrictions ou conditions

11(4)

Les droits et privilèges du membre sont régis par toute restriction ou condition imposée à celui-ci en vertu de l'alinéa 18(5)b).

Consultation du registre

11(5)

Le public peut consulter chaque registre visé au paragraphe (1) pendant les heures de bureau de l'Association.

L.M. 1999, c. 41, art. 5; L.M. 2000, c. 35, art. 1.

Définitions

11.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.2 à 11.9.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote de la corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« membre » Membre en règle de l'Association, à moins d'indication contraire du contexte. ("member")

L.M. 1999, c. 41, art. 6.

Prestation de services professionnels

11.2

Les cabinets de comptables peuvent fournir des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés :

a) sous leur propre nom;

b) sous un nom que le secrétaire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs, à titre de membre d'une société en nom collectif ou à responsabilité limitée de cabinets de comptables ou de cabinets de comptables et de membres.

L.M. 1999, c. 41, art. 6; L.M. 2002, c. 30, art. 14.

Permis

11.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le secrétaire délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « comptable général accrédité », « comptables généraux accrédités » ou le sigle « C.G.A. »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable de membres d'un cabinet de comptables;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable de personnes qui sont, selon le cas :

(i) des actionnaires avec droit de vote de la corporation,

(ii) les époux, les conjoints de fait ou les enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) des corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (i) ou (ii);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des membres;

f) que le président de la corporation est un membre;

g) que toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la corporation fournira des services professionnels sont :

(i) des membres,

(ii) des employés agissant sous la supervision d'un membre par l'intermédiaire duquel la corporation fournira des services professionnels;

h) que la corporation a déposé une demande de permis ou de renouvellement de permis en la forme prescrite par le conseil et a payé les droits correspondants;

i) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences qu'a imposées le conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

11.3(2)

Le secrétaire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler un permis s'il n'est pas convaincu sur la foi d'une preuve régulière que la corporation y est admissible;

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

(i) le permis délivré à la corporation sous le régime de la présente loi a été annulé,

(ii) un administrateur, dirigeant ou actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis délivré sous le régime de la présente loi a été annulé.

Avis de refus

11.3(3)

Le secrétaire informe par écrit la corporation de sa décision motivée de refuser de lui délivrer un permis ou de renouveler son permis en vertu du paragraphe (2).

Appel au conseil

11.3(4)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel de la décision du secrétaire devant le conseil, qui peut soit confirmer, soit modifier la décision du secrétaire.

L.M. 1999, c. 41, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 1; L.M. 2002, c. 24, art. 6.

Validité du permis

11.4

À moins qu'il ne soit annulé, remis ou suspendu, le permis est valide pour toute la période qu'il vise.

L.M. 1999, c. 41, art. 6.

Interdiction d'exercer sans permis

11.5(1)

Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « comptable général accrédité » ou « comptables généraux accrédités » ou le sigle « C.G.A. » d'exercer dans la province à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Restriction — cabinets de comptables

11.5(2)

Il est interdit aux cabinets de comptables de s'adonner à des affaires ou à des activités autres qu'à la prestation des services professionnels que vise le permis et la prestation de services directement associés à ces services professionnels.

Interprétation de la restriction susmentionnée

11.5(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher les corporations d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou d'autres placements semblables.

Validité des actes

11.5(4)

Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 1999, c. 41, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 1.

Nullité des ententes de vote

11.6(1)

Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet de comptables.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

11.6(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet de comptables sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet soient des membres ou constitués en cabinet de comptables.

L.M. 1999, c. 41, art. 6.

Communication des changements

11.7

Les cabinets de comptables communiquent au secrétaire, au cours du délai imparti ainsi qu'en la forme et de la manière prescrites par le conseil, tous les changements portant sur leurs actionnaires avec droit de vote, leurs autres actionnaires, leurs administrateurs et leur président.

L.M. 1999, c. 41, art. 6.

Application de la Loi et des règles

11.8(1)

La présente loi ainsi que les règles et les règlements administratifs de l'Association s'appliquent aux membres, peu importe les liens qu'ils peuvent avoir avec des cabinets de comptables.

Obligations envers les clients

11.8(2)

Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes à qui ils fournissent des services professionnels :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

11.8(3)

La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'un corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

11.8(4)

Toute personne est conjointement et individuellement responsable des réclamations découlant d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile qu'un cabinet de comptables ou qu'une corporation contrevenant au paragraphe 11.5(1) a faites pendant qu'elle était l'un de ses actionnaires avec droit de vote.

Effets de la conduite des membres sur les cabinets de comptables

11.8(5)

Lorsque la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel un cabinet de comptables fournissait des services professionnels fait l'objet d'une investigation ou d'une enquête :

a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent aussi l'être à l'égard du cabinet;

b) le cabinet et le membre sont conjointement et individuellement responsables du paiement de toutes les amendes et de tous les frais qu'il a été ordonné au membre de payer.

Restrictions — exercice

11.8(6)

Les restrictions d'exercice imposées aux membres s'appliquent également au permis des cabinets de comptables pour ce qui est de la prestation de services professionnels par l'intermédiaire des membres en question.

L.M. 1999, c. 41, art. 6.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

11.9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut annuler ou suspendre le permis de la corporation dans les cas suivants :

a) la corporation cesse de satisfaire à l'une des exigences énoncées ou mentionnées au paragraphe 11.3(1);

b) la corporation contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Association;

c) un membre fournissant des services professionnels au nom de la corporation cesse d'être en règle en raison d'un acte qu'il a posé ou omis de poser.

Restriction

11.9(2)

Le permis d'un cabinet de comptables ne saurait être annulé ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet fournit des services professionnels ou qu'une ou plusieurs de ses actions demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le conseil, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre;

d) du seul fait qu'une personne a cessé d'être membre pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(i) la personne ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'elle a cessé d'être membre,

(ii) la personne ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'elle a cessé d'être membre ou pendant une période plus longue autorisée par le conseil,

(iii) le cabinet ne fournit pas de services professionnels par l'intermédiaire d'un autre membre.

Solution de rechange à l'annulation ou à la suspension

11.9(3)

Au lieu de suspendre ou d'annuler le permis d'un cabinet de comptables, le conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le cabinet de comptables ou un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir le permis de restrictions;

c) imposer au cabinet une amende maximale de 10 000 $ payable à l'Association.

L.M. 1999, c. 41, art. 6; L.M. 2002, c. 24, art. 6.

Sociétés à responsabilité limitée

11.10

Pour l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, les membres et les cabinets de comptables à responsabilité limitée sont autorisés à constituer des sociétés à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession de comptable général accrédité.

L.M. 2002, c. 30, art. 14.

Infraction au règlement administratif

12(1)

La personne qui croit qu'un membre, par suite d'un acte ou d'une omission de ce membre ou de son empêchement en raison d'une maladie ou d'une autre incapacité, enfreint un règlement administratif concernant la conduite ou les normes professionnelles et que, de ce fait, les intérêts de l'Association ou d'un tiers sont menacés peut faire rapport de l'infraction au secrétaire.

Évaluation par le premier vice-président

12(2)

Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le secrétaire le renvoie au premier vice-président pour que celui-ci fasse une évaluation préliminaire.

Rapport au président

12(3)

Dès que l'évaluation préliminaire visée au paragraphe (2) est terminée, le premier vice-président présente un rapport d'évaluation au président.

Suspension immédiate

12(4)

Sur réception du rapport d'évaluation du premier vice-président, le président peut, s'il croit qu'une suspension immédiate du membre est nécessaire dans l'intérêt public, imposer au membre une suspension temporaire qui prend effet immédiatement.

Confirmation de la suspension

12(5)

La suspension temporaire imposée en vertu du paragraphe (4) est sujette à confirmation par le conseil à sa réunion suivante.

Décision du président

12(6)

Lorsqu'il décide, après avoir reçu le rapport d'évaluation du premier vice-président, qu'une infraction prétendue aux règlements administratifs est de nature sérieuse, le président :

a) d'une part, informe le membre de l'évaluation préliminaire et de sa décision selon laquelle l'infraction prétendue est de nature sérieuse;

b) d'autre part, enjoint à un comité du conseil de tenir une enquête.

Gardien

12(7)

Sur réception du rapport d'évaluation visé au paragraphe (3), le président peut, s'il croit que les intérêts de tierces parties sont sérieusement menacés, demander à un juge de rendre une ordonnance portant nomination d'un gardien chargé d'administrer l'entreprise du membre ou de la corporation pour laquelle exerce le membre jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée de façon définitive.

L.M. 1990-91, c. 12, art. 1; L.M. 1999, c. 41, art. 7.

Avis au membre

13(1)

Le comité d'enquête à qui le président enjoint de tenir une enquête en vertu de l'alinéa 12(6)b) donne au membre qui fait l'objet de l'enquête un avis écrit de sept jours concernant le moment et le lieu de la première séance que le comité tiendra afin de recueillir la preuve.

Contenu de l'avis

13(2)

L'avis prévu au paragraphe (1) comprend un résumé des faits mentionnés dans le rapport fait en vertu du paragraphe 12(1) et dans le rapport d'évaluation présenté en vertu du paragraphe 12(3).

Signification de l'avis

13(3)

L'avis prévu au paragraphe (1) peut être signifié en mains propres à son destinataire ou lui être envoyé par courrier recommandé, port payé, à l'adresse de son bureau qui est inscrite sur le registre des membres en vertu du paragraphe 11(1).

Jour de la signification

13(4)

L'avis signifié par courrier recommandé en application du paragraphe (3) est réputé avoir été signifié le jour qui suit la date de son envoi par la poste.

Preuve de signification

13(5)

La preuve de signification de l'avis prévu au paragraphe (1) peut être fournie au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle souscrit par la personne qui effectue la signification.

Enquête en l'absence du membre

13(6)

Le comité d'enquête peut tenir l'enquête en l'absence du membre qui en fait l'objet si une preuve de signification de l'avis prévu au paragraphe (1) lui est fournie.

Pouvoirs du comité d'enquête

14(1)

Le comité d'enquête possède les pouvoirs qui sont conférés à des commissaires en vertu des articles 88 et 89 ainsi que des paragraphes 93(1) et 93(2) de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Quorum

14(2)

Sous réserve d'une directive du conseil prévoyant un quorum plus élevé, le quorum est constitué par trois membres du comité d'enquête.

Preuve et témoins du membre

14(3)

Le membre qui fait l'objet d'une enquête a le droit de présenter des preuves, d'appeler des personnes à témoigner en défense et en réplique et, sous réserve du paragraphe (4), de contre-interroger des témoins.

Contre-interrogatoire

14(4)

Les droits visés au paragraphe (3) ne comprennent pas le droit de contre-interroger une personne que le membre appelle à témoigner, à moins que le comité d'enquête, sur demande du membre, ne déclare cette personne opposée ou hostile à ses intérêts.

Enquête publique

14(5)

L'enquête est tenue à huis clos, sauf si le membre demande qu'elle soit publique.

Enregistrement de la preuve

14(6)

Le comité d'enquête peut utiliser un magnétophone pour enregistrer la preuve et les témoignages au cours de l'enquête.

Dossier

14(7)

L'enregistrement magnétique de la preuve entendue et des témoignages recueillis au cours de l'enquête constitue, pour l'application de la présente loi, une fois que le président du comité a attesté qu'il était un enregistrement complet de la preuve et des témoignages, le dossier de cette preuve et de ces témoignages.

Droit d'être représenté par un avocat

15

Le membre qui fait l'objet d'une enquête visée par la présente loi a le droit d'être représenté par avocat à l'enquête.

Rapport au président

16(1)

À la fin de l'enquête, le comité d'enquête présente un rapport écrit au président.

Recommandations

16(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) comprend les recommandations du comité d'enquête quant aux éventuelles mesures disciplinaires à prendre contre le membre.

Présentation du rapport au conseil

16(3)

Le président présente le rapport visé au paragraphe (1) au conseil, à la réunion suivante de celui-ci.

Médiation

17(1)

Lorsqu'une infraction prétendue aux règlements administratifs est liée à un différend entre des membres ou entre un membre et un tiers, ou survient à l'occasion d'un tel différend, le président peut recommander aux parties de tenter de régler le différend par l'entremise de la médiation.

Délai raisonnable

17(2)

Lorsque les parties visées au paragraphe (1) conviennent de tenter de régler le différend par l'entremise de la médiation, le président leur accorde une période de temps raisonnable pour compléter la médiation, avant de présenter le rapport d'enquête au conseil en vertu du paragraphe 16(3).

Avis concernant les mesures éventuelles

18(1)

Lorsque, après avoir examiné le rapport d'enquête, le conseil détermine que des mesures disciplinaires pourraient être nécessaires, le président envoie au membre qui fait l'objet de l'enquête :

a) une copie du rapport d'enquête;

b) un préavis d'au moins 14 jours de la date, de l'heure et du lieu de la réunion du conseil au cours de laquelle la prise d'éventuelles mesures disciplinaires contre le membre sera examinée.

Observations du membre

18(2)

Le conseil entend, au cours de la réunion visée à l'alinéa (1)b), les observations éventuelles du membre qui fait l'objet de l'enquête.  Toutefois, il peut, à sa discrétion, refuser de recevoir d'autres preuves.

Observations écrites ou orales

18(3)

Les observations visées au paragraphe (2) peuvent être écrites ou orales et peuvent être présentées par un avocat agissant au nom du membre.

Exclusion des membres du comité

18(4)

Les membres du comité d'enquête ne peuvent être présents à la réunion visée à l'alinéa (1)b) ni participer d'une manière quelconque à l'examen du rapport d'enquête par le conseil.

Décision du conseil

18(5)

Après avoir examiné les observations éventuelles du membre qui fait l'objet de l'enquête, le conseil peut soit ne prendre aucune mesure disciplinaire soit, par ordonnance :

a) d'une part, expulser, suspendre ou réprimander le membre ou lui imposer une amende;

b) d'autre part, imposer des restrictions ou conditions au membre ou relativement aux droits rattachés à l'exercice de sa profession.

Publication des résultats de l'enquête

18(6)

Le conseil peut également, dans l'ordonnance visée au paragraphe (5), ordonner la publication des résultats de l'enquête et de tout autre renseignement qu'il juge indiqué.

Frais de l'enquête

18(7)

Le conseil peut, par ordonnance, faire supporter les frais de l'enquête par le membre qui en fait l'objet.

Jugement pour les frais

19

Une copie d'une l'ordonnance du conseil prise en vertu de l'alinéa 18(5)a) et prévoyant l'imposition d'une amende ou de l'ordonnance visée au paragraphe 18(7), certifiée conforme par le secrétaire, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine et être exécutée comme un jugement du tribunal.

Réintégration

20(1)

Le membre qui est expulsé ou est suspendu pour une période de plus de 15 jours peut faire une demande au conseil en vue de sa réintégration :

a) après le 15e jour suivant la date de sa suspension;

b) après le 30e jour suivant la date de son expulsion.

Condition de la réintégration

20(2)

Aux fins de la demande visée au paragraphe (1), le conseil peut réintégrer le membre s'il est convaincu que la réintégration n'est pas contraire aux intérêts de l'Association ni du public en général.

Immunité

21

Le conseil, ses membres, les comités et leurs membres ainsi que les dirigeants du conseil, les dirigeants, les responsables, les employés et les mandataires de l'Association sont soustraits aux actions pour les actes accomplis et les décisions prises de bonne foi en vertu de la présente loi et aux actions fondées sur une irrégularité procédurale ou un vice de forme dans les procédures du conseil ou d'un comité.

Appel à un juge

22(1)

Le membre contre qui le conseil prend, par ordonnance visée au paragraphe 18(5), des mesures disciplinaires peut interjeter appel de l'ordonnance à un juge dans les 14 jours suivant la date à laquelle cette ordonnance lui est signifiée.

Motifs de l'appel

22(2)

L'appel visé au paragraphe (1) peut uniquement être interjeté si le comité d'enquête ou le conseil :

a) a omis d'observer un principe de justice naturelle;

b) a outrepassé sa juridiction ou a refusé de l'exercer;

c) a commis toute autre erreur de droit.

Appel par requête

22(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'appel visé au paragraphe (1) est interjeté par requête en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine.

Appel quant aux frais seulement

22(4)

Le membre contre qui le conseil rend une ordonnance quant aux frais en vertu du paragraphe 18(7) peut en appeler à un juge.

Application des règles du tribunal

22(5)

La règle 62 des Règles de la Cour du Banc de la Reine s'applique à l'appel visé au paragraphe (4).

Suspension de la mesure disciplinaire

22(6)

Le membre qui interjette l'appel visé au paragraphe (1) ou (4) peut, en conformité avec la règle 63 de la Cour du Banc de la Reine, faire une demande à un juge en vue d'obtenir un sursis de l'ordonnance dont il y a appel jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

Transmission du matériel

22(7)

Dès qu'il est avisé de l'appel prévu au paragraphe (1), le secrétaire transmet au registraire de la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme :

a) du dossier des procédures qui ont eu lieu devant le comité d'enquête, y compris la preuve entendue et les témoignages recueillis au cours de l'enquête;

b) du rapport visé au paragraphe 16(1);

c) du procès-verbal de la réunion visée au paragraphe 18(2), y compris une copie des observations écrites présentées au conseil au cours de cette réunion;

d) de la décision visée au paragraphe 18(5).

Renvoi de l'affaire au conseil

22(8)

Le juge qui entend et accueille l'appel visé au paragraphe (1) ou (4) et qui déclare invalide une ordonnance du conseil ou l'infirme renvoie l'affaire au conseil pour qu'il la réexamine en conformité avec les directives, s'il en est, que le juge estime appropriées.

Affectation des fonds excédentaires

23

L'Association affecte les fonds excédentaires qu'elle possède à la fin d'un exercice à la promotion et à la réalisation de ses objets; elle ne peut distribuer ces fonds à ses membres.

Rémunération du secrétaire et des dirigeants

24

Le conseil détermine la rémunération que peuvent toucher son secrétaire et ses autres dirigeants.

Droits des comptables et des vérificateurs

25

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits d'une personne qui n'est pas membre d'exercer à titre de comptable ou de vérificateur.

Codification permanente

26

La présente loi est le chapitre C46 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Disposition transitoire

27

Dès la proclamation de la présente loi, l'organe dirigeant de l'Association, constitué en vertu de la loi privée constituant l'Association, est prorogé à titre de conseil visé par la présente loi jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit élu ou nommé en conformité avec les règlements administratifs de l'Association pris en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 64 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1990.