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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la conservation de la faune
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. W130

Loi sur la conservation de la faune

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent" Est assimilé à un agent :

a) la personne nommée agent conformément à la présente loi;

b) la personne qui, à la demande d'un agent, l'assiste dans l'exécution de la présente loi ou des règlements;

c) l'agent de la paix nommé conformément à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada;

d) le préposé nommé conformément à la Loi sur les douanes (Canada). ("officer")

"amphibien" L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("amphibian")

"animal à fourrure" L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 2 de l'annexe A. ("fur bearing animal")

"animal sauvage" L'animal ou l'oiseau ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à l'annexe A. ("wild animal")

"arme à feu" Tout dispositif permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge explosive, d'air comprimé ou de ressorts et, notamment, une carabine, un fusil de chasse, un fusil à air comprimé, un pistolet, un revolver, un fusil à ressort et une arbalète. La présente définition exclut les arcs et les jouets. ("firearm")

"certificat de chasseur" Le certificat de chasseur délivré en vertu de la présente loi. ("wildlife certificate")

"chasse" L'action de pourchasser un animal de la faune, de le rabattre, de le lever, de l'attirer, de le poursuivre, de le harceler, de le suivre directement ou d'en suivre la piste, de le chercher, de le piéger ou de tenter de le faire, de le tirer, de le traquer ou d'être à son affût, qu'il soit ou non capturé, abattu ou blessé dès lors ou par la suite. La présente définition exclut la situation où une personne non armée traque, attire, cherche un animal de la faune ou est à son affût, aux seules fins de l'observer ou de le photographier. ("hunting")

"Couronne" Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")

"embarcation motorisée" Tout bateau, radeau et toute barge propulsés, tirés ou mus par une force autre que la force musculaire d'un être humain. ("power boat")

"espèces protégées" Les animaux, ou toute partie de ces animaux, ainsi désignés par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 6 de l'annexe A. ("protected species")

"faune" "gibier" ou "animal de la faune" L'animal vertébré appartenant à une espèce ou un type qui se trouve naturellement à l'état sauvage dans la province. La présente définition exclut les poissons. ("wildlife")

"ferme d'élevage de gibier" Le lieu où le gibier de quelque espèce ou type est gardé ou élevé en captivité, à une fin quelconque. ("wildlife farm")

"gibier à plume" L'oiseau, ou une partie de cet oiseau, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 3 de l'annexe A. ("game bird")

"gros gibier" L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 1 de l'annexe A. ("big game animal" )

"habitat" Les biens-fonds, les eaux, la nourriture et le gîte composant l'environnement naturel et nécessaires à la survie de la faune. ("habitat" )

"licence" La licence délivrée en vertu de la présente loi. ("permit")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"non-résident" Le citoyen canadien qui n'est pas un résident. ("non-resident")

"non-résident étranger" La personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident. ("non-resident alien")

"peau" La peau d'un animal à fourrure, qui n'a pas été tannée ou autrement traitée par des moyens chimiques ou mécaniques. ("pelt" )

"permis" Le permis délivré en vertu de la présente loi. ("licence")

"petit gibier" L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 4 de l'annexe A. ("small game animal")

"piégeage" L'action de capturer ou de tuer, de tenter de capturer ou de tuer le gibier au moyen d'un dispositif conçu pour enfermer, capturer, retenir, attrapper ou autrement entraver un animal, que ce dispositif tue ou non l'animal. ("trapping")

"règlements" Les règlements pris en vertu de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre. ("regulations" )

"reptile" L'animal, ou une partie de cet animal, ainsi désigné par règlement ou appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 5 de l'annexe A. ("reptile")

"réserve de gibier" Le bien-fonds privé sur lequel le gibier, élevé en captivité, est gardé en captivité ou libéré, aux fins de la chasse. ("shooting preserve")

"résident" Selon le cas :

a) le citoyen canadien qui habite la province et qui y réside habituellement au moment où son lieu de résidence est pris en considération pour l'application de la présente loi ou des règlements;

b) la personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne mais qui habite la province et qui y réside habituellement depuis six mois au moment où son lieu de résidence est pris en considération pour l'application de la présente loi ou des règlements.

La présente définition exclut le touriste, la personne de passage ou en visite. ("resident" )

"véhicule" Le véhicule automobile, la remorque, le tracteur, l'embarcation motorisée, l'aéronef ou tout autre véhicule tiré, mû ou poussé par une force autre que la force musculaire humaine. ("vehicle")

PARTIE I

ZONES DÉSIGNÉES

Désignation de zones réservées à une activité spéciale

2

Afin d'améliorer la gestion, la conservation et le développement des ressources fauniques de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones dans la province et prescrire une ou des activités auxquelles doit être réservée chacune de ces zones.

Interdictions et restrictions

3

Aux fins de la gestion et du contrôle de l'activité ou des activités prescrites pour chacune des zones désignées, un règlement pris en vertu de l'article 2 peut énoncer certaines activités ou certains actes permis ou interdits, selon le cas, à l'intérieur de la zone et prescrire les restrictions, modalités et autres conditions qu'une personne est tenue d'observer à l'intérieur de cette zone.

Désignation d'une terre domaniale ou d'un bien-fonds

4

Une zone désignée en vertu de l'article 2 peut être constituée d'une terre domaniale ou d'un autre bien-fonds ou, à la fois, d'une terre domaniale et d'un autre bien-fonds.

Zones désignées constituées d'une terre domaniale

5(1)

Lorsqu'une zone que l'on se propose de désigner conformément à l'article 2 est constituée d'une terre domaniale, cette zone peut être désignée comme étant :

a) un champ de tir public;

b) un district de sentiers de piégeage enregistrés;

c) une zone spéciale de piégeage;

d) une zone de gestion de la faune;

e) tout autre type de zone que le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser dans le règlement désignant cette zone.

Zones désignées non constituées d'une terre domaniale

5(2)

Lorsqu'une zone que l'on se propose de désigner conformément à l'article 2 est constituée d'un bien-fonds autre qu'une terre domaniale ou, à la fois, d'une terre domaniale et d'un autre bien-fonds, cette zone peut être désignée comme étant :

a) une zone de surveillance des animaux;

b) une zone de protection pour espèces en voie d'extinction;

c) une réserve d'animaux à fourrure;

d) une réserve de gibier à plume;

e) une zone de chasse contrôlée;

f) une zone de surveillance du gibier d'eau;

g) une réserve faunique.

Acquisition de biens-fonds

6

Le gouvernement peut, par voie d'achat, d'échange, d'expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation, ou autrement, acquérir un bien-fonds qu'il est nécessaire de désigner pour l'application de la présente partie.

ESPÈCES EN VOIE D'EXTINCTION

Protection des espèces en voie d'extinction

7

Le ministre peut, par règlement, déclarer qu'une espèce ou un type de gibier, ou un groupe appartenant à une espèce ou à un type de gibier, constitue selon le cas une espèce ou un groupe en voie d'extinction et il peut, par règlement :

a) supprimer ou restreindre le droit de chasser, de capturer, de tuer ou d'avoir en sa possession des animaux appartenant à cette espèce ou à ce groupe;

b) interdire à toute personne ou lui restreindre l'accès à un territoire provincial mentionné dans le règlement et où, à son avis, est situé ou est susceptible d'être situé l'habitat de cette espèce ou de ce groupe;

c) prescrire d'autres interdictions, restrictions ou mesures nécessaires à la survie de l'espèce ou du groupe et à la protection de leur habitat.

Infraction et peine

8(1)

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie, à l'exception de l'article 7, ou à un règlement pris en vertu de ses dispositions, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction et peine relatives à l'article 7

8(2)

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à l'article 7 ou à un règlement pris en vertu de cet article, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux mois, ou de l'une de ces peines.

PARTIE II

INFRACTIONS

Application de la présente partie

9

La présente partie s'applique à tous les biens-fonds situés dans la province, y compris ceux désignés en vertu de la partie I.

SECTION I

INFRACTIONS RELATIVES AU CHASSEUR IMPRUDENT

Chasseur imprudent

10

Nul ne peut chasser :

a) d'une manière constituant un danger pour autrui;

b) sans se soucier de la sécurité d'autrui.

Chasseur dont les facultés sont affaiblies

11

Nul ne peut chasser au moment où ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou un stupéfiant.

Chasse au moyen d'un faisceau lumineux

12(1)

Nul ne peut, la nuit, utiliser un appareil d'éclairage ou un réflecteur pour chasser, tuer ou capturer un animal vertébré, ou pour l'attirer ou le dérouter afin de le chasser, de le tuer ou de le capturer.

Exceptions

12(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au droit de capturer, de tuer ou de chasser un animal sauvage appartenant à une espèce énoncée à la section 5 de l'annexe A dans le cas où aucune arme à feu n'est utilisée;

b) à un autre acte, ne comportant pas l'usage d'une arme à feu, que le ministre peut prescrire par règlement.

Infraction et peine

13

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section ou à un règlement pris sous son régime, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 3 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de l'une de ces peines.

Annulation automatique du permis

14(1)

Est annulé automatiquement à compter de la date de la déclaration de culpabilité le permis détenu par la personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section, lorsque ce permis est une autorisation de chasser, de tuer ou de capturer un animal appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A.

Interdiction de détenir un permis

14(2)

Une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section ne peut détenir un permis décrit au paragraphe (1) pendant une période d'au moins un an ou d'au plus cinq ans, selon ce que le juge, le magistrat ou le juge de paix qui la déclare coupable ordonne. Toutefois, si l'infraction commise par la personne déclarée coupable a eu pour résultat de causer des lésions corporelles à autrui, le juge, le magistrat ou le juge de paix peut prolonger la période d'interdiction au delà de cinq ans.

Interdiction relative à l'obtention d'un permis

14(3)

Une personne à qui, en vertu du paragraphe (2), il est interdit de détenir un permis, ne peut ni obtenir ni tenter d'obtenir un autre permis du même type pendant la durée de l'interdiction dont elle est l'objet.

SECTION 2

INFRACTIONS RELATIVES À LA CHASSE

Permis nécessaire

15(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, nul ne peut chasser, capturer ou tuer un animal sauvage, ni tenter de le faire, sans détenir un permis valide et en vigueur à cet effet.

Exception

15(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui capture, pour son usage personnel, un animal sauvage mentionné à la section 5 de l'annexe A.

Interdiction de causer des dommages

16

Nul ne peut chasser le gibier d'une façon qui cause ou qui est susceptible de causer des dommages aux récoltes ou au bétail, ou d'autres dommages matériels.

Territoire où la chasse est interdite

17

Nul ne peut chasser, capturer ou tuer un animal sauvage, ni tenter de le faire, dans un territoire de la province où, en vertu d'un règlement pris conformément à la présente section, il est interdit ou il n'est pas permis, selon le cas, de chasser, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.

Personne qui chasse dans un but lucratif

18

Sous réserve des dispositions de la présente loi, des règlements et des modalités auxquelles est assujettie la délivrance d'un permis ou d'une licence, nul ne peut :

a) en échange d'un salaire, d'un bénéfice, d'une rémunération ou d'une récompense ou dans l'espoir de toucner un salaire, un bénéfice, une rémunération ou une récompense, chasser, tuer ou capturer un animal sauvage autre qu'un ours noir, un loup ou un autre animal mentionné à la section 2 ou 5 de l'annexe A, capturé ou tué conformément à un permis autorisant son titulaire à chasser, tuer ou capturer des animaux de cette espèce ou de ce type;

b) embaucher, payer ou offrir d'embaucher ou de payer une autre personne pour qu'elle chasse, tue ou capture un animal sauvage du genre mentionné à l'alinéa a).

Possession d'animaux capturés illégalement

19

Nul ne peut avoir en sa possession un animal de la faune ou une partie d'un animal de la faune capturé ou tué contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Possession de certains animaux

20

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut chasser, tuer ou capturer un animal sauvage appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 6 de l'annexe A, ni avoir en sa possession un tel animal ou une partie de cet animal.

Interdiction relative à l'âge ou au sexe d'un animal

21

Nul ne peut chasser, capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal de la faune d'un certain âge ou sexe qui, en vertu des règlements, ne peut être chassé sur le territoire ou à l'époque en question.

Chasse à bord d'un véhicule

22

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut, à ses propres fins ou en vue d'aider une autre personne, utiliser un véhicule pour pourchasser le gibier, le rabattre, le lever, le poursuivre, le harceler, le suivre directement ou en suivre la piste, ou le chercher.

Chasse faite autrement qu'au moyen d'une arme à feu

23

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure, un amphibien ou un reptile, autrement qu'en utilisant une carabine, un fusil de chasse, une arbalète ou un arc et des flèches.

Utilisation de poison

24

À moins que le ministre ne l'autorise par écrit et que ses directives soient suivies, nul ne peut utiliser un poison pour tuer ou capturer un animal sauvage, ni utiliser un poison à d'autres fins, d'une manière susceptible de causer la mort ou la capture d'un animal sauvage.

Interdiction de chasser le dimanche

25

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut chasser ou tuer, ni tenter de tuer un animal sauvage le dimanche.

Chasse hors saison

26

Nul ne peut chasser, capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal sauvage pendant une période de l'année où, en vertu des règlements, il est interdit ou n'est pas permis de chasser, de capturer ou de tuer un animal sauvage de cette espèce ou de ce type.

Interdiction de chasser pendant une partie de la journée

27

Nul ne peut chasser, capturer ou tuer, ni tenter de capturer ou de tuer un animal sauvage pendant une partie de la journée où, en vertu de la présente loi ou des règlements, il est interdit ou n'est pas permis de chasser, de tuer ou de capturer un animal sauvage de cette espèce, de ce type ou de cette catégorie.

Quantité limitée

28

Nul ne peut, à quelque période que ce soit, capturer, tuer ou piéger un nombre d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à la période en question et à cette espèce ou à ce type.

Restriction relative à la possession

29

Nul ne peut avoir en sa possession un nombre de cadavres d'animaux sauvages d'une espèce ou d'un type particulier, plus grand que celui autorisé par la présente loi ou les règlements relativement à cette espèce ou à ce type.

Pas d'achat de viande d'animal sauvage

30

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :

a) vendre, acheter, trafiquer ou troquer, offrir de vendre, d'acheter, de trafiquer ou de troquer, ou conserver à des fins commerciales, la viande d'un animal sauvage;

b) servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée à cet endroit;

c) apporter ou avoir en sa possession la viande d'un animal sauvage dans un restaurant ou dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération, ou comme partie de la rémunération ou du salaire d'une personne employée par le propriétaire ou la personne responsable du restaurant ou de l'endroit.

Transport illégal d'animaux capturés

31

Nul ne peut expédier ou transporter, ou livrer à autrui aux fins d'expédition ou de transport, un animal de la faune, ou une partie de cet animal, tué ou capturé contrairement à la présente loi ou aux règlements.

Obligation de rapporter le gibier

32(1)

Toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier doit rapporter ce gibier ou prendre toutes les mesures raisonnables pour le rapporter.

Parties comestibles

32(2)

Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui tue ou blesse du gibier à plume, du petit gibier ou du gros gibier, ou a en sa possession pareil gibier tué ou blessé, doit s'abstenir d'abandonner ou de gaspiller une partie comestible de ce gibier, ou d'en permettre l'abandon ou le gaspillage.

Exceptions

32(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique ni au loup gris, ni à l'ours polaire, ni à l'ours noir.

Chasse sur un bien-fonds privé

33

Nul ne peut chasser le gibier :

a) sur un bien-fonds privé, sans l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant légitime de ce bien-fonds, et advenant qu'une poursuite judiciaire soit intentée, il incombe au chasseur de prouver l'existence de cette autorisation;

b) sur une partie d'une terre domaniale en location qui, conformément aux règlements, est désignée comme étant un bien-fonds où la chasse est susceptible de nuire à ses occupants légitimes ou à leur bétail.

Utilisation d'armes à feu

34(1)

Nul ne peut:

a) transporter ou avoir en sa possession une arme à feu chargée dans un véhicule ou tirer un coup de feu d'un véhicule, à moins que la présente loi ou les règlements ne l'autorisent;

b) chasser le gibier à plume au moyen d'un fusil de chasse quelconque pouvant contenir plus de trois cartouches à la fois, à moins que la capacité du fusil n'ait été réduite à trois cartouches à la fois dans la chambre et le magasin ensemble, après avoir raccourci, modifié ou bouché le magasin au moyen d'un seul morceau de métal, de plastique ou de bois qui ne peut être enlevé sans démonter le fusil;

c) utiliser ou avoir en sa possession au moment de chasser le gros gibier, une cartouche contenant une balle ayant ou décrite comme ayant une pointe dure à gaine métallique, notamment les balles à pointe dure de type militaire à l'exclusion toutefois des balles à pointe dure conçues de manière à accroître l'expansion de la balle.

Arme à feu chargée

34(2)

Pour l'application du paragraphe (1), de la présente loi et des règlements, est réputée chargée :

a) l'arme à feu utilisant une cartouche ou une douille, s'il y a une cartouche ou une douille non percutée dans la culasse, le chargeur, la chambre ou le magasin;

b) l'arme à feu dans laquelle la charge de poudre et le projectile sont insérés par la gueule, s'il y a une charge de poudre et un projectile dans la culasse ou la chambre.

Utilisation de chiens

35

Sauf disposition contraire des règlements, nul ne peut :

a) se servir d'un chien ou être accompagné d'un chien en chassant le gros gibier ou le dindon sauvage;

b) permettre à un chien de prendre en chasse, de poursuivre ou de molester le gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.

Infraction et peine

36

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section ou à un règlement pris sous son régime, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux mois, ou de l'une de ces peines.

Annulation automatique du permis

37(1)

Est annulé automatiquement à compter de la date de la déclaration de culpabilité le permis détenu par une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section, autre qu'une infraction à l'article 20, 31, 33, 34 ou 35, lorsque ce permis est une autorisation de chasser, de tuer ou de capturer un animal appartenant à une espèce ou un type énoncé à la section 1, 3 ou 4 de l'annexe A et à l'égard duquel une infraction a été commise.

Interdiction de détenir un permis

37(2)

Une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente section, autre qu'une infraction à l'article 20, 31, 33, 34 ou 35, ne peut détenir un permis décrit au paragraphe (1) pendant une période d'au moins un an ou d'au plus cinq ans, selon ce que le juge, le magistrat ou le juge de paix qui la déclare coupable ordonne.

Interdiction relative à l'obtention d'un permis

37(3)

Une personne à qui, en vertu du paragraphe (2), il est interdit de détenir un permis ne peut ni obtenir ni tenter d'obtenir un autre permis du même type pendant la durée de l'interdiction dont elle est l'objet.

SECTION 3

INFRACTIONS RELATIVES AU PIÉGEAGE DES ANIMAUX A FOURRURE

Permis autorisant Ie piégeage des animaux à fourrure

38(1)

Nul ne peut chasser ou tuer un animal à fourrure dans un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage, à moins de détenir un permis ou une licence permettant de chasser ou de tuer des animaux à fourrure dans ce district ou cette zone, selon le cas, et le cas échéant, cette personne ne peut le faire que dans la partie du district ou de la zone pouvant être spécifiée sur ce permis ou cette licence.

Définitions applicables au présent article

38(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"district de sentiers de piégeage enregistrés" La zone désignée par règlement comme étant un district de sentiers de piégeage enregistrés. ("registered trapline district")

"zone spéciale de piégeage" La zone désignée par règlement comme étant une zone spéciale de piégeage. ("special trapping area")

Enraiement des pièges

39

Nul ne peut enlever, déranger, déclencher ou enrayer autrement un piège légalement installé par une autre personne afin de capturer des animaux à fourrure.

Interdiction de faire feu sur un castor

40(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :

a) tuer au moyen d'une arme à feu ou d'une foène un rat musqué, un castor ou une loutre à moins que ce rat musqué, ce castor ou cette loutre ne soit sur terre ou pris au piège;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), ouvrir, briser ou détruire une hutte de rat musqué ou de castor ou un barrage de castor:

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), déranger ou détruire la tanière d'un animal à fourrure.

Ouverture d'une hutte de rat musqué

40(2)

La personne qui détient un permis ou une licence l'autorisant à piéger le rat musqué peut ouvrir la hutte d'un rat musqué dans la zone visée par le permis ou la licence et au cours de la période pendant laquelle le piégeage des rats musqués est autorisé, aux fins d'y installer un piège, à la condition de refermer la hutte de manière à empêcher que l'entrée immergée ne gèle.

Autorisation du ministre

40(3)

Le ministre peut autoriser une personne à détruire une hutte de rat musqué ou de castor, un barrage de castor ou la tanière d'un animal à fourrure, sous réserve des modalités qu'il peut prescrire.

Reçu attestant le paiement des redevances

41(1)

Nul ne peut monter, apprêter ou tanner, ni accepter de recevoir aux fins de la monter, de l'apprêter ou de la tanner, la peau ou la fourrure d'un animal assujettie au paiement de redevances en vertu de la présente loi, à moins que cette peau ou cette fourrure ne soit accompagnée d'un reçu attestant que les redevances ont été acquittées par la personne qui la livre ou par un propriétaire antérieur.

Redevances

41(2)

Une personne qui capture ou tue un animal dont la peau ou la fourrure est assujettie au paiement de redevances prescrites par règlement, et qui en vend ou troque la peau ou la fourrure ou la laisse à un taxidermiste, un tanneur ou une autre personne aux fins de la monter, de l'apprêter ou de la tanner, paye à la Couronne les redevances prescrites par règlement relativement à cette peau ou à cette fourrure.

Perception des redevances par le premier acquéreur

41(3)

À moins que les redevances y relatives n'aient déjà été acquittées, la première personne qui achète ou acquiert la peau ou la fourrure d'un animal assujettie au paiement de redevances par la personne qui a capturé ou tué l'animal, déduit ou perçoit de cette dernière les redevances payables et les verse à la Couronne.

Exemption

41(4)

Aucune redevance ne peut être acquittée en vertu de la présente loi en ce qui concerne la peau ou la fourrure d'un animal tué ou capturé en dehors de la province.

Commerce des fourrures

42(1)

Nul ne peut, directement ou indirectement, échanger, acheter ou vendre la peau ou la fourrure d'un animal de la faune assujettie au paiement de redevances en vertu de la présente loi, ni en solliciter le commerce, sauf si un permis l'y autorise.

Acquisition de peaux

42(2)

Nul ne peut acquérir pour son propre usage la peau ou la fourrure d'un animal de la faune assujettie au paiement de redevances, sauf si une licence l'y autorise.

Acquisition de peaux

43(1)

Nul ne peut acheter ou acquérir la peau ou la fourrure d'un animal de la faune assujettie au paiement de redevances, d'une personne ne détenant pas un permis ou une licence l'autorisant à vendre ou échanger cette peau ou cette fourrure.

Préparation des peaux

43(2)

Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut apprêter ou tanner la peau ou la fourrure d'un animal de la faune assujettie au paiement de redevances, ni autrement s'engager ou consentir à le faire, sauf si un permis ou une licence l'y autorise.

Exception

43(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui apprête ou tanne pour son propre usage la peau ou la fourrure d'un animal de la faune qu'elle a légalement capturé ou acquis.

Infraction et peine

44

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section ou à un règlement pris sous son régime, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou de l'une de ces peines.

SECTION 4

INFRACTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Possession d'animaux sauvages vivants

45

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut capturer vif un animal sauvage ni avoir en sa possession un animal sauvage vivant.

Défense des biens

46(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des articles 10, 11 et 12, une personne peut tuer ou capturer sur son propre bien-fonds un animal de la faune autre qu'un orignal, un caribou, un cerf, une antilope d'Amérique, un couguar, un wapiti ou du gibier à plume, afin de défendre ou de protéger ses biens.

Rapport

46(2)

Toute personne qui tue ou capture un animal sauvage d'une espèce quelconque afin de défendre ou de protéger ses biens, conformément aux dispositions du paragraphe (1), en fait rapport à un agent dans les 10 jours qui suivent.

Vente de peaux

46(3)

Tous les droits de propriété et autres relatifs à une espèce d'animal de la faune énoncée à l'annexe A ou dans les règlements pris en vertu du présent article, sont attribués à la Couronne et nul ne peut vendre ou troquer, offrir ou tenter de vendre ou de troquer ou utiliser autrement la peau, la carcasse, la fourrure ou une autre partie d'un tel animal à moins d'obtenir préalablement du ministre une licence à cette fin.

Transport

47

Nul ne peut:

a) expédier par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, ni livrer à autrui aux fins d'expédition par l'intermédiaire d'un transporteur public ou par la poste, un paquet, un colis, une caisse ou un contenant qui, à sa connaissance, renferme un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage et qui n'affiche pas, bien en évidence sur une face extérieure, une description complète de son contenu;

b) à moins d'y être autorisé en vertu d'une licence de transport ou de possession, accepter ou avoir en sa possession le cadavre d'un animal désigné comme gros gibier ou une partie de ce cadavre auquel n'a pas été attaché un sceau, un coupon ou une étiquette d'expédition valide, en vigueur et délivré avec un permis de chasse applicable à cette espèce de gros gibier;

c) à moins d'être un transporteur public qui transporte un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, conformément à un bordereau d'expédition authentique, transporter un animal désigné comme gros gibier ou gibier à plume, tué ou capturé par une autre personne, sauf si cette autre personne accompagne l'animal en question, ou à moins que :

i) dans le cas d'un animal désigné comme gros gibier, la déclaration prévue sur le coupon ou l'étiquette d'expédition requis en vertu de l'alinéa b), n'ait été remplie et signée par la personne qui a tué l'animal, ii) dans le cas d'un animal désigné comme gibier à plume, l'oiseau ne soit accompagné d'une déclaration signée par la personne qui l'a tué et comportant son nom, son adresse, le numéro du permis autorisant la capture de cette espèce d'oiseau et la date de la signature de cette déclaration.

Interdiction relative à certaines espèces d'animaux

48(1)

Le ministre peut, par règlement, interdire la possession d'une espèce ou d'un type d'animal dans la province.

Interdiction relative à l'importation ou à l'exportation

48(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :

a) importer dans la province, avoir en sa possession ou mettre en liberté une espèce ou un type d'animal dont la possession a été interdite dans la province, conformément au paragraphe (1);

b) importer dans la province un animal sauvage autre que ceux autorisés en vertu d'une licence;

c) avoir en sa possession un animal sauvage importé dans la province sans l'autorisation d'une licence;

d) exporter ou tenter d'exporter à l'extérieur de la province un animal sauvage ou une partie d'un animal sauvage, sauf conformément à une licence.

Exception

48(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un animal tué à l'extérieur du Manitoba si cet animal est accompagné de la licence délivrée dans le ressort où l'animal a été tué et autorisant son exportation à l'extérieur de ce ressort.

Licence d'exportation

48(4)

Pour l'application de l'alinéa (2)d), le permis autorisant la capture d'un animal sauvage autre qu'un animal à fourrure ou le coupon ou l'étiquette délivré avec ce permis est présumé constituer une licence autorisant l'exportation, à l'extérieur de la province, de l'espèce ou du type d'animal sauvage visé par le permis.

Destruction du nid ou des œufs

49

Nul ne peut prendre, avoir en sa possession ou détruire délibérément le nid ou les œufs d'un oiseau désigné comme gibier à plume ou mentionné à la section 6 de l'annexe A, à moins d'y être autorisé en vertu d'un permis ou d'une licence.

Destruction de l'habitat

50(1)

Nul ne peut détruire ou détériorer l'habitat situé sur les terres domaniales si ce n'est conformément à un permis, une licence ou une autre autorisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

Poursuites relatives aux dommages causés à l'habitat

50(2)

La Couronne a le droit d'engager des poursuites contre une personne qui, délibérément ou par négligence, détruit ou détériore l'habitat situé sur une terre domaniale et elle peut obtenir de cette personne des dommages-intérêts relatifs aux dépenses que le gouvernement engage pour remettre l'habitat dans un état approuvé par le ministre.

Permis de guide

51

Nul ne peut, contre rémunération ou récompense ou dans l'espoir de toucher une rémunération ou une récompense, conduire ou aider une autre personne à se rendre à un endroit où cette autre personne compte chasser un animal sauvage, ou la ramener ou l'aider à revenir de cet endroit, ni aider cette autre personne à chasser un animal sauvage, sauf si un permis l'y autorise.

Permis de taxidermiste

52

Nul ne peut pratiquer la taxidermie sauf si un permis l'y autorise.

Avis et enseignes

53

Nul ne peut:

a) détériorer, dégrader, détruire ou enlever un avis ou une enseigne affiché conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) sans autorisation, afficher un avis ou une enseigne dont l'affichage est assujetti à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Infraction et peine

54

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente section ou à un règlement pris sous son régime, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou de l'une de ces peines.

PARTIE III

AUTORISATION

Délivrance des permis et licences

55(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut délivrer à toute personne un permis, une licence ou un certificat de chasseur requis en vertu de la présente loi.

Forme des permis et licences

55(2)

Le ministre peut prescrire la forme des permis, licences ou certificats de chasseur délivrés en vertu du paragraphe (1) et celle des coupons, étiquettes ou sceaux requis en vertu de la présente loi.

Modalités des permis et licences

55(3)

Le ministre peut assortir les permis, licences ou certificats de chasseur délivrés des modalités qu'il juge utiles et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.

Délivrance des permis par des vendeurs

55(4)

Le ministre peut autoriser par écrit une personne à délivrer en son nom aux personnes qui en font la demande des permis, licences ou certificats de chasseur, sous réserve toutefois des modalités que le ministre peut prescrire.

Conformité aux modalités des permis et licences

56

Le titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasseur doit se conformer aux modalités y relatives.

Annulation des permis ou licences

57

Le ministre peut annuler un permis ou une licence s'il est convaincu que le titulaire de ce permis ou de cette licence, ou une autre personne de connivence avec ce titulaire, a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une modalité du permis ou de la licence, même si aucune poursuite ou condamnation n'a résulté de cette omission.

Certificat de chasseur requis

58

Un permis autorisant la chasse au gros gibier, au gibier à plume ou au petit gibier n'est valide que s'il est apposé sur le certificat de chasseur.

Fausses déclarations

59

Nul ne peut faire une fausse déclaration dans une demande de permis, de licence ou de certificat de chasseur ou dans un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements.

Permis non transférable

60(1)

Un permis, une licence ou un certificat de chasseur ainsi que les droits ou privilèges qui y sont rattachés ne peuvent être transférés à autrui par la personne à qui ils ont été délivrés.

Tentative de transfert d'un permis

60(2)

La personne à qui a été délivré un permis, une licence ou un certificat de chasseur ne peut le confier à une autre personne lorsqu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que cette autre personne tente d'utiliser ce permis, cette licence ou ce certificat, en donnant à entendre qu'elle en est elle-même le titulaire.

Utilisation du permis d'autrui

60(3)

La personne ayant en sa possession un permis, une licence ou un certificat de chasseur délivré à une autre personne ne peut :

a) donner à entendre à un agent qu'elle est elle-même cette autre personne;

b) tenter d'exercer les droits ou privilèges rattachés au permis, à la licence ou au certificat de chasseur, ou donner à entendre qu'elle le fait.

Port du permis

61(1)

Le titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasseur porte sur lui, en tout temps pendant qu'il l'utilise, ce permis, cette licence ou ce certificat.

Présentation du permis

61(2)

Le titulaire présente et exhibe son permis, sa licence ou son certificat de chasseur à l'agent qui lui en fait la demande.

Délivrance d'un permis relatif à une zone spéciale

62(1)

Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une zone spéciale et il n'est valide qu'à l'intérieur de cette zone spéciale.

Permis délivré pour une période déterminée

62(2)

Un permis ou une licence peut être délivré pour une période déterminée et le permis ou la licence ainsi délivré n'est valide qu'au cours de cette période.

Permis spécial

62(3)

Un permis ou une licence peut être délivré relativement à une façon spéciale de chasser, de tuer, de piéger ou de capturer du gibier et le permis ou la licence ainsi délivré doit faire état de la méthode spéciale en question et il n'est valide que pour chasser, tuer, piéger ou capturer le gibier au moyen de cette méthode spéciale.

Droits versés à celui qui délivre le permis

63

Le ministre peut ordonner de payer, à la personne qu'il a autorisée à délivrer des permis ou des certificats de chasseur et qui n'est pas employé du gouvernement, une commission fixée par règlement pour chaque permis ou certificat de chasseur qu'elle délivre et cette personne peut déduire le montant de cette commission des droits qui lui sont versés pour la licence ou le certificat de chasseur avant de remettre le montant des droits au gouvernement.

Capture autorisée par le ministre

64(1)

Aux fins de la gestion de la faune, de la recherche ou de la protection des biens, le ministre peut, par écrit et sous réserve des modalités qu'il peut prescrire, ordonner ou permettre :

a) soit à un agent de tuer ou capturer un animal de la faune;

b) soit à une personne désignée dans l'ordre ou la permission, de tuer ou capturer un animal de la faune.

Propriété de l'animal capturé en vertu d'une autorisation

64(2)

Lorsqu'une personne tue ou capture un animal de la faune conformément à un ordre ou une permission donné en application du paragraphe (1), tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune sont attribués à la Couronne, sauf si le ministre y renonce.

Licence applicable aux animaux de la faune, nids ou œufs

65

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut accorder, sous réserve des modalités qu'il prescrit, une licence autorisant une personne à chasser, capturer ou avoir en sa possession un animal de la faune ou le nid ou les œufs d'un oiseau :

a) soit à des fins éducatives ou scientifiques;

b) soit à toute autre fin que le ministre juge conforme à l'intérêt public.

Effet des permis et licences

66

Le permis ou la licence ne constitue pas une cession, une location ni un transfert de droits relatifs à un bien-fonds.

Infraction et peine

67

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou à un règlement pris sous son régime, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou de l'une de ces peines.

PARTIE IV

EXÉCUTION

Nomination d'employés

68(1)

Les employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Nomination d'agents

68(2)

Le ministre peut nommer agent, pour l'application de la présente loi, toute personne qui relève de lui au gouvernement.

Agents auxiliaires

68(3)

Lors de l'exécution de la présente loi ou des règlements, un agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; la personne qui prête ainsi assistance est un agent pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs de l'agent

69

Pour l'application de la présente loi, un agent est un agent de police ou un agent de la paix dont il possède et peut exercer tous les pouvoirs.

Vérification des locaux et registres

70(1)

Un agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure requise pour déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés :

a) d'une part, entrer dans les locaux à l'égard desquels un permis ou une licence a été délivré et y faire une inspection:

b) d'autre part, inspecter les registres qui doivent être tenus en vertu de la présente loi ou des règlements et la personne qui en est chargée doit les présenter à la demande de l'agent: l'agent peut examiner les registres et en tirer des extraits ou des copies.

Pouvoir d'arrestation

70(2)

Un agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut, sans mandat, arrêter la personne qui commet l'infraction et la faire comparaître devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Entrée sur un bien-fonds privé

70(3)

Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi, un agent et toute personne l'accompagnant peuvent entrer et passer sur un bien-fonds privé sans se rendre coupable d'intrusion.

Inspection des camps de chasseurs

70(4)

Un agent peut inspecter les camps occupés par des chasseurs.

Saisie dans l'exécution des fonctions

71(1)

L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets énumérés ci-dessous qui sont utilisés pour commettre l'infraction ou qui permettraient de prouver celle-ci, pour les rapporter devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformement à la loi :

a) un animal de la faune ou la peau, la fourrure ou le cuir d'un animal de la faune;

b) toute arme à feu, munition, leurre ou autre instrument ou appareil utilisé pour le tir, la chasse et le piégeage;

c) tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport.

Mandat

71(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule, un bateau, un aéronef ou un autre moyen de transport, ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un specimen d'animal de la faune ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un animal de la faune, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

71(3)

Si les circonstances ne permettent pas l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (2), l'agent peut, sans mandat, fouiller un véhicule, un bateau, un avion ou un autre moyen de transport dans la province et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou faire rapport à celui-ci afin d'en disposer conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, un specimen d'animal de la faune ou la fourrure, la peau ou le cuir d'un animal de la faune, une arme à feu, une quantité de munitions, un instrument ou un appareil qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce moyen de transport.

Saisie aux fins d'examen

71(4)

L'agent qui soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, qu'un animal de la faune est atteint d'une maladie peut saisir l'animal afin de lui faire subir un examen biologique ou scientifique. Si l'examen démontre que l'animal est effectivement atteint d'une maladie, le ministre peut ordonner qu'il soit traité, supprimé ou autrement éliminé d'une manière appropriée selon les circonstances.

Vérification des armes à feu

72(1)

Un agent peut vérifier l'arme à feu trouvée dans ou sur un véhicule.

Présentation d'une arme à feu

72(2)

La personne à qui un agent en fait la demande lui présente immédiatement l'arme à feu qu'elle a en sa possession ou qui est sous sa responsabilité et lui permet de la vérifier.

Arrêt d'un véhicule

73(1)

Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs en application de la présente loi ou des règlements, un fonctionnaire peut ordonner au conducteur d'un véhicule d'arrêter celui-ci, et le conducteur est tenu d'obtempérer et ne peut repartir sans la permission du fonctionnaire.

Inspection d'un animal de la faune

73(2)

Un agent peut inspecter l'animal de la faune trouvé dans ou sur un véhicule.

Autorisation permettant de tuer un chien

74

Un agent peut, en tout temps et sans encourir aucune responsabilité envers le propriétaire du chien, tuer un chien qui pourchasse, poursuit ou moleste un animal désigné comme gros gibier, un animal à fourrure ou un dindon sauvage.

Possession

75(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements :

a) une personne a un objet en sa possession si elle l'a en sa possession personnelle ou si, en connaissance de cause:

i) ou bien elle en confie la possession ou la garde réelle à une autre personne, ii) ou bien elle le conserve dans des lieux, peu importe que les lieux lui appartiennent ou qu'elle les occupe, pour son propre usage ou pour celui d'une autre personne;

b) si un objet se trouve sous la garde ou en la possession d'une ou de plus d'une personne, à la connaissance et avec l'assentiment d'autres personnes, cet objet est réputé sous la garde et en la possession de chacune de ces personnes.

Fardeau de la preuve en matière de possession

75(2)

Dans toute poursuite découlant de la possession d'un objet, il incombe à l'accusé de prouver qu'il n'avait pas l'objet en sa possession au sens du paragraphe (1).

Lieu d'origine

75(3)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, tout animal de la faune trouvé dans la province est présumé avoir son lieu d'origine dans la province et si l'animal est mort, il est présumé avoir été tué dans la province.

Fardeau de la preuve découlant de la possession

76

Lorsqu'une personne est accusée d'avoir enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements :

a) pour le motif d'avoir capturé, tué, obtenu ou gardé un animal de la faune ou une partie de cet animal alors que cela est interdit, ou pour le motif d'avoir capturé, tué ou gardé un animal ou une partie de cet animal dans une zone, pendant une période ou à une date où il est interdit de le faire;

b) pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dont la possession est interdite, ou pour le motif d'avoir eu en sa possession un objet dans une zone, pendant une période ou à une date où la possession de cet objet est interdite, s'il est démontré à la satisfaction du juge, du magistrat ou du juge de paix que l'animal de la faune, une partie de cet animal ou l'objet a été trouvé en sa possession ou sous sa responsabilité, elle est présumée avoir commis l'infraction dont elle est accusée.

Certificat du ministre

77(1)

Dans une poursuite ou procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, dans laquelle il est nécessaire de prouver :

a) la délivrance ou l'annulation d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasseur;

b) qu'une personne est ou n'est pas titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasseur;

c) que le ministre a transmis, signifié, expédié par la poste ou donné un document ou un avis, un certificat signé par le ministre est admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et une preuve concluante de l'autorité du ministre sans qu'il soit nécessaire de fournir une preuve relative à sa nomination ou à sa signature.

Certificat de laboratoire

77(2)

Dans une poursuite ou procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, un certificat signé par la personne responsable d'un laboratoire ou d'une station météorologique exploité par le gouvernement ou la Gendarmerie royale du Canada, ou par l'adjoint ou le suppléant de la personne responsable, est admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits y énoncés et une preuve concluante de l'autorité de la personne qui a signé le certificat sans qu'il soit nécessaire de fournir une autre preuve relative à sa nomination ou à sa signature.

Même nom

77(3)

Le fait que la personne accusée dans une dénonciation ou une plainte déposée en vertu de la présente loi ait le même nom que la personne décrite dans le certificat du ministre comme étant le titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat de chasseur constitue une preuve prima facie que la personne ainsi accusée est ce titulaire.

Confiscation d'animaux de la faune

78(1)

Lorsqu'une personne a été trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, les animaux de la faune, ou partie de ceux-ci, ainsi que les fourrures, peaux ou cuirs d'animaux de la faune qui ont été saisis relativement à l'infraction sont confisqués au profit de la Couronne et il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire.

Restitution d'animaux de la faune

78(2)

Si l'accusé a été acquitté ou que la poursuite a été abandonnée, les animaux de la faune ou les parties de ceux-ci, ainsi que les fourrures, les peaux ou les cuirs d'animaux de la faune qui ont été saisis relativement à l'infraction reprochée sont rendus à la personne qui y a légalement droit.

Confiscation d'autres objets

78(3)

Lorsqu'un objet, autre qu'un animal de la faune ou que la fourrure, la peau ou le cuir d'un animal de la faune, a été saisi en application de la présente loi relativement à une infraction à celle-ci ou aux règlements, et que l'accusé a été trouvé coupable de cette infraction, le juge de paix qui prononce la sentence peut, en plus d'imposer les peines prévues à la présente loi, ordonner la confiscation de l'objet au profit de la Couronne.

Sort de l'objet

78(4)

Lorsqu'un objet a été confisqué en application du paragraphe (3), il en est disposé selon les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire; dans le cas contraire, l'objet est rendu à la personne qui y a légalement droit lorsque les procédures relatives à l'infraction reprochée sont terminées.

Personne inconnue

78(5)

Lorsque la personne qui a légalement droit à la possession de l'objet saisi en application de la présente loi est encore inconnue ou introuvable, malgré des efforts raisonnables, six mois ou plus après la saisie, l'objet devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les instructions du ministre ou d'un fonctionnaire.

Compétence du juge de paix ou du magistrat

79

Un magistrat ou un juge de paix peut statuer sur les poursuites et autres procédures engagées en vertu de la présente loi ou des règlements.

Prescription

80(1)

Une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être déposée en tout temps au cours de l'année suivant la date de la perpétration de l'infraction reprochée; toutefois, la dénonciation ou la plainte relative à l'omission de faire un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements, ou à une fausse déclaration faite dans une demande ou un rapport, peut être déposée en tout temps après la perpétration de l'infraction reprochée.

Description de l'infraction

80(2)

La description d'une infraction selon le libellé de la présente loi ou des règlements, ou en d'autres termes semblables, est suffisante en ce qui concerne une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Infractions distinctes

80(3)

Une contravention à la présente loi ou aux règlements constitue une infraction distincte pour chaque animal de la faune touché par cette contravention.

Infractions successives

80(4)

Une contravention à la présente loi qui s'échelonne sur plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel elle est commise.

Vice de forme

80(5)

Une déclaration de culpabilité ou une ordonnance relative à une question soulevée en vertu de la présente loi ou des règlements, que ce soit initialement ou en appel, ne peut être annulée en raison d'un vice de forme.

Infraction et peine

81

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou à un règlement pris sous son régime, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou de l'une de ces peines.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapports annuels du ministre

82

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement si la Législature est alors en session ou, si elle ne siège pas, au cours de la session suivante, le ministre prépare et dépose devant l'Assemblée un rapport sur l'application de la présente loi, y compris un bilan de tous les crédits alloués au chapitre de la conservation de la faune pendant cet exercice.

Rapports quinquennaux du ministre

83

Outre les rapports requis en vertu de l'article 82, le ministre doit, dans les six mois suivant la fin de l'exercice 1987 et tous les cinq ans par la suite, préparer et déposer avant l'ouverture de la session de la Législature suivant la fin de l'exercice, un rapport contenant :

a) un bilan de la situation, dans la province, des animaux énoncés à l'annexe A et de tout autre animal de la faune que le ministre peut choisir à cette fin;

b) un bilan des programmes de gestion de la faune mis en œuvre par le ministre et une appréciation de leur efficacité;

c) une analyse des tendances et les prévisions quant à la demande en matière d'exploitation des ressources fauniques dans la province;

d) une appréciation de la capacité des ressources fauniques de la province de répondre à la demande prévue.

Ententes

84

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement d'un pays étranger ou d'un état de ce pays, un organisme de l'un des gouvernements susmentionnés, une municipalité, un district d'administration locale, une société, un groupe, une organisation, une personne ou un individu sur la totalité ou l'un ou l'autre des sujets suivants :

a) la gestion conjointe de la faune ou l'assistance mutuelle en matière d'exécution des lois relatives à la conservation de la faune;

b) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints en matière d'information, d'éducation ou de formation;

c) la tenue d'enquêtes conjointes en matière biologique ou écologique;

d) des accords de réciprocité relatifs aux droits applicables aux permis, licences ou certificats de chasseur délivrés en vertu de la présente loi et à leurs équivalents délivrés dans les autres ressorts;

e) la gestion conjointe des habitats de la faune;

f) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints en matière de limitation des dommages causés par la faune;

g) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes conjoints en matière de régulation des animaux sauvages.

L'entente peut comporter des dispositions concernant la participation du gouvernement au coût de sa mise en œuvre.

Propriété de la faune attribuée à la Couronne

85(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les droits de propriété et autres relatifs à la faune sont attribués à la Couronne.

Couronne exemptée de toute responsabilité

85(2)

Malgré le paragraphe (1) ou toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la Couronne ne peut faire l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune demande de dédommagement relativement aux décès, lésions corporelles ou dommages matériels causés par un animal de la faune.

Propriété des animaux de la faune tués légalement

86(1)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui tue légalement un animal de la faune acquiert tous les droits de propriété et autres relatifs au cadavre de cet animal et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Propriété d'un animal de la faune vivant

86(2)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui a en sa possession un animal de la faune vivant conformément à un permis ou une licence l'autorisant à garder cet animal possède tous les droits de propriété et autres relatifs à cet animal de la faune et elle conserve tous ces droits à la condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Disposition du cadavre d'un animal de la faune

87(1)

Le ministre peut disposer du cadavre ou d'une partie du cadavre d'un animal de la faune appartenant à la Couronne, par vente, donation ou destruction; toutefois, le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un animal de la faune confisqué en vertu de la présente loi.

Disposition d'un animal de la faune vivant

87(2)

Le ministre peut disposer d'un animal de la faune vivant en captivité et appartenant à la Couronne, en le vendant, en le donnant, en le tuant et en le détruisant, ou en le mettant en liberté.

Indemnité relative au bétail tué accidentellement

88(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque du bétail est tué ou blessé par une personne qui est inconnue du propriétaire de ce bétail et qui pratique la chasse à une heure du jour, pendant une période de l'année et à un endroit où il est permis de chasser et de tuer le gros gibier en vertu de la présente loi, au moyen d'une arme à feu ou d'un arc et des flèches convenant à la chasse au gros gibier, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, verser au propriétaire, sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin :

a) à titre d'indemnité pour la perte de l'animal et pour les frais de vétérinaire engagés afin de déterminer la cause de la mort de cet animal;

b) à titre d'indemnité pour les frais de vétérinaire engagés afin de rétablir la santé de l'animal, selon le cas, la somme que le ministre peut juger raisonnable mais qui ne peut excéder la valeur de l'animal établie par le ministre après déduction de la valeur de récupération de l'animal pour le propriétaire.

Conditions relatives à l'indemnisation

88(2)

Aucun paiement ne peut être fait en vertu du paragraphe (1) à moins :

a) d'une part, qu'il ne soit conforme aux règlements pris à ce sujet par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d'autre part, que la personne à qui il est destiné n'en ait fait la demande par écrit au ministre, au moyen d'une formule approuvée par le ministre, et qu'elle n'ait satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de l'alinéa a).

Pouvoir de réglementation

89

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les droits applicables aux licences, certificats de chasseur ou permis délivrés en application de la présente loi;

b) désigner des zones pour l'application de la partie I et prescrire les interdictions et restrictions applicables à chaque zone désignée;

c) prescrire les redevances à percevoir pour la peau ou la fourrure d'un animal de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque et régir le mode de perception et toutes les questions s'y rapportant;

d) prendre des dispositions concernant la réclamation et le mode de paiement d'une indemnité relative aux dommages causés au bétail;

e) prendre des dispositions concernant l'établissement, la mise sur pied et l'administration des programmes qui peuvent être jugés nécessaires afin de prévenir ou de réduire les dommages causés aux récoltes par les animaux de la faune ou afin d'indemniser les victimes de tels dommages;

f) prescrire des programmes d'utilisation des biens-fonds en ce qui concerne la préservation, l'entretien et la restauration de l'habitat situé sur une terre domaniale;

g) prescrire les programmes coopératifs qui peuvent être jugés nécessaires pour que le chasseur conserve l'accès à des biens-fonds privés;

h) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.

Pouvoir de réglementation du ministre

90

Le ministre peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des dispositions concernant la délivrance des licences, certificats de chasseur et permis et prescrire les modalités y relatives et notamment :

(i) limiter le nombre de licences, certificats de chasseur ou permis de tout genre, catégorie ou type qui peuvent être délivrés et prescrire, advenant un surplus de demandes, les normes ou le mode de sélection des personnes à qui peuvent être délivrés les licences, certificats de chasseur ou permis,

(ii) prescrire des restrictions applicables à la délivrance aux résidents de licences, certificats de chasseur ou permis de tout genre, catégorie ou type, ou prescrire des licences, certificats de chasseur ou permis distincts pour les résidents, les non-résidents et les non-résidents étrangers,

(iii) établir l'âge requis ou d'autres conditions à remplir pour l'obtention d'une licence, d'un certificat de chasseur ou d'un permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences, de certificats de chasseur ou de permis et prescrire des modalités spéciales applicables aux licences, certificats de chasseur ou permis, ou pour l'obtention d'une catégorie de licences, de certificats de chasseur ou de permis délivrés à des personnes n'ayant pas l'âge requis ou ne remplissant pas les conditions requises;

b) prescrire le mode d'utilisation des coupons, étiquettes ou sceaux prescrits par le ministre aux fins de la présente loi;

c) désigner une période précise au cours de laquelle une licence, un certificat de chasseur ou un permis est valide;

d) indiquer une façon particulière de chasser, tuer, piéger ou capturer un animal de la faune, pour laquelle une licence ou un permis est valide;

e) préciser les jours de la semaine pendant lesquels une licence ou un permis est valide;

f) désigner une zone spéciale à l'intérieur de laquelle une licence ou un permis est valide;

g) supprimer ou régir :

(i) le droit de chasser, tuer ou capturer une espèce ou un type d'animal de la faune,

(ii) le droit de chasser, tuer ou capturer une espèce ou un type d'animal de la faune dans une zone déterminée,

(iii) le droit de chasser, tuer, ou capturer une espèce ou un type d'animal de la faune au cours d'une certaine période de l'année,

(iv) le droit de chasser, tuer ou capturer d'une certaine manière une espèce ou un type d'animal de la faune,

(v) le droit de chasser, tuer ou capturer un animal de la faune d'un certain âge ou sexe;

h) prescrire les périodes de l'année pendant lesquelles des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués ou capturés, ou pendant lesquelles il est interdit de le faire;

i) prescrire certains jours de la semaine pendant lesquels des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune peuvent être chassés, tués ou capturés, ou pendant lesquels il est interdit de le faire;

j) prescrire les heures du jour pendant lesquelles la chasse est interdite ou pendant lesquelles il est interdit de chasser ou tuer une espèce ou un type d'animal de la faune;

k) régir l'exploitation et la gestion des animaux de la faune ou d'une espèce ou d'un type d'animal de la faune, ainsi que le droit de les chasser, tuer ou capturer dans une zone de surveillance des animaux, une zone de gestion de la faune, un champ de tir public, un district de sentiers de piégeage enregistrés ou une zone spéciale de piégeage et notamment :

(i) prescrire des licences ou permis de chasse ou de piégeage spéciaux relatifs à ces endroits, ainsi que les modalités applicables à ces licences ou permis,

(ii) prescrire les périodes pendant lesquelles il est permis d'y chasser ou piéger des animaux de la faune ou une espèce ou un type d'animal de la faune;

l) autoriser et régir la chasse au gros gibier pratiquée conjointement par deux ou plus de deux personnes;

m) exiger des chasseurs non-résidents qu'ils retiennent les services d'un guide pour la chasse à une espèce ou à un type d'animal de la faune, dans toute la province ou certains secteurs de la province;

n) régir l'utilisation de chiens pour la chasse aux animaux de la faune ou à une espèce ou un type d'animal de la faune;

o) régir l'utilisation de caches et d'appeaux à la chasse;

p) régir l'utilisation de collets pour la capture des animaux de la faune;

q) régir l'utilisation et la possession d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches pour la chasse et notamment :

(i) l'utilisation ou la possession de certains types ou certaines catégories d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches aux fins de la chasse en général ou pour la chasse à certaines espèces d'animaux de la faune ou dans une zone précise,

(ii) prescrire des règles de sécurité applicables à l'utilisation et à la possession d'armes à feu et d'arcs et de flèches;

r) interdir ou régir la possession, dans tout secteur de la province, d'armes à feu, de munitions, d'arcs et de flèches ou de certains types ou certaines catégories d'armes à feu, de munitions ou d'arcs et de flèches;

s) prescrire la couleur et le type de vêtements que doivent porter les personnes qui chassent une espèce ou un type quelconque d'animal de la faune;

t) régir l'utilisation de véhicules à des fins liées à la chasse aux animaux de la faune;

u) régir l'utilisation de véhicules et de tout type de bateau dans les marais;

v) prescrire des techniques de chasse nocturne ou des restrictions en la matière, ou interdire la chasse nocturne aux animaux de la faune;

w) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque qu'une personne peut avoir en sa possession;

x) prescrire le nombre maximal d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou à un type quelconque qu'une personne peut capturer ou tuer pendant une journée, une semaine, un mois ou une année;

y) prendre des dispositions concernant la période de temps pendant laquelle une personne peut avoir en sa possession le cadavre ou une partie du cadavre d'un animal de la faune qu'elle a tué légalement;

z) régir la possession d'un animal de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque;

aa) désigner certaines espèces ou certains types d'animaux comme gros gibier, gibier à plume, petit gibier, animaux à fourrure, amphibiens ou reptiles, ou comme espèces protégées, selon le cas;

bb) déclarer qu'une espèce ou un type d'animal de la faune, ou un groupe appartenant à une espèce ou à un type d'animal de la faune, est en voie d'extinction et prescrire des interdictions, restrictions ou mesures pour la préservation de cette espèce, de ce type ou de ce groupe;

cc) interdire l'importation ou la possession, dans la province, d'une espèce ou d'un type d'animal;

dd) prescrire des conditions relatives à l'importation ou l'exportation d'animaux;

ee) régir la possession d'un animal introduit dans la province et exiger l'obtention préalable d'une licence avant son entrée dans la province;

ff) prescrire les modalités relatives à l'entreposage de la viande d'un animal de la faune dans des entrepôts d'aliments congelés ou dans des entrepôts frigorifiques et notamment :

(i) régir le nombre de carcasses ou la quantité de viande d'animaux de la faune appartenant à une espèce ou un type quelconque, qui peuvent être entreposées par une personne ou une catégorie de personnes,

(ii) régir le moment et la durée de l'entreposage de la viande d'animaux de la faune,

(iii) prescrire les registres que doit tenir l'exploitant de l'entrepôt à l'égard de la viande d'animaux de la faune qui y est entreposée;

gg) régir la vente d'animaux sauvages élevés et gardés en captivité sur des fermes d'élevage de gibier ou introduits dans la province afin de pourvoir des fermes d'élevage de gibier ou des réserves de gibier ou afin de les vendre dans des restaurants ou des magasins d'alimentation;

hh) prendre des dispositions concernant l'autorisation et la réglementation des activités des réserves de gibier et des fermes d'élevage de gibier et régir la garde, l'élevage, la reproduction, la capture et l'abattage des animaux sauvages qui s'y trouvent;

ii) régir le dressage des chiens de chasse et l'utilisation d'animaux de la faune à cette fin, ainsi que la délivrance de permis aux dresseurs de chiens;

jj) prendre des dispositions concernant la délivrance de permis aux taxidermistes, tanneurs et commerçants de fourrure;

kk) prescrire les registres que doit tenir le titulaire d'une licence ou d'un permis ainsi que les rapports qu'il doit soumettre au ministre;

ii) régir le droit de servir la viande d'un animal sauvage dans un endroit où des repas sont servis contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération;

mm) prescrire les interdictions ou restrictions à respecter dans une zone de gestion de la faune, un champ de tir public ou une autre zone désignée aux termes de la partie I;

nn) régir la chasse sur les terres domaniales en location afin de garantir la sécurité des personnes et des biens;

oo) régir le traitement, la possession ou le transport d'espèces ou de types d'animaux de la faune, ou de parties de ces animaux;

pp) régir ou interdire le métier de guide et prescrire les responsabilités y rattachées;

qq) prendre des dispositions concernant toute autre question pouvant être utile pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

91

Un règlement pris en vertu de la présente loi peut s'appliquer à tout ou partie de la province.

Disposition des revenus de location, droits, amendes

92(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, sont versés au ministre des Finances les redevances, revenus de location, droits de permis, amendes, recettes provenant de la vente d'objets confisqués ou saisis et les autres recettes, droits et revenus découlant de la présente loi et des règlements ou de contrats de location, permis ou autres actes.

Frais d'application

92(2)

Tous les frais relatifs à l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Maintien des droits contre les intrus

93

La présente loi ne porte aucunement atteinte aux droits ou recours dont dispose une personne, en vertu de la common law ou d'une loi, en matière d'intrusion sur un bien-fonds privé.

Assujettissement à la Loi sur les ressources naturelles

94

La présente loi est assujettie à la clause 13 de la Convention figurant dans la Loi des ressources naturelles du Manitoba.

ANNEXE A

ANIMAUX SAUVAGES

Section 1 - Gros gibier
Orignal Alces alces
Wapiti Cervus elaphus
Caribou de la toundra Rangifer tarandus groenlandicus
Caribou des bois Rangifer tarandus caribou
Cerf de Virginie Odocoileus virginianus
Cerf mulet Odocoileus hemionus
Ours polaire Ursus maritimus
Ours noir Ursus americanus
Loup gris Canis lupus
Section 2 - Animaux à fourrure
Castor Castor canadensis
Hermine Mustela erminea
Belette à longue queue Mustela frenata
Coyote Canis latrans
Pékan Martes pennanti
Renard arctique Canis lagopus
Renard roux Canis vulpes
Loutre de rivière Lutra canadensis
Blaireau Taxidea taxus
Lynx roux Felis rufus
Martre Martes americana
Vison Mustela vison
Rat musqué Ondatra zibethica
Ecureuil roux Tamiasciurus hudsonicus
Carcajou Gulo gulo
Raton laveur Procyon lotor
Loup-cervier Felis canadensis
Section 3 - Gibier à plume
Gelinotte huppée Bonasa umbellus
Perdrix européenne Perdix perdix
Dindon sauvage Meleagris gallopava
Lagopède des rochers Lagopus mutus
Lagopède des saules Lagopuslagopus
Tétras des savanes Canachites canadensis
Gelinotte à queue fine Pedioecetes phasianellus
Faisan à collier Phasianus colchicus
Ainsi que les oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont protégés au Canada par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
Section 4 - Petit gibier
Section 5 - Amphibiens et reptiles
Grenouille-léopard (comprend les têtards) Rana pipiens
Salamandre tigrée Ambystoma tigrinum
Serpent-jarretière Thamnophis sirtalis
Couleuvre des plaines Thamnophis radix
Tortue serpentine Chelydra serpentina
Tortue peinte Chrysemys picta
Section 6 - Espèces protégées
Antilope d'Amérique Antilocapra americana
Cougar Felis concolor
Pélican blanc Pelecanus erythrorhynchos
Cormoran à aigrettes Phalacrocorax auritus
Poule des prairies Tympanuchus cupido
Tous les vautours, aigles, buses, éperviers et faucons Falconiformes
Tous les hiboux Strigiformes
Martin-pêcheur Megaceryle alcyon
Geai bleu Cyanocitta cristata
Geai gris (Geai du Canada) Perisoreus canadensis
Grand Corbeau Corvus corax
Couleuvre à nez retroussé Heterodon nasicus
Scinque des prairies Eumeces septentrionalis
Crapaud fouisseur Scaphiopus bombifrons
Ainsi que les oiseaux migrateurs non considérés comme gibier et les oiseaux insectivores migrateurs qui sont protégés au Canada par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.