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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. W210

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail

Table des matières

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent de sécurité et d'hygiène" Personne désignée à titre d'agent de sécurité et d'hygiène sous le régime de la présente loi. ("safety and health officer")

"bien-être" Les conditions ou les installations qui existent dans le lieu de travail ou près de celui-ci, et qui ont pour but de satisfaire les besoins des travailleurs en matière d'alimentation, de repos ou d'hygiène. ("welfare")

"comité" Comité sur la sécurité et la santé des travailleurs constitué en application de la présente loi. ("committee")

"Conseil consultatif" Le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail constitué sous le régime de la présente loi. ("advisory council")

"délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs" La personne désignée à titre de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs sous le régime de la présente loi. ("worker safety and health representative" )

"directeur" Personne que le ministre nomme au poste de directeur de la Division de la sécurité et de l'hygiène du travail. ("director" )

"Division" La Division de la sécurité et de l'hygiène du travail, ("division") "employeur" Lui sont assimilés :

a) la personne qui, directement ou par l'intermédiaire d'un agent ou d'un représentant, emploie ou embauche des travailleurs;

b) la Couronne et les organismes gouvernementaux. ("employer")

"entrepreneur principal" La personne, la société en nom collectif ou le groupe de personnes principalement responsable de l'exécution d'un ouvrage y compris la personne, la société en nom collectif ou le groupe de personnes qui est propriétaire de la chose qui fait l'objet de l'ouvrage. ("principal contractor")

"infirmière hygiéniste" Infirmière au sens de la Loi sur les infirmières. ("occupational health nurse")

"lieu de travail" Bâtiment, chantier, atelier, édifice, mine, véhicule mobile ou tout autre endroit ou lieu, extérieur ou intérieur, où un travailleur, ou travailleur autonome, accomplit ou a accompli un travail. ("workplace")

"médecin" Médecin qualifié. ("physician")

"médecin du travail en chef" La personne nommée médecin du travail en chef sous le régime de la présente loi. ("chief occupational medical officer")

"mesure discriminatoire" Acte ou omission d'un employeur, d'une personne agissant sous les ordres de l'employeur ou d'un syndicat, lorsque cet acte ou cette omission porte atteinte aux conditions d'emploi ou aux modalités d'adhésion à un syndicat; l'expression vise notamment une mise à pied, une suspension, un congédiement, la perte d'une occasion de promotion, une rétrogradation, une mutation à d'autres fonctions, un changement de lieu de travail, une réduction de rémunération ou des modifications aux heures de travail. La présente définition exclut le replacement temporaire d'un travailleur dans d'autres fonctions semblables ou équivalentes sans perte de salaire ou d'avantages jusqu'à ce qu'une situation qui menace la sécurité et la santé du travailleur cesse d'exister. (" discriminatory action")

"ministère" Le ministère du gouvernement du Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l'application de la présente loi. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"organisme gouvernemental" Office, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration sont, selon le cas :

a) nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) dans l'accomplissement de leurs fonctions, des officiers publics ou des employés de la Couronne ou sont directement ou indirectement responsables devant la Couronne de l'accomplissement normal de leurs fonctions. ("agency of the government")

"ouvrage" Selon le cas :

a) la construction, la démolition, la réparation, la modification ou l'enlèvement d'un édifice, d'un bâtiment, d'un complexe, d'une rue, d'un chemin ou d'une route, d'un pipe-line, d'un système d'égout ou d'une ligne électrique de transmission ou de télécommunication;

b) le creusage ou le remplissage d'une tranchée ou d'une excavation ou le travail effectué dans l'une ou l'autre;

c) l'installation, la modification, la réparation ou l'enlèvement d'équipement, de machinerie ou d'outillage;

d) l'extraction d'un minerai, l'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout procédé de fabrication, de traitement industriel ou autre;

e) tout travail que le directeur désigne comme étant un ouvrage. ("project")

"santé" L'état d'une personne qui est saine de corps et d'esprit, compte tenu des objets de la présente loi. ("health")

"sécurité" La prévention des blessures que peuvent subir toutes les personnes par suite des activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant. ("safety")

"service d'hygiène" Service établi dans le lieu de travail ou près de celui-ci afin :

a) de protéger les travailleurs des risques constituant une menace pour leur santé, qui peuvent découler de la nature ou des conditions de leur travail;

b) d'assurer l'adaptation physique et mentale des travailleurs à leur emploi et leur affectation à des postes qui leur conviennent;

c) d'aider les employés à parvenir à un haut niveau de bien-être physique et mental et à maintenir ce niveau. ("occupational health service")

"syndicat" Syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail. ("union")

"travailleur" Lui sont assimilées :

a) la personne embauchée par un employeur pour exécuter une tâche, que ce soit ou non en considération d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de recevoir une rémunération ou une récompense;

b) la personne embauchée par une autre pour exécuter une tâche, aux termes d'un contrat de travail ou non :

(i) qui, d'une part, accomplit son travail ou sa tâche pour une autre personne en considération d'une rémunération ou d'une récompense selon des modalités qui font que le travailleur est, à l'égard de cette personne, dans une situation de subordination économique qui ressemble davantage à la situation d'un employé qu'à celle d'un entrepreneur indépendant,

(ii) qui, d'autre part, travaille ou accomplit sa tâche dans un lieu de travail qui appartient à la personne qui l'a embauchée ou qui est exploité par cette dernière;

c) la personne qui fait un stage d'entrainement ou d'apprentissage dans un établissement d'enseignement ou ailleurs. ("worker")

Objets généraux de la Loi

2(1)

La présente loi a pour objet :

a) de protéger les travailleurs et les travailleurs autonomes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité, leur santé et leur bien-être et qui découlent des activités prenant place dans le lieu de leur travail ou s'y rapportant;

b) de protéger les autres personnes des risques qui constituent une menace pour leur sécurité et leur santé et qui découlent des activités prenant place dans les lieux de travail ou s'y rapportant.

Objets particuliers de la Loi

2(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), la présente loi a notamment pour objet ;

a) de favoriser et de maintenir au plus haut niveau possible le bien-être physique, mental et social des travailleurs:

b) de prévenir chez les travailleurs les maladies engendrées par les conditions de travail;

c) de mettre les travailleurs à l'abri des facteurs susceptibles de causer des maladies;

d) de placer et de maintenir les travailleurs dans un environnement de travail qui convienne à leur état physiologique et psychologique.

Application de la Loi

3

La présente loi lie :

a) Sa Majesté du chef du Manitoba et les organismes gouvernementaux;

b) les employeurs, travailleurs et travailleurs autonomes dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence exclusive de la Législature;

c) Sa Majesté du chef du Canada, tout organisme du gouvernement du Canada et toute autre personne dont les normes de sécurité, d'hygiène et de bien-être au travail relèvent ordinairement de la compétence du Parlement du Canada, dans la mesure où Sa Majesté du chef du Canada accepte de se soumettre à l'application de la présente loi.

Obligations générales des employeurs

4(1)

L'employeur est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) d'assurer dans la mesure du possible, la sécurité, la santé et le bien-être de tous ses travailleurs pendant qu'ils sont au travail:

b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements.

Autres obligations des employeurs

4(2)

Sans préjudice des obligations énoncées au paragraphe (1), l'employeur est tenu :

a) de fournir et de maintenir, dans la mesure du possible, un lieu de travail ainsi qu'un équipement, des installations et des outils nécessaires qui ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;

b) de fournir à tous ses travailleurs, les renseignements, les instructions, l'entraînement, la surveillance et les moyens d'assurer, dans la mesure du possible, leur sécurité, leur santé et leur bien-être;

c) de veiller à ce que tous ses travailleurs, et particulièrement ses superviseurs, contremaîtres, chefs d'équipe ou autres responsables soient au courant des risques auxquels peuvent être exposées la santé et la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions et à ce que l'utilisation de l'équipement et des dispositifs de sécurité fournis pour la protection des travailleurs soit familière à ceux-ci;

d) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, la sécurité et la santé des personnes qui ne sont pas à son emploi ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail;

e) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;

f) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime et de collaborer avec ce délégué;

g) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent.

Obligations générales des travailleurs

5

Chaque travailleur est tenu, dans l'exécution du travail et conformément aux objets de la présente loi :

a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes auxquelles ses actes ou omissions au travail peuvent porter atteinte;

b) lorsque la nature de son travail l'exige, de se servir de tous les dispositifs de sécurité et porter toutes les pièces de vêtement et d'équipement protecteur que son employeur désigne et lui fournit pour sa protection ou dont les règlements requièrent l'emploi ou le port;

c) de consulter le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs, lorsqu'un tel comité existe, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au comité et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce comité;

d) de consulter le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs, lorsqu'un tel délégué a été désigné, au sujet des fonctions que la présente loi attribue au délégué et en ce qui concerne les questions qu'il doit étudier sous son régime, et de collaborer avec ce délégué;

e) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements;

f) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui assignent.

Obligations générales des travailleurs autonomes

6

Tout travailleur autonome est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) d'exploiter son entreprise de façon à assurer que, dans la mesure du possible, sa santé et sa sécurité, et celles des autres personnes, ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place dans son lieu de travail ou qui sont reliés à ces activités;

b) d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements:

c) de collaborer avec toute personne qui exerce une fonction que la présente loi ou les règlements lui imposent.

Obligations de l'entrepreneur principal

7

Tout entrepreneur principal qui exécute un ouvrage est tenu, conformément aux objets de la présente loi, de veiller à ce que, dans la mesure du possible, chaque employeur, travailleur ou travailleur autonome qui accomplit un travail dans le cadre de cet ouvrage, se conforme aux dispositions de la présente loi.

Omission d'observer la présente loi

8

L'omission d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements ne porte pas atteinte au droit d'un travailleur de recevoir une indemnité sous le régime de la Loi sur les accidents du travail.

Conséquences sur les obligations

9

Les responsabilités et obligations d'une personne sous le régime de la Loi sur les accidents du travail ne sont pas diminuées, réduites ou supprimées par le simple fait que cette personne a observé les dispositions de la présente loi ou dés règlements.

Application de la Loi par une division

10

Le ministre applique la présente loi par l'intermédiaire de la Division de la sécurité et de l'hygiène du travail et nomme un directeur pour vaquer aux affaires de cette division et la gérer.

Dépenses d'application

11(1)

Toutes les dépenses dûment occasionnées dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment les traitements des agents de sécurité et d'hygiène ou ceux des autres employés de la division nommés aux termes de la présente loi, sont imputables sur la Caisse des accidents prévue par la Loi sur les accidents du travail; le gouvernement peut toutefois payer ces dépenses par prélèvement sur le Trésor et se faire rembourser par la Caisse des accidents.

Trésor

11(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), des sommes d'argent peuvent être versées par prélèvement sur le Trésor pour aider au paiement des dépenses occasionnées dans le cadre de l'application de la présente loi, si une loi de la Législature le permet.

Fonctions du directeur de la Division

12

Le directeur de la Division est tenu, conformément aux objets de la présente loi :

a) de voir à la sécurité et à l'hygiène du travail en général, et au maintien de normes raisonnables pour que soit assurée la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des travailleurs autonomes du Manitoba;

b) d'assumer la responsabilité de l'application de la présente loi et des règlements:

c) de présenter au ministre les recommandations qu'il juge appropriées pour la prise de règlements;

d) de fournir aux particuliers et associations intéressés à la réalisation des objets de la présente loi, les renseignements et les conseils relatifs à son application et à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;

e) de compiler et de tenir à jour, ou de faire compiler et tenir à jour, des statistiques sur les maladies, les accidents et les décès se rapportant aux travailleurs et aux travailleurs autonomes; il peut effectuer cette tâche seul ou conjointement avec la Commission des accidents du travail, le ministère de la Santé ou tout autre ministère, organisme ou commission;

f) d'accomplir les autres choses reliées à la sécurité et à l'hygiène du travail que le ministre peut ordonner d'accomplir pour la mise à effet des dispositions de la présente loi et des règlements et des dispositions d'autres lois et règlements dont l'application a été confiée au ministre.

Pouvoirs du directeur

13

Le directeur peut, par l'intermédiaire de la division et conformément aux objets de la présente loi :

a) fournir de l'assistance aux personnes intéressées à la sécurité et à l'hygiène dans le lieu de travail et aider les comités sur la sécurité et la santé des travailleurs, les employeurs et les travailleurs à maintenir des normes raisonnables pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

b) effectuer des études et des recherches sur des questions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs ou en faire effectuer, et voir à la publication des résultats;

c) encourager, élaborer et mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec les organisations intéressées à la réalisation des objets de la présente loi, des programmes d'éducation et d'information visant à favoriser la sécurité et la santé des travailleurs et à accroître les compétences des personnes intéressées aux questions de santé et d'hygiène du travail;

d) faire des recommandations au ministre relativement aux subventions à accorder pour la mise en œuvre des objectifs prévus au présent article;

e) exécuter les autres fonctions que le ministre peut lui confier pour l'application de la loi et des règlements.

Pouvoirs du ministre

14(1)

Le ministre peut, conformément aux objets de la présente loi :

a) autoriser le directeur ou toute autre personne à faire enquête sur tout accident, sur tout incident ou sur toute question concernant la sécurité et l'hygiène dans le lieu de travail et à lui faire un rapport spécial sur le sujet;

b) charger le directeur ou toute autre personne de tenir une enquête publique sur toute question concernant la sécurité ou l'hygiène dans le lieu de travail; le directeur ou la personne a, pour la conduite de l'enquête, les pouvoirs d'un commissaire nommé sous le régime de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba;

c) nommer des conseillers ou des experts-conseils, possédant des compétences professionnelles ou techniques, pour le conseiller sur la prise des règlements ou sur l'application de la présente loi ou des règlements;

d) convoquer des réunions du Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail;

e) approuver, en les modifiant ou non, les recommandations que lui présente le Conseil consultatif;

f) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.

Rémunération et déboursés

14(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres du Conseil consultatif et les conseillers ou experts-conseils peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des débours que peut autoriser le ministre.

Paiement de certains frais

14(3)

Le ministre peut autoriser le paiement de certains frais se rapportant :

a) aux services de recherches et de consultation;

b) aux examens médicaux et aux rapports faits sous le régime de la présente loi, lorsque les frais occasionnés par les examens et les rapports ne sont pas payables à même les fonds publics, pourvu que ces services soient fournis ou ces examens ou ces rapports faits conformément aux objets de la présente loi.

Conseil consultatif

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, en conformité avec le paragraphe (2), un conseil consultatif appelé "le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail" qui se compose d'un président et de six à douze membres.

Composition du conseil consultatif

15(2)

Parmi les membres nommés en application du paragraphe (1) :

a) le tiers d'entre eux est nommé après consultation du ministre avec les associations représentant les travailleurs;

b) un autre tiers est nommé après consultation du ministre avec les associations représentant les employeurs;

c) un dernier tiers est nommé après consultation du ministre avec les corporations professionnelles ou techniques dont les membres sont intéressés à la réalisation des objets de la présente loi.

Président

15(3)

En plus des membres nommés en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne, autre qu'une personne nommée en application du paragraphe (1), à titre de président du Conseil consultatif. Toutefois, le président n'a pas le droit de voter lors des réunions du conseil consultatif.

Mandat du président et des membres

15(4)

Le mandat du président et des membres du Conseil consultatif est de trois ans, mais ils demeurent en fonction ensuite jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Quorum

15(5)

La majorité des membres, qui doit comprendre deux personnes représentant les vues des travailleurs et deux personnes représentant celles des employeurs, constitue le quorum lors des réunions du Conseil consultatif.

Réunions du Conseil consultatif

16(1)

Le Conseil consultatif se réunit sur convocation du ministre ou du président, mais il doit tenir au moins une réunion par année.

Compétence du Conseil consultatif

16(2)

Le Conseil consultatif peut conseiller le ministre ou lui faire des recommandations sur les sujets suivants :

a) la santé et l'hygiène du travail en général et la protection des travailleurs placés dans des situations particulières dans le lieu de travail:

b) la nomination par le ministre de conseillers ou d'experts-conseils;

c) toute question concernant la sécurité et l'hygiène du travail au sujet de laquelle le ministre requiert l'opinion du conseil.

Médecin du travail en chef

17(1)

Le ministre nomme un médecin qualifié qui a une formation et de l'expérience en médecine du travail pour occuper le poste de médecin du travail en chef aux fins d'application de la présente loi.

Pouvoirs du médecin du travail en chef

17(2)

Le médecin du travail en chef a tous les pouvoirs attribués par la présente loi à un agent de sécurité et d'hygiène ainsi que les pouvoirs additionnels que le ministre ou les règlements peuvent lui conférer.

Pouvoirs délégués à une infirmière hygiéniste

17(3)

Le médecin du travail en chef peut autoriser par écrit une infirmière hygiéniste à pénétrer dans un lieu de travail pour faire appliquer les dispositions de la présente loi: une personne ainsi autorisée a les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le médecin du travail en chef, mais ces pouvoirs et fonctions ne peuvent inclure ceux qui ne sont pas attribués à un agent de sécurité et d'hygiène nommé sous le régime de la présente loi.

Règlements

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les normes que les employeurs et les travailleurs autonomes doivent établir et maintenir pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des travailleurs autonomes;

b) déterminer les méthodes, techniques, mesures, dispositions et précautions à prendre ou à éviter dans la conduite d'une opération;

c) imposer des exigences à l'égard de tout ce qui peut toucher aux conditions de travail, notamment à l'égard de matières telles que l'état de la charpente et la solidité des lieux, les facilités d'accès et de sortie, la propreté, la température, l'éclairage, la ventilation, l'encombrement des lieux, le bruit, les vibrations, l'ionisation et autres radiations, la poussière et la fumée;

d) déterminer les normes mimimales de certaines installations visant à assurer le bien-être des travailleurs, notamment un approvisionnement suffisant en eau potable, des installations sanitaires, des salles de toilette et des douches, un service d'ambulance et de premiers soins, un vestiaire, des salles de repos et des lieux où les travailleurs peuvent se restaurer;

e) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture ou l'utilisation de tout matériel, outillage ou équipement;

f) prescrire les exigences concernant les plans, la construction, la surveillance, l'emplacement, l'installation, la mise en service, l'examen, la réparation, l'entretien, la modification, la mise au point, le démantèlement, la vérification, l'inspection, l'utilisation ou l'approbation avant l'installation ou l'utilisation, de tout matériel, outillage ou équipement ou de toute entreprise;

g) prescrire les exigences concernant le marquage des objets, de l'équipement ou de l'outillage employés ou fabriqués dans un lieu de travail et réglementer ou restreindre l'utilisation de marques spécifiques;

h) réglementer ou interdire la fabrication, la fourniture, l'entreposage, la manutention ou l'utilisation des substances ou matériaux qui pourraient nuire à la sécurité ou à la santé des travailleurs;

i) prescrire les exigences concernant la vérification, l'étiquetage ou l'examen des substances ou matériaux dans la mesure où ils nuisent ou peuvent nuire à la sécurité ou à la santé des travailleurs;

j) exiger que des dispositions soient prises pour la prévention des maladies professionnelles et la protection de la santé des travailleurs, y compris des dispositions prévoyant des examens médicaux et des études sur la santé des travailleurs;

k) exiger que des dispositions soient prises pour que les conditions dans les lieux de travail, notamment l'air, soient contrôlées;

l) prescrire les exigences concernant l'instruction, la formation et la surveillance des travailleurs;

m) prescrire les exigences concernant la fourniture par les employeurs ou l'utilisation par les travailleurs de vêtements ou de dispositifs protecteurs, y compris le port de vêtement protégeant des conditions atmosphériques;

n) limiter à certaines personnes possédant une compétence ou une expérience spécifiée l'exécution de certaines fonctions:

o) prescrire les examens et les permis exigés des travailleurs exerçant des fonctions spécifiées et fixer les droits à acquitter pour ces examens et ces permis;

p) exiger l'obtention d'un permis pour l'exécution d'une activité spécifiée portant atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs et indiquer les modalités du permis et les droits à acquitter;

q) prendre des dispositions concernant la suspension, la révocation ou l'annulation d'une licence ou d'un permis délivré sous le régime de la présente loi;

r) exiger la préparation, la tenue et la remise de registres, de renseignements et de rapports concernant les statistiques relatives aux accidents, à la prévention des accidents, aux normes de sécurité, aux maladies professionnelles, à la prévention des maladies professionnelles et aux normes d'hygiène des lieux de travail;

s) restreindre ou interdire une activité à un endroit où un accident ou un autre événement dangereux spécifié s'est produit ou est susceptible de se produire ou ordonner l'exercice d'une activité à cet endroit;

t) prendre des dispositions concernant la composition et la procédure des comités sur la sécurité et la santé des travailleurs, y compris la question de la participation des travailleurs aux inspections et aux affaires connexes;

u) déterminer les personnes à qui doivent être communiqués certains renseignements spécifiés portant sur la sécurité et l'hygiène, y compris les résultats des examens, des études ou des vérifications effectués aux termes de la présente loi et déterminer les circonstances dans lesquelles ces renseignements doivent être communiqués ainsi que les méthodes de communication des renseignements;

v) prescrire des certificats d'identité pour les agents de sécurité et d'hygiène ou d'autres moyens permettant de les identifier;

w) prescrire les droits à acquitter pour les inspections ou les examens prévus à la présente loi;

x) prescrire les formules à utiliser sous le régime de la présente loi.

Application des règlements

18(2)

Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut s'appliquer à tous les lieux de travail ou à un ou plus d'un d'entre eux. ou à certaines catégories de lieux de travail qui peuvent y être désignées.

Approbation des guides pratiques

19(1)

Afin d'offrir des conseils pratiques concernant les prescriptions contenues dans les dispositions des règlements, le directeur peut approuver et établir des guides pratiques et y faire les modifications ou révisions qu'il juge utiles à cette fin.

Avis dans la Gazette

19(2)

Une fois que le directeur a approuvé un guide conformément au paragraphe (1), il fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis indiquant le titre du guide, les dispositions particulières des règlements auxquelles il s'applique ainsi que la date de son entrée en vigueur.

Pas d'infraction pour défaut d'observer le guide

20(1)

Le défaut d'observer une disposition d'un guide pratique approuvé ne constitue pas en soi une infraction.

Admissibilité en preuve

20(2)

Lorsqu'une personne est inculpée d'une violation d'une disposition d'un règlement à l'égard de laquelle le directeur a établi un guide pratique, celui-ci est admissible en preuve dans une poursuite intentée en raison de cette violation.

Copie certifiée conforme du guide nécessaire

20(3)

La copie du guide pratique, ou d'une modification ou d'une révision de celui-ci, approuvée par le directeur doit être admise en preuve devant tout tribunal si elle est certifiée conforme par le directeur, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de la personne qui est censée avoir signé le certificat.

Fardeau de la preuve

20(4)

Lorsqu'un guide pratique est admis en preuve conformément au paragraphe (2) et que, prima facie, il y a preuve suffisante de l'inobservation du guide pratique, il incombe à l'inculpé de démontrer qu'il a observé le règlement dont il est question.

Pouvoir du directeur de modifier les guides et les normes

21

Le directeur peut, sur demande écrite, modifier, après avoir consulté les autres parties intéressées, toute disposition ou norme d'un guide pratique afin de répondre aux besoins spécifiques d'un cas particulier, dans la mesure ou cette modification ne menace pas la sécurité ou la santé d'un travailleur.

Nomination des agents de sécurité et d'hygiène

22(1)

Le ministre peut nommer des agents de sécurité et d'hygiène pour veiller à l'application de la présente loi et des règlements.

Ententes avec les autres provinces

22(2)

Le ministre peut conclure une entente avec une autre province en vue d'autoriser un employé de cette autre province à agir à titre d'agent de sécurité et d'hygiène pour l'application de la présente loi.

Inspections pour d'autres juridictions

22(3)

Le ministre peut permettre à un agent de sécurité et d'hygiène de procéder à des inspections ou d'accomplir d'autres tâches au nom d'une autre province ou du gouvernement du Canada, aux conditions qu'il juge indiquées.

Lettres de créances de l'agent de sécurité et d'hygiène

22(4)

Le ministre remet à chacun des agents de sécurité et d'hygiène une attestation écrite de sa nomination, attestation que l'agent produit sur demande lorsqu'il exerce un pouvoir que la présente loi lui confère ou lorsqu'il cherche à exercer un tel pouvoir.

Fonctions des agents de sécurité et d'hygiène

23

Un agent de sécurité et d'hygiène :

a) fait les inspections, les enquêtes et les vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer de l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements;

b) exerce les autres fonctions que la présente loi ou les règlements peuvent attribuer aux agents de sécurité et d'hygiène.

Pouvoirs des agents de sécurité et d'hygiène

24(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un agent de sécurité et d'hygiène peut, à tout moment raisonnable ou, si à son avis il existe une situation qui est ou peut être dangereuse, à tout moment :

a) sans mandat et sans avis préalable pénétrer dans un lieu ou endroit, autre qu'un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;

b) conformément à une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (2), pénétrer dans un endroit utilisé à titre de résidence personnelle, lorsqu'il est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes y travaillent ou y ont travaillé;

c) se faire accompagner de toute personne et y apporter l'équipement ou le matériel dont il peut avoir besoin, et s'entendre avec l'employeur ou le responsable de l'endroit ou du lieu pour que cette autre personne puisse y entrer seule par la suite pour accomplir certaines tâches spécifiées;

d) procéder aux examens et investigations qu'il juge nécessaires afin de déterminer, d'une part, la cause et les détails de tout accident ou de toute maladie dont peut être victime un travailleur ou un travailleur autonome et qui découle d'activités prenant place dans le lieu de travail ou qui s'y rapporte, ou d'encourager, d'autre part, la prévention des accidents ou maladies découlant d'activités prenant place dans le lieu de travail ou s'y rapportant;

e) dans la mesure où il le juge nécessaire, prendre des mesures et des photographies, procéder à des épreuves et à des enregistrements et prendre des échantillons d'objets ou de substances trouvés dans l'endroit ou le lieu, ou de l'atmosphère de l'endroit ou du lieu ou de l'atmosphère environnante;

f) vérifier ou faire vérifier tout équipement situé dans l'endroit ou le lieu ou, dans le but de faire cette vérification, faire transporter l'équipement à un endroit désigné par le directeur;

g) faire démonter un objet ou soumettre une substance ou un échantillon pris aux termes de l'alinéa e) à un procédé ou à une épreuve, mais de façon à ne pas leur causer de dommages ni à les détruire à moins que, compte tenu des circonstances, les dommages ne soient inévitables ou nécessaires;

h) dans le cas d'objets, de substances ou d'équipements mentionnés aux alinéas e) et g), en prendre possession et les conserver le temps nécessaire pour les produire à titre d'éléments de preuve dans une procédure engagée ou une poursuite intentée sous le régime de la présente loi;

i) exiger que les documents, livres ou registres qui se rapportent de quelque façon à la santé et à l'hygiène dans le lieu de travail des travailleurs ou des travailleurs autonomes, soient produits pour inspection, que des copies en soient faites, ou des passages en soient extraits;

j) exiger qu'une personne lui fournisse aide et assistance à l'égard des objets ou choses dont cette personne a la charge ou à l'égard desquels elle a une responsabilité;

k) dans la poursuite d'une inspection, d'une enquête, d'une investigation ou d'un examen sous le régime du présent article ou de l'article 23, exiger de toute personne, si l'agent a des raisons de croire qu'elle possède des renseignements concernant les conditions de sécurité, d'hygiène et de bien-être du lieu de travail, qu'elle se présente à une entrevue et donne des réponses complètes et exactes, oralement ou par écrit, aux questions qu'il juge à propos de lui poser; ne peuvent assister à cette entrevue que la personne désignée par la personne soumise à l'entrevue pour y assister et une autre personne à laquelle l'agent permet d'être présente;

l) exiger qu'un lieu de travail, une partie de ce lieu ou toute chose qui s'y trouve, soit laissé dans l'état où il est pour la période qui est raisonnablement nécessaire à la réalisation d'un des objets mentionnés aux alinéas d), e) et g);

m) faire toute autre chose que le ministre peut autoriser.

Ordonnance permettant l'entrée dans une résidence

24(2)

Un agent de santé et d'hygiène peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à la personne qui possède une résidence où l'agent de santé et d'hygiène est fondé à croire que des travailleurs ou des travailleurs autonomes travaillent ou ont travaillé de permettre à cet agent de pénétrer dans la résidence pour l'inspecter. Le juge peut accorder l'ordonnance s'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de l'accorder pour que la Loi soit appliquée.

Pouvoirs de l'agent

25

Un agent de santé et d'hygiène a, pour procéder à une inspection, une enquête ou une investigation sous le régime de la présente loi ou des règlements, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Ordre d'amélioration

26(1)

Lorsqu'un agent de sécurité et d'hygiène est d'avis qu'une personne :

a) ou bien contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) ou bien a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dans des circonstances qui font que, vraisemblablement, la violation continuera ou se répétera, il peut donner un ordre ci-après appelé "ordre d'amélioration", par lequel il enjoint à la personne de mettre fin à la contravention dans le délai fixé dans l'ordre ou, en l'absence d'un délai déterminé, dans un délai raisonnable; l'ordre doit aussi énoncer les motifs sur lesquels il se fonde.

Avertissement

26(2)

Lorsque l'agent croit que la contravention mentionnée à l'alinéa (l)a) ou b) comporte, ou est susceptible de comporter, une sérieuse menace à la sécurité ou à la santé des personnes qui se trouvent dans un lieu de travail ou près d'un lieu de travail, il peut préciser, dans son ordre d'amélioration, que si la contravention n'a pas cessé dans le délai fixé, il pourra ordonner un arrêt du travail en conformité avec l'article 36.

Communication de l'ordre d'amélioration

27

Lorsqu'un agent de sécurité et de santé donne un ordre d'amélioration relatif aux conditions de sécurité ou d'hygiène d'un lieu de travail, autre que le chantier d'un ouvrage, l'ordre peut être communiqué à l'employeur :

a) soit par la remise à l'employeur, à son représentant ou à son agent, d'une copie de l'ordre;

b) soit par l'affichage d'une copie de l'ordre à un endroit bien en vue dans le lieu de travail ou près de celui-ci, si, après que les recherches et les enquêtes qui s'imposaient aient été effectuées, l'employeur, son représentant ou son agent ne peut être trouvé.

Ordre d'amélioration relatif au chantier d'un ouvrage

28(1)

Lorsqu'un agent donne un ordre d'amélioration relatif aux conditions de sécurité ou d'hygiène du chantier d'un ouvrage, l'ordre peut être communiqué à l'employeur :

a) soit par la remise d'une copie de l'ordre à l'employeur, à son représentant ou à son agent;

b) soit par la remise d'une copie de l'ordre au contremaître responsable du travail visé par cet ordre;

c) soit par l'affichage d'une copie de l'ordre à un endroit bien en vue sur le chantier ou près de celui-ci, si, après que les recherches et enquêtes qui s'imposaient aient été effectuées, les personnes mentionnées à l'alinéa a) ou b) ne peuvent être trouvées.

Communication supplémentaire

28(2)

Lorsqu'un agent donne un ordre d'amélioration relatif aux conditions de sécurité ou d'hygiène du chantier d'un ouvrage, une copie de l'ordre doit être remise au principal entrepreneur responsable de l'exécution de l'ouvrage.

Ordre réputé communiqué à l'employeur

29

Lorsqu'une copie d'un ordre d'amélioration est affichée dans un lieu de travail conformément à l'article 27 ou sur un chantier conformément à l'article 28, elle est péremptoirement réputée avoir été communiquée à l'employeur des travailleurs employés dans ce lieu de travail ou sur ce chantier 24 heures après le moment de l'affichage.

Communication de l'ordre au travailleur

30

Lorsqu'un agent de sécurité et d'hygiène donne un ordre d'amélioration relatif à une contravention par un travailleur, cet ordre peut être communiqué à ce travailleur :

a) soit par la remise d'une copie de l'ordre au travailleur;

b) soit par l'envoi d'une copie de l'ordre, sous pli recommandé, à la dernière adresse connue du travailleur à qui l'ordre est destiné si, après que les enquêtes qui s'imposaient aient été effectuées, ce travailleur ne peut être trouvé.

Communication de l'ordre aux travailleurs autonomes

31

Lorsqu'un agent de sécurité et d'hygiène donne un ordre d'amélioration relatif à une contravention par un travailleur autonome, l'ordre peut être communiqué à ce travailleur :

a) soit par la remise d'une copie de l'ordre au travailleur autonome;

b) soit par l'envoi d'une copie de l'ordre, sous pli recommandé, à la dernière adresse connue du travailleur autonome à qui l'ordre est destiné, si, après que les enquêtes qui s'imposaient aient été effectuées, ce travailleur ne peut être trouvé.

Communication aux comités

32(1)

L'agent de sécurité et d'hygiène remet une copie de l'ordre d'amélioration :

a) soit au comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour le lieu de travail visé par l'ordre;

b) soit au délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs s'il n'existe pas de tel comité au lieu de travail.

Affichage de Tordre

32(2)

Lorsqu'il n'existe, ni comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ni délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs pour le lieu de travail, l'agent affiche une copie de chaque ordre d'amélioration à un endroit bien en vue dans le lieu de travail ou près de celui-ci.

Mesures de redressement

33

Un ordre d'amélioration peut contenir ou non des directives quant aux mesures à prendre pour mettre fin à la contravention ou redresser la situation faisant l'objet de l'ordre. Ces directives peuvent :

a) d'une part, être établies par renvoi à un guide pratique approuvé;

b) d'autre part, énoncer différentes façons de mettre fin à la contravention ou de remédier à la situation.

Délai d'observation des ordres d'amélioration

34

Lorsqu'un ordre d'amélioration prévoit un délai pour s'y conformer :

a) le délai commence au moment où l'ordre est communiqué à la personne qu'il vise;

b) l'ordre peut être retiré par l'agent de sécurité et d'hygiène à tout moment avant l'expiration du délai;

c) l'agent de sécurité et d'hygiène peut proroger le délai à moins qu'appel n'ait été interjeté de l'ordre et que cet appel n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive.

Rapport d'observation d'un ordre d'amélioration

35

La personne visée par un ordre d'amélioration doit :

a) le troisième jour avant l'expiration soit du délai fixé dans l'ordre soit du délai prorogé ou, si la durée du délai n'est pas déterminée, dans un délai raisonnable, faire rapport par écrit des mesures prises pour mettre fin à la contravention et des mesures qu'il reste à prendre;

b) envoyer une copie du rapport à l'agent de sécurité et d'hygiène qui a donné l'ordre;

c) fournir une copie du rapport au comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour le lieu de travail à l'égard duquel l'ordre a été donné ou, en l'absence d'un tel comité, au délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs;

d) afficher une copie du rapport à un endroit bien en vue, dans le cas où il n'y a pas de comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ou de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs pour le lieu de travail.

Ordre d'arrêt du travail

36(1)

Lorsqu'un agent de sécurité et d'hygiène est d'avis que des activités exercées ou sur le point de l'être dans un lieu de travail, comportent ou sont susceptibles de comporter des risques imminents et graves de blessures ou de maladie, ou lorsqu'une contravention mentionnée dans un ordre d'amélioration n'a pas cessé et qu'un avertissement a été donné conformément au paragraphe 26(2) l'agent peut donner un ordre (ci-après appelé "ordre d'arrêt du travail"), prévoyant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) la cessation des activités;

b) l'évacuation, totale ou partielle, du lieu de travail;

c) l'interdiction à l'employeur de reprendre les activités.

Travaux d'amélioration non assujettis à l'ordre

36(2)

Un ordre d'arrêt du travail n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution de tout travail ou l'accomplissement de toute tâche qui puisse être nécessaire pour supprimer les risques de blessures ou de maladies mentionnées au paragraphe (1).

Communication de l'ordre d'arrêt du travail

36(3)

L'agent de sécurité et d'hygiène communique l'ordre d'arrêt du travail aux personnes mentionnées aux articles 27, 28, 30 et 31 conformément à la procédure prévue à ces articles; lorsqu'un ordre d'arrêt du travail a été ainsi communiqué, il prend effet au moment de sa remise, ou selon le cas, de son affichage.

Durée de l'ordre d'arrêt du travail

37(1)

Un ordre d'arrêt du travail, donné sous le régime du paragraphe (1), demeure en vigueur tant qu'il n'est pas annulé ou modifié par la Commission du travail du Manitoba ou que le directeur n'y met pas fin.

Appel de l'ordre d'arrêt du travail

37(2)

Une personne touchée par un ordre d'arrêt du travail, donné sous le régime du paragraphe (1), peut, dans les cinq jours suivant la date de cet ordre, interjeter appel par écrit devant la Commission du travail du Manitoba pour faire annuler ou modifier l'ordre.

Appel entendu et décidé par la Commission

37(3)

La Commission du travail du Manitoba, saisie d'un appel interjeté en application du paragraphe (2), peut, après avoir examiné la preuve présentée, confirmer, annuler, modifier ou suspendre l'ordre d'arrêt du travail; la décision de la commission est alors définitive et obligatoire et elle ne peut faire l'objet d'une révision ou d'un examen devant un tribunal judiciaire.

Pas de dépens

37(4)

Aucune des parties à un appel interjeté en application du paragraphe (2) n'a droit à des dépens.

Effet de l'appel

37(5)

Un appel interjeté en application du paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution de l'ordre d'arrêt du travail à moins que le directeur n'en suspende l'exécution jusqu'à la décision sur l'appel.

Prorogation du délai d'appel

37(6)

Par dérogation au paragraphe (2), la Commission du travail du Manitoba peut, sur demande, proroger le délai d'appel prévu à ce paragraphe pour la période quelle juge appropriée.

Appel au directeur

38(1)

Une personne lésée par un ordre d'amélioration peut, dans les trois jours suivant la communication de l'ordre, en appeler au directeur en l'avisant, oralement ou par écrit, et en lui fournissant ses explications de la même manière.

Confirmation de l'avis oral

38(2)

Lorsqu'un avis et des explications sont donnés oralement conformément au paragraphe (1), ils doivent être confirmés par écrit dans les 24 heures après qu'ils aient été donnés de cette façon.

Décision sur l'appel

38(3)

Le directeur peut, dans un délai raisonnable après la réception de l'avis d'appel, confirmer, modifier ou annuler l'ordre d'amélioration ou donner tout autre ordre d'amélioration qu'il juge nécessaire; il donne aussi par écrit les motifs de sa décision.

Effet de l'appel

38(4)

Un appel interjeté en application du paragraphe (1) à l'encontre d'un ordre d'amélioration n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution de cet ordre à moins que le directeur n'en suspende l'exécution jusqu'à la décision sur l'appel.

Appel à la Commission du travail

39(1)

Une personne lésée par une décision du directeur rendue sous le régime de l'article 38 peut interjeter appel de cette décision à la Commission du travail du Manitoba dans les 14 jours suivant la date de décision; l'appel se fait par le dépôt à la Commission de l'avis d'appel prescrit par les règlements.

Avis d'audition de l'appel

39(2)

La Commission du travail du Manitoba qui reçoit un avis d'appel en application du paragraphe (1) fixe le lieu, la date et l'heure de l'audition de l'appel et en avise par écrit l'appelant et les autres personnes intéressées au moins cinq jours francs avant la date de l'audition.

Décision définitive de la Commission

39(3)

La décision de la Commission du travail est définitive et elle ne peut faire l'objet d'une révision ou d'un examen par un tribunal judiciaire.

Effet d'un appel à l'encontre de la décision du directeur

39(4)

Un appel interjeté, en application du paragraphe (1), à l'encontre d'une décision du directeur n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution de cette décision à moins que le président de la Commission du travail du Manitoba n'en suspende l'exécution jusqu'à la décision définitive sur l'appel.

Dépôt d'une décision à la Cour

39(5)

Une décision de la Commission du travail du Manitoba rendue en application du paragraphe 37(3) ou du paragraphe (3) peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine; elle peut alors être exécutée comme un jugement de ce tribunal et elle a la même portée et la même priorité qu'un tel jugement.

Comités sur la sécurité et la santé

40(1)

Tout employeur ou entrepreneur principal fait constituer un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs :

a) dans un lieu de travail, autre qu'un chantier de construction, où 20 travailleurs au moins sont employés de façon régulière;

b) dans un chantier de construction lorsque la surface totale excède 50 000 pieds carrés;

c) dans un chantier de construction où il y a construction :

(i) d'une station génératrice d'électricité,

(ii) d'une raffinerie de pétrole,

(iii) d'une usine de produits chimiques,

(iv) d'une aciérie,

(v) d'une usine de pulpe ou de papier ou d'une usine de pulpe et de papier,

(vi) d'une brasserie,

(vii) d'une distillerie,

(viii) d'une station de compresseurs,

(ix) d'une installation minière au-dessus de la surface du sol,

(x) d'une raffinerie de minéraux,

(xi) d'une fonderie;

d) dans tout autre lieu de travail ou dans d'autres catégories de lieux de travail que le ministre peut désigner.

Exception à l'alinéa (1)a)

40(2)

Malgré l'alinéa (l)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un bureau d'entreprise ou un commerce de détail ou des catégories de bureaux d'entreprises ou de commerces de détail ou des lieux de travail semblables, dans lesquels la constitution d'un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas requise avant que le nombre des travailleurs dépasse 50.

Fixation du nombre de travailleurs

40(3)

Pour l'application des alinéas (l)a) et 41(l)a) et du paragraphe (2), le nombre de travailleurs employés dans un lieu de travail est fixé par l'établissement de la moyenne du nombre des travailleurs à temps plein et à temps partiel qui ont été présents tous les jours ouvrables au cours des 12 mois précédents.

Composition du comité

40(4)

Le comité est composé de quatre à douze personnes dont la moitié représente les travailleurs autres que ceux qui participent à la gestion du lieu de travail; les membres représentant les travailleurs sont nommés conformément à la constitution du syndicat qui est l'agent négociateur accrédité de ces travailleurs ou qui a acquis le droit de négocier en leur nom et, en l'absence d'un tel syndicat, ils sont élus par les travailleurs qu'ils représentent.

Affichage des noms des membres du comité

40(5)

L'employeur fait afficher la liste des noms des membres du comité dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

Souci constant du comité

40(6)

Le comité doit toujours veiller à la sécurité et de la santé des travailleurs dans le lieu de travail.

Fonctions du comité

40(7)

Les fonctions du comité comprennent notamment :

a) la réception, l'examen et le règlement des plaintes et des doléances relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs;

b) la participation à l'identification des risques qui menacent la sécurité ou la santé des travailleurs ou des autres personnes, risques découlant des activités qui prennent place sur le lieu de travail ou s'y rapportant;

c) l'élaboration et le développement de mesures visant à la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des travailleurs dans le lieu de travail et la vérification de l'efficacité de telles mesures;

d) la coopération avec le service d'hygiène du travail, si pareil service a été établi dans le lieu de travail;

e) la coopération avec l'agent de sécurité et d'hygiène qui exerce ses fonctions dans le cadre de la présente loi;

f) l'élaboration et le développement de programmes d'éducation et d'information en matière de sécurité et d'hygiène dans le lieu de travail;

g) la tenue de registres pour qu'il soit tenu compte des plaintes et des questions reçues et réglées ainsi que des autres tâches accomplies par le comité dans l'exercice de ses fonctions;

h) l'exercice de toute autre fonction que la présente loi ou les règlements peuvent spécifier.

Délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs

41(1)

Tout employeur fait désigner un travailleur qui ne participe pas à la gestion à titre de délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs :

a) dans un lieu de travail, autre qu'un chantier de construction, où la constitution d'un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas requise mais où au moins 10 travailleurs sont employés de façon régulière;

b) dans un chantier de construction, en dépit de l'obligation relative à la constitution d'un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs;

c) dans tout autre lieu de travail ou dans d'autres catégories de lieux de travail que le ministre peut désigner.

Nomination du délégué

41(2)

Le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs est nommé conformément à la constitution du syndicat qui est l'agent négociateur accrédité des travailleurs ou qui a acquis le droit de négocier en leur nom et, en l'absence d'un tel syndicat, il est élu par les travailleurs qu'il représente.

Affichage du nom du délégué

41(3)

L'employeur fait afficher le nom du délégué dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail.

Souci constant du délégué

41(4)

Le délégué doit toujours veiller à la sécurité et de la santé des travailleurs dans le lieu de travail.

Fonctions du délégué

41(5)

Le délégué exerce, en collaboration avec un représentant de l'employeur, les mêmes fonctions que celles que l'article 40 attribue aux comités sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Discrimination envers les travailleurs prohibée

42(1)

Un employeur, un syndicat ou une personne agissant au nom d'un employeur ou d'un syndicat ne peut prendre aucune mesure discriminatoire contre un travailleur ni le menacer de prendre une telle mesure au motif que le travailleur :

a) exerce un droit ou accomplit des fonctions conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) a témoigné ou est sur le point de témoigner dans une affaire, une enquête ou une procédure visée par la présente loi;

c) a donné des renseignements relatifs aux conditions du lieu de travail qui nuisent à sa sécurité, à sa santé ou à son bien-être ou à la sécurité, à la santé ou au bien être des autres travailleurs :

(i) soit à un employeur ou à une personne agissant au nom d'un employeur,

(ii) soit à un agent de sécurité et d'hygiène ou à une autre personne qui s'occupe de l'application de la présente loi,

(iii) soit à un autre travailleur ou à un syndicat représentant un travailleur.

Charge de la preuve

42(2)

Lorsqu'un travailleur établit, dans une poursuite intentée sous le régime de la présente loi ou dans une procédure engagée devant la Commission du travail du Manitoba, qu'il a été victime d'une mesure discriminatoire et qu'il s'est conduit d'une façon mentionnée à l'alinéa (l)a), b) ou c), il y a présomption que la mesure discriminatoire a été prise contre le travailleur parce que celui-ci s'est conduit de la façon mentionnée à l'un de ces alinéas; il incombe alors à l'employeur ou, selon le cas, au syndicat de prouver que la mesure discriminatoire n'a aucunement été influencée par cette conduite du travailleur.

Droit de refuser de travailler

43(1)

Un travailleur peut refuser d'exécuter un travail dans un lieu de travail lorsqu'il est fondé à croire et croit que l'exécution du travail menace sa sécurité ou sa santé ou la sécurité et la santé d'un autre travailleur ou d'une autre personne.

Rapport concernant le refus de travailler

43(2)

Lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail conformément au paragraphe (1), le travailleur fait immédiatement rapport de son refus et des motifs de ce refus à son surveillant ou à son contremaître ou à une autre personne responsable au lieu de travail.

Inspection

43(3)

La personne qui reçoit un rapport mentionné au paragraphe (2) ou une personne qu'elle désigne doit, avec le travailleur et si celui-ci le désire, avec une autre personne représentant le travailleur, procéder à une inspection immédiate du lieu de travail et prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour que la situation dangereuse cesse d'exister.

Droit de continuer à refuser de travailler

43(4)

Jusqu'à ce que la situation dangereuse dont un travailleur a fait rapport conformément au paragraphe (2) cesse d'exister :

a) le travailleur peut continer à refuser d'exécuter le travail qu'il croyait être dangereux;

b) l'employeur ne peut assigner à un autre travailleur l'exécution du travail ou lui demander d'exécuter le travail à moins que ce travailleur n'ait été mis au courant par le premier travailleur, ou par un agent de sécurité et d'hygiène, du refus du travailleur d'exécuter le travail et des motifs de ce refus.

Rapport à l'agent de sécurité et d'hygiène

43(5)

Si la situation dangereuse continue d'exister après l'inspection prévue au paragraphe (3), l'une quelconque des personnes qui y ont procédé peut aviser un agent de sécurité et d'hygiène du refus de travailler.

Investigation par un agent de sécurité et d'hygiène

43(6)

Dès réception de l'avis prévu au paragraphe (5), l'agent de sécurité et d'hygiène fait une investigation sur l'affaire.

Rapport de l'agent de sécurité et d'hygiène

43(7)

L'agent de sécurité et d'hygiène établit, dès la fin de l'investigation prévue au paragraphe (6), un rapport écrit exposant ses constatations et transmet une copie du rapport avec l'ordre qu'il juge nécessaire aux personnes suivantes :

a) le travailleur;

b) l'employeur;

c) les co-présidents du comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ou le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs;

d) le directeur.

Appel à la Commission du travail du Manitoba

43(8)

Toute personne lésée par les constatations et l'ordre de l'agent de sécurité et d'hygiène visés au paragraphe (7) peut en appeler devant la Commission du travail du Manitoba, au plus tard dans les sept jours qui suivent la date des constatations ou de l'ordre.

Situation dangereuse

43(9)

Lorsque l'employeur ou son représentant ou un surveillant, un contremaître ou une autre personne qui représente l'employeur au lieu de travail en exerçant des fonctions de surveillance sait ou devrait savoir ou est informé qu'il existe au lieu de travail une situation qui constitue ou peut constituer un danger exceptionnel pour la sécurité ou la santé d'un travailleur, il ne peut ni demander ni permettre au travailleur d'exécuter le travail tant que la situation dangereuse continue d'exister.

Correction de la situation dangereuse

43(10)

Sous réserve de l'alinéa (4)b), le paragraphe (9) n'empêche pas l'exécution d'un travail ou l'accomplissement d'un acte qui peut être nécessaire pour que cesse d'exister la situation dangereuse mentionnée au paragraphe (9).

Congé d'étude

44(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et à l'exception des employeurs qui œuvrent sur des chantiers de construction, tout employeur qui œuvre dans un lieu de travail où il existe un comité sur la sécurité et la santé des travailleurs ou dans un lieu de travail où il y a un délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs permet à chaque membre du comité, au délégué ou aux personnes qu'ils ont respectivement désignées, de prendre un congé d'étude pendant une période de deux jours ouvrables normaux jusqu'à concurrence d'un maximum de 16 heures par année sans perte de salaire ou autres avantages pour qu'ils suivent des séminaires de formation, des programmes ou des cours d'enseignement dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail que la Division de la sécurité et de l'hygiène du travail offre ou que le comité sur la sécurité et la santé des travailleurs approuve ou que la convention collective en vigueur concernant les travailleurs du lieu de travail prévoit.

Nombre des membres du comité

44(2)

Le nombre total des membres du comité sur la sécurité et la santé des travailleurs pour qui l'employeur est tenu de prévoir un congé d'étude conformément au paragraphe (1) au cours d'une année est égal au nombre normal de membres qui constituent le comité.

Programme d'études sur des chantiers de construction

44(3)

Tout employeur qui emploie au moins cinq travailleurs sur un chantier de construction institue au lieu de travail un programme d'études dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, programme que tous les travailleurs doivent suivre sans perte de salaire ou autres avantages pendant une période ou des périodes équivalant à 30 minutes à toutes les deux semaines. Aucune de ces périodes ne peut avoir une durée inférieure à 15 minutes.

Demande à la Commission du travail

45(1)

Le travailleur qui prétend que son employeur, une personne agissant au nom de l'employeur ou un syndicat a fait preuve de discrimination envers lui, contrairement à l'article 42 ou 43, peut demander, par écrit, à la Commission du travail du Manitoba, de déterminer si la mesure discriminatoire contrevient aux dispositions de ces articles.

Droit d'être entendu

45(2)

Sur réception d'une demande faite sous le régime du paragraphe (1), la Commission du travail du Manitoba tient une audience et donne à toutes les parties intéressées l'occasion d'être entendues, de présenter des preuves et de faire des observations.

Application de la Loi sur les relations du travail

45(3)

Les paragraphes 31(4) et 143(11) de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande faite sous le régime du présent article.

Communication de renseignements

46(1)

Le directeur peut, pour obtenir des renseignements relatifs aux objets de la présente loi, signifier à toute personne un avis l'enjoignant de lui remettre ou de remettre à la personne désignée dans l'avis les objets ou documents qui y sont mentionnés et de le faire selon la procédure et dans le délai indiqués dans l'avis.

Signification de l'avis

46(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) peut être signifié en mains propres ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de son destinataire.

Appel au ministre relativement à un avis

46(3)

Une personne à qui est signifié un avis conformément au paragraphe (1) peut, dans un délai de cinq jours francs après la réception de l'avis, interjeter appel au ministre en exposant par écrit les motifs pour lesquels l'avis devrait être annulé, modifié ou suspendu.

Certificat du directeur faisant preuve

46(4)

Un certificat censé être signé par le directeur et attestant :

a) d'une part, qu'un avis a été envoyé par courrier recommandé au destinataire de l'avis, accompagné d'un certificat de recommandation reconnu du bureau de poste et d'une copie conforme de l'avis;

b) d'autre part, que les renseignements n'ont pas été fournis au directeur comme le demandait l'avis, constitue une preuve des faits énoncés au certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de la personne qui est censée avoir signé le certificat.

Renseignements relatifs aux permis municipaux

47(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il existe, dans une municipalité, un arrêté en vigueur exigeant l'obtention d'un permis avant que ne soit entrepris un travail ou une construction ou une catégorie de travaux ou de constructions, le secrétaire-trésorier de cette municipalité, ou le fonctionnaire de la municipalité délivrant les permis, doit, une fois par semaine, faire part au directeur de chaque permis délivré dans la municipalité en précisant l'endroit du travail ou de la construction et son coût approximatif.

Exception

47(2)

Le directeur peut exempter une municipalité de lui faire part de certaines catégories de permis qu'elle délivre; la municipalité n'est plus, par la suite, obligée d'aviser le directeur de la délivrance des permis de ces catégories.

Renseignements confidentiels

48(1)

Nul ne peut divulguer des renseignements relatifs à un secret de fabrication ou de commerce dont il a pris connaissance dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi, sauf aux fins d'application de la présente loi et des règlements ou en conformité avec une obligation légale.

Caractère confidentiel des noms

48(2)

La personne qui obtient des renseignements confidentiels dans l'exercice d'un pouvoir conféré par la présente loi ne peut divulguer à aucune autre personne le nom de celui qui a fourni les renseignements, sauf aux fins d'application de la présente loi ou des règlements.

Exonération de responsabilité

49(1)

La personne qui agit en conformité avec la présente loi ou les règlements ne peut être poursuivie en justice, en sa qualité officielle ou à titre privé, pour perte ou préjudice subi par une autre personne en raison d'un acte ou d'une omission, si la personne responsable de l'acte ou de l'omission a agi de bonne foi et dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Pas d'exonération en cas de négligence

49(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne qui exerce un pouvoir conféré par la présente loi ou les règlements fait preuve de négligence dans l'exercice de ce pouvoir.

Examens médicaux

50(1)

Le médecin du travail en chef peut effectuer lui-même ou faire effectuer par un autre médecin ou autre personne compétente les examens médicaux des travailleurs ou anciens travailleurs qu'il juge à propos pour l'application de la présente loi et des règlements; de tels examens ne peuvent cependant pas être faits sans le consentement des personnes qui doivent les subir.

Examen durant les heures de travail

50(2)

Les examens médicaux sont effectués, lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, durant les heures de travail, sans perte de salaire pour le travailleur examiné; si le médecin ou une autre personne compétente qui procède à l'examen le requiert, l'employeur fournit, au lieu de travail, un endroit convenable pour faire passer les examens et il facilite ces examens de toute autre façon.

Rapports

51(1)

Lorsqu'une personne qui a été soignée par un médecin ou une autre personne compétente ou au sujet de qui le médecin ou l'autre personne a été consulté :

a) ou bien est tombée malade ou a été blessée alors qu'elle était employée dans un lieu de travail ou qu'elle exerçait autrement ses fonctions de travailleur;

b) ou bien a subi un examen médical conformément à l'article 50, ce médecin ou cette autre personne remet au médecin du travail en chef, sur demande, les rapports concernant l'état de la personne que le médecin du travail en chef peut exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Rapports par les hôpitaux

51(2)

Malgré les dispositions de toute autre loi, lorsqu'un travailleur dont il est question à l'alinéa (l)a) ou b) est ou a été hospitalisé, la personne responsable de l'administration de l'hôpital fournit sans frais au médecin du travail en chef, sur demande, les rapports concernant l'état de cette personne que le médecin du travail en chef peut exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Renseignements confidentiels

51(3)

Les renseignements obtenus par le médecin du travail en chef sous le régime de l'article 50 et du présent article ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne soignée ou examinée à moins qu'ils ne soient divulgués d'une façon qui empêche de relier les renseignements à une personne particulière ou à un cas donné ou à moins que la loi n'oblige leur divulgation.

Employeur tenu d'offrir un autre genre de travail

52

Lorsque le directeur, après avoir reçu l'opinion du médecin du travail en chef, est d'avis qu'un travailleur a été exposé de façon exagérée à une substance nocive et qu'un éloignement temporaire de ce risque lui permettra de reprendre son travail habituel, il peut, par ordre, enjoindre à l'employeur de permettre temporairement à ce travailleur, sans perte de salaire pour celui-ci, d'effectuer un autre genre de travail que le directeur juge convenable et pour la période de temps fixée par le directeur.

Établissement d'un service d'hygiène

53(1)

Le ministre peut déterminer qu'il est nécessaire d'établir un service d'hygiène dans un lieu de travail ou dans une catégorie de lieux de travail, compte tenu du genre de travail qui y est effectué, du nombre des travailleurs qui y sont employés et de la gravité ou de l'éventualité des risques qui y sont courus: l'employeur voit alors à l'établissement et au maintien d'un tel service au lieu de travail, conformément aux dispositions du présent article.

Services à fournir déterminés par le ministre

53(2)

Le ministre peut préciser les services que doit offrir le service d'hygiène d'un lieu de travail ou d'une catégorie de lieux de travail désigné en application du paragraphe (1).

Maintien du service d'hygiène

53(3)

L'établissement et le maintien d'un service d'hygiène sont assujettis à l'approbation du ministre.

Infractions

54

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues à l'article 55, la personne qui :

a) omet de remplir une obligation prescrite par les articles 4, 5, 6 et 7;

b) contrevient à un règlement sur la sécurité et l'hygiène pris sous le régime de l'article 18;

c) contrevient à une prescription ou à une interdiction d'un ordre d'amélioration ou d'un ordre d'arrêt du travail:

d) sciemment nuit à un agent de sécurité et d'hygiène dans l'exercice de ses pouvoirs ou fonctions ou fait une fausse déclaration à un tel agent:

e) sciemment fait ou fait faire une fausse inscription dans un registre, livre, avis ou autre document qui doit être rédigé ou tenu conformément à la présente loi ou aux règlements ou biffe ou supprime ou fait biffer ou supprimer une inscription appropriée ou véridique dans l'un ou l'autre de ces documents;

f) prend une mesure discriminatoire envers un travailleur, contrairement aux dispositions de la présente loi;

g) contrevient à toute disposition de la présente loi non mentionnée au présent article, ou omet d'observer un ordre ou des directives donnés sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Peine

55(1)

La personne qui commet une infraction prévue aux alinéas 54a) à f) se rend passible :

a) pour une première infraction d'une amende d'au plus 15 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende additionnelle d'au plus 2 500 $ pour chacun des jours durant lesquels l'infraction se continue;

b) dans le cas d'une récidive, d'une amende d'au plus 30 000 $ et, dans le cas d'une infraction continue, d'une amende additionnelle de 5 000 $ pour chacun des jours durant lesquels l'infraction se continue.

Peine

55(2)

La personne qui commet une infraction prévue à l'alinéa 54g) se rend passible d'une amende d'au plus 2 500 $.

Peine additionnelle

55(3)

La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, se rend passible, en plus des peines prévues aux paragraphes (1) et (2), d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois.

Contravention au paragraphe 43(9)

55(4)

En plus de se rendre passible des peines prévues aux paragraphes (2) et (3), la personne déclarée coupable d'une infraction pour contravention au paragraphe 43(9) ne peut exercer de fonction de surveillance dans un lieu de travail pour une période de six mois à partir de la date de la déclaration de culpabilité.

Infractions par les administrateurs d'une corporation

56

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction.

Charge de la preuve

57(1)

Lorsqu'une poursuite est intentée en raison d'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et que l'infraction consiste dans le défaut de remplir une obligation de faire quelque chose dans la mesure du possible ou dans la mesure ou il était raisonnablement possible de le faire ou de ne pas avoir utilisé les meilleurs moyens possibles de le faire, il incombe à l'inculpé de prouver qu'il n'était pas possible ou raisonnablement possible de faire davantage pour remplir son obligation ou qu'il n'existait pas de meilleurs moyens à utiliser pour le faire.

Personne réputée être l'employeur

57(2)

Lorsqu'une personne est inculpée d'une infraction à la présente loi à titre d'employeur, elle est réputée être un employeur au sens de la présente loi sauf preuve du contraire.

Application du paragraphe (1)

57(3)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des paragraphes 37(2) et 39(1).

Plainte

58

Toute personne peut déposer une plainte à l'égard d'une infraction ou d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements.

Prescription

59

Aucune plainte ne peut être déposée à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements après l'expiration d'un délai d'un an suivant la date où l'infraction aurait été commise.