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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. W100

Loi sur les commissions d'approvisionnement en eau

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"commissaire" Membre d'une commission de l'eau. ("commissioner")

"commission de l'eau" Commission de l'eau constituée par règlement pris aux termes de l'article 2 ou du paragraphe 4(2) et, relativement au territoire d'une commission de l'eau, la commission de l'eau constituée pour ce territoire. ("water commission")

"ministre" Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("minister")

"territoire d'une commission de l'eau" Région décrite dans un règlement pris aux termes de l'article 2 ou du paragraphe 4(2) à l'égard de laquelle une commission de l'eau est constituée. ("water commission area")

Constitution d'une commission

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) constituant une commission de l'eau pour le territoire d'une commission de l'eau;

b) sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 4, décrivant le territoire d'une commission de l'eau pour lequel une commission de l'eau est constituée;

c) donnant un nom à la commission de l'eau;

d) fixant le nombre des commissaires devant être nommés à la commission de l'eau ainsi que le quorum des réunions des commissaires;

e) nommant les premiers commissaires de la commission de l'eau et déterminant la manière de procéder aux nominations des futurs commissaires ainsi que la durée de leur mandat;

f) sous réserve des dispositions contraires contenues à la présente loi, prescrivant les pouvoirs, fonctions et privilèges des commissions de l'eau et des commissaires, y compris le pouvoir d'indemniser les commissaires de leurs frais.

Territoire

2(2)

Le territoire d'une commission de l'eau décrit dans un règlement pris aux termes de l'alinéa (l)b) comprend tout ou partie des biens-fonds situés dans plusieurs municipalités et, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil le juge opportun, tout ou partie des biens-fonds compris dans un district d'administration locale ou les biens-fonds d'un territoire non organisé.

Publication des règlements

3

Les règlements pris aux termes du paragraphe 2(1) ou du paragraphe 4(2) sont publiés dans la Gazette du Manitoba. Malgré ses dispositions, la Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à ces règlements.

Résolution du conseil municipal

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 2(1) n'autorise pas le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement aux termes duquel une municipalité est comprise en tout ou en partie dans le territoire d'une commission de l'eau à moins que le conseil de cette municipalité n'ait adopté une résolution incluant la municipalité ou une partie de celle-ci dans le territoire de la commission de l'eau.

Municipalités figurant à l'annexe

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement aux termes duquel une commission de l'eau est constituée pour le territoire d'une commission de l'eau comprenant tous les biens-fonds des municipalités figurant à l'annexe. Sous réserve du paragraphe (1), il peut modifier le règlement afin d'exclure certains de ces biens-fonds ou afin d'annexer d'autres biens-fonds.

Constitution en corporation

5(1)

Chaque commission de l'eau constituée en application de la présente partie est, à partir de la date de sa constitution, une corporation composée de ses commissaires. Elle porte le nom de "Commission de l'eau " en donnant à l'endroit indiqué le nom qui lui est applicable.

Prorogation

5(2)

Chaque commission de l'eau constituée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi est maintenue.

Cadres

6

La commission de l'eau procède à l'élection d'un président, d'un vice-président et des autres cadres qu'elle juge nécessaires.

Employés

7

La commission de l'eau nomme un secrétaire et les autres cadres que les commissaires jugent nécessaires. Le secrétaire et les autres cadres ainsi nommés peuvent être choisis parmi les commissaires. La commission de l'eau peut employer des ingénieurs, des comptables et les autres employés que les commissaires jugent nécessaires. Elle peut fixer la rémunération, le salaire ou les gages devant être payés à ces cadres et ces employés.

Étude sur l'approvisionnement

8

La commission de l'eau étudie et considère toutes les questions se rapportant à l'approvisionnement constant en eau du territoire de la commission de l'eau de manière satisfaisante et sûre, pour l'usage des habitants de ce territoire, ainsi que toutes les questions se rapportant à la gestion et à l'utilisation des ressources disponibles en eau dans ce territoire.

Préparation des plans

9(1)

La commission de l'eau prépare ou fait préparer les plans pour la construction, l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau pour approvisionner en eau tout ou partie du territoire de la commission de l'eau décrit aux plans, pour la gestion ou l'utilisation des ressources disponibles en eau dans le territoire de la commission de l'eau, et pour indiquer les coûts estimatifs de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau, y compris les coûts de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des réseaux de distribution locaux, mais à l'exclusion du coût des travaux faits ou des matériaux fournis sur le bien-fonds d'une personne afin de permettre à cette personne ou aux occupants de ce bien-fonds de recevoir de l'eau des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau et pour indiquer le mode de paiement des coûts estimatifs à la charge des habitants du territoire de la commission de l'eau ou de la partie de celui-ci décrit aux plans et à la charge des personnes recevant de l'eau des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les plans prévoient, selon le cas :

a) la constitution d'un district d'approvisionnement en eau comprenant les biens-fonds situés dans le territoire de la commission de l'eau ou dans une partie de celui-ci;

b) l'agrandissement d'un district d'approvisionnement en eau déjà constitué dans le territoire de la commission de l'eau par l'annexion d'autres biens-fonds;

c) la fusion de plusieurs districts d'approvisionnement en eau déjà constitués dans le territoire de la commission de l'eau;

d) la modification, à tout autre égard, des plans déjà ratifiés, et, de plus, les plans peuvent prévoir :

e) l'imposition de plusieurs taxes d'eau dans plusieurs parties d'un district d'approvisionnement en eau en application de la partie II pour le paiement de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau, ainsi que la méthode pour calculer les différents taux dans les taxes d'eau;

f) la prise en charge par le district d'approvisionnement en eau des ententes conclues par la commission de l'eau aux termes de l'article 19;

g) toute autre mesure que la commission de l'eau juge nécessaire ou opportune pour l'approvisionnement en eau du territoire de la commission de l'eau ou du district d'approvisionnement en eau ou pour favoriser l'approvisionnement en eau du territoire de la commission de l'eau.

Résolution de la municipalité

9(2)

La commission de l'eau ne prépare pas de plans portant sur l'inclusion d'une municipalité ou d'une partie de celle-ci dans un district d'approvisionnement en eau sauf si le conseil de cette municipalité a adopté une résolution en ce sens.

Pétition des résidents

9(3)

Lorsque 10 % des contribuables résidant dans une partie du territoire d'une commission de l'eau qui :

a) n'est pas située dans un district d'approvisionnement en eau;

b) a une population fixe d'au moins 200 personnes, pétitionne le conseil de la municipalité dans laquelle cette partie du territoire de la commission de l'eau est située pour qu'elle soit comprise dans un district d'approvisionnement en eau, le conseil de cette municipalité doit adopter une résolution en ce sens.

Résolution

9(4)

Lorsque le conseil d'une municipalité dans le territoire d'une commission de l'eau adopte une résolution portant sur l'inclusion de la municipalité ou d'une partie de celle-ci dans un district d'approvisionnement en eau, le secrétaire-trésorier de la municipalité envoie immédiatement une copie de cette résolution à la commission de l'eau.

Pouvoirs

10(1)

Une commission de l'eau peut :

a) tenir des enquêtes ou faire des représentations portant sur les besoins et sur la demande en eau, à l'égard des ouvrages d'approvisionnement en eau, des ouvrages d'aménagement hydraulique ou des réseaux de distribution de l'eau d'alimentation, dans le territoire de la commission de l'eau ou dans une partie de celui-ci;

b) tenir des réunions avec les habitants du territoire de la commission de l'eau ou d'une partie de celui-ci pour les informer des questions faisant l'objet d'études par la commission de l'eau ou des conclusions de ces études;

c) obtenir le support technique et professionnel aux fins de la préparation des plans jugés opportuns ou nécessaires;

d) demander au conseil d'une municipalité qui n'a pas adopté une résolution portant sur l'inclusion de cette municipalité ou d'une partie de celle-ci dans un district d'approvisionnement en eau de tenir un référendum dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci sur des questions concernant l'approvisionnement en eau de la municipalité ou d'une partie de celle-ci.

Pouvoirs accessoires

10(2)

Dans la mesure où ils sont applicables, une commission de l'eau possède les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations.

Approbation des plans

11

Lorsque des plans ont été préparés, la commission de l'eau les soumet à la Commission municipale pour approbation et la Loi sur la Commission municipale s'applique à cette demande d'approbation.

Soumission des plans au conseil

12

Une fois obtenue l'approbation des plans par la Commission municipale, la commission les soumet :

a) lorsque les plans prévoient la constitution d'un district d'approvisionnement en eau, au conseil de chaque municipalité qui est comprise, ou dont une partie est comprise, dans le district d'approvisionnement en eau;

b) lorsque les plans prévoient l'agrandissement d'un district d'approvisionnement en eau, au conseil de chaque municipalité qui est comprise, ou dont une partie est comprise, dans une partie des biens-fonds à être annexés au district d'approvisionnement en eau et, si les plans prévoient qu'une partie des coûts de construction des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau nécessaires à l'agrandissement soient augmentés au moyen d'une augmentation de la taxe d'eau sur les biens imposables situés dans le district d'approvisionnement en eau actuel, au conseil de chaque municipalité comprise, ou dont une partie est comprise, dans le district d'approvisionnement en eau actuel;

c) lorsque les plans prévoient la fusion de plusieurs districts d'approvisionnement en eau, au conseil de chaque municipalité qui est comprise, ou dont une partie est comprise, dans un des districts d'approvisionnement en eau faisant l'objet de la fusion;

d) lorsque les plans prévoient la modification à tout autre égard de plans déjà ratifiés, au conseil de chaque municipalité qui doit imposer à ses contribuables une augmentation de la taxe d'eau en raison de la ratification.

Préparation d'un arrêté municipal

13(1)

Le conseil de chaque municipalité auquel des plans sont soumis aux termes de l'article 12 prépare un arrêté municipal pour ratifier les plans et pour réunir les fonds nécessaires au moyen d'une taxe d'eau imposée et prélevée sur la valeur imposable des biens-fonds imposables dans la municipalité ou dans la partie de celle-ci qui serait comprise dans le district d'approvisionnement en eau si les plans étaient ratifiés.

Vote d'un arrêté municipal

13(2)

Après la première lecture de l'arrêté municipal et l'obtention de l'approbation de celui-ci par la commission municipale, le conseil municipal soumet l'arrêté municipal au vote :

a) lorsque les plans prévoient la constitution d'un district d'approvisionnement en eau, des contribuables qui résident dans la partie de la municipalité qui serait comprise dans le district d'approvisionnement en eau;

b) lorsque les plans prévoient l'agrandissement d'un district d'approvisionnement en eau, des contribuables qui résident dans la partie de la municipalité qui ferait partie des biens-fonds à être annexés au district d'approvisionnement en eau et, si les plans prévoient qu'une partie des coûts de construction des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau nécessaires à l'agrandissement soient augmentés au moyen d'une augmentation de la taxe d'eau sur les biens imposables situés dans le district d'approvisionnement en eau actuel, des contribuables qui résident dans la partie de la municipalité qui est comprise dans le district d'approvisionnement en eau actuel;

c) lorsque les plans prévoient la fusion de plusieurs districts d'approvisionnement en eau, des contribuables qui résident dans la partie de la municipalité qui est comprise dans un des districts d'approvisionnement en eau devant être fusionnés;

d) lorsque les plans prévoient la modification à tout autre égard de plans déjà ratifiés, des contribuables qui résident dans la partie de la municipalité qui est comprise dans le district d'approvisionnement en eau, dont les contribuables devraient payer une augmentation de la taxe d'eau en raison de la ratification des plans.

Votes

13(3)

Lorsque des plans prévoient l'agrandissement d'un district d'approvisionnement en eau ainsi que le paiement d'une partie des coûts de construction des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau nécessaires à l'agrandissement au moyen d'une augmentation de la taxe d'eau sur les biens imposables situés dans le district d'approvisionnement en eau actuel, les votes des contribuables qui résident dans la partie d'une municipalité devant être annexée au district d'approvisionnement en eau ne sont pas confondus avec les votes des contribuables qui résident dans la partie de la municipalité qui est comprise dans une partie du district d'approvisionnement en eau actuel.

Plans en annexe de l'arrêté

13(4)

Une copie des plans est jointe à l'arrêté municipal pris aux termes du paragraphe (1) et en fait partie.

Compte rendu du vote

13(5)

Dès qu'il a été procédé au vote aux termes du paragraphe (2), le secrétaire-trésorier de la municipalité envoie à la commission de l'eau un compte rendu des résultats du vote contenant les renseignements que la commission de l'eau juge nécessaires.

Compte rendu du vote

14

La commission de l'eau, après avoir obtenu les comptes rendus des résultats des votes qui devaient être tenus dans les municipalités, dresse un compte rendu des résultats de ces votes faisant état des renseignements que la commission de l'eau juge opportuns et en expédie une copie à chacune de ces municipalités.

Ratification des plans

15(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la majorité des contribuables résidents votant sur des arrêtés municipaux pour ratifier des plans votent en faveur de leur ratification, l'arrêté municipal ratifiant les plans de chaque municipalité qui a préparé cet arrêté municipal est péremptoirement réputé avoir été approuvé par les contribuables qui résident dans la municipalité. Le conseil de cette municipalité donne immédiatement deuxième et troisième lecture et adopte l'arrêté municipal.

Majorité requise

15(2)

Lorsque des plans prévoient l'agrandissement d'un district d'approvisionnement en eau ainsi que le paiement d'une partie des coûts de construction des ouvrages d'adduction et de distribution d'eau nécessaires à l'agrandissement au moyen d'une augmentation de la taxe d'eau sur les biens imposables situés dans le district d'approvisionnement en eau actuel, l'arrêté municipal ratifiant les plans d'une municipalité est péremptoirement réputé être approuvé par les contribuables qui résident dans cette municipalité seulement si :

a) la majorité des contribuables qui résident dans la partie du territoire de la commission de l'eau devant être annexée aux biens-fonds du district d'approvisionnement en eau approuvent la ratification des plans lors du vote sur l'arrêté;

b) la majorité des contribuables qui résident à la fois dans le district d'approvisionnement en eau actuel et la partie du territoire de la commission de l'eau devant être annexée aux biens-fonds du district d'approvisionnement en eau approuvent la ratification des plans lors du vote sur l'arrêté.

Annulation des plans

16

Lorsqu'un arrêté municipal ratifiant des plans n'est pas approuvé conformément à l'article 15, le conseil de la municipalité qui a préparé cet arrêté municipal doit annuler celui-ci et ne pas l'adopter.

Ratification des plans

17

Lorsque des plans ont été ratifiés par un arrêté municipal de chaque municipalité devant laquelle les plans doivent être soumis, la commission de l'eau envoie une copie de ceux-ci au ministre.

Approbation des plans

18(1)

Lorsque des plans ont été envoyés au ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil approuve sur recommandation du ministre les plans et prend un règlement qui :

a) lorsque les plans prévoient sa constitution, constitue un district d'approvisionnement en eau, décrit les limites de celui-ci ou des biens-fonds où il est situé, donne un nom à celui-ci, nomme les premiers membres de son conseil d'administration et détermine le nombre des membres pouvant composer le conseil d'administration ainsi que le mode de leur élection;

b) lorsque les plans prévoient l'agrandissement d'un district d'approvisionnement en eau, modifie le règlement constituant celui-ci en agrandissant le district d'approvisionnement en eau de façon à ce que les biens-fonds devant y être compris le soient conformément aux plans;

c) lorsque les plans prévoient la fusion de plusieurs districts d'approvisionnement en eau, constitue un nouveau district d'approvisionnement en eau constitué des biens-fonds des districts d'approvisionnement en eau devant être fusionnés, décrit les limites du nouveau district d'approvisonnement en eau ou des biens-fonds situés dans celui-ci, donne un nom à celui-ci, nomme les premiers membres de son conseil d'administration, détermine le nombre des membres pouvant composer le conseil d'administration ainsi que le mode de leur élection et abroge les règlements constituant les districts d'approvisionnement en eau faisant l'objet d'une fusion aussi que les règlements les modifiant;

d) lorsque les plans prévoient la modification à tout autre égard de plans déjà ratifiés, faire les modifications aux règlements déjà pris dans la mesure nécessaire pour donner effet aux plans.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le règlement peut prévoir toute autre disposition qui n'est pas contraire à la loi, si le lieutenant-gouverneur en conseil le juge nécessaire ou opportun.

Loi sur les textes réglementaires

18(2)

Malgré les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, celle-ci ne s'applique pas à un règlement pris aux termes du paragraphe (1).

Envoi d'une copie des plans

18(3)

Dès l'approbation des plans par le lieutenant-gouverneur en conseil, la commission de l'eau envoie une copie de ceux-ci au conseil d'administration du district d'approvisionnement en eau qui est concerné par les plans.

Ententes conditionnelles

19

La commission de l'eau peut, avant la ratification des plans, conclure des ententes avec d'autres parties si elle le juge opportun. Ces ententes sont assujetties à la ratification des plans afin de faciliter l'exécution des plans. Si les plans sont ratifiés, la commission de l'eau peut céder l'entente au district d'approvisionnement en eau qui exécutera les plans.

Budget de la commission de l'eau

20(1)

Chaque commission de l'eau détermine, au début de son exercice, la somme nécessaire pour qu'elle puisse respecter ses dettes et ses obligations pour cet exercice ainsi que le solde de toute dette ou obligation provenant d'un exercice antérieur. La somme est perçue, de la manière prévue ci-après, des municipalités qui sont situées en tout ou partie dans le territoire de la commission de l'eau.

Exercice

20(2)

L'exercice d'une commission de l'eau débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Partage du revenu annuel

21(1)

Sur demande par écrit de la commission de l'eau, chaque municipalité qui est située en tout ou en partie dans le territoire d'une commission de l'eau, paie à celle-ci, en prélevant les sommes nécessaires des revenus généraux de la municipalité un montant proportionnel déterminé par la commission de l'eau aux termes du paragraphe 20(1) qui est égal à la fraction exprimée par :

a) la population de cette municipalité qui réside dans les limites du territoire de la commission de l'eau;

divisée par :

b) la population du territoire de la commission de l'eau.

Détermination de la population

21(2)

Le dernier recensencement à l'égard duquel Statistique Canada a publié un rapport final est utilisé pour la détermination de la population du territoire d'une commission de l'eau ou d'une municipalité aux fins du paragraphe (1).

Dette d'une municipalité

21(3)

Les sommes payables par une municipalité aux termes du paragraphe (1) constituent une dette de la municipalité payable à la commission de l'eau.

ANNEXE

1 La ville d'Altona

2 La ville de Carman

3 La municipalité rurale de Dufferin

4 La ville d'Emerson

5 Le village de Gretna

6 La municipalité rurale de Grey

7 La municipalité rurale de Montcalm

8 La ville de Morden

9 La municipalité rurale de Morris

10 La ville de Morris

11 Le village de Plum Coulee

12 La municipalité rurale de Rhineland

13 La municipalité rurale de Roland

14 La municipalité rurale de Stanley

15 La municipalité rurale de Thompson

16 La ville de Winkler