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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. T110

Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce

Table des matières

ATTENDU qu'il est jugé utile, dans l'intérêt public, de prévoir la réception et l'examen des plaintes relatives aux allégations d'irrégularités qui peuvent se produire dans tout commerce, affaire, industrie, entreprise, occupation, métier, profession ou activité ainsi que le contrôle des prix de tout article ou produit vendu ou fourni.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"activité commerciale" Commerce, affaire, industrie, entreprise, occupation, métier ou profession, y compris une activité de toute nature, quelle que soit la personne qui l'exerce, par laquelle sont sollicités l'appui ou la clientèle du public à quelque fin que ce soit. ("trade")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Plaintes relatives aux pratiques de commerce

2

Quatre personnes résidant au Manitoba et âgées d'au moins 18 ans peuvent adresser une plainte écrite au ministre, si elles ont des raisons de croire :

a) qu'une ou plusieurs personnes exerçant une activité commerciale au Manitoba :

(i) font le commerce, notamment par vente ou offre de vente, d'articles ou de produits de qualité inférieure au moyen de déclarations ou de publicité trompeuses;

(ii) font le commerce, notamment par fabrication, vente ou offre de vente, d'articles ou de produits frelatés ou dilués;

(iii) font payer des prix injustes ou malhonnêtes pour le commerce, notamment l'entreposage, le conditionnement, la remise en état, la réparation, la transformation, l'entretien, l'empaquetage ou l'emballage, relatif à un article ou à un produit;

(iv) font payer des prix injustes ou malhonnêtes, y compris des commissions ou des prix forfaitaires pour le commerce, notamment la vente, la manipulation ou la disposition, relatif à un article ou à un produit;

(v) ont recours à une publicité ou à des déclarations déloyales, incorrectes ou trompeuses, qu'elles soient écrites ou verbales;

(vi) offrent ou fournissent des programmes de formation éducative ou de l'équipement destinés aux étudiants qui sont inadéquats pour les instruire ou les former convenablement;

(vii) font appel à l'appui financier ou à des donations de quelque nature qu'elles soient de la part du public, de façon incorrecte, trompeuse ou déloyale;

(viii) ont recours à des pratiques déloyales, nuisibles ou incorrectes;

b) que des situations quelconques existent ou prévalent dans l'exercice ou la direction d'une activité commerciale, peu importe qu'elles impliquent une ou plusieurs personnes exerçant cette activité commerciale, lesquelles situations nuisent à ces personnes, à leurs employés, aux membres du public ou à l'un d'entre eux.

Enquête préliminaire du ministre

3(1)

Le ministre procède ou fait procéder à une enquête lorsqu'il estime nécessaire de déterminer si l'objet d'une plainte justifie une mesure quelconque.

Décision de ne pas faire d'enquête

3(2)

Le ministre informe les plaignants de sa décision lorsqu'il décide que la plainte est frivole ou vexatoire ou ne justifie pas, pour toute autre raison, une enquête aux termes de la présente loi.

Caractère final de la décision

3(3)

La décision du ministre est définitive et n'est pas sujette à révision, ni à appel.

Création d'une commission d'enquête

4(1)

Lorsqu'il a des raisons de croire qu'une des situations prévues à l'article 2 existe dans une activité commerciale, qu'il y ait eu ou non dépôt d'une plainte écrite en application de cet article, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la tenue d'une enquête sur la situation qui existe dans l'activité commerciale et sur toute autre question incidente ou accessoire. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) soit créer une commission, composée d'une personne ou plus, chargée de tenir l'enquête;

b) soit renvoyer l'affaire à la Régie des services publics pour qu'elle tienne une enquête conformément à l'article 107 de la Loi sur la Régie des services publics.

Délai pour faire rapport

4(2)

En créant la commission prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le délai dans lequel la commission doit terminer l'enquête et faire rapport. Il peut proroger ce délai.

Pouvoirs de la commission d'enquête

5

Aux fins de l'enquête, les membres de la commission créée aux termes de l'article 4, jouissent de l'immunité et des pouvoirs accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et la commission doit se conformer à l'article 86 de cette loi.

Caractère public ou privé des procédures

6

La commission créée aux termes de la présente loi peut, à sa discrétion, tenir des audiences publiques ou à huis clos.

Rapports intérimaires

7

La commission créée aux termes de la présente loi peut faire des rapports intérimaires au ministre avant la fin de son enquête.

Rapport de la commission au ministre

8

Une fois l'enquête terminée, la commission fait un rapport complet sur les procédures suivies et les mesures prises pour évaluer pleinement et soigneusement tous les faits relatifs à la plainte, au litige, au désaccord, à l'activité ou à l'entreprise. Le rapport expose les faits ainsi que les conclusions de la commission.

Publication du rapport

9

Le ministre peut publier tout rapport et en transmettre des exemplaires de la façon et aux conditions qu'il juge souhaitables.

Immunité

10

Aucune action ni autre procédure de quelque nature qu'elle soit ne peut être instituée ni accueillie contre le ministre ou toute autre personne à l'égard de la publication du rapport ou d'une partie quelconque de celui-ci, ou de sa reproduction par quelque moyen que ce soit.

Règlements

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire le paiement des frais nécessaires et accessoires aux enquêtes;

b) prescrire la formule à utiliser pour adresser une plainte au ministre et prévoir les documents ou les preuves à fournir à l'appui des plaintes:

c) prescrire les formules à utiliser au cours des procédures d'enquête;

d) nommer les cadres et les employés des commissions et arrêter leurs fonctions.

Règlements concernant les prix

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le prix maximum qui peut être demandé pour un article ou un produit à une étape quelconque de sa production, de sa distribution ou de sa commercialisation, lorsque la commission nommée en vertu de l'alinéa 4(1)a) recommande, dans un rapport provisoire ou final, le contrôle du prix de l'article ou du produit et qu'il est d'avis que l'article ou le produit :

a) est essentiel aux activités courantes d'un nombre élevé de personnes de la province;

b) est distribué par l'entremise d'un système qui limite la concurrence:

c) n'est pas un article ou un produit qui peut être facilement remplacé, en grand nombre.

Variation des prix

11(3)

Un règlement pris en application du paragraphe (2) :

a) précise la date où il cesse d'être en vigueur;

b) peut fixer des prix maximums à différentes étapes de production ou de distribution de l'article ou du produit;

c) peut fixer des prix maximums pour différents modes de commercialisation de l'article ou du produit;

d) peut viser tout ou partie de la province;

e) peut fixer des prix maximums qui varient selon les régions de la province mentionnées aux règlements.

Changement de date d'expiration

11(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans avoir reçu d'autres rapports, changer la date d'expiration d'un règlement pris en application du paragraphe (2) ou en changer les dispositions.

Décision de la Régie

11(5)

La Régie des services publics peut, lorsqu'elle tient l'enquête visée à l'alinéa 4(1)b) et qu'elle conclut que les circonstances mentionnées aux alinéas (2)a), b) et c) existent, rendre une ordonnance. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent à cette ordonnance comme si elle était un règlement.

Infraction

11(6)

Quiconque demande ou tente de demander un prix, sous forme notamment de prix de vente, de frais de service ou de commission, pour un article ou un produit qu'il vend ou fournit commet une infraction si le prix excède le maximum prescrit pour cet article ou ce produit par les règlements pris en application du paragraphe (2) ou par une ordonnance rendue en application du paragraphe (5), et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 1 000 $.

Récidive

11(7)

Une personne commet une infraction distincte à l'égard de chaque opération qui constitue une infraction au paragraphe (6).

Caractère supplémentaire des dispositions de la Loi

12

Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à celles de toute autre loi de la Législature et ne les remplacent pas.

Rapport à l'Assemblée législative

13

Le ministre doit, dans les 15 jours suivant l'ouverture de la session de l'Assemblée législative, lui faire un rapport concernant toutes les enquêtes faites en vertu de la présente loi.