adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. V40
Loi sur le Fonds des bourses d'études vétérinaires
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"compte" Le compte du Fonds des bourses d'études vétérinaires visé à l'article 2. ("account")
"Fonds" Le Fonds des bourses d'études vétérinaires visé à l'article 2. ("fund")
"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")
Prorogation du Fonds et du compte
Est prorogé le Fonds des bourses d'études vétérinaires dans le Trésor. Le compte du Fonds des bourses d'études vétérinaires est prorogé dans les registres de la province.
Le Fonds a pour objet d'octroyer des bourses d'études aux étudiants en sciences vétérinaires qui le méritent et de les aider de quelque autre manière.
Le Fonds est constitué des montants suivants :
a) le montant transféré au Fonds au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) les sommes autorisées par une loi de la Législature et affectées au Fonds;
c) les sommes qu'une personne donne ou lègue au Fonds.
Sort des sommes au terme d'un exercice
Par dérogation à toute autre loi édictée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, une somme obtenue conformément à l'alinéa 4b) et transférée au Fonds, ou le solde non dépensé d'une telle somme, n'est pas annulé ni passé en charge à la fin d'un exercice de la province et peut être dépensé aux fins de la présente loi aux termes de celle-ci et des règlements.
Sous réserve de l'article 7 et des règlements, le ministre des Finances peut, sur demande écrite du ministre, verser sur le Fonds la somme indiquée dans la demande à la personne y nommée, et mettre cette somme à la charge du compte.
Le ministre des Finances ne peut verser à une personne sur le Fonds une somme globale supérieure à 3 000 $.
Le ministre ne peut présenter une demande pour qu'un paiement soit fait sur le Fonds, à moins que le paiement projeté soit conforme aux fins du Fonds et la demande conforme aux règlements.
Remboursement des bourses d'études
Le ministre peut exiger que le montant de la bourse d'études versé à une personne aux termes de la présente loi soit totalement ou partiellement remboursé au gouvernement selon les modalités et conditions prescrites par règlement. Il peut, au nom du gouvernement, conclure une entente avec cette personne quant au remboursement du montant.
Le ministre peut, sous réserve des règlements, dispenser ou accepter de dispenser, en tout ou en partie, une personne de l'obligation de rembourser une bourse d'études. Il peut inclure une clause de dispense de l'obligation de remboursement dans une entente conclue en application du paragraphe (1).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prévoir les personnes auxquelles les paiements sur le Fonds peuvent être faits;
b) fixer le montant de chaque paiement;
c) fixer les dates de paiement;
d) prescrire les conditions relatives aux paiements;
e) prescrire les modalités et conditions relativement à l'obligation de rembourser les bourses d'études et relativement à la dispense de cette obligation.