English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

TEXTE ABROGÉ
Date : 4 juin 2018


C.P.L.M. c. A43

Loi sur le Conseil du développement agroalimentaire et rural

Table des matières

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil du développement agroalimentaire et rural constitué à l'article 2. ("council")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Constitution du Conseil

2

Est constitué le Conseil du développement agroalimentaire et rural.

Attributions du Conseil

3

Le Conseil a pour attributions :

a) de communiquer au ministre des idées et des choix novateurs qui aideront le ministère à élaborer des stratégies à long terme lui permettant de saisir les possibilités qui s'offriront à l'avenir, de tirer profit de l'avantage concurrentiel qu'a le Manitoba dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation et d'assurer le dynamisme des collectivités rurales;

b) d'examiner les économies agricoles et rurales et d'explorer de nouvelles idées en matière de croissance et de partenariat économiques;

c) d'influer sur le processus de planification stratégique à long terme du ministère;

d) de fournir au ministre des avis sur les questions que celui-ci lui renvoie et de lui faire des recommandations à leur sujet;

e) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

Membres du Conseil

4(1)

Le Conseil est composé du nombre de personnes que le ministre nomme. Celui-ci fixe également la durée de leur mandat.

Coprésidents

4(2)

Le ministre désigne deux des membres du Conseil à titre de coprésidents.

Mode de fonctionnement

4(3)

Le Conseil peut déterminer son propre mode de fonctionnement.

Réunions du Conseil

5

Le Conseil se réunit sur convocation des coprésidents.

Rémunération des membres

6

Le ministre peut approuver le versement d'une rémunération et d'indemnités raisonnables aux membres du Conseil sur les sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à l'application de la présente loi.

Rapport annuel

7(1)

Le Conseil présente annuellement au ministre un rapport concernant ses affaires et ses activités.

Insertion d'un résumé dans le rapport annuel du ministère

7(2)

Le ministre inclut un résumé des affaires et des activités du Conseil dans le rapport annuel du ministère.

Abrogation

8

La Loi sur le Conseil de productivité agricole du Manitoba, c. A20 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

9

La présente loi constitue le chapitre A43 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Table des matières