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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le recouvrement des salaires
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. W10

Loi sur le recouvrement des salaires

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"employé" Toute personne qui reçoit un salaire, ou qui y a droit. ("employee")

"employeur" Lui est assimilée la personne qui a la responsabilité du paiement du salaire d'un employé en vertu d'une loi ou d'une règle de droit. ("employer")

"salaires" Y sont assimilés les salaires, traitements, payes, commissions, et toute compensation pour du travail effectué ou des services rendus, calculés au temps, à la pièce ou autrement. ("wages")

CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES

Contrats écrits

2

Tout louage ou contrat de services personnels pour une durée de plus d'un an doit être fait par écrit et signé par l'employeur redevable ou par la personne qu'il a autorisé à ce faire, autrement le louage ou le contrat est nul.

Durée limitée à neuf ans

3

Aucun contrat de louage de services ou contrat d'apprentissage ne peut lier les parties à ce contrat, ni l'une d'entre elles, pour une période de plus de neuf ans à partir de la date du contrat.

RECOUVREMENT DES SALAIRES PAR UN EMPLOYÉ

Dénonciation pour défaut de paiement du salaire

4(1)

Un employé qui possède des mot ifs de se plaindre de son employeur, que la relation entre l'employeur et l'employé ait pris fin ou non, en raison :

a) soit du non-paiement de salaires effectivement gagnés;

b) soit de salaires payables en vertu d'un contrat de louage de services, peut déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, dans laquelle il expose les motifs de sa plainte et le montant des salaires qu'il réclame.

Assignation

4(2)

Dès réception de la dénonciation, le juge de paix doit délivrer une assignation enjoignant à l'employeur de comparaître devant lui à la date, à l'heure et au lieu mentionnés à l'assignation pour répondre à la demande de l'employé.

Compétence du juge de paix

5(1)

Si le juge de paix est convaincu lors de l'audition d'une plainte que le plaignant a établi le bien-fondé de sa réclamation, il :

a) peut mettre fin au contrat de louage de service si celui-ci n'est pas terminé, que l'employé soit actuellement ou non au service de l'employeur;

b) doit enjoindre à l'employeur de payer au plaignant soit le montant des salaires dus jusqu'au moment où la période d'emploi prendrait ou pourrait légalement prendre fin par avis de l'employeur ou par expiration du terme, lequel montant ne doit pas toutefois dépasser 500$, sans compter les frais, soit tout autre montant moindre, conformément aux dispositions suivantes, que le juge de paix peut }estimer justes et raisonnables dans les circonstances, ainsi que les frais de la poursuite.

Frais

5(2)

Les frais de la poursuite comprennent, en plus des frais habituels payables dans les affaires de ce genre :

a) le montant que le juge de paix peut accorder pour les honoraires de l'avocat, ce montant ne devant pas dépasser :

(i) 5 $, lorsque le montant à payer est de 50 $ ou moins,

(ii) 10$, lorsque le montant à payer est de plus de 50 $, mais moins de 100 $,

(iii) 15$, lorsque le montant à payer est de 100 $ ou plus, mais moins de 200 $,

(iv) 25 $, lorsque le montant à payer est de 200 $ ou plus;

b) une indemnité payable au plaignant pour sa comparution personnelle à titre de témoin en sa propre cause.

Signification par le plaignant

5(3)

Le plaignant peut effectuer lui-même la signification de l'assignation à l'employeur; en pareil cas, les frais de rédaction de la plainte, les frais de l'assignation et les frais d'audience ne doivent pas dépasser 2 $.

Dommages subis par 1'employeur

5(4)

Le juge de paix qui décide du montant qu'il estime juste et raisonnable peut tenir compte de la perte ou des dommages subis par l'employeur en raison :

a) soit de tout acte ou de toute omission par le plaignant dans l'intention de causer un préjudice durant la période d'emploi qui a donné lieu à la plainte;

b) soit de toute rupture, par le plaignant, du contrat de louage de services.

Il doit également indiquer dans sa décision le montant, s'il y a lieu, qu'il accorde pour cette perte ou ce préjudice; cette disposition ne permet pas toutefois d'accorder à l'employeur, sous ce titre, une somme qui dépasserait la réclamation du plaignant.

Audition d'une dénonciation

6(1)

Une dénonciation est entendue et décidée par un juge de paix de la municipalité où l'employeur réside ou exploite son entreprise; la dénonciation peut toutefois être reçue par tout juge de paix dans la province et celui-ci peut délivrer une assignation enjoignant à l'employeur de comparaître devant un juge de paix à un endroit quelconque de cette municipalité.

Comparution devant un autre juge de paix

6(2)

Le juge de paix doit, avant de délivrer une assignation enjoignant à un employeur de comparaître devant un autre juge de paix, s'assurer que ce dernier sera présent à la date, à l'heure et au lieu fixés dans l'assignation.

Exemption du paiement des frais

7(1)

Un juge qui reçoit la dénonciation d'un employé prévue à l'article 4 peut, s'il est convaincu que cet employé est incapable en raison d'un manque de ressources ou pour tout autre motif, de payer les frais ou honoraires relatifs à l'instance introduite, y compris les frais de signification de l'assignation, l'exempter du paiement de ces frais ou honoraires ou en différer le paiement jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur l'instance.

Frais ajoutés au montant du jugement

7(2)

Si jugement est rendu en faveur du plaignant, les honoraires et frais dont le paiement a été exempté ou différé en vertu du paragraphe (1), doivent être inclus, avec les autres frais accordés, dans le montant que le juge de paix ordonne de payer.

EXÉCUTION

Mandat de saisie-exécution

8(1)

En cas de défaut de paiement d'un montant mentionné à l'ordonnance du juge de paix, celui-ci peut délivrer un mandat de saisie-exécution pour recouvrer le montant de la dette et des frais, par saisie et vente des biens personnels de la partie condamnée.

Saisie pour plusieurs créanciers

8(2)

Si un juge de paix décide en même temps des plaintes de deux ou plus de deux employés et qu'il ordonne le paiement de sommes d'argent à ces employés par le même employeur, il peut délivrer un mandat de saisie-exécution qui englobe le total des sommes payables aux divers employés; si les biens saisis sont vendus, les employés sont payés sur le produit de la vente au prorata de leur créance.

Exécution d'un mandat de saisie-exécution

8(3)

Un mandat de saisie-exécution peut être exécuté sur les biens personnels du débiteur; les exemptions prévues à la Loi sur l'exécution des jugements ne s'y appliquent pas, sauf celles mentionnées aux alinéas 23(1)a), b) et c) de cette loi.

Saisie des récoltes

8(4)

À l'égard des récoltes provenant des lieux ou le plaignant a exécuté son travail, la saisie-exécution prend rang, jusqu'à concurrence d'un maximum de 150$ (pour chaque plainte), avant les mandats de saisie d'un propriétaire ou d'un créancier hypothécaire et avant les actes de vente ou contrats de sûreté, délivrés ou faits, selon le cas, après que le travail donnant lieu à l'instance ait été effectué, et avant un bref de saisie-exécution ou d'autres actes de procédure délivrés par un tribunal après le commencement du travail.

Saisie des biens sur les lieux

8(5)

Une saisie-exécution peut être exécutée sur les biens personnels qui se trouvent sur les lieux où le travail a été effectué, que ces biens appartiennent à l'employeur ou à un parent ou un allié de l'employeur ou à une personne qui détient un titre provenant de l'employeur, du parent ou de l'allié.

Dérogation

8(6)

Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ne s'appliquent pas aux réclamations des parents et des alliés de l'employeur.

Application à d'autres lois

8(7)

Les paragraphes (3) à (6) s'appliquent à un mandat de saisie-exécution délivré par un juge de paix pour une réclamation de salaire fondée sur toute loi de la Législature.

Emprisonnement

9

Lorsque la plainte vise le recouvrement des gages d'un domestique et que la somme dont le paiement est ordonné n'est pas versée dans les 10 jours, le juge de paix peut, après avis à l'employeur des temps et lieu où il peut être entendu, lequel avis peut être signifié de la même façon qu'une assignation est signifiée en vertu de la présente loi, condamner sur-le-champ cet employeur à l'emprisonnement dans la prison commune, pour une période d'au plus six mois, à moins que le montant indiqué dans l'ordonnance et les frais occasionnés par le défaut de paiement ne soient payés dans l'intervalle; l'emprisonnement n'éteint pas le droit de recouvrer, par voie d'exécution, le montant indiqué dans l'ordonnance et les frais.

Certificat de jugement

10(1)

L'employé qui a obtenu une ordonnance pour une somme dépassant 20 $ peut exiger un certificat de jugement rédigé selon la formule A de l'annexe, qu'il peut ensuite déposer, moyennant paiement d'un droit de 50 ¢, au greffe du tribunal qui a rendu cette ordonnance. À partir de la date de ce dépôt, le certificat est réputé un jugement du tribunal visant au recouvrement d'une dette pour le montant mentionné au certificat.

Ordonnance de paiement ayant fait l'objet d'un certificat

10(2)

Un juge de paix ne peut délivrer à un employé, sous le régime de l'article 8, un mandat de saisie-exécution à l'égard d'une ordonnance de paiement pour laquelle il a déjà délivré un certificat de jugement conforme à la formule A.

Délai de délivrance du certificat

10(3)

Un certificat de jugement selon la formule A ne peut être délivré pour dépôt avant :

a) d'une part, l'expiration d'un délai de 10 jours à partir de la date de l'ordonnance;

b) d'autre part, le retour du mandat de saisie-exécution, si un tel mandat a été délivré en vertu de l'article 8.

En ce dernier cas, le certificat doit indiquer le montant que la saisie-exécution a rapporté.

Certificat délivré par un autre juge

10(4)

Si le juge de paix qui a entendu une dénonciation sous le régime de la présente loi et rendu une ordonnance décrétant le paiement d'une somme d'argent à l'employé, est décédé, malade, absent ou démissionne, un autre juge de paix peut, s'il est convaincu des faits, délivrer le certificat mentionné au paragraphe (1), en y apportant les modifications nécessaires; ce certificat a alors la même valeur et le même effet que s'il avait été délivré par le juge de paix qui a entendu la dénonciation et rendu l'ordonnance.

Exemptions de la Loi sur les jugements non applicables

10(5)

Les exemptions prévues par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas au certificat de jugement enregistré à l'égard d'un jugement obtenu sous le régime du paragraphe (1).

APPEL

Droit d'appel

11

Une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ne peut faire l'objet d'un appel à moins que le montant en litige ne dépasse 20 $ ou que le juge de paix n'ait tenu compte de la perte ou des dommages subis aux termes du paragraphe 5(4).

Recours civil conservé

12

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice d'un recours civil ou de tout autre recours par un employé pour recouvrer son salaire ou des dommages-intérêts de son employeur, ou par un employeur pour recouvrer des dommages-intérêts de son employé, sauf dans la mesure où ces réclamations ont déjà fait l'objet d'une plainte en vertu de la présente loi et qu'un juge de paix a décidé de cette plainte.

ANNEXE

FORMULE A

(article 10)

LOI SUR LE RECOUVREMENT DES SALAIRES

Province du Manitoba

J'atteste, par les présentes, que dans une instance introduite en vertu de la Loi sur le recouvrement des salaires, que j'ai entendue le jour d 19 et dans laquelle était le plaignant et le défendeur, j'ai rendu un jugement ou une ordonnance en faveur du pour un montant de $, et (s'il y a lieu) un mandat de saisie-exécution a été délivré et rapporté, et la vente des objets saisis a permis d'obtenir $.

Fait à le jour d 19 .

juge