English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les accidents du travail
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. W200

Loi sur les accidents du travail

Table des matières

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"accident" Sous réserve du paragraphe (12), événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle. La présente définition s'entend également :

a) de l'acte volontaire et intentionnel autre que celui de l'ouvrier;

b) de

(i) tout événement survenant du fait et au cours d'un emploi,

(ii) toute chose qui est effectuée ou qui s'effectue du fait ou au cours d'un emploi;

c) des conditions d'un lieu où un procédé industriel est appliqué, un métier exercé ou un travail effectué, si ces conditions sont une cause de maladie,

lorsque l'acte, l'événement, la chose ou les conditions entraînent l'incapacité d'un ouvrier. ("accident")

"arbitre médical" Arbitre médical nommé par la Commission. ("medical referee")

"Caisse des accidents" La caisse prévue pour le paiement des indemnités, des déboursés et des dépenses, en vertu de la partie I de la présente loi. ("accident fund")

"Comité de placement" Le Comité de placement de la Commission des accidents du travail visé à l'article 95. ("investment committee" )

"Commission" La Commission des accidents du travail prorogée sous le régime de la présente loi. ("board")

"construction" S'entend en outre de la reconstruction, de la réparation, de la modification et de la démolition. ("construction")

"corporation municipale" Municipalité, district d'administration locale, communauté constituée et établie sous le régime de la Loi sur les Affaires du Nord, conseil communautaire non constitué et établi sous le régime de cette loi ainsi qu'un conseil communautaire non constitué et élu sous le régime de la même loi. ("municipal corporation")

"dirigeant d'une corporation" Le président de la corporation, le président du conseil d'administration, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire-adjoint, le trésorier, un trésorier adjoint ou un administrateur de la corporation. ("executive officer of a corporation")

"emploi" S'entend en outre d'un emploi dans une industrie ou dans une division ou un service quelconque d'une industrie. ("employment" )

"employeur" S'entend en outre de toute personne qui utilise conformément à un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d'une personne qui effectue un travail quelconque se rattachant à une industrie ou toute personne qui emploie un domestique pendant plus de 24 heures par semaine à l'exception d'une personne visée à l'alinéa l(3)c). Sont compris parmi les employeurs, la Couronne du chef de la province de même que les corporations municipales et les organismes et les commissions ayant la direction et la conduite d'un ouvrage ou d'un service appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement de la province ou exploité pour eux. Sont également visés par la définition toute personne que la Commission, sous le régime du paragraphe 60(2) déclare être un employeur pour l'application de la partie I, le gouvernement à l'égard d'une personne déclarée être un ouvrier sous le régime de l'article 77, ainsi que toute personne qui donne à un stagiaire, dans le but mentionné à la définition de "stagiaire", l'autorisation ou la permission de travailler dans une industrie. Lorsque les services d'un ouvrier sont temporairement prêtés ou loués à une autre personne par la personne avec qui l'ouvrier a conclu le contrat de louage de services ou d'apprentissage, cette dernière est réputée demeurer l'employeur de l'ouvrier pendant qu'il travaille pour cette autre personne, ("employer")

"enfant" S'entend en outre de l'enfant issu d'un mariage précédent de l'époux ou de l'épouse, de l'enfant de cet enfant, de même que de tout enfant à l'égard de qui l'ouvrier tenait lieu de père ou de mère. ("child")

"fabrication" S'entend en outre de la modification, de la réparation, de la confection, de la préparation, de l'ornementation, de l'impression, de la finition, de l'emballage, de l'assemblage et de l'adaptation, pour l'usage ou la vente, de tout article ou de tout produit. ("manufacturing" )

"industrie" S'entend en outre de l'établissement, de l'entreprise, du commerce, du métier et de tout ouvrage exécuté ou de toute entreprise exploitée' par la Couronne ou par une municipalité ou sous leur direction. ("industry")

"invalide" Personne physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire. ("invalid")

"maladie professionnelle" Maladie qui est une particularité ou une caractéristique d'un procédé industriel, d'un métier ou d'un travail auxquels la partie I s'applique. ("industrial disease")

"médecin" Médecin dûment qualifié qui exerce licitement et régulièrement la médecine au Manitoba. ("physician")

"membre de la famille" L'époux, l'épouse, les parents, les grands-parents, les beaux-parents, l'enfant, le petit-enfant, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, et toute autre personne qui tenait lieu de père ou de mère à l'ouvrier ou à l'égard de laquelle l'ouvrier tenait lieu de père ou de mère, que les liens entre l'ouvrier et cette personne soient ou non consanguins. ("member of the family")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"ouvrier" Personne, même âgée de moins de 18 ans, qui a conclu un contrat de louage de services ou d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui travaille conformément à un tel contrat, qu'elle accomplisse des travaux manuels ou autres. Sont visés par la définition :

a) le stagiaire:

b) le membre d'un corps municipal de pompiers volontaires ou d'un service municipal ou communautaire d'ambulanciers volontaires;

c) la personne réquisitionnée, sous le régime de l'article 15 de la Loi sur la prévention des incendies, pour aider à combattre un incendie de forêt, de broussailles ou d'herbe;

d) la personne aidant à combattre un incendie sous la direction d'un garde-feu, d'un agent de conservation ou du chef ou responsable d'un service municipal d'incendie ou d'un corps municipal de pompiers réguliers ou volontaires;

e) la personne que la Commission a déclarée, sous le régime du paragraphe 60(2) être un ouvrier pour l'application de la partie I;

f) l'employeur que la Commission a admis, sous le régime du paragraphe 74(3), dans le champ d'application de la partie I;

g) l'entrepreneur indépendant que la Commission a admis, sous le régime de l'article 75, dans le champ d'application de la partie I;

h) le dirigeant de corporation pour lequel une demande a été présentée en application de l'alinéa (3)a) et dont le nom est inscrit sur la dernière liste de paye remise par la corporation;

i) le membre de la famille d'un employeur pour lequel une demande a été faite et approuvée en application du paragraphe 74(4);

j) la personne ou le membre d'une catégorie de personnes déclaré être une ouvrier sous le régime de l'article 77;

k) la personne qui travaille comme domestique pour le même employeur pendant plus de 24 heures par semaine.

Toutefois, le terme ouvrier ne vise pas un ouvrier indépendant lorsqu'il est employé dans la partie I. ("worker or workman")

"ouvrier indépendant" Personne à laquelle des articles ou des matériaux sont remis pour qu'elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour la vente, chez elle ou en d'autres lieux qui ne sont pas sous le responsabilité ou la direction de la personne qui lui a confié ces articles ou ces matériaux. ("out worker")

"personnes à charge" Les membres de la famille d'un ouvrier qui, au moment de son décès, dépendaient pour leur entretien, entièrement ou partiellement de ses gains ou qui, sans l'incapacité due à l'accident, auraient été des personnes à sa charge; toutefois, une personne n'est pas réputée dépendre partiellement des gains d'une autre personne, à moins qu'elle n'ait été partiellement dépendante des contributions de cette personne pour subvenir à ses besoins essentiels. (" dependents")

"stagiaire" Personne qui, bien que n'étant pas liée par un contrat de louage de services ou d'apprentissage, s'expose aux risques d'une industrie entrant dans le champ d'application de la partie I, aux fins d'un travail de formation ou d'essai préalable à l'emploi. ("learner")

Employeur des pompiers volontaires

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une corporation municipale est réputée l'employeur d'un membre d'un corps municipal de pompiers volontaires ou d'un service municipal ou communautaire d'ambulanciers volontaires. L'emploi de ces personnes est alors réputé faire partie des attributions et pouvoirs d'une municipalité.

Définition restrictive du terme ‘'ouvrier"

1(3)

La définition du terme "ouvrier" figurant au paragraphe (1) n'est pas réputée, pour l'application de la partie I, viser :

a) un dirigeant d'une corporation à moins que son nom ne soit inscrit sur la dernière liste de paye remise à la Commission par la corporation et que l'employeur ne demande que ce dirigeant soit inclus parmi les ouvriers pour l'application de la partie I;

b) les membres de la famille d'un employeur lorsqu'ils sont employés par lui et demeurent avec lui comme membres de sa maisonnée, à moins que la Commission n'ait accueilli une requête pour qu'ils soient assujettis à la partie I;

c) une personne employée dans une résidence privée et payée par un membre de la famille qui y demeure lorsque la personne travaille à titre de gardien afin de pourvoir principalement aux besoins d'un enfant qui est membre de sa maisonnée ou à titre de compagnon afin de pourvoir principalement aux besoins d'un membre de sa maisonnée qui est âgé, infirme ou malade.

Définition

1(4)

L'expression "membre d'un corps municipal de pompiers volontaires" désigne la personne qui a été acceptée dans ce corps de pompiers par le chef du service des incendies de la municipalité ou par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés; pour l'application de la présente loi, les gains moyens de cette personne sont réputés être les mêmes que ses gains moyens dans son emploi régulier, sans toutefois être inférieur à 693 $ par mois ou supérieur aux gains annuels maximaux fixés conformément à l'article 46.

Définition

1(5)

L'expression "membre d'un service municipal ou communautaire d'ambulanciers volontaires" désigne une personne qui a été acceptée dans ce service soit par le directeur du service ambulancier, soit par la corporation municipale ou un de ses dirigeants autorisés; pour l'application de la présente loi, les gains moyens de cette personne sont réputés être les mêmes que ses gains moyens dans son emploi régulier, sans toutefois être inférieur à 693 $ par mois ou supérieur aux gains annuels maximaux fixés conformément à l'article 46.

Salaire moyen des pompiers

1(6)

Pour l'application de la présente loi, les gains moyens d'une personne réquisitionnée sous le régime de l'article 15 de la Loi sur la prévention des incendies pour aider à combattre un incendie de forêt, de broussailles ou d'herbe, ou d'une personne qui aide à combattre un incendie sous la direction d'un garde-feu, d'un agent de conservation ou du chef ou responsable d'un service municipal des incendies ou d'un corps municipal de pompiers réguliers ou volontaires, sont réputés être les mêmes que ses gains moyens dans son emploi régulier, sans toutefois être inférieur à 693 $ par mois ou supérieur aux gains annuels maximaux fixés conformément à l'article 46.

Période d'emploi d'un pompier volontaire

1(7)

Chaque période d'emploi d'un membre d'un corps municipal de pompiers volontaires est réputée commencer lorsque lui est communiqué, de quelque façon que ce soit, le signal d'alerte d'un incendie ou d'une situation d'urgence et elle comprend alors le temps nécessaire pour se rendre au poste de pompiers ou au lieu de l'incendie ou de la situation d'urgence où il doit exercer ses fonctions; elle est réputée se terminer lorsque, après avoir terminé son travail, il retourne à l'endroit où il était quand il a reçu le signal d'alerte ou à son domicile ou à son lieu de travail habituel ou à un lieu de traitement, de rafraîchissement ou de récréation.

Période d'emploi d'un ambulancier volontaire

1(8)

Chaque période d'emploi d'un membre d'un service municipal ou communautaire d'ambulanciers volontaires est réputée commencer lorsque lui est communiqué, de quelque façon que ce soit, le besoin de services ambulanciers et elle comprend alors le temps nécessaire pour se rendre à l'endroit où l'ambulance est stationnée ou au lieu de la situation d'urgence où les services des ambulanciers sont requis; elle est réputée se terminer lorsque, après avoir fourni ses services, l'ambulancier volontaire quitte l'ambulance à l'endroit où elle est habituellement stationnée ou, s'il n'était pas à bord d'une ambulance, lorsque ses services ne sont plus requis au lieu de la situation d'urgence.

Période d'emploi

1(9)

La période d'emploi d'une personne réquisitionnée sous le régime de l'article 15 de la Loi sur la prévention des incendies pour aider à combattre un incendie de forêt, de broussailles ou d'herbe, est réputée commencer lorsque la personne est réquisitionnée et se terminer lorsque, conformément aux directives du garde-feu ou de l'agent de conservation responsable, ou avec leur permission, elle cesse d'aider à combattre l'incendie.

Période d'emploi

1(10)

La personne qui aide à combattre un incendie sous la direction d'un garde-feu, d'un agent de conservation ou du chef ou responsable d'un service municipal des incendies ou d'un corps municipal de pompiers réguliers ou volontaires est réputée commencer à travailler pour le gouvernement ou, le cas échéant, pour la municipalité, lorsque, pour la première fois, elle reçoit du garde-feu, de l'agent, du chef ou responsable des directives concernant le travail qu'elle doit effectuer pour aider à combattre l'incendie; la période d'emploi de cette personne est réputée se terminer lorsque ce garde-feu, cet agent, ce chef ou ce responsable, selon le cas, cesse de lui donner des directives concernant l'aide à fournir ou lui ordonne de cesser son travail.

Entreprise dans le cadre de la présente loi

1(11)

L'exercice des pouvoirs et fonctions :

a) d'une corporation municipale;

b) d'une commission ou d'un organisme responsable de la direction ou de la conduite d'un ouvrage ou service appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement du Manitoba ou exploité pour eux;

c) d'une commission, zone ou division scolaire, est réputé, pour l'application de la présente loi, être l'entreprise ou le travail de la corporation, de la Commission, de l'organisme ou de la Commission, zone ou division scolaire.

Date de l'accident en cas de maladie professionnelle

1(12)

Lorsque l'incapacité d'un ouvrier est causée par une maladie professionnelle, la date du commencement de l'incapacité est réputée être celle de l'accident.

PARTIE I

INDEMNISATION

Application de la partie I

2

La présente partie s'applique :

a) aux industries qui, en vertu de l'article 73, sont assujetties à la présente partie aux fins de cotisation;

b) aux industries qui, en vertu de l'article 74, sont admises dans le champ d'application de la présente partie;

c) aux industries qui sont assujetties à la présente partie en vertu de l'article 92 ou 93;

d) aux procédés industriels appliqués, aux métiers exercés et aux travaux effectués dans les industries mentionnées à l'alinéa a), b) ou c);

e) aux ouvriers employés dans les industries mentionnées à l'alinéa a), b) ou c);

f) aux ouvriers qui, en application de l'article 3, deviennent assujettis à la présente partie.

g) aux ouvriers, employeurs, personnes à charge des employeurs et entrepreneurs indépendants qui, en vertu de l'article 74 ou 75, sont admis dans le champ d'application de la présente partie;

h) aux personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare, en vertu de l'article 77, être des ouvriers.

Application de la partie I aux ouvriers agricoles

3

La présente partie ne s'applique pas aux ouvriers agricoles mais la Commission peut, par ordonnance, décréter que la présente loi s'applique à un tel employé à la suite d'une demande de son employeur.

Indemnité payable sur la Caisse des accidents

4(1)

Lorsqu'un ouvrier subit une lésion corporelle par suite d'un accident survenu du fait et au cours de son emploi dans une industrie assujettie à la présente partie, la Commission paie l'indemnité prévue à la présente partie par prélèvement sur la Caisse des accidents, sous réserve des paragraphes qui suivent.

Restriction au paiement de l'indemnité

4(2)

Lorsque sa lésion ne rend pas l'ouvrier incapable durant une période quelconque postérieure à l'accident, cet ouvrier n'a droit qu'à l'assistance médicale; toutefois, si la lésion le rend incapable au cours d'un jour ouvrable quelconque postérieur à l'accident, l'indemnité est payable à partir du jour ouvrable suivant immédiatement l'accident.

Faute de l'ouvrier

4(3)

Si la lésion est attribuable uniquement à la faute grave et volontaire de l'ouvrier, aucune indemnité n'est payable sauf si la lésion entraîne le décès ou une incapacité grave ou permanente.

Indemnité proportionnelle en certains cas

4(4)

Lorsque la lésion corporelle consiste en une maladie causée en partie par l'emploi de l'ouvrier et en partie par d'autres facteurs, il reçoit la même proportion de l'indemnité, qui aurait été payable si l'emploi était la seule cause de la lésion, que la proportion qui existe entre la partie de la lésion attribuable à l'emploi et l'ensemble de la lésion.

Présomption

4(5)

Lorsque l'accident survient du fait de l'emploi, il est présumé, sauf preuve contraire, s'être produit au cours de l'emploi et lorsque l'accident s'est produit au cours de l'emploi, il est présumé, sauf preuve contraire, être survenu du fait de l'emploi.

Employé occasionnel

4(6)

Le présent article ne s'applique pas à la personne dont l'emploi a un caractère temporaire ou qui est employée à des fins étrangères à l'entreprise ou au travail de l'employeur.

Emploi exercé à l'extérieur de la province

4(7)

Sous réserve de toute entente conclue en application du paragraphe (8) et sous réserve des dispositions de l'article 5, aucune indemnité n'est payable sous le régime de la présente partie lorsque l'accident survient à l'extérieur de la province.

Ententes interprovinciales

4(8)

Dans le but d'éviter un double versement des cotisations que l'employeur peut être tenu de payer sur les gains des ouvriers qui travaillent en partie au Manitoba et en partie dans une autre province ou un territoire du Canada, la Commission peut conclure, avec l'organisme responsable des accidents du travail de cette autre province ou de ce territoire, des ententes pour rectifier la cotisation de façon équitable et elle peut rembourser à cet organisme les versements d'indemnité ou les dépenses de réadaptation ou d'assistance médicale faits par lui en application de l'entente; la Commission peut aussi, pour donner effet à l'entente, exonérer l'employeur de la cotisation ou en réduire le montant. Toute entente intervenue sous le régime du présent paragraphe prévaut sur les dispositions de la présente loi, dans la mesure nécessaire pour que l'entente ait son plein effet.

Incapacité permanente

4(9)

La Commission peut accorder une indemnité sous le régime de la présente partie pour l'incapacité permanente dont un ouvrier est victime, même si celui-ci n'a pas souffert d'incapacité totale temporaire.

Hernie

4(10)

L'ouvrier qui souffre d'une hernie n'a pas droit à une indemnité à moins que :

a) l'hernie ne puisse être diagnostiquée cliniquement, qu'elle ne soit de nature à entraîner l'incapacité du malade et que ses symptômes ne soient apparus récemment:

b) l'hernie ne se soit manifestée immédiatement après une élongation ou un autre accident:

c) si une opération est considérée chirurgicalement souhaitable pour sa guérison, cette opération ne soit pratiquée dans les deux semaines suivant la date à laquelle la Commission l'a recommandée.

Cessation du paiement de l'indemnité

4(11)

Si l'ouvrier n'accepte pas de subir une opération visant à le guérir complètement de son hernie, dans le délai de deux semaines suivant la date à laquelle la Commission a recommandé de pratiquer cette opération, il cesse de recevoir ses prestations à l'expiration de ce délai; toutefois, si l'ouvrier avait droit à une indemnité pour d'autres raisons, il la reçoit jusqu'à l'expiration de ce délai.

Réclamation pour aggravation d'une hernie

4(12)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, lorsqu'une hernie préexistante devient étranglée ou s'aggrave par suite d'une élongation ou d'un accident qui se produit du fait et au cours d'un emploi ou que le défaut de l'ouvrier de ne pas avoir fait part d'une hernie causée par une élongation musculaire ou un accident survenu du fait et au cours de son emploi, ou d'un étranglement ou d'une aggravation d'une hernie causée de la même façon, est justifiable, la Commission peut, dans l'un et l'autre cas, ordonner le paiement, en tout ou en partie, de l'indemnité, si elle est d'avis que la réclamation est juste et que l'indemnité devrait être accordée.

Accidents à l'extérieur de la province

5(1)

Lorsque :

a) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province,

b) la résidence de l'ouvrier et l'endroit où il travaille habituellement pour l'employeur sont tous deux situés dans la province,

c) un accident survient alors que l'ouvrier travaille à l'extérieur de la province, d) la période d'emploi de l'ouvrier à l'extérieur de la province a duré moins de six mois,

l'ouvrier et les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Emploi à l'extérieur de la province durant plus de six mois

5(2)

L'employeur peut demander à la Commission qu'elle établisse sa cotisation sur les gains de l'ouvrier lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province;

b) la résidence de l'ouvrier et l'endroit où il travaille habituellement pour l'employeur sont tous deux situés dans la province;

c) la période d'emploi de l'ouvrier à l'extérieur de la province dure ou est susceptible de durer plus de six mois.

Si la Commission accepte la demande et que l'ouvrier subit une lésion dans un accident qui survient à l'extérieur de la province, l'ouvrier et les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés, sous le régime de la présente partie, de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Présence temporaire à l'extérieur de la province

5(3)

Lorsque l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé dans la province et que l'ouvrier, résidant à l'extérieur de la province mais travaillant habituellement pour l'employeur dans la province, est victime d'un accident alors qu'il est à l'extérieur de la province simplement pour effectuer un travail temporaire et relié à son emploi, cet ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie de la même façon et dans la même mesure que si l'accident était survenu dans la province.

Établissement à l'extérieur de la province

5(4)

L'ouvrier qui réside soit dans la province soit à l'extérieur de celle-ci ou les personnes à sa charge n'ont pas le droit de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie dans le cas où :

a) un accident survient à l'extérieur de la province;

b) l'établissement ou le siège social de l'employeur est situé à l'extérieur de la province;

c) l'ouvrier a droit à une indemnité sous le régime de la loi du lieu de l'accident.

Toutefois l'ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie lorsque le lieu habituel de travail de l'ouvrier est situé dans la province et qu'au moment de l'accident cet ouvrier se trouve à l'extérieur de la province simplement pour effectuer un travail occasionnel et relié à son emploi.

Accidents survenus dans l'exploitation d'un navire

5(5)

Dans le cas où :

a) un accident survient à l'extérieur de la province à l'occasion de l'exploitation d'un navire, bateau ou vaisseau, d'une entreprise ferroviaire ou aérienne, ou d'un camion, autobus ou autre véhicule utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises;

b) la résidence de l'ouvrier est dans la province;

c) le travail exigé de l'ouvrier doit être effectué tant a l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, cet ouvrier ou les personnes à sa charge ont le droit d'être indemnisés sous le régime de la présente partie, comme si l'accident s'était produit dans la province.

Cotisation de l'employeur

5(6)

Lorsqu'un ouvrier est employé à l'extérieur de la province et qu'à la fois :

a) l'établissement ou le siège social de son employeur;

b) la résidence de l'ouvrier;

c) le lieu ordinaire de travail de l'ouvrier, sont tels que s'il était victime d'un accident pendant qu'il travaille à l'extérieur de la province, lui et les personnes à sa charge auraient le droit d'être indemnisés comme si l'accident s'était produit dans la province, l'employeur doit, à moins d'être exonéré de la cotisation conformément à une entente intervenue en application du paragraphe 4(8), déclarer les gains de ce travailleur, et sa cotisation sur ceux-ci est établie de la même façon et pour les mêmes montants que si l'ouvrier travaillait dans la province.

Indemnisation en vertu des lois d'un autre lieu

6(1)

Lorsqu'un ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité sous le régime des lois du pays ou du lieu où l'accident s'est produit, ils doivent, dans les trois mois suivant la date de l'accident, ou, si l'accident a entraîné le décès, dans les trois mois de ce décès, ou dans le délai prorogé que la Commission peut accorder avant ou après l'expiration de cette période de trois mois, décider s'ils choisissent d'être indemnisés sous le régime de la loi du lieu de l'accident ou sous le régime de la présente partie et aviser la Commission par écrit de leur choix.

Défaut de faire un choix

6(2)

Lorsque le choix n'est pas fait ou que l'avis n'est pas donné conformément au paragraphe (1), l'ouvrier ou les personnes à sa charge, selon le cas, sont présumés avoir choisi de ne pas réclamer d'indemnité sous le régime de la présente partie.

Réclamation sous le régime de la loi d'un autre lieu

6(3)

Lorsque, si ce n'était du présent article, une personne aurait le droit de réclamer une indemnité sous le régime de la présente partie pour une lésion ou un décès résultant d'un accident et qu'elle demande, réclame ou choisit de réclamer une indemnité sous le régime des lois d'un autre pays ou d'une autre province ou qu'elle est présumée, aux termes du paragraphe (2), avoir choisi de ne pas réclamer d'indemnité sous le régime de la présente partie à l'égard de la lésion ou du décès, cette personne perd alors son droit de réclamer ou de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie.

Accident survenant hors du cadre régulier des fonctions

7(1)

Lorsqu'un ouvrier employé dans une industrie visée par la présente partie doit, à la demande de son employeur ou d'un cadre travaillant pour l'employeur et assumant la direction du travail de l'ouvrier, faire un travail ou exécuter une tâche qui n'entre pas dans les limites de ses fonctions et qui est à l'avantage personnel de l'employeur ou du cadre et qu'il subit une lésion lors d'un accident survenu du fait et au cours de ce travail ou de cette tâche, la lésion subie est réputée être une lésion à laquelle s'applique le paragraphe 4(1) et l'ouvrier a le droit de recevoir une indemnité de la Caisse des accidents conformément aux dispositions de la présente loi.

Apprentis

7(2)

Lorsqu'un apprenti travaillant dans une industrie visée par la présente partie suit un cours requis par la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle ou par les règlements pris sous le régime de cette loi et qu'il subit une lésion dans un accident survenu du fait et au cours de sa participation à ce cours :

a) la lésion subie est réputée être une lésion à laquelle s'applique le paragraphe 4(1);

b) l'apprenti est réputé être un ouvrier pendant qu'il assiste à ce cours et il a le droit de recevoir une indemnité de la Caisse des accidents conformément aux dispositions de la présente loi;

c) la personne sous la direction de laquelle il fait son apprentissage, aux termes d'un contrat à cet effet, est réputée être son employeur au moment de l'accident;

d) le taux auquel l'apprenti aurait été rémunéré, aux termes du contrat d'apprentissage, s'il avait travaillé pour son employeur lorsque l'accident s'est produit, est réputé être son taux de rémunération au moment de l'accident.

Indemnité aux non*résidents

8(1)

La personne à charge qui ne réside pas au Manitoba n'a pas droit à une indemnité à moins que sous le régime de la loi du lieu ou du pays de sa résidence, les personnes à charge d'un ouvrier qui serait victime d'un accident dans ce lieu ou dans ce pays, n'y aient droit si elles résidaient au Manitoba; toutefois, lorsque les personnes à charge ont droit à une indemnité sous le régime de cette loi, les prestations payables sous le régime de la présente partie à la personne à charge non résidante ne peuvent pas dépasser celles qui sont prévues, pour des situations semblables, par cette loi.

Indemnité accordée par la Commission

8(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut accorder à une personne à charge non résidante, une indemnité ou une somme d'argent en remplacement de l'indemnité, qu'elle juge appropriée et en verser le montant sur la Caisse des accidents.

Recours contre un tiers

9(1)

Lorsqu'un ouvrier est victime d'un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles que lui ou les personnes à sa charge ont le droit d'intenter une action contre une personne autre que son employeur, l'ouvrier ou les personnes à sa charge peuvent, s'ils ont droit à une indemnité sous le régime de la présente partie, soit réclamer l'indemnité soit intenter l'action.

Affectation des sommes perçues

9(2)

Lorsque le montant recouvré et perçu à la suite d'une action intentée contre un tiers est inférieur au montant auquel l'ouvrier ou les personnes à charge ont droit sous le régime de la présente partie, cet ouvrier ou ces personnes à charge reçoivent une indemnité égale à la différence; la Commission peut toutefois exiger que toute somme recouvrée et perçue par voie d'action, si elle est inférieure au montant de l'indemnité auquel l'ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente partie, soit déposée auprès de la Commission qui doit la garder et l'affecter au paiement des sommes mensuelles ou autres sommes périodiques accordées ou qui seront accordées à titre d'indemnité sous le régime de la présente partie.

Approbation des transactions par la Commission

9(3)

Tout règlement de l'action ou de la cause d'action d'un ouvrier ou des personnes à sa charge pour une somme moindre que le montant de l'indemnité prévu à la présente loi, doit être approuvé par écrit par la Commission.

Action équivalant à l'avis de réclamation

9(4)

Pour l'application du présent article, le fait d'intenter une action devant la Cour du Banc de la Reine est considéré comme le dépôt d'une réclamation sous le régime de la présente loi, pour le cas où le demandeur ne réussirait pas à obtenir une somme au moins égale à l'indemnité qui lui aurait été accordée s'il n'avait pas intenté une action et avait produit plutôt une réclamation sous le régime de la présente partie.

Subrogation de la Commission

9(5)

Lorsqu'un ouvrier ou une personne à charge fait une demande d'indemnisation sous le régime de la présente partie et que sa demande est accueillie par la Commission, celle-ci, dès qu'elle approuve ainsi la demande, devient subrogée à tout droit d'action résultant de la lésion ou du décès de l'ouvrier, que peut avoir, sous le régime du paragraphe (1), l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge, contre une personne autre que l'employeur; la Commission peut intenter l'action en son nom, au nom de la personne qui a subi la lésion, de son représentant ou de la personne à charge ou conjointement avec la personne qui a subi cette lésion, son représentant ou la personne à charge, contre cette personne autre que l'employeur; l'action peut porter sur l'ensemble de la réclamation résultant de la lésion ou du décès de l'ouvrier, que peut avoir l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge contre l'autre personne, ou sur la partie de la réclamation demeurant impayée.

Droit d'action du gouvernement

9(6)

Lorsqu'un ouvrier employé du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental au sens du paragraphe 76(5) ou une personne à la charge de cet ouvrier fait une demande d'indemnisation qui est accueillie conformément au paragraphe (5), le gouvernement ou l'organisme gouvernemental qui a versé à l'ouvrier un salaire, une somme d'argent, une indemnité, une gratification ou toute autre prestation dont l'article 48 fait mention, peut poursuivre pour le montant des sommes ainsi déboursées ou le coût des bénéfices ainsi fournis toute personne contre qui l'ouvrier, son représentant personnel ou une personne à sa charge pourrait intenter une action, ou pourrait intenter une action si ce n'était du présent article, pour les lésions ou le décès de l'ouvrier résultant de l'accident qui fait l'objet de la demande d'indemnisation; le gouvernement ou l'organisme gouvernemental peut intenter seul son action ou se joindre à toute action que la Commission peut intenter par suite du même accident.

Restriction au droit d'action

9(7)

Dans le cadre du paragraphe (1), ni l'ouvrier, ni son représentant personnel, ni les personnes à sa charge ni son employeur n'ont de droit d'action résultant de l'accident, contre un employeur œuvrant dans une industrie visée à la présente partie ou contre un ouvrier d'un tel employeur à moins que l'accident ne soit survenu autrement que dans la poursuite des activités régulières de l'industrie de l'employeur ou que dans la poursuite des activités reliées à cette industrie. Dans tous les cas où la Commission juge qu'un ouvrier d'un employeur appartenant à une catégorie d'employeurs a subi des lésions en raison de la négligence d'un employeur ou d'un ouvrier d'un employeur d'une autre catégorie visée par la présente partie, la Commission peut ordonner que l'indemnité accordée, ou la partie de celle-ci que la Commission estime juste et équitable, soit imputée à cette dernière catégorie d'employeurs.

Pas de contribution de la part des autres employeurs

9(8)

Lorsqu'une action est intentée par un ouvrier ou par des personnes à charge dans le cadre du paragraphe (1), ou par la Commission dans le cadre du paragraphe (5), et que l'une ou plusieurs des personnes déclarées fautives ou négligentes sont un employeur d'une industrie visée par la présente partie ou un ouvrier d'un tel employeur, aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni indemnité ne sont recouvrables à l'égard de la partie de la perte ou du dommage résultant de la faute ou de la négligence de l'employeur ou de son employé, à moins que l'accident ne soit survenu autrement que dans la poursuite des activités régulières de l'industrie de l'employeur ou que dans la poursuite des activités reliées à cette industrie; toutefois, la partie de la perte ou du dommage attribuable à la faute ou à la négligence de cet employeur ou de cet employé doit être déterminée même s'ils ne sont pas parties à l'action.

Choix fait pour un mineur

9(9)

Lorsque la personne, qui doit faire un choix en application du présent article est âgée de moins de 18 ans, son tuteur peut faire le choix en son nom sans qu'il ait à s'adresser à un tribunal ou à un juge pour recevoir des directives à cet égard.

Réclamation faite par la Commission

9(10)

Lorsqu'une personne qui a subi des lésions et qui a le droit de faire un choix sous le régime des présentes dispositions, est considérée comme ayant un besoin immédiat de soins particuliers ou d'une opération, la Commission peut, même si la victime n'a pas fait son choix ou déposé une réclamation, ordonner que les soins soient prodigués ou l'opération pratiquée; si la personne qui a subi des lésions intente une action et recouvre une somme d'argent, cette somme doit prioritairement servir au remboursement du coût des frais médicaux ainsi engagés.

Montant du jugement supérieur à l'indemnité

10

Lorsque la Commission, après avoir obtenu jugement contre quelqu'un ou aux termes d'un règlement, recouvre, à l'égard d'une lésion ou d'un accident survenu après le 30 juin 1974 et pour lequel une indemnité a été accordée, sous le régime de la présente loi, à la personne qui a subi la lésion ou aux personnes à sa charge, une somme dont le montant dépasse la valeur de l'indemnité accordée et des dépenses nécessaires engagées par la Commission pour recouvrer la somme conformément au jugement ou au règlement, la Commission doit remettre l'excédent à la personne qui a subi la lésion ou, selon le cas, aux personnes à sa charge. Cependant si, subséquemment, la Commission augmente l'indemnité, autrement qu'en application d'une modification de la présente loi, l'augmentation de l'indemnité doit être réduite de la valeur du montant ainsi versé à la personne qui a subi la lésion ou aux personnes à sa charge.

Obligation du commettant

11

Une personne appelée dans le présent article "le commettant", exploitant une industrie assujettie ou non à la présente partie, qui passe un contrat avec une autre personne en vue de l'exécution, par l'entrepreneur ou sous sa direction, de l'ensemble ou d'une partie d'un travail pour le commettant, doit s'assurer que l'entrepreneur dépose les déclarations et les renseignements exigés par la présente partie; s'il fait défaut de s'en assurer le commettant se rend passible des peines prévues à l'article 80.

Pas de recours pour le recouvrement d'une indemnité

12

Aucune action ne peut être intentée pour le recouvrement d'une indemnité; toutes les demandes d'indemnités doivent être entendues et décidées par la Commission. Aucune partie comparaissant devant la Commission ne peut, sans autorisation expresse de cette dernière, être assistée d'un avocat ou d'un procureur.

Indemnité tenant lieu de tout autre recours

13(1)

Le droit à l'indemnité prévu par la présente partie tient lieu de tous droits et droits d'action, de quelque nature qu'ils soient, que l'ouvrier, son représentant personnel ou les personnes à sa charge, ont ou peuvent avoir contre l'employeur en raison d'une lésion ou d'un décès causé par un accident survenu du fait et au cours de l'emploi de l'ouvrier; nulle action découlant d'un tel accident ne peut dorénavant être intentée contre l'employeur devant un tribunal judiciaire.

Droit du mineur à l'indemnité

13(2)

Un ouvrier âgé de moins de 18 ans, mais dont l'âge et le genre d'emploi sont conformes aux normes des lois de la province, est réputé, pour l'application de la présente partie, être capable d'exercer ses droits: sauf disposition expresse de la présente partie, aucune autre personne ne possède de cause d'action ou de droit à une indemnité pour une lésion subie par l'ouvrier.

Interdiction de convenir de la non-application de la Loi

14

Un ouvrier ne peut convenir avec son employeur de renoncer à des prestations auxquelles lui ou les personnes à sa charge ont ou pourraient avoir droit sous le régime de la présente partie ou d'abandonner ces prestations; tout accord conclu à cet effet est nul.

Pas de retenues sur les salaires par l'employeur

15

Sauf disposition contraire de la présente loi, un employeur ne peut, soit directement soit indirectement, déduire du salaire de son ouvrier une partie d'une somme que l'employeur est ou pourrait être tenu de verser à la Caisse des accidents ou de payer autrement sous le régime de la présente partie, ni exiger ou permettre que l'un de ses ouvriers contribue de quelque manière à le dédommager de toute obligation à laquelle il est tenu ou pourrait être tenu sous le régime de la présente partie.

Peine

16

Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 15 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 $ pour chaque infraction; elle peut aussi être obligée de rembourser l'ouvrier de tout montant qui a été déduit de son salaire ou qu'on lui a demandé ou permis de payer contrairement à l'article 15.

Avis de l'accident

17(1)

Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une industrie assujettie à la présente partie est victime d'un accident, cet ouvrier ou, dans le cas de décès, une personne à charge, doit, aussitôt que possible, mais dans tous les cas au plus tard 30 jours après l'accident, en aviser l'employeur.

Contenu de l'avis

17(2)

L'avis doit être donné par écrit et indiquer le nom et l'adresse de l'ouvrier; il doit énoncer, dans le langage courant, la nature et la cause de la lésion, le jour et l'heure de l'accident et l'endroit où il s'est produit; l'avis est signé par l'ouvrier victime de l'accident ou par quelqu'un d'autre en son nom et, en cas de décès, par une ou plusieurs des personnes à sa charge ou par quelqu'un d'autre en leur nom.

Avis d'une maladie professionnelle

17(3)

Dans le cas d'une maladie professionnelle, l'avis de décès, d'incapacité ou d'interruption de travail doit être donné à l'employeur chez qui l'ouvrier a, la dernière fois, effectué le genre de travail qui est à l'origine de la maladie.

Signification de l'avis

17(4)

L'avis peut être signifié à l'employeur, à l'un des employeurs s'il y en a plus d'un, à un dirigeant ou un représentant de la corporation si l'employeur est une corporation ou à tout représentant de l'employeur responsable de l'entreprise à l'endroit où l'accident est survenu, en le remettant à la personne à qui il doit être signifié, en le laissant à sa résidence ou à son établissement ou en l'envoyant par lettre recommandée à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement.

Conséquence de l'omission de donner l'avis

17(5)

L'omission de donner l'avis exigé par le présent article empêche toute demande d'indemnité sous le régime de la présente partie à moins que la Commission n'excuse le défaut au motif que, selon le cas :

a) l'avis, pour une raison valable, n'aurait pu être donné;

b) l'employeur, son contremaître ou son représentant responsable du travail à l'endroit où l'accident s'est produit, avait connaissance de la lésion;

c) la réclamation, selon l'opinion de la Commission, est bien fondée et qu'elle devrait être accueillie.

Avis de l'employeur

18(1)

Lorsqu'un ouvrier à son emploi est victime d'un accident, l'employeur doit, dans les trois jours:

a) suivant le jour où l'ouvrier l'a avisé de l'accident;

b) suivant le jour où il en a eu autrement connaissance, selon le jour qui arrive le plus tôt, faire rapport à la Commission de l'accident et de la lésion qui en est résultée et aviser aussi le représentant local de la Commission à l'endroit où l'accident est survenu.

Contenu et expédition du rapport

18(2)

Le rapport doit être fait par écrit et indiquer :

a) le nom et l'adresse de l'ouvrier et la nature de l'industrie où il était employé;

b) le jour et l'heure de l'accident ainsi que l'endroit où il est survenu;

c) la cause et la nature de l'accident et de la lésion;

d) le nom et l'adresse du médecin qui a soigné ou soigne l'ouvrier pour sa lésion;

e) les autres renseignements exigés par la Commission.

Le rapport peut être fait par la poste, en envoyant à la Commission et au représentant local, à leur adresse habituelle respective et dans une enveloppe affranchie, une copie du rapport écrit.

Autres rapports

18(3)

L'employeur doit faire au sujet de l'accident et de l'ouvrier les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission peut exiger.

Peine

18(4)

Tout employeur qui omet de faire un rapport exigé par le présent article, à moins que la Commission n'excuse son omission au motif que le rapport, pour une raison valable, n'aurait pu être fait, doit payer à la Commission la moitié du montant total ou de la valeur capitalisée, fixé par la Commission, de l'indemnité payable par suite de l'accident à l'égard duquel l'omission s'est produite; le paiement d'un montant dû sous le régime du présent article peut être recouvré de la même manière que le paiement d'une cotisation établie sous le régime de la présente loi.

Exonération

18(5)

Par dérogation au paragraphe (4), la Commission peut, si elle est convaincue que le défaut de faire un rapport exigé par le présent article est justifié, exonérer l'employeur, en tout ou en partie, de la peine prévue au paragraphe (4).

Demande d'indemnité

19(1)

L'ouvrier ou la personne à charge qui a droit à une indemnité sous le régime de la présente partie doit déposer à la Commission une demande d'indemnité accompagnée, le cas échéant, du certificat du médecin traitant fait selon la formule prescrite par la Commission, et des autres preuves à l'appui de sa réclamation que la Commission ou les règlements peuvent exiger.

Prescription d'un an

19(2)

Sous réserve de l'article 109, aucune indemnité pour lésion n'est payable sous le régime de la présente partie à moins que la demande d'indemnité ne soit déposée :

a) dans un délai d'un an suivant la date à laquelle la lésion a été subie;

b) dans le délai d'un an suivant la date du décès de l'ouvrier, lorsque la demande est faite par une personne à charge.

Paiement de l'assistance médicale

19(3)

La Commission peut, si l'employeur et le médecin traitant lui ont fourni la preuve de l'accident, payer le coût de l'assistance médicale même si l'ouvrier n'a pas déposé une réclamation à cet effet en la forme prescrite.

Obligation du médecin traitant

20

Le médecin qui soigne un ouvrier pour une lésion subie dans un accident survenu dans une industrie assujettie à la présente partie, ou qui est consulté à son sujet, doit :

a) d'une part, fournir les rapports relatifs à la lésion en la forme que la Commission ou les règlements peuvent prescrire;

b) d'autre part, donner gratuitement à l'ouvrier qui a subi la lésion et aux personnes à sa charge tous les renseignements, tous les conseils et toute l'aide raisonnables et nécessaires pour qu'ils puissent faire la demande d'indemnité et fournir les preuves et les certificats qui peuvent être exigés.

Examen médical obligatoire

21(1)

L'ouvrier qui demande ou reçoit une indemnité, sous le régime de la présente partie, doit, si la Commission l'exige, se soumettre à un examen médical, conformément aux règlements, à l'endroit que fixe la Commission, mais qui doit être raisonnablement accessible à l'ouvrier.

Défaut de se soumettre à l'examen

21(2)

Si l'ouvrier ne se soumet pas à l'examen ou y fait obstacle de quelque façon, son droit à l'indemnisation est suspendu jusqu'à ce que l'examen ait eu lieu; aucune indemnité n'est payable durant cette période de suspension sauf si la Commission en décide autrement.

Pratiques retardant la guérison

22

Si l'ouvrier persiste dans des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison ou qu'il refuse de se soumettre aux traitements médicaux ou chirurgicaux que la Commission juge essentiels à sa guérison, la Commission peut réduire l'indemnité de l'ouvrier au montant, le cas échéant, qui lui serait payable, selon la Commission, s'il ne persistait pas dans ses pratiques ou s'il se soumettait au traitement prescrit.

Incessibilité et insaisissabilité des indemnités

23

Aucune somme payable à titre d'indemnité ou en remplacement d'une prestation périodique au titre de l'indemnité ne peut être cédée, grevée ou saisie ni être transmise par l'effet de la loi à une personne autre qu'un représentant personnel; il ne peut, non plus, y avoir de compensation entre d'une part une indemnité ainsi payable et d'autre part toute réclamation contre le bénéficiaire sauf s'il s'agit d'une dette pour pension et logement et que la Commission y consent.

Révision des prestations par la Commission

24(1)

La Commission peut réviser le montant de toute prestation payable périodiquement et décider soit de cesser tout paiement, soit de diminuer le montant de la prestation, soit de l'augmenter, mais sans dépasser le maximum prévu ci-après.

Suspension des paiements

24(2)

Lorsqu'un réclamant, ouvrier ou autre personne est enfermé dans une prison ou un hôpital, au sens de la Loi sur la santé mentale, la Commission peut, après enquête, retenir ou suspendre le paiement de l'indemnité durant la période qu'elle juge opportune.

Paiement de l'indemnité à un tiers

24(3)

Lorsque l'indemnité est ainsi retenue, elle peut être payée aux personnes à charge du réclamant ou, si la Commission le juge à propos, à d'autres personnes.

Suspension du paiement au conjoint de fait

24(4)

Lorsque la Commission établit que le conjoint survivant d'un ouvrier qui reçoit une indemnité cohabite avec une personne de sexe opposé et dépend de celle-ci, elle peut discontinuer ou suspendre le paiement de l'indemnité au conjoint et en verser tout ou partie au profit des autres personnes à la charge de l'ouvrier décédé. •

Paiement d'une somme forfaitaire

24(5)

Le conjoint survivant a droit à une somme forfaitaire de 3 600 $ lorsque la Commission discontinue le paiement de l'indemnité aux termes du paragraphe (4).

Paiement de l'indemnité à d'autres personnes

24(6)

Lorsqu'il est démontré à la Commission qu'un ouvrier ayant droit à une indemnité :

a) ne réside plus au Manitoba, mais qu'il a laissé dans la province, sans ressources suffisantes, un conjoint ou des enfants âgés de moins de 16 ans et que ceux-ci sont, ou sont susceptibles de devenir, à la charge de la municipalité où ils demeurent ou d'un organisme de bienfaisance privé,

b) quoique résidant encore au Manitoba, ne pourvoit pas au soutien de son conjoint et de ses enfants et qu'un tribunal compétent a rendu contre lui une ordonnance alimentaire ou de pension alimentaire, la Commission peut :

c) ou bien verser l'indemnité en tout ou en partie, au conjoint ou aux enfants de l'ouvrier, d) ou bien, si une municipalité s'occupe effectivement du soutien, en tout ou en partie, du conjoint ou de la famille de l'ouvrier, verser l'indemnité ou une fraction de celle-ci à la municipalité.

Fixation de l'indemnité payable aux mineurs

25

Si l'ouvrier avait, au moment de l'accident, moins de 18 ans, la Commission peut fixer, lorsqu'elle rend une première ordonnance ou révise celle-ci subséquemment, le montant des prestations hebdomadaires ou autres prestations périodiques payables à cet ouvrier en basant son calcul sur les gains d'un ouvrier moyen âgé de 18 ans et employé dans un travail d'une catégorie semblable à celle du travail du mineur. La Commission peut aussi adopter une base de calcul inférieure mais les prestations ne peuvent être inférieures :

a) dans le cas d'une première ordonnance, aux gains moyens de l'ouvrier mineur au moment de l'accident;

b) dans le cas d'une révision subséquente, à ce qu'auraient probablement été ses gains moyens, s'il n'avait pas subi une lésion, à la date de la révision.

Prestations versées périodiquement

26(1)

Le versement de l'indemnité doit se faire périodiquement aux intervalles et selon les modalités que la Commission juge souhaitables; lorsque le bénéficiaire est un mineur ou une personne atteinte de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale, les paiements peuvent être effectués à la personne que la Commission juge la plus apte à administrer les sommes ainsi versées, que cette personne soit ou non le tuteur de l'enfant mineur ou, selon le cas, le curateur de la personne atteinte de troubles mentaux.

Paiement d'une somme forfaitaire

26(2)

La Commission peut, mais uniquement si le bénéficiaire y consent :

a) soit convertir tout ou partie des prestations périodiques dues ou payables à l'ouvrier victime d'un accident ou à une personne à charge, en une ou plusieurs sommes forfaitaires qui sont affectées de la façon que la Commission l'ordonne;

b) soit convertir en prestations périodiques une somme forfaitaire payable à titre d'indemnité.

Soins médicaux en plus de l'indemnité

27(1)

En plus de l'indemnité prévue à la présente partie, la Commission peut fournir à l'ouvrier qui a subi une lésion les soins médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et paramédicaux, le transport, les médicaments, les béquilles et les appareils, y compris les membres artificiels, dont l'ouvrier peut avoir besoin, au moment de l'accident et plus tard durant son incapacité, pour guérir la lésion et en faire disparaître les effets. La Commission peut prendre des règlements et établir des règles relativement à l'assistance médicale à fournir aux ouvriers qui y ont droit et au paiement de cette assistance.

Allocation vestimentaire en certains cas

27(2)

En plus de l'indemnité prévue à la présente partie, la Commission peut accorder à l'ouvrier qui a subi une lésion et qui, en raison de la nature de la lésion donnant droit à l'indemnité, porte une prothèse ou une orthèse, une allocation pour le dédommager de la détérioration additionnelle de ses vêtements causée par le port de cet appareil.

Indemnité pour bris de membres artificiels

27(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, en plus de toute autre indemnité prévue à la présente partie, payer le coût de remplacement ou de réparation des membres artificiels ou autres prothèses ou appareils, sauf les lunettes, les dentiers, les appareils auditifs et les yeux artificiels, qui ont été brisés ou endommagés dans un accident survenu du fait et au cours de l'emploi de l'ouvrier, que l'accident ait ou non causé quelque incapacité à l'ouvrier.

Réparation des dentiers

27(4)

Lorsqu'un accident survenu du fait et au cours de l'emploi d'un ouvrier entraîne le bris ou la perte de lunettes, de dentiers, d'un appareil auditif ou d'un oeil artificiel ou leur cause des dommages, la Commission peut payer le coût de leur remplacement, ou selon le cas, de leur réparation, si l'ouvrier a subi une lésion dans l'accident ou, lorsqu'il n'y a pas eu de lésion, si la Commission est convaincue que le bris, la perte ou le dommage résulte de l'accident et qu'il n'y a pas eu de faute de la part de l'ouvrier.

Indemnité pour vêtements

27(5)

La Commission peut, sur demande de l'ouvrier, payer le coût de remplacement ou de réparation de ses vêtements détruits ou endommagés dans l'accident lui donnant droit à une indemnité sous le régime de la présente loi.

Autopsie

27(6)

Lorsqu'elle juge qu'une autopsie est nécessaire pour qu'elle puisse établir la cause d'un décès, la Commission peut ordonner d'y procéder dans le délai qu'elle détermine: si les personnes à charge refusent d'autoriser l'autopsie, la Commission peut rejeter toute demande d'indemnisation sous le régime de la présente partie.

Paiement du coût de l'autopsie

27(7)

Le coût de l'autopsie est payé sur la Caisse des accidents.

Assistance médicale fournie par les employeurs

27(8)

La Commission peut permettre aux employeurs de fournir l'assistance médicale à ses frais et selon les modalités qu'elle détermine.

Régime collectif d'assistance médicale

27(9)

La Commission peut, par ordonnance, et sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, déclarer qu'un régime d'assistance médicale en vigueur entre un emloyeur et ses ouvriers ou autrement est un régime approuvé par la Commission, si elle conclut, après examen des faits, que dans l'ensemble le régime est aussi avantageux à la fois pour l'employeur et les ouvriers que les dispositions du présent article relatives à l'assistance médicale.

Assistance médicale sous la direction de la Commission

27(10)

L'assistance médicale fournie aux termes des paragraphes précédents du présent article demeure sous la surveillance et la direction de la Commission; cette dernière peut, pour fournir l'assistance médicale nécessaire, conclure des ententes avec des médecins, des infirmières, des hôpitaux ou d'autres établissements et convenir des honoraires ou de la rémunération à verser pour l'assistance médicale ainsi fournie.

Restrictions sur le montant des frais médicaux

27(11)

Les honoraires ou frais pour l'assistance médicale ne doivent pas excéder le montant qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer de l'ouvrier s'il devait lui-même les payer; aucun recours ne peut être exercé devant les tribunaux en vue du recouvrement d'un montant supérieur à celui fixé par la Commission pour l'assistance médicale ou dentaire que la présente loi prévoit.

Choix du médecin par l'ouvrier

27(12)

Sans que soit restreint d'aucune façon le pouvoir de la Commission, prévu au présent article, de fournir et de surveiller l'assistance médicale lorsqu'elle juge opportun de le faire, la Commission peut, afin que l'ouvrier qui a subi une lésion puisse, autant que possible, avoir recours à tout médecin compétent, permettre à cet ouvrier, dans la mesure où cette permission ne vise que le choix du médecin, de se faire soigner par le médecin choisi par l'ouvrier lui-même ou par son employeur ou dont les services ont été requis par l'un ou par l'autre.

Services de premiers soins

27(13)

La Commission peut exiger des employeurs, dans toutes les industries où cela semble approprié, qu'ils aient les dispositifs et les services de premiers soins que la Commission détermine et celle-ci peut rendre, relativement aux dépenses y afférentes, l'ordonnance qu'elle estime juste.

Paiement des honoraires médicaux

27(14)

La Commission n'accepte aucune facture de frais médicaux qui n'est pas déposée auprès d'elle dans les 12 mois suivant le jour où l'ouvrier a reçu son congé de son médecin traitant ou dans les 12 mois suivant son retour au travail après l'accident, selon la période qui est la plus courte.

Formation professionnelle

27(15)

La Commission peut fournir à l'ouvrier dont la capacité de gain dans son ancien emploi est réduite de façon permanente en raison de sa lésion, la formation professionnelle qu'elle juge nécessaire pour la préparation de cet ouvrier à un autre emploi qui semble être approprié à son état et qui est susceptible d'augmenter sa capacité de gain; la Commission peut, à cette fin conclure des ententes avec les établissements qui offrent ce genre de formation et prendre des règles et des règlements concernant la préparation de l'ouvrier à un autre emploi et le paiement des coûts de la formation professionnelle.

Transport des accidentés

27(16)

Si un ouvrier subit un accident, l'employeur doit, immédiatement et à ses frais, le faire transporter à un hôpital, si cela est nécessaire, ou à un endroit où il peut recevoir les soins médicaux appropriés à son état.

Soins pendant le transport

27(17)

L'employeur doit voir à ce que l'ouvrier qui a subi une lésion reçoive les soins nécessaires pendant son transport à l'hôpital ou chez le médecin.

Traitement par un chiropraticien ou un ostéopathe

27(18)

La Commission peut permettre qu'un ouvrier soit traité par un chiropraticien au sens de la Loi sur la chiropractie.

Traitements sous la direction de la Commission

27(19)

Tout traitement effectué en application du paragraphe (18) demeure sous la surveillance et la direction de la Commission; les paragraphes (10), (11) et (14) s'appliquent à ce traitement comme s'il s'agissait d'assistance ou de soins médicaux.

Mesures visant la réadaptation

27(20)

La Commission peut prendre toutes les mesures et faire toutes les dépenses qu'elle juge nécessaire et opportunes pour faciliter le retour sur le marché du travail des ouvriers qui ont subi des lésions et contribuer à atténuer ou à faire disparaître toute incapacité résultant de leurs lésions; les dépenses engagées à cette fin sont payées sur la Caisse des accidents.

Indemnité pour décès antérieur à 1974

28(1)

Lorsqu'un ouvrier est décédé avant le 1er janvier 1974 des suites d'un accident, les personnes à sa charge ont droit à l'indemnité suivante :

a) lorsque la seule personne à charge est le conjoint survivant, une rente mensuelle et viagère de 693 $;

b) lorsque les personnes à charge sont le conjoint survivant et un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, une rente mensuelle et viagère de 693 $ au conjoint et une prestation mensuelle additionnelle de 156$ pour chaque enfant de moins de 16 ans;

c) lorsque les personnes à charge sont des enfants orphelins, une prestation mensuelle de 174$ pour chaque enfant âgé de moins de 16 ans;

d) lorsque l'ouvrier laisse un parent complètement à sa charge, une prestation mensuelle n'excédant pas 693 $;

e) lorsque la Commission estime qu'il est souhaitable de fournir une instruction ou une formation plus poussée ou meilleure à un enfant à charge qui à la fois :

(i) est âgé de 16 ans et plus,

(ii) s'applique, de façon satisfaisante pour la Commission, à suivre un cours élémentaire ou secondaire, un cours menant à un diplôme universitaire ou un cours de formation technique ou professionnel le jugé satisfaisant par la Commission,

(iii) n'a pas encore obtenu un diplôme universitaire ou terminé un cours de formation technique ou professionnelle, des prestations mensuelles ne dépassant pas :

(iv) 174 $ pour un enfant qui n'est pas orphelin,

(v) 192 $ pour un enfant qui est orphelin, pour la période, que la Commission peut déterminer, pendant laquelle l'enfant poursuit ainsi ses études d'une façon jugée satisfaisante par la Commission jusqu'à ce qu'il obtienne un diplôme universitaire ou qu'il termine un cours de formation technique ou professionnelle;

f) lorsqu'il y a d'autres personnes à charge que celles visées aux alinéas a) à e), une somme que la Commission considère comme raisonnable et proportionnelle à la perte pécuniaire subie par ces personnes par suite du décès, mais qui n'excède pas :

(i) une prestation mensuelle de 140 $ pour chacune de ces personnes,

(ii) un montant global mensuel de 280 $ pour l'ensemble des personnes recevant une indemnité aux termes du présent alinéa.

Paiements maximaux et minimaux

28(2)

Le montant de l'indemnité n'excède dans aucun des cas visés au présent article 75 % des gains mensuels moyens de l'ouvrier, sous réserve des exceptions suivantes :

a) la prestation mensuelle payable au conjoint survivant est de 693 $;

b) la prestation mensuelle du conjoint survivant qui a un enfant équivaut au moins à un montant de 693 $ majoré du montant payable à l'égard de cet enfant aux termes de l'alinéa (1)b) ou e);

c) la prestation mensuelle du conjoint survivant qui a deux enfants ou plus équivaut au moins à un montant de 693 $ majoré des montants payables à l'égard des deux aînés aux termes de l'alinéa (1)b) ou e).

Durée des prestations aux enfants

28(3)

Le versement des prestations à l'égard d'un enfant, en application de l'alinéa (1) b) ou c), cesse lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans ou décède; toutefois si l'enfant est invalide au moment où il atteint l'âge de 16 ans, le paiement de l'indemnité se continue jusqu'à ce que son invalidité cesse.

Indemnité d'un enfant invalide

28(4)

Par dérogation au paragraphe (1), une indemnité peut être payée à l'égard d'un enfant invalide âgé de 16 ans ou plus comme s'il était âgé de moins de 16 ans; le paiement des prestations versées en application du présent paragraphe cesse toutefois lorsque l'enfant cesse d'être invalide ou décède.

Durée de certaines prestations

28(5)

Le paiement des prestations visées aux alinéas (l)d) ou f) se poursuit seulement aussi longtemps qu'il y a lieu de croire, selon la Commission, que l'ouvrier aurait continué à contribuer au soutien des personne à charge visées, s'il avait vécu.

Indemnité payable en application de l'alinéa (De)

28(6)

Lorsqu'une indemnité est payable sous le régime de l'alinéa (1) e), la Commission ne peut imposer aucun droit ou cotisation, ni ordonner aucun dépôt tant que l'enfant à qui l'indemnité doit ou peut être versée n'approche pas de son seizième anniversaire et que la Commission n'ait décidé qu'il devrait poursuivre ses études.

Conjoint survivant à l'ouvrier décédé

29(1)

Lorsqu'un ouvrier décédé après le 31 décembre 1973 des suites d'un accident laisse comme personne à charge un conjoint, l'indemnité payable est le plus élevé des montants suivants :

a) une allocation mensuelle égale à l'indemnité à laquelle l'ouvrier aurait eu droit s'il avait survécu à l'accident mais était demeuré affligé d'une incapacité totale permanente;

b) une indemnité calculée conformément à l'article 28.

Absence de conjoint survivant

29(2)

Lorsqu'un ouvrier décédé après le 31 décembre 1973 des suites d'un accident ne laisse comme personne à charge aucun conjoint, l'indemnité est calculée conformément à l'article 28.

Indemnité pour frais funéraires

30(1)

Lorsque la lésion entraîne le décès de l'ouvrier, la Commission paie, en sus des indemnités prévues à la présente partie :

a) les frais réels relatifs aux services de pompes funèbres et d'inhumation, jusqu'à concurrence de 1 500$;

b) lorsque le décès survient au Manitoba, loin de la résidence habituelle de l'ouvrier, les dépenses nécessaires pour le transport du cadavre à sa résidence dans la province, ou, avec l'approbation de la Commission, à un autre endroit dans la province;

c) lorsque l'ouvrier décède, par suite d'un accident donnant droit à une indemnité :

(i) au Manitoba et que sa résidence habituelle est à l'extérieur de la province,

(ii) à l'extérieur du Manitoba et que sa résidence habituelle est dans la province, la partie des dépenses nécessaires pour le transport du cadavre de l'endroit du décès à la résidence habituelle du défunt, que la Commission peut, à son entière discrétion, déterminer.

Paiement des dépenses

30(2)

Lorsqu'un ouvrier décède des suites d'une lésion sans laisser de personnes à charge, la Commission paie les montants, dans le cadre des limites de la présente loi, qui semblent justifiées, pour les dépenses relatives à l'assistance médicale, aux soins infirmiers ou autres et à l'entretien ainsi que pour les frais funéraires et d'inhumation; le paiement est effectué aux personnes auxquelles, de l'avis de la Commission, le remboursement de ces dépenses ou frais est dû.

Indemnités payées au parent nourricier

31

Lorsqu'un ouvrier décède des suites d'un accident, qu'il ne laisse pas de conjoint survivant ou que celui-ci décède subséquemment, et qu'il semble souhaitable à la Commission de maintenir le foyer, et qu'un membre de la famille ou une autre personne apte agit à titre de parent nourricier en entretenant la maison et en prenant soin des enfants ayant droit à une indemnité, d'une façon jugée satisfaisante par la Commission, ce parent nourricier est réputé le conjoint de l'ouvrier décédé et la Commission lui paie pendant qu'il agit à ce titre, la même indemnité mensuelle pour lui et les personnes à charge que s'il était le conjoint de l'ouvrier; dans ce cas, l'indemnité versée au parent nourricier à l'égard des personnes à charge remplace les prestations mensuelles auxquelles elles auraient autrement droit.

Paiement additionnel au conjoint ou à la succession

32

Lorsqu'un ouvrier décède des suites d'un accident, la Commission verse, en plus des autres indemnités prévues à la présente partie, une somme de 1 305 $ au conjoint survivant, à la succession ou à toute autre personne qu'elle peut désigner.

Indemnité au conjoint de fait

33(1)

Lorsque les conditions ci-après énoncées sont remplies, la Commission verse à la personne visée à l'alinéa a) l'indemnité à laquelle un conjoint à charge survivant a droit aux termes de la présente loi :

a) l'ouvrier a cohabité avec une personne du sexe opposé, qui dépendait de lui, pendant la totalité des trois années précédant son décès;

b) l'ouvrier ne laisse pas comme personne à charge de conjoint légitime.

Période d'admissibilité réduite

33(2)

L'indemnité est payable aux termes du paragraphe (1) lorsque la personne visée à ce paragraphe a cohabité avec l'ouvrier décédé durant toute l'année précédant le décès de celui-ci, que l'ouvrier ne laisse pas comme personne à charge de conjoint légitime et qu'un enfant est né de cette union.

Cessation des prestations au conjoint de fait

33(3)

La Commission peut mettre fin à l'indemnité payable aux termes du présent article conformément au paragraphe 24(4) ou à l'article 35, selon le cas, compte tenu des adaptations de circonstance.

Cessation des prestations à certaines personnes à charge

34

Lorsque le paiement des prestations d'une ou de plusieurs personnes à charge cesse, la Commission peut, à sa discrétion, rajuster les prestations des autres bénéficiaires de façon à ce que ceux-ci reçoivent par la suite la même indemnité qu'ils auraient reçue s'ils avaient été les seules personnes à charge au moment du décès de l'ouvrier.

Mariage du conjoint survivant

35(1)

La Commission peut mettre fin aux prestations mensuelles du conjoint survivant d'un ouvrier qui reçoit une indemnité, qui se remarie et qui, selon la Commission, dépend de son nouveau conjoint. La Commission verse alors au conjoint survivant une somme forfaitaire de 3 600 $.

Indemnité des enfants à charge

35(2)

Lorsque, par application du paragraphe (1), un conjoint cesse de recevoir ses prestations, il continue toutefois à recevoir l'indemnité à l'égard des enfants à charge de l'ouvrier décédé, calculée en conformité avec l'alinéa 28(l)b) ou e) ou, selon le cas, avec le paragraphe 28(3) ou (4).

Décès du conjoint survivant

35(3)

Lorsque le conjoint survivant qui reçoit une indemnité en vertu de l'article 28 ou 29 décède, l'indemnité doit être payée aux autres personnes à charge de l'ouvrier ou à leur égard et elle est calculée de la façon prévue à l'article 28.

Défaut d'entretien des autres personnes à charge

35(4)

Lorsque le conjoint survivant qui reçoit une indemnité en vertu de l'article 28 ou 29 n'entretient pas une personne à charge de l'ouvrier, à l'égard de laquelle une indemnité pourrait être payée en vertu de l'article 28, d'une manière que la Commission, considérant le bien-être de cette personne, juge satisfaisante, l'indemnité de cette personne à charge, calculée de la façon prévue à l'article 28, est payée selon les modalités et à la personne que la Commission juge appropriées pour l'avantage de la personne à charge; l'indemnité du conjoint est alors réduite d'autant.

Paiement effectué à d'autres personnes que les parents

35(5)

Lorsque la Commission est d'avis qu'il est nécessaire ou souhaitable de ne pas verser directement au père ou à la mère l'indemnité payable en vertu de l'article 28 à l'égard d'un enfant à charge, elle peut verser cette indemnité à une autre personne et ordonner qu'elle soit employée de la façon qu'elle juge souhaitable pour l'avantage de l'enfant ou faire l'une de ces choses.

Preuve de la situation des personnes à charge

36

La Commission peut exiger la preuve des besoins, de la situation et de l'existence des personnes à charge recevant des paiements d'indemnité qu'elle juge nécessaires et elle peut suspendre le paiement des prestations tant que les éléments de preuve ainsi demandés n'ont pas été fournis.

Indemnité pour incapacité totale permanente

37

Lorsque la lésion entraîne l'incapacité totale permanente de l'ouvrier, celui-ci a droit, sa vie durant, à une prestation périodique représentant 75 % de ses gains moyens. Le montant de l'indemnité mensuelle ne peut toutefois pas être inférieur à 693 $ sauf si les gains mensuels moyens de l'ouvrier sont eux-mêmes inférieurs à ce montant; en ce dernier cas l'indemnité est égale à ses gains mensuels moyens.

Incapacité totale permanente avant juillet 1985

38

La personne qui recevait, avant le 1er juillet 1985, une indemnité sous le régime de l'article 37 tel que cet article existait immédiatement avant cette date, pour une lésion subie avant ladite date, reçoit après cette date une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à 693 $.

Accidents survenus avant 1983

39

Lorsqu'une personne recevait, avant le 1er juillet 1985, une prestation périodique en application de la présente partie à titre d'indemnité pour une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1983, cette prestation est augmentée, à compter du 1er juillet 1985, par rapport à la prestation à laquelle cette personne avait droit au 30 juin 1985 sous le régime de la loi telle qu'elle existait à cette date :

a) de 17,4 %, si l'accident s'est produit avant le 1er janvier 1982;

b) de 5,6 %, si l'accident s'est produit après le 31 décembre 1981 mais avant le 1er janvier 1983.

Indemnité pour incapacité partielle permanente

40(1)

Lorsque la lésion entraîne l'incapacité partielle permanente de l'ouvrier, la Commission doit accorder, à cet ouvrier, sa vie durant, une indemnité, sous forme de prestations périodiques, jugée suffisante pour le compenser de la diminution de sa capacité physique; cette indemnité ne peut toutefois dépasser 75 % des gains moyens de l'ouvrier.

Indemnité additionnelle et particulière

40(2)

Lorsqu'elle est convaincue qu'une lésion pour laquelle elle a accordé une indemnité en application du paragraphe (1) a occasionné une diminution de la capacité de gain qui est proportionnellement supérieure à la diminution de capacité physique sur laquelle l'indemnité est basée, la Commission peut :

a) pendant que l'ouvrier suit un programme de réadaptation qu'elle juge satisfaisant;

b) si elle est convaincue que le programme de réadaptation n'est pas indiqué;

c) si elle est convaincue que le programme, malgré un effort sérieux et honnête de la part de l'ouvrier, n'a pas produit d'augmentation de capacité de gain de façon à ce que celle-ci soit à peu près équivalente à la capacité de gain de l'ouvrier avant la lésion, réduite de la diminution de capacité physique sur laquelle l'indemnité est basée, augmenter l'indemnité accordée sous le régime du paragraphe (1) d'un montant qu'elle considère comme juste et équitable: l'indemnité totale ne peut pas toutefois dépaser 75% des gains moyens de l'ouvrier.

Indemnité pour défigurement

40(3)

Lorsque la lésion de l'ouvrier entraîne pour lui un défigurement permanent, la Commission peut décider que le défigurement constitue une incapacité partielle permanente pour laquelle une indemnité peut être accordée sous le régime du présent article, même si la capacité de gain de l'ouvrier qui existait avant l'accident n'a pas sensiblement diminué à la suite du défigurement.

Règlement pour une somme forfaitaire

40(4)

Lorsque la diminution de la capacité de gain d'un ouvrier ne dépasse pas 10 %, la Commission doit, si l'ouvrier en fait la demande, ordonner qu'il lui soit payé, au lieu de prestations hebdomadaires, une somme forfaitaire calculée comme équivalente à ces prestations; le paiement de cette somme constitue un règlement de la réclamation mais ce règlement n'est définitif qu'à l'égard de l'état de l'ouvrier attribuable à l'accident et connu au moment du paiement.

Indemnité minimum pour incapacité partielle permanente

40(5)

L'indemnité mensuelle payable à un ouvrier sous le régime du présent article ne peut être inférieure au pourcentage de 693 $ qui est proportionnel au pourcentage auquel la Commission à établi l'incapacité de l'ouvrier; toutefois, si les gains moyens mensuels de l'ouvrier sont inférieurs à 693$, son indemnité mensuelle est le pourcentage de ces gains proportionnellement égal au pourcentage auquel la Commission a établi son incapacité.

Incapacité survenue avant le 1er juillet 1985

41

Lorsque, immédiatement avant le 1er juillet 1985, une personne recevait, pour une lésion subie avant cette date, une indemnité sous le régime de l'article 40, tel que cet article existait immédiatement avant cette date, sa rente mensuelle ne peut pas, après cette date, être inférieure au pourcentage de 693 $ qui est proportionnellement égal au pourcentage auquel la Commission a établi son incapacité.

Indemnité pour état préexistant

42(1)

Lorsqu'un ouvrier subit une lésion dans un accident pour lequel une indemnité est payable sous le régime de la présente loi et qu'il existe une relation entre la lésion et un état préexistant ou sous-jacent, la Commission paie, en plus de toute indemnité résultant de l'accident, une indemnité à l'égard de cet état préexistant ou sous-jacent, dont le montant est au moins 50 % du montant que la Commission aurait accordé si l'accident avait été la cause de toute l'incapacité subie.

Définition de "état préexistant ou sous-jacent"

42(2)

Dans le présent article, "état préexistant ou sous-jacent" désigne un état de l'ouvrier existant avant l'accident ou perceptible alors comme étant sous-jacent, notamment un état névrotique ou psychonévrotique.

Accident survenu avant le 11 juillet 1972

42(3)

La Commission peut, sur demande d'un ouvrier, prendre en considération un accident survenu avant le 11 juillet 1972, et si elle conclut qu'il existe une relation entre un état préexistant ou sous-jacent et l'accident, elle peut payer une indemnité sous le régime du paragraphe (1), mais aucune indemnité ne doit être versée à l'égard d'une période antérieure au 11 juillet 1972.

Indemnité pour incapacité totale temporaire

43(1)

Lorsque la lésion entraîne une incapacité totale temporaire de l'ouvrier, ce dernier a droit, durant la période de cette incapacité, à une prestation périodique représentant 75 % de ses gains moyens mais le montant des prestations mensuelles ne peut être inférieur à 693 $; toutefois, si les gains mensuels moyens de l'ouvrier sont eux-mêmes inférieurs à 693 $, il reçoit alors une prestation mensuelle égale à ses gains mensuels moyens.

Incapacité survenue avant le 1er juillet 1985

43(2)

La personne qui recevait, immédiatement avant le 1er juillet 1985, une indemnité sous le régime du paragraphe (1), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant cette date, pour une lésion subie avant ladite date, reçoit, après cette date, une indemnité qui ne peut être inférieure à 693 $.

Réduction de l'indemnité en certains cas

43(3)

La Commission peut, si elle est d'avis que la période d'incapacité semble se prolonger indûment, réduire le pourcentage du salaire accordé à titre d'indemnité sous le régime du présent article; pareille réduction peut être temporaire ou permanente, mais la Commission peut à tout moment rétablir le pourcentage original.

Indemnité pour incapacité partielle temporaire

44(1)

Lorsque la lésion entraîne l'incapacité partielle temporaire de l'ouvrier, celui-ci a droit à la même indemnité que celle prévue à l'article 40, mais pour la durée de l'incapacité seulement.

Indemnité pour diminution des gains

44(2)

Lorsqu'un ouvrier est atteint d'une incapacité partielle temporaire pour laquelle une indemnité lui a été accordée sous le régime du paragraphe (1) et qu'à son retour au travail ses gains hebdomadaires sont, en raison de cette incapacité, inférieurs à ses gains hebdomadaires moyens au moment de l'accident qui a entraîné l'incapacité, la Commission peut payer à cet ouvrier une prestation hebdomadaire dont le montant est calculé en multipliant l'indemnité hebdomadaire maximale qui aurait pu lui être accordée dans le cadre de la présente partie si son incapacité avait été totale, par le quotient obtenu en divisant :

a) la différence entre les gains hebdomadaires moyens de l'ouvrier après son retour au travail et ses gains hebdomadaires moyens au moment de l'accident, par

b) ses gains hebdomadaires moyens au moment de l'accident.

Détermination des gains moyens et de la capacité de gain

45

Les gains moyens et la capacité de gain d'un ouvrier sont déterminés en fonction de ses gains moyens et de sa capacité de gain au moment de l'accident et ils peuvent être calculés soit d'après la rémunération régulière que l'ouvrier recevait au moment de l'accident, soit d'après ses gains annuels moyens durant l'année ou les années précédant l'accident, soit d'après sa capacité probable de gain annuel au moment de l'accident, selon la méthode que la Commission estime refléter le mieux la perte réelle de gains subie par l'ouvrier en raison de la lésion; les gains moyens ainsi déterminés ne peuvent toutefois en aucun cas dépasser les gains annuels maximaux fixés conformément à l'article 46.

Révision annuelle des gains moyens maximaux

46

La Commission doit examiner, aussitôt que possible après le 30 septembre, les gains annuels moyens effectifs des ouvriers victimes de lésions et à qui des indemnités ont été accordées durant la période d'un an précédant le 1er octobre de l'année de l'examen. S'il en ressort que les gains annuels effectifs de 10% ou plus de ces ouvriers dépassent les gains annuels maximaux auxquel, au moment de cet examen, est restreint la Commission lorsqu'elle accorde une indemnité sous le régime de la présente loi, la Commission doit, par ordonnance, augmenter les gains annuels maximaux d'un nombre suffisant de tranches de 1 000 $ pour réduire à moins de 10 % le nombre de ces ouvriers dont les gains annuels effectifs auraient dépassé les gains annuels maximaux augmentés et fixer ces gains annuels maximaux comme gains annuels maximaux auxquels la Commission est restreinte lorsqu'elle accorde des indemnités à l'égard des accidents qui surviennent à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Indemnité globale payable

47(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'indemnité globale payable aux termes de la présente loi en raison du décès d'un ouvrier n'excède pas l'indemnité à laquelle celui-ci aurait eu droit s'il avait survécu à l'accident mais était demeuré affligé d'une incapacité totale permanente.

Répartition des prestations

47(2)

La Commission peut, pour l'application du paragraphe (1) lorsqu'un ouvrier décédé laisse plus d'une personne a charge ayant droit à des indemnités aux termes de la présente loi, répartir l'indemnité payable aux personnes à charge selon leur degré de dépendance à l'égard de l'ouvrier décédé.

Déduction des montants payés par l'employeur

48

II doit être tenu compte, pour la fixation du montant payable périodiquement à titre d'indemnité, de tout paiement, de toute allocation ou de toute prestation que l'ouvrier peut recevoir de son employeur à l'égard de son accident, notamment des gratifications ou autres allocations fournies complètement aux frais de l'employeur; toute somme ainsi payée par l'employeur peut être déduite du montant de l'indemnité et remboursée à l'employeur.

Réapparition de l'incapacité

49(1)

Malgré les dispositions des articles 37, 40, 43 et 47, lorsqu'un ouvrier dont la demande d'indemnisation a été acceptée retourne au travail mais que la lésion faisant l'objet de la réclamation acceptée (appelée dans le présent article la "première lésion") provoque par la suite une réapparition de l'incapacité et qu'à ce moment les gains moyens de l'ouvrier sont plus élevés que ceux qu'il recevait lors de la première lésion :

a) l'indemnité payée pour la nouvelle incapacité est calculée sur la base des gains moyens de l'ouvrier au moment où l'incapacité est réapparue, s'il ne reçoit pas déjà une rente pour incapacité permanente résultant de la première lésion;

b) si l'ouvrier reçoit déjà une telle rente :

(i) toute prestation additionnelle pour incapacité totale temporaire résultant de la nouvelle incapacité est calculée sur la base des gains moyens de l'ouvrier au moment où l'incapacité est réapparue et, pendant le paiement de la prestation pour incapacité totale temporaire, le paiement de la rente pour incapacité permanente est suspendu,

(ii) toute prestation additionnelle pour incapacité permanente additionnelle résultant de la nouvelle incapacité ne s'applique qu'au pourcentage de l'incapacité non visé par la rente originale et cette prestation est calculée sur la base des gains moyens de l'ouvrier au moment où l'incapacité est réapparue.

Réapparition de l'incapacité

49(2)

Si, au moment de la réapparition de l'incapacité, l'ouvrier travaillait pour un employeur d'une catégorie différente que la catégorie à laquelle appartenait l'employeur pour lequel il travaillait lors de sa première lésion, la Commission a entière discrétion soit d'imputer le coût de la dernière incapacité à l'une ou à l'autre des deux catégories, soit de le répartir entre les deux catégories, soit encore de l'imputer à d'autres fonds disponibles, selon ce que la Commission, dans les circonstances, juge équitable.

Réapparition de l'incapacité

49(3)

Les prestations additionnelles sont calculées d'après l'échelle en vigueur au moment où l'incapacité réapparaît.

LA COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Prorogation de la Commission

50(1)

Est prorogée à titre de personne morale, pour l'application de la présente partie, la Commission des accidents du travail, composée d'un président et d'au moins deux commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Application des lois fédérales

50(2)

La Commission peut voir à l'application de toute loi du Parlement du Canada ou de tout décret du gouverneur-général en conseil qui traite soit de l'indemnisation des personnes mentionnées dans la loi ou dans le décret, soit de la sécurité professionnelle.

Fonctions sous le régime d'autres lois

50(3)

La Commission exerce les fonctions, les droits et les pouvoirs que toute autre loi de la Législature ou que le lieutenant-gouverneur en conseil en application d'une loi de la Législature lui attribue.

Entente avec le Canada ou les autres provinces

50(4)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec l'organisme compétent de toute province ou territoire du pays prévoyant une collaboration dans le cadre de toutes les questions concernant l'indemnisation et la réadaptation d'ouvriers atteints d'incapacité en raison d'un accident ou d'une maladie survenue du fait et au cours de leur emploi; la Commission doit exécuter et appliquer toute entente intervenue sous le régime du présent paragraphe et elle peut, pour ce faire, effectuer des paiements sur la Caisse des accidents.

Absence du président

51(1)

En l'absence temporaire, quel qu'en soit la cause, du président, la Commission peut, par résolution, nommer un des commissaires pour agir à titre de président suppléant.

Commissaire intérimaire

51(2)

En l'absence temporaire, quel qu'en soit la cause, d'un commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour la durée de cette absence; le commissaire intérimaire possède alors tous les pouvoirs et toutes les fonctions que la loi a conférés ou peut conférer aux commissaires.

Mandat du président

52

Le président occupe sa charge à titre inamovible mais il peut toujours être révoqué pour un motif valable.

Président à plein temps

53(1)

Le président doit consacrer tout son temps à l'exercice de ses fonctions de président de la Commission.

Temps consacré par les commissaires

53(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger de l'un ou de tous les commissaires qu'ils consacrent tout leur temps, ou la partie de leur temps qu'il peut déterminer, à l'exercice de leurs fonctions de commissaires.

Rémunération

54

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président et de chacun des commissaires et le montant en est payé sur la Caisse des accidents.

Pouvoirs d'assigner des témoins

55(1)

La Commission a les pouvoirs accordés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba afin de contraindre des témoins à comparaître et de les interroger sous serment et de les obliger à répondre aux questions et à produire les livres, documents et autres pièces qui leur sont demandés.

Dépositions

55(2)

La Commission peut permettre que les dépositions des témoins résidant dans la province ou à l'extérieur de celle-ci, soient recueillies devant une personne nommée par la Commission selon une procédure analogue à celle prescrite par les règles de la Cour du Banc de la Reine relativement à la prise de dépositions semblables dans ce tribunal devant un commissaire.

Absence d'intérêt

56(1)

Les commissaires qui sont tenus de consacrer tout leur temps à l'exercice de leurs fonctions ne peuvent posséder ni acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans une industrie visée par la présente partie, ni détenir d'obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières d'une personne ou d'une corporation qui possède ou exploite une telle industrie.

Délai pour se départir de ses intérêts

56(2)

Si un commissaire devient, par voie de testament ou par l'effet de la loi, propriétaire d'une industrie visée à la présente partie, d'un intérêt dans une telle industrie ou d'une obligation, d'une débenture, d'une valeur mobilière ou d'une chose s'y rapportant, il doit les vendre ou s'en départir dans les trois mois qui suivent; à défaut de quoi, il cesse d'occuper son poste.

Bureaux de la Commission

57

Les bureaux de la Commission sont situés dans la Ville de Winnipeg où la Commission tient ses séances: elle peut cependant, s'il est opportun de le faire, tenir des séances ailleurs dans la province.

Séances de la Commission

58(1)

La Commission siège au moins une fois par semaine et elle tient en plus autant de séances qu'il est nécessaire; elle conduit ses travaux de la façon qu'elle estime être la plus commode pour l'exécution efficace ou l'expédition rapide des affaires.

Quorum

58(2)

Le quorum de la Commission est de deux membres.

Personnel de la Commission

59(1)

La Commission nomme les dirigeants et autres employés nécessaires à l'application de la présente partie. Elle peut déterminer leurs fonctions et fixer leur rémunération, laquelle est payée sur la Caisse des accidents.

Durée des fonctions

59(2)

La fonction de toute personne ainsi nommée est amovible.

Fonds de pension des employés

59(3)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir un fonds pour le paiement des allocations de retraite ou conclure des ententes à cet effet avec une compagnie d'assurances dûment autorisée ou avec la Direction des rentes du ministère du Travail du gouvernement du Canada; la Commission peut aussi prendre des règlements portant sur les contributions de la Commission et des employés à ce fonds, sur les modalités de paiement de la pension et des autres allocations et sur les personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Le coût du maintien et de l'administration du fonds est réputé faire partie des frais d'administration de la Commission et il est imputé à la Caisse des accidents.

Contribution au fonds de pension de la fonction publique

59(4)

Lorsqu'une personne, qui est fonctionnaire provincial, devient membre, dirigeant ou employé de la Commission et que cette personne est classée ou désignée conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique comme étant un fonctionnaire pour l'application de cette loi, ou fait partie d'un groupe ou d'une catégorie de personnes ainsi classé ou désigné, la Commission peut prendre des règlements déterminant sa propre contribution et celle de cette personne au fonds constitué sous le régime de cette loi; ces contributions remplacent alors celles que cette personne verserait au fonds constitué sous le régime du paragraphe (3).

Compétence générale

60(1)

La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider toutes les affaires et questions se rapportant à la présente partie et toute affaire ou chose à l'égard de laquelle un pouvoir, une autorisation ou une discrétion lui est conféré; l'action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire et elle ne peut faire l'objet d'une contestation ou d'une révision devant un tribunal. Aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction, prohibition ou autre acte de procédure ou procédure devant un tribunal, ni être évoquée par certiorari ou autrement devant un tribunal.

Compétence particulière

60(2)

Sans préjudice de la portée générale des dispositions du paragraphe (1), cette compétence exclusive s'étend à la détermination :

a) de la question de savoir si la lésion ou le décès qui fait l'objet d'une demande d'indemnisation a été causé par un accident au sens de la présente partie;

b) de la question de savoir si une lésion est survenue du fait et au cours d'un emploi assujetti à la présente partie;

c) de l'existence et du degré de l'incapacité due à une lésion;

d) de la permanence de l'incapacité due à une lésion;

e) du degré de diminution de la capacité de gain due à une lésion;

f) du montant des gains moyens;

g) de l'existence, pour l'application de la présente partie, du lien de parenté de tout membre de la famille d'un ouvrier au sens de la présente loi;

h) de l'état de dépendance de la personne à charge;

i) de la question de savoir si une industrie ou une partie, une division ou une section d'une industrie entre dans le champ d'application de la présente partie et dans quelle catégorie la ranger;

j) de la question de savoir si un ouvrier employé dans une industrie est visé par la présente partie et a droit à une indemnité;

k) de la question de savoir si une certaine maladie est une particularité ou une caractéristique d'un procédé industriel, d'un métier ou d'un travail auxquels la présente partie s'applique;

l) de la question de savoir si une personne, qui par ailleurs n'eSt pas un ouvrier pour l'application de la présente loi, est réputée être un ouvrier pour l'application de la présente partie et, lorsque cette personne n'est pas liée par un contrat de louage de services ou d'apprentissage :

(i) si une autre personne est réputée être son employeur,

(ii) quel est le montant réputé de ses gains, pour l'application de la présente partie.

Révision par la Commission

60(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de considérer de nouveau une question sur laquelle elle a préalablement statué, ou d'annuler, de changer ou de modifier une décision ou une ordonnance rendue antérieurement ou de rendre une ordonnance additionnelle ou supplémentaire.

Commission non liée par la jurisprudence

60(4)

La Commission doit juger strictement au fond dans chaque affaire; elle n'est pas liée par la jurisprudence établie.

Immunité des commissaires

61

Aucuns dommages-intérêts ne peuvent être accordés ni aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée devant un tribunal contre la Commission ou les commissaires et les employés de la Commission ou les conseillers ouvriers nommés sous le régime de la présente loi pour tout acte accompli dans le cadre de la compétence qui leur est conférée par la présente loi ou par toute autre loi de la Législature, ou hors de ce cadre, s'ils croyaient véritablement que l'acte accompli relevait de leur compétence.

Témoins non contraignables

62

Les commissaires ou les employés de la Commission ou les conseillers ouvriers nommés sous le régime de la présente loi ne peuvent être contraints de témoigner, dans une affaire civile à laquelle la Commission n'est pas partie, à l'égard de tout renseignement obtenu par eux dans l'exercice de leurs fonctions reliées à la Commission.

Caractère confidentiel des rapports médicaux

63(1)

Tout rapport qu'un médecin, un hôpital, une infirmière, un dentiste, un chiropraticien, un pédicure, un optométriste, ou un ostéopathe fait ou remet à la Commission à l'égard d'une réclamation d'un ouvrier ou d'une personne à charge est à l'usage de la Commission. Toutefois, celle-ci doit, à la demande d'un conseiller ouvrier agissant avec l'autorisation écrite du réclamant, permettre au conseiller ouvrier d'examiner le rapport.

Divulgation de tout le dossier

63(2)

Lorsqu'un ouvrier ou une personne à la charge d'un ouvrier décédé demande à la Commission de reconsidérer une question concernant l'indemnité qui lui est payable, la Commission doit, à la demande d'un conseiller ouvrier agissant avec l'autorisation écrite de l'ouvrier ou de la personne à charge, permettre au conseiller ouvrier d'examiner tout le dossier concernant la réclamation de l'ouvrier ou de la personne à charge.

Rapports non admissibles en preuve

63(3)

Tout rapport qu'un médecin, un hôpital, une infirmière, un dentiste, un chiropraticien, un pédicure, un optométriste ou un ostéopathe fait ou remet à la Commission à l'égard d'une réclamation d'un ouvrier ou d'une personne à charge n'est pas admissible en preuve devant une cour ou un tribunal lors d'une action ou d'une procédure intentée contre le médecin, l'hôpital, l'infirmière, le dentiste, le chiropraticien, le pédicure, l'optométriste ou l'ostéopathe qui a fait ou remis le rapport à moins qu'il ne soit établi que ce rapport a été fait avec intention malveillante.

Accès aux rapports médicaux

64(1)

Sur demande d'un ouvrier ou d'une personne à la charge d'un ouvrier décédé ou d'une personne que l'ouvrier ou la personne à charge désigne par écrit pour l'application du présent article, la Commission doit mettre à la disposition de l'ouvrier, de la personne à charge ou de la personne désignée, selon les exigences du cas, tout rapport qu'un médecin, un hôpital, une infirmière, un dentiste, un chiropraticien, un pédicure, un optométriste ou un ostéopathe a fait ou remis à la Commission à l'égard d'une réclamation de l'ouvrier ou de la personne à charge.

Rapports faits avant le 15 septembre 1983

64(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un médecin, un hôpital, une infirmière, un dentiste, un chiropraticien, un pédicure, un optométriste ou un ostéopathe a fait ou remis un rapport à la Commission avant le 15 septembre 1983, aucune partie du rapport ne peut être mise à la disposition des personnes mentionnées au paragraphe (1) à moins que la personne qui a fait le rapport n'y consente par écrit.

Cas où le consentement ne peut être obtenu

64(3)

Lorsque le consentement mentionné au paragraphe (2) ne peut être obtenu, la personne qui fait une demande afin d'avoir accès à l'ensemble ou à une partie d'un rapport conformément au paragraphe (1) peut faire une demande à un comité désigné par le ministre afin d'obtenir sa permission. Le comité peut, après avoir entendu la demande et donné à la personne qui a fait le rapport l'occasion de se présenter à l'audience et de s'y faire entendre, accorder ou refuser d'accorder la permission à l'auteur de la demande d'avoir accès à l'ensemble ou à une partie du rapport.

Accès à un rapport médical se trouvant dans un dossier

64(4)

Sauf dans les cas prévus à l'article 63 et au présent article, un renseignement contenu dans un rapport qu'un médecin, un hôpital, une infirmière, un dentiste, un chiropraticien, un pédicure, un optométriste ou un ostéopathe a fait ou remis à la Commission à l'égard d'une réclamation d'un ouvrier ou d'une personne à charge qui se trouve dans un dossier concernant la réclamation, l'ouvrier ou la personne à charge ne peut être mis à la disposition d'une personne qui n'est pas commissaire, dirigeant ou employé de la Commission.

Adjudication des frais

65

Dans le cas de contestation d'une demande d'indemnisation ou de toute autre contestation, la Commission peut adjuger à la partie qui obtient gain de cause le montant des frais qu'elle juge raisonnable, en compensation des dépenses engagées dans le cadre de la contestation; l'ordonnance de la Commission adjugeant les frais devient, dès son dépôt de la façon prévue à l'article 85, un jugement du tribunal auprès duquel elle est déposée et elle peut être exécutée en conséquence.

Rapports des dirigeants de la Commission

66(1)

La Commission peut, après avoir reçu un rapport d'un de ses dirigeants, procéder à toute enquête ou à tout examen qu'elle juge nécessaire; l'enquête ou l'examen peut être fait par un dirigeant de la Commission, par un commissaire, par un arbitre médical ou par quelque autre personne nommée à cet effet. La Commission peut donner suite au rapport qui lui est remis après l'enquête ou l'examen.

Pouvoirs des enquêteurs

66(2)

La personne nommée pour faire l'enquête ou l'examen a, aux fins de cette enquête ou de cet examen, tous les pouvoirs conférés aux commissaires par l'article 55.

Définition de "comité"

67(1)

Pour l'application du présent article, le terme "comité" désigne un comité d'expertise médicale ou, le cas échéant, le comité d'expertise des cas de névrose. Lorsqu'une question d'ordre médical n'est pas reliée à une névrose, à une psychonévrose ou à la silicose, un renvoi d'une affaire par la Commission, en application du présent article, se fait à un comité d'expertise médicale; toutefois lorsque la question d'ordre médical est reliée à la névrose ou à la psychonévrose, le renvoi se fait au comité d'expertise des cas de névrose.

Silicose exemptée de 1'application du présent article

67(2)

Le présent article ne s'applique pas aux questions d'ordre médical reliées à la silicose.

Renvoi à la discrétion de la Commission

67(3)

Lorsque, à l'occasion d'une réclamation ou d'une demande d'indemnité faite par un ouvrier, se pose une question d'ordre médical sur laquelle la Commission désire obtenir un autre avis, la Commission peut renvoyer l'affaire à un comité pour avoir son avis.

Renvoi au comité sur demande

67(4)

Lorsque, à l'occasion d'une réclamation ou d'une demande d'indemnité faite par un ouvrier, l'avis du médecin de la Commission sur une question d'ordre medical diffère de l'avis du médecin de l'ouvrier sur la même question exprimé par écrit dans un certificat, la Commission doit, si l'ouvrier lui en fait la demande par écrit, renvoyer l'affaire à un comité pour avoir son avis sur la question.

Discussion avec les médecins

67(5)

Lorsqu'une affaire est renvoyée à un comité, celui-ci doit inviter tout médecin qui a délivré un certificat en application du paragraphe (4) et tout médecin nommé, en application du paragraphe (14), pour aider les réclamants, à assister à une de ses réunions afin de discuter de l'affaire et d'exposer leur avis sur celle-ci; le comité peut aussi interroger l'ouvrier et inviter d'autres personnes et d'autres médecins à assister à une de ses réunions afin de discuter de l'affaire et de connaître leur avis sur le sujet.

Avis donné par écrit

67(6)

Un comité qui est saisi d'une affaire sous le régime du présent article doit remettre un rapport détaillé de ses conclusions et de son avis par écrit à la Commission, laquelle en envoie une copie à l'ouvrier visé et à tout médecin qui a délivré, en application du paragraphe (4), un certificat concernant la question d'ordre médical.

Avis du comité

67(7)

Lorsqu'une affaire est renvoyée au comité, l'avis de la majorité des membres du comité constitue l'avis du comité; toutefois, s'il ne se dégage aucune opinion commune chez la majorité des membres du comité, l'avis du président est réputé être l'avis du comité.

Opinion dissidente

67(8)

Lorsque l'avis donné par un comité d'expertise médicale n'est pas unanime, le rapport et l'avis remis à la Commission conformément au Paragraphe (6) doit comprendre l'opinion dissidente.

Composition des comités d'expertise médicale

67(9)

Un comité d'expertise médicale se compose :

a) du président des comités d'expertise médicale, nommé en application du paragraphe (10), ou du médecin désigné à titre de suppléant du président;

b) de deux médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité, choisis selon les dispositions du paragraphe (11) ou (12).

Président des comités d'expertise médicale

67(10)

Le ministre nomme un médecin au poste de président des comités d'expertise médicale et un médecin qui agit à titre de suppléant du président sur tout comité d'expertise médicale, lorsque le président le lui demande ou est empêché de siéger.

Choix des autres membres du comité

67(11)

Lorsque la Commission décide, ou qu'on lui demande, de renvoyer une question d'ordre médical à un comité d'expertise médicale, elle avise la personne qui fait la demande d'indemnité et celui qui était l'employeur de celle-ci au moment de l'accident, et chacun d'eux choisit pour siéger au comité un médecin :

a) qui est disposé à siéger au comité;

b) dont le nom est inscrit sur une liste de médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité, laquelle liste est fournie par l'Association des médecins du Manitoba.

Défaut des parties de désigner un médecin

67(12)

Si une personne qui a reçu l'avis prévu au paragraphe (11) ne choisit pas un médecin, conformément à ce paragraphe, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis, la Commission désigne, pour siéger au comité, un médecin :

a) qui est disposé à siéger au comité;

b) dont le nom est inscrit sur une liste de médecins spécialistes de la question d'ordre médical que doit examiner le comité laquelle liste est fournie par l'Association des médecins du Manitoba.

Liste établie par l'Association des médecins du Manitoba

67(13)

L'Association des médecins du Manitoba doit, lorsque la Commission ou le ministre le lui demande, fournir à la Commission une liste de médecins spécialistes de diverses questions d'ordre médical que la Commission désigne comme étant les questions à traiter dans les demandes d'indemnisation, et disposés à siéger au sein des comités d'expertise médicale.

Médecins pour aider les réclamants

67(14)

Le ministre peut nommer un médecin pour aider les réclamants à traiter des aspects médicaux de leur demande d'indemnité et les honoraires de ce médecin sont alors payés sur la Caisse des accidents.

Établissement d'un comité pour les cas de névrose

67(15)

Est constitué un comité d'expertise des cas de névrose, lequel est composé de trois médecins nommés par la Commission parmi les spécialistes des maladies névrotiques ou psychonévrotiques, proposés à cette fin par l'Association des médecins du Manitoba. Les membres du comité occupent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixé par la Commission et, par la suite, jusqu'à la nomination de leurs successeurs; la Commission désigne l'un d'entre eux à titre de président du comité.

Rémunération des membres du comité

67(16)

Les membres du comité recoivent, sur la Caisse des accidents, la rémunération approuvée par la Commission et le remboursement des dépenses de voyage et autres débours faits dans l'exercice de leurs fonctions de membres du comité.

Procédure

67(17)

Un comité peut déterminer ses propres règles de procédure.

Avis du comité d'expertise des cas de névrose

67(18)

L'avis du comité d'expertise des cas de névrose qui détermine si un réclamant souffre ou non de névrose ou de psychonévrose et dans quelle mesure il en souffre, est définitif et lie la Commission et le réclamant.

Règlements de la Commission

68(1)

La Commission peut prendre les règlements qu'elle juge utiles ou nécessaires à l'application et à l'exécution efficaces de la présente partie ainsi que pour pourvoir aux cas qui n'y sont pas spécialement prévus; elle peut aussi, de la même façon, prescrire la forme et l'emploi des feuilles de paie, des registres, des rapports, des certificats, des déclarations et des documents qui peuvent être exigés. Une copie certifiée conforme de chaque règlement ainsi pris doit être transmise immédiatement au ministre; toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désavouer tout règlement dans le mois qui suit la date à laquelle le ministre en a reçu copie.

Approbation des règlements

68(2)

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les textes réglementaires :

a) tout règlement approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil entre en vigueur immédiatement après cette approbation ou à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour son entrée en vigueur;

b) tout règlement qui n'a pas été désavoué entre en vigueur à l'expiration de la période fixée pour le désaveu;

c) tout règlement doit être publié dans la Gazette du Manitoba dès son entrée en vigueur.

Peine

68(3)

Toute personne qui contrevient à un règlement en vigueur commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $ pour chaque contravention.

Existence d'un droit d'action déterminée par la Commision

68(4)

Lorsqu'une action relativement à une lésion est intentée contre un employeur par un ouvrier, son représentant personnel ou une personne à charge, la Commission peut, à la demande de toute partie à l'action, décider si le recours en est un qui a été retiré par la présente loi; la décision de la Commission à cet égard est définitive et péremptoire et si la Commission décide que la présente partie ne permet pas effectivement le recours exercé, l'action devient caduque.

Vérification des comptes

69(1)

Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou par un vérificateur nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil; la Commission paie le coût de cette vérification.

Vérifications spéciales

69(2)

Malgré le paragraphe (1) et en plus de la vérification qui y est prévue, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner, à tout moment, une vérification des comptes ou des affaires de la Commission ou une enquête sur ces comptes ou ces affaires; lorsque la vérification ou l'enquête est ordonnée par le lieutenant-gouverneur en conseil, celui-ci désigne la personne, qui peut être le vérificateur provincial, pour procéder à la vérification ou à l'enquête.

Rapport annuel de la Commission

70

La Commission doit, aussitôt que possible après la fin de l'année civile et au plus tard le 31 mars, transmettre au ministre un rapport de ses activités durant l'année qui vient de se terminer; le rapport contient un état des comptes qui doivent être tenus en vertu de l'article 87 et les autres détails que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger.

Dépôt du rapport à l'Assemblée législative

71

Le rapport est immédiatement déposé devant l'Assemblée législative si elle est alors en session et, si elle ne l'est pas, dans les 15 jours de l'ouverture de la session qui suit.

CONTRIBUTION DE LA PROVINCE

Aide de la province au paiement des dépenses

72

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser qu'une somme annuelle soit payée à la Commission sur le Trésor, à titre de contribution aux dépenses occasionnées par l'application de la présente partie; toutefois, la Commission peut payer ses frais d'administration sur la Caisse des accidents et elle est réputée avoir toujours eu ce pouvoir.

CAISSE DES ACCIDENTS

Cotisation des classes d'industries

73

Aux fins de la perception des cotisations nécessaires à l'établissement et au maintien d'une caisse, appelée la "Caisse des accidents" , pour que soit assuré le paiement, sous le régime de la présente partie, des indemnités, des débours et des dépenses, toutes les industries suivantes entrent dans le champ d'application de la présente partie, et elles se répartissent, sous réserve des articles 79 et 91 et des règlements, dans les catégories suivantes :

a) Catégorie A - La Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et ses filiales.

b) Catégorie B - La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les compagnies visées par les définitions de "Chemins de fer nationaux" par la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada (Canada) et par la Loi constituant Air Canada.

c) Catégorie C - La Couronne du chef du Manitoba et les organismes gouvernementaux, d) Catégorie D - La ville de Winnipeg.

e) Catégorie E - Toutes les industries mentionnées à l'annexe et non comprises dans les catégories mentionnées ci-dessus.

Demande d'application de la partie I

74(1)

Sur demande de l'employeur, la Commission peut accepter qu'une industrie ou un ouvrier, qui n'est pas visé par la présente partie, soit admis dans le champ d'application de la présente partie selon les modalités et pour la période que la Commission juge appropriées.

Admission des employés d'un immeuble d'habitation

74(2)

Une majorité des employés permanents et à plein temps chargés de l'entretien et de l'exploitation d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à bureaux, autres que ceux faisant partie de catégories assujetties à la présente loi, peuvent demander que tous les employés, sauf ceux déjà assujettis à la présente loi, soient admis dans le champ d'application de la présente partie; la demande peut être accordée par la Commission selon les modalités et pour la période qu'elle juge appropriées et, pour l'application du présent paragraphe, le travail de ces employés est réputé être une industrie.

Droit de l'employeur à une indemnité

74(3)

La Commission peut permettre à un employeur d'une industrie entrant dans le champ d'application de la présente partie, de bénéficier, pour lui ou pour les personnes à sa charge, du même droit à une indemnisation que s'il était un ouvrier assujetti à la présente partie.

Restriction

74(4)

L'employeur ou le membre de sa famille qui est employé par lui et demeure avec lui comme un membre de sa maisonnée, n'a pas le droit de recevoir une indemnité payée sur la Caisse des accidents à moins que la Commission n'ait reçu et approuvé une demande d'admission de cet employeur dans le champ d'application de la présente partie.

Demande d'un entrepreneur indépendant

75(1)

Un entrepreneur indépendant peut, à sa propre demande, être admis par la Commission dans le champ d'application de la présente partie selon les modalités et pour la période qu'elle juge appropriées.

Entrepreneur indépendant -- employé et employeur

75(2)

Lorsqu'un entrepreneur indépendant est admis dans le champ d'application de la présente partie, il est réputé être :

a) un ouvrier à son propre emploi dans la mesure où la présente partie s'applique aux ouvriers au service d'un employeur;

b) son propre employeur dans la mesure où la présente partie s'applique aux employeurs d'un ouvrier.

Définition d'entrepreneur indépendant

75(3)

Dans le présent article, "entrepreneur indépendant" s'entend en outre d'une personne travaillant à son propre compte dans une des industries mentionnées à l'annexe.

Application aux employés de la Couronne

76(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente partie s'applique à tout emploi ou travail relevant de la Couronne du chef de la province du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental.

Ouvriers des organismes gouvernementaux

76(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ouvriers à l'emploi d'un organisme gouvernemental sont réputés être des employés de la Couronne du chef du Manitoba pour l'application de la présente loi.

Ouvriers de certains organismes autrefois assujettis

76(3)

Lorsque, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, un organisme gouvernemental a été admis par la Commission à titre d'industrie ou d'employeur assujetti à la présente partie, les ouvriers à l'emploi de cet organisme ne sont pas réputés être des employés de la Couronne du chef du Manitoba pour l'application de la présente loi; cet organisme gouvernemental est réputé alors, pour l'application de la présente loi, être un employeur distinct, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne déclare que le paragraphe (2) s'applique à ces ouvriers ou à une catégorie de ceux-ci.

Ouvriers d'organismes gouvernementaux traités séparément

76(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que les employés d'un organisme gouvernemental ne sont pas réputés des employés de la Couronne du chef du Manitoba pour l'application de la présente loi et, par la suite, ces employés ne sont pas réputés des employés de la Couronne et cet organisme gouvernemental est réputé, pour l'application de la présente loi, être un employeur distinct.

Définition d'"organisme gouvernemental"

76(5)

Dans le présent article, l'expression "organisme gouvernemental" désigne, selon le cas :

a) un office, une commission, une association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration :

(i) sont nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) s'ils ne sont pas ainsi nommés, exercent leurs fonctions à titre d'officiers publics ou d'employés de la Couronne ou sont, pour l'exercice efficace de leurs fonctions, directement ou indirectement comptables à la Couronne;

b) une corporation dont l'élection des membres du conseil d'administration est, directement ou indirectement, contrôlée par la Couronne par l'intermédiaire du capital-actions détenu par la Couronne elle-même ou par un office, une commission, une association ou un autre organisme auxquels s'applique l'alinéa a).

Désignation de certaines personnes à titre d'ouvriers

77(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que des personnes ou une catégorie de personnes sont des ouvriers à l'emploi du gouvernement; par la suite, ces personnes sont indemnisées en conformité avec le paragraphe (3) à moins que le décret ne contienne des dispositions contraires.

Description d'une catégorie

77(2)

Pour l'application du paragraphe (1), une catégorie de personnes peut être définie en fonction de l'ensemble ou d'une partie des facteurs suivants : la nature du travail effectué ou des fonctions exercées, la nature de l'entreprise ou de l'exploitation où les personnes travaillent, la région où elles exercent leurs fonctions, l'origine de leur rémunération, la méthode selon laquelle les postes sont désignés pour l'accomplissement d'un travail et une description de tout programme ou plan auquel elles participent.

Revenu en cas d'incapacité

77(3)

Lorsqu'une personne déclarée être un ouvrier ou qui fait partie d'une catégorie de personnes déclarées être des ouvriers, sous le régime du paragraphe (1), est victime d'une lésion ou décède du fait et au cours de son emploi, l'indemnité payable en application de la présente partie, est calculée de la façon suivante :

a) s'il s'agit d'une incapacité temporaire, comme si cette personne était régulièrement employée au taux du salaire minimum en vigueur alors au Manitoba;

b) s'il s'agit d'une incapacité permanente totale ou partielle ou d'un décès, comme si elle était régulièrement employée au salaire hebdomadaire moyen des ouvriers du Manitoba, selon les dernières données publiées par Statistiques Canada, avant la date de l'accident, sous le titre : "Ensemble des industries --Rémunération hebdomadaire moyenne (révisée)" pour le Manitoba; en l'absence de la publication de pareilles statistiques dans un délai raisonnable avant la date de l'accident, comme si elle était payée au salaire moyen des ouvriers du Manitoba, cette moyenne étant établie par la Commission et approuvée par le ministre.

Indemnité tenant lieu de tous autres droits

77(4)

Le droit à l'indemnité accordé par la présente partie à une personne déclarée être un ouvrier ou qui fait partie d'une catégorie de personnes déclarées être des ouvriers sous le régime du paragraphe (1), tient lieu de tous droits et tous droits d'action, de quelque nature qu'ils soient, que cette personne, son représentant personnel ou les personnes à sa charge ont ou peuvent avoir contre le gouvernement et la personne pour laquelle le travail est effectué, ou contre l'un des deux, en raison d'une lésion ou d'un décès résultant d'un accident survenu à cette personne du fait et au cours de son emploi: nulle action découlant d'un tel accident ne peut être intentée devant un tribunal judiciaire contre le gouvernement ou contre la personne pour laquelle le travail est effectué.

Règlements relatifs aux catégories

78(1)

La Commission peut, par règlement :

a) établir d'autres catégories en plus de celles prévues à l'article 73;

b) réunir ou reclassifier les catégories existantes;

c) soustraire une industrie d'une catégorie et la transférer, en tout ou en partie, à une autre catégorie ou constituer pour elle une catégorie distincte.

Redressement des fonds

78(2)

Lorsqu'elle procède à une reclassification des catégories ou qu'elle soustrait une industrie d'une catégorie, la Commission peut redresser et employer les fonds, les réserves et les comptes des catégories visées selon ce qu'elle juge équitable et opportun.

Chaque industrie rattachée à une catégorie

79

La Commission doit rattacher chaque industrie entrant dans le champ d'application de la présente partie à la catégorie appropriée; si l'industrie comprend plusieurs divisions qui devraient être rattachées à des catégories différentes, la Commission peut soit rattacher l'industrie à la division la plus importante, soit partager, pour l'application de la présente partie, l'industrie en deux ou plusieurs divisions et rattacher chacune à la catégorie appropriée.

Prévisions des salaires à payer

80(1)

Un employeur doit, dès qu'il devient un employeur au sens de la présente partie, et aux autres époques où les règlements ou la Commission peuvent l'exiger, faire parvenir à la Commission ses prévisions salariales pour l'année qui vient, dans chacune de ses industries assujetties à la présente partie, ainsi que les renseignements additionnels requis par la Commission pour que celle-ci rattache chaque industrie à la catégorie appropriée et impose les cotisations prévues à la présente loi. L'employeur doit aussi transmettre à la fin de chaque année civile ou aux autres époques que la Commission détermine, des copies certifiées conformes ou des rapports de ses feuilles de paye.

Registre des salaires

80(2)

Chaque employeur assujetti à la présente partie doit tenir un registre des salaires gagnés par ses employés indiquant le nom des employés, les jours et les heures durant lesquels ils ont travaillé et les salaires qu'ils ont gagnés.

Nature du travail

80(3)

Une personne qui, de l'avis de la Commission, peut être un employeur assujetti à la présente loi doit, lorsque la Commission le lui demande, transmettre à celle-ci un état signé par lui donnant tous les détails propres à chaque catégorie de travail de son industrie et les autres renseignements exigés par la Commission relativement à sa feuille de paye.

Calcul du montant des prévisions salariales

80(4)

Lors de la détermination du total de la feuille de paye d'une industrie pour l'établissement de la cotisation, il faut tenir compte uniquement de la partie de la liste qui concerne des ouvriers ou des emplois entrant dans le champ d'application de la présente partie; lorsque le salaire annuel d'un ouvrier dépasse les gains maximums dont l'article 45 fait mention, augmentés périodiquement en application de l'article 46, une déduction doit être faite à l'égard de l'excédent.

Peine

80(5)

Si l'employeur ou une autre personne ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3) ou s'il est établi, après vérification, qu'un employeur a volontairement sous-évalué ses prévisions salariales dans le rapport qu'il a fait parvenir à la Commission ou si un état transmis dans le cadre de ces paragraphes contient des renseignements inexacts, l'employeur ou l'autre personne commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ pour chaque inobservation, chaque état inexact et chaque sous-évaluation.

Cotisation établie par la Commission

80(6)

Si l'employeur ne fait pas et ne transmet pas à la Commission le rapport prescrit dans le délai imparti, la Commission peut fixer la cotisation ou toute cotisation supplémentaire de cet employeur en se basant sur le montant qui, de l'avis de la Commission, serait le montant des prévisions salariales de l'employeur et celui-ci est alors lié par cette évaluation. Si, par la suite, il est toutefois établi que ce montant est inférieur au montant réel de la feuille de paye, l'employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre le montant auquel s'élève sa cotisation et le montant qui aurait dû être fixé d'après sa feuille de paye.

Responsabilité de l'employeur

80(7)

Si, pour quelque raison que ce soit, aucune cotisation n'est fixée au cours d'une année quelconque à l'égard d'un employeur assujetti à une telle cotisation, cet employeur demeure tenu de payer à la Commission le montant de la cotisation qui aurait dû être fixé à son égard; le paiement de ce montant peut être recouvré de la même façon que le paiement d'une cotisation.

Renseignements fournis par les fonctionnaires municipaux

80(8)

Le greffier ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité autre qu'une ville doit, sur demande écrite de la Commission, lui transmettre un rapport, sur les formules fournies par la Commission à cette fin, indiquant le nom, l'adresse, le genre d'entreprise et le nombre ordinaire d'employés de chaque employeur qui exploite une industrie ou une entreprise dans la municipalité, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole.

Rémunération

80(9)

La Commission peut verser, sur la Caisse des accidents, une rémunération pour la préparation et l'expédition de ce rapport.

Avis de l'octroi des permis de construction

80(10)

Dans les trois jours qui suivent l'octroi d'un permis de construction dans une municipalité, la personne chargée de tenir le registre des permis doit en donner avis à la Commission.

Cotisation annuelle pour la Caisse des accidents

81(1)

Pour assurer la création et le maintien d'une caisse des accidents suffisante, la Commission doit chaque année établir à l'égard des employeurs de chaque catégorie, prélever et percevoir de ces employeurs une cotisation ou des cotisations calculées d'après la liste de paye, ou d'une autre manière qu'elle estime appropriée, et suffisantes pour :

a) le paiement de toutes les sommes que la Caisse des accidents doit, sous le régime de la présente partie, débourser durant l'année, y compris les frais d'administration;

b) le paiement des frais et des dépenses débitées à la Caisse conformément à la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail;

c) l'établissement, chaque année, de réserves capitalisées suffisantes permettant de payer, pendant les années à venir, les prestations périodiques découlant de tous les accidents survenus durant l'année de façon à éviter que les employeurs des années à venir ne se voient imposer une charge indue et injuste à l'égard d'accidents antérieurs; toutefois, si les paiements à échoir sont garantis par le gouvernement du Canada ou celui du Manitoba, la Commission n'a pas à établir de fonds de réserve semblable;

d) l'établissement d'un fonds supplémentaire ou de péréquation permettant de faire face aux pertes pouvant résulter d'un désastre ou autre circonstance qui, de l'avis de la Commission, imposerait une charge injuste aux employeurs compris dans une catégorie;

e) l'établissement d'un fonds permettant de payer la partie des réclamations des ouvriers victimes d'une augmentation d'incapacité, parce qu'ils ont déjà été affligés d'une incapacité semblable ou d'une autre incapacité, qui est causée, de l'avis de la Commission, par des incapacités antérieures;

f) l'établissement d'un fonds permettant de supporter les dépenses faites dans le cadre de l'application des paragraphes 27(15) et (20):

g) le versement des traitements des conseillers ouvriers et du personnel nommés en application de l'article 108, le remboursement de leurs frais et de leurs dépenses et le paiement de la rémunération des médecins nommés en application du paragraphe 67(14).

Transfert du fonds de péréquation

81(2)

Le montant des cotisations perçues des employeurs exploitant des industries de la catégorie (E) aux fins prévues à l'alinéa (De) peut être transféré au fonds prévu à cet alinéa du fonds de péréquation constitué sous le régime de l'alinéa ( l)d).

Établissement des cotisations

81(3)

Les cotisations peuvent être établies de la façon, en la forme et selon la procédure que la Commission estime convenables et opportunes; elles peuvent être générales et s'appliquer à une catégorie ou une sous-catégorie ou spéciales et s'appliquer à une industrie ou à une partie ou une division d'une industrie.

Paiement des cotisations

81(4)

Les cotisations peuvent être perçues, lorsqu'il est jugé opportun de le faire ainsi, sous forme de versements semestriels, trimestriels ou mensuels ou sous une autre forme; s'il apparaît que les fonds d'une catégorie sont suffisants pour le moment considéré, le montant des versements peut être réduit ou sa perception peut être différée.

Insuffisance des cotisations

81(5)

Si les cotisations estimatives pour une catégorie se révèlent insuffisantes, la Commission peut imposer et prélever les autres cotisations supplémentaires nécessaires ou la Commission peut avancer provisoirement le montant du déficit sur tout fonds prévu à cette fin et ajouter le montant ainsi avancé aux cotisations ultérieures.

Avis du montant des cotisations dues

81(6)

La Commission doit aviser chaque employeur du montant des cotisations imposées à son industrie et de la date où elles sont payables.

Expédition de l'avis

81(7)

L'avis peut être envoyé à l'employeur par la poste et il est réputé donné le jour où il est mis à la poste.

Imposition pour paiement de l'augmentation des indemnités

81(8)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une modification subséquente à la présente loi entraîne une augmentation des indemnités payables à l'égard d'accidents survenus avant l'adoption de la modification, les sommes d'argent additionnelles nécessaires au paiement de ces augmentations peuvent être imposées et perçues par la Commission, au cours d'une période qu'elle juge appropriée, auprès des employeurs qui étaient assujettis à la présente partie lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou qui le sont devenus depuis.

Taux différents pour des emplois d'une même catégorie

82(1)

La Commission doit établir, s'il semble juste de le faire, des sous-classifications, des écarts et des proportions dans les taux des différentes sortes d'emploi de la même catégorie; lorsque la Commission est d'avis qu'il est démontré que la situation ou les conditions d'exploitation d'une industrie sont telles que les risques n'y sont pas les mêmes que dans la moyenne de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle cette industrie est rattachée, la Commission peut imposer une cotisation ou un taux particulier, correspondant aux risques relatifs de cette industrie. La Commission peut, à cette fin, adopter un système de calcul des taux qui tienne compte des risques particuliers de chaque usine ou entreprise de l'employeur.

Réduction des cotisations et remboursements

82(2)

Lorsqu'elle est d'avis que le bilan des accidents chez les ouvriers d'un employeur est meilleur que le bilan moyen des accidents chez les ouvriers des autres employeurs de la même catégorie ou sous-catégorie, la Commission peut réduire le montant de la cotisation imposée à l'employeur ou lui rembourser une partie de toute cotisation qu'il a déjà versée.

Augmentation des cotisations

82(3)

Lorsqu'elle est d'avis que le bilan des accidents chez les ouvriers d'un employeur est pire que le bilan moyen des accidents chez les ouvriers des autres employeurs de la même catégorie ou sous-catégorie, la Commission peut augmenter le montant de la cotisation imposée à l'employeur ou lui imposer une cotisation additionnelle.

Garantie pour exploitation temporaire

83(1)

Lorsqu'un employeur exploite une industrie assujettie à la présente partie et qu'aucune cotisation ne lui a été imposée pour cette industrie, la Commission peut, si elle est d'avis que l'industrie ne va fonctionner que temporairement, ou que pour toute autre raison cela est indiqué, exiger que l'employeur lui verse ou lui garantisse le versement d'une somme suffisante pour payer la cotisation à laquelle l'employeur eut été tenu si son industrie avait été en existence lors de la dernière cotisation.

Peine

83(2)

L'employeur qui n'obtempère pas à un ordre donné par la Commission en application du paragraphe (1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Dépenses encourues à l'égard de certaines catégories

84

En plus des cotisations imposées sous le régime des articles 81, 82 et 83, lorsque la Commission engage des frais ou des dépenses imputables sous le régime de la Loi sur l'hygiène et la sécurité du travail sur la Caisse des accidents à l'égard d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'employeurs ou d'un employeur, elle peut imputer le montant de ces frais ou de ces dépenses, par voie de cotisation spéciale, soit à la catégorie ou à la sous-catégorie d'employeurs, soit à l'employeur.

Recouvrement des cotisations

85(1)

Lorsqu'une cotisation n'a pas été complètement payée ou qu'un déficit n'a pas été comblé conformément aux modalités de l'imposition de la cotisation, la Commission peut poursuivre l'employeur en défaut pour le montant impayé ainsi que pour toute peine pécuniaire imposée aux termes de la présente loi; elle peut aussi réclamer les dépens de la poursuite.

Dépôt du certificat de défaut au tribunal

85(2)

Lorsqu'il y a défaut de payer en tout ou en partie une cotisation, la Commission peut délivrer un certificat attestant qu'une cotisation a été imposée et indiquant le montant dû sur cette cotisation ainsi que le nom du débiteur; ce certificat, ou une copie certifiée conforme par le secrétaire et revêtue du sceau de la Commission, peut être déposé auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, ce certificat devient une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine et il peut être exécuté comme un jugement de ce tribunal contre le débiteur pour le montant mentionné au certificat.

Peine pour défaut de fournir les rapports

86(1)

Un employeur qui refuse ou néglige de faire ou de transmettre un rapport de sa feuille de paye ou un autre état exigé de lui en application du paragraphe 80(1), (2) et (3), doit payer à la Commission la moitié du montant total ou de la valeur capitalisée, établie par la Commission, de l'indemnité payable à l'égard d'un accident survenu à l'un de ses ouvriers pendant qu'il est ainsi en défaut. Le paiement de ce montant est susceptible d'exécution forcée de la même manière que le paiement d'une cotisation; le montant payable doit toutefois être d'au moins 50 $.

Peine pour retard du paiement des cotisations

86(2)

Un employeur qui refuse ou néglige de payer, en tout ou en partie, une cotisation, le montant provisoire d'une cotisation ou un versement sur cette cotisation, doit payer à la Commission, en sus des autres sommes dues, un montant représentant 5 % du montant impayé pour le premier mois, ou fraction du premier mois, où il est en défaut et, par la suite, 1 % de ce montant pour chaque mois, ou fraction de mois, que dure le défaut; la pénalité est payable le premier jour de chaque mois pendant la période que dure le défaut et son paiement est susceptible d'exécution forcée de la même manière que le paiement de toute autre cotisation de la Commission.

Exonération

86(3)

Par dérogation au présent article, la Commission peut, si elle est convaincue que le défaut est excusable, exonérer en tout ou en partie l'employeur des peines prévues par le présent article.

Ordonnance devenant un jugement de la cour

86(4)

Un ordonnance de la Commission, qu'il s'agisse d'une première ordonnance ou d'une ordonnance supplémentaire, portant sur le paiement d'une indemnité par l'employeur tenu de la payer et toute autre ordonnance de la Commission rendue sous le régime de la présente partie et prévoyant le paiement d'une somme d'argent, ou une copie de ces ordonnances certifiée conforme par le secrétaire de la Commission, peuvent, sur paiement d'un droit de 1 $, être déposées à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba; une fois déposées, elles deviennent des jugements de ce tribunal et elles peuvent être exécutées en conséquence.

Comptes distincts pour chaque catégorie

87

Des comptes distincts doivent être tenus pour les sommes perçues et dépensées relativement à chaque catégorie et à chaque fonds de réserve ou fond spécial; pour le paiement des indemnités la Caisse des accidents demeure toutefois indivisible.

Ajustement annuel de la cotisation

88(1)

Au plus tard le 30 avril le chaque année, le montant de la cotisation pour l'année civile précédente doit être ajusté en fonction des besoins réels de la catégorie et de la feuille de paye correctement vérifiée de chaque industrie; l'employeur doit immédiatement verser à la Commission le montant nécessaire pour combler tout déficit ou, le cas échéant, la Commission doit rembourser à l'employeur tout excédent ou le créditer sur les cotisations subséquentes.

Changement de propriétaire

88(2)

Lorsqu'un changement de propriétaire ou d'employeur s'est produit dans une industrie la Commission peut percevoir toute partie du déficit en résultant, de l'un ou l'autre des propriétaires ou des employeurs successifs ou, le cas échéant, rembourser ou créditer l'excédent en résultant à un ou à plusieurs de ces propriétaires ou de ces employeurs; mais, entre ces propriétaires ou ces employeurs successifs, la cotisation pour cette industrie doit, en l'absence d'accord entre eux concernant la détermination de la part respective de chacun, être répartie, aussi exactement que possible, proportionnellement aux montants des feuilles de paye des périodes respectives de propriété ou d'emploi.

Travail contractuel pour une municipalité

89(1)

Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente partie est accompli par contrat pour une corporation municipale ou pour un office ou une commission ayant la direction d'un ouvrage ou d'un service exploité pour la municipalité, la corporation municipale, l'office ou la commission, selon le cas, peut payer le montant de la cotisation à l'égard du travail et le déduire des sommes dues à l'entrepreneur pour ce travail.

Droit du commettant à l'égard de l'entrepreneur

89(2)

Lorsqu'un commettant devient ou peut devenir responsable du paiement de la cotisation pour le travail accompli par un entrepreneur, le commettant peut retenir, sur les sommes payables à l'entrepreneur, le montant que la Commission estime comme étant le montant probable dont le commettant est responsable ou peut devenir responsable du paiement; si l'entrepreneur intente une action contre le commettant, celui-ci peut invoquer la compensation à l'égard du montant de la cotisation dont il est responsable du paiement et l'entrepreneur ne peut recouvrer du commettant aucune partie de ce montant. Toutefois, après le calcul définitif fait par la Commission du montant dû pour le travail accompli par l'entrepreneur, celui-ci a le droit de recevoir tout montant qui se trouve encore entre les mains du commettant après le paiement des sommes dues à la Commission.

Entrepreneur, commettant du sous-traitant

89(3)

Par rapport au sous-traitant, l'entrepreneur est réputé un commettant.

Responsabilité de l'entrepreneur et du commettant

90(1)

Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente partie est accompli par un entrepreneur pour une autre personne, cet entrepreneur et cette personne sont tous deux responsables du paiement de toute cotisation imposée pour ce travail dans le cadre de la présente loi et la cotisation peut être perçue de l'un ou de l'autre, ou en partie de l'un et en partie de l'autre; toutefois, en l'absence de toute stipulation contraire du contrat, l'entrepreneur est en premier lieu responsable du paiement de la cotisation, la responsabilité de la personne pour laquelle le travail est accompli ne venant qu'au second rang.

Responsabilité de l'entrepreneur et du sous-traitant

90(2)

Lorsqu'un travail entrant dans le champ d'application de la présente loi est accompli en exécution d'un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur et le sous-traitant sont tous deux responsables du paiement de la cotisation imposée pour ce travail, laquelle peut être perçue de l'un ou de l'autre ou en partie de l'un et en partie de l'autre.

Exclusion de certaines petites industries

91(1)

La Commission peut, par règlement, exclure d'une catégorie une industrie dans laquelle le nombre d'ouvriers employés n'excède pas un nombre donné; la présente partie ne s'applique pas à l'industrie ainsi soustraite ou exclue.

Choix d'un employeur d'une catégorie exclue

91(2)

Lorsqu'une industrie est exclue d'une catégorie, un employeur de la catégorie à laquelle il aurait, n'eut été l'exclusion, appartenu, peut néanmoins choisir de devenir membre de cette catégorie; s'il fait un tel choix, il appartient à cette catégorie et contribue à la Caisse des accidents et la présente partie s'applique alors à son industrie.

Avis de l'exercice du choix

91(3)

L'employeur doit aviser le secrétaire de la Commission de son choix qui est réputé avoir été fait lorsque l'avis est reçu par le secrétaire.

Avis par l'ouvrier

91(4)

Un ouvrier d'une industrie exclue en application du paragraphe (1) peut aviser le secrétaire de la Commission qu'il veut que la présente partie s'applique à l'industrie exclue; l'avis, une fois reçu par le secrétaire, a le même effet qu'un avis donné par l'employeur.

Addition d'autres industries

92(1)

La Commission peut, par règlement, faire entrer toute industrie (y compris une industrie exclue en application de l'article 91), dans le champ d'application de la présente partie.

Exclusion des industries

92(2)

En plus d'exercer le pouvoir prévu à l'article 91, la Commission peut, par règlement, exclure toute industrie de l'application de la présente partie; mais une telle exclusion ne peut se faire qu'en observant les modalités que la Commission peut imposer.

Industries assujetties à la Loi

93

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire entrer une industrie dans le champ d'application de la présente partie et décréter, en même temps, que le règlement s'applique à une partie ou à l'ensemble de la province.

Ministre des Finances dépositaire des sommes

94(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre des Finances est le dépositaire de toutes les sommes et valeurs appartenant à la Caisse des accidents et le gouvernement doit en assumer la garde.

Dépôt des sommes

94(2)

Toutes les sommes appartenant à la Caisse des accidents qui sont perçues ou reçues par la Commission sont remis au ministre des Finances ou déposés à son crédit dans les banques de la province désignées par lui; toutes les sommes ainsi remises et déposées sont créditées à la Caisse des accidents et considérées comme faisant partie du Trésor de la province.

Dépenses et paiements

94(3)

Les sommes perçues ou reçues pour la Caisse des accidents ne peuvent être dépensées ou payées sans d'abord être remises à la Trésorerie provinciale d'où elles peuvent être retirées conformément aux dispositions de la présente partie.

Garde des valeurs mobilières

94(4)

De la même manière, toutes les valeurs mobilières appartenant à la Caisse des accidents sont remises au ministre des Finances qui les conserve tant qu'elles ne sont pas autrement affectées en application de la présente partie.

Prévisions mensuelles transmises au vérificateur

94(5)

Chaque mois, la Commission transmet au vérificateur provincial ses prévisions du montant nécessaire pour qu'elle puisse subvenir aux besoins courants de la Caisse des accidents durant le mois civil suivant et, une fois ces prévisions approuvées par le vérificateur provincial, le ministre des Finances verse à la Commission le montant y mentionné.

Compte rendu mensuel

94(6)

À la fin de chaque mois civil, la Commission doit rendre compte au vérificateur provincial de toutes les sommes ainsi reçues.

Investissement des fonds de la Caisse des accidents

94(7)

Sous réserve du paragraphe (17), la Commission doit prendre les mesures pour que l'excédent des besoins courants de la Caisse des accidents soit investi et réinvesti, conformément aux directives du Comité de placement, dans les valeurs mobilières que la Loi sur les fiduciaires permet aux fonds fiduciaires d'acquérir.

Versement à la Commission des sommes à investir

94(8)

Lorsque la Commission transmet une demande, contenant les directives écrites prévues au paragraphe (7), le ministre des Finances lui verse, sur les sommes créditées à la Caisse des accidents, les sommes qu'elle doit placer ou placer de nouveau.

Compte rendu

94(9)

À la fin de chaque mois civil, la Commission doit rendre compte au vérificateur provincial de toutes les sommes reçues conformément au paragraphe (8).

Pouvoir de vendre les valeurs mobilières

94(10)

La Commission peut vendre toute valeur mobilière mentionnée au paragraphe (7) et le produit d'une telle vente doit être traité comme s'il n'avait jamais été placé.

Intérêts sur les placements

94(11)

Tous les placements sont faits conjointement au nom de la Commission et du ministre des Finances et les intérêts sur ces placements sont payables à la Commission et crédités à la Caisse des accidents.

Sommes entre les mains du ministre des Finances

94(12)

Le ministre des Finances paie à la Commission l'intérêt sur les sommes de la Caisse des accidents dont il est le dépositaire, lorsque ces sommes dépassent le montant des besoins courants et qu'ils n'ont pas été placés; ce paiement ne peut cependant s'effectuer que si le vérificateur provincial délivre un certificat à cet effet. Les intérêts sont payés trimestriellement, au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et ils sont crédités à la Caisse des accidents.

Achat de biens-fonds et constructions d'édifices

94(13)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acheter ou acquérir autrement les biens-fonds dont elle a besoin;

b) construire sur ces biens-fonds les édifices dont elle a besoin;

c) vendre ou aliéner autrement ces biens-fonds et ces édifices.

Droit de propriété

94(14)

Les biens-fonds acquis en application du paragraphe (13) sont détenus au nom de la Commission et du ministre des Finances.

Paiement des dépenses remboursé à la Caisse des accidents

94(15)

Toutes les dépenses engagées en application du paragraphe (13) pour l'achat de biens-fonds ou la construction d'édifices sont payées sur un fonds de réserve ou un autre fonds spécial de la Caisse des accidents et le montant payé est remboursé en 30 paiements annuels égaux, lesquels comprennent le capital et les intérêts calculés à un taux qui, de l'avis de la Commission, reflète les taux en vigueur. Le montant ainsi remboursé est crédité au fonds de réserve ou au fonds spécial sur lequel les dépenses ont été payées.

Remboursement considéré comme frais d'administration

94(16)

Le remboursement du capital et des intérêts, effectué conformément au paragraphe (15), est réputé faire partie des frais généraux d'administration occasionnés par l'application de la présente loi et de toute autre loi que la Commission peut être tenue d'appliquer.

Bien-fonds et édifices réputés un placement

94(17)

Les biens-fonds acquis ou les édifices construits sous le régime du paragraphe (13) sont, tant que le remboursement des sommes dépensées pour l'acquisition ou la construction n'a pas été effectué, réputés être un placement fait au profit du fonds de réserve ou du fonds spécial sur lequel ces sommes ont été déboursées.

Prorogation du Comité de placement

95(1)

Est prorogé le Comité de placement de la Commission des accidents du travail.

Composition

95(2)

Le Comité de placement se compose :

a) du président de la Commission qui agit à titre de président du Comité de placement;

b) sous réserve du paragraphe (3), du sous-ministre des Finances;

c) d'une personne représentant les intérêts de ceux qui sont assujettis à une cotisation aux termes de la présente partie et nommée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour la période fixée dans le décret de nomination.

Fonctions du sous-ministre adjoint des Finances

95(3)

Si le sous-ministre des Finances est absent de la Ville de Winnipeg ou est empêché d'agir, pour quelque raison que ce soit, ou si le ministre ou un sous-ministre des Finances en fait la demande, le sous-ministre adjoint des Finances agit à titre de membre du Comité de placement et il exerce alors au sein du Comité de placement les pouvoirs et les fonctions du sous-ministre.

Fonctions du Comité de placement

95(4)

Le Comité de placement examine régulièrement les placements faits au moyen des fonds de la Caisse des accidents et, sous réserve de l'article 94, il donne des directives signées par le président, au sujet des placements qui doivent être faits au moyen des sommes disponibles de la Caisse des accidents.

Avance sur le Trésor

96

Si la Commission n'a pas suffisamment d'argent en main pour payer une indemnité qui peut devenir due, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne qu'une avance soit faite à la Commission sur le Trésor; la somme ainsi avancée est remboursée au ministre des Finances par la Commission sur la Caisse des accidents, aussitôt que des fonds suffisants sont disponibles.

Pouvoir de contracter des emprunts temporaires

97(1)

La Commission peut contracter des emprunts temporaires par avance à découvert, marge de crédit ou prêt ou en obtenant autrement de l'argent sur son crédit, pour des sommes dont le montant total dû en capital ne peut, en aucun moment, dépasser 6 000 000 $; la Commission peut déterminer les conditions, la durée et les autres modalités de ces emprunts.

Caution par le gouvernement

97(2)

Le gouvernement peut, selon les modalités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, se porter garant du paiement du capital et des intérêts des emprunts effectués par la Commission sous le régime du présent article.

Approbation du ministre des Finances

97(3)

Lorsque la Commission emprunte de l'argent sous le régime du présent article, autrement que :

a) par avance à découvert obtenue d'une banque;

b) par une cession à la banque de son billet à court terme pour tenir lieu d'une avance à découvert, elle doit obtenir auparavant l'approbation du ministre des Finances qui peut, si la Commission le lui demande, agir à titre de représentant de celle-ci pour contracter les emprunts.

Rapports d'une industrie établie après la date prescrite

98(1)

Lorsqu'une industrie assujettie à la présente partie est établie ou commence ses activités après la date prescrite par la Commission conformément à l'article 80, l'employeur doit en aviser immédiatement la Commission et lui transmettre un rapport de ses prévisions salariales pour le reste de l'année en cours.

Peine

98(2)

L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500$.

Examen des livres de l'employeur

99(1)

La Commission et tout dirigeant ou toute personne qu'elle autorise à cette fin peuvent examiner les livres et les comptes d'un employeur et faire toute enquête que la Commission juge nécessaire soit pour vérifier si un état fourni à la Commission est exact, soit pour établir avec certitude le montant de la feuille de paye d'un employeur, soit pour déterminer si une industrie ou une personne est assujettie à la présente partie. La Commission et les personnes nommées aux fins d'une telle enquête ou d'un tel examen possèdent, en plus des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, tous les pouvoirs accordés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Avis concernant la production des livres

99(2)

La Commission ou une personne autorisée à procéder à une enquête ou à un examen peut, aux fins de l'enquête ou de l'examen, aviser par écrit l'employeur ou son représentant qu'il doit lui remettre ou produire devant elle, à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans l'avis, pourvu qu'il s'écoule au moins 10 jours entre la date de communication de l'avis et le jour ainsi fixé, les documents, les livres et les actes dont l'employeur a la possession, la garde ou la responsabilité et qui se rapportent de quelque façon que ce soit à la question faisant l'objet de l'enquête ou de l'examen mentionné dans l'avis; tout employeur et tout représentant de l'employeur qui est désigné dans l'avis et à qui cet avis est signifié doit produire les documents, les livres et les actes conformément à l'avis.

Peine

99(3)

L'employeur ou toute autre personne qui entrave un examen ou une enquête mentionné au paragraphe (1), qui empêche la tenue d'un tel examen ou d'une telle enquête, ou qui omet de se conformer à l'une des dispositions d'un avis donné en application du paragraphe (2), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500$.

Serments et déclarations

99(4)

La Commission et tout dirigeant ou toute personne qu'elle autorise à procéder à un examen ou à une enquête en application du présent article peuvent exiger et recevoir des affidavits, des affirmations solennelles ou des déclarations concernant toute question faisant l'objet de l'enquête ou de l'examen et recevoir les déclarations solennelles exigées par la présente partie; dans tous les cas ils peuvent faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles et les déclarations et en attester le fait.

Inspection de l'établissement de l'employeur

100(1)

La Commission et tout dirigeant, tout conseiller ouvrier ou toute personne qu'elle autorise à cette fin peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un employeur qui est tenu de contribuer à la Caisse des accidents sous le régime de la présente partie, ainsi que dans les locaux qui se rattachent à l'établissement et dans chacune de leurs parties, à toute fin que la Commission juge nécessaire.

Peine

100(2)

L'employeur ou toute autre personne qui entrave une inspection prévue au paragraphe (1), ou qui empêche que l'inspection se fasse, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Caractère confidentiel des renseignements obtenus

101(1)

Les dirigeants de la Commission, les conseillers ouvriers et les personnes nommés sous le régime de l'article 108, de même que les personnes autorisées à procéder à des inspections ou à des enquêtes en application de la présente partie ne peuvent divulguer ni permettre que soient divulgué, sauf dans l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation de la Commission, des renseignements obtenus par eux ou dont ils ont pris connaissance au cours ou à l'occasion d'une inspection ou d'une enquête faite en application de la présente partie ou à l'occasion d'une réclamation d'un ouvrier ou d'une personne à charge faite sous le régime de la présente loi ou d'une procédure de la Commision s'y rapportant.

Accès aux dossiers

101(2)

Malgré le paragraphe (1), le comité nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 115 afin de conseiller le ministre peut, s'il estime cela essentiel pour le conseiller sur des questions relatives à la Loi sur les accidents du travail, recevoir et examiner les dossiers qui sont en la possession de la Commission; les dirigeants de celle-ci ainsi que ses employés :

a) sont tenus, lorsqu'on le leur demande, de permettre au comité d'avoir accès à ces dossiers;

b) peuvent divulguer au comité les renseignements que le paragraphe (1) leur interdit de divulguer.

Lieu où les dossiers doivent demeurer

101(3)

La Commission est tenue, lorsqu'on lui demande en application du paragraphe (2) de permettre au comité d'avoir accès à ses dossiers, de lui fournir un local adéquat dans les bureaux de la Commission afin qu'il puisse examiner les dossiers; le comité peut tirer des copies des documents faisant partie de ces dossiers et il peut sortir les copies des bureaux de la Commission.

Noms des particuliers non divulgués

101(4)

Le comité nommé en application de l'article 115 peut, aux fins de l'établissement d'un rapport destiné au ministre, utiliser les renseignements contenus dans les dossiers auxquels on lui a permis d'avoir accès en vertu du paragraphe (2). Toutefois, le comité ne peut divulguer ces renseignements de manière à ce qu'un particulier soit directement identifiable.

Obligation au secret

101(5)

Sauf dans la mesure nécessaire au rapport destiné au ministre, les membres du comité nommé en application de l'article 115 et toute personne qui travaille pour le comité sont obligés au secret à l'égard des affaires dont ils prennent connaissance par suite de la réception et de l'examen de dossiers conformément au présent article.

Pouvoirs du comité

101(6)

Le comité nommé conformément à l'article 115 a ceux des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine et jouit de la protection et des privilèges accordés à ces commissaires.

Peine

101(7)

La personne qui contrevient à une des dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500$.

Peines recouvrables par voie de poursuite sommaire

102

Les peines pécuniaires imposées dans le cadre de la présente partie sont recouvrables sous le régime de la Loi sur les poursuites sommaires; une fois les peines pécuniaires payées le produit est versé au ministre des Finances et crédité au Trésor.

Travail donnant droit à un privilège

103

Lorsqu'un travail accompli ou un service fourni par un employeur dans une des industries assujetties à la présente partie donne à cet employeur un privilège aux termes de la Loi sur le privilège du constructeur, le propriétaire au sens de cette loi doit prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que les employeurs déposent les états exigés par la présente partie; à défaut d'agir ainsi, le propriétaire commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.

Priorité des cotisations sur les autres dettes

104

Sous réserve de toute loi du Parlement du Canada, doit être inclus, parmi les dettes qui, sous le régime de la Loi sur les fiduciaires et de la Loi sur les corporations, dans la répartition des biens en cas de cession, de décès ou de liquidation de l'actif d'une compagnie, sous le régime de ces lois respectivement, doivent être payées en priorité sur toutes les autres dettes, le montant de toute cotisation devenu exigible avant la date de la cession, du décès ou de la liquidation.

MALADIES PROFESSIONNELLES

Définition de "silicose"

105(1)

Pour l'application de la présente loi et malgré toute disposition contraire, la "silicose" désigne un état fibreux des poumons, causé par la poussière de silice, état que démontrent les examens radiologiques ou le résultat d'autres tests scientifiques ou examens et qui s'accompagne d'une diminution prononcée de la capacité de travail.

Durée de l'emploi pour avoir droit à l'indemnisation

105(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout ouvrier qui a travaillé au Manitoba durant une période d'au moins deux ans, immédiatement avant le 1er mai 1936, et qui a été exposé au cours de son emploi à l'inhalation de poussière siliceuse, durant au moins deux ans, dans une industrie assujettie à la présente partie et tout ouvrier à qui s'applique ou peut par la suite s'appliquer le paragraphe (9) et qui devient incapable à cause de la silicose, peuvent être indemnisés de la même façon et dans la même mesure qu'un ouvrier qui reçoit une indemnité sous le régime de la présente loi pour incapacité partielle ou totale causée par une autre maladie professionnelle.

Exception

105(3)

S'il est démontré que l'ouvrier avait la silicose avant de commencer à travailler pour les périodes mentionnées ci-dessus, il n'a pas droit à une indemnité.

Autre exception

105(4)

S'il peut être démontré que l'ouvrier a été exposé à l'inhalation de poussière siliceuse ailleurs qu'au Manitoba avant de travailler au Manitoba durant les périodes mentionnées ci-dessus, le montant de l'indemnité payable est réduit dans une proportion égale à celle existant entre d'une part, la période de travail à l'extérieur du Manitoba pendant laquelle il a été exposé à la poussière silicieuse et, d'autre part, l'ensemble de la période de travail pendant laquelle il y a été exposé.

Prescription de la réclamation

105(5)

Sous réserve du paragraphe (11), un ouvrier qui cesse de travailler régulièrement dans une industrie du Manitoba assujettie à la présente partie, dans laquelle il était exposé à la poussière silicieuse, doit produire et établir sa réclamation relative à l'incapacité qui en découle, au cours de l'année qui suit la date de la fin de son emploi, sous peine de déchéance de son droit.

Examen par un comité médical

105(6)

La Commission peut nommer un comité médical indépendant et permanent composé de trois médecins chargé d'examiner toutes les demandes d'indemnités faites sous le régime du présent article, dans la mesure où il est nécessaire de déterminer si le réclamant a subi une lésion causée par la silicose et la gravité de la lésion; les conclusions du comité sont remises par écrit à la Commission et son rapport constitue un diagnostic définitif.

Employés assujettis à la Loi sur la santé publique

105(7)

Aucune personne ne peut travailler dans une industrie assujettie à la présente partie dans un emploi où elle peut contracter la silicose, à moins de s'être conformée aux dispositions de la Loi sur la santé publique et de ses règlements d'application.

Autre prescription

105(8)

Une personne qui occupe un emploi où elle peut contracter la silicose ne peut produire une demande d'indemnité s'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier examen démontrant qu'elle ne souffrait pas de silicose.

Indemnité payable aux résidents

105(9)

Sous réserve du paragraphe (11), l'ouvrier et les personnes à sa charge n'ont droit, sous le régime de la présente loi, à une indemnité, à l'assistance médicale ou au paiement des frais d'inhumation, en raison d'une incapacité ou, le cas échéant, d'un décès, causé par la silicose, que si l'ouvrier a résidé au Manitoba durant une période d'au moins deux ans, précédant immédiatement sa première incapacité et qu'il a été effectivement exposé avant son incapacité à la poussière silicieuse, dans une industrie du Manitoba assujettie à la présente partie, pour des périodes totalisant au moins deux ans.

Ententes conclues par la Commission

105(10)

La Commission peut conclure des ententes avec Sa Majesté ou avec toute personne pour l'application de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, en ce qui concerne l'examen des ouvriers qui occupent un emploi rattaché à une industrie assujettie à la présente partie, et l'examen des candidats à l'emploi, lorsque la silicose peut être contractée dans cet emploi.

Exceptions aux paragraphes (5) et (9),

105(11)

Par dérogation aux paragraphes (5) et (9):

a) lorsque la Commission a rejeté une demande d'indemnité sous le régime du présent article parce que, selon le cas :

(i) la demande n'a pas été produite et établie dans l'année suivant la date de la fin de l'emploi de l'ouvrier dans l'industrie où il était exposé à la poussière silicieuse,

(ii) l'ouvrier a cessé de résider au Manitoba avant que ne se manifeste son incapacité causée par la silicose, la Commission peut, à sa discrétion, sur requête écrite de l'ouvrier, réexaminer la demande et la juger au fond;

b) lorsqu'un ouvrier a cessé de résider au Manitoba avant que ne se manifeste son incapacité causée par la silicose, la Commission peut, à sa discrétion, sur requête écrite de l'ouvrier, juger la demande au fond.

La Commission peut, dans l'un ou l'autre cas, si elle est d'avis que l'exposition au Manitoba à la poussière silicieuse a été une cause majeure de l'incapacité de l'ouvrier, accorder une indemnité dans le cadre du paragraphe (2).

Activités des ouvriers touchées par une frontière

106

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure des ententes avec la Commission des accidents du travail de la province de Saskatchewan ou avec celle de la province d'Ontario ou avec les commissions des deux provinces, concernant l'indemnisation pour maladies professionnelles des ouvriers travaillant dans une industrie dont les activités dépassent une frontière interprovinciale ou sont entrecoupées par une telle frontière; ces ententes visent à assurer que tous les ouvriers et les personnes à leur charge qui devraient bénéficier d'une indemnité pour une maladie professionnelle contractée à l'occasion d'un tel travail reçoivent une indemnité appropriée, soit sous le régime des lois du Manitoba, soit sous le régime des lois de la province voisine.

Ouvriers réputés inaptes au travail

107(1)

Lorsqu'un ouvrier, atteint d'une des maladies professionnelles particulières communément appelée dermite ou ulcération cutanée professionnelle ou d'une infection de la peau, devient en raison de cette maladie incapable de travailler ou qu'il a dû subir des traitements médicaux ou chirurgicaux pour cette maladie de la peau à trois occasions différentes ou au cours de trois périodes différentes, il est réputé, s'il s'est écoulé plus de 12 mois depuis la date du commencement du premier traitement ou de la première période d'incapacité ou de traitement, inapte au genre particulier de travail qu'il accomplit.

Restriction quant aux réclamations subséquentes

107(2)

Un ouvrier ne peut, s'il est réputé inapte à un genre particulier de travail conformément au paragraphe (1), présenter une réclamation subséquente pour incapacité, traitements médicaux ou autre indemnité, tant qu'il continue à effectuer ce travail.

Nomination de conseillers ouvriers

108(1)

Des conseillers ouvriers et d'autres employés permettant aux conseillers ouvriers d'exercer leurs fonctions efficacement doivent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Fonctions des conseillers ouvriers

108(2)

Les conseillers ouvriers peuvent :

a) prêter assistance aux ouvriers et aux personnes à charge qui ont des réclamations sous le régime de la présente partie ou leur faire prêter assistance;

b) au nom des ouvriers et des personnes à charge qui ont des réclamations sous le régime de la présente partie, communiquer avec la Commission, les commissions de révision ou tout autre tribunal constitué en vertu de la présente loi ou comparaître devant eux;

c) renseigner les ouvriers et les personnes à charge quant à l'interprétation et l'application de la présente loi et des règlements pris sous son régime et quant à la portée des décisions rendues sous le régime de la présente loi;

d) s'acquitter des autres fonctions que le ministre peut leur confier.

Frais se rapportant aux conseillers ouvriers

108(3)

Toutes les dépenses régulièrement engagées à l'égard du travail des conseillers ouvriers, y compris leurs traitements et ceux des employés nommés conformément au paragraphe (1), sont imputables sur la Caisse des accidents. Toutefois, le gouvernement peut payer ces dépenses sur le Trésor et les recouvrer de la Caisse des accidents en avisant la Commission des montants payés sur le Trésor.

Prorogation des délais

109

Lorsque la Commission est d'avis que la prorogation d'un délai, prescrit par un article de la présente loi ou par un règlement, pour la présentation d'une demande, l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement de tout autre acte, est nécessaire pour que soit évitée une injustice, elle peut accorder la prorogation tant avant qu'après l'expiration du délai prescrit.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application des articles 111 et 113

110

Les articles 111 et 113 ne s'appliquent qu'aux industries auxquelles la partie I ne s'applique pas et aux ouvriers de ces industries; toutefois le présent article n'a pas pour effet d'exclure des avantages de l'article 111, les ouvriers indépendants et les personnes dont l'emploi est à caractère occasionnel, qui travaillent à autre chose qu'à l'entreprise ou l'ouvrage de l'employeur dans des industries assujetties à la partie I, mais qui sont exclus des avantages rattachées à cette partie.

Défectuosité de l'équipement de l'employeur

111(1)

Lorsqu'une lésion est causée à un ouvrier du fait d'une défectuosité dans l'état ou l'aménagement des procédés, des installations, des machines, des usines, des édifices ou des locaux rattachés, destinés ou servant à l'entreprise de son employeur ou du fait de la négligence de son employeur ou d'une personne au service de son employeur et agissant dans le cadre de ses fonctions, l'ouvrier, ou si la lésion entraîne le décès, le représentant personnel de l'ouvrier, et tout ayant-droit en cas de décès, ont un recours contre l'employeur; si l'action est intentée par l'ouvrier, celui-ci a le droit d'obtenir de l'employeur des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait ou par suite de la lésion, et si l'action est intentée par le représentant personnel de l'ouvrier ou par ou pour le compte des personnes ayant droit à des dommages-intérêts en application de la Loi sur les accidents mortels, ils ont le droit d'obtenir les dommages-intérêts auxquels ils peuvent prétendre en application de cette loi et de la Loi sur les fiduciaires.

Personne qui fournit l'équipement défectueux

111(2)

Lorsque l'exécution d'un travail est réalisée en vertu d'un contrat, et que la personne pour laquelle le travail est exécuté possède ou fournit des procédés, des installations, des machines, des usines, des édifices ou des locaux, et qu'en raison d'une défectuosité dans leur état ou leur aménagement, une lésion est causée à un ouvrier employé par l'entrepreneur ou un sous-traitant, et que la défectuosité a résulté de la négligence de la personne pour laquelle le travail ou une partie du travail est exécuté ou de la négligence d'une personne à son service et agissant dans le cadre de ses fonctions, la personne pour laquelle le travail ou cette partie du travail est exécuté peut être poursuivie comme si les ouvriers avaient été employés par elle et, à cette fin, elle est réputée être l'employeur de l'ouvrier au sens de la présente partie; toutefois un tel entrepreneur ou sous-traitant peut être poursuivi comme si le présent paragraphe n'avait pas été édicté, sans toutefois que cela puisse donner droit à de doubles dommages-intérêts pour la même lésion.

Exceptions

111(3)

Le paragraphe (2) ne porte nullement atteinte aux droits et obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est exécuté et l'entrepreneur ou le sous-traitant.

Connaissance de la défectuosité

111(4)

Un ouvrier n'est pas réputé, du seul fait qu'il soit demeuré au service de l'employeur tout en ayant connaissance de la défectuosité ou de la négligence qui a entraîné la lésion, avoir volontairement encouru le risque de lésion.

Règles de la common law supplantées

112

Un ouvrier est réputé ne pas avoir assumé les risques dus à la négligence de ses compagnons de travail et la négligence contributive de la part d'un ouvrier ne constitue pas un obstacle au recouvrement de dommages-intérêts, par lui ou par une personne y ayant droit sous le régime de la Loi sur les accidents mortels ou de la Loi sur les fiduciaires, dans une action intentée à cette fin pour une lésion subie par l'ouvrier ou ayant entraîné son décès alors qu'il était au service de son employeur, et dont l'employeur aurait autrement été responsable.

Négligence contributive

113

La négligence contributive de la part de l'ouvrier doit néanmoins être prise en considération dans la détermination des dommages-intérêts dans le cadre d'une telle action.

Obligations des assureurs aux termes de l'ancienne loi

114

Lorsqu'un assureur a assuré un employeur contre sa responsabilité civile, conformément à la Loi intitulée "The Workmen's Compensation Act", chapitre 125 des "Statutes of Manitoba" de 1916, maintenant abrogée, la Commission peut conclure une entente avec l'assureur pour assumer, aux conditions qu'elle juge satisfaisantes, les obligations contractées par l'assureur aux termes du contrat d'assurance.

Comité consultatif

115

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes, notamment des représentants des employeurs et des ouvriers, pour faire partie d'un comité dont les fonctions seront de conseiller le ministre du Travail sur des questions relatives à l'indemnisation des ouvriers ou sur toute autre question relevant de la présente loi.

ANNEXE

(Article 73)

1.

Exploitation forestière; coupe et transport des billots, flottage des billots sur les rivières, transport de trains de bois, travail dans les estacades et les scieries mécaniques; fabrication de bardeaux, de lattes, de placage, de laine de bois, de douves, de raies ou de douves de fond; travail sur les chantiers de bois (y compris la livraison du bois) dont l'exploitation est liée à celle de scieries mécaniques; créosotage du bois.

2.

Travail dans les fabriques de pulpe et de papier.

3.

Fabrication de meubles, de boiseries, de canots, de petits bateaux, de cerceuils, d'articles de vannerie, de matelas, de ressorts de sommiers, de membres artificiels, d'articles en liège, de tapis de liège ou de linoléum; facture d'orgues, de pianos et de mécanismes de piano; rembourrage, encadrage et travaux d'ébénisterie.

4.

Travail dans les moulins de planage ou les fabriques de portes et de châssis; fabrication de boîtes en bois et en papier gaufré, de boîtes à fromage, de moulures, de moustiquaires de portes et de fenêtres, de stores de fenêtres, de balayeuses à tapis, de jouets en bois, d'articles et d'effets ou de paniers en bois, d'allumettes, de stores à rouleau; travail sur les chantiers de bois (y compris la livraison du bois) dont l'exploitation est liée à celle de moulins de planage ou de fabriques de portes et de châssis; travail dans les tonnelleries, à l'exclusion de la fabrication de douves ou de douves de fond; travail dans les cours de vente au détail du bois (dont l'exploitation n'est pas liée à celle d'un moulin ou d'une fabrique).

5.

Exploitation minière; réduction et fonte du minerai; préparation des métaux ou des minéraux; forage et perçage, y compris le forage de puits artésiens (sauf lorsqu'un employeur visé à la catégorie 13 accomplit ces tâches); fabrication de carbure de calcium, de carborundum ou d'alundum; forage de puits de pétrole et opérations qui y sont reliées.

6.

Travail dans les sablières, les fosses à schiste, à glaise ou à gravier; travail dans les marbreries; coupe ou préparation de la pierre; travail dans les briqueteries, les tuileries, les fabriques de terre cuite, de matières incombustibles, de blocs de pavage, de tuyaux d'égout, de tuiles de couverture, de blocs de plâtre, d'enduits de plâtre, d'ardoise ou de pierre artificielle.

7.

Travail dans les carrières, les chaufourneries et les cimenteries; concassage de la pierre.

8.

Fabrication de verre, de produits en verre, de verreries, de porcelaine ou de poterie.

9.

Travail dans les fonderies pour la transformation du fer, de l'acier et du métal; travail dans les lamineries; fabrication de pièces de fonte, de pièces de forge, d'engins lourds, de locomotives, de machinerie, de coffres-forts, d'ancres, de câbles, de rails, d'arbres de transmission, de fils, de tuyaux, de conduits, de boulets, de lames métalliques, de chaudières, de calorifères, de poêles, de structures en acier, enfer ou en métal.

10.

Fabrication de petites pièces de fonte ou de forge, d'objets, d'ustensiles et d'articles en métal; fabrication d'articles de quincaillerie, de clous, d'effets en fils métalliques, de treillis ou de moustiquaires, de boulons, de lits métalliques, d'appareils sanitaires, d'appareils à eau, à gaz ou à l'électricité, de petits appareils, de machines à écrire, de caisses enregistreuses, de machines à additionner, de montures de voiture, de bicyclettes, de jouets métalliques, d'outils, de coutellerie, d'instruments, d'objets en lames métalliques, de boutons en métal, en ivoire, en nacre ou en corne, de piles sèches, d'accumulateurs pour véhicules automobiles ou stations génératrices, d'appareils photographiques, d'articles de sport, d'armes à feu, de moulins à vent, d'articles en ivoire, d'étampes en caoutchouc, de sous-main ou de patrons; travail dans les ateliers de mécanicien, pourvu que ces activités ne soient pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe; exploitation d'une forge.

11.

Fabrication d'instruments aratoires, de batteuses, de tracteurs, de wagons, de voitures, de carrosses, de traîneaux, de véhicules, d'automobiles, de camions-automobiles, de voitures ou de traîneaux servant de jouets ou de carrosses de bébé; travail dans les ateliers de wagons de chemins de fer, d'avions et d'hydravions (au sol); exploitation de succursales de vente d'instruments aratoires.

12.

Fabrication d'articles en or ou en argent, d'articles en plaqué, de montres, de boîtiers de montre, d'horloges, de bijoux ou d'instruments de musique.

13.

Fabrication de matières chimiques, d'acides corrosifs, de sels, d'ammoniaque, de gazoline, de pétrole, de produits du pétrole, de celluloid, de gaz, de charbon de bois, de glace artificielle, y compris le transport et la livraison de ces produits; fabrication d'alcool méthylique et d'articles en celluloid; fabrication, transmission et distribution de gaz naturel ou artificiel et opérations s'y rapportant; coupe, emmagasinage, transport et livraison de la glace naturelle; exploitation de succursales pour la vente de pétrole en vrac.

14.

Fabrication de pièces pyrotechniques, de poudre à canon, de munitions, de nitroglycérine, de dynamite, de fulmicoton ou d'autres explosifs violents.

15.

Fabrication de peintures, de couleurs, de vernis, d'huiles, de laques, de térébenthine, d'encre d'imprimerie, de rouleaux d'imprimerie, de goudron ou de papier goudronné, brayé ou asphalté.

16.

Travail dans les distilleries ou les brasseries; embouteillage, fabrication de liqueurs alcooliques ou de liqueurs de malt, de malt, d'alcool, de vin, de vinaigre, de cidre, ou d'eau minérale.

17.

Fabrication de matières chimiques non dangereuses, de drogues, de remèdes, de teintures, d'extraits, de préparations pharmaceutiques ou de toilette, de savons, de chandelles, de parfums, d'acides ou de préparations chimiques non corrosifs; fabrication de noir ou de cirage à chaussures, de levains, de poudre à pâte ou de mucilage.

18.

Travail dans les minoteries; fabrication de céréales ou de pâture; entreposage ou manutention du grain, exploitation des silos.

19.

Fabrication ou préparation et commerce de gros de la viande ou des produits provenant de la viande.

20.

Travail dans les établissements de salaison, les abattoirs, les entrepôts frigorifiques; fabrication d'engrais chimiques, de colle et opérations se rapportant uniquement à ces industries; exploitation de parcs à bestiaux avec voie de chemin de fer; exploitation d'établissements équipés de réfrigérateurs pour conserver les aliments.

21.

Travail dans les tanneries.

22.

Fabrication d'articles et de produit du cuir, de courroies, de fouets, de sellerie, de harnais, de malles, de valises, de trousses, d'imitations de cuir, de bottes, de souliers, de gants, de parapluies, d'articles en caoutchouc, de chaussures, de tubes, de tubages ou de boyaux en caoutchouc.

23.

Travail dans les raffineries de sucre; fabrication de produits de laiterie, de beurre, de fromage, de crème ou de lait condensé, de biscuits, de confiseries, d'épices, de condiments, de sel ou de toute espèce de fécules; travail dans les boulangeries.

24.

Mises en conserve ou préparation de fruits, de légumes, de poissons, ou de produits alimentaires; travail dans les fabriques de marinades.

25.

Production de tabac; fabrication de cigares, de cigarettes ou de produits du tabac.

26.

Travail dans les fabriques de lin, de matières textiles ou de tissus, dans les filatures, les fabriques de tissage et de tricot; fabrication de fil de laine, de fil, de bas, de drap, de couvertures, de tapis, de toiles, de sacs, de shoddy, de feutre, de cordages, d'articles en plastique, de cordes, de balais ou de brosse en fibre, d'articles en amiante, d'étoffes de crin et d'autres articles en crin; travail de manille ou de chanvre; fabrication de tentes, d'auvents et d'autres articles non mentionnés qui sont faits d'étoffe ou de cordages; installation d'auvents par le fabricant.

27.

Confection de vêtements d'hommes ou de femmes, de sous-vêtements blancs, de chemises, de cols, de corsets, de chapeaux, de casquettes, de fourrures, de robes, de plumes ou de fleurs artificielles.

28.

Travail dans les buanderies à force motrice ou les teintureries; nettoyage ou blanchissage.

29.

Travail d'imprimeur, de photograveur, de graveur, de lithographe, de relieur; gaufrage; fabrication de papeterie, de papier, de boîtes en carton, de sacs, de papier peint ou de carton-pâte.

30.

Transport de matières lourdes par attelage ou par camionnage; transport de coffres-forts ou de chaudières, de machines lourdes, de pierres à bâtir et d'autres objets du même genre; emmagasinage, entreposage; transport par attelage ou par camionnage, y compris la traction entreprise à bail, de tous matériaux ou marchandises, au moyen de tout genre de véhicule tiré ou mu de quelque manière que ce soit; enlèvement des ordures, nettoyage des rues ou enlèvement de la neige ou de la glace; exploitation d'établissements de vente en gros; travail dans les industries fournissant du charbon, du bois, du bois de construction et des matériaux de construction.

31.

Exploitation d'établissements de vente au détail.

32.

Exploitation d'hôpitaux, de cliniques, de maisons de repos, de foyers de soins personnels, de foyers de groupe et de centres ou de foyers de soins pour enfants.

33.

Exploitation d'hôtels et de restaurants, y compris ceux où l'on vend des boissons alcooliques.

34.

Exploitation de stations de radio, sauf celles exploitées par la Couronne, un organisme de la Couronne ou une corporation contrôlée par la Couronne.

35.

Exploitation d'usines ou de dépôts de charbon.

36.

Construction d'édifices et de ponts en acier; installation d'ascenseurs, d'appareils de sauvetage en cas d'incendie, de chaudières, de moteurs ou de grosses machines; construction de ponts, pourvu que ces activités ne soient pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe; construction de moulins à vent.

37.

Travaux de briqueteurs, de maçons, de posage de pierre; travaux en béton, plâtrage; fabrication de blocs de béton; travail de charpenterie, posage de lattes; installation de tuyaux d'orgues; démolition ou déplacement de maisons.

38.

Travaux de peinture, de décoration ou de restauration; travaux en feuilles de métal; travaux de couvreurs.

39.

Travaux de plomberie, de chauffage ou de génie sanitaire; installation ou réparation de tuyaux à gaz, à eau chaude ou à vapeur et de leurs accessoires; travail des artisans et des mécaniciens qui exercent à plein temps leur métier dans une industrie non classée dans la présente annexe; exploitation de salles de cinéma; exploitation d'ascenceurs ou de monte-charges qui n'est pas liée à l'activité d'une industrie comprise dans une autre catégorie, notamment l'exploitation d'ascenseurs liée à l'activité d'une industrie qui n'est pas visée par la présente annexe ou liée à l'activité d'un entrepôt, d'un atelier, d'un bureau ou de tout autre édifice ou lieu.

40.

Construction d'égouts, de tunnels; fonçage de puits, creusage de puits à eau; entretien et exploitation de services d'aqueduc; travaux d'excavation pour la construction de caves, de fondations et de canaux; creusage de tranchées à moins de six pieds de profondeur pour y enfouir des tuyaux à gaz, des conduites d'eau ou des conduites de fils; travaux d'excavation lorsque la profondeur dépasse six pieds et que la largeur est inférieure à la moitié de la profondeur.

41.

Construction, installation ou exploitation de lignes ou d'appareils d'énergie électrique, ainsi que de lignes de transmission de force motrice; installation de fils électriques dans des édifices ou installation d'accessoires pour l'éclairage; construction ou exploitation d'un service d'éclairage à l'électricité; construction et exploitation d'usines pour l'éclairage à l'électricité qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe: construction ou exploitation de lignes de télégraphe ou de téléphone; construction ou exploitation de lignes de téléphone et travaux nécessaires ou liés à l'exploitation d'une compagnie de téléphone pourvu que celle-ci ait construit ou exploite ces lignes.

42.

Construction ou exploitation de chemins de fer, construction ou réparation de chemins à l'aide de machinerie; construction et réparation de routes de toutes sortes non mentionnées ailleurs dans la présente annexe; fabrication de matériaux en asphalte ou de matériaux de pavage.

43.

Construction de navires, dragage, construction sous l'eau ou enfoncement de pilotis, pêche, arrimage, exploitation des quais et travaux sur les quais, exploitation des cales sèches, pourvu que ces activités ne soient pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe.

44.

Métiers ou exploitations, non mentionnés ailleurs dans la présente annexe, qui se rattachent aux industries suivantes : l'exploitation forestière et minière, les carrières, la pêche, la fabrication, la construction, l'ingénierie, le transport, l'exploitation de lignes électriques, les usines hydrauliques et les autres services publics, la navigation, l'exploitation de bâteaux, de navires, de remorqueurs et de dragueurs, l'exploitation de silos et d'entrepôts, le camionnage, l'enlèvement des déchets et le nettoiement des rues, la peinture, la décoration et la rénovation, la teinturerie et le nettoyage ou tout travail qui y est accessoire ou directement rattaché.

45.

Activité ou travail d'une corporation municipale, d'une commission de services publics ou de toute autre commission chargée de la direction et de l'administration d'un ouvrage ou d'un service appartenant à une corporation municipale ou à un conseil scolaire ou exploité pour eux, et l'activité ou le travail des policiers, des pompiers et des passeurs d'une telle corporation.

46.

Construction ou exploitation d'ateliers de wagons de chemin de fer, d'ateliers de machines, d'usines électriques et thermiques ainsi que d'autres usines nécessaires ou liés à l'activité d'un tel chemin de fer, pourvu qu'ils soient construits ou exploités par la compagnie qui possède ou exploite le chemin de fer.

47.

Construction ou exploitation de bateaux à vapeur et les travaux nécessaires ou liés à l'activité d'une compagnie de navigation, pourvu que les bateaux soient construits ou exploités par la compagnie, ainsi que tout autre genre de navigation, de touage, d'exploitation de vaisseaux et de renflouage de navire.

48.

Exploitation d'une compagnie de messageries qui exploite son entreprise sur un chemin de fer ou concurremment avec celui-ci; exploitation de wagons-lits, de wagons-salons ou de wagons-restaurants, pourvu qu'ils soient exploités par la compagnie de chemin de fer ou par une compagnie de messageries, de wagons-lits, de wagons-salons ou de wagons-restaurants.

49.

Exploitation commerciale dans les rues, sur les routes et ailleurs (sauf sur des voies ferrées), de voitures, de camions, de wagons ou d'autres véhicules et de rouleaux et de machines mus par la vapeur, le gaz, l'essence, l'électricité ou propulsés mécaniquement ou autrement, ou tirés par des mules ou des chevaux. (Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs.)

50.

Exploitation de garages pour les véhicules automobiles, notamment la vente d'essence, d'huile et de pièces et l'entreposage des voitures. (Le présent paragraphe ne s'applique pas à la fabrication de voitures.)

51.

Exploitation d'une entreprise de pompes funèbres ou d'un salon funéraire.

52.

Emploi d'une personne à titre de domestique pendant plus de 24 heures par semaine à l'exception d'une personne employée et logée dans une résidence privée et payée par un membre de la famille lorsque la personne travaille à titre de gardien afin de pourvoir principalement aux besoins d'un enfant qui fait partie de la maisonnée ou à titre de compagnon afin de pourvoir principalement aux besoins d'une personne de la maisonnée qui est âgée, infirme ou malade.