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TEXTE ABROGÉ
Date : 10 novembre 2017


C.P.L.M. c. A6.8

Loi sur la responsabilisation en matière de tarifs de services publics abordables

Table des matières

(Date de sanction : 14 juin 2012)

Attendu :

que les Manitobains devraient profiter de tarifs bas pour l'électricité, le gaz naturel destiné au chauffage domestique et l'assurance automobile du fait que la province est propriétaire d'Hydro-Manitoba et de la Société d'assurance publique du Manitoba;

que le maintien à un niveau peu élevé des tarifs s'appliquant à ces produits permettra à la province de demeurer un endroit abordable où vivre, travailler et élever une famille;

que le maintien d'une qualité de vie élevée à coût abordable profite non seulement aux familles manitobaines mais aussi à l'économie de la province car il permet d'attirer et de retenir des gens,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Rapport — coût comparable total d'un groupe de services publics

1

Pour chaque exercice se terminant après 2012, le ministre des Finances charge un cabinet comptable indépendant d'établir un rapport qui indique, pour chaque province du Canada, le coût comparable, calculé en conformité avec les règlements, d'un groupe de services publics, à savoir :

a) l'électricité destinée à un usage domestique;

b) le gaz naturel destiné au chauffage domestique;

c) l'assurance automobile.

Plan de réduction du coût du groupe de services publics

2

Si le rapport établi à l'égard d'un exercice indique que le coût du groupe de services publics dans une province est inférieur au coût s'appliquant au Manitoba, le ministre des Finances dresse un plan afin que celui-ci soit le plus bas au pays.

Dépôt du rapport

3

Le ministre des Finances dépose le rapport visé à l'article 1 et, le cas échéant, le plan visé à l'article 2 à l'Assemblée au moment du dépôt des comptes publics pour l'exercice en question conformément au paragraphe 65(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Règlements

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les modes de calcul des coûts comparables en vue de l'établissement du rapport visé à l'article 1.

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre A6.8 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 20 des L.M. 2012 est entré en vigueur par proclamation le 5 septembre 2013.

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