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TEXTE ABROGÉ
Date : 11 juin 2009


C.P.L.M. c. C45

Loi sur le Centre culturel franco-manitobain

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« commission »  Commission établie en application de l'article 2. ("board")

« corporation »  Le Centre culturel franco-manitobain. ("corporation")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Constitution de la commission

2(1)

Est constituée une commission composée d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Cinq membres de la commission sont nommés parmi un nombre minimum de dix personnes nommées par la Société franco-manitobaine.

Constitution en corporation

2(2)

Les membres de la commission et leurs successeurs forment une personne morale connue sous le nom :  « Le Centre culturel franco-manitobain ».

Président et vice-président

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la commission au poste de président de cette commission et un autre membre au poste de vice-président.

Fonctions du vice-président

2(4)

Le vice-président exerce les fonctions du président à la demande de celui-ci ou du ministre, en cas d'empêchement ou d'absence du président.

Mandat des membres

2(5)

Les membres de la commission exercent leurs fonctions durant le mandat fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.  À moins d'une révocation anticipée de sa nomination, d'une démission anticipée ou d'un décès, un membre exerce ses fonctions durant le mandat fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Paiement des dépenses

2(6)

Sous réserve du paragraphe (7), les membres de la commission ne reçoivent aucune rémunération, mais une somme d'argent peut leur être remboursée par la corporation pour toutes les dépenses contractées dans l'exercice de leurs fonctions à titre de membres de la commission.

Membres de l'Assemblée législative

2(7)

Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de celle-ci peut être un membre de la commission mais ne peut occuper le poste de président. Il peut accepter de la corporation le paiement de ses dépenses prévu au paragraphe (6), sans de ce fait abandonner son siège, y renoncer ou encourir l'une des peines imposées en application de la Loi sur l'Assemblée législative, pour avoir siégé et voté en tant que membre de ladite Assemblée.

L.M. 1993, c. 48, art. 3.

Mandataire de la Couronne

3(1)

La corporation est un mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Biens détenus au nom de la Couronne

3(2)

Tous les biens réels que la corporation a acquis sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba ou de "Manitoba Properties Inc." et sont détenus en son nom.

Biens personnels

3(3)

Les biens personnels que la corporation a acquis peuvent être détenus au nom de celle-ci mais sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Transfert de biens

3(4)

La corporation ne peut transférer, céder, hypothéquer ou aliéner autrement des biens réels qu'elle a acquis et qui sont détenus au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, sauf avec l'autorisation écrite du ministre.  Lorsqu'il s'agit cependant de biens personnels, la corporation peut agir sans ladite autorisation.

Compétence quant aux biens

3(5)

La corporation a compétence quant aux biens-fonds que la Couronne du chef du Manitoba ou « Manitoba Properties Inc. » possède dans le secteur situé à l'angle sud-ouest de l'Avenue Provencher et de la rue des Meurons, dans la ville de Winnipeg.  Elle a aussi compétence quant aux bâtiments et édifices construits et utilisés ou qui doivent l'être pour les besoins de la corporation, et relativement aux autres biens-fonds et bâtiments se trouvant dans ce secteur et qui peuvent être acquis ultérieurement, notamment par achat ou bail, pour les besoins de la corporation.

L.M. 1993, c. 48, art. 3.

Organisation charitable

4(1)

La corporation est une organisation charitable sans but lucratif.

Aucun intérêt prévu pour les membres de la commission

4(2)

À l'exception du paiement des dépenses et de la rémunération prévus à la présente loi, aucun membre de la commission ne reçoit ou n'a le droit de recevoir une part des revenus ou des biens de la corporation.

Administration de la corporation

5(1)

La commission administre les affaires de la corporation.

Règles de procédure

5(2)

Sous réserve du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, la commission peut établir des règles régissant sa procédure.

Quorum

5(3)

La majorité des membres de la commission constitue le quorum aux réunions de celle-ci.

Siège social

5(4)

Le siège social de la corporation est situé dans la ville de Winnipeg.

Objectifs

6

La corporation a pour objectif de maintenir, d'encourager, de favoriser et de patronner, par tous les moyens possibles, toutes les formes d'activités culturelles de langue française, et de rendre la culture canadienne-française accessible à tous les résidents de la province.

Exercice

7

L'exercice de la corporation commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.

Vérification par le vérificateur général

8(1)

Le vérificateur général vérifie les comptes de la corporation et en fait un rapport.  Les frais afférents sont payés par la corporation.

Opérations bancaires

8(2)

La corporation peut effectuer les accords bancaires que le vérificateur général indique et tient les comptes que celui-ci juge satisfaisants.  Cependant, les fonds de la corporation ne font pas partie du Trésor.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapport annuel

9(1)

La corporation doit, à tous les ans, dans les quatre mois après la fin de chaque exercice, faire un rapport au ministre relativement à toutes les transactions de la corporation durant cette année.  Le rapport contient un bilan vérifié de la corporation et un relevé vérifié de ses revenus et dépenses joints aux autres renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil exige.

Dépôt du rapport

9(2)

Le ministre dépose sur-le-champ une copie du rapport de la corporation devant l'Assemblée législative, si l'Assemblée siège à ce moment.  Sinon, une copie du rapport est déposée dans les quinze jours du début de la session suivante.

Rapports spéciaux

9(3)

Le ministre peut, aux moments qu'il estime nécessaires et aussi souvent qu'il le juge indiqué, demander à la corporation de lui fournir, en plus des rapports faits en application du paragraphe (1), des rapports ou des renseignements relatifs à la totalité ou à une partie de l'entreprise et des activités de la corporation.  Celle-ci doit se soumettre à une telle demande.

Cadres et employés

10

La corporation peut engager les employés qu'elle juge nécessaires pour les besoins de l'exercice de ses devoirs et fonctions.

11

Abrogé.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 73.

Fonds de roulement

12

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, sur le Trésor, avancer à la corporation des sommes d'argent ne dépassant pas au total 100 000 $, à titre de fonds de roulement.

Autorisation d'emprunts temporaires

13(1)

La corporation peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter ou se procurer de l'argent d'une banque ou d'une autre institution financière, à des fins temporaires, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt, à même le crédit de la corporation et au moyen de montants dont le total du capital impayé ne dépasse pas 100 000 $, pouvant être recouvré en tout temps, selon les conditions et les délais que la corporation établit.

Garantie

13(2)

Le gouvernement peut, selon les conditions autorisées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal des emprunts de la corporation et de l'intérêt sur ceux-ci, en application du présent article.

Construction

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la corporation peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, construire, sur les biens-fonds acquis par Sa Majesté du chef du Manitoba ou détenus en son nom pour les besoins de la corporation, les bâtiments et les installations requis par la corporation pour réaliser ses objectifs.

Pouvoir de construction

14(2)

Lorsque "Manitoba Properties Inc." possède les biens étant sous l'autorité de la corporation, elle peut construire des édifices et des installations qui peuvent être exploités de concert avec les affaires de la corporation et qui en font partie.