English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la nomination des commissaires à l'uniformisation des lois au Canada
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1988, c. U30

Loi sur la nomination des commissaires à l'uniformisation des lois au Canada

Table des matières

Préambule

ATTENDU QUE, en vue de faciliter la marche des affaires au Canada, il est souhaitable d'uniformiser la législation des provinces relative à des matières s'y rapportant;

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Nomination de commissaires

1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de membres de la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada (ci-après dénommés "commissaires") des membres du barreau de la province qu'il juge aptes à en faire partie.

Durée du mandat

1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque commissaire, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions ou à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe un mandat plus court dans le décret le nommant, occupe son poste pendant une période de trois ans à partir de la date de sa nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.

Vacances

1(3)

Lorsqu'un commissaire décède, démissionne ou est démis de ses fonctions avant la fin de la période pour laquelle il a été nommé, la personne nommée pour combler la vacance remplit les conditions mentionnées ci-dessus et occupe son poste pendant le reste du mandat de la personne qu'elle remplace.

Fonctions des commissaires

2

Les commissaires

a) étudient les sujets suivants : constitution de compagnies, assurance, cessions au profit de créanciers et libération de débiteurs, fraude à l'égard de créanciers, jugements extraprovinciaux et leur exécution, sociétés en nom collectif, ventes et transferts, hypothèque et mise en gage de biens réels et personnels, exécution et homologation de testaments, et autres sujets à propos desquels l'uniformisation est souhaitable; ils étudient également le droit criminel du Canada et son administration et ils présentent les rapports et les recommandations qu'ils jugent indiqués au ministre de la Justice du Canada et aux procureurs généraux des provinces du Canada;

b) se réunissent annuellement en conférence avec les commissaires nommés aux mêmes fins par toute autre province, et avec l'Association du Barreau canadien lorsqu'ils jugent cela opportun, en ce qui concerne les affaires mentionnées ci-dessus et en ce qui concerne la rédaction de lois uniformes à soumettre en vue de leur approbation et de leur adoption par la Législature de chaque province;

c) se joignent à d'autres commissaires, et lorsqu'ils jugent cela opportun à l'Association, dans la prise des mesures jugées les plus opportunes à l'avancement des objets mentionnés ci-dessus.

Relevé des délibérations

3

Les commissaires conservent un relevé de leurs délibérations et présentent un rapport portant sur celles-ci, accompagné de leurs recommandations, au lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'ils soient soumis à la Législature à chacune de ses sessions.

Indemnités des commissaires

4(1)

Les commissaires ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, lesquels frais sont payés par prélèvement sur le Trésor, sur présentation d'un certificat approuvé par le procureur général.

Paiement des dépenses

4(2)

Il est versé, sur le Trésor, pour les dépenses relatives à l'impression de documents et aux services de secrétariat engagées par les commissaires dans le cadre de leur travail et la part de la province en ce qui concerne les dépenses relatives au travail pou suivi par la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada, les sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.