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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Fonds des bourses d'études vétérinaires
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. V40

Loi sur le Fonds des bourses d'études vétérinaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"compte" Le compte du Fonds des bourses d'études vétérinaires visé à l'article 2. ("account")

"Fonds" Le Fonds des bourses d'études vétérinaires visé à l'article 2. ("fund")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

Prorogation du Fonds et du compte

2

Est prorogé le Fonds des bourses d'études vétérinaires dans le Trésor. Le compte du Fonds des bourses d'études vétérinaires est prorogé dans les registres de la province.

Objet du Fonds

3

Le Fonds a pour objet d'octroyer des bourses d'études aux étudiants en sciences vétérinaires qui le méritent et de les aider de quelque autre manière.

Contenu du Fonds

4

Le Fonds est constitué des montants suivants :

a) le montant transféré au Fonds au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) les sommes autorisées par une loi de la Législature et affectées au Fonds;

c) les sommes qu'une personne donne ou lègue au Fonds.

Sort des sommes au terme d'un exercice

5

Par dérogation à toute autre loi édictée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, une somme obtenue conformément à l'alinéa 4b) et transférée au Fonds, ou le solde non dépensé d'une telle somme, n'est pas annulé ni passé en charge à la fin d'un exercice de la province et peut être dépensé aux fins de la présente loi aux termes de celle-ci et des règlements.

Paiements sur le Fonds

6

Sous réserve de l'article 7 et des règlements, le ministre des Finances peut, sur demande écrite du ministre, verser sur le Fonds la somme indiquée dans la demande à la personne y nommée, et mettre cette somme à la charge du compte.

Paiement maximal

7

Le ministre des Finances ne peut verser à une personne sur le Fonds une somme globale supérieure à 3 000 $.

Demande du ministre

8

Le ministre ne peut présenter une demande pour qu'un paiement soit fait sur le Fonds, à moins que le paiement projeté soit conforme aux fins du Fonds et la demande conforme aux règlements.

Remboursement des bourses d'études

9(1)

Le ministre peut exiger que le montant de la bourse d'études versé à une personne aux termes de la présente loi soit totalement ou partiellement remboursé au gouvernement selon les modalités et conditions prescrites par règlement. Il peut, au nom du gouvernement, conclure une entente avec cette personne quant au remboursement du montant.

Dispense de remboursement

9(2)

Le ministre peut, sous réserve des règlements, dispenser ou accepter de dispenser, en tout ou en partie, une personne de l'obligation de rembourser une bourse d'études. Il peut inclure une clause de dispense de l'obligation de remboursement dans une entente conclue en application du paragraphe (1).

Règlements et décrets

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prévoir les personnes auxquelles les paiements sur le Fonds peuvent être faits;

b) fixer le montant de chaque paiement;

c) fixer les dates de paiement;

d) prescrire les conditions relatives aux paiements;

e) prescrire les modalités et conditions relativement à l'obligation de rembourser les bourses d'études et relativement à la dispense de cette obligation.