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TEXTE ABROGÉ
Date : 13 juin 2006
C.P.L.M. c. A20
LOI SUR LE CONSEIL DE PRODUCTIVITÉ AGRICOLE DU MANITOBA
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil de productivité agricole du Manitoba. ("council")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Est prorogé le Conseil de productivité agricole du Manitoba.
Le Conseil est composé d'au plus 12 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme président un des membres du Conseil.
Chaque membre est nommé pour un mandat de trois ans et reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. Ce mandat peut cependant être reconduit.
L'objectif principal du Conseil est de favoriser le développement de l'industrie agricole du Manitoba afin d'accroître la contribution de celle-ci à l'économie provinciale, tant pour le bénéfice de ceux que cette industrie emploie que pour celui des citoyens de la province.
Afin d'atteindre l'objectif principal établi au paragraphe (1), le Conseil poursuit notamment les objectifs particuliers suivants :
a) l'établissement d'objectifs concernant l'industrie agricole ainsi que des moyens de les atteindre;
b) l'étude des obstacles à la croissance économique et à l'extension de cette industrie ainsi que des moyens de les supprimer;
c) l'examen des facteurs susceptibles d'influencer le coût de production, la productivité et la compétitivité de cette industrie;
d) l'analyse et la mise au point de projets favorisant cette industrie;
e) l'examen et la mise au point des moyens permettant :
(i) l'exécution de mesures nécessaires au lancement et à l'implantation d'importants projets de développement agricole,
(ii) la coordination des activités publiques et privées relatives aux objectifs, particulièrement quant à la coopération de tous les secteurs de l'industrie agricole afin d'en accroître la productivité,
(iii) le choix et la mise en oeuvre de programmes qui permettent d'attirer l'attention des investisseurs sur les occasions de placement offertes par l'industrie agricole manitobaine.
Chaque membre reçoit la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses fonctions et approuvées par le ministre des Finances lui sont remboursées.
Le Conseil se réunit à la demande du président au moins trimestriellement.
Par dérogation au paragraphe (1), le président convoque le Conseil, à la demande écrite de la majorité des membres, dans les plus brefs délais.
Le quorum est constitué par la majorité des membres.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme vice-président un des membres.
Le Conseil joue un rôle consultatif et n'exerce aucun pouvoir d'exécution.
Le Conseil peut établir des règles relatives à sa régie interne et à la conduite de ses affaires.
Le Conseil peut, avec l'approbation du ministre, engager un secrétaire et les autres personnes qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses activités.
Recours à des fonctionnaires d'autres ministères
À la demande du Conseil et avec l'approbation du ministre concerné, le gouvernement peut mettre à la disposition du Conseil les cadres et fonctionnaires nécessaires à la conduite de ses affaires.
Recours à du personnel étranger au ministère
Afin d'être assisté dans l'exécution de ses fonctions, le Conseil peut, avec le consentement du doyen de la faculté d'Agriculture de l'Université du Manitoba, faire appel aux services des membres de cette faculté.
Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont versées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Le Conseil soumet au ministre un rapport d'activités dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice.