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TEXTE ABROGÉ
Date : 10 novembre 2016


C.P.L.M. c. B5

Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables

Table des matières

(Date de sanction : 9 octobre 2008)

Attendu :

que le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l'Institut canadien des comptables agréés fixe les normes d'application des principes comptables généralement reconnus aux organismes canadiens du secteur public, y compris les gouvernements provinciaux;

que, conformément à ces normes, qui ont pour but d'accroître la responsabilisation et la transparence des organismes du secteur public, le budget et les états financiers du gouvernement sont établis sur une base sommaire pour l'entité comptable du gouvernement,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET STRATÉGIE EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« entité comptable du gouvernement » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government reporting entity")

« exercice » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« ministre »

a) Le ministre des Finances, sauf à l'article 6;

b) à l'article 6, tout membre du Conseil exécutif. ("minister")

« solde » Solde à la fin d'un exercice déterminé conformément à l'article 3. ("balance")

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Dépôt d'un budget annuel pour l'entité comptable du gouvernement

2(1)

Le ministre dépose devant l'Assemblée législative, à l'égard de chaque exercice et pour l'entité comptable du gouvernement, un budget prévoyant un solde positif à la fin de l'exercice.

Moment du dépôt du budget

2(2)

Le budget d'un exercice est déposé au plus tard le 30 avril de cet exercice, sauf dans les cas suivants :

a) il n'est pas matériellement possible de le faire en raison d'une situation inhabituelle;

b) la Législature est dissoute à un moment quelconque au cours de ce mois ou du mois précédent.

Solde à la fin de l'exercice

3(1)

Pour l'application de la présente loi, le solde à la fin d'un exercice correspond à la moyenne des résultats nets des exercices compris dans la période de quatre ans se terminant à ce moment-là. Le résultat net de chacun de ces exercices correspond au revenu ou à la perte net, tel qu'il est indiqué dans les états financiers sommaires vérifiés de l'entité comptable du gouvernement pour l'exercice, sous réserve des rajustements devant être faits en conformité avec le paragraphe (2), (2.1) ou (3) pour cet exercice.

Exclusion du produit de la vente de corporations de la Couronne

3(2)

Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a un solde positif ou négatif pour un exercice, il n'est pas tenu compte des revenus ni des autres actifs financiers que le gouvernement reçoit par suite de la vente d'actions ou d'actifs d'Hydro-Manitoba, de la Société manitobaine des alcools et des loteries ou de la Société d'assurance publique du Manitoba au moment d'une privatisation.

Rajustement aux fins du calcul du solde

3(2.1)

Pour l'application du paragraphe (1), le montant du revenu net ou de la perte nette pour un exercice peut être rajusté de sorte à y ajouter au maximum le total des sommes suivantes :

a) la somme correspondant globalement à tout écart négatif de plus de 5 % entre le revenu net qu'ont réalisé Hydro-Manitoba, la Société d'assurance publique du Manitoba, la Société manitobaine des alcools et des loteries (ou les sociétés qu'elle remplace) et la Commission des accidents du travail pendant l'exercice en cause et le revenu net moyen — indiqué dans les comptes publics — que ces entités ont enregistré au cours des trois exercices précédents;

b) la somme qui porterait à 2 623 $ par personne les principaux transferts fédéraux accordés pour l'exercice — à savoir le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, la Protection sur les transferts fédéraux et les paiements de péréquation.

Pour l'application de l'alinéa b), la population estimative dans la province au 1er juillet de l'exercice en question sert à déterminer la valeur par personne des principaux transferts fédéraux.

Autres rajustements

3(3)

Pour l'application du paragraphe (1), il est permis de rajuster le revenu ou la perte net d'un exercice en excluant un manque à gagner au chapitre des revenus ou une augmentation des dépenses pour l'exercice survenu :

a) en raison d'un sinistre imprévu, notamment un sinistre naturel, qui touche la province ou une de ses régions d'une manière telle qu'il constitue une question urgente d'intérêt public;

b) pour le motif que le Canada était en guerre ou se préparait à la guerre;

c) en raison de conditions météorologiques ou climatiques inhabituelles et dont les conséquences financières n'ont pas été prévues dans le budget;

d) en raison d'une décision d'un autre niveau gouvernemental ou d'un organisme de réglementation qui a pris effet après la date du dépôt du budget de l'exercice devant l'Assemblée législative ou dans les 30 jours précédant cette date et dont les conséquences financières n'ont pas été prévues dans ce budget.

Déclaration du lieutenant-gouverneur en conseil

3(4)

Avant que le solde à la fin de l'exercice soit déterminé, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer qu'un manque à gagner au chapitre des revenus ou qu'une augmentation des dépenses est survenu au cours de cet exercice de la façon mentionnée au paragraphe (3). La déclaration indique la nature du manque à gagner ou de l'augmentation, y compris son montant ainsi que les raisons qui l'expliquent.

Effet de la déclaration

3(5)

Pour l'application de la présente loi, la déclaration constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

L.M. 2013, c. 36, art. 4; L.M. 2013, c. 51, ann. A, art. 57.

État annuel du solde

4(1)

Le contrôleur visé par la Loi sur la gestion des finances publiques établit, à l'égard de chaque exercice, un état devant être inclus dans les comptes publics en vertu de l'article 65 de cette loi et indiquant :

a) le solde à la fin de l'exercice;

b) les rajustements effectués en vertu du paragraphe 3(2), (2.1) ou (3) au moment de la détermination du solde.

Rapport du vérificateur général

4(2)

Le rapport du vérificateur général concernant l'examen de l'état accompagne celui-ci.

L.M. 2013, c. 36, art. 4.

Rapport du troisième trimestre — solde projeté

5

Le rapport financier du gouvernement pour le troisième trimestre de l'exercice 2008-2009 et des exercices suivants inclut une déclaration indiquant le solde projeté à la fin de l'exercice en cause.

Conséquences d'un solde négatif

6(1)

Si le solde à la fin d'un exercice est négatif, le traitement de chaque ministre pour l'exercice suivant — y compris celui de toute personne nommée à ce titre au cours de cet exercice — est réduit en conformité avec le paragraphe (2).

Réduction de traitement

6(2)

Les règles énoncées ci-après s'appliquent à la réduction du traitement :

a) le traitement du ministre est réduit du pourcentage suivant du traitement additionnel qui lui serait par ailleurs versé à titre de ministre pour l'exercice en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative :

(i) 40 %, si les traitements étaient réduits en vertu du présent article pour l'exercice précédent,

(ii) 20 %, dans les autres cas;

b) la réduction peut être répartie de façon égale sur les périodes de paye restantes de l'exercice;

c) la réduction est effectuée seulement pendant que le ministre demeure membre du Conseil exécutif.

Application de la réduction après un changement de gouvernement

6(3)

Si un nouveau parti forme le gouvernement après des élections générales, la réduction de traitement ne s'applique pas aux ministres nommés après les élections à l'égard d'un solde négatif existant à la fin :

a) de l'exercice au cours duquel elles ont eu lieu;

b) de l'exercice précédent.

Conséquences d'une prévision de solde négatif

7(1)

Si la déclaration visée à l'article 5 prévoit un solde négatif pour la fin de l'exercice en cause, la réduction de traitement prévue à l'article 6 commence au début de l'exercice suivant comme si la prévision était exacte.

Absence de solde négatif

7(2)

Si les traitements sont réduits pour le motif qu'un solde négatif était prévu pour la fin d'un exercice mais que le solde actuel à la fin de l'exercice ne soit pas négatif, le montant de la réduction est versé aux personnes ayant droit aux traitements.

STRATÉGIE EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

Stratégie en matière de gestion financière

8(1)

Pour chaque exercice, le ministre établit un énoncé concernant la stratégie du gouvernement en matière de gestion financière. L'énoncé comprend :

a) une mention des objectifs que se fixe le gouvernement afin d'obtenir des résultats mesurables pour la fin de l'exercice et pour l'avenir;

b) un résumé des dépenses de base du gouvernement et des prévisions de revenus pour l'exercice, conforme au budget principal des dépenses et des recettes déposé ou à déposer devant l'Assemblée législative en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dépôt du document de stratégie devant l'Assemblée

8(2)

Le ministre dépose l'énoncé devant l'Assemblée législative au moment prévu à l'article 2 pour le dépôt du budget.

Rapport des résultats

9(1)

Après chaque exercice, le ministre établit un rapport qui compare les résultats obtenus pour l'exercice :

a) aux objectifs fixés pour celui-ci et indiqués dans le document de stratégie en matière de gestion financière déposé en conformité avec l'article 8 pour cet exercice;

b) au résumé des dépenses de base du gouvernement et des prévisions de revenus pour l'exercice déposé en conformité avec l'article 8 pour cet exercice.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

9(2)

Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative au moment prévu pour le dépôt des comptes publics de l'exercice en question.

PARTIE 2

TENUE OBLIGATOIRE D'UN RÉFÉRENDUM SUR LES IMPÔTS OU LES TAXES

Référendum obligatoire en cas d'augmentation des impôts ou des taxes

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement ne peut déposer à l'Assemblée législative un projet de loi prévoyant l'augmentation du taux de taxation ou d'imposition prévu par une des lois mentionnées ci-dessous que s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur les modifications proposées et que si celui-ci lui donne l'autorisation, par un vote majoritaire, de procéder à l'adoption des modifications :

a) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;

b) la Loi de l'impôt sur le revenu;

c) la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que l'augmentation résulte de modifications apportées aux lois fiscales fédérales et est nécessaire afin que soient maintenus les revenus provinciaux ou qu'il soit donné plein effet à un transfert de pouvoirs en matière de fiscalité entre les gouvernements fédéral et provinciaux;

b) aux projets de loi prévoyant l'augmentation du taux d'une taxe ou d'un impôt si le ministre juge que les modifications ont pour but de redistribuer le fardeau fiscal sans entraîner une augmentation des revenus.

Processus référendaire

11(1)

Le directeur général des élections tient et dirige tout référendum visé à l'article 10, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales sous le régime de la Loi électorale. Les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux référendums.

Libellé de la question

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus de tout référendum devant être tenu en vertu de l'article 10, le libellé de la question devant en faire l'objet.

Règlement — procédure

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour donner plein effet à l'article 10, y compris :

a) régir l'établissement de la liste électorale pour la tenue d'un référendum;

b) régir le genre de dépenses et de contributions permises, le cas échéant, dans le cadre d'un référendum et déterminer qui peut les engager ou les faire;

c) apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à ce que soient respectées les exigences d'un référendum.

Coûts d'un référendum

11(4)

Les dépenses engagées pour la tenue d'un référendum sont payées sur le Trésor sans autre autorisation législative que le présent paragraphe.

PARTIE 3

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Définitions

12

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Comité de répartition » Le comité maintenu par l'article 15. ("allocation committee")

« compte de remboursement de la dette » Le compte établi en conformité avec l'article 13. ("debt retirement account")

« dette générale » Dette visée au paragraphe 78(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exclusion :

a) des dettes qui découlent de l'acquisition d'immobilisations par le gouvernement et pour lesquelles une allocation d'amortissement a été incluse dans les dépenses de base de celui-ci;

b) des autres dettes que le gouvernement a engagées et dont le remboursement a été prévu dans ses dépenses de base. ("general purpose debt")

« exercice » Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

Compte de remboursement de la dette

13(1)

Le Fonds de remboursement de la dette constitué sous le régime de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables est maintenu dans le Trésor sous le nom de « compte de remboursement de la dette ».

Transferts annuels au compte de remboursement de la dette

13(2)

Le ministre transfère au compte de remboursement de la dette les sommes suivantes au cours de chaque exercice jusqu'à ce qu'il soit convaincu que le solde du compte permette de rembourser la dette générale et d'éliminer le passif du gouvernement découlant des régimes de retraite :

a) une somme correspondant au plus élevé des montants suivants :

(i) un montant de 110 495 180 $ majoré de 7 % de tous les remboursements de dette effectués en vertu de l'article 14 après 2011,

(ii) 1 % du total des montants suivants :

(A) le montant de la dette générale à la fin de l'exercice précédent, déduction faite du solde existant à ce moment-là dans tout fonds d'amortissement connexe,

(B) le montant du passif du gouvernement découlant des régimes de retraite à la fin de l'exercice précédent, déduction faite du solde existant à ce moment-là dans le Fonds d'amortissement des régimes de retraite visé par la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) une somme correspondant aux gains du Trésor pendant l'exercice sur la somme à l'actif du compte durant cet exercice;

c) la somme, s'il y a lieu, que le ministre estime nécessaire pour que le solde du compte suffise à provisionner les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000, une fois :

(i) incluses les sommes devant être transférées pour l'exercice conformément aux alinéas a) et b),

(ii) déduite la somme affectée pour l'exercice à la dette générale.

13(2.1)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 29, art. 1.

Sommes supplémentaires transférées au compte

13(3)

Le ministre peut transférer au compte de remboursement de la dette des sommes supplémentaires avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2009, c. 26, art. 1; L.M. 2010, c. 29, art. 1.

Paiements sur le compte de remboursement de la dette

14(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut affecter tout ou partie du solde du compte de remboursement de la dette au remboursement de la dette générale ou à la réduction du passif du gouvernement découlant des régimes de retraite, sous réserve des répartitions faites en application de l'article 15.

Paiements obligatoires tous les cinq ans

14(2)

Au moins une fois tous les cinq ans après le 31 mars 2006, au moment que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre affecte le sole du compte de remboursement de la dette au remboursement de la dette générale et à la réduction du passif du gouvernement découlant des régimes de retraite, en fonction des répartitions faites en application de l'article 15.

Répartitions faites sous le régime de la loi antérieure

14(3)

Pour l'application du présent article, les répartitions faites par le Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette en conformité avec l'article 8 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables sont réputées avoir été effectuées sous le régime de l'article 15 de la présente loi.

Comité de répartition du compte de remboursement de la dette

15(1)

Le Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette créé par la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables est maintenu sous le nom de « Comité de répartition du compte de remboursement de la dette ». Il est composé :

a) du sous-ministre des Finances, qui en est le président;

b) d'au moins quatre autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour le mandat qu'il juge indiqué et qui, selon lui, ont les connaissances et les compétences financières nécessaires.

Attributions du Comité de répartition

15(2)

Le Comité de répartition détermine la répartition de toutes les sommes portées au crédit du compte de remboursement de la dette entre la dette générale et le passif découlant des régimes de retraite.

Réduction réelle du montant global

15(3)

Pour déterminer la répartition à faire, le Comité de répartition respecte les principes de placement et de réduction de la dette qui, selon lui mais sous réserve du paragraphe (4), permettront d'obtenir la réduction la plus efficace possible du montant global de la dette.

Exigences — cotisation à l'égard des nouveaux employés

15(4)

Le Comité de répartition fait en sorte que soient provisionnées les cotisations de contrepartie prévues pour les employés engagés à partir du 1er avril 2000.

PARTIE 4

MODIFICATION OU ABROGATION

Restriction s'appliquant à la modification ou à l'abrogation

16(1)

Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger la présente loi, à déroger à son application ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin de permettre au public de présenter ses observations.

Exigences

16(2)

Les séances de tout comité permanent procédant à l'étude d'un projet de loi visé au présent article commencent au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;

b) la date de communication d'un avis public indiquant l'heure, la date et l'endroit de l'étude du projet de loi.

PARTIE 4.1

GESTION FINANCIÈRE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Application de la présente partie

16.1

La présente partie s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi.

L.M. 2010, c. 29, art. 1.

Définitions

16.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dette générale » S'entend au sens de la partie 3. ("general purpose debt")

« exercice » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« période de relance économique » La période commençant le 1er avril 2010 et se terminant le 31 mars 2016 ou, si cette date est antérieure, le 31 mars précédant le premier exercice postérieur à 2010 à l'égard duquel le résultat net (aux fins de la détermination du solde en conformité avec l'article 3) est positif. ("economic recovery period")

L.M. 2010, c. 29, art. 1; L.M. 2013, c. 36, art. 4.

Application des exigences en matière d'équilibre budgétaire au cours de la période de relance économique

16.3(1)

Le paragraphe 2(1) et les articles 4 à 7 ne s'appliquent pas aux exercices compris dans la période de relance économique.

Application des exigences en matière d'équilibre budgétaire après la fin de la période de relance économique

16.3(2)

Pour l'application du paragraphe 2(1) et des articles 4 à 7 après la fin de la période de relance économique, le résultat net de chaque exercice précédant la fin de cette période est réputé correspondre à zéro.

L.M. 2010, c. 29, art. 1.

Remboursement de la dette

16.4(1)

Le paragraphe 13(2) ne s'applique pas aux exercices compris dans la période de relance économique.

Amortissement des augmentations relatives à la dette générale

16.4(2)

Au cours de la période de relance économique, un montant minimal de 600 000 000 $ provenant du compte de stabilisation des revenus visé par la Loi sur la gestion des finances publiques est affecté à l'amortissement des augmentations relatives à la dette générale, y compris les frais d'intérêts connexes, qui sont attribuables aux résultats nets négatifs enregistrés au cours des exercices compris dans cette période.

L.M. 2010, c. 29, art. 1.

PARTIE 5

MODIFICATIONS, ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

17

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient l'article 17 ont été intégrées à la loi auxquelles elles s'appliquaient.

Abrogation du c. B5 de la C.P.L.M.

18

La Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables, c. 7 des L.M. 1995, est abrogée. Elle ne s'applique pas à l'exercice qui se termine le 31 mars 2009.

Abrogation du c. F85 de la C.P.L.M.

19

La Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes, c. 16 des L.M. 1989-90, est abrogée.

Dispositions transitoires

20(1)

Aux fins de l'établissement du solde à la fin de l'exercice 2008-2009 et des deux exercices suivants, toute mention du revenu ou de la perte net pour un exercice antérieur à cet exercice vaut mention du revenu ou de la perte net de l'entité comptable du gouvernement pour l'exercice en question indiqué dans les comptes publics de cet exercice.

20(2)

Les particuliers qui, juste avant la sanction de la présente loi, étaient membres du Comité de répartition du Fonds de remboursement de la dette créé par la Loi sur l'équilibre budgétaire, le remboursement de la dette et l'obligation de rendre compte aux contribuables sont maintenus en poste à titre de membres du Comité de répartition du compte de remboursement de la dette.

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre B5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Table des matières