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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les statistiques de l'état civil
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. V60

Loi sur les statistiques de l'état civil

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"certificat" Extrait certifié conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d'enregistrement classé au bureau du directeur. ("certificate")

"cimetière" Bien-fonds destiné à servir ou servant de lieu pour l'enterrement du corps d'une personne décédée ou toute autre disposition de ce corps. La présente définition vise un caveau, un mausolée et un crématorium. (" cemetery")

"crémation" L'incinération dans un crématorium du corps d'une personne décédée. ("cremation" )

"directeur" Le directeur de l'Etat civil. ("director")

"division d'enregistrement" Division d'enregistrement établie en application de l'article 27. (" registration division")

"entrepreneur de pompes funèbres" Toute personne qui possède, dirige, exploite, ou gère un salon funéraire et qui prend en charge le corps d'une personne décédée afin de l'inhumer, de l'incinérer ou d'en disposer de toute autre manière. ("funeral director")

"entrepreneur de pompes funèbres profane" Toute personne autre qu'un entrepreneur de pompes funèbres, qui prend en charge le corps d'une personne décédée afin de l'inhumer, de l'incinérer ou d'en disposer de toute autre manière. ("lay funeral director" )

"erreur" Renseignement inexact y compris l'absence de renseignement. ("error")

"état" Tout état ou territoire des États-Unis y compris le district de Columbia. ("state")

"femme mariée" S'entend en outre d'une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l'accouchement de l'enfant dont la naissance fait l'objet d'une demande d'enregistrement en application de la présente loi. ("married woman")

"incapable" Empêché pour cause de décès, de maladie, d'absence de la province ou pour toute autre cause. ("incapable")

"Indien" Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). La présente définition exclut les Indiens émancipés. ("Indian")

"ministre" Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"mortinaissance" L'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère d'un produit de la conception chez lequel, après cette expulsion ou extraction, il n'y a aucune respiration, aucun battement du cœur, aucune pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, lorsque, selon le cas :

a) l'expulsion ou l'extraction a lieu après 20 semaines au moins de grossesse:

b) le produit pèse 500 grammes ou plus. ("stillbirth")

"naissance" L'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la grossesse, d'un produit de la conception chez lequel, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non. ("birth")

"occupant" La personne qui occupe une habitation y compris la personne qui assume la gestion ou la charge d'un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, et le propriétaire, le gérant, le gardien ou toute autre personne ayant la charge d'un hôtel, d'une auberge, d'un appartement, d'une pension, ou de tout autre logement ou moyen d'hébergement. ("occupier")

"permis d'inhumer" Permis pour l'inhumation, l'incinération, le transport du corps d'une personne décédée ou toute autre disposition de ce corps. ("burial permit")

"propriétaire de cimetière" S'entend en outre du gérant, du surintendant, du gardien, ou de toute autre personne qui est responsable d'un cimetière. ("cemetery owner")

"prescrit" Prescrit par la présente loi et les règlements. ("prescribed")

"registraire de district" Registraire de district nommé en application de la présente loi. ("district registrar")

Moment du décès

2

Pour tout ce qui relève de la compétence législative de la Législature du Manitoba, le décès d'une personne a lieu au moment où se produit une cessation irréversible de toutes les fonctions cérébrales de cette personne.

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Enregistrement des naissances

3(1)

La naissance de tout enfant né dans la province doit être enregistrée conformément à la présente loi.

Déclaration concernant la naissance

3(2)

Après la naissance d'un enfant dans la province, et avant sa sortie de l'établissement de santé, ou lorsqu'une naissance a lieu à domicile, dans les cinq jours qui suivent cette naissance :

a) la mère ou le père de l'enfant,

b) un employé de l'établissement de santé dans lequel l'enfant est né,

c) si l'alinéa a) ou b) ne s'applique à aucune personne, la personne qui remplace les parents de l'enfant,

d) si l'alinéa a), b) ou c) ne s'applique à aucune personne, l'occupant des lieux où l'enfant est né, si cet occupant a connaissance de la naissance, doit remplir une déclaration, selon la forme prescrite, concernant la naissance et la transmettre ou l'envoyer par la poste au registraire de district ou au directeur.

Exception

3(3)

Le père d'un enfant né d'une femme qui n'est pas son épouse n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2), à moins que le père et la mère ne présentent par écrit une demande conjointe, conformément au paragraphe (9), à l'égard des renseignements fournis lors de l'enregistrement de la naissance.

Naissances multiples

3(4)

En cas de naissances multiples au cours d'un même accouchement, une déclaration distincte pour chaque enfant doit être remplie et transmise ou envoyée par la poste selon les dispositions du paragraphe (2); chaque déclaration doit indiquer le nombre d'enfants nés de ce même accouchement et le rang de l'enfant dans l'ordre de naissance.

Enfant né d'une femme mariée

3(5)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant né d'une femme mariée doit indiquer :

a) soit le nom de famille du mari,

b) soit le nom de famille de la mère,

c) soit un nom de famille composé, provenant des noms de famille du mari et de la mère selon les dispositions de l'article 4, comme étant celui de l'enfant, et les renseignements concernant le mari doivent y être inscrits comme étant ceux du père.

Insémination artificielle

3(6)

Le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant né d'une femme mariée qui s'est fait inséminer artificiellement, avec le consentement de son mari, doit être rempli conformément aux dispositions du paragraphe (5).

Enfant né d'une femme séparée de son mari

3(7)

Lorsqu'une femme mariée qui a accouché d'un enfant dépose auprès du registraire de district une déclaration solennelle attestant qu'elle vivait séparée de son mari au moment de la conception et que ce dernier n'est pas le père de l'enfant, le nom de famille de l'enfant peut être le nom de famille légitime de la mère et aucun renseignement relatif au père ne doit être inscrit sur la déclaration exigée par le paragraphe (2) à moins que la mère et une personne qui reconnaît sa paternité à l'égard de l'enfant n'en fassent conjointement la demande par écrit; en ce cas, les renseignements concernant l'auteur de la reconnaissance peuvent être inscrits sur la déclaration comme étant ceux du père ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant peut indiquer le nom de famille de la personne qui l'a reconnu ou un nom de famille composé, provenant des noms de famille de cette personne et de la mère selon les dispositions de l'article 4, comme étant celui de l'enfant, ou il peut être procédé aux deux. Si la demande est faite après l'enregistrement de la naissance, le directeur peut, sur paiement du droit prescrit, modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à cette demande.

Enfant né d'une femme célibataire

3(8)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant né d'une mère célibataire doit indiquer le nom de famille de la mère comme étant celui de l'enfant, et aucun renseignement relatif au père ne doit être inscrit.

Exception

3(9)

Lorsqu'un enfant est né d'une mère célibataire et que cette mère et une personne qui reconnaît sa paternité à l'égard de l'enfant en font conjointement la demande par écrit et paient le droit prescrit, les renseignements concernant l'auteur de la reconnaissance peuvent être inscrits comme étant ceux du père ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant peut indiquer le nom de famille de la personne qui l'a reconnu ou un nom de famille composé, provenant des noms de famille de cette personne et de la mère selon les dispositions de l'article 4, comme étant celui de l'enfant, ou il peut être procédé aux deux. Si la demande est faite après l'enregistrement de la naissance, le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à cette demande.

Preuve complémentaire

3(10)

Si le registraire de district n'est pas convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, il doit renvoyer l'affaire au directeur qui peut, afin de réunir la preuve complémentaire nécessaire, exiger que le signataire de la déclaration ou toute autre personne se présente à son bureau et il peut l'interroger sur tout fait relatif à l'enregistrement de la naissance.

Responsabilité continue

3(11)

Si la déclaration n'est pas remplie et transmise ou envoyée par la poste de la façon et dans le délai prévus, toute personne à qui il incombe de la remplir et de la transmettre ou de l'envoyer par la poste doit s'acquitter de cette obligation malgré l'expiration du délai prévu; cette personne est, par la suite, pour chaque période successive de cinq jours pendant laquelle elle néglige ou omet de s'acquitter de son obligation, coupable d'une infraction à la présente loi.

Enregistrement par le registraire de district

3(12)

Dès réception d'une déclaration faite selon la forme prescrite, le registraire de district doit, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements qui y figurent, enregistrer la naissance en signant la déclaration; sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de naissance. Le registraire doit également transmettre la déclaration au directeur.

Déclaration remplie par le registraire de district

3(13)

Si le registraire de district est incapable de trouver une des personnes à qui il incombe en vertu du paragraphe (2) de remplir et de transmettre une déclaration concernant la naissance d'un enfant, il doit remplir lui-même la déclaration et y inscrire les renseignements dont il a connaissance. La déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de naissance.

Modification du bulletin d'enregistrement

3(14)

Le directeur doit, dès réception d'une déclaration faite en vertu de l'article 24 ou 29 de la Loi sur l'obligation alimentaire et sur paiement du droit prescrit, modifier le bulletin d'enregistrement de naissance en conséquence et chaque certificat de naissance délivré après qu'une modification ait été effectuée en vertu du présent paragraphe doit être établi comme si la modification avait été incluse dans le bulletin d'enregistrement initial.

Enregistrement d'un nom de famille composé

4(1)

Sur demande faite selon la forme prescrite par la mère et le mari visés au paragraphe 3(5) ou par la mère et une personne qui reconnaît sa paternité conformément au paragraphe 3(7) ou (9), le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant peut indiquer :

a) un nom de famille composé, provenant du nom de famille de la mère ou de son nom de jeune fille et du nom de famille du mari, comme étant celui de l'enfant, dans le cas où l'enregistrement est fait en application du paragraphe 3(5);

b) un nom de famille composé, provenant du nom de famille de la mère ou de son nom de jeune fille et du nom de famille de la personne qui reconnaît sa paternité, comme étant celui de l'enfant, dans le cas où l'enregistrement est fait en application du paragraphe 3(7) ou (9).

Le directeur peut, lorsqu'une demande semblable est faite après l'enregistrement de la naissance de l'enfant, et sur paiement du droit prescrit, modifier le bulletin d'enregistrement de naissance pour que le nom de famille d'un enfant non marié devienne un nom de famille composé.

Demande du conjoint survivant

4(2)

Dès qu'il est prouvé que le père ou la mère est décédé ou mentalement incapable, le directeur peut, sur demande faite par l'autre parent, enregistrer la naissance de l'enfant conformément au paragraphe (1).

Enregistrement de la naissance par le directeur

5

Lorsqu'une naissance n'est pas enregistrée conformément au paragraphe 3(2) ou que le registraire de district a renvoyé l'affaire devant le directeur selon les dispositions du paragraphe 3(10), le directeur doit, si une personne lui en fait la demande, selon la forme prescrite, appuyée par une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite selon la forme prescrite, concernant la naissance et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer la naissance en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de naissance.

Mariage des parents après la naissance

6(1)

Lorsque les parents d'un enfant se marient l'un avec l'autre après la naissance, le directeur doit enregistrer la naissance comme si les parents avaient été mariés au moment de celle-ci, dès qu'ils :

a) remplissent la déclaration exigée par le paragraphe 3(2) et en attestent la véracité:

b) transmettent au directeur la déclaration avec toute autre preuve concernant le mariage que peuvent exiger les règlements;

c) paient le droit prescrit.

Incapacité du père ou de la mère

6(2)

Dès qu'il est prouvé qu'un des parents est décédé ou est mentalement incapable, la demande peut être faite par l'autre.

Demande faite par l'enfant

6(3)

L'enfant peut faire lui-même la demande lorsque sa naissance a été enregistrée en application du paragraphe 3(7) ou (9).

Découverte d'un enfant nouveau-né abandonné

7(1)

En cas de découverte d'un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l'a trouvé et celle qui l'a pris en charge doivent communiquer au registraire de district de l'établissement de santé dans lequel l'enfant est placé ou au directeur, dans les sept jours de la découverte ou de la prise en charge, les renseignements qu'ils possèdent sur la naissance de l'enfant et qui sont nécessaires à l'enregistrement de cette naissance, y compris les renseignements concernant l'endroit exact où l'enfant a été trouvé.

Fonctions du registraire de district

7(2)

Après avoir reçu les renseignements sur la naissance de l'enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l'identifier, le registraire de district doit à la fois :

a) requérir la personne qui a trouvé l'enfant ou en a pris charge de faire une déclaration solennelle en ce qui concerne les circonstances de la découverte et de remplir, pour autant qu'elle en soit capable, la déclaration exigée par le paragraphe 3(2);

b) faire examiner l'enfant par le médecin hygiéniste de l'endroit ou par un autre médecin dûment qualifié en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration solennelle exposant les constatations de l'examen;

c) faire un rapport détaillé du cas au directeur et lui transmettre la preuve concernant la naissance de l'enfant.

Honoraires

7(3)

Un médecin dûment qualifié reçoit, sur les sommes que la Législature affecte à cette fin, les honoraires prescrits pour un examen qu'il fait en application du paragraphe (2).

Enregistrement de la naissance d'un enfant découvert

7(4)

Sur réception du rapport et de la preuve visés au paragraphe (2), le directeur doit examiner le cas et doit, s'il est convaincu de l'exactitude et de la suffisance des faits énoncés, enregistrer la naissance de l'enfant et fixer, à cet effet, sous réserve des dispositions de la présente loi, une date et un lieu de naissance et donner à l'enfant un nom de famille et un prénom.

Envoi de copies

7(5)

Le directeur doit, après l'enregistrement d'une naissance en application du présent article, transmettre sans délai au directeur des Services à l'enfant et à la famille, nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, une copie de tous les documents concernant l'enfant, produits conformément au présent article.

Identité établie après l'enregistrement

7(6)

Le directeur doit, lorsque postérieurement à l'enregistrement d'une naissance en application du présent article l'identité de l'enfant est établie d'une manière qu'il juge satisfaisante ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet :

a) d'une part, annuler, compléter ou rectifier l'enregistrement fait en application du présent article;

b) d'autre part, faire procéder, si cela est nécessaire, à un nouvel enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en application du présent article.

Le directeur doit, sur ce, apposer une mention constatant toute annulation sur le premier bulletin d'enregistrement rempli et aucun certificat ne peut par la suite être délivré à son égard.

Date du nouvel enregistrement

7(7)

En cas de nouvel enregistrement de la naissance d'un enfant en application du paragraphe (6), la date d'enregistrement doit être celle qui figure sur le premier bulletin d'enregistrement rempli.

Avis au directeur des Services à l'enfant et à la famille

7(8)

Le directeur doit aviser sans délai le directeur des Services à l'enfant et à la famille de toute mesure prise en application du paragraphe (6).

Annulation du certificat

7(9)

Toute personne qui a reçu un certificat délivré à l'égard du bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant établi en application du paragraphe (4) doit, en cas d'annulation du bulletin d'enregistrement en application du paragraphe (6), remettre au directeur le certificat pour qu'il soit annulé si le directeur le lui demande.

Prénom changé après l'enregistrement de la naissance

8(1)

Sauf dans le cas où l'article 21 s'applique, lorsque la naissance d'un enfant a été enregistrée et que, selon le cas :

a) le prénom qui a été inscrit sur le bulletin d'enregistrement est changé;

b) aucun prénom n'a été inscrit sur le bulletin d'enregistrement, les parents ou celui d'entre eux qui survit, le tuteur de l'enfant, la personne qui propose que le nom soit changé ou attribué, ou l'enfant s'il a atteint l'âge de 18 ans, peuvent remettre au directeur une demande énonçant tous les renseignements relatifs au changement ou à l'attribution de prénom, accompagnée d'une déclaration solennelle remplie par l'auteur de la demande et :

c) d'un certificat de baptême indiquant le prénom sous lequel l'enfant a été baptisé;

d) s'il est impossible d'obtenir un certificat de baptême, de toute autre preuve documentaire jugée satisfaisante par le directeur.

Celui-ci doit, après s'être assuré que la demande est faite de bonne foi et après paiement du droit prescrit, apposer une mention constatant le changement sur le bulletin d'enregistrement de naissance.

Restriction fixée par la loi

8(2)

Il est interdit d'apporter une modification ou un ajout à un prénom figurant sur un bulletin d'enregistrement de naissance, sauf dans les conditions prévues par la présente loi.

Nouveau prénom inscrit sur le certificat

8(3)

Tout certificat de naissance délivré après l'apposition d'une mention conformément au présent article doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement de naissance avait toujours comporté le prénom changé ou le nouveau prénom.

ENREGISTREMENT DES MORTINAISSANCES

Enregistrement des mortinaissances

9(1)

Toute mortinaissance qui a lieu dans la province doit être enregistrée conformément à la présente loi.

Déclaration concernant la mortinaissance

9(2)

Toute mortinaissance doit être rapportée au registraire de district ou au directeur au moyen d'une déclaration faite selon la forme prescrite par la personne qui, en vertu de l'article 3, aurait été responsable de l'enregistrement si l'enfant avait vécu.

Certificat médical

9(3)

Le médecin dûment qualifié qui assiste à une mortinaissance ou, à défaut, un autre médecin dûment qualifié ou un médecin légiste, doit faire remplir un certificat médical en la forme prescrite, indiquant la cause de mortinaissance et doit transmettre ce certificat au directeur.

Certificat par le registraire de district

9(4)

Lorsqu'un registraire de district est convaincu qu'il n'y avait aucun médecin dûment qualifié ni aucun médecin légiste à une distance raisonnable de l'endroit où une mortinaissance a eu lieu, et qu'il n'est pas raisonnablement praticable de faire remplir un certificat médical conformément au paragraphe (3), ce registraire de district peut, en remplacement du certificat médical, établir et signer un certificat fait à partir des déclarations des parents du père et de la mère de l'enfant mort-né ou d'autres personnes ayant une connaissance suffisante des faits.

Enregistrement par le registraire de district

9(5)

Dès réception de la déclaration, le registraire de district doit la compléter en indiquant la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre disposition du corps et doit, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer la mortinaissance en la signant et en mentionnant la date de dépôt à son bureau. Le registraire de district doit également transmettre la déclaration au directeur.

Permis d'inhumer

9(6)

Après l'enregistrement d'une mortinaissance, le registraire de district doit, sans délai, établir un permis d'inhumer et le délivrer à la personne qui le demande à des fins d'inhumation, d'incinération ou autre disposition du corps d'un enfant mort-né.

Application des articles 3 à 5 et 14 à 19

9(7)

Sous réserve du présent article, les articles 3 à 5 et 14 à 19 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.

ENREGISTREMENT DES ADOPTIONS

Transmission des ordonnances d'adoption au directeur

10(1)

Dans les 10 jours après qu'une ordonnance d'adoption ou qu'une ordonnance rectifiant une telle ordonnance ait été rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, le registraire ou un registraire adjoint du tribunal doit en envoyer au directeur une ou plus d'une copie certifiée conforme.

Registre de l'adoption

10(2)

Le directeur doit établir et tenir un registre, appelé le "Registre les enfants adoptés", (ci-après appelé le registre de l'adoption), dans lequel doivent être inscrits, sur paiement du droit prescrit, les détails de chaque ordonnance d'adoption concernant un enfant, et de chaque ordonnance rectifiant une telle ordonnance; sauf l'exception prévue au paragraphe (3), le directeur doit y inscrire le nom de chaque enfant à l'égard de qui une ordonnance d'adoption est rendue avec le nom de famille du parent adoptif ou des parents adoptifs, et la date de naissance de l'enfant, s'il est né dans la province. Si l'enfant n'est pas né dans la province, le directeur doit faire les inscriptions sur réception d'un certificat de naissance de l'enfant provenant de la personne chargée de l'enregistrement des naissances dans la province, l'état ou le pays dans lequel l'enfant est né.

Rétention du nom de famille

10(3)

Lorsqu'un enfant est adopté par des personnes qui désirent que l'enfant garde le nom de famille sous lequel sa naissance a été enregistrée, le directeur doit inscrire le nom de l'enfant avec ce nom de famille dans le registre de l'adoption si l'ordonnance d'adoption prévoit que l'enfant doit le garder.

Adoption non enregistrée dans le registre de l'adoption

10(4)

Sur demande d'une personne prétendant être un enfant adopté ou la mère ou le père adoptif d'un enfant adopté, en vertu d'une adoption qui n'a pas été enregistrée précédemment dans le registre de l'adoption, le directeur doit, sur production de telle preuve quant à la véracité des allégations qu'il estime nécessaire, et sur paiement du droit prescrit, inscrire les détails de l'adoption dans le registre de l'adoption.

Ordonnance d'adoption rendue dans une autre juridiction

10(5)

Lorsqu'une personne est adoptée par suite d'une ordonnance, d'un jugement, ou d'une ordonnance d'adoption qu'un tribunal compétent d'une autre province, d'un autre état ou pays a rendu, le directeur :

a) sur réception d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance, du jugement, ou de l'ordonnance d'adoption,

b) sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante quant à l'identité de la personne, doit, si un bulletin d'enregistrement de naissance de cette personne se trouve à son bureau, enregistrer l'adoption de la manière prescrite par le paragraphe (2).

Enregistrement de l'adoption

10(6)

Le directeur doit, sur :

a) réception d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption, ou d'une ordonnance rectifiant une telle ordonnance, envoyée par le registraire ou un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine en application du paragraphe (1),

b) production d'une preuve jugée satisfaisante en application du paragraphe (4),

c) production d'une ordonnance, d'un jugement, ou d'une ordonnance d'adoption en application du paragraphe (5), et après l'inscription des détails comme cela est requis par le paragraphe (2), (4) ou (5), y apposer sa signature. Les inscriptions dans le registre de l'adoption constituent le bulletin d'enregistrement d'adoption.

Mention constatant l'adoption

10(7)

Lorsque, au moment de l'enregistrement d'une adoption ou ultérieurement, un bulletin d'enregistrement de naissance d'une personne adoptée se trouve au bureau du directeur, celui-ci doit, sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante quant à l'identité de la personne adoptée, faire apposer une mention constatant l'adoption et tout changement de nom consécutif à cette adoption sur le bulletin d'enregistrement de naissance original qui doit être scellé et conservé. Le directeur doit, sous réserve du paragraphe (3) et de l'alinéa (9)a), faire produire une nouvelle déclaration concernant la naissance, laquelle déclaration doit indiquer les noms des parents adoptifs comme étant ceux des parents de l'enfant sans indiquer d'aucune façon que l'enfant a été adopté.

Adoption d'une personne née à l'extérieur de la province

10(8)

Lorsqu'une personne née à l'extérieur de la province est adoptée en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, le directeur doit, sur réception des copies certifiées conformes de l'ordonnance d'adoption, ou d'une ordonnance rectifiant l'ordonnance d'adoption, comme cela est prévu à cette loi et au paragraphe (1), transmettre une de ces copies à la personne chargée de l'enregistrement des naissances dans la province, l'état ou le pays dans lequel la personne est née.

Certificat de naissance en cas d'adoption

10(9)

Lorsqu'une mention constatant l'adoption et tout changement de nom consécutif à cette adoption, a été apposée sur un bulletin d'enregistrement de naissance, un certificat de naissance délivré ultérieurement doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait toujours comporté les détails de l'adoption; en particulier :

a) si l'adoption a été inscrite de la façon prévue au paragraphe (3), le certificat peut, si les noms des parents y sont indiqués, et à la demande des parents adoptifs, indiquer les noms des parents naturels comme étant ceux des parents de l'enfant;

b) le certificat doit, dans tous les autres cas, indiquer les noms des parents adoptifs comme étant ceux des parents de l'enfant, et aucun renseignement relatif aux parents naturels ne doit y paraître.

Dossiers d'adoption antérieurs à septembre 1924

10(10)

Les dossiers tenus par le directeur et se rapportant à des ententes d'adoption conclues avant le 1er septembre 1924 sont, à la demande du directeur des Services à l'enfant et à la famille, transmis à celui-ci.

ENREGISTREMENT DES MARIAGES

Enregistrement des mariages

11

Tout mariage célébré dans la province doit être enregistré conformément à la présente loi.

Déclaration concernant le mariage

12(1)

Toute personne autorisée par la loi à célébrer des mariages dans la province doit, immédiatement après la célébration, établir une déclaration, selon la forme prescrite, concernant le mariage et devant être signée :

a) par chacune des parties au mariage;

b) par au moins deux témoins dignes de foi;

c) par elle-même.

Enregistrement du mariage par le registraire de district

12(2)

La personne qui a célébré le mariage doit, immédiatement après le jour du mariage, compléter la déclaration et, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance de celle-ci, enregistrer le mariage en la signant à titre de registraire de district et en mentionnant la date de dépôt à son bureau; sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de mariage. Le registraire doit également transmettre la déclaration au directeur.

Enregistrement du mariage par le directeur

13

En cas de non-enregistrement d'un mariage dans un délai d'un an à partir de sa date, le directeur doit, si une personne lui en fait la demande, selon la forme prescrite, appuyée d'une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite selon la forme prescrite, concernant le mariage et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer le mariage en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de mariage.

ENREGISTREMENT DES DÉCÈS

Enregistrement des décès

14(1)

Tout décès qui a lieu dans la province doit être enregistré conformément à la présente loi.

Renseignements d'ordre personnel concernant le défunt

14(2)

Les renseignements d'ordre personnel concernant la personne décédée doivent, à la demande de l'entrepreneur de pompes funèbres, être fournis selon la forme prescrite :

a) par le plus proche parent présent du défunt;

b) par toute personne majeure présente lors du décès, si aucun parent n'est disponible;

c) par toute autre personne majeure ayant connaissance des faits;

d) par l'occupant de l'habitation où le décès a eu lieu;

e) par le médecin légiste qui a été avisé du décès et qui a fait une enquête ou une investigation concernant le décès.

Certificat du médecin praticien ou du médecin légiste

14(3)

Le médecin dûment qualifié qui a été le dernier à soigner le défunt au cours de sa dernière maladie ou le médecin légiste qui procède à une enquête ou une investigation sur les circonstances du décès, doit immédiatement après le décès, l'investigation ou l'enquête, remplir et signer un certificat médical en la forme prescrite, indiquant la cause du décès conformément à la plus récente liste internationale des causes de décès, dressée par la Commission internationale réunie à cette fin, et faire remettre sans délai ce certificat au directeur.

Cas où le décès a lieu sans soins médicaux

14(4)

Lorsqu'un décès a lieu sans soins médicaux, ou lorsque le médecin dûment qualifié mentionné au paragraphe (3) n'est pas disponible pour remplir le certificat médical, et lorsqu'il n'y a aucune raison de croire que le décès a été le résultat d'une des circonstances énoncées au paragraphe (6), l'entrepreneur de pompes funèbres ou l'entrepreneur de pompes funèbres profane doit aviser sans délai un médecin légiste ou un médecin dûment qualifié désigné par le médecin légiste, qui doit, sur ce, enquêter sur les faits et remplir le certificat médical conformément au paragraphe (3).

Certificat par le registraire de district

14(5)

Lorsqu'un registraire de district est convaincu qu'il n'y avait aucun médecin légiste, ni aucun médecin dûment qualifié à une distance raisonnable de l'endroit où un décès a eu lieu, et qu'il n'est pas raisonnablement praticable de faire remplir un certificat médical conformément au paragraphe (4), ce registraire de district peut aviser un médecin légiste et, en remplacement du certificat médical, établir et signer un certificat fait à partir des déclarations des parents du défunt ou d'autres personnes ayant une connaissance suffisante des faits.

Décès par suite d'un acte de violence

14(6)

Sous réserve du paragraphe 17(2), lorsqu'il semble, selon le cas :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un acte de violence, que des moyens illicites ou qu'un acte de négligence coupable ont causé le décès d'une personne ou que ce décès est survenu de façon inattendue, inexpliquée ou soudaine;

b) que la personne est décédée dans un endroit ou dans des circonstances requérant la tenue d'une investigation sous le régime d'une loi;

c) que la cause du décès est indéterminée;

d) que la personne est décédée dans un établissement de correction ou dans une prison ou pendant qu'elle était une résidente involontaire d'un établissement dans la province, aucun permis d'inhumer ne peut être délivré par le registraire de district à moins que :

e) le médecin légiste en chef ou un médecin légiste nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales n'ait examiné le corps et qu'une investigation n'ait été faite sur les circonstances du décès, conformément à cette loi;

f) le médecin légiste en chef ou un médecin légiste nommé en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales n'ait signé le certificat médical indiquant la cause de décès conformément au paragraphe (3);

g) les autres dispositions de la présente loi concernant l'enregistrement du décès n'aient été observées.

Enregistrement du décès par le registraire de district

15

Dès réception des renseignements d'ordre personnel concernant le défunt, le registraire de district doit compléter la déclaration faite selon la forme prescrite, en indiquant la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre disposition du corps et doit, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer le décès en la signant à titre de registraire de district et en mentionnant la date de dépôt à son bureau. Le registraire de district doit également transmettre la déclaration au directeur.

Enregistrement du décès par le directeur

16

En cas de non-enregistrement d'un décès dans un délai d'un an à partir de sa date, le directeur doit, si une personne lui en fait la demande, selon la forme prescrite, appuyée d'une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite selon la forme prescrite, concernant le décès et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer le décès en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de décès.

Avis de l'enregistrement d'un décès

17(1)

Dès l'enregistrement d'un décès en application de l'article 15, le registraire doit établir un permis d'inhumer et le délivrer; toutefois, le permis d'inhumer n'a pas d'effet à moins que les dispositions de la Loi sur la santé publique et des règlements pris sous son régime n'aient été observées.

Fonction du médecin légiste

17(2)

Lorsque le décès d'une personne a lieu dans l'une des circonstances prévues au paragraphe 14(6) et que le médecin légiste est dans l'impossibilité de remplir un certificat médical, le registraire de district doit, dès que le médecin légiste remet le corps pour qu'il soit inhumé, délivrer un permis d'inhumer; le médecin légiste doit faire remplir un certificat médical en la forme prescrite et le faire envoyer au directeur et il doit, à la demande de celui-ci, après la fin de l'investigation, lui envoyer un certificat supplémentaire exposant les constatations de l'investigation.

Enregistrement avant l'inhumation

17(3)

Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut :

a) inhumer le corps d'une personne décédée dans la province ou en disposer autrement;

b) transporter le corps hors de la division d'enregistrement dans laquelle le décès a eu lieu ou le corps a été trouvé sauf de façon temporaire pour qu'il soit préparé afin d'être inhumé;

c) conduire un service funèbre ou religieux ou y prendre part à l'occasion de l'inhumation ou de toute autre disposition du corps, à moins :

d) que le décès ne soit enregistré conformément à la présente loi;

e) qu'un permis d'inhumer n'ait été établi par le registraire de district;

f) que la personne qui conduit le service funèbre ou religieux ne soit en possession du permis d'inhumer.

Inhumation ou service religieux avant l'enregistrement

17(4)

Lorsque, en raison de la distance qui sépare l'endroit où une inhumation ou un service funèbre ou religieux a lieu et l'adresse du registraire de district qui se trouve le plus près, ou pour toute autre raison, il est impraticable d'obtenir un permis d'inhumer du registraire de district ou du directeur avant que l'inhumation ait lieu, toute personne à laquelle il est fait appel pour conduire un service funèbre ou religieux avant l'inhumation d'un corps ou le transport de ce corps pour son inhumation, peut conduire le service sans être en possession d'un permis d'inhumer; mais, en ce cas, cette personne doit :

a) obtenir les renseignements d'ordre personnel concernant le défunt;

b) obtenir le certificat médical requis;

c) compléter la déclaration qui a été faite selon la forme prescrite et que le registraire de district doit compléter en vertu de l'article 15:

d) obtenir un permis d'inhumer établi selon la forme prescrite avant le service funèbre ou religieux ou dès que possible après ce service;

e) envoyer immédiatement la déclaration, le certificat médical et le permis d'inhumer au directeur après avoir porté un certificat sur le permis d'inhumer et signé ce certificat comme doit le faire un propriétaire de cimetière en vertu du paragraphe 18(2).

Transport d'un corps

17(5)

Lorsque le corps d'une personne doit être transporté par un transporteur public à l'endroit où doit avoir lieu l'inhumation ou toute autre disposition de ce corps, le transport ne peut se faire à moins que les copies prescrites du permis d'inhumer n'aient été apposées sur l'extérieur du cercueil.

Fonctions de l'entrepreneur de pompes funèbres

17(6)

L'entrepreneur de pompes funèbres ou l'entrepreneur de pompes funèbres profane doit, à l'endroit où doit avoir lieu l'inhumation ou toute autre disposition du corps :

a) enlever les copies du permis d'inhumer apposées sur l'extérieur du cercueil;

b) remettre la copie prescrite du permis d'inhumer à la personne qui conduit le service funèbre ou religieux;

c) remettre la copie prescrite du permis d'inhumer au propriétaire du cimetière.

Décès à l'extérieur de la province

17(7)

Lorsqu'un décès se produit à l'extérieur de la province et que l'inhumation ou toute autre disposition du corps doit avoir lieu dans la province, un permis d'inhumer ou tout autre document prescrit par la loi de la province ou du pays dans lequel le décès survient, signé par le fonctionnaire compétent, constitue une autorisation suffisante pour procéder à l'inhumation ou à toute autre disposition du corps. Le registraire de district doit transmettre sans délai à un médecin légiste une copie du certificat médical faisant connaître la cause de décès.

Enregistrement après l'inhumation

17(8)

Lorsque l'inhumation a eu lieu sans enregistrement, le décès peut être enregistré mais l'enregistrement ne peut avoir lieu sans le consentement du directeur après qu'une période de trois mois se soit écoulée depuis le décès.

Enregistrement sans le certificat d'un médecin légiste

17(9)

L'enregistrement ne peut être fait sans le consentement du directeur lorsqu'un corps a été découvert ailleurs que dans des lieux occupés par une personne et qu'un certificat n'a pas été délivré par un médecin légiste.

Pas d'inhumation sans avis de l'enregistrement du décès

18(1)

Sous réserve du paragraphe 17(4), aucun propriétaire de cimetière ne peut permettre l'inhumation ou la crémation du corps d'une personne décédée dans son cimetière à moins que l'entrepreneur de pompes funèbres, l'entrepreneur de pompes funèbres profane ou la personne qui officie à l'inhumation ne lui ait remis la copie prescrite du permis d'inhumer.

Rapports concernant les inhumations et les crémations

18(2)

Tout propriétaire de cimetière doit, à la fin de chaque mois civil, transmettre au directeur un rapport, fait selon la forme prescrite, concernant les inhumations et les crémations qui ont eu lieu durant ce mois dans son cimetière; il doit également transmettre sans délai les permis d'inhumer s'y rapportant après avoir porté sur chaque permis un certificat indiquant la date à laquelle l'inhumation ou la crémation a eu lieu et signé ce certificat.

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DÉCÈS QUI SURVIENNENT EN HAUTE MER

Naissances et décès en haute mer

19

Sur réception de renseignements transmis par le ministre des Transports en application de la Loi sur la marine marchande du Canada, concernant la naissance d'un enfant ou le décès d'une personne à bord d'un navire dont le port d'immatriculation est situé dans la province, le directeur doit, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements reçus, enregistrer la naissance ou le décès.

ARCHIVES DES ÉGLISES

Classement des archives tenues par une église

20

Les registres ou les archives de baptêmes, de mariages ou d'inhumations qui sont tenus par une église ou un corps religieux dans la province et qui sont déjà classés dans le bureau du directeur ou qui le seront dorénavant avec son approbation, doivent être conservés par le directeur comme faisant partie intégrante des archives de son bureau.

CHANGEMENT DE NOM

Mention constatant le changement de nom

21(1)

Lorsque le nom d'une personne a été changé au Manitoba par acte unilatéral avant le 1er juillet 1938, ou est changé en vertu de la Loi sur le changement de nom, ou est changé dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou dans un état étranger par une loi de cette province ou de ce territoire ou de cet état étranger ou en vertu d'une telle loi, le directeur, sur présentation d'une preuve du changement de nom et d'une preuve qu'il estime satisfaisante quant à l'identité de la personne :

a) doit si la naissance ou le mariage de la personne est enregistré dans la province, faire apposer une mention constatant le changement sur le bulletin d'enregistrement en question;

b) doit si le changement a été effectué en vertu de la Loi sur le changement de nom et si la personne est née ou s'est mariée au Canada, mais à l'extérieur de la province, transmettre au responsable de l'enregistrement des naissances et des mariages dans la province ou le territoire du Canada dans lequel la personne est née ou s'est mariée une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite;

c) doit, si le changement a été effectué en vertu de la Loi sur le changement de nom et si la personne est née ou s'est mariée à l'extérieur du Canada, transmettre au responsable de l'enregistrement des naissances et des mariages dans l'état étranger dans lequel la personne est née ou s'est mariée une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite, pourvu que la personne dont le nom a été changé lui en fasse la demande.

Sens d'"état étranger"

21(2)

Au paragraphe (1), l'expression "état étranger" s'entend en outre d'un pays, autre que le Canada, faisant partie du Commonwealth et, dans le cas des États-Unis, signifie un état de ce pays.

Certificat après un changement de nom

21(3)

Tout certificat de naissance délivré après qu'une mention ait été apposée en application du présent article, à l'exception du changement de nom de famille effectué par choix au moment du mariage, doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait été établi sous le nouveau nom.

BULLETINS D'ENREGISTREMENT ET CERTIFICATS FRAUDULEUX

Annulation des certificats

22(1)

Sur demande écrite faite par toute personne, le directeur, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, s'il est impossible de tenir une audience, après avoir reçu une déclaration solennelle ou toute autre preuve qu'il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s'il est convaincu qu'un bulletin d'enregistrement a été établi par des moyens frauduleux ou irréguliers, ordonner qu'une mention constatant ce fait soit inscrite sur le bulletin d'enregistrement et que tous les certificats délivrés à l'égard de ce bulletin d'enregistrement lui soient remis pour être annulés.

Certificat

22(2)

Lorsqu'une mention a été apposée en application du paragraphe (1), aucun certificat ne peut par la suite être délivré à l'égard du bulletin d'enregistrement.

Certificats obtenus ou utilisés à des fins frauduleuses

22(3)

Sur demande écrite faite par toute personne, le directeur, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, s'il est impossible de tenir une audience, après avoir reçu une déclaration solennelle ou toute autre preuve qu'il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s'il est convaincu qu'un certificat a été obtenu ou est utilisé à des fins frauduleuses ou irrégulières, ordonner que ce certificat lui soit remis.

Remise du certificat au directeur

22(4)

Toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle un certificat à l'égard duquel une décision a été rendue en application du paragraphe (1) ou (3) doit, dès réception de la décision, remettre le certificat au directeur qui doit le conserver dans un dossier permanent avec la décision et tous les documents s'y rapportant.

CORRECTIONS DES ERREURS DANS LES BULLETINS D'ENREGISTREMENT

Correction par le registraire de district

23(1)

Lorsque le registraire de district est informé qu'il y a une erreur sur un bulletin d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage ou de décès dont il a possession, il doit faire enquête sur la question et, s'il est convaincu qu'une erreur s'est produite, il doit corriger cette erreur d'après les faits en apposant une mention constatant la correction sur le bulletin d'enregistrement sans modifier l'inscription originale.

Modifications apportées à l'inscription originale

23(2)

Si la personne qui a fourni les renseignements contenus dans le bulletin d'enregistrement qui doit être corrigé se présente en personne, le registraire de district peut permettre que la correction se fasse en modifiant l'inscription originale.

Correction par le directeur

23(3)

Lorsque le directeur est informé qu'il y a une erreur sur un bulletin d'enregistrement qu'il a reçu ou fait, il doit faire enquête sur la question et, sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante, appuyée par une déclaration solennelle, ainsi que sur paiement du droit prescrit, il doit corriger l'erreur en apposant une mention constatant la correction sur le bulletin d'enregistrement sans modifier l'inscription originale.

Demande de certificat après la correction

23(4)

Tout certificat dont la délivrance est sollicitée postérieurement à la correction doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait comporté les renseignements corrects au moment où il a été fait.

Changement mineur apporté au nom

24

Le directeur peut, sur demande :

a) d'une personne dont la naissance est enregistrée en application de la présente loi,

b) des parents d'un mineur dont la naissance est enregistrée en application de la présente loi,

c) des deux parties à un mariage enregistré en application de la présente loi, visant à obtenir un changement dans l'épellation d'un nom tel qu'il paraît dans le bulletin d'enregistrement de naissance ou de mariage, examiner la question et, s'il est convaincu que la modification est d'ordre mineur et qu'elle ne sera pas susceptible d'induire gravement en erreur qui que ce soit, il peut modifier, sur paiement du droit prescrit, le bulletin d'enregistrement de naissance ou de mariage en changeant l'épellation du nom de la personne dont la naissance a été enregistrée en application de la présente loi ou du nom de l'une des deux ou des deux parties au mariage enregistré en application de la présente loi.

Demande de changement de désignation de sexe

25(1)

Le directeur peut, sur demande d'une personne qui a subi une opération de changement de sexe et sur paiement du droit prescrit, apposer une mention changeant la désignation de son sexe pour qu'elle soit conforme aux résultats de l'opération.

Documents à l'appui de la demande

25(2)

Une demande faite en application du paragraphe (1) doit être accompagnée :

a) de deux certificats médicaux, signés par des médecins qui sont dûment qualifiés pour pratiquer la médecine dans la juridiction où l'auteur de la demande a subi l'opération de changement de sexe, attestant :

(i) que les médecins praticiens ont pratiqué l'opération sur l'auteur de la demande ou y ont participé,

(ii) que par suite de l'opération, la désignation du sexe de l'auteur de la demande devrait être changée;

b) d'un certificat, signé par un médecin dûment qualifié autre qu'un médecin qui a pratiqué l'opération sur l'auteur de la demande ou y a participé, attestant :

(i) que le médecin qui a signé le certificat a examiné l'auteur de la demande,

(ii) que les résultats de l'examen prouvent que l'auteur de la demande a subi l'opération,

(iii) que par suite de l'opération, la désignation du sexe de l'auteur de la demande devrait être changée;

c) de toute autre preuve documentaire que le directeur peut exiger.

Exception

25(3)

Lorsque les certificats médicaux exigés par l'alinéa (2)a) ne peuvent être obtenus, le directeur peut exiger toute autre preuve des faits qui doivent être contenus dans ces certificats qu'il estime nécessaire.

Certificats délivrés sans mention du changement

25(4)

Tout certificat de naissance ou de mariage délivré après l'apposition d'une mention en application du présent article, doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement original avait été établi sous la nouvelle désignation de sexe.

APPLICATION

Nomination du directeur

26(1)

Un directeur de l'État civil ou un directeur par intérim et un directeur adjoint ainsi que les autres cadres et employés nécessaires peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Fonctions du directeur

26(2)

Le directeur est, sous l'autorité du ministre, responsable de l'application de la présente loi et exerce les autres fonctions que les règlements ou le ministre peuvent prescrire.

Fonctions du directeur adjoint et des inspecteurs

26(3)

Le directeur adjoint peut, sous réserve des restrictions, s'il y a lieu, que le ministre peut imposer, exercer les pouvoirs et fonctions du directeur; il exerce les autres fonctions que les règlements ou le ministre peuvent prescrire.

Sens de "registraire de l'État civil"

26(4)

Lorsque, dans une loi de la Législature ou des règlements, des règles ou des décrets pris en application d'une loi de la Législature, il est fait mention du registraire de l'État civil, il est péremptoirement réputé être fait mention du directeur de l'État civil.

Divisions d'enregistrement

27(1)

La province doit, pour l'application de la présente loi, être partagée en divisions d'enregistrement.

Divisions d'enregistrement distinctes

27(2)

Chaque municipalité doit constituer une division d'enregistrement distincte.

Nomination de registraires de district

27(3)

Le ministre peut nommer toute personne pour exercer l'ensemble ou une partie des pouvoirs ou fonctions d'un registraire de district.

Territoire non organisé

27(4)

Un territoire qui n'est pas situé dans une municipalité peut être joint à une division d'enregistrement existante ou peut constituer une division d'enregistrement à part.

Nomination de registraires de district suppléants

28

Un registraire de district peut, avec l'approbation du directeur, nommer par écrit un ou plus d'un registraire de district suppléant. Tout registraire de district suppléant peut exercer les pouvoirs et fonctions du registraire de district.

Mise à exécution de la Loi par un registraire de district

29

Tout registraire de district doit, sous la surveillance et la direction du directeur et conformément aux règlements, mettre à exécution la présente loi et doit sans délai faire rapport au directeur de toute contravention à cette loi.

Fonctions d'un registraire de district

30(1)

Tout registraire de district doit examiner chaque déclaration concernant une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès, lorsqu'elle est présentée pour être enregistrée, pour s'assurer qu'elle a été faite conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux instructions du directeur.

Déclaration de naissance ou de mariage incomplète

30(2)

Lorsqu'une déclaration de naissance, de mortinaissance ou de mariage est incomplète, le registraire de district doit sans délai exiger du déclarant qu'il fournisse les renseignements manquants, s'ils peuvent être obtenus.

Conservation des documents

30(3)

Un registraire de district doit conserver dans un lieu sûr, les déclarations originales de chaque naissance, mortinaissance, mariage ou décès, et tous les autres rapports, pièces, formules et documents qu'il a reçus.

Obtention de renseignements

30(4)

Un registraire de district doit prendre tous les moyens appropriés disponibles afin d'obtenir les renseignements lui permettant de compléter les enregistrements qui doivent être effectués.

Conservation de copies des déclarations

30(5)

Un registraire de district doit conserver une copie de la déclaration originale de chaque naissance, mortinaissance, mariage ou décès pendant une période de deux ans.

Décision du registraire en cas d'absence d'enregistrement

30(6)

Lorsqu'un registraire de district a des raisons de croire qu'une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès a eu lieu sans qu'un avis de cette naissance ou mortinaissance ou de ce mariage ou décès ait été enregistré, il doit immédiatement requérir par avis la personne appropriée de faire enregistrer la déclaration exigée. Si cette personne refuse de se conformer à l'avis, le registraire de district doit sans délai envoyer au directeur tous les renseignements qui sont en sa possession et qui sont relatifs à la question.

Avis au directeur

30(7)

Le directeur, sur réception d'une déclaration de naissance d'un enfant dont les parents ne sont pas légalement mariés l'un avec l'autre ou à l'égard du mariage desquels il existe, à son avis, un doute raisonnable et si la mère de l'enfant est âgée de moins de 18 ans, doit, dans les trois jours après avoir reçu la déclaration, en envoyer une copie au directeur des Services à l'enfant et à la famille.

RECHERCHES

Demande de recherche

31(1)

Toute personne qui fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et qui acquitte le droit prescrit peut, si le directeur est convaincu que les renseignements ne serviront pas à des fins illicites ou irrégulières, demander qu'une recherche soit faite en vue de retrouver :

a) le bulletin d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage ou d'un décès;

b) toute pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation classée au bureau du directeur conformément à l'article 20.

Rapport de recherche

31(2)

Le directeur doit établir un rapport de recherche indiquant uniquement si la naissance, la mortinaissance, le mariage, le décès, le baptême ou l'inhumation a été ou non enregistré ou consigné et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement.

Recherches pour certains travaux

31(3)

Le directeur peut effectuer une recherche pour une personne ou une organisation pour des travaux de recherche ou de statistique véritables pourvu que soient réalisées les conditions suivantes :

a) le directeur est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être normalement accomplies que si le document est fourni sous une forme qui permette l'identification d'un particulier;

b) la personne ou l'organisation s'engage par écrit auprès du directeur à ne pas divulguer le contenu du document tant que la forme de celui-ci risque vraisemblablement de permettre l'identification du particulier.

DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS ET DE COPIES

Certificat de naissance

32(1)

Sous réserve de l'article 10, toute personne peut, sur demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et acquitte le droit prescrit, obtenir un certificat fait selon la forme prescrite à l'égard du bulletin d'enregistrement d'une naissance si le directeur est convaincu qu'il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières. Le certificat doit au moins contenir les renseignements suivants :

a) le nom de la personne:

b) la date de sa naissance;

c) le lieu de sa naissance;

d) son sexe;

e) la date d'enregistrement:

f) le numéro d'enregistrement.

Reproduction photographique de l'enregistrement

32(2)

Une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique de l'enregistrement d'une naissance ou d'un extrait de cet enregistrement peut uniquement être délivrée :

a) à une personne qui la requiert en vue de se conformer à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille:

b) à un fonctionnaire de la Couronne du chef de la province qui la requiert pour s'en servir dans l'exercice de ses fonctions officielles;

c) à une personne agissant sur l'autorisation écrite du ministre ou conformément à l'ordonnance d'un juge d'un tribunal, et seulement sur demande faite selon la forme prescrite et contre paiement du droit prescrit.

Certificat de mariage

32(3)

Toute personne peut, sur demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et acquitte le droit prescrit, obtenir un certificat fait selon la forme prescrite à l'égard du bulletin d'enregistrement d'un mariage si le directeur est convaincu que ce certificat ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières. Le certificat doit au moins contenir les renseignements suivants :

a) les noms des parties au mariage;

b) la date du mariage;

c) le lieu de sa célébration;

d) la date d'enregistrement;

e) le numéro d'enregistrement.

Reproduction photographique de l'enregistrement

32(4)

Une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'un mariage peut uniquement être délivrée :

a) à une partie au mariage;

b) à une personne agissant sur l'autorisation écrite du ministre;

c) à une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un juge d'un tribunal, et seulement sur demande faite selon la forme prescrite et contre paiement du droit prescrit.

Certificat de décès

32(5)

Sous réserve du paragraphe (6), toute personne peut, sur demande, si elle fournit des renseignements jugés satisfaisants par le directeur et acquitte le droit prescrit, obtenir un certificat fait selon la forme prescrite à l'égard du bulletin d'enregistrement d'un décès si le directeur est convaincu qu'il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières.

Mention des causes de décès

32(6)

Le certificat délivré à l'égard du bulletin d'enregistrement d'un décès ne peut mentionner la cause du décès indiquée sur le certificat médical si ce n'est, selon le cas :

a) sur l'autorisation écrite du ministre;

b) conformément à l'ordonnance d'un juge d'un tribunal.

Reproduction photographique du bulletin d'enregistrement

32(7)

Une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'un décès ou d'une mortinaissance peut uniquement être délivrée :

a) à une personne agissant sur l'autorisation écrite du ministre;

b) à une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un juge d'un tribunal;

c) à une personne qui convainc le directeur qu'elle est requise afin d'accompagner une demande d'exhumation d'un corps faite en application de la Loi sur la santé publique, et seulement sur demande faite selon la forme prescrite et contre paiement du droit prescrit.

Certificat à l'égard d'une pièce d'archives

32(8)

Toute personne peut, sur demande faite selon la forme prescrite et contre paiement du droit prescrit, obtenir un certificat fait selon la forme prescrite à l'égard d'une pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation classée conformément à l'article 20, avec l'approbation du directeur et sous réserve des mêmes restrictions que celles concernant les copies certifiées conformes et les reproductions photographiques prévues aux paragraphes (2), (4) et (7).

Arrêté relatif à la production de l'autorisation

32(9)

Le ministre peut, par arrêté écrit et signé qu'il adresse au directeur, enjoindre à celui-ci, lorsqu'il délivre une copie certifiée conforme, une reproduction photographique ou un certificat en application du présent article :

a) soit de dispenser une personne de la production de l'autorisation écrite exigée par les paragraphes (2), (4), (6), (7) et (8) ou par l'un de ces paragraphes:

b) soit de dispenser une personne de la production de cette autorisation écrite dans les cas ou circonstances qui peuvent être indiqués dans l'arrêté.

Révocation ou modification des arrêtés

32(10)

Le ministre peut, à tout moment, modifier ou révoquer un arrêté prévu au paragraphe (9) ou prendre un nouvel arrêté sous le régime de ce paragraphe.

Délivrance des certificats par le directeur seulement

33(1)

Seul le directeur peut délivrer des certificats, des copies certifiées conformes ou des reproductions photographiques en application de l'article 32 et seules les personnes autorisées par la présente loi peuvent délivrer des documents qui sont censés être délivrés en application de la présente loi.

Signature du directeur

33(2)

La signature du directeur ou de toute autre personne nommée conformément au paragraphe 26(1) peut être manuscrite, gravée, lithographiée ou apposée par tout autre mode de reproduction sous forme visible, lorsqu'elle est requise pour l'application de la présente loi.

Certificat valable après le changement de directeur

33(3)

Les documents délivrés en application de la présente loi sous la signature du directeur ou de toute personne nommée conformément au paragraphe 26(1) demeurent valables en dépit de la cessation des fonctions du directeur ou de la personne ainsi nommée avant la délivrance du certificat.

Certificat à titre de preuve

34

Tout certificat censé être délivré en application de l'article 32 est admissible devant les tribunaux de la province comme preuve prima facie des faits dont l'enregistrement est attesté, et toute copie certifiée conforme ou reproduction photographique présentée comme ayant été délivrée en application de ce même article est également admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés; il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui a apparemment signé le certificat ou la copie certifiée conforme.

Films photographiques et reproductions à titre de copies

35

Lorsqu'une disposition de la présente loi fait mention d'une copie d'un document quelconque, établie ou non selon la forme prescrite, ou exige l'établissement ou la conservation d'une telle copie, cette mention est réputée inclure un film photographique de ce document et cette exigence est réputée remplie par l'établissement ou la conservation d'un film photographique de ce document; toute reproduction à partir de ce film photographique est réputée être une copie de ce document établie ou non selon la forme prescrite, en avoir les mêmes effets et servir aux mêmes fins.

Refus du directeur de procéder à l'enregistrement

36(1)

Lorsqu'une demande d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage ou de décès est refusée par le directeur, la Cour du Banc de la Reine peut, si une demande lui est faite dans l'année qui suit le refus et si elle est convaincue de la bonne foi de l'auteur de la demande et de la véracité et de la suffisance de la preuve fournie dans celle-ci, et eu égard aux normes concernant les enregistrements différés, énoncées dans les règlements pour la gouverne du directeur, rendre une ordonnance enjoignant au directeur d'accepter la demande et d'enregistrer la naissance, la mortinaissance, le mariage ou le décès. Le registraire du tribunal doit envoyer sans délai une copie de l'ordonnance au directeur qui doit s'y conformer et joindre la copie au bulletin d'enregistrement.

Appel du refus du directeur de délivrer un certificat

36(2)

Lorsqu'une demande de certificat ou de recherche à l'égard du bulletin d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage ou d'un décès, est refusée par le directeur, la Cour du Banc de la Reine peut, si une demande lui est faite dans l'année qui suit le refus et si elle est convaincue que la demande est faite de bonne foi et que l'auteur de celle-ci a de bonnes raisons d'exiger que le certificat lui soit remis ou que la recherche soit entreprise, rendre une ordonnance enjoignant au directeur de délivrer le certificat ou d'effectuer la recherche. Le registraire du tribunal doit envoyer sans délai une copie de l'ordonnance au directeur qui doit s'y conformer.

Appel d'une décision du directeur

36(3)

Lorsque le directeur a rendu une décision en application de l'article 22, toute personne intéressée peut, dans l'année qui suit, en appeler devant la Cour du Banc de la Reine qui peut rendre une ordonnance confirmant ou annulant la décision du directeur. L'ordonnance du juge est sans appel et oblige le directeur.

Avis

36(4)

Un avis de la demande ou de l'appel doit être signifié au directeur au moins 30 jours avant l'audition de cette demande ou de cet appel.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir de recevoir des affidavits

37

Le directeur ainsi que les registraires de district et registraires de district suppléants peuvent recevoir l'affidavit ou la déclaration solennelle d'une personne pour l'application de la présente loi.

Publication de statistiques par le directeur

38

Le directeur peut, dans la mesure où il estime cette décision utile et conforme à l'intérêt public, compiler, publier et diffuser des statistiques sur les naissances, mortinaissances, mariages, décès, adoptions et changements de nom enregistrés au cours d'une période déterminée.

Rapport annuel du directeur

39(1)

Aussitôt que possible après le 1er janvier de chaque année, le directeur doit faire, à l'usage de l'Assemblée législative et à titre de renseignement au public, un rapport statistique des naissances, mortinaissances, mariages, décès, adoptions et changements de nom survenus au cours de l'année civile précédente et transmettre sans délai ce rapport au ministre.

Rapport annuel du ministre

39(2)

Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport annuel du directeur, le ministre doit préparer un rapport pour le lieutenant-gouverneur en conseil relativement à l'application de la présente loi au cours de l'année précédente, et y inclure le rapport fait par le directeur en application du paragraphe (1). Dès que le rapport est terminé le ministre doit le déposer devant l'Assemblée, si celle-ci est en session; dans le cas contraire, le ministre doit déposer le rapport dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

Archives propriété de la Couronne

40(1)

Toutes les archives, tous les livres et autres documents qui se rapportent à une charge prévue par la présente loi sont la propriété de la Couronne.

Remise des archives au successeur

40(2)

Lorsqu'une charge prévue par la présente loi devient vacante, la personne qui a la possession, la garde ou la responsabilité des livres, archives, ou autres documents se rapportant à la charge doit les remettre au nouveau détenteur de celle-ci ou à toute personne que le directeur nomme afin de les réclamer et de les recevoir. Toute personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction.

Interdiction de communiquer les renseignements obtenus

41(1)

Les registraires de district ou registraires de district suppléants et les personnes employées au service de Sa Majesté ne peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre à ces personnes d'examiner les actes contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

Exception

41(2)

Nulle disposition du paragraphe (1) n'interdit la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.

Amende

41(3)

Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 200 $.

Mentions

42

L'apposition d'une mention en application de la présente loi doit se faire sans modifier ou faire disparaître une inscription sur le bulletin d'enregistrement; elle doit en outre être datée et paraphée par celui qui la fait.

Examen des déclarations originales par le directeur

43(1)

Le directeur doit examiner les déclarations originales reçues des registraires de district, et s'il y en a qui sont incomplètes ou non satisfaisantes, il doit exiger que les renseignements complémentaires qui sont nécessaires à l'établissement d'un bulletin d'enregistrement complet et satisfaisant soient fournis.

Renseignements relatifs aux naissances, mariages et décès

43(2)

Les ecclésiastiques, médecins, déclarants, entrepreneurs de pompes funèbres, entrepreneurs de pompes funèbres profanes, les personnes qui ont la charge d'établissements de santé et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent relativement à une naissance, un mariage ou un décès, sur demande du directeur ou d'un registraire de district faite en personne, par la poste ou par l'intermédiaire d'une tierce personne.

PEINES

Omission de donner un avis ou de fournir une déclaration

44(1)

Toute personne qui omet, dans le délai prescrit par la présente loi, de donner un avis ou de fournir une déclaration, un certificat ou des renseignements requis par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 100 $.

Exécution de l'obligation par une personne

44(2)

Dans le cas où plusieurs personnes sont tenues de donner un avis ou d'enregistrer ou de fournir une déclaration, un certificat ou des renseignements requis par la présente loi, l'exécution de cette obligation par l'une des personnes libère les autres.

Omission d'obtenir un permis pour le transport d'un corps

45(1)

Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), de l'alinéa 17(3)b) et de toute autre loi, un transporteur public qui transporte ou qui, par l'intermédiaire de ses représentants ou employés, accepte de transporter le corps d'une personne décédée sans avoir obtenu le permis d'inhumer prescrit délivré en application de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 200 $.

Permis d'inhumer délivré à l'extérieur de la province

45(2)

Lorsque le décès est survenu à l'extérieur de la province et que le corps est accompagné d'un permis d'inhumer délivré conformément à la loi en vigueur au lieu du décès, le permis d'inhumer suffit pour autoriser le transport du corps dans la province ou à travers celle-ci.

Peine générale

46

Toute personne qui omet de se conformer ou qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 100 $ dans le cas où aucune sanction n'est par ailleurs prévue pour cette inobservation ou contravention.

Consentement aux poursuites

47(1)

Aucune poursuite en application de la présente loi ne peut être intentée sans le consentement du ministre.

Pas d'annulation des déclarations de culpabilité

47(2)

Les déclarations de culpabilité prononcées, les mandats décernés ou les ordres d'incarcération émis ou les autres procédures, affaires ou choses faites ou réglées dans l'exécution de la présente loi ou relativement à cette exécution, ne peuvent être annulés, cassés ou infirmés en raison d'un vice de forme ou en raison de tout vice qui ne touche pas substantiellement le bien-fondé d'un cas.

RÈGLEMENTS

Règlements

48

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les formules à utiliser pour l'application des dispositions de la présente loi et la manière dont elle doivent être remplies, et modifier au besoin toute formule;

b) prescrire les fonctions du directeur;

c) prescrire les fonctions des registraires de district et les registres qu'ils doivent conserver;

d) prescrire les renseignements et rapports qui doivent être fournis au directeur, et fixer le moment où ils doivent être transmis;

e) fixer le moment où les registraires de district doivent faire parvenir les bulletins d'enregistrements au directeur;

f) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du directeur ou d'un registraire de district ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant, et prescrivant le serment de non-divulgation que ces personnes doivent prêter;

g) prendre des mesures concernant l'enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;

h) prendre des mesures concernant les conditions qui doivent être remplies relativement à la délivrance d'un permis d'inhumer par un registraire de district d'une division autre que celle où le décès est survenu;

i) prescrire le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou toute chose faite ou permise dans le cadre de la présente loi, dispensant du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes, et prévoyant qu'un ou plus d'un service doit être rendu sans que des droits soient payés dans tels cas ou par tels ministères du gouvernement, officiers publics, tribunaux, associations, organismes ou personnes que les règlements peuvent préciser;

j) désigner les personnes habilitées à signer les bulletins d'enregistrements et les mentions;

k) prescrire les pièces justificatives qui permettent au directeur d'enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus de 90 jours après sa survenance;

l) prescrire les pièces justificatives qui permettent au directeur d'enregistrer une naissance dans le cas d'un enfant dont les parents se sont mariés après sa naissance;

m) enjoindre aux personnes ayant la charge d'hôpitaux de faire un rapport sur toutes les naissances qui y surviennent;

n) autoriser tout administrateur de bande au Manitoba à agir d'office à titre de registraire de district pour les Indiens qui relèvent de sa juridiction;

o) prendre des mesures visant à assurer l'observation stricte de la présente loi, et plus généralement, à assurer une meilleure application de celle-ci et l'obtention des renseignements qu'elle prescrit.

Aucun autre système d'enregistrement n'est permis

49

Aucun système d'enregistrement des naissances, mariages et décès autre que celui prévu par la présente loi ne peut être mis en place ou maintenu en vigueur dans les municipalités de la province.

Interprétation uniforme

50

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.