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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les opérations de prêt exorbitantes
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. U20

Loi sur les opérations de prêt exorbitantes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"coût de l'emprunt" Le coût total, pour le débiteur, de l'emprunt d'une somme, y compris les intérêts, escomptes, redevances, primes, droits, bonifications, commissions, honoraires et frais de courtage, mais à l'exclusion des sommes régulières et nécessaires, effectivement versées au registraire de district d'un district d'enregistrement des titres fonciers, à un shérif ou au trésorier ou greffier d'une municipalité. ("cost of the loan")

"créancier" Lui sont assimilés la personne qui avance la somme prêtée et le cessionnaire de tout droit naissant à l'égard de la somme prêtée ou de toute garantie fournie à son égard. ("creditor")

"débiteur" La personne à qui ou pour le compte de qui est avancée une somme prêtée, y compris toute caution, tout garant ou toute autre personne tenue de rembourser la somme prêtée ou responsable en vertu d'une convention ou d'une garantie subsidiaire ou d'une autre garantie fournie à cet égard. ("debtor")

"somme prêtée" S'entend en outre de la somme avancée pour le compte d'une personne dans toute opération qui, quelle qu'en soit la nature, est en substance un contrat de prêt d'argent ou de garantie de remboursement d'une somme avancée dans ces conditions, y compris une hypothèque au sens de la Loi sur les hypothèques. ("money lent")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Pouvoir du tribunal

2

Lorsque, à l'égard d'une somme prêtée, le tribunal conclut que, compte tenu des risques et de toutes les circonstances au moment de l'emprunt, le coût de cet emprunt est excessif ou l'opération est draconienne et exorbitante, il peut :

a) réexaminer l'opération et faire dresser un état des comptes du créancier et du débiteur;

b) en dépit de tout état de compte ou tout arrêté de compte, ou toute convention tendant à mettre un terme à des opérations antérieures et à créer une nouvelle obligation, réexaminer tout compte antérieurement dressé et libérer le débiteur de l'obligation de payer toute somme qui excède le montant fixé par le tribunal comme raisonnablement dû à l'égard du capital et du coût de l'emprunt;

c) ordonner au créancier de rembourser cet excédent, s'il a été payé par le débiteur ou porté à son débit;

d) annuler, en tout ou en partie, réviser ou modifier toute garantie consentie ou convention conclue relativement à la somme prêtée et, si le créancier s'est dessaisi de la garantie, lui ordonner d'indemniser le débiteur.

Exercice des pouvoirs du tribunal

3

Les pouvoirs conférés par l'article 2 peuvent être exercés :

a) dans une action ou procédure intentée par un créancier pour recouvrer une somme prêtée;

b) dans une action ou procédure intentée par le débiteur, en dépit de toute disposition ou convention contraire et en dépit de la non-arrivée du terme prévu pour le remboursement de la somme prêtée ou pour tout versement partiel à ce titre;

c) dans une action ou procédure où le montant dû ou qui va devenir dû à l'égard d'une somme prêtée est en litige.

Demande de redressement à un juge du tribunal

4

En plus des droits qu'il peut posséder en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou à tout autre titre à l'égard de la somme prêtée, le débiteur peut demander un redressement dans le cadre de la présente loi à un juge du tribunal.

Compétence ou pouvoirs actuels d'un tribunal

5(1)

Aucune disposition de la présente loi ne déroge à la compétence ou aux pouvoirs actuels d'un tribunal quelconque.

Action frivole

5(2)

Lorsque le tribunal est d'avis qu'une action ou instance engagée en application de la présente loi est frivole ou vexatoire, il doit adjuger les dépens au créancier.

Cessionnaire réputé connaître les détails de l'emprunt

6(1)

Lorsqu'une sûreté en garantie du remboursement ou qu'un droit de recouvrement d'un prêt, à l'égard duquel le débiteur aurait droit de demander un redressement en application de la présente loi contre le créancier initial, est cédé ou transféré par ce créancier, soit avant que la somme prêtée ait été déboursée, soit dans un délai de deux ans après que cette somme ait été déboursée, le cessionnaire est péremptoirement réputé avoir connaissance de tous les détails du prêt et des circonstances l'entourant, à moins qu'au moment de la cession ou du transfert ou après celui-ci, le débiteur ne fasse une reconnaissance dans laquelle il déclare :

a) la somme d'argent qu'il a reçue sur la somme prêtée:

b) être au courant du coût de l'emprunt:

c) être au courant de la manière dont l'emprunt a été déboursé, du montant de chacune des sommes déboursées et savoir à quelles personnes ces sommes ont été versées.

Le contenu de la reconnaissance est présumé exact.

Façon de faire la reconnaissance

6(2)

La reconnaissance mentionnée au paragraphe (1) n'a pas d'effet dans le cadre de la présente loi, à moins qu'elle ne soit faite devant un procureur, autorisé à pratiquer au Manitoba, qui atteste qu'il a expliqué au débiteur faisant la reconnaissance la signification, le but et la portée de celle-ci. La reconnaissance doit également être faite au moins 48 heures après que la somme prêtée a été totalement déboursée.

Application

6(3)

Le présent article ne s'applique pas au cessionnaire ou au bénéficiaire d'un transfert aux termes d'une cession ou d'un transfert d'une sûreté en garantie du remboursement ou d'un droit de recouvrement d'un prêt lorsque la cession ou le transfert a été exécuté avant l'entrée en vigueur du présent article.