English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1988, c. W80

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"dériver" S'entend de bloquer, d'endiguer, d'obstruer, d'entraver, d'enlever, de modifier ou de changer le cours ou la position de l'eau qui s'écoule ou qui est stagnante, d'en disposer ou de troubler cette eau, en totalité ou en partie. ("divert")

"détenteur d'une licence" Personne qui possède une licence valide. ("licensee")

"détenteur d'un permis" Personne qui possède un permis valide. ("permittee")

"eau" Eau se trouvant sur la surface du sol ou en dessous. ("water")

"fins agricoles" Utilisation de l'eau à raison de plus de 25 000 litres par jour pour la production de produits agricoles de base. La présente définition ne comprend pas l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation. ("agricultural purposes")

"fins d'irrigation" Utilisation de l'eau à raison de plus de 25 000 litres par jour pour son application artificielle sur le sol, afin de fournir l'humidité essentielle à la croissance des plantes. ("irrigation purposes")

"fins domestiques" Utilisation de l'eau obtenue à partir d'une source autre qu'un système de distribution d'eau municipal ou collectif, à raison d'un maximum de 25 000 litres par jour, à des fins domestiques et sanitaires, pour l'arrosage des pelouses et des jardins et pour l'abreuvement du bétail et de la volaille. ("domestic purposes")

"fins industrielles" Utilisation de l'eau obtenue à partir d'une source autre qu'un système de distribution d'eau municipal ou collectif, pour l'exploitation d'une industrie de biens ou de services autres que des produits agricoles de base. La présente définition ne comprend pas la vente ou l'échange d'eau à ces fins ou l'utilisation de l'eau à des fins de récréation. ("industrial purposes")

"fins municipales" Utilisation de l'eau par une municipalité ou une collectivité dans le but de fournir un système de distribution d'eau municipal ou collectif, à des fins domestiques et sanitaires, pour un usage industriel ou pour des usages relatifs à l'industrie, pour l'arrosage des rues, des trottoirs, des chemins, des boulevards, des pelouses et des jardins, pour la protection de la propriété, le curage des égouts, et pour les autres objets fournis généralement par un système de distribution d'eau municipal ou collectif. (" municipal purposes")

"licence" Licence délivrée en vertu de la présente loi. ("licence")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"ouvrages" S'entend de toute excavation, construction, installation, exploitation ou de tout puits ou dispositif qui fait dériver l'eau, qui peut la faire dériver ou qui est de nature à produire un tel effet. ("works")

"permis" Permis délivré en vertu de la présente loi. ("permit")

"puits" Orifice artificiel situé dans le sol et construit afin que soit obtenue de l'eau. ("well")

Propriété de l'eau

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, la propriété de l'eau de la province et tous les droits se rapportant à son utilisation ou à sa dérivation sont assignés à la Couronne du chef du Manitoba, dans la mesure où la compétence législative de la Législature s'y étend.

Interdiction quant à l'utilisation de l'eau

3(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, une personne ne peut, selon le cas :

a) en aucune manière, utiliser ou faire dériver l'eau, à moins qu'elle ne possède une licence valide à cet effet;

b) construire, établir ou entretenir des ouvrages, à moins qu'elle ne possède une licence valide à cet effet.

Exception

3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'une quelconque des personnes suivantes :

a) une personne exerçant un droit en vertu d'une autre loi de la Législature ou d'une loi du Parlement du Canada;

b) une personne qui utilise l'eau à des fins domestiques, lorsque celle-ci a un accès légitime à cette eau;

c) une personne qui construit un puits pour obtenir de l'eau à des fins domestiques.

Enlèvement d'ouvrages non autorisés

4(1)

Le ministre peut, si une personne utilise ou fait dériver l'eau ou qu'elle a construit ou établi des ouvrages ou les entretient en violation de l'article 3, prendre un arrêté demandant à la personne, dans un délai qui y est indiqué, de se conformer à l'une quelconque des dispositions suivantes :

a) de cesser d'utiliser ou de faire dériver l'eau;

b) d'enlever les ouvrages;

c) de réparer, de reconstruire ou de modifier les travaux de la manière indiquée dans l'arrêté.

L'arrêté doit de plus indiquer que si la personne qui y est mentionnée omet d'observer ledit arrêté, le ministre ou une personne autorisée par ce dernier pourra, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de cette personne, prendre ou faire prendre les mesures prévues au paragraphe (3).

Signification de l'arrêté

4(2)

Immédiatement après que l'arrêté a été rendu, le ministre fait signifier à personne, à la personne qui y est mentionnée, une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Enlèvement des ouvrages par le ministre

4(3)

Si après la signification, conformément au paragraphe (2), d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne qui y est nommée omet d'observer ledit arrêté, le ministre peut, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de cette personne, faire toute chose qu'il juge nécessaire ou les faire faire, afin d'arrêter l'utilisation ou la dérivation de l'eau, faire démolir ou faire enlever les travaux ou y faire ouvrir une brèche, ou faire en sorte qu'ils en soient disposés autrement, dans la mesure où il le juge nécessaire ou opportun, afin que l'arrêté soit exécuté.

Pouvoir de pénétrer dans les biens-fonds

4(4)

Le ministre ou une personne autorisée par celui-ci peut pénétrer dans un bien-fonds ou le traverser afin de prendre l'une quelconque des mesures autorisées en vertu du paragraphe (3).

Recouvrement des dépenses

4(5)

Les dépenses engagées par le ministre lorsque celui-ci prend ou fait prendre les mesures autorisées en vertu du paragraphe (3) afin que l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) soit exécuté, constituent une créance exigible par la Couronne et peuvent être recouvrées de la personne qui est mentionnée dans cet arrêté, devant un tribunal compétent.

Conditions d'urgence

4(6)

Un appel, interjeté en vertu de l'article 24, d'un arrêté pris en vertu du présent article, ne doit pas avoir pour effet de suspendre cet arrêté ou d'empêcher le ministre de prendre l'une quelconque des mesures autorisées en vertu du paragraphe (3), lorsqu'il constate que l'utilisation de l'eau, sa dérivation ou les ouvrages à l'égard desquels l'arrêté se rapporte, constituent un cas urgent et que l'arrêté énonce ce fait. Cependant, si l'appel est accueilli, le ministre peut conclure un accord avec l'appelant quant au paiement à celui-ci d'une compensation pour tout dommage ou perte découlant de l'exécution de l'arrêté.

Responsabilité du ministre

4(7)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6), ni le ministre ni une personne qu'il autorise ne sont passibles de dommages-intérêts pour toute chose faite sans négligence en application du présent article ou nécessairement faite de façon accessoire à une action autorisée en vertu du présent article.

Délivrance de licences

5(1)

Sous réserve de l'article 7, le ministre peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, une licence autorisant l'utilisation ou la dérivation de l'eau, ou la construction, l'établissement ou l'entretien des ouvrages, à n'importe quelles fins.

Termes et conditions des licences

5(2)

Toute licence est assujettie aux termes et conditions prévus par les règlements et aux termes et conditions supplémentaires exigés par le ministre.

Expiration des licences

5(3)

Toute licence expire à une date prévue par les règlements et peut être renouvelée pour une ou plusieurs périodes et de la manière prescrites par ces règlements.

Forme des licences

5(4)

Toute licence doit être sous une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque la forme des licences n'est pas prévue par les règlements.

Demande de licence

6(1)

Une demande de licence est soumise au ministre et contient les renseignements, les précisions et les plans prescrits par les règlements.

Forme d'une demande de licence

6(2)

Une demande de licence est présentée selon une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque celle-ci n'est pas prescrite par ces règlements.

Publication de la demande

6(3)

Si en raison de l'ampleur et de la nature de l'utilisation ou de la dérivation de l'eau, ou de la construction, de l'établissement ou de l'entretien des ouvrages proposés dans une demande de licence et de son impact éventuel sur d'autres personnes, le ministre l'ordonne ainsi, l'auteur de la demande doit, immédiatement après avoir soumis sa demande, publier ou faire publier un avis de cette demande dans un journal ayant une diffusion générale dans la région concernée. L'avis indique :

a) la nature de la licence faisant l'objet d'une demande;

b) que toute personne voulant s'opposer à la demande peut écrire au ministre dans les 15 jours de la publication de l'avis;

c) tout autre renseignement ou précision que le ministre peut exiger.

Audience publique

6(4)

Une audience publique est tenue devant la Commission municipale, à l'expiration du délai de 15 jours prévu au paragraphe (3) relativement à toute demande et avant que le ministre décide de faire droit à celle-ci ou de la refuser. Toute personne, à l'égard de la demande, peut y faire des observations favorables ou défavorables, personnellement ou par l'entremise de son avocat.

Ouvrage préliminaire

7(1)

S'il est nécessaire d'exécuter un ouvrage préliminaire avant l'utilisation ou la dérivation de l'eau ou avant la construction ou l'établissement d'ouvrages, le ministre, jusqu'à ce que l'ouvrage préliminaire ait été achevé, ne peut délivrer une licence autorisant ces opérations.

Permis exigé pour un ouvrage préliminaire

7(2)

Nul ne peut commencer ou exécuter un ouvrage préliminaire exigé en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce qu'il obtienne un permis autorisant cet ouvrage.

Délivrance de permis

7(3)

Le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande, un permis autorisant tout ouvrage préliminaire exigé en vertu du paragraphe (1). Ce permis peut aussi autoriser son détenteur à pénétrer dans des biens-fonds publics ou privés afin d'y faire des études et toutes autres choses que le ministre estime nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage préliminaire.

Termes et conditions des permis

7(4)

Tout permis est assujetti aux termes et conditions prévus par les règlements et aux termes et conditions supplémentaires exigés par le ministre.

Demande de permis

7(5)

Une demande de permis exigé en vertu du paragraphe (2) est soumise au ministre et contient ce qui suit :

a) les renseignements, les précisions et les plans que le ministre exige et qui se rapportent à l'utilisation ou à la dérivation proposées de l'eau, ou à la construction ou à l'établissement proposés des ouvrages;

b) si le ministre l'exige, un accord par écrit conclu entre l'auteur de la demande et le propriétaire des biens-fonds concernés et signé par ceux-ci, en vertu duquel l'auteur de la demande s'engage à payer au propriétaire une compensation pour les dommages pouvant être causés aux biens-fonds, aux immeubles ou à toutes autres améliorations, au cours de l'ouvrage préliminaire devant être autorisé par le permis et survenant lors de cet ouvrage.

Expiration des permis

7(6)

Tout permis expire à une date prescrite par les règlements et peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes et de la manière prescrite par les règlements.

Forme des permis et des demandes

7(7)

Les permis et les demandes de permis sont sous une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque celle-ci n'est pas prescrite par les règlements.

Priorité des licences

8(1)

Les licences ont priorité entre elles suivant la date du dépôt de la demande de chaque licence.

Aucun ouvrage préliminaire

8(2)

Pour l'application du paragraphe (1), si aucun ouvrage préliminaire n'est exigé avant la délivrance d'une licence, la date du dépôt de la demande de licence correspond à la date suivante :

a) la date à laquelle la demande, accompagnée des renseignements, des précisions et des plans exigés en vertu de l'article 6, est soumise au ministre;

b) la date à laquelle les renseignements, les précisions, les plans, ou une partie de ceux-ci sont soumis au ministre, si ces renseignements, ces précisions, ces plans, ou une partie de ceux-ci, exigés en vertu de l'article 6, ne sont pas soumis au ministre avec la demande, mais à un moment ultérieur.

Cas où un ouvrage préliminaire est achevé

8(3)

Pour l'application du paragraphe (1), la date du dépôt de la demande d'une licence délivrée après l'achèvement d'un ouvrage préliminaire exécuté conformément à un permis, correspond à la date suivante :

a) la date à laquelle la demande de permis, accompagnée des choses exigées en vertu de l'article 7, est soumise au ministre;

b) la date à laquelle une chose ou une partie de celle-ci est soumise au ministre, si cette chose ou une partie de celle-ci, exigée en vertu de l'article 7, n'est pas soumise au ministre avec la demande de permis, mais à un moment ultérieur.

Cas où les dates de dépôt sont identiques

8(4)

Si la date de dépôt d'une licence, fixée en vertu du paragraphe (2) ou (3), est identique à celle d'une autre licence, ces licences ont priorité entre elles suivant la priorité des fins établie pour chaque licence, dans l'ordre prévu à l'article 9.

Cas où la priorité des fins est identique

8(5)

Si la priorité des fins relative à une licence, fixée en vertu du paragraphe (4), est identique à celle d'une autre licence, ces licences ont priorité entre elles, conformément à ce qui est prévu par les règlements.

Priorité des licences renouvelées

8(6)

Une licence renouvelée conformément aux règlements conserve la priorité qui lui est d'abord fixée en vertu du présent article.

Priorités

9

L'ordre de priorité des fins pour lesquelles l'eau peut être utilisée ou dérivée, ou pour lesquelles les ouvrages peuvent être construits, établis ou entretenus, conformément à la présente loi, est le suivant :

1. les fins domestiques;

2. les fins municipales;

3. les fins agricoles;

4. les fins industrielles;

5. les fins d'irrigation;

6. les autres fins.

Demande d'utilisation de Veau pour l'avenir

10

Le ministre, s'il est convaincu qu'une personne demandant une licence n'a pas l'intention d'utiliser ou de faire dériver l'eau, ou de construire ou de maintenir les ouvrages auxquels la demande se rapporte, au moins pour une année à compter de la date du dépôt de sa demande, peut différer la concession de la licence ou refuser de l'accorder.

Changement de propriété

11

Si un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds est cédé, toute licence valide concernant ce domaine ou cet intérêt expire automatiquement à la date de la cession, sauf si le ministre, suite à la demande du cessionnaire, lui cède ladite licence.

Utilisation accessoire de l'eau à des fins domestiques

12

Sous réserve de l'approbation du ministre, une personne qui possède une licence pour utiliser ou faire dériver l'eau à des fins industrielles, agricoles ou à des fins d'irrigation, peut utiliser ou faire dériver une partie de l'eau à des fins domestiques ou permettre à d'autres personnes, avec ou sans droit ou frais de leur part, d'agir ainsi.

Réservation de l'eau

13(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut réserver toute eau ne faisant pas l'objet d'une licence, pour l'une des fins suivantes :

a) afin qu'une étude soit faite sur la manière d'utiliser ou de faire dériver l'eau au mieux des intérêts des résidents de la province;

b) pour les usages et les fins précisés par le ministre et qui, à son avis, seront au mieux des intérêts des résidents de la province.

Il peut fixer un délai durant lequel la réservation de l'eau peut être effectuée.

Licences non délivrées

13(2)

Si l'eau a été réservée en vertu du paragraphe (1), le ministre ne peut délivrer une licence à cet égard, sauf conformément aux conditions de la réservation.

Annulation d'une licence

14(1)

Lorsqu'une personne fait une demande au ministre pour obtenir une licence afin d'utiliser ou de faire dériver l'eau de tout lieu ou point, et que toute l'eau disponible pour l'utilisation ou la dérivation en ce lieu ou ce point a déjà été attribuée à d'autres détenteurs de licences, le ministre peut délivrer la licence à l'auteur de la demande et, sous réserve de l'article 19, peut annuler ou restreindre les droits, aux termes de la licence, d'un ou de plusieurs de ces autres détenteurs dont la priorité des fins prend rang après celle de l'auteur de la demande, si les fins pour lesquelles celui-ci utilisera l'eau ont préséance sur celles d'un ou de plusieurs de ces autres détenteurs, dans l'ordre de priorité établi à cet effet en vertu de l'article 9.

Compensation

14(2)

Une personne dont la licence actuelle est annulée ou dont les droits aux termes de cette licence sont restreints, en vertu du paragraphe (1), en faveur d'un nouvel auteur d'une demande de licence, a le droit de recevoir, de l'auteur de la demande, une compensation devant être payée par ce dernier, pour tout dommage ou toute perte qu'elle a subi en raison de cette annulation ou de cette restriction.

Accord relatif à la compensation

14(3)

Le ministre ne peut délivrer une licence à l'auteur de la demande en vertu du paragraphe (1), jusqu'à ce qu'il reçoive de celui-ci un accord signé par lui et par la personne dont la licence est annulée ou dont les droits sont restreints en application de ce paragraphe, contenant l'engagement de l'auteur de la demande de payer à la personne la compensation pour laquelle une disposition est établie en vertu du paragraphe (2). Le montant de la compensation ainsi que les conditions de paiement de celle-ci sont établis dans l'accord ou déterminés conformément au paragraphe (4).

Arbitrage

14(4)

Si l'auteur d'une demande de licence et une personne dont la licence est annulée ou dont les droits aux termes d'une licence sont restreints ne se mettent pas d'accord sur le montant de la compensation payable en vertu du paragraphe (2), le montant est déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage.

Non-renouvellement ou cession

14(5)

Lorsque le détenteur d'une licence demande le renouvellement ou la cession de sa licence et que le ministre refuse ce renouvellement ou cette cession en raison d'une demande d'utilisation ayant préséance sur celle du détenteur, une compensation doit être payée par le nouvel usager, conformément au présent article.

Non-usage de la licence

15

Si un détenteur d'une licence néglige d'utiliser ou de faire dériver l'eau en vertu de la licence et pour les fins qui y sont consenties, ou dans la mesure permise par celle-ci, pour une durée continue d'un an ou plus, le ministre peut, sous réserve de l'article 19, prendre un arrêté qui, selon le cas :

a) modifie la licence afin de diminuer la quantité d'eau pouvant y être utilisée ou dérivée;

b) annule la licence.

Ouvrages dangereux

16

Si le ministre est d'avis que des ouvrages construits, établis ou entretenus en vertu d'une licence sont dangereux, il peut, afin de les rendre sûrs, prendre un arrêté demandant au détenteur de la licence, selon le cas :

a) de faire des réparations ou des agrandissements aux ouvrages ou à toute partie de ceux-ci;

b) de démolir ou de démolir et de reconstruire les ouvrages ou toute partie de ceux-ci.

Si le détenteur de la licence néglige de se soumettre à l'arrêté, le ministre peut, sous réserve de l'article 19, suspendre la licence ou l'annuler, en totalité ou en partie.

Enlèvement ou acquisition des ouvrages

17(1)

Lorsqu'une licence autorisant la construction, l'établissement ou l'entretien des ouvrages :

a) soit expire et que le détenteur de la licence omet de demander le renouvellement de celle-ci conformément aux règlements;

b) soit est annulée par le ministre en vertu de la présente loi, ce dernier peut, selon le cas :

c) prendre un arrêté demandant à la personne qui possède ou qui occupe le bien-fonds à l'égard duquel la licence a été délivrée ou sur lequel les ouvrages sont placés, de démolir ou d'enlever ces ouvrages;

d) prendre en main la propriété et la direction des ouvrages, pour le gouvernement et en son nom, et conformément aux règlements.

Ouvrages enlevés par le ministre

17(2)

Si une personne omet d'observer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'ouvrages, le ministre peut, sous réserve de l'article 4 qui s'applique avec les adaptations nécessaires, disposer des ouvrages ou les enlever, ou faire en sorte qu'il en soit disposé ou qu'ils soient enlevés de la façon qu'il estime nécessaire, et imposer, à l'égard de ceux-ci, les termes et conditions qu'il juge indispensables.

Compensation

17(3)

Le gouvernement doit compenser le détenteur d'une licence lorsque le ministre, en application du paragraphe (1) et à l'expiration de cette licence, prend en main la propriété et la direction des ouvrages.

Défaut d'accord quant à la compensation

17(4)

Si les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la compensation payable en vertu du paragraphe (3), celui-ci doit être déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage.

Inspection

18

Le ministre ou une personne qu'il autorise peut pénétrer dans tout bien-fonds ou dans tout lieu afin d'inspecter les ouvrages construits ou établis ou en voie d'être construits, établis ou entretenus, par un détenteur d'une licence en vertu de la présente loi. Les frais d'inspection ou une partie de ceux-ci, déterminés par le ministre, sont payables par ce détenteur.

Suspension et annulation de la licence

19(1)

En plus de la suspension ou de l'annulation d'une licence pouvant être autorisée en vertu de toute autre disposition de la présente loi, le ministre ou une personne ayant reçu une autorisation écrite de celui-ci peut, si les motifs le justifient :

a) suspendre une licence ou un permis pour tout délai fixé ou jusqu'à ce qu'une condition soit remplie;

b) annuler une licence ou un permis, que ceux-ci aient été suspendus ou non en premier lieu en vertu de l'alinéa a), s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi.

Avis et audience avant l'annulation

19(2)

Une licence ou un permis ne peut être annulé en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, qu'après un avis et une audience, conformément aux paragraphes (3), (4) et (5).

Avis d'audience

19(3)

L'avis exigé en vertu du paragraphe (2) ordonne à la personne qui y est mentionnée de comparaître devant la Commission municipale à la date fixée dans l'avis, afin de faire valoir les raisons pour lesquelles la licence ou le permis ne devrait pas être annulé. La date de comparution ne peut être fixée moins de 30 jours suivant la date de signification de l'avis.

Signification de l'avis

19(4)

L'avis prévu au paragraphe (3) est signifié à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue de la personne qui y est mentionnée.

Avis d'annulation

19(5)

Le ministre qui annule une licence ou un permis après avis et audience avise la personne concernée de cette annulation, au moyen d'un avis écrit envoyé par courrier recommandé.

Enlèvement d'obstacles

20

Le ministre ou toute personne autorisée par celui-ci peut défaire, enlever, démolir ou faire défaire, enlever ou démolir, selon le cas :

a) les barrages de castors;

b) les obstacles naturels causés de quelque manière que ce soit et qui font dériver un écoulement d'eau existant avant ledit obstacle.

Il peut, à cette fin, pénétrer dans tout bien-fonds ou le traverser. Ni le ministre ni la personne autorisée par celui-ci à agir ainsi ne sont responsables des dommages causés au bien-fonds ou aux personnes et provenant de toute chose faite sans négligence, en vertu du présent article, ou nécessairement faite de façon accessoire à une action autorisée en vertu du présent article.

Commission de contrôle

21(1)

Le ministre, agissant pour le gouvernement et en son nom, peut conclure une entente ou un accord avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec le gouvernement du Canada, pour l'établissement et la constitution d'une commission qui, lorsqu'elle est établie et constituée dans la mesure où les pouvoirs législatifs des gouvernements étant parties à l'entente ou à l'accord le permettent, a la compétence, ainsi que les pouvoirs et l'autorité qui lui sont confiés par cette entente ou cet accord, pour régir et contrôler l'utilisation des eaux interprovinciales ou des eaux frontalières entre la province et les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que l'utilisation des eaux d'un ou de plusieurs cours d'eau s'écoulant dans plusieurs provinces, ou dans une ou plusieurs des provinces et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Représentants du gouvernement

21(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs représentants du gouvernement afin qu'il fassent partie de la Commission constituée en vertu du paragraphe (1).

Accords avec les autres gouvernements

22

Le ministre peut conclure une entente ou un accord avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec le gouvernement du Canada ou de tout organisme pour le mesurage de l'eau, la conduite d'enquêtes ainsi que pour le rassemblement et la publication de données quant aux ressources hydriques et aux meilleures méthodes d'utilisation de celles-ci.

Infraction et peine

23(1)

Toute personne qui enfreint une disposition de la présente loi, ou les règlements ou l'arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou qui néglige, fait défaut, omet ou refuse de s'y conformer, est coupable d'une infraction et passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 $ et d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou de l'une de ces peines. Si la personne est une corporation, elle est passible d'une amende ne dépassant pas 25 000 $.

Infraction et peine

23(2)

Toute personne qui entrave un employé ou un mandataire du gouvernement ou qui lui nuit dans l'exercice de ses fonctions, au cours de l'application de la présente loi, est coupable d'une infraction et passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 $ et d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou de l'une de ces peines. Si la personne est une corporation, elle est passible d'une amende ne dépassant pas 25 000 $.

Infraction et peine

23(3)

Toute personne qui dégrade, modifie ou enlève une borne d'arpentage, un repère de nivellement, un indicateur de niveau d'eau ou tout autre instrument ou appareil placé par une personne dûment autorisée, procédant à des inspections ou à des nivellements relativement à tout ouvrage autorisé en vertu de la présente loi, est coupable d'une infraction et passible d'une amende ne dépassant pas 10 000 $ et d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou de l'une de ces peines. Si la personne est une corporation, elle est passible d'une amende ne dépassant pas 25 000 $.

Infraction continue

23(4)

Pour l'application du présent article, il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se poursuit un acte ou une omission constituant une infraction en vertu de la présente loi.

Appel

24

Toute personne qui est visée par un arrêté ou une décision du ministre en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de l'arrêté ou de la décision, en appeler à la Commission municipale. Par dérogation à toute disposition comtraire de la Loi sur la Commission municipale, la décision de celle-ci est finale et sans appel.

Couronne liée

25

La Couronne est liée par la présente loi.

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les renseignements, les précisions et les plans devant être soumis avec une demande de licence;

b) prescrire les termes et conditions auxquels un permis ou une licence est soumis, et prévoir le renouvellement des licences ou des permis, ainsi que le délai et la prorogation de délai pour ce renouvellement;

c) prescrire les formules devant être utilisées en vertu de la présente loi ainsi que les renseignements et les précisions qui doivent y être contenus;

d) prévoir les relevés, les rapports et les énoncés devant être présentés par les détenteurs de licences et de permis;

e) prescrire les droits et les frais devant être payés quant aux demandes, aux licences et aux permis;

f) autoriser l'établissement, la mise en place ou la construction d'appareils en vue du calcul ou du mesurage du volume et de l'écoulement d'eau dans un lieu;

g) prévoir l'approbation et l'inspection des ouvrages;

h) prévoir l'utilisation et l'évacuation de l'eau par les détenteurs de licences;

i) prévoir le mesurage de l'eau en général;

j) régir le passage de billes, de bois en grume et d'autres produits forestiers sur les eaux et à travers ou au-dessus des ouvrages;

k) régir les taux relatifs à l'eau pouvant être imposés par les détenteurs de licences, ainsi que la publication des tarifs concernant les taux;

l) prévoir la construction de passages à poissons, de façon à rendre libres et non obstrués ces passages, en amont et en aval;

m) prévoir la réserve, le volume de retenue, la régularisation, la dérivation ou l'utilisation de l'eau à toutes fins et pour la protection de toute source d'eau;

n) prévoir la construction, l'entretien, l'exploitation et l'achat d'ouvrages, ainsi que la prise en charge de la propriété et de la direction de ces ouvrages, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou souhaitables, et prévoir la régularisation et le contrôle, dans l'intérêt de tous les consommateurs d'eau, de l'écoulement de l'eau pouvant passer près des ouvrages, à travers ou au-dessus de ceux-ci.