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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les écoles professionnelles privées
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. V70

Loi sur les écoles professionnelles privées

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"école professionnelle privée" Établissement administré par une personne, où l'on dispense un cours devant servir à l'exercice d'une profession ou d'une activité à caractère industriel ou commercial que ce soit par un enseignement théorique ou pratique en classe, par une formation dans le milieu de travail, par correspondance ou encore par une combinaison de ces méthodes. La présente définition exclut les établissements administrés :

a) par l'Université du Manitoba ou toute autre université fondée en vertu de la Loi sur la fondation des universités;

b) par les ministères du gouvernement du Canada ou d'une province;

c) par les commissaires d'un district ou d'une division établi en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

d) par les écoles professionnelles privées organisées ou exploitées uniquement pour les employés de corporations, d'industries ou d'usines. ("private vocational school")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"personne" Sont assimilés à une personne les sociétés en nom collectif, les associations ou les organismes non constitués en corporation et les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de succession ou autres représentants successoraux d'une personne.("person")

"profession" Activité à caractère industriel ou commercial d'une personne. ("vocation")

Objet de la Loi

2

L'objet de la présente loi est d'assurer que la formation dispensée par les écoles professionnelles privées soit d'un haut niveau afin de permettre aux particuliers d'acquérir les aptitudes et la connaissance nécessaires à l'obtention d'un emploi rémunérateur.

Inscription

3

Aucune personne ne peut tenir ou exploiter une école professionnelle à moins que cette personne et cette école ne soient inscrites au titre de la présente loi.

Condition préalable au démarchage

4

Aucune personne ne peut :

a) se présenter comme agent, vendeur ou représentant d'une école professionnelle privée;

b) faire du démarchage, recevoir, prendre ou solliciter des contrats de vente d'un programme de cours d'une école professionnelle privée, à moins que cette personne et cette école professionnelle privée ne soient inscrites au titre de la présente loi.

Demande d'inscription

5

Quiconque fait ou entend faire profession de tenir une école professionnelle doit présenter au ministre une demande d'inscription écrite, établie en la forme et fournissant les détails que prescrivent les règlements.

Expiration de l'inscription

6(1)

L'inscription visée par la présente loi expire le 31 décembre, chaque année.

Renouvellement de l'inscription

6(2)

La personne dont l'inscription est expirée peut faire une demande de renouvellement au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements exigent.

Certificat d'inscription

7(1)

Le ministre peut inscrire ou faire inscrire une personne à titre d'exploitant d'une école professionnelle privée et lui délivrer un certificat d'inscription ou de renouvellement d'inscription, selon les exigences du cas, lorsque la personne demande son inscription ou le renouvellement de son inscription, qu'elle satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et convainc le ministre :

a) d'une part, que l'école professionnelle a des professeurs compétents et du matériel suffisant pour l'enseignement d'une profession déterminée;

b) d'autre part, qu'une formation adéquate est ou sera donnée dans une profession déterminée, à des frais raisonnables.

Inscription non transférable

7(2)

L'inscription ou le renouvellement d'inscription accordé en application du paragraphe (1) n'est pas transférable.

Approbation des formules de contrat

8

L'exploitant d'une école professionnelle privée ne peut conclure un contrat de formation dans une profession à moins que le contrat n'ait été déposé auprès du ministre et approuvé par lui.

Inspection des écoles

9

Le ministre, ou toute personne qu'il autorise par écrit, peut inspecter une école professionnelle à tout moment pendant les heures normales d'activité de l'école :

a) d'une part, pour observer les méthodes qui y sont employées pour dispenser l'enseignement;

b) d'autre part, pour vérifier ses livres de comptes et ses registres ainsi que toutes les circulaires, brochures et autres documents que l'exploitant de l'école utilise pour faire la publicité de cette école et des cours qui y sont donnés.

Révocation de l'inscription

10

Le ministre peut révoquer l'inscription si, après avoir reçu des renseignements vraisemblables, notamment à la suite de l'inspection d'une école professionnelle, il est convaincu que l'école professionnelle à l'égard de laquelle une inscription a été faite en vertu de la présente loi n'a pas les ressources suffisantes pour donner une formation adéquate, que les frais demandés pour la formation ne sont pas raisonnables ou qu'un règlement d'application de la Loi y est enfreint. Sur ce, l'inscription et le certificat s'y rapportant deviennent nuis.

Infractions et peines

11(1)

Quiconque:

a) tient ou exploite une école professionnelle alors qu'il n'est pas inscrit en vertu de la présente loi à titre de propriétaire ou d'exploitant de cette école professionnelle;

b) tient ou exploite une école professionnelle aux fins d'y donner une formation dans une profession non mentionnée dans son certificat d'inscription;

c) conclut un contrat de formation autrement que sur une formule de contrat déposée auprès du ministre et approuvée par celui-ci;

d) agissant notamment soit à titre de propriétaire ou d'exploitant de l'école professionnelle, soit à titre d'agent ou de représentant de l'école, vend ou offre de vendre de la formation ou un cours de formation dans une profession, à moins que la formation ou le cours de formation ne soit un cours de formation mentionné dans le certificat d'inscription de l'école professionnelle inscrite en vertu de la présente loi;

e) se présente comme agent, vendeur ou représentant d'une école professionnelle ou fait du démarchage, reçoit, prend ou sollicite des contrats d'achat ou de vente d'un programme de cours d'une école professionnelle alors que lui même et l'école professionnelle ne sont pas inscrits en vertu de la présente loi:

f) perçoit un dépôt ou une somme d'argent d'une personne en se présentant comme agent, vendeur ou représentant d'une école professionnelle alors que lui-même et l'école professionnelle ne sont pas inscrits en vertu de la présente loi;

g) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande visée par la Loi ou dans une déclaration qui doit être fournie en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;

h) entrave le ministre ou une personne qu'il autorise dans une inspection ou dans l'observation visée à l'article 9;

i) enfreint toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition d'un de ses règlements d'application, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de toute autre peine, d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'une corporation et, dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 250 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de trois mois.

Administrateurs et dirigeants d'une corporation

11(2)

Lorsque la personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est une corporation, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui ont ordonné ou autorisé sa perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, commettent l'infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Prescription

11(3)

Malgré la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

Restriction relative aux actions

12

La personne qui n'est pas inscrite à titre de propriétaire ou d'exploitant d'une école professionnelle comme la présente loi l'exige, ne peut intenter une action devant les tribunaux du Manitoba contre une personne qui se trouve au Manitoba à l'égard d'un contrat conclu entre le propriétaire ou l'exploitant et elle-même, ayant trait à l'activité qui consiste en l'exploitation d'une école professionnelle par son propriétaire ou exploitant.

Règlements

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

a) prescrire la garantie que doit fournir le propriétaire ou l'exploitant d'une école professionnelle privée ou tout vendeur ou représentant de l'école, le montant de cette garantie ainsi que les modalités et conditions y relatives, en vue d'assurer l'exécution régulière de tout contrat conclu par lui et ayant trait à l'exploitation de l'école professionnelle privée ou en découlant;

b) fixer le nombre minimal d'heures d'enseignement d'un métier qui constitue un programme d'enseignement pour ce métier;

c) fixer les frais maximaux de scolarité à payer pour un programme d'enseignement dans un métier;

d) fixer les conditions et modalités selon lesquelles les sommes versées pour suivre un enseignement dans une école professionnelle sont gardées par le bénéficiaire ou remboursables au payeur;

e) interdire l'utilisation dans la province de toute publicité se rapportant à une école professionnelle qui peut tendre à tromper, et exiger que le propriétaire ou l'exploitant d'une école professionnelle interrompe toute publicité mentionnée ou cesse d'avoir recours à tout moyen de publicité spécifié;

f) fixer le prix qui peut être demandé au public ou exigé ou reçu du public pour tout article fabriqué entièrement ou en partie dans une école professionnelle ou pour le matériel utilisé par tout employé ou élève d'une école professionnelle ou pour ses services;

g) limiter la quantité d'articles, d'objets ou de marchandises produits dans une école professionnelle afin de ne pas concurrencer déloyalement la production d'articles, d'objets et de marchandises semblables dans une usine ou un atelier;

h) fixer les heures pendant lesquelles le public peut obtenir des services fournis dans une école professionnelle:

i) désigner une activité à caractère industriel ou commercial à titre de profession au sens de la présente loi ou des règlements;

j) prendre des dispositions concernant l'inscription des agents, vendeurs ou représentants et des écoles professionnelles privées en application de la présente loi;

k) prendre des mesures concernant la durée, le renouvellement ou l'annulation de l'inscription des écoles professionnelles privées;

l) prescrire les examens qu'un étudiant d'une école professionnelle privée doit réussir avant que le propriétaire ou l'exploitant de l'école lui délivre un certificat, un diplôme ou autre document;

m) prescrire les formules à utiliser sous le régime de la Loi et des règlements;

n) prescrire les divers droits exigibles en vertu de la Loi ou des règlements;

o) établir un comité de révision des programmes et prescrire ses pouvoirs et fonctions;

p) exempter, sous réserve de l'article 14, une profession ou une école professionnelle privée ou une catégorie d'écoles professionnelles privées de tout ou partie de la présente loi ou des règlements;

q) prendre des dispositions concernant la conduite, l'exploitation et la gestion des écoles professionnelles privées, le genre de leçons ou formations dispensées et leur appellation ainsi que la tenue d'examens en vue de l'obtention de certificats d'aptitude;

r) prévoir l'adoption par renvoi, en tout ou en partie, ou avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, d'une publication quelconque, notamment un règlement ou un programme, et exiger qu'elle soit observée;

s) prendre des mesures concernant les qualités requises des personnes qui travaillent dans une école professionnelle privée ou pour le propriétaire ou l'exploitant d'une telle école.

Modalités et conditions de l'exemption

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil assujettit l'exemption prévue à l'alinéa 13p) à des modalités et conditions et il ne l'accorde que s'il est convaincu ;

a) d'une part, que l'observation de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions causerait un préjudice indu ou n'avancerait pas l'objet de la présente loi;

b) d'autre part, que l'exemption ne serait pas contraire à l'intérêt public.

Utilisation d'un certificat ou d'un diplôme non autorisé

15

Nul ne peut annoncer ni prétendre posséder un certificat, diplôme ou autre document attestant sa compétence dans une profession, ou utiliser une désignation indiquant ou destinée à indiquer cette compétence, peu importe que la désignation comporte un nom ou des initiales, ou les deux, à moins que la présente loi ou une autre loi de la Législature n'ait autorisé cette désignation ou que le ministre ne l'ait approuvée.

Peine générale

16

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris sous son régime commet une infraction et, si aucune autre peine n'est prévue dans les présentes pour cette infraction, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de toute autre obligation qui lui incombe, d'une amende maximale de 500 $.

Caractère complémentaire de la Loi

17(1)

Les dispositions et prescriptions de la présente loi et des règlements complètent toutes les dispositions et prescriptions établies par toute autre loi générale ou particulière de la Législature ou établies en vertu d'une telle loi; aucun examen tenu et aucun certificat ou autre document délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements ne peut être considéré comme répondant aux dispositions ou prescriptions établies par toute autre loi générale ou particulière ou en application de celle-ci en ce qui concerne la tenue d'examens ou la délivrance de certificats ou documents en vertu d'une telle loi.

Incompatibilité

17(2)

Sous réserve du paragraphe (1), les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi générale ou particulière de la Législature.

Non-application de la Loi

18

La présente loi ne s'applique pas aux personnes ou groupes de personnes qui exercent leur profession ou activité en vertu d'une loi distincte de la Législature.