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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la fondation des universités
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. U40

Loi sur la fondation des universités

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Fondation des universités

1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d'un collège mentionné à l'article 56 de la Loi sur l'Université du Manitoba, fonder ce collège en université et le proroger comme personne morale sous le nom que peut énoncer le décret.

Pouvoirs corporatifs

2

Une université fondée en application de la présente loi peut :

a) créer et maintenir les collèges, écoles, instituts, facultés, départements, chaires et cours d'enseignement que le conseil des gouverneurs peut juger indiqués;

b) dispenser un enseignement et une formation dans tous les domaines des connaissances et dans toutes les disciplines, y compris l'éducation physique;

c) décerner des grades, y compris des grades honorifiques, des diplômes et des certificats d'aptitude;

d) fournir des installations permettant de se livrer à des recherches inédites dans tous les domaines des connaissances et dans toutes les disciplines de même que diriger et entreprendre ces travaux de recherche;

e) d'une façon générale, promouvoir et diriger les travaux d'une université dans tous les domaines.

Pouvoirs relatifs aux biens

3

En plus des pouvoirs, droits et privilèges conférés et dévolus aux corporations par la Loi d'interprétation, une université créée en application de la présente loi peut :

a) acquérir, prendre, accepter et recevoir par voie de concession, d'achat, de location, de donation, de legs ou de transfert de toute sorte, tout bien réel ou personnel, de quelque nature que ce soit, que le conseil peut juger utile pour les fins de l'université créée en application de la présente loi et le posséder, détenir, utiliser et en avoir la jouissance pour ces usages et ces fins;

b) vendre, échanger, louer, hypothéquer, affecter en garantie ou donner en gage tous ses biens réels ou personnels, droits, titres de propriété ou intérêts dans ou sur ceux-ci ou faire toutes autres opérations à leur égard, établir et passer tous les instruments et documents et accomplir tout ce qui est requis ou nécessaire pour leur donner effet;

c) investir l'ensemble ou une partie des fonds qui lui appartiennent ou qu'elle détient en fiducie dans le même genre de placements que l'Université du Manitoba est autorisée à effectuer;

d) acquérir, prendre et détenir tous les biens réels et personnels qui ont été hypothéqués, affectés en garantie ou donnés en gage de bonne foi en sa faveur par voie de sûreté, ou qui ont été, selon le cas, transférés en sa faveur en règlement de dettes contractées antérieurement, achetés à des ventes en justice à la suite d'une saisie en recouvrement de ces dettes ou qui ont été achetés ou acquis d'une autre manière afin d'éviter ou de réduire une perte à l'université ou au propriétaire relativement à ces dettes;

e) construire tous les bâtiments que le conseil peut juger nécessaires ou utiles pour les fins de l'université, aménager des terrains pour n'importe quelle fin de l'université, entretenir et conserver en bon état, modifier, réparer, rénover, améliorer tous ces terrains, les bâtiments de l'université et leurs dépendances et dépenser l'argent nécessaire pour l'une quelconque de ces fins et pour meubler et équiper les bâtiments de l'université;

f) emprunter toutes les sommes d'argent qui peuvent, au cours d'une année, être requises pour faire face aux dépenses courantes de l'université jusqu'à ce que les revenus, pour l'exercice courant, soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts pour toute autre fin;

g) tirer, souscrire, accepter, endosser, signer et émettre des billets à ordre, des lettres de change, des connaissements, des warrants et autres effets négociables ou transférables;

h) conclure des ententes avec les autorités publiques, privées, gouvernementales, municipales, locales ou autres, que le conseil peut juger favorables à la réalisation des fins et des objets de l'université, obtenir de ces autorités les droits, privilèges et concessions que le conseil peut juger souhaitables d'obtenir et exécuter, exercer et respecter ces ententes, ces droits, ces privilèges et ces concessions;

i) conclure, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des ententes avec toute autorité gouvernementale au Canada pour aider un collège ou une université à l'extérieur du Canada, en fournissant du personnel enseignant, du personnel de direction ou tout autre personnel, sous réserve seulement de l'entente prévoyant le remboursement par cette autorité des mises de fonds effectuées par l'université conformément à ces ententes;

j) acheter ou acquérir de toute autre manière des inventions ou des intérêts ou droits dans celles-ci, des secrets ou tous autres renseignements sur des inventions, demander, acheter ou acquérir de toute autre manière des brevets, des intérêts dans des brevets, des licences et des choses semblables, qui confèrent un droit exclusif, non exclusif ou limité de faire, d'utiliser ou de vendre une ou des inventions et utiliser, exercer, développer, aliéner ou céder les droits de propriété ou les renseignements ainsi acquis, en tirer profit de toute autre manière ou accorder des licences sur ceux-ci, et en général, posséder, exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et jouir de tous les droits, pouvoirs et privilèges que le propriétaire d'une invention, d'un brevet d'invention ou de droits dans cette invention ou ce brevet peut posséder, exercer et dont il peut jouir;

k) demander, acheter ou acquérir de toute autre manière, des marques de commerce, des appellations commerciales et des choses semblables, ou des intérêts dans ceux-ci, les utiliser, aliéner, céder ou en tirer profit de toute autre manière, et en général, posséder, exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et jouir de tous les droits, pouvoirs et privilèges que le propriétaire d'une marque de commerce, d'une appellation commerciale ou d'une chose semblable peut posséder, exercer et dont il peut jouir;

l) demander, acheter ou acquérir de toute autre manière des droits d'auteur ou des droits semblables ou des intérêts ou droits dans ceux-ci, les utiliser, exercer, développer, aliéner, céder, accorder des licences sur ceux-ci ou en tirer profit de toute autre manière, et en général, posséder, exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges et jouir de tous les droits, pouvoirs et privilèges que le propriétaire d'un droit d'auteur, d'un droit semblable ou d'un intérêt, ou d'un droit dans ceux-ci, peut posséder, exercer et dont il peut jouir ;

m) conclure des ententes avec des sociétés ou associations constituées en corporation dans la province pour la création et le maintien d'un système conjoint d'enseignement;

n) conclure des ententes avec des sociétés ou associations constituées en corporation dans la province, qui ont le pouvoir de prescrire des examens d'admission ou d'inscription aux tableaux de ces sociétés ou de ces associations, de tenir ces examens, de communiquer les résultats de ces examens, de prescrire la scolarité requise pour passer ces examens et de tenir les cours d'enseignement relatifs à ceux-ci;

o) conclure des ententes avec des collèges ou universités constitués en corporation en ce qui concerne l'enseignement aux étudiants inscrits à ces collèges, dans une ou plusieurs facultés de ces universités, ainsi qu'en ce qui concerne la tenue des examens des étudiants dans les cours suivis dans une faculté de l'université et l'utilisation des installations de l'université par ces étudiants;

p) pourvoir à la représentation au sénat des facultés ou écoles créées à l'université après l'entrée en vigueur de la présente loi et fixer le nombre de leurs représentants;

q) verser, directement ou indirectement, des contributions pour les pensions, rentes, allocations de retraite et gratifications des employés de l'université selon les modalités et conditions que le conseil peut prescrire;

r) choisir et utiliser les armoiries et le timbre de l'université;

s) faire toute autre chose que le conseil peut juger accessoire ou favorable à la réalisation des fins et des objets de l'université et à l'exercice des pouvoirs de celle-ci.

Actif et passif

4

Lorsqu'un collège est constitué en université en application de la présente loi :

a) tous les biens réels et personnels, les droits, les crédits, les causes d'action, et tous les intérêts dans ceux-ci, qui appartiennent au collège ou qui sont en son nom immédiatement avant la création de l'université ou auxquels le collège peut ultérieurement avoir droit, demeurent dévolus à l'université ou deviennent les biens, les droits, les crédits ou les causes d'action de l'université et peuvent, sans autre instrument, acte de transfert ou document que la présente loi, être transmis à l'université et être portés à son nom;

b) l'université peut exercer tous les pouvoirs, droits et privilèges que le collège pouvait exercer immédiatement avant la création de l'université;

c) toutes les dettes, obligations et charges de toute sorte du collège immédiatement avant la création de l'université passent à celle-ci.

Abrogation des lois de constitution en corporation

5

À compter de la date de constitution d'un collège en université conformément à la présente loi, la loi de la Législature qui constitue le collège en corporation ainsi que toute loi qui constitue en corporation le prédécesseur du collège, dont la constitution en corporation avait été prorogée ou fusionnée avec celle du collège, sont abrogées. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder à l'université tout pouvoir, droit ou privilège ou lui imposer toute limitation ou restriction qu'une telle loi accordait ou imposait au collège.

Nomination du conseil

6

Le décret qui crée une université en application de la présente loi :

a) pourvoit à la désignation et à la nomination d'un conseil des gouverneurs pour l'université;

b) énonce les conditions requises pour être admissible à une nomination au conseil;

c) détermine la durée du mandat des membres du conseil;

d) pourvoit à la manière de combler les vacances au sein du conseil;

e) énonce les pouvoirs et fonctions du conseil en général;

f) pourvoit à la rémunération des membres du conseil;

g) pourvoit à la nomination du recteur, du chancelier et des autres dirigeants de l'université;

h) pourvoit à la nomination et à la composition d'un organisme de l'université à titre de sénat de celle-ci;

i) pourvoit à la nomination du président et des autres dirigeants du sénat;

j) détermine la durée du mandat des membres du sénat;

k) pourvoit à la manière de combler les vacances au sein du sénat:

l) énonce les pouvoirs et les fonctions du sénat en général;

m) détermine la durée du mandat du chancelier et énonce ses pouvoirs et fonctions en général;

n) détermine l'exercice de l'université.

Assemblée des diplômés

7

L'assemblée des diplômés est constituée du recteur, du chancelier, des membres du conseil des gouverneurs, des membres du sénat et de tous les diplômés de l'université.

Pouvoirs de l'assemblée des diplômés

8

L'assemblée des diplômés peut :

a) pourvoir à la réglementation et à la tenue de ses réunions et de ses délibérations;

b) élire un membre chargé de présider les réunions en l'absence du recteur;

c) examiner toutes les questions qui touchent les intérêts et l'essor de l'université et présenter au conseil ou au sénat des recommandations à ce sujet.

Réunion annuelle

9

La réunion annuelle ordinaire de l'assemblée des diplômés se tient le jour fixé par le sénat pour la cérémonie annuelle publique de la collation des grades. Elle a lieu immédiatement après cette cérémonie.

Autres réunions

10

L'assemblée des diplômés se réunit également aux dates, heures et lieux et sur l'avis qu'elle peut fixer par règlement pris à cet égard ainsi que sur convocation du recteur.

Président de l'assemblée des diplômés

11(1)

Le recteur ou la personne élue en application de l'alinéa 8b) préside toutes les réunions de l'assemblée des diplômés.

Greffier et secrétaire

11(2)

Le registraire est le greffier et le secrétaire de l'assemblée des diplômés.

Procès-verbaux

12

Une copie conforme du procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée des diplômés est transmise sans retard inutile au conseil et au sénat.

Vice-chancelier

13

Le recteur d'une université créée en application de la présente loi est d'office vice-chancelier de l'université. En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier ou de vacance de son poste, le vice-chancelier assume le poste de chancelier.

Interdiction des examens de religion obligatoires

14

Une université créée en application de la présente loi ne peut imposer à une personne un examen ou une épreuve obligatoire de sciences religieuses ou faire faire ou tolérer qu'on fasse quoi que ce soit qui rendrait nécessaire ou utile, aux fins d'une réussite ou d'une distinction universitaires, qu'une personne étudie un système matérialiste ou sceptique de logique, de philosophie de l'esprit ou de philosophie morale.

Examens en anglais ou en français

15

Le candidat à un examen pour l'obtention d'un grade décerné par une université créée en application de la présente loi peut y répondre en français ou en anglais.

Immunité des membres

16(1)

Nul membre du conseil d'une université créée en application de la présente loi ne répond personnellement d'un préjudice subi par quiconque du fait d'un acte ou d'une omission qu'il a commis de bonne foi dans l'exécution de ses fonctions ou dans l'exercice effectif ou présumé des pouvoirs qui lui sont conférés ou qui sont conférés au conseil.

Interdiction d'expropriation

16(2)

Seule la Couronne peut engager des procédures d'expropriation d'un bien réel dévolu à une université créée en application de la présente loi.

Immunité de l'université

16(3)

Une action ou une procédure ne peut être intentée contre une université pour un acte ou une omission d'un membre du conseil que dans le cas où l'acte ou l'omission, n'eût été le présent article, aurait donné naissance à une cause d'action contre ce membre.

Responsabilité pour les actes des étudiants

17

L'université créée en application de la présente loi, le conseil, le sénat, un membre du conseil ou du sénat de cette université, un dirigeant ou un employé de l'université ne répondent pas de leurs actes ou omissions ou d'un acte ou d'une omission de l'un d'eux relativement aux activités ou aux actes ou omissions des étudiants.

Exonération d'impôt

18

Une université créée en application de la présente loi ainsi que tous les biens dont elle est propriétaire ou qui sont détenus à son usage sont exonérés de l'impôt établi par une municipalité ou une division, une région ou un district scolaires. L'exonération des biens-fonds et des bâtiments ne s'applique pas aux biens-fonds et bâtiments dont l'université est propriétaire, qui ne sont pas utilisés directement à des fins éducatives ou qui produisent des revenus. L'impôt payable par l'université à l'égard d'une parcelle de biens-fonds ne peut excéder le revenu net qui en provient au cours de l'année d'imposition.

Loi sur les corporations

19

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à une université créée en application de la présente loi.