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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les récépissés d'entrepôt
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. W30

Loi sur les récépissés d'entrepôt

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" Lui sont assimilés le créancier hypothécaire et le gagiste. ("purchaser")

"action" Y sont assimilées la demande reconventionnelle et la demande en compensation. ("action")

"détenteur" S'il s'agit d'un récépissé négociable, la personne qui l'a en sa possession et qui a un droit de propriété sur lui, et s'il s'agit d'un récépissé non négociable, la personne qui y est désignée comme étant celle à laquelle les marchandises doivent être livrées ou celle qui est le cessionnaire du récépissé. ("holder")

"entreposeur" Personne qui reçoit des marchandises pour entreposage contre rémunération à l'exception :

a) d'une compagnie de messagerie qui relève de l'autorité législative du Parlement du Canada;

b) d'une compagnie de chemin de fer;

c) du gérant ou de l'exploitant d'un élévateur à grain selon le sens que la Loi sur les grains du Canada donne aux termes "gérant" et "exploitant". ("warehouseman")

"marchandises" Y sont assimilés tous les biens personnels autres que les biens incorporels et les sommes d'argent. ("goods")

"marchandises fongibles" Marchandises dont chaque élément est par nature ou selon l'usage commercial, considéré comme l'équivalent de tout autre élément. ("fungible goods")

"récépissé" Récépissé d'entrepôt. ("receipt" )

"récépissé d'entrepôt" Écrit par lequel l'entreposeur reconnaît avoir reçu pour entreposage des marchandises qui ne lui appartiennent pas. ("warehouse receipt")

"récépissé négociable" Récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au porteur ou à l'ordre de la personne désignée. ("negociable receipt")

"récépissé non négociable" Récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au détenteur du récépissé. ("non-negotiable receipt")

Forme des récépissés

2(1)

Un récépissé contient les mentions suivantes :

a) l'emplacement de l'entrepôt ou de tout autre lieu où les marchandises sont entreposées;

b) le nom de la personne qui a déposé les marchandises ou pour le compte de laquelle elles ont été déposées;

c) la date de délivrance du récépissé;

d) une déclaration indiquant :

(i) soit que les marchandises reçues seront livrées au détenteur du récépissé,

(ii) soit que les marchandises seront livrées au porteur ou à l'ordre d'une personne nommément désignée;

e) le tarif des frais d'entreposage;

f) une description des marchandises ou des emballages les renfermant;

g) la signature de l'entreposeur ou de son représentant autorisé;

h) une déclaration du montant de toute avance faite et de toute obligation assumée en raison desquelles l'entreposeur revendique un privilège.

Responsabilité pour omission

2(2)

Lorsqu'un entreposeur omet de faire dans un récépissé négociable l'une des mentions énoncées au paragraphe (1), il répond du préjudice qui en résulte.

Effet de l'omission

2(3)

L'omission de l'une des mentions énoncées au paragraphe (1) n'enlève pas à un récépissé sa qualité de récépissé d'entrepôt.

Clauses ou conditions additionnelles

2(4)

Un entreposeur peut insérer dans un récépissé qu'il délivre toute autre clause ou condition :

a) qui n'est pas contraire à la présente loi;

b) qui ne restreint pas l'obligation qu'il a d'apporter à l'égard des marchandises le même soin et la même diligence qu'apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.

Conditions relatives à la création du contrat

3(1)

Sous réserve de la présente loi, le récépissé d'entrepôt délivré par un entreposeur constitue, lorsqu'il est remis au propriétaire ou au déposant des marchandises ou lui est envoyé par la poste à sa dernière adresse connue de l'entreposeur, le contrat entre le propriétaire ou le déposant et l'entreposeur.

Avis de refus du contrat

3(2)

Le propriétaire ou déposant peut, dans les 20 jours qui suivent la remise ou l'envoi par la poste, aviser par écrit l'entreposeur qu'il n'accepte pas le contrat; il doit alors retirer les marchandises déposées sous réserve du privilège de l'entreposeur pour les frais. Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le récépissé ainsi remis ou envoyé constitue le contrat.

Récépissés négociables et non négociables

4

Toute clause d'un récépissé négociable qui en limite la négociation est nulle.

Mention sur Ie duplicata des récépissés

5(1)

Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé pour les mêmes marchandises sauf en cas de perte ou de destruction du récépissé; dans ce cas, le nouveau récépissé, s'il en est délivré un, porte la même date que l'original et en caractères apparents au recto, la mention "duplicata".

Responsabilité en cas d'inobservation du paragraphe (1)

5(2)

L'entreposeur est responsable du préjudice que cause son inobservation du paragraphe (1) à toute personne qui acquiert le nouveau récépissé moyennant contrepartie valable, croyant qu'il s'agit de l'original même si l'achat a lieu après la livraison des marchandises par l'entreposeur au détenteur du récépissé original.

Effets de la mention duplicata sur les récépissés

5(3)

Le récépissé qui porte la mention "duplicata" en caractères apparents au recto vaut affirmation et garantie par l'entreposeur qu'il s'agit d'une copie exacte d'un récépissé régulièrement délivré et non annulé à la date de délivrance du duplicata.

Mention de la non négociabilité des récépissés

6(1)

L'entreposeur qui délivre un récépissé non négociable fait indiquer en caractères apparents au recto la mention "non négociable" .

Défaut d'inscrire la mention

6(2)

Lorsque l'entreposeur omet de se conformer au paragraphe (1), le détenteur du récépissé qui l'achète moyennant une contrepartie valable croyant qu'il est négociable, peut à son choix considérer que le récépissé lui confère tous les droits attachés à un récépissé négociable et qu'il impose à l'entreposeur les mêmes obligations qu'il aurait contractées si le récépissé avait été négociable, et l'entrepreneur est responsable en conséquence.

Obligation de délivrer de la part de l'entreposeur

7(1)

L'entreposeur doit, en l'absence d'excuse légitime, délivrer les marchandises mentionnées dans le récépissé :

a) s'il est négociable, au porteur du récépissé, à sa demande, et après que ce dernier :

(i) a satisfait au privilège de l'entreposeur, (ii) a rendu le récépissé revêtu des endossements qui sont nécessaires pour le négocier,

(iii) a fait une reconnaissance écrite de la délivrance des marchandises;

b) s'il est non négociable, au détenteur du récépissé après que ce dernier :

(i) a satisfait au privilège de l'entreposeur, (ii) a fait une reconnaissance écrite de la délivrance des marchandises.

Omission de délivrer de la part de l'entreposeur

7(2)

Lorsque l'entreposeur refuse ou omet de délivrer les marchandises conformément au paragraphe (1), il lui incombe d'établir l'existence d'une excuse légitime justifiant le refus ou l'omission.

Livraison sur présentation d'un récépissé négociable

8

Lorsqu'une personne est en possession, selon le cas, d'un récépissé négociable qui a été dûment endossé à son profit ou en blanc, ou aux termes duquel les marchandises sont livrables à elle-même, à son ordre ou au porteur, l'entreposeur est fondé, si la délivrance est faite de bonne foi et sans qu'il ait été averti d'un vice affectant le titre de cette personne, à livrer les marchandises à cette personne.

Annulation des récépissés négociables

9(1)

Sauf dans les cas prévus à l'article 19, lorsqu'un entreposeur délivre des marchandises pour lesquelles il a remis un récépissé négociable sans reprendre ni annuler le récépissé, il est responsable de la non-livraison des marchandises vis-à-vis de la personne qui achète le récépissé de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, qu'elle ait acquis la propriété du récépissé avant ou après la livraison des marchandises par l'entreposeur.

Mention de la livraison partielle des marchandises

9(2)

Sauf dans les cas prévus à l'article 19, lorsqu'un entreposeur délivre une partie des marchandises pour lesquelles il a remis un récépissé négociable, soit sans reprendre ni annuler le récépissé, soit sans y porter en caractères apparents une mention indiquant les marchandises ou emballages qui ont été délivrés, il est responsable de la non-livraison de la totalité des marchandises spécifiées dans le récépissé vis-à-vis de la personne qui achète le récépissé de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, que l'acheteur ait acquis la propriété du récépissé avant ou après la livraison d'une partie des marchandises.

Cas de perte ou destruction des récépissés

10

En cas de perte ou de destruction d'un récépissé négociable, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande faite après avis donné à l'entreposeur par la personne qui a légalement droit à la possession des marchandises et après preuve satisfaisante de la perte ou destruction du récépissé, ordonner la livraison des marchandises moyennant constitution d'un cautionnement assorti des cautions suffisantes qui seront agréées en conformité avec la pratique du tribunal afin de tenir l'entreposeur indemne des obligations, frais ou dépenses qui peuvent être à sa charge ou être mis à sa charge en raison du récépissé original en circulation; l'entreposeur a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour la demande.

Établissement de la validité des prétentions

11

Lorsqu'un entreposeur est informé qu'une personne autre que le détenteur du récépissé prétend être le propriétaire des marchandises ou y avoir droit, il peut refuser de délivrer les marchandises jusqu'à ce qu'il ait eu un délai raisonnable, d'au plus 10 jours, soit pour s'assurer de la validité de la prétention opposée, soit pour engager une procédure d'entreplaiderie.

Caractère probant du récépissé négociable

12

Un récépissé négociable se trouvant entre les mains d'un détenteur qui l'a acheté moyennant une contrepartie valable constitue à l'encontre de l'entreposeur et de toute personne qui signe le récépissé pour son compte, une preuve péremptoire de la réception par l'entreposeur des marchandises qui y sont décrites même si les marchandises ou une certaine partie de celles-ci peuvent ne pas avoir été reçues, à moins que le détenteur du récépissé négociable n'ait effectivement connaissance, au moment où il reçoit le récépissé, du fait que les marchandises n'ont pas été reçues en fait.

Description des marchandises dans le récépissé

13

Lorsque les marchandises ne sont décrites dans un récépissé que par :

a) soit la déclaration de certaines marques ou étiquettes apposées sur les marchandises ou les emballages les renfermant;

b) soit la déclaration du déposant qu'il s'agit de marchandises d'un certain genre;

c) soit la déclaration du déposant que les emballages renfermant les marchandises contiennent des marchandises d'un certain genre, soit par déclaration ayant un sens analogue aux alinéas a), b) ou c), cette déclaration n'engage pas la responsabilité de l'entreposeur en ce qui concerne la nature, le genre ou la qualité des marchandises, mais est réputée, selon le cas, être l'affirmation par l'entreposeur, soit que les marques ou étiquettes étaient effectivement apposées sur les marchandises ou les emballages, soit que les marchandises étaient effectivement décrites par le déposant selon la déclaration, soit que les emballages renfermant les marchandises étaient effectivement décrits par le déposant comme renfermant des marchandises d'un certain genre.

Responsabilité pour la garde des marchandises

14

Un entreposeur est responsable de la perte des marchandises et des dommages qu'elles subissent du fait qu'il n'a pas apporté à ces marchandises le soin et la diligence qu'apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.

Biens mélangés

15

Lorsqu'une convention ou un usage l'y autorise, un entreposeur peut mélanger des marchandises fongibles avec d'autres marchandises de même genre et de même qualité; en ce cas les détenteurs des récépissés des marchandises mélangées possèdent en commun la masse totale et chaque détenteur a droit à une part de la masse totale calculée au prorata de la quantité de marchandises qu'il a déposée selon son récépissé.

Saisie en vue de l'exécution forcée de marchandises

16

Lorsque des marchandises sont délivrées à l'entreposeur par le propriétaire ou la personne dont la cession du titre contre valeur à un acheteur de bonne foi obligerait le propriétaire et qu'un récépissé négociable est délivré pour ces marchandises, celles-ci ne peuvent pas par la suite aussi longtemps qu'elles sont en possession de l'entreposeur faire l'objet d'une exécution forcée, à moins que le récépissé ne soit d'abord restitué à l'entreposeur.

Mention des charges

17

Lorsqu'un récépissé négociable est délivré pour des marchandises, l'entreposeur n'a de privilège sur les marchandises que pour les frais d'entreposage de ces marchandises postérieurs à la date de délivrance du récépissé à moins que le récépissé n'énumère expressément les autres charges en raison desquelles un privilège est revendiqué.

Marchandises risquées ou de nature périssable

18(1)

Lorsque les marchandises sont de nature périssable ou que leur conservation peut leur enlever une grande partie de leur valeur ou causer des dommages à d'autres biens, l'entreposeur peut donner l'avis qu'il est raisonnable et possible de donner en de telles circonstances soit au détenteur du récépissé des marchandises s'il connaît ses noms et adresse, soit au déposant s'il ne les connaît pas, lui enjoignant de satisfaire au privilège sur les marchandises et de les retirer de l'entrepôt et, à défaut par cette personne de satisfaire au privilège sur les marchandises et de les retirer de l'entrepôt dans le délai fixé dans l'avis, l'entreposeur peut vendre les marchandises par vente publique ou privée sans aucune publicité.

Mode de signification de l'avis

18(2)

L'avis visé au paragraphe (1) peut être donné par lettre recommandée expédiée à la personne à laquelle il doit être remis à sa dernière adresse connue; l'avis est réputé avoir été donné le jour qui suit l'envoi par la poste.

Impossibilité de vendre lés marchandises

18(3)

Si, après un effort raisonnable, l'entreposeur est dans l'impossibilité de vendre les marchandises, il peut en disposer de la manière qu'il estime indiquée et il n'encourt aucune responsabilité de ce fait.

Distribution des produits de la vente

18(4)

L'entreposeur, sur le produit de toute vente faite conformément au présent article, satisfait à son privilège et conserve le surplus en fiducie pour le détenteur du récépissé.

Effet de la vente

19

Lorsque les marchandises ont été régulièrement vendues pour purger le privilège de l'entreposeur ou lorsqu'elles ont été régulièrement vendues ou qu'il en a été régulièrement disposé conformément à l'article 18, l'entreposeur n'est pas responsable du défaut de délivrance des marchandises au détenteur du récépissé.

Négociation des récépissés négociables

20(1)

Un récépissé négociable peut se négocier par délivrance lorsque, selon le cas :

a) aux termes du récépissé, l'entreposeur s'engage à livrer les marchandises au porteur;

b) aux termes du récépissé, l'entreposeur s'engage à livrer les marchandises à l'ordre d'une personne nommément désignée et que cette personne ou un endossataire postérieur l'a endossé en blanc ou au porteur.

Endossement au profit d'une personne nommément désignée

20(2)

Lorsqu'aux termes d'un récépissé négociable, les marchandises sont livrables au porteur, ou qu'un récépissé négociable a été endossé en blanc ou au porteur, le récépissé peut être négocié par le porteur par voie d'endossement au profit d'une personne nommément désignée et, dans ce cas, il doit ensuite être négocié soit par voie d'endossement fait par l'endossataire ou un nouvel endossataire, soit par délivrance s'il est de nouveau endossé en blanc ou au porteur.

Endossement par la personne nommément désignée

20(3)

Lorsqu'aux termes d'un récépissé négociable, les marchandises sont livrables à l'ordre d'une personne nommément désignée, cette personne peut négocier le récépissé par voie d'endossement.

Endossement par la personne nommément désignée

20(4)

Un endossement conformément au paragraphe (3) peut être en blanc, au porteur ou à une personne nommément désignée et, si l'endossement est fait à une personne nommément désignée, le récépissé peut être de nouveau négocié par endossement en blanc, au porteur ou à une autre personne nommément désignée et toute négociation ultérieure peut se faire de la même manière.

Cession des récépissés

21

Les marchandises visées par un récépissé non négociable peuvent être cédées par le détenteur par remise à un acheteur ou donataire des marchandises d'un acte de transfert signé par le détenteur, mais le transfert ne touche ni ne lie l'entreposeur tant qu'il n'en a pas été avisé par écrit.

Droits du cessionnaire du récépissé

22(1)

Une personne à laquelle sont transférées les marchandises visées par un récépissé non négociable, acquiert, à l'égard du cédant :

a) la propriété des marchandises;

b) le droit de déposer chez l'entreposeur l'acte de transfert ou son duplicata ou de donner un avis écrit du transfert à l'entreposeur.

Acquisition du bénéfice de l'obligation

22(2)

Le cessionnaire acquiert le bénéfice de l'obligation de l'entreposeur de garder en sa possession pour son compte les marchandises selon les termes du récépissé après avoir, selon le cas :

a) déposé l'acte de transfert des marchandises;

b) donné un avis écrit du transfert et laissé à l'entreposeur une occasion raisonnable de vérifier le transfert.

Droits de la personne à qui le récépissé a été transmis

23

Une personne à qui un récépissé négociable est régulièrement transmis acquiert :

a) la propriété des marchandises que la personne qui a négocié le récépissé possédait ou avait la capacité de transférer à un acheteur de bonne foi moyennant une contrepartie valable ainsi que la propriété des marchandises que le déposant ou la personne à l'ordre de laquelle les marchandises devaient être livrées selon le récépissé possédait ou avait la capacité de transférer à son acheteur de bonne foi moyennant une contrepartie valable;

b) le bénéfice de l'obligation de l'entreposeur de garder les marchandises en sa possession selon les clauses du récépissé aussi complètement que si l'entreposeur s'était engagé directement avec lui.

Transfert sans endossement d'un récépissé négociable

24

Lorsqu'un récépissé négociable est transféré moyennant une contrepartie valable par délivrance et que l'endossement du cédant est essentiel pour le négocier, le cessionnaire acquiert le droit de forcer le cédant à endosser le récépissé à moins qu'une intention contraire ne soit manifestée; la négociation prend effet au jour de l'endossement.

Garanties lors de la vente d'un récépissé

25

Une personne qui, moyennant une contrepartie valable, négocie ou transfère un récépissé par endossement ou délivrance, y compris celle qui cède, moyennant une contrepartie valable, une créance garantie par un récépissé garantit, à moins qu'une intention contraire ne soit manifestée :

a) que le récépissé est authentique;

b) qu'elle a légalement le droit de le négocier ou de le céder;

c) qu'elle n'a pas connaissance d'un fait qui affecterait la validité du récépissé;

d) qu'elle a le droit de transférer la propriété des marchandises et que les marchandises sont vendables ou propres à un usage particulier chaque fois que de telles garanties auraient été implicites, si la convention des parties avait été de transférer sans récépissé les marchandises qu'il représente.

Responsabilité de l'endosseur

26

L'endossement d'un récépissé ne rend pas l'endosseur responsable de l'inaccomplissement, par l'entreposeur ou les endosseurs antérieurs du récépissé, de leurs obligations respectives.

Cas où la négociation n'est pas atteinte

27

La validité de la négociation d'un récépissé n'est pas atteinte par le fait que la négociation constituait une inexécution des obligations de la personne qui y procède ou par le fait que le propriétaire du récépissé a été amené par fraude, erreur ou violence à remettre la possession ou la garde du récépissé à cette personne, si la personne à laquelle le récépissé a été transmis ou une personne à laquelle il a été postérieurement transmis, le paie sans avoir connaissance de l'inexécution de l'obligation ou de la fraude, de l'erreur ou de la violence.

Négociation subséquente

28

Lorsqu'une personne qui a vendu, hypothéqué ou mis en gage soit des marchandises qui se trouvent dans un entrepôt et pour lesquelles un récépissé négociable a été délivré, soit un récépissé négociable représentant les marchandises, reste en possession du récépissé, la négociation ultérieure du récépissé par cette personne à l'occasion d'une vente ou de toute autre disposition en faveur d'une personne qui le reçoit de bonne foi, moyennant une contrepartie valable et sans avoir connaissance de la vente, de l'hypothèque ou du gage antérieur, a le même effet que si un acheteur antérieur des marchandises ou du récépissé avait expressément autorisé la négociation ultérieure.

Mise en échec du droit du vendeur

29

Lorsqu'un récépissé a été délivré pour des marchandises, le privilège ou le droit d'arrêt en transit du vendeur ne doit pas mettre en échec les droits d'un acheteur de bonne foi et contre valeur auquel le récépissé a été transmis, que la négociation soit antérieure ou postérieure à la notification faite à l'entreposeur qui a délivré le récépissé de la revendication du vendeur à un privilège ou droit d'arrêt en transit; l'entreposeur ne doit délivrer les marchandises à un vendeur impayé que si le récépissé a d'abord été rendu pour être annulé.

Interprétation

30

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'ont édictée.