adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. T100
Loi sur le tourisme et les loisirs
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"lieux d'hébergement" Lieux où le public peut obtenir, à titre onéreux, l'hébergement pour la nuit. La présente définition vise également les motels, les hôtels, les villages de vacances, les installations d'accueil pour chasseurs et pécheurs, les camps isolés, les terrains de camping ainsi que toute autre installation d'accueil similaire. ("transient accommodation facilities")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
"pourvoyeur" Personne dont l'activité consiste à :
a) fournir de l'équipement ou des services;
b) donner de l'équipement en location, pour la pêche, la chasse, le camping, le nautisme ou pour tout autre loisir de plein air. ("outfitter")
Entente avec le gouvernement du Canada
Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil et au nom du gouvernement, passer des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec un de ses organismes pour la construction ou la fourniture d'un bâtiment, d'une installation ou de services relatifs au tourisme et au loisir dans la province, ainsi que pour tout ce qui concerne le financement de ces opérations par les deux gouvernements.
Le ministre doit gérer tout ce qui est du ressort du gouvernement dans les deux domaines suivants :
a) les installations de tourisme;
b) l'industrie du tourisme dans la province.
Il doit en outre s'acquitter des autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, le ministre doit s'acquitter des tâches suivantes :
a) stimuler, promouvoir et développer l'industrie du tourisme ainsi que la publicité qui y est reliée:
b) colliger, mettre en ordre, distribuer et diffuser les renseignements relatifs aux installations et points d'intérêt touristiques ainsi qu'aux lieux d'hébergement qui se trouvent dans la province;
c) mettre sur pied un service de consultation propre à aider les personnes qui exploitent des lieux d'hébergement à améliorer les installations destinées aux voyageurs;
d) veiller à l'application des règlements.
LIEUX D'HÉBERGEMENT
Obligation de détenir une licence
Quiconque exploite, agrandit ou déménage des lieux d'hébergement doit détenir à cet effet une licence valide et en vigueur qui lui a été délivrée en vertu de la présente loi.
Quiconque a l'intention de construire des lieux d'hébergement doit au préalable obtenir du ministre un permis à cet effet.
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux installations ou lieux pour lesquels la Société des alcools a délivré une licence en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools pour la vente de boissons alcoolisées.
Le ministre peut délivrer une licence ou un permis prescrit par la présente loi à la personne qui en fait la demande et qui a versé les droits prescrits par les règlements.
Classification des lieux d'hébergement
Le ministre peut établir une classification des lieux d'hébergement en fonction des normes établies par les règlements. Il peut délivrer à l'exploitant d'un lieu d'hébergement un document indiquant la classe attribuée à ce lieu d'hébergement. L'exploitant doit afficher en permanence ce document, dans un lieu bien en vue et de la manière prescrite par les règlements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prévoir l'inspection et la délivrance de licences relatives aux lieux d'hébergement et aux pourvoyeurs;
b) établir des normes de classification des lieux d'hébergement;
c) prescrire le genre des lieux d'hébergement et leurs normes de construction;
d) fixer les droits exigibles pour les licences et les permis délivrés en vertu de la présente loi;
e) exiger l'affichage et prévoir la manière d'afficher les tarifs ou les frais dans les lieux d'hébergement autres que ceux qui font l'objet d'une licence délivrée par la Société des alcools;
f) prévoir la suspension ou l'annulation d'une licence ou d'un permis délivré ou encore d'une classification accordée en application de la présente loi ou des règlements, à titre de sanction pour l'inobservation des règlements;
g) établir des normes relatives aux fournitures et aux services et à l'équipement donné en location par les pourvoyeurs.
Les arrêtés municipaux relatifs aux lieux d'hébergement ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables n'ont d'effet que dans la mesure où ils sont compatibles avec les règlements.
Quiconque contrevient ou néglige d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 200 $ ou, dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fonds affectés à l'application de la Loi
Les dépenses entraînées par l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.
Nomination de conseils consultatifs
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer un conseil consultatif sur le tourisme. Il peut fixer et verser la rémunération et les frais personnels des membres de ce comité consultatif, selon ce qu'il estime opportun et raisonnable.