adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. V30
Loi sur la médecine vétérinaire
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"animal" Créature non humaine. ("animal" )
"Association" L'Association vétérinaire du Manitoba. ("association")
"certificat d'inscription" Autorisation d'exercer la médecine vétérinaire délivrée par la Commission aux termes de l'article 12. ("certificate of registration")
"Commission" La Commission vétérinaire du Manitoba. ("board")
"conduite non professionnelle" Acte ou omission d'un membre constituant, envers le public, un client ou un autre membre, un manquement injustifiable à ses devoirs. S'entend également d'un manquement au code de déontologie. ("unprofessional conduct" )
"conseil" Le conseil de direction de l'Association. ("council")
"médecine vétérinaire" Science qui a pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et blessures relatives aux animaux. ("veterinary medecine")
"membre" Membre de l'Association, à l'exclusion d'un membre honoraire, d'un membre à vie, d'un membre associé ou d'un membre bienfaiteur au sens des règlements administratifs de l'Association. ("member")
"membre inscrit" Personne autorisée par la Commission et inscrite au registre aux termes de l'article 12. ("registered member" )
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )
"registraire" Le registraire de la Commission. ("registrar")
Est prorogée l'"Association vétérinaire du Manitoba" à titre de personne morale aux fins d'établir des normes d'éthique et de compétence et des normes relatives aux études et des normes professionnelles applicables à la profession dans l'intérêt des citoyens du Manitoba.
L'Association possède les pouvoirs et fonctions suivants :
a) prescrire les exigences relatives à l'adhésion et à l'inscription à l'Association;
b) prescrire les normes d'exercice de la profession;
c) prescrire un code de déontologie pour ses membres;
d) établir et fournir des moyens d'accroître les connaissances et habiletés des membres et maintenir des normes élevées quant à la compétence professionnelle;
e) prescrire les conditions de travail à l'égard des étudiants travaillant avec les membres inscrits et sous la surveillance de ceux-ci:
f) prescrire des critères d'emploi à l'égard des techniciens;
g) acquérir, détenir, hypothéquer, louer ou vendre des biens réels et des biens personnels, ou en disposer autrement, aux fins de l'Association;
h) emprunter des sommes aux fins de l'Association et garantir le remboursement des emprunts en hypothéquant ses biens réels et personnels;
i) placer dans des valeurs mobilières les sommes non requises pour ses besoins immédiats:
j) régir la conduite de ses membres à l'égard des questions qui ne relèvent pas de la Commission.
L'Association doit se nommer un conseil de direction composé du président sortant et d'au moins six autres membres de l'Association élus par celle-ci.
Le quorum du conseil, aux fins de la conduite de ses affaires, est constitué par la majorité de ses membres.
L'élection des membres du conseil se fait par scrutin secret et conformément aux règlements administratifs de l'Association.
La moitié des membres du conseil sont élus à chaque année lors de l'assemblée générale annuelle de l'Association. Chaque membre nouvellement élu occupe son poste jusqu'à la seconde assemblée générale annuelle qui suit.
Lorsqu'une vacance survient au conseil pour quelque raison, un membre de l'Association éligible au conseil peut être élu par celui-ci jusqu'à la fin du mandat.
Seuls les membres de l'Association ont le droit d'être élu au conseil et de voter pour l'élection de membres au conseil.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs, compatibles avec la présente loi et toute autre loi en vigueur dans la province, à l'égard :
a) des objectifs de l'Association;
b) des normes relatives aux études, reconnues par l'Association;
c) des normes de pratique auxquelles les membres sont tenues;
d) du code de déontologie que les membres doivent respecter;
e) des cours de perfectionnement que les membres doivent suivre:
f) de l'embauche d'étudiants:
g) de l'embauche de techniciens:
h) de la gestion des biens réels et personnels de l'Association;
i) de la création et des activités de comités;
j) des fonctions du secrétaire-trésorier de l'Association;
k) des modalités et conditions concernant l'adhésion à l'Association de membres honoraires, de membres à vie, de membres associés ou de membres bienfaiteurs;
l) de la rémunération et des frais de déplacement des membres du conseil et de ses dirigeants;
m) de l'adoption de règles de procédure régissant la tenue des assemblées de l'Association et du conseil;
n) de la création et la gestion de bourses, de bourses d'études et de prix;
o) de l'adoption de règles et de procédures régissant la nomination et l'élection de membres du conseil et de la Commission;
p) de la surveillance de la conduite de ses membres relativement aux questions qui ne relèvent pas de la Commission;
q) de toute autre question jugée nécessaire ou souhaitable au fonctionnement ou à la gestion de l'Association ou à l'étude ou au développement de la médecine vétérinaire.
Validité des règlements administratifs
Les règlements administratifs du conseil et les abrogations, modifications et ré-adoptions de ceux-ci, sauf s'ils sont entre temps ratifiés lors d'une assemblée générale de l'Association dûment convoquée à cette fin, n'ont d'effet que jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Association. A défaut de ratification à cette assemblée annuelle et à compter de la date de celle-ci, ils cessent d'être en vigueur et, dans ce cas, aucun nouveau règlement administratif de même effet ou d'effet similaire ne peut entrer en vigueur avant d'avoir été ratifié à une assemblée générale de l'Association.
À sa première assemblée de l'année, le conseil élit parmi ses membres :
a) un président de l'Association;
b) un vice-président de l'Association;
c) les autres dirigeants que le conseil estime nécessaires.
Le conseil peut nommer un trésorier et un secrétaire et fixer leur rémunération. Le trésorier et le secrétaire n'ont pas à être membre du conseil ou de l'Association.
Une seule personne peut être nommée pour occuper les deux postes mentionnés au paragraphe (2).
Le conseil nomme un comptable agréé à titre de vérificateur de l'Association.
Le vérificateur examine les activités financières de l'Association et en fait rapport par écrit à la première assemblée générale de l'année que tient l'Association.
L'Association tient une assemblée générale au moins une fois par année aux date, heure et lieu que le conseil détermine.
Pour être admissible à titre de membre, une personne doit :
a) avoir obtenu d'un collège ou d'une université un diplôme en médecine vétérinaire reconnu par l'Association et l'Association canadienne des vétérinaires:
b) être de bonnes mœurs:
c) payer les droits d'adhésion prescrits.
Le conseil fixe annuellement les droits, sous réserve d'approbation lors d'une assemblée générale de l'Association.
Les droits doivent être acquittés avant le début de l'année pour laquelle ils sont dus.
Lorsqu'un membre fait défaut, refuse ou néglige de payer ses droits d'adhésion, il n'est plus membre de l'Association.
Est prorogée la Commission vétérinaire du Manitoba composée de six personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont quatre sont des membres inscrits et deux sont des citoyens de bonne réputation possédant une expérience pertinente dans le domaine.
Aux fins du paragraphe (1), l'Association soumet le nom de 12 personnes au ministre, lequel recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination de six de ces 12 personnes à la Commission. La Commission soumet annuellement le nom de deux personnes pour chaque vacance survenant à la Commission.
En plus des pouvoirs que les autres dispositions de la présente loi confèrent à la Commission, celle-ci possède le pouvoir :
a) d'établir des règles de procédure aux fins de l'accomplissement de ses fonctions:
b) d'établir des règles régissant l'exercice de la médecine vétérinaire:
c) de prescrire des formules de demande d'inscription aux termes de la présente loi:
d) de rédiger et tenir ou de faire rédiger et tenir des examens pour les personnes requérant l'inscription aux termes de la présente loi:
e) au lieu de rédiger les examens visés à l'alinéa d), faire appel aux services de personnes ou organismes compétents pour leur rédaction:
f) de délivrer, suspendre ou révoquer les certificats d'inscription délivrés en application de la présente loi:
g) de pénétrer, à des heures raisonnables, dans des lieux où la médecine vétérinaire est exercée, en vue de déterminer si l'exercice est conforme ou non aux dispositions de la présente loi ou aux règlements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne désignée par l'Association au poste de registraire de la Commission.
Sous réserve du paragraphe (2), un membre occupe son poste pendant trois ans et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, sauf en cas de démission ou pour cause de révocation.
Si un membre de la Commission cesse d'être membre avant la fin de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une des deux personnes désignées par l'Association à titre de membre pour combler la vacance. Le remplaçant occupe son poste pour le reste du mandat et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, sauf en cas de démission ou pour cause de révocation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, révoquer un membre de la Commission pour cause de mauvaise conduite, d'incompétence ou de négligence dans l'accomplissement de ses fonctions.
La Commission détient un sceau ordinaire et élit annuellement un président et un vice-président.
Le quorum de la Commission, aux fins de la conduite de ses affaires, est constitué par la majorité de ses membres.
La Commission tient ou fait tenir un registre de tous ses procès-verbaux et un registre indiquant, à l'égard de chaque membre inscrit, son nom. le nom et l'emplacement de l'école, du collège ou de l'université qui lui a accordé un diplôme en médecine vétérinaire, et tout autre renseignement que la Commission peut exiger à l'égard des membres inscrits.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les frais auxquels ont droit les membres et le registraire de la Commission.
La Commission fixe et perçoit les droits d'inscription, de renouvellement d'inscription et les droits relatifs aux examens des candidats et verse ces droits au ministre des Finances.
La Commission soumet annuellement au ministre, pour approbation, le budget de l'année suivante.
Qualités requises pour l'inscription
Sous réserve du paragraphe (5), une personne est habile à devenir membre si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est un membre en règle de l'Association;
b) soit qu'elle est diplômée en médecine vétérinaire d'un collège ou d'une université reconnu par l'Association et par l'Association canadienne des vétérinaires, soit que sa compétence en médecine vétérinaire est reconnu par un tel collège ou une telle université;
c) elle a réussi les examens requis par la Commission;
d) elle paie les droits d'examen et d'inscription prescrits.
Les demandes d'examen et d'inscription doivent être présentées au registraire au moins 30 jours avant l'examen et accompagnées des attestations d'études et des droits d'examen et d'inscription requis en vertu de la présente loi.
Le registraire inscrit le requérant qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et lui délivre un certificat d'inscription.
Un certificat de renouvellement expire le 31 décembre de l'année qu'il vise mais peut être renouvelé sur paiement des droits de renouvellement.
La Commission inscrit toutes les personnes qui sont des membres inscrits en règle de l'Association vétérinaire du Manitoba à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et leur délivre un certificat d'inscription.
Un diplômé en médecine vétérinaire d'un collège ou d'une université reconnu par l'Association et par l'Association canadienne des vétérinaires qui a présenté une demande d'inscription peut recevoir une inscription temporaire qui expire à la fin de la première assemblée de la Commission suivant le premier examen tenu après l'octroi de l'inscription temporaire.
Renouvellement d'une inscription temporaire
Lorsqu'un diplômé en médecine vétérinaire prouve à la satisfaction de la Commission qu'il a présenté une demande à l'Association canadienne des vétérinaires en vue de se présenter aux examens et que celle-ci lui a accordé ce droit, la Commission peut lui délivrer un certificat d'inscription temporaire l'autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous la direction et la surveillance d'un membre inscrit de l'Association, pour la période de temps et selon les modalités et conditions que la Commission peut déterminer.
Un certificat paraissant signé par le registraire et attestant une question se rapportant aux registres de son bureau est admissible en preuve dans toute poursuite ou procédure présentée devant un tribunal ou relativement à toute question traitée devant un conseil, une commission ou autre organisme, comme preuve à première vue de la question y attestée, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou l'identité du registraire.
Une personne peut déposer une plainte par écrit devant la Commission à l'égard de la conduite ou de l'exercice d'un membre inscrit.
La Commission peut procéder à une investigation relativement aux allégations contenues dans une plainte reçue en vertu du paragraphe (1). Si la Commission est convaincue que la plainte est frivole ou vexatoire, elle rejette la plainte et en avise le plaignant.
Lorsque la Commission reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1) et qu'elle ne la rejette pas en application du paragraphe (2), elle peut faire enquête au sujet de la plainte.
Lorsque la Commission procède à une enquête relativement à une plainte visant un membre inscrit, elle transmet à celui-ci, au moins deux semaines avant la date du début de l'enquête, un avis écrit indiquant :
a) les date, heure et lieu où l'enquête débutera;
b) la teneur des allégations contenues dans la plainte.
Le plaignant, l'Association et le membre inscrit visé par la plainte peuvent être présents et représentés à une enquête tenue par la Commission au sujet d'une plainte portée en vertu du paragraphe (1), peuvent soumettre des preuves et contre-interroger les témoins.
Lorsque le membre inscrit faisant l'objet d'une enquête aux termes du présent article et ayant été dûment avisé ne se présente pas à l'enquête et n'a pas transmis d'excuse raisonnable à la Commission avant la date prévue pour l'enquête, la Commission peut procéder à l'enquête en son absence.
Après audition de la preuve et des représentations dans une enquête tenue à l'égard d'un membre inscrit, lorsque la Commission est convaincue que :
a) le droit du membre inscrit d'exercer la médecine vétérinaire à un endroit situé à l'extérieur de la province a été suspendu ou révoqué pour une raison autre que son départ d'une association de vétérinaires, son défaut de payer les droits prescrits pour conserver son droit d'exercice à cet endroit ou son défaut d'établir ou de maintenir une résidence à cet endroit;
b) le membre inscrit a participé à un exercice de médecine vétérinaire illégal à l'intérieur de la province ou y a associé son nom;
c) le membre inscrit a enfreint une disposition de la présente loi ou a fait défaut de s'y conformer;
d) le membre inscrit a commis un acte ou omis de faire un acte, ce qui, de l'avis de la Commission ;
(i) constitue une conduite non professionnelle de la part d'un membre inscrit,
(ii) constitue de l'incompétence ou une négligence grave dans l'exercice de la médecine vétérinaire;
e) le membre inscrit est inapte à exercer la médecine vétérinaire ou souffre d'une incapacité physique ou mentale nuisant à la qualité de son exercice de la médecine vétérinaire, la Commission peut, par ordonnance :
f) imposer des modalités et conditions à l'inscription du membre inscrit quant à son exercice de la médecine vétérinaire;
g) suspendre ou révoquer l'inscription d'un membre inscrit;
h) imposer au membre inscrit de payer au ministre des Finances une amende maximale de 500$;
i) faire toutes les choses mentionnées aux alinéas f), g) et h);
j) rejetter la plainte.
Lorsqu'après enquête la Commission ne rejette pas une plainte portée contre un membre inscrit, elle peut, en plus de toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7), rendre contre le membre une ordonnance de paiement de tout ou partie des frais et dépenses engagés par la Commission quant aux investigations et enquêtes portant sur la plainte.
Lorsque la Commission rend une ordonnance touchant un membre inscrit aux termes du présent article ou de l'article 12, elle avise le membre inscrit de l'ordonnance en lui en faisant parvenir une copie.
L'ordonnance de la Commission suspendant ou révoquant l'inscription d'un membre inscrit, imposant une amende ou exigeant le paiement des frais d'une investigation ou d'une enquête est sans effet jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 15 et, lorsque l'ordonnance est portée en appel, jusqu'à ce que le tribunal n'ait, sur l'appel, maintenu l'ordonnance.
Dès qu'une ordonnance de suspension d'inscription d'un membre inscrit prend effet, celui-ci cesse d'être inscrit et le registraire note la suspension sur le registre.
Dès qu'une ordonnance de révocation d'inscription d'un membre inscrit prend effet, celui-ci cesse d'être inscrit et le registraire note la révocation sur le registre.
La Commission peut rétablir l'inscription d'une personne qui a été suspendue ou révoquée aux termes du présent article, selon les modalités et conditions qu'elle juge indiquées.
Lorsqu'une ordonnance de la Commission rendue en vertu du présent article prend effet, la Commission peut déposer une copie de l'ordonnance, attestée par le registraire, au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine. L'ordonnance devient alors exécutoire et peut être exécutée de la même manière qu'un jugement de ce tribunal.
Lorsqu'aux termes du présent article un avis doit être donné à une personne, l'avis peut être envoyé à celle-ci à son adresse indiquée au registre par courrier recommandé affranchi si la personne est un membre inscrit ou, sinon, à son adresse indiquée sur toute correspondance avec la Commission. Le destinataire est réputé avoir reçu un avis ainsi envoyé le troisième jour qui suit sa mise à la poste.
La Commission bénéficie de l'immunité, des privilèges et des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Cette partie, à l'exception des articles 85 et 86, s'applique à la Commission à l'égard d'une enquête tenue en vertu du présent article.
La Commission peut accepter un affidavit ou une déclaration solennelle pour prouver la signification d'un avis ou d'un document devant être signifié ou envoyé à une personne conformément au présent article.
Aux fins d'une enquête faite conformément au présent article, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne pour un crime ou une infraction commis en vertu du Code criminel ou de toute autre loi du Parlement ou de la Législature, et revêtue du sceau du tribunal ou de la signature du juge prononçant la condamnation ou de la signature du greffier du tribunal où la personne a été condamnée, constitue une preuve concluante du fait que la personne a commis le crime ou l'infraction indiqué au certificat.
La déposition de tous les témoins à une enquête est prise sous serment. Les parties à l'enquête peuvent contre-interroger les témoins et présenter des preuves en défense ou en réponse.
Le président de la Commission ou la personne agissant à titre de président de la Commission peut recevoir le serment d'un témoin de l'enquête.
Les témoins d'une enquête aux termes du présent article ont droit aux mêmes frais que des témoins convoqués à un procès devant la Cour du Banc de la Reine.
Suspension temporaire sur condamnation
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, sur réception d'une copie de la condamnation d'un membre inscrit qui a commis une infraction pour laquelle la Commission peut révoquer son inscription, celle-ci peut suspendre le droit du membre d'exercer en attendant qu'une décision soit rendue relativement à l'enquête et le membre inscrit est suspendu jusqu'à ce que la suspension soit levée ou annulée par la Commission ou sur appel.
Lorsque la Commission a rendu une ordonnance en vertu de l'article 12 ou 14 à l'égard d'un membre, celui-ci peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine en présentant une demande dans les 16jours de la date où il reçoit avis de l'ordonnance de la Commission.
L'avis d'appel est déposé dans le délai prévu au paragraphe (1). L'appelant fait immédiatement signifier une copie de l'avis au registraire.
Le registraire, après signification de l'avis d'appel et sur demande de l'appelant, fournit à celui-ci une copie de tous les documents que la Commission a en sa possession et dont elle a tenu compte en rendant l'ordonnance.
L'appel constitue un nouveau procès et le juge peut recevoir toute autre preuve par témoignage oral ou par affidavit.
Le juge qui a entendu l'appel peut :
a) confirmer l'ordonnance de la Commission;
b) annuler, réduire ou augmenter l'amende;
c) annuler ou modifier l'ordonnance de la Commission selon ce qu'il estime équitable;
d) rendre toute autre ordonnance qui peut être équitable.
Le juge qui a entendu l'appel peut allouer des frais.
Nul ne peut intenter d'action contre le registraire, la Commission, l'Association ou un de leurs membres à l'égard d'un acte commis ou omis de bonne foi aux termes des dispositions de la présente loi.
Recouvrement des frais d'un membre
Un membre ayant le droit d'exercer la médecine vétérinaire aux termes de la présente loi peut exiger d'un client ou d'un employeur, et recouvrer devant un tribunal, des frais raisonnables pour services rendus pour cette personne ou en son nom et les coûts des remèdes ou des accessoires de médecine fournis par le membre en sa qualité de professionnel.
Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire à moins d'être membre inscrit.
Aux fins du paragraphe (1), une personne est péremptoirement réputée exercer la médecine vétérinaire et les diverses branches de celle-ci lorsqu'elle accomplit, dans l'espoir d'une rémunération ou non, un ou plusieurs des actes suivants :
a) elle se présente comme exerçant la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la médecine dentaire vétérinaire, dans quelque branche que ce soit;
b) elle prescrit ou recommande et administre un médicament ou un accessoire, un traitement ou une application médical de quelque nature pour la prévention, la guérison ou le soulagement d'une blessure, d'une fracture ou d'une maladie animale;
c) elle administre un médicament, un remède, ou un accessoire, un traitement ou une application médical de quelque nature pour la prévention, la guérison ou le soulagement d'une blessure, d'une fracture ou d'une maladie animale, sauf lorsque le médicament, le remède, ou l'accessoire, le traitement ou l'application médical est administré par une autre personne sur la directive et sous la surveillance directe d'un vétérinaire autorisé à exercer en vertu de la présente loi;
d) elle procède à une intervention chirurgicale sur un animal;
e) elle procède à quelque palpation sur un animal pour diagnostiquer la grossesse, la stérilité ou l'infertilité d'un animal;
f) elle atteste la cause du décès d'un animal;
g) elle utilise des mots, des lettres ou des titres dans des circonstances qui portent à croire qu'elle exerce la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la médecine dentaire vétérinaire.
Commet une infraction et, en outre des peines prévues par la présente loi, peut être ordonné, par injonction, de s'abstenir de poser l'un ou l'autre des actes qui suivent, quiconque :
a) exerce la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la médecine dentaire vétérinaire dans la province sans se conformer aux dispositions de la présente loi;
b) déclare faussement ou prétend qu'il a ou détient un certificat d'inscription délivré par la Commission;
c) déclare faussement ou donne à entendre qu'il est un diplômé d'un collège ou d'une université vétérinaire reconnu par l'Association et par l'Association canadienne des vétérinaires.
La présente loi ne s'applique pas :
a) à la prestation sans rémunération des premiers soins à un animal en cas d'urgence;
b) à l'application de médicaments à un animal par son propriétaire ou un membre de sa maisonnée;
c) à la castration et au prélèvement d'échantillons sanguins d'oiseaux de basse-cour;
d) à l'étude, à la prévention et au traitement des maladies des poissons;
e) à la technique proprement dite d'insémination artificielle;
f) à la castration des veaux, porcs et agneaux, à l'opération qui consiste à décorner du bétail, à l'opération qui consiste à écourter des agneaux et au rognage des sabots.
La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à un vétérinaire légalement qualifié provenant de l'extérieur de la province de rencontrer un membre inscrit aux fins de consultation.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou fait défaut, omet ou néglige de s'y conformer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de 500 $ ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de deux mois;
b) s'il s'agit d'une récidive, d'une amende maximale de 1 000 $ ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de quatre mois.
Toute personne peut déposer une dénonciation aux fins de poursuites quant aux infractions commises aux termes de la présente loi.
Par dérogation au paragraphe (1), lorsque la Commission a imposé une amende à un membre en application de l'alinéa 14(7)h) pour avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, le membre ne peut être poursuivi en vertu du présent article.
Aucune poursuite ne peut être intentée pour infraction à la présente loi lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis la prétendue perpétration de l'infraction.
Aucune poursuite ne peut être intentée contre un membre inscrit au titre de dommages-intérêts en raison de négligence ou d'incurie à l'égard de services professionnels requis du membre ou fournis par celui-ci, lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis la date des dommages.
Nul ne peut donner un cours de médecine vétérinaire sans obtenir l'autorisation écrite de l'Association et l'approbation du ministre.
Critères d'acceptation d'un cours
Le ministre ne peut approuver la tenue d'un cours en médecine vétérinaire conformément au paragraphe (1) que s'il est convaincu que le contenu du cours et les normes d'enseignement du cours répondent aux exigences de l'Association canadienne des vétérinaires et de l'Association.
Étudiants au service des membres
Un membre inscrit peut, avec l'approbation écrite de la Commission :
a) employer un étudiant admissible en dernière année de médecine vétérinaire dans un collège ou une université approuvé, pour la prestation de services vétérinaires sous la direction ou la surveillance du membre pour une période maximale de six mois;
b) exiger et recouvrer des honoraires pour le travail effectué par l'étudiant.
Le registraire tient registre des noms de tous les étudiants employés en vertu de l'article 24.
Un membre inscrit peut, avec l'approbation écrite de la Commission et sujet aux modalités et conditions que celle-ci peut imposer :
a) employer un technicien qui satisfait aux exigences que les règlements administratifs de l'Association prévoient à l'égard des techniciens;
b) exiger et recouvrer des honoraires pour le travail effectué par le technicien.
Le registraire tient registre des noms de tous les techniciens employés en vertu de l'article 26.
Le ministre peut demander au conseil de l'Association de lui remettre annuellement un rapport des activités de l'Association quant au contrôle, au traitement et à la prévention des maladies animales, assorti des autres renseignements que peut exiger le ministre.