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TEXTE ABROGÉ
Date : 20 mai 2021
C.P.L.M. c. A110.5
Loi sur les occasions d'apprentissage en milieu de travail (marchés de travaux publics)
(Date de sanction : 12 juin 2014)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne suivant un programme d'apprentissage sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("apprentice")
« autorité »
a) Le gouvernement du Manitoba;
b) organisme comptable, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, désigné par règlement;
c) municipalité désignée par règlement;
d) toute autre entité du secteur public désignée par règlement. ("authority")
« entrepreneur » Sont assimilés aux entrepreneurs les sous-entrepreneurs. ("contractor")
« marché de travaux publics » Marché attribué par une autorité et visant la construction, l'agrandissement, la réfection, l'entretien ou l'amélioration de bâtiments ou d'autres ouvrages. La présente définition s'étend également à tout marché visant l'acquisition par l'autorité, notamment par achat ou location, d'un ouvrage public dont l'entrepreneur assure la totalité de la réalisation. ("public works contract")
« prescribed » Version anglaise seulement
La présente loi a pour objet de faire en sorte que les marchés de travaux publics fournissent des occasions de formation pour les apprentis, dans les cas qui s'y prêtent.
La présente loi s'applique aux marchés de travaux publics seulement si les travaux en faisant l'objet relèvent d'un ou de plusieurs métiers désignés au sens de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
Politique en matière d'apprentissage
Les autorités sont tenues d'établir et de mettre en œuvre une politique relative à l'emploi d'apprentis par les entrepreneurs avec qui elles concluent des marchés de travaux publics. La politique en question se conforme aux modalités prévues par le présent article.
Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, la politique en matière d'apprentissage prévoit notamment ce qui suit :
a) les entrepreneurs peuvent se voir attribuer des marchés de travaux publics seulement s'ils ont employé des apprentis pendant la période antérieure qui y est précisée;
b) les marchés de travaux publics attestent de l'engagement pris par les entrepreneurs attributaires d'employer des apprentis durant la période où ils exécutent les travaux faisant l'objet des marchés, que ce soit dans le cadre de ces travaux ou autrement.
Cadre d'application de la politique
Les autorités établissent leur politique en matière d'apprentissage selon les règles suivantes :
a) elles consultent les personnes et les organismes qu'elles estiment indiqués;
b) elles établissent le contenu de la politique en fonction de ce qui est raisonnablement possible et compatible avec les bonnes pratiques en matière d'approvisionnement;
c) elles peuvent préciser le cadre d'application de la politique au moyen des mesures suivantes, sous réserve des exigences réglementaires :
(i) limiter l'application de la politique à certaines catégories de marchés de travaux publics, selon des facteurs tels que la valeur du marché, la disponibilité d'apprentis et d'entrepreneurs, l'échéancier et l'ampleur des travaux devant être exécutés, et la mesure dans laquelle les travaux relèvent de métiers désignés,
(ii) limiter l'application de la politique à certaines catégories d'entrepreneurs,
(iii) préciser les obligations découlant de l'engagement visé à l'alinéa (2)b), y compris les effets du défaut par l'entrepreneur de le remplir.
Compatibilité avec les règlements
La politique en matière d'apprentissage doit être compatible avec les règlements pris sous le régime de la présente loi.
Les autorités sont tenues de publier leur politique en matière d'apprentissage.
Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un organisme comptable, une municipalité ou une autre entité du secteur public à titre d'autorité, pour l'application de la définition de ce terme figurant à l'article 1;
b) prévoir les questions dont les politiques en matière d'apprentissage doivent traiter ou non;
c) pour l'application de l'alinéa 4(2)b) et du sous-alinéa 4(3)c)(iii), régir l'engagement contractuel que doivent fournir les entrepreneurs;
d) prévoir les catégories d'entrepreneurs ou de marchés de travaux publics que doivent viser les politiques des autorités en matière d'apprentissage;
e) définir les mots et expressions qui figurent dans la présente loi mais n'y sont pas définis;
f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu de la présente loi:
a) peuvent être d'application générale ou particulière;
b) peuvent établir des catégories d'autorités, d'entrepreneurs, d'entrepreneurs éventuels et de marchés de travaux publics et s'appliquer de façon différente selon les catégories établies.
Consultation publique préalable à la prise des règlements
Lors de l'élaboration de règlements visés au présent article ou de leur réexamen sur le plan du fond, le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi donne la possibilité au public de présenter ses observations sur les projets de règlement ou de modifications réglementaires.
La présente loi constitue le chapitre A110.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 11 des L.M. 2014 est entré en vigueur par proclamation le 3 novembre 2014.