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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er septembre 2005


C.P.L.M. c. A10

Loi sur la Société du crédit agricole

Table des matières

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« activité agricole »

a) La culture de quelque récolte que ce soit;

b) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme;

c) l'aquaculture;

d) toute autre activité de production de produit ou de denrée agricole que la Société estime être une activité agricole. ("farming")

« administrateur » Membre du conseil d'administration nommé en vertu du paragraphe 5(1). La présente définition ne vise toutefois pas le directeur général. ("director")

« animaux de ferme » Sont assimilés aux animaux de ferme :

a) les chevaux, les bovins, les ovins, les porcins, les chèvres, la volaille, les abeilles, les animaux à fourrure servant de géniteurs, les bisons et les sangliers;

b) les wapitis réputés être du gibier d'élevage au sens de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail;

c) les autres animaux désignés par règlement comme animaux de ferme. ("livestock")

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« directeur général » Le directeur général de la Société. ("general manager")

« emprunteur » Personne à qui la Société accorde un prêt ou qui obtient un prêt garanti d'un autre prêteur. ("borrower")

« entreprise agricole » Entreprise :

a) s'adonnant à une activité agricole ou au traitement, à la fabrication ou à la mise en marché de produits ou de denrées agricoles;

b) d'un genre à être désigné comme entreprise agricole par règlement. ("agricultural enterprise")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prêt garanti » Prêt que la Société garantit en vertu de la partie 3 et qu'un prêteur, autre que la Société, consent à un exploitant agricole ou à un autre emprunteur admissible. ("guaranteed loan")

« Société » La Société du crédit agricole du Manitoba. ("corporation")

Détermination

2

La Société détermine si une personne est un exploitant agricole pour l'application de la présente loi.

PARTIE 2

MISSION, STRUCTURE ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ

Maintien de la Société

3

La Société du crédit agricole du Manitoba est maintenue à titre de personne morale constituée des administrateurs nommés en vertu de la présente loi.

Mission

4

La Société a pour mission d'aider les exploitants agricoles à obtenir du crédit et de promouvoir le développement et la diversification des exploitations et des entreprises agricoles dans la province.

Conseil d'administration

5(1)

Les affaires et les activités de la Société sont gérées par un conseil d'administration qui se compose d'au moins cinq et d'au plus neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Composition du conseil d'administration

5(2)

Pour la sélection des membres du conseil d'administration, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des besoins particuliers de la Société ainsi que du savoir-faire et de l'expérience des candidats, notamment de l'expérience dans le domaine des entreprises agricoles.

Durée des mandats

5(3)

La durée des mandats des administrateurs ne peut excéder trois ans.

Continuation des mandats

5(4)

Malgré le paragraphe (3), les administrateurs demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau nommés, jusqu'à ce qu'un successeur leur soit nommé ou jusqu'à la révocation de leur nomination.

Nombre de mandats

5(5)

Il est interdit de confier un nouveau mandat aux administrateurs qui ont déjà accompli au moins six années consécutives au conseil d'administration.

Désignation des dirigeants

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les administrateurs, un président et un vice-président.

Président intérimaire

7

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Rémunération des administrateurs

8

La Société verse aux administrateurs la rémunération qu'autorise le lieutenant-gouverneur en conseil et les rembourse des frais de déplacement et des autres frais qu'ils ont engagés dans l'exercice de leurs fonctions.

Quorum du conseil

9

Pour les délibérations du conseil, la majorité des administrateurs constitue le quorum.

Règlements administratifs

10

Le conseil peut, par règlement administratif, régir son fonctionnement et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires et des activités de la Société.

Directeur général – nomination et responsabilités

11(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut nommer un directeur général à titre de président directeur général de la Société et lui confier la responsabilité de gérer, sous la supervision du conseil, ses affaires générales et courantes de même que son personnel.

Fonctions du directeur général

11(2)

Le directeur général est membre d'office du conseil mais n'a pas le droit de voter.

Nomination des dirigeants et du personnel

12

La Société peut :

a) nommer les dirigeants et embaucher le personnel nécessaires à la conduite de ses affaires et de ses activités;

b) prévoir les fonctions des dirigeants et des employés ainsi que leurs conditions d'emploi;

c) fixer la rémunération des dirigeants et des employés ainsi que les avantages non salariaux, les indemnités de déplacement et les autres indemnités auxquelles ils ont droit.

Immunité

13

Les membres du conseil, les employés de la Société et les personnes qui agissent sous l'autorité de ceux-ci ou sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne peuvent être tenus personnellement responsables des pertes ou des dommages causés par les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice, réel ou présumé tel, d'un pouvoir que confère la présente loi ou ses règlements.

Capacité de la Société

14(1)

Pour réaliser sa mission, la Société a la capacité d'une personne physique.

Pouvoirs particuliers de la Société

14(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société peut :

a) acquérir, détenir, vendre ou aliéner des biens réels ou personnels pour la conduite de ses affaires et de ses activités;

b) acquérir, par forclusion ou par un autre moyen, un intérêt dans des biens réels ou personnels donnés en garantie d'un prêt que la Société a consenti ou d'un prêt garanti;

c) recevoir des biens réels ou personnels à titre de règlement de dettes qui lui sont dues;

d) détenir, échanger, louer, vendre ou aliéner un bien que visent les alinéas b) et c);

e) prendre, accepter, acquérir, détenir, vendre, transférer toute forme de garantie qu'elle juge acceptable, ou en disposer de toute autre façon, en la forme qu'elle juge acceptable;

f) réaliser une garantie et percevoir ses créances, de la même façon qu'un particulier;

g) retenir les services d'évaluateurs, de consultants, de conseillers et de toute autre personne qu'elle estime nécessaires à la conduite de ses affaires et de ses activités;

h) prendre les mesures qu'elle estime nécessaires ou opportunes pour la protection de ses intérêts.

Partie XXIV de la Loi sur les corporations

15(1)

La partie XXIV de la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Incompatibilité des dispositions

15(2)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

PARTIE 3

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ

Pouvoir d'emprunter, etc

16

Pour la réalisation de sa mission et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, la Société peut :

a) consentir des prêts à des exploitants agricoles et à d'autres emprunteurs admissibles;

b) garantir des prêts que consentent d'autres prêteurs à des exploitants agricoles ou à d'autres emprunteurs admissibles;

c) faire des placements en actions dans des entreprises agricoles accordant des droits, des intérêts et des actions dans des biens, des gains ou des profits.

Garanties

17

La Société obtient les garanties qu'elle estime nécessaires ou opportunes pour assurer le remboursement des prêts qu'elle accorde.

Subrogation

18

Si elle effectue un paiement à un prêteur en raison d'une garantie, la Société est subrogée, pour la part de paiement effectué quant au prêt garanti concerné, aux droits du prêteur et possède les mêmes recours et garanties que ce dernier.

PARTIE 4

FINANCES DE LA SOCIÉTÉ

Avances faites à la Société

19

Sous réserve de la Loi sur la gestion des finances publiques et des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, le ministre des Finances peut avancer sur le Trésor les sommes dont la Société a besoin pour la réalisation de sa mission.

Prêts du gouvernement

20(1)

Dans la mesure permise par les lois de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'acquisition par emprunt, de la manière prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques, des sommes qu'il estime nécessaires à la Société dans le cadre de la présente loi. Le gouvernement peut alors avancer ces sommes à la Société.

Remboursement du prêt

20(2)

La Société rembourse les sommes avancées par le gouvernement en vertu du paragraphe (1) suivant les échéances et les modalités qu'indique le lieutenant-gouverneur en conseil, y compris les intérêts que prévoit celui-ci.

Pouvoir d'emprunt de la Société

21

Pour la réalisation de sa mission, la Société peut, avec l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur, acquérir des fonds par voie d'emprunt ou autrement.

Gestion des fonds

22(1)

La Société doit rendre compte au ministre, à la demande de celui-ci, des dépenses et de la gestion des fonds qui lui sont avancés en vertu de la présente loi.

Vérification des comptes

22(2)

Les comptes de la Société doivent être examinés, analysés et vérifiés par le vérificateur général au moins une fois par exercice.

Exercice

22(3)

L'exercice de la Société commence le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Rapport annuel

23

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Société remet au ministre un rapport de ses activités pendant l'exercice qui s'est terminé le 31 mars de l'année en question. Si l'Assemblée législative est en session, le ministre y dépose une copie du rapport dans les 15 jours qui suivent sa réception; sinon, il le dépose dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.

Autres programmes

24(1)

La Société :

a) peut gérer les programmes gouvernementaux, notamment les programmes agricoles, que peut lui confier le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) a le plein exercice des pouvoirs et fonctions nécessaires à l'exécution des programmes que peut lui confier le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements relatifs à d'autres programmes

24(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes que la Société gère en vertu du paragraphe (1).

Règlements

25

La Société peut, avec l'approbation du ministre, par règlement :

a) régir les prêts et les garanties;

b) régir l'admissibilité des personnes qui désirent emprunter;

c) régir les demandes de prêts et de garanties, y compris les conditions que doivent remplir les auteurs des demandes;

d) prendre des mesures concernant les intérêts sur les prêts et les garanties;

e) prendre des mesures concernant les garanties exigibles à l'égard des prêts et des garanties;

f) régir les obligations des emprunteurs pendant la période au cours de laquelle ils remboursent le prêt ou la garantie qu'ils se sont vu accorder;

g) régir le placement en actions que fait la Société dans des entreprises agricoles;

h) désigner des catégories d'entreprises à titre d'entreprises agricoles;

i) désigner des catégories d'animaux à titre d'animaux de ferme;

j) définir des mots ou des expressions utilisés et non définis;

k) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour l'application de la présente loi.

C.P.L.M.

26

La présente loi peut être citée comme le chapitre A10 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

27

La Loi sur la Société du crédit agricole, c. A10 des L.R.M. 1987, est abrogée.