adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. V10
Loi sur les biens abandonnés
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Tous les biens personnels, y compris de l'argent ou des valeurs, laissés à un dépositaire ou à un fiduciaire au Manitoba, même si celui-ci les a depuis remis, même hors-province, à un autre dépositaire ou fiduciaire, et qui, 12 ans après être devenus payables, n'ont pas encore été réclamés par celui qui a le droit de le faire, sont dévolus et payables à Sa Majesté du chef du Manitoba, sauf la discrétion de Sa Majesté à l'égard de réclamations subséquentes présentées par un prétendu titulaire de ces biens.
La Loi sur les biens en déshérence s'applique aux biens visés à l'article 1.