English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. T90

Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive

Table des matières

LA NÉGLIGENCE CONTRIBUTIVE

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"action" S'entend en outre d'une demande reconventionnelle. ("action" )

"défendeur" S'entend en outre d'un demandeur contre qui une demande reconventionnelle est introduite. (" defendant")

"demandeur" S'entend en outre d'un défendeur qui introduit une demande reconventionnelle. ("plaintiff)

Personnes subissant un dommage

2(1)

Lorsqu'une personne subit un dommage résultant d'un délit civil, qu'il s'agisse ou non d'un crime :

a) le jugement obtenu contre tout auteur du délit civil responsable de ce dommage n'interdit pas une action contre toute autre personne qui, si elle avait été poursuivie, aurait été responsable en tant que coauteur de ce même dommage;

b) si ce dommage donne lieu à plusieurs actions intentées par la personne qui l'a subi ou en son nom, ou en faveur de la succession ou du conjoint, d'un parent ou d'un enfant de cette personne contre les auteurs du délit civil responsables de ce dommage (que ce soit en qualité de coauteurs ou à tout autre titre), les sommes qui peuvent être recouvrées à titre de dommages-intérêts aux termes des jugements rendus dans ces actions ne doivent pas dépasser au total le montant des dommages-intérêts accordés par le jugement rendu en premier lieu; dans toutes ces actions, à l'exclusion de celle dont le jugement est rendu en premier lieu, le demandeur n'a droit aux dépens que si le tribunal estime qu'il y avait des motifs raisonnables d'intenter l'action;

c) tout auteur du délit responsable de ce dommage peut recouvrer une contribution de tout autre auteur qui est également responsable de ce dommage ou qui l'aurait été s'il avait été poursuivi, que ce soit en qualité de coauteur ou à tout autre titre. Toutefois, personne n'a le droit de recouvrer une contribution de quiconque ayant droit d'être indemnisé par elle relativement à toute action fondée sur la responsabilité qui donne lieu à la demande de contribution.

Montant de la contribution recouvrable

2(2)

Le montant de la contribution qui peut être recouvrée d'une personne est celui que le tribunal estime juste et équitable compte tenu de la part de responsabilité qui incombe à cette personne, relativement au dommage. Le tribunal peut dispenser toute personne de l'obligation de payer une contribution ou ordonner que la contribution qui doit être recouvrée d'une personne soit égale à une indemnisation complète.

Définitions

2(3)

Pour l'application du présent article :

a) les mots "parent" et "enfant" ont la même signification qu'ils ont dans la Loi sur les accidents mortels;

b) le renvoi, dans le présent article, à l'expression "jugement rendu en premier lieu" doit, lorsque ce jugement est infirmé en appel, s'interpréter comme visant le premier jugement qui n'est pas infirmé et, dans le cas où un jugement est modifié en appel, comme visant ce jugement ainsi modifié.

Responsabilité en cas de perte ou dommage

3

Lorsqu'une accusation a été portée contre une personne relativement à des voies de fait simples et des lésions corporelles ou à l'une de ces infractions, même si la personne :

a) est acquittée;

b) est reconnue coupable et paie une amende ou purge une peine d'emprisonnement, elle n'est pas de ce fait dégagée de la responsabilité pour perte ou dommage subi par la partie lésée ou déchargée de toute procédure civile engagée contre elle, pour les mêmes raisons, par la partie lésée ou en son nom.

Demandeur coupable de négligence contributive

4

La négligence contributive d'un demandeur n'interdit pas le recouvrement de dommages-intérêts par ce dernier et, dans toute action en dommages-intérêts fondée sur la négligence du défendeur, si une négligence contribuant aux dommages-intérêts est prouvée contre le demandeur, le tribunal doit partager les dommages-intérêts entre le demandeur et le défendeur, proportionnellement à l'importance de leurs négligences respectives.

Responsabilité conjointe et individuelle des défendeurs

5

Lorsque plusieurs défendeurs sont coupables de négligence, ils sont conjointement et individuellement responsables envers le demandeur pour la totalité des dommages-intérêts évalués contre eux.

Parties fautives au même degré

6

La négligence du demandeur et du défendeur est réputée égale lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'importance relative de leurs négligences respectives.

Détermination de l'importance de la négligence

7

Dans toute action instruite avec jury, l'importance de la négligence des différentes parties est une question de fait qui doit être tranchée par le jury.

Dépens supportés par le demandeur

8

Lorsque les dommages sont causés par la négligence de plusieurs parties, le tribunal peut ordonner que le demandeur supporte une partie des dépens, s'il estime que les circonstances le justifient.

Application de la Loi

9(1)

La présente loi :

a) ne s'applique pas aux délits civils commis avant le 1er juin 1939;

b) ne porte pas atteinte aux procédures engagées contre toute personne relativement à une pénalité ou à une déchéance en application de toute loi de la province, à l'égard de tout acte illicite;

c) ne rend pas exécutoire une convention d'indemnisation qui ne l'aurait pas été si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Application de la Loi à la Couronne

9(2)

La présente loi s'applique aux actions introduites par et contre la Couronne et lie Sa Majesté, qui en bénéficie.