English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le privilège de l'entreposeur
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. W20

Loi sur le privilège de l'entreposeur

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"entreposeur" Personne exerçant légalement le commerce d'entreposeur des marchandises en qualité de dépositaire rémunéré. ("warehouseman" )

"marchandises" Y sont assimilés les biens personnels de toute nature qui peuvent être déposés chez un entreposeur faisant fonction de dépositaire. ("goods")

Privilège de l'entreposeur

2

Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'entreposeur a un privilège sur les marchandises déposées entre ses mains pour entreposage, qu'elles l'aient été soit par le propriétaire des marchandises ou avec son autorisation, soit par une personne que le propriétaire a mis en possession des marchandises ou qui en a été mis en possession avec son autorisation.

Frais couverts par le privilège

3

Le privilège couvre le montant des frais de l'entreposeur, c'est-à-dire :

a) l'ensemble des frais légitimes exposés pour entreposer et conserver les marchandises;

b) l'ensemble des créances légitimes en remboursement des sommes avancées, des intérêts, des frais d'assurance, de transport, de main- d'œuvre, de pesage, de tonnellerie et autres à l'égard des marchandises:

c) l'ensemble des frais raisonnables supportés pour toute notification que prescrivent les dispositions de la présente loi, pour la notification et l'annonce de la vente ainsi que pour la vente des marchandises lorsque le privilège n'a pas permis à l'entreposeur de se faire payer.

Avis de privilège

4(1)

Lorsque les marchandises sur lesquelles existe un privilège ont été déposées non pas par le propriétaire ou avec son autorisation mais par une personne que le propriétaire a mis en possession des marchandises ou qui en a été mis en possession avec son autorisation, l'entreposeur donne, dans les deux mois suivant la date où il apprend qui est le propriétaire, avis du privilège :

a) au propriétaire des marchandises, y compris à la personne à laquelle le droit de propriété a été dévolu lorsqu'un reçu, un reçu de dépôt rémunéré ou tout autre document valide constatant le dépôt ou la vente conditionnelle des marchandises existe à la date du dépôt;

b) à la partie garantie aux termes d'un contrat de sûreté à l'égard duquel il existe un enregistrement valide en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels à cette date.

Contenu de l'avis

4(2)

L'avis est établi par écrit et contient :

a) une brève description des marchandises;

b) une déclaration indiquant l'emplacement de l'entrepôt où les marchandises sont emmagasinées, la date du dépôt chez l'entreposeur et le nom de la personne qui les a déposées;

c) une déclaration énonçant que l'entreposeur revendique un privilège sur les marchandises en application de la présente loi.

Perte du privilège

4(3)

Lorsque l'entreposeur ne donne pas l'avis prescrit par le présent article, il ne peut plus opposer son privilège à la personne non avisée à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date où il apprend qui est la partie qu'il a omis d'aviser.

Exercice du privilège par vente des marchandises

5(1)

En sus de tous les autres recours que prévoit le droit pour l'exercice du privilège de l'entreposeur et pour le recouvrement des frais qu'il a exposés, un entreposeur peut vendre aux enchères publiques, de la manière prévue au présent article, toutes marchandises sur lesquelles il a un privilège garantissant le paiement des frais qui lui sont dus.

Avis de vente

5(2)

L'entreposeur donne avis par écrit de son intention de vendre :

a) à la personne débitrice des frais en raison desquels le privilège existe;

b) au propriétaire des marchandises, y compris à la personne à laquelle le droit de propriété a été dévolu lorsqu'un reçu, un reçu de dépôt rémunéré ou tout autre document valide constatant le dépôt ou la vente conditionnelle des marchandises existe à la date du dépôt;

c) à la partie garantie aux termes d'un contrat de sûreté à l'égard duquel il existe un enregistrement valide en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels à cette date;

d) à toute autre personne dont l'entreposeur sait qu'elle a ou renvendique un droit sur les marchandises.

Contenu de l'avis

5(3)

L'avis contient :

a) une brève description des marchandises:

b) une déclaration indiquant l'emplacement de l'entrepôt où les marchandises sont emmagasinées, la date du dépôt chez l'entreposeur et le nom de la personne qui les a déposées;

c) un état détaillé des frais de l'entreposeur indiquant la somme due à la date de la notification;

d) une mise en demeure d'avoir à payer le montant des frais indiqués dans l'avis ainsi que les autres frais qui peuvent s'accumuler au plus tard au jour indiqué qui ne peut toutefois être l'un des 21 premiers jours qui suivent la remise de l'avis s'il est signifié à personne ou le jour auquel l'avis devrait atteindre sa destination selon la durée normale de livraison du courrier s'il est envoyé par la poste;

e) une déclaration énonçant qu'à défaut de paiement des frais dans le délai mentionné, la vente des marchandises sera annoncée et qu'elles seront vendues aux enchères publiques à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'avis.

Annonce

5(4)

Lorsque les frais n'ont pas été payés au plus tard au jour indiqué dans l'avis, une annonce de la vente décrivant les marchandises à vendre et mentionnant le nom de la personne débitrice des frais en raison desquels le privilège existe ainsi que la date, l'heure et le lieu de la vente, est insérée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal publié dans la province et distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu.

Date de la vente

5(5)

La vente ne peut avoir lieu dans les 14 jours suivant la première insertion.

Observation substantielle de la Loi

6

Lorsqu'il a été donné avis du privilège en application des dispositions de l'article 4 ou de l'intention de vendre en application de l'article 5, mais que les dispositions de ces articles n'ont pas été strictement observées, le tribunal ou le juge devant lequel une question concernant l'avis est instruite ou fait l'objet d'une enquête rejette, s'il considère que les dispositions ont été substantiellement observées ou qu'il ne serait pas équitable de frapper de nullité le privilège ou la vente en raison d'une telle inobservation, toute opposition contestant la validité de l'avis, qui viserait à soustraire les marchandises au privilège ou à entraîner la nullité de la vente.

Disposition du produit de la vente

7(1)

L'entreposeur satisfait à son privilège sur le produit de la vente et verse l'excédent éventuel à la personne qui y a droit; dans ce cas, il remet à la personne bénéficiaire un relevé de compte indiquant le mode de calcul de la somme.

Excédent consigné au tribunal

7(2)

Si la personne qui y a droit ne réclame pas l'excédent dans les dix jours de la vente ou s'il y a plusieurs demandeurs ou si le droit y afférent est incertain, l'entreposeur consigne l'excédent à la Cour du Banc de la Reine sur ordonnance d'un juge.

Modalités de l'ordonnance

7(3)

L'ordonnance, peut être rendue ex parte et fixer les modalités quant aux frais et autres questions que le juge peut ordonner, et peut prévoir à quel fonds ou à quel nom le montant doit être crédité.

Dépôt du relevé de compte

7(4)

Au moment de consigner le montant au tribunal, l'entreposeur y dépose une copie du relevé de compte indiquant le mode de calcul du montant.

Paiement des frais avant la vente

8(1)

À quelque moment que ce soit avant la vente des marchandises, toute personne qui revendique un intérêt ou un droit de possession sur les marchandises peut payer à l'entreposeur le montant nécessaire pour satisfaire au privilège de cet entreposeur, y compris les frais exposés pour la signification des avis, l'insertion des annonces et la préparation de la vente jusqu'au moment du paiement.

Remise ou rétention des marchandises

8(2)

L'entreposeur remet les marchandises à la personne qui a fait le paiement, si celle-ci a droit à la possession des marchandises, sur paiement des frais de l'entreposeur; dans le cas contraire, l'entreposeur conserve la possession des marchandises selon les termes du contrat de dépôt.

Manière de donner un avis exigé par la Loi

9

Lorsque la présente loi exige qu'un avis soit donné par écrit, l'avis est signifié en mains propres au destinataire ou envoyé par la poste à sa dernière adresse connue, en port payé et par courrier recommandé.

Interprétation

10

La présente loi doit être interprétée de façon à ce qu'il soit donné plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.