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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Commission des subventions aux universités
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. U50

Loi sur la Commission des subventions aux universités

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"collège" Collège déclaré affilié à l'Université du Manitoba par la Loi sur l'Université du Manitoba. ("college")

"Commission" La Commission des subventions aux universités. ("commission")

"cours collégial" Cours dispensé par une université ou un collège dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le cours est conforme au programme arrêté par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire;

b) le cours est suivi en vue de la reconnaissance des études secondaires. ("collegiate course")

"cours de théologie confessionnelle" Cours dispensé à l'université ou au collège, pour lequel des unités de valeur sont accordées uniquement en vue d'un grade ou un diplôme en théologie, si elles ne le sont pas par tous les autres collèges ou universités décernant des grades ou diplômes en théologie. ("denominational theological course")

"enseignement postsecondaire" Enseignement normalement dispensé par les universités et collèges, à l'exception d'un cours collégial ou d'un cours de théologie confessionnelle. ("postsecondary education")

"fonds" Le Fonds des subventions aux universités. ("fund")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"université" L'Université du Manitoba et toute université créée en vertu de la Loi sur la fondation des universités. ("university")

Prorogation de la Commission

2(1)

Est prorogée la Commission des subventions aux universités composée de neuf personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Constitution

2(2)

Les commissaires constituent une personne morale.

Président

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les commissaires.

Fonctions du président

2(4)

Le président assume la présidence des réunions de la Commission.

Fonctions du vice-président

2(5)

À la demande du président ou du ministre, ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Mandat

2(6)

Sous réserve du paragraphe (7), la durée maximale du mandat des commissaires est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Continuation du mandat

2(7)

À l'expiration de son mandat, un commissaire reste en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, sauf en cas de démission ou décès, ou pour cause de révocation.

Vacance

2(8)

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat.

Rémunération

2(9)

Les commissaires ont droit à la rémunération, payable sur le fonds, que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, et sous réserve d'approbation du vérificateur provincial, aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions.

Objet de la Loi

3

La présente loi a pour objet de limiter les activités de la Commission aux affaires financières des universités, de façon qu'il ne puisse être portée atteinte :

a) au droit de formuler leurs orientations et normes;

b) à leur indépendance dans la détermination des critères d'admission ou d'octroi des grades;

c) à leur indépendance en matière de recrutement.

Qualité de mandataire

4

La Commission est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

Exercice financier

5(1)

L'exercice de la Commission commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Réunions

5(2)

La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu déterminés par le président.

Quorum

5(3)

Le quorum des réunions de la Commission est de cinq commissaires.

Règlements intérieurs

5(4)

La Commission peut établir son règlement intérieur.

Personnel

6(1)

La Commission peut, aux termes de la Loi sur la fonction publique, employer le personnel nécessaire à l'exercice de ses activités et à l'application de la présente loi.

Assistance extérieure

6(2)

La Commission peut recourir aux services d'experts ou autres spécialistes nécessaires à l'exercice de ses activités et, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.

Protection

7

La Commission bénéficie de la protection, des privilèges et pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba; toutefois, les articles 85, 86, 95 et 96 de cette loi ne s'appliquent pas à elle, ni à ses réunions, ni à la nomination des commissaires.

Prorogation du fonds

8(1)

Est prorogé le Fonds des subventions aux universités placé sous la responsabilité de la Commission. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sommes du fonds sont déposées dans une banque.

Paiements

8(2)

Le fonds est crédité des sommes reçues par la Commission, à l'exception de celles reçues sous le régime de fiducies spécifiques non gouvernementales. Il est débité des paiements qu'elle fait sous le régime de la présente loi, y compris ceux effectués au titre de sa gestion et de la rémunération des commissaires et du personnel, à l'exception des paiements effectués sous le régime de fiducies non spécifiques.

Autonomie du fonds

8(3)

Malgré la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi de la Législature, mais sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), les sommes du fonds ne font pas partie du Trésor mais appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. Le fonds n'est pas une division du Trésor.

Investissement

8(4)

Dès que le solde créditeur du fonds excède la somme requise pour les besoins immédiats de la Commission, l'excédent est versé au ministre des Finances aux fins d'investissement pour le compte de celle-ci.

Réserves

8(5)

Avec l'autorisation et compte tenu des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut constituer et conserver les réserves qu'elle juge utiles à ses besoins. Toutes les sommes ainsi affectées sont versées au ministre des Finances aux fins d'investissement pour le compte de celle-ci.

Affectation des sommes

8(6)

Les sommes versées au ministre des Finances pour investissement en vertu du paragraphe (4) ou (5)' font partie du Trésor. Le ministre des Finances les investit dans les valeurs mobilières et les placements autorisés par la loi. Les intérêts et revenus qui en résultent sont portés au compte de la Commission dans le Trésor. Le ministre des Finances verse à la Commission, à la demande de celle-ci, les gains générés par les placements, avec ou sans tout ou partie du principal.

Avances à la Commission

9(1)

Afin de pourvoir la Commission d'un fonds de roulement, le ministre des Finances peut lui accorder des subventions ou des avances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil qui en détermine le montant, les modalités et conditions de temps ou autres, y compris le paiement des intérêts.

Paiements sur le Trésor

9(2)

Malgré toute autre loi de la Législature, les montants des avances prévues au paragraphe (1) sont prélevés sur le compte du Trésor désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil et autorisé par une loi de la Législature, à titre de dépense du ministère de l'Éducation.

Subventions à la Commission

10

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder à la Commission des subventions prélevées sur le Trésor des crédits affectés à ces fins par loi de la Législature.

Sommes reçues en fiducie

11

La Commission peut recevoir des sommes en fiducie pour les besoins d'une université ou d'un collège, ou pour leur permettre d'entreprendre ou d'offrir un programme ou un cours. Elle peut, sous réserve des fiducies et avec l'approbation du ministre des Finances, les investir et les gérer et, à cette fin, demander l'avis du ministre des Finances et utiliser les services du ministère des Finances.

Versement aux universités et collèges

12

Sous réserve des fiducies, la Commission peut, sur le fonds et les sommes détenues en fiducie, effectuer des versements au profit des universités et des collèges et leur transférer les biens qu'elle acquiert ou reçoit pour leurs besoins.

Enquête sur les besoins financiers

13(1)

La Commission enquête sur les affaires et besoins financiers des universités et collèges, et conseille le ministre quant aux concours financiers ou autres que le gouvernement devrait leur apporter.

Programme annuel

13(2)

Avant le début de chaque exercice, la Commission remet au ministre pour cet exercice un projet de programme assorti d'un budget indiquant les subventions qu'elle se propose de donner aux universités et collèges pour leurs dépenses en capital et leurs dépenses de fonctionnement, ainsi que les sommes requises pour sa propre gestion.

Budget des universités et collèges

14(1)

Chaque université et collège soumet à la Commission, selon les modalités de temps ou autres que celle-ci peut prescrire, les documents, budgets, estimations, états financiers, bilans, rapports et autres, et tous renseignements qu'elle requiert.

Division des budgets

14(2)

Pour l'établissement des documents, budgets, estimations, états financiers, bilans, rapports et autres, les biens, installations, dépenses et recettes se rapportant aux cours collégiaux et aux cours de théologie confessionnelle sont séparés de ceux se rapportant à toute autre partie des activités de l'université ou du collège. Lorsque des biens, installations, dépenses et recettes sont utilisés partiellement ou se rapportent à la fois aux cours collégiaux ou aux cours de théologie confessionnelle et autres activités, une division ou une estimation de la division est indiquée.

Étude des besoins d'enseignement et assistance

15

La Commission étudie :

a) les besoins de la province en matière d'enseignement postsecondaire aux universités et collèges quant au genre, à la qualité et à la quantité d'enseignement postsecondaire requis;

b) la capacité des universités et collèges de fournir l'enseignement postsecondaire requis pour la province;

c) toute autre matière dont le ministre peut la saisir.

La Commission conseille et aide les universités et collèges dans la préparation et l'implantation des plans de mise en œuvre de leurs installations, dans le but de rendre accessibles des ressources éducatives postsecondaires adéquates, du type normalement offert par ces établissements à la population de la province, et ce sans gaspillage ni double emploi.

Approbation des changements

16(1)

Chaque université ou collège doit obtenir l'approbation écrite de la Commission avant d'engager les crédits de la Commission :

a) soit pour établir, offrir, fournir ou créer un service, une installation ou un programme d'études nouveau;

b) soit pour élargir un service, agrandir une installation ou étoffer un programme d'études.

Modalités et conditions

16(2)

La Commission peut assortir son approbation de modalités et conditions ou en limiter la période de validité. Ces modalités et conditions lient les universités et collèges en cause.

Cessation des services ou programmes d'études

16(3)

La Commission peut exiger, par directive écrite, qu'une université ou un collège cesse de fournir ou d'offrir tout service, installation ou programme d'études qui engage des crédits dont elle dispose et qui, à son avis, est adéquatement offert par un autre collège ou université, ou n'a pas sa raison d'être. La directive lie l'université ou le collège.

Exception

16(4)

Le présent article ne s'applique pas aux cours collégiaux ou aux cours de théologie confessionnelle, sauf dans la mesure où leur sont affectés des installations ou un personnel dont le coût est imputable sur des recettes de l'université ou du collège autres que celles reçues spécifiquement pour ces cours; dans cette même mesure, la Commission peut réglementer et contrôler l'affectation des installations et du personnel dont le coût est imputable sur ces recettes.

Système comptable et d'information

17

La Commission peut demander que l'université ou le collège mette en œuvre le système comptable et le système d'information de gestion qu'elle estime nécessaires ou souhaitables pour l'exercice des activités de l'établissement, qui est lié par cette demande.

Ententes sur des programmes spéciaux

18

La Commission peut conclure des accords avec les universités ou les collèges afin que ceux-ci offrent des programmes, cours, services et installations dans telle région de la province.

Administration de programmes par la Commission

19

La Commission, seule, ou en collaboration ou conjointement avec une université, un collège ou tout autre établissement d'enseignement ou avec plusieurs d'entre eux, peut établir et gérer des services, installations et programmes se rapportant aux fonctions éducatives, à l'administration, ou à l'entretien des universités et collèges; à cette fin elle peut :

a) accorder des subventions ou effectuer des paiements;

b) acquérir des biens personnels ou, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les biens réels nécessaires.

Rapport annuel

20(1)

Dans les quatre mois suivant la fin de son exercice, la Commission présente au ministre son rapport d'activité pour cet exercice; le rapport comporte les bilan et état vérifiés de ses recettes et dépenses, ainsi que tout renseignement requis par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt du rapport

20(2)

Le ministre dépose sans délai un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapports spéciaux

20(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, au besoin, demander à la Commission, qui est tenue de se conformer à la demande, de présenter, en plus de ceux prévus au paragraphe (1), des rapports ou des renseignements concernant tout ou partie de ses activités.

Comptabilité

21(1)

La Commission tient tous les documents comptables adéquats.

Vérification

21(2)

Le vérificateur provincial examine les comptes de la Commission et établit son rapport de vérification. Les frais de vérification sont payés par la Commission et prélevés sur le fonds.

Vérifications spéciales

21(3)

Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger, en plus de la vérification prévue au paragraphe (2), une vérification ou enquête sur les activités de la Commission et en demander rapport.

Présomption

22

Les sommes payées par la Commission à une université ou un collège sont réputées l'être par le gouvernement, sauf dans le cas de sommes payées à celle-ci sous le régime d'une fiducie non gouvernementale.

Plafonnement

23

Malgré les autres lois de la Législature, les universités ou collèges ne peuvent, au cours d'un exercice, dépasser, dans leurs engagements de dépenses ou leurs dépenses effectives, la fraction non dépensée des subventions qui leur sont accordées par la Commission ou celles de leurs recettes estimatives qui proviennent d'autres sources jusqu'à la fin de cet exercice, à moins qu'une estimation de ces engagements et dépenses n'ait au préalable été approuvée par la Commission.