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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de la taxe sur le tabac
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. T80

Loi de la taxe sur le tabac

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" Toute personne qui, pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant ou à titre de mandataire d'un commettant qui désire se procurer du tabac pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, selon le cas :

a) achète du tabac ou en prend livraison dans la province, ou

b) apporte dans la province du tabac obtenu à l'extérieur de la province, s'il s'agit d'une personne qui réside dans la province, y réside normalement ou y exploite une entreprise.

La présente définition s'entend également de Sa Majesté du chef du Manitoba, des commissions gouvernementales et organismes gouvernementaux, ainsi que des corporations de la Couronne constituées et administrées par Sa Majesté du chef du Manitoba ou pour son compte. La présente définition ne vise pas la personne qui se procure du tabac pour le revendre. ("purchaser")

"agent de la paix" Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

"collecteur" Personne nommée collecteur en application de l'article 9 ou réputée l'être, à l'exclusion d'un collecteur adjoint. ("collector")

"collecteur adjoint" Personne dûment nommée par un collecteur en application du paragraphe 9(11) ou réputée avoir été nommée par lui en application du paragraphe 9(12) aux fins qui y sont indiquées. ("deputy collector")

"détaillant" Marchand qui vend ou met en vente du tabac directement aux acheteurs ou qui en garde pour les mêmes fins. ("retail dealer")

"directeur" Le sous-ministre des Finances, l'un quelconque des sous-ministres adjoints des Finances ou le directeur de la Division des taxes et redevances minières du ministère des Finances. ("director")

"grossiste" Marchand qui n'est pas détaillant. ("wholesale dealer")

"marchand" Toute personne, y compris une personne visée aux paragraphes 9(2) et (3), qui, dans la province, vend ou met en vente du tabac soit en gros, soit au détail ou qui en garde pour les mêmes fins. ("dealer")

"ministre" Le ministre des Finances. ("minister")

"paquet" Paquet, boîte, boîte métallique ou autre contenant dans lequel le tabac est placé ou vendu au détail. ("package")

"permis" Permis délivré par le ministre en application de la présente loi. ("licence")

"permis en vigueur" Permis qui n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation et qui n'est pas expiré. ("subsisting licence")

"personne" Lui sont assimilées les sociétés en nom collectif. La présente définition vise également Sa majesté du chef du Manitoba, les commissions, conseils, offices, régies et organismes du gouvernement, ainsi que les corporations de la Couronne, constitués et administrés par Sa Majesté du chef du Manitoba ou pour son compte. ("person")

"tabac" Le tabac sous toutes ses formes de consommation, y compris le tabac à priser. ("tobacco")

"taxe" Taxe imposée par l'article 2. ("tax" )

Imposition de la taxe

2(1)

Tout acheteur doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe calculée d'après les taux suivants :

a) 4,6 ¢ pour chaque cigarette qu'il achète;

b) 2,5 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail d'au plus 6 ¢ ;

c) 4 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 6 ¢, mais d'au plus 9 ¢;

d) 5 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 9 ¢, mais d'au plus 12 ¢;

e) 6 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 12 ¢, mais d'au plus 15 ¢;

f) 8 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 15 ¢, mais d'au plus 18 ¢;

g) 9 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 18 ¢, mais d'au plus 21 ¢;

h) 10 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 21 ¢, mais d'au plus 24 ¢;

i) 13 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 24 ¢, mais d'au plus 30 ¢;

j) 16 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 30 ¢, mais d'au plus 39 ¢;

k) 20 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 39 ¢, mais d'au plus 48 ¢;

l) 28 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 48 ¢, mais d'au plus 70 ¢;

m) 37 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 70 ¢, mais d'au plus 1 $;

n) 55 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 1 $, mais d'au plus 1,50 $;

o) 80 ¢ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 1,50$, mais d'au plus 2,25 $;

p) 1,15$ pour chaque cigare qu'il achète à un prix de détail supérieur à 2,25 $;

q) 22 ¢ pour chaque demi-once ou fraction d'une demi-once de tabac, autre que des cigarettes ou des cigares, qu'il achète lorsque le paquet dans lequel le tabac est placé ou vendu au détail indique le poids du tabac qu'il contient, le poids étant exprimé selon les unités de mesure énoncées et définies dans l'annexe 2 de la Loi sur les poids et mesures (Canada);

r) 1,6 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac, autre que des cigarettes et des cigares, qu'il achète lorsque le paquet dans lequel le tabac est placé ou vendu au détail indique le poids du tabac qu'il contient, le poids étant exprimé selon le Système international d'unités (SI).

Taxe payable sur réception du tabac

2(2)

L'acheteur qui se procure du tabac chez un marchand doit lui payer la taxe au moment où il reçoit le tabac.

Tabac obtenu autrement que d'un marchand

2(3)

L'acheteur qui, ailleurs que chez un marchand, se procure du tabac sur lequel la taxe n'a pas été payée doit, par la suite, faire un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements prescrivent. Il doit, à la même occasion, payer au ministre la taxe payable sur le tabac.

Calcul de la taxe

2(4)

La taxe payable sur le tabac, à l'exception des cigares, doit être calculée séparément sur chaque paquet.

Taxe payable sur les cigares

2(5)

La taxe payable sur les cigares doit être calculée séparément sur le prix de détail de chaque cigare, qu'il soit vendu en paquet ou non.

Définition de l'expression "prix de détail"

2(6)

Pour les fins de la détermination du montant de la taxe payable sur un cigare, les règles suivantes s'appliquent au présent article.

a) Lorsque l'acheteur se procure un cigare chez un marchand, l'expression "prix de détail" désigne le prix que l'acheteur a payé pour le cigare. Toutefois, lorsque le collecteur ne connaît pas ce prix, l'expression désigne le montant égal à la somme des montants suivants :

(i) le prix auquel le cigare a été vendu en gros par un collecteur,

(ii) un montant additionnel, qui représente la majoration moyenne que les détaillants de la province prennent sur le prix de gros des cigares de ce prix, tel qu'il est déterminé d'après une formule ou une méthode de calcul prescrite dans les règlements.

b) Lorsque l'acheteur du cigare ne se le procure pas chez un marchand, l'expression "prix de détail" désigne le prix que l'acheteur a payé pour le cigare. Toutefois, lorsque le prix ne peut être déterminé ou qu'aucun prix n'est payé pour le cigare, le ministre peut fixer le prix de détail à l'égard duquel la taxe est payable.

Fraction d'un cent non payable

3

Lorsque le total de la taxe exigible d'un collecteur ou d'un collecteur adjoint en vertu de la présente loi est un montant précis plus une fraction d'un cent, la fraction n'est pas exigible.

PERMIS

Permis de détaillant

4(1)

Nul ne peut vendre du tabac aux acheteurs, exploiter une entreprise de vente de tabac au détail ou agir à titre de détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'un permis en vigueur délivré par le ministre à cette fin et d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Permis de grossiste

4(2)

Nul ne peut exploiter une entreprise de vente de tabac en gros ou agir à titre de grossiste dans la province, à moins d'être détenteur d'un permis en vigueur délivré par le ministre à cette fin et d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Distributeurs automatiques

4(3)

Nul ne peut vendre du tabac au moyen d'un distributeur automatique, à moins que chaque distributeur utilisé ne soit clairement identifié par une étiquette qui indique le nom, l'adresse d'affaires et le numéro de permis du détaillant de tabac.

Permis aux fins de vente à un détaillant

4(4)

Nul ne peut dans la province, vendre du tabac à un détaillant, à moins d'être détenteur d'un permis de grossiste en vigueur délivré par le ministre.

Ventes interdites

4(5)

Nul ne peut dans la province, vendre du tabac à un détaillant, à moins que ce dernier ne détienne un permis de détaillant en vigueur délivré par le ministre.

Demande de permis de marchand

4(6)

Tout marchand qui désire obtenir un permis de vente de tabac doit en faire la demande au ministre en la forme prescrite.

Délivrance et forme des permis

5(1)

Le ministre peut délivrer les permis autorisés ou exigés par la présente loi et les assortir de modalités et conditions qu'il prescrit et qui sont compatibles avec la présente loi ou les règlements. Les permis sont établis en la forme et contiennent les renseignements que les règlements exigent.

Droit

5(2)

Les permis sont délivrés sur paiement du droit ou gratuitement, selon ce que les règlements prescrivent.

Permis obligatoire

5(3)

Le permis s'ajoute à tout permis ou autorisation requis par toute autre loi de la Législature.

Inaliénabilité du permis

5(4)

Le permis est inaliénable. Seul son détenteur, l'employé de celui-ci ou le mandataire qu'il a dûment habilité à cette fin peut s'en prévaloir ou en bénéficier.

Refus de délivrance d'un permis

6

Le ministre peut refuser de délivrer un permis à toute personne qui, selon le cas :

a) a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi;

b) refuse d'assumer une obligation relative à la collecte de la taxe exigible en application de la présente loi, à la remise ou au paiement du produit de la taxe collectée;

c) refuse ou néglige de se conformer à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une demande faite à bon droit par le ministre en application de la présente loi;

d) refuse ou néglige de rendre compte des sommes qu'elle a reçues en tant que produit de la taxe et de les remettre, comme l'exige la présente loi, ou refuse ou néglige de respecter ou d'exécuter les dispositions d'un accord conclu en application du paragraphe 9(3) ou de s'y conformer;

e) refuse ou néglige de fournir un cautionnement lorsqu'elle est tenue de le faire conformément au paragraphe 12(3).

Suspension du permis

7(1)

Le ministre peut suspendre un permis pour une période ne dépassant pas 30 jours, s'il est d'avis que l'intérêt public l'exige. Si pendant cette période, un appel est interjeté en application de l'article 8, le juge saisi de l'appel peut maintenir la suspension pour toute période supplémentaire qu'il juge utile.

Annulation du permis

7(2)

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut annuler un permis, à tout moment, notamment lorsque le permis est suspendu, pour tout motif pour lequel il peut refuser de le délivrer, en application de l'article 6.

Audience préalable

7(3)

Avant de suspendre ou d'annuler un permis, le ministre doit faire signifier au détenteur du permis un avis :

a) indiquant et motivant son intention de suspendre ou d'annuler le permis, à moins que le détenteur du permis ne lui fasse valoir des raisons valables justifiant le contraire;

b) fixant à au moins une semaine après la signification de l'avis, sauf si le détenteur du permis consent à une date plus rapprochée, le lieu, la date et l'heure où il entendra le détenteur du permis ou toute personne agissant pour son compte relativement à l'affaire et permettra à celui-ci de faire valoir les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être suspendu ou annulé.

Mode de signification

7(4)

L'avis peut être signifié à personne au détenteur du permis ou lui être envoyé par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue du ministre. Dans le cas d'une signification par la poste, l'avis est réputé avoir été signifié le deuxième jour après sa mise à la poste.

Décision du ministre

7(5)

Le ministre doit informer le détenteur du permis de sa décision dans la semaine qui suit l'audience.

Arrêté de suspension ou d'annulation

7(6)

Lorsque le ministre décide de suspendre ou d'annuler un permis, il le fait par arrêté, dont copie est signifiée au détenteur du permis de la manière prescrite au paragraphe (4) pour la signification d'un avis.

Entrée en vigueur de l'arrêté

7(7)

L'arrêté pris en application du paragraphe (6) entre en vigueur le jour de sa signification au détenteur du permis.

Droit d'appel

8(1)

Le détenteur d'un permis peut interjeter appel de l'arrêté qui suspend ou annule son permis, en présentant une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Audience et décision

8(2)

L'audition de la demande constitue un procès de novo. Le juge peut entendre des témoignages et, par ordonnance, modifier, confirmer ou annuler l'arrêté du ministre.

Avis d'appel

8(3)

La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée, à moins qu'un avis écrit n'en soit donné au ministre dans les 30 jours de la signification de l'arrêté du ministre au détenteur du permis.

Suspension de l'arrêté

8(4)

Sur demande du détenteur du permis, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre, jusqu'à l'audition de l'appel, l'effet de l'arrêté frappé d'appel.

COLLECTEURS

Nomination du collecteur

9(1)

Le ministre peut nommer toute personne collecteur sous le régime de la présente loi.

Personnes réputées être des collecteurs

9(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province une quantité de tabac supérieure à 10 000 cigarettes, 2 500 cigares ou 45 000 grammes d'autres produits du tabac, ou se procure une telle quantité de tabac ou entre en possession d'une telle quantité de tabac autrement que par l'intermédiaire d'un grossiste ou d'un collecteur titulaire d'un permis du Manitoba est réputée être un collecteur relativement à ce tabac. Immédiatement après avoir apporté ce tabac dans la province ou après l'avoir obtenu ou en être entrée en possession, elle doit présenter un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements prescrivent et doit payer la taxe applicable imposée par le paragraphe 2(1), de la manière et au moment prescrits par les règlements.

Autres personnes réputées être des collecteurs

9(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province une quantité de tabac supérieure à 200 cigarettes, mais inférieure à 10 001 cigarettes, supérieure à 50 cigares, mais inférieure à 2 501 cigares ou supérieure à 900 grammes d'autres produits du tabac, mais inférieure à 45 001 grammes d'autres produits du tabac, se procure une telle quantité de tabac ou entre en possession d'une telle quantité de tabac autrement que par l'intermédiaire d'un grossiste ou d'un collecteur titulaire d'un permis du Manitoba est réputée être un collecteur relativement à ce tabac. Immédiatement après avoir apporté ce tabac dans la province ou après l'avoir obtenu ou en être entrée en possession, elle l'avoir obtenu ou en être entrée en possession, elle doit présenter un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements prescrivent et doit payer, au plus tard sept jours après avoir apporté ce tabac dans la province ou après l'avoir obtenu ou en être entrée en possession, la taxe applicable imposée par le paragraphe 2(1).

Preuve d'infraction au paragraphe 9(2) ou (3)

9(4)

Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (2) ou (3), la possession de tabac ou de produits du tabac en quantité supérieure aux quantités minimums spécifiées au paragraphe (3) est réputée constituer une preuve prima facie de l'importation, de l'acquisition ou de la possession de tabac ou de produits du tabac à des fins de revente, autrement que par l'intermédiaire d'un grossiste ou d'un collecteur titulaire d'un permis du Manitoba.

Saisie de biens

9(5)

L'agent de la paix ou une personne nommée à titre d'agent par le ministre en application de la présente loi, qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction au paragraphe (2) ou (3) est en train d'être commise peut, sans mandat, saisir tout produit du tabac, tout véhicule automobile et toute remorque ou toute chose susceptible de prouver que l'infraction est en train d'être commise. Il doit apporter ces choses devant un juge de paix ou un juge de la Cour provinciale compétent, afin que l'affaire soit traitée selon la loi.

Remise des biens sur paiement de la pénalité

9(6)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, les produits du tabac saisis en vertu du présent article peuvent être remis au saisi sur paiement, dans les sept jours suivant la saisie, du double de la taxe applicable prévue au paragraphe 2(1). Dans ce cas, la taxe payable conformément à ce paragraphe est réputée être entièrement acquittée.

Vente du tabac saisi

9(7)

Lorsque la personne entre les mains de qui les produits du tabac ont été saisis en vertu du présent article omet d'obtenir leur remise en conformité avec le paragraphe (6), le ministre fait vendre ces produits du tabac et fait garder le produit, avec l'intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (3).

Paiement après la vente

9(8)

Lorsque les produits du tabac ont été vendus en vertu du paragraphe (7), le saisi peut, à tout moment avant d'enregistrer un plaidoyer dans une poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (3), consentir à payer au gouvernement le double de la taxe payable conformément au paragraphe 2(1), auquel cas :

a) le produit de la vente et l'intérêt accumulé sont affectés en premier lieu au paiement du montant que le saisi a consenti à payer puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis au saisi;

b) la taxe payable conformément au paragraphe 2(1) est réputée être entièrement acquittée.

Affectation après la poursuite

9(9)

Lorsqu'il a été statué de façon définitive sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (3), le produit de la vente mentionnée au paragraphe (7) et l'intérêt accumulé sont :

a) soit affectés en premier lieu au paiement des montants payables en vertu du paragraphe 26(1) ou 26(2), puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis à l'accusé;

b) soit remis à l'accusé, si celui-ci a été acquitté.

Accords avec les collecteurs

9(10)

Le ministre peut conclure des accords avec les collecteurs, pour le compte du gouvernement. Ces accords énoncent toute chose que le ministre peut juger nécessaire ou utile, notamment les fonctions des collecteurs.

Nomination des collecteurs adjoints

9(11)

Un collecteur peut nommer comme adjoint tout détaillant ou grossiste titulaire d'un permis. Sauf dans les cas auxquels s'applique le paragraphe (12), le collecteur doit, sans délai, après la nomination d'un collecteur adjoint, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse de la personne nommée.

Marchands

9(12)

A moins d'être également un collecteur nommé en application du paragraphe (1), tout marchand à qui un collecteur vend ou livre du tabac est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le collecteur qui effectue la vente ou la livraison. Il doit exécuter les fonctions imposées au collecteur adjoint par la présente loi et les règlements.

Vérification des livres par le ministre

9(13)

Le ministre peut vérifier ou faire vérifier les livres et les registres de tout collecteur ou collecteur adjoint.

Livres tenus dans la province

9(14)

Afin de permettre la vérification prévue au paragraphe (13), chaque collecteur ou collecteur adjoint garde ses livres et ses registres dans la province ou prend, pour les rendre accessibles, d'autres dispositions en accord avec le ministre et que ce dernier juge satisfaisantes.

Échange de renseignements

9(15)

Le ministre peut autoriser que les renseignements ou que la copie d'un livre, d'un registre, d'un écrit, d'une déclaration ou d'un autre document fournis par une personne ou obtenus d'elle conformément à la présente loi ou relativement à celle-ci soient remis ou communiqués à toute personne employée par le gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un État, si :

a) les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par ce gouvernement ou qui lui sont fournis dans le cadre de l'application d'une loi fiscale sont remis ou communiqués à titre réciproque aux personnes employées par le gouvernement du Manitoba;

b) le ministre est convaincu que les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents remis ou mis à la portée de ce gouvernement ne seront utilisés par celui-ci qu'à des fins d'application d'une loi fiscale.

Publication des accords de réciprocité

9(16)

Lorsque le ministre conclut un accord ou une entente portant sur l'échange de renseignements prévu au paragraphe (15), il en fait publier les dispositions sous forme d'avis dans la Gazette du Manitoba.

COLLECTE ET REMISE DE LA TAXE

Fonction des collecteurs

10(1)

Chaque collecteur doit recueillir la taxe ou la faire recueillir soit de chaque acheteur de tabac sur lequel ce dernier est tenu de payer la taxe, soit du détaillant ou du grossiste qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.

Fonction des collecteurs adjoints

10(2)

Chaque détaillant et grossiste qui sont également collecteurs adjoints, et auxquels est acheté du tabac frappé de la taxe doivent recueillir celle-ci de l'acheteur.

Taxe réputée avoir été collectée

10(3)

Le marchand ou le collecteur qui omet de recueillir la taxe que la présente loi l'oblige à recueillir est néanmoins péremptoirement réputé l'avoir collectée.

Affectation des paiements

10(4)

Le paiement que l'acheteur fait au marchand relativement à un achat de tabac doit d'abord être affecté au paiement de la taxe et est péremptoirement réputé l'avoir été. Une quelconque portion du paiement de l'acheteur est affectée au prix d'achat du tabac uniquement après l'acquittement de la taxe.

Rapports sur les changements de taux

10(5)

Le marchand qui, au moment d'un changement dans le taux de la taxe imposée par la présente loi, a du tabac en sa possession, doit préparer les rapports qui peuvent être requis par les règlements et remettre au ministre, de la manière et aux dates prescrites dans les règlements, toute taxe qui a été collectée lors de la vente de ce tabac aux acheteurs.

Remise du produit de la taxe

10(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le collecteur adjoint qui recueille la taxe d'un acheteur conformément au paragraphe (2) doit, de la manière et aux dates acceptées par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre le produit de la taxe collectée au collecteur dont il est l'adjoint.

Remise par certains collecteurs

10(7)

Le détaillant qui devient collecteur conformément au paragraphe 9(2) doit remettre directement au ministre tout le produit de la taxe qu'il a collectée à l'égard de ventes de tabac qu'il a importé ou acquis ou dont il est entré en possession, tel que le paragraphe 9(2) le mentionne. En ce qui concerne la remise du produit de la taxe, le détaillant doit se conformer à l'article 11.

Remise par les collecteurs

11

Chaque collecteur doit, de la manière et aux dates prescrites par les règlements, remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu de l'article 9, soit directement des acheteurs, soit par l'intermédiaire des collecteurs adjoints. La remise doit être accompagnée d'une déclaration en la forme que les règlements prescrivent et contenir les renseignements requis par les règlements.

Mandataires de Sa Majesté

12(1)

Aux fins de la collecte de la taxe et de la remise du produit des sommes collectées à titre de taxe, chaque collecteur et chaque collecteur adjoint est un mandataire de Sa Majesté.

Percepteur

12(2)

Aux seules fins de la collecte et de la remise de la taxe, chaque collecteur et chaque collecteur adjoint est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière et est soumis aux fonctions et responsabilités des percepteurs sous le régime de cette loi.

Cautionnement

12(3)

Le ministre peut exiger de tout responsable de la collecte de la taxe, de l'encaissement ou de la remise des sommes qui en sont le produit, notamment du collecteur ou du collecteur adjoint, qu'il fournisse à Sa Majesté du chef du Manitoba un cautionnement relatif à la bonne exécution de ses fonctions et au versement du produit de la taxe qu'il reçoit.

Conditions du cautionnement

12(4)

Le ministre fixe le montant du cautionnement et les conditions dont il est assorti et établit le nombre de cautions requis.

Fermeture des locaux

12(5)

Lorsqu'une personne omet de fournir le cautionnement auquel elle est tenue, le ministre peut, par l'intermédiaire de toute personne qu'il a dûment habilitée à cette fin, pénétrer dans les locaux de cette personne et les fermer au public jusqu'à ce que le cautionnement prévu au présent article soit fourni, après lui avoir donné ou envoyé par courrier recommandé un avis écrit de deux jours francs de son intention d'agir ainsi.

Accord relatif aux remises de la taxe

13(1)

Pour faciliter la collecte de la taxe et la remise du produit de celle-ci, le ministre peut prévoir dans l'accord conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 9(10) une disposition suivant laquelle le montant d'argent que le collecteur est tenu de remettre au cours d'une période donnée, en tant que produit de la taxe, sera estimé comme le prévoit l'accord, et le paiement des sommes à valoir sur ce montant sera effectué conformément à l'accord.

Calcul du produit de la taxe

13(2)

À la fin de chaque période spécifiée dans l'accord, le ministre détermine le montant du produit de la taxe que chaque collecteur signataire a reçu ou qu'il aurait dû, de l'avis du ministre, recevoir au cours de cette période. Le collecteur est réputé avoir reçu ce montant.

Remboursement des paiements excédentaires

13(3)

Sous réserve du paragraphe (8), lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période spécifiée dans l'accord est supérieur au montant que ce collecteur est réputé avoir reçu au cours de cette période, il doit sans délai lui rembourser l'excédent. Par ailleurs, le ministre peut, au choix du collecteur, conserver ce montant et le déduire des montants devenant subséquemment exigibles de ce collecteur en application de la présente loi.

Paiement du solde par le collecteur

13(4)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période spécifiée dans l'accord est inférieur au montant que ce collecteur est réputé avoir reçu au cours de cette période, le ministre doit aviser le collecteur du montant de la moins-value. Le collecteur doit payer ce montant au ministre dans la semaine qui suit la réception de l'avis.

Déduction de la taxe collectée

13(5)

Si le collecteur démontre à la satisfaction du ministre qu'en raison de la faillite, de la malversation ou de la fuite d'un collecteur adjoint ou en raison de tout autre motif semblable, il n'a pas reçu et est incapable d'obtenir le produit de la taxe recueillie par ce collecteur adjoint, le ministre peut déduire, dans le calcul du montant d'argent que le collecteur a reçu ou est réputé avoir reçu au cours d'une période quelconque et qu'il est tenu de remettre, une somme égale au produit de la taxe que le collecteur adjoint de ce collecteur a recueillie et qu'il n'a pas remise à ce dernier.

Remboursement en raison d'une perte

13(6)

Lorsqu'un détaillant titulaire d'un permis valide délivré en vertu de la présente loi démontre à la satisfaction du ministre qu'il a versé la taxe au ministre à l'égard de produits du tabac qu'il est incapable de récupérer d'un acheteur en raison d'une perte résultant d'un incendie, d'un vol ou d'autres causes semblables, le ministre peut rembourser cette taxe au détaillant si :

a) la perte peut être prouvée à la satisfaction du ministre;

b) la demande de remboursement a été présentée au ministre dans un délai de deux ans à compter de la perte.

Taxe impayée par l'acheteur

13(7)

Le collecteur ou le collecteur adjoint ne peut recevoir de déduction, d'allocation ou de crédit à l'égard du produit de la taxe qu'un acheteur est tenu de payer conformément à la présente loi et que le collecteur ou le collecteur adjoint a omis de recueillir de l'acheteur.

Remboursement des paiements en trop

13(8)

Lorsqu'une personne a remis ou payé un montant supérieur à celui requis par la présente loi, le ministre lui rembourse le montant versé en trop conformément aux règlements.

Créances à l'égard du collecteur

14(1)

Les sommes payables par le collecteur au ministre conformément à l'article 11 constituent des créances du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Créances à l'égard d'un marchand

14(2)

Les sommes qu'un collecteur adjoint est tenu de remettre au collecteur conformément au paragraphe 10(6) constituent des créances du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Créances à l'égard d'un acheteur

14(3)

Le montant de la taxe qu'un acheteur ou un utilisateur est tenu de payer constitue une créance du gouvernement à son égard, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Intérêts

14(4)

À compter de la date à laquelle, aux termes d'un accord ou en application de la présente loi ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente loi doit être payée ou remise, selon le cas :

a) par un collecteur au ministre;

b) par un collecteur adjoint à un collecteur;

c) par un acheteur au gouvernement;

cette dette porte intérêt :

d) soit au taux annuel de 9 %, e) soit à un autre taux annuel que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement conformément à la Loi sur l'administration financière.

L'intérêt est accumulé annuellement et payable au ministre à l'usage de la Couronne. Le taux d'intérêt que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit entre en vigueur au plus tôt sept jours après la date à laquelle il est prescrit.

Intérêt sur certains remboursements

14(5)

Lorsqu'une personne a interjeté appel d'un avis de l'estimation ou de la cotisation émis en application de l'article 21 ou 22 et que l'estimation ou la cotisation est annulée ou modifiée, donnant ainsi lieu à un remboursement d'une partie ou de la totalité du montant payé, un intérêt est payé sur le montant remboursé et court à compter du jour de la réception jusqu'au jour du remboursement, au même taux que celui fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 14(4)e).

Débiteur

14(6)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (11) à (15) et aux articles 15 à 17, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) elle a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi;

b) elle a reçu une cotisation ou une estimation et :

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi,

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement;

c) elle a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;

d) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement;

e) le gouvernement a intentée une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

14(7)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (6) s'entend également de l'expression "personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (11) à (15) et dans les articles 15 à 17.

Action intentée devant le tribunal

14(8)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (11) à (15) et aux articles 15 à 17 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (6)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

14(9)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (11) à (15) et aux articles 15 à 17 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (6), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (10).

Ordonnance de restitution

14(10)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (9), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit:

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Privilège au bénéfice du gouvernement

14(11)

Le montant des créances du gouvernement, visées au présent article, grève tous les biens réels et personnels du débiteur situés dans la province et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement.

Certificat de dette et enregistrement

14(12)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant son adresse aux fins de signification d'avis, le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau de titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur contre lesquels le certificat est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, lorsqu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur situés dans le district des titres fonciers et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels.

Réalisation du privilège

14(13)

Le certificat est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds passée par le propriétaire du bien-fonds.

Mandat du ministre

14(14)

Le ministre peut décerner un mandat adressé au shérif, portant sur la créance du gouvernement à l'égard du débiteur prévue par le présent article ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat est assimilé au bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine, quant à son effet et aux exemptions qui s'y rapportent.

Privilège en cas d'insolvabilité

14(15)

Le montant des créances visées au présent article, à l'égard d'une personne insolvable ou d'une compagnie qui fait l'objet d'une liquidation constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de la personne ou de la compagnie, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents aux procédures d'insolvabilité ou de liquidation.

Vente aux enchères des objets

15(1)

Sous réserve du paragraphe (3), les objets et les biens saisis en exécution d'un mandat décerné conformément à l'article 14 sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du débiteur. Si, dans l'intervalle, celui-ci n'acquitte pas la dette ainsi que les frais et dépens, les objets et les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

15(2)

Sauf dans le cas d'objets ou de biens périssables saisis en exécution d'un mandat décerné conformément à l'article 14, un avis de la vente, indiquant la date, l'heure et le lieu ainsi que la description générale des objets et des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un journal local ayant une diffusion générale dans la localité.

Vente de biens périssables

15(3)

Dans le cas d'objets ou de biens périssables, le shérif qui effectue la saisie en exécution du mandat décerné conformément à l'article 14 doit aviser le débiteur de son intention de les vendre. Ces objets ou ces biens sont vendus aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Ni le shérif ni le ministre ne sont passibles de dommages-intérêts pour des pertes qui ne se seraient pas produites, s'il n'y avait pas eu saisie.

Remise de l'excédent au débiteur

15(4)

Tout excédent qui provient de la vente des objets ou des biens en application du présent article, déduction faite du montant dû par le débiteur et de tous les frais et dépens, doit être remis à ce dernier.

Débiteur quittant le Manitoba

16(1)

Si le ministre soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, il peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, lui envoyer un avis le sommant de payer l'intégralité des taxes, des pénalités et des frais auxquels il est tenu. Le débiteur est tenu de les acquitter dans les 10 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi.

Saisie de biens à défaut de paiement

16(2)

Les objets et les biens du débiteur qui ne paie pas les taxes dans le délai imparti peuvent être saisis par le shérif du district dans lequel ils se trouvent.

Certificat autorisant la saisie

16(3)

Le certificat de non-exécution de la demande, signé par le ministre, énonçant les détails relatifs à la demande et confié au shérif, autorise celui-ci à saisir une quantité suffisante d'objets et de biens du débiteur afin de satisfaire la demande.

Vente des biens saisis

16(4)

La vente des objets et des biens saisis en application du présent article et la disposition des sommes réalisées se font de la manière prévue à l'article 15.

Paiement ordonné par Ie ministre

17(1)

Lorsqu'un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur est débiteur envers Sa Majesté du chef du Manitoba d'une créance relative à des taxes collectées ou payables conformément à la présente loi et que le ministre apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers le collecteur, le collecteur adjoint ou l'acheteur ou est tenue ou est sur le point d'être tenue de faire un paiement à l'un d'eux, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, demander à ladite personne de lui verser en tout ou en partie les sommes par ailleurs dues au collecteur, au collecteur adjoint ou à l'acheteur, en raison de l'obligation de ceux-ci sous le régime de la présente loi.

Quittance

17(2)

Le reçu du ministre pour les sommes versées relativement à la demande présentée en vertu du paragraphe (1) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de la personne envers le collecteur, le collecteur adjoint ou l'acheteur, jusqu'à concurrence du montant indiqué sur le reçu.

Créance exigible sur demande

17(3)

Toute personne qui s'acquitte d'une obligation envers le collecteur, le collecteur adjoint ou l'acheteur après la réception de la demande prévue au paragraphe (1) est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba, jusqu'à concurrence de la moindre des obligations suivantes :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit du collecteur, du collecteur adjoint ou de l'acheteur;

b) l'obligation du collecteur, du collecteur adjoint ou de l'acheteur à l'égard des taxes collectées au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, mais qui n'ont pas été remises, ou à l'égard des taxes qui sont exigibles en application de la présente loi, y compris les intérêts.

Signification à personne

17(4)

La lettre prévue au paragraphe (1) est réputée avoir été signifiée à personne à l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte à l'établissement de l'exploitant.

Signification selon la raison sociale

17(5)

Lorsque la personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette ou qui est responsable d'une obligation ou est sur le point d'être responsable d'une obligation envers un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur exploite une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée à cette personne sous la dénomination ou la raison sociale de son entreprise.

Signification à une société en nom collectif

17(6)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou qui sont sur le point de contracter une dette ou qui sont responsables d'une obligation ou sur le point d'être responsables d'une obligation envers un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur exploitent une entreprise constituée en société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée sous le nom de la société. Elle est réputée avoir été signifiée à personne à tous les associés, si elle a été signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société.

REGISTRES ET RÉMUNÉRATION

Registres des marchands

18(1)

Chaque marchand doit tenir :

a) un registre de tous les achats et ventes de tabac qu'il effectue, ainsi que de son stock de tabac;

b) tout autre registre et document qu'il utilise dans l'exploitation de son entreprise et qu'il est tenu de tenir conformément aux règlements.

Ces registres et documents doivent contenir les renseignements que les règlements prévoient.

Interdiction d'absorber la taxe

18(2)

Il est interdit au détaillant d'annoncer, de laisser entendre ou de dire au public ou à un consommateur, directement ou indirectement, que la taxe ou qu'une partie de celle-ci sera défrayée ou absorbée par lui, qu'elle ne sera pas comprise dans le prix de vente au consommateur ou, si elle est ajoutée, qu'elle sera remboursée en totalité ou en partie.

Rémunération des collecteurs

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances peut, à titre de rémunération pour la collecte de la taxe et la remise de son produit, verser une commission prélevée sur le Trésor, qui peut être fixée par les règlements.

Accord relatif à la rémunération

19(2)

Au lieu de verser la rémunération prévue au paragraphe (1), le ministre peut conclure un accord avec le collecteur, en vertu duquel ce dernier peut déduire des montants qu'il est tenu de verser au ministre en tant que produit de la taxe, les montants qui lui sont payables à titre de rémunération. L'accord peut faire partie d'un accord conclu en application du paragraphe 9(10).

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Droit d'inspecter les locaux

20(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités de tabac

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration;

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession du tabac à l'égard duquel la taxe est payable;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres et documents qu'il exige et le tabac que la personne a en sa possession.

Mandat

20(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents, quantités de tabac ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, les registres, les documents, le tabac ou les autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

20(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

20(4)

La personne qui a saisi des livres, des registres, des documents, du tabac ou d'autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou le tabac ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

20(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

20(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

20(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres, ou documents originaux ou le tabac ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Estimation du montant de la taxe due

21(1)

Lorsqu'un collecteur, un marchand ou un acheteur omet de présenter la déclaration ou de faire la remise exigée par la présente loi ou par les règlements, ou lorsque de l'avis du directeur, les déclarations de ceux-ci ne sont pas justifiées par leurs registres, le directeur peut estimer le montant de la taxe que le collecteur ou le marchand a recueilli ou est réputé avoir recueilli ou que l'acheteur est tenu de payer et pour lequel ces personnes n'ont pas rendu compte. Sous réserve des articles 23 et 24, le montant ainsi estimé est dès lors péremptoirement réputé représenter le montant de la taxe que le collecteur ou le marchand a recueilli ou que l'acheteur est tenu de payer et pour lequel ils n'ont pas rendu compte.

Avis de l'estimation

21(2)

Le directeur qui a fait une estimation en application du paragraphe (1) doit, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié au collecteur, au marchand ou à l'acheteur, ou à ses héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires ou ayants droit ou à son séquestre ou syndic de faillite, exiger que dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, le collecteur, le marchand ou l'acheteur remette au ministre le montant payable à Sa Majesté du chef du Manitoba, estimé en application du paragraphe (1), ou qu'il en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, le collecteur, le marchand ou l'acheteur est tenu de payer dans ce délai le montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'en rendre compte de toute autre manière à la satisfaction du ministre.

Preuve de signification

21(3)

L'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (2), lequel affidavit ou déclaration affirme qu'elle a signifié ou posté cet avis, constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe au collecteur, au marchand ou à l'acheteur de réfuter cette présomption.

Cotisation

22

Lorsqu'après inspection, examen ou vérification des livres, des registres ou des documents, effectué en vertu du pouvoir conféré par l'article 9 ou 20, le directeur est convaincu que la taxe qu'un collecteur ou qu'un marchand a recueillie ou est réputé avoir recueillie n'a pas été remise conformément à la présente loi et aux règlements ou que la taxe exigible d'un acheteur n'a pas été acquittée conformément à la présente loi et aux règlements, il peut établir une cotisation du montant, soit de la taxe que le collecteur ou le marchand a recueillie ou est réputé avoir recueillie, soit de la taxe exigible de l'acheteur. Sous réserve des articles 23 et 24, le montant de la cotisation ainsi établie est péremptoirement réputé représenter le montant, soit de la taxe que le collecteur ou le marchand a recueillie, soit de la taxe exigible de l'acheteur. Les paragraphes 21(2) et (3) s'appliquent, compte tenu des modifications de circonstance, à la cotisation.

Appel au ministre

23(1)

La personne qui conteste le montant de l'estimation établie en application de l'article 21 ou de la cotisation établie en application de l'article 22 peut, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis d'estimation ou d'cotisation.

Forme de l'avis d'appel

23(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) doit être fait par écrit et exposer clairement les motifs d'appel ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Étude par le ministre

23(3)

Sur réception de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre étudie dûment l'affaire frappée d'appel, confirme, annule ou modifie l'estimation ou la cotisation. Il doit aviser immédiatement l'appelant de sa décision.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

24(1)

La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application de l'article 23 peut en appeler, en présentant une demande à la Cour du Banc de la Reine. Il lui incombe de réfuter l'estimation ou la cotisation.

Avis d'appel

24(2)

La demande prévue au paragraphe (1) doit être introduite dans les 60 jours de la signification de l'avis de la décision frappée d'appel. Dans les sept jours de la présentation de la demande, l'appelant doit signifier au ministre un avis d'appel écrit, signé par lui ou son avocat, énonçant les motifs d'appel.

Instruction

24(3)

Dans les 14 jours de la signification de l'avis d'appel au ministre, l'appelant doit inscrire l'affaire au rôle ou obtenir une date d'instruction et en signifier avis au ministre au moins 14 jours avant la date d'instruction.

Pouvoirs de la Cour

24(4)

La Cour, saisie de l'appel prévu au présent article, doit entendre la preuve présentée par l'appelant et le ministre. Elle peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d'appel.

Dépens

24(5)

Les dépens de l'appel sont laissés à la discrétion de la Cour. Celle-ci peut rendre une ordonnance à cet effet en faveur ou à l'encontre de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Irrégularité

25(1)

L'estimation ou la cotisation établie par le directeur en application de l'article 21 ou 22 ne peut être modifiée ou rejetée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de qui que ce soit lors de l'application d'une disposition indicative de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date de délivrance de l'avis d'estimation ou d'cotisation.

Effet de 1'appel

25(2)

Ni la signification de l'avis d'appel par toute personne ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur les pénalités ou sur l'obligation de paiement conformément à la présente loi, relativement à la taxe exigible ou à la taxe qui a été recueillie au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et qui fait l'objet de l'appel. La signification et le retard n'ont pas non plus pour effet de différer la collecte de cette taxe. Dans le cas où l'estimation ou la cotisation établie par le ministre est annulée ou réduite lors de l'appel, ce dernier doit rembourser soit le montant payé ou collecté au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba à titre de taxe ou d'intérêts par suite de l'estimation ou de la cotisation, soit le montant dont l'estimation ou la cotisation aura été réduite.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou fait une fausse déclaration dans sa demande de permis ou dans une déclaration requise par la présente loi ou les règlements est coupable d'une infraction et passible :

a) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 150$ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, ou de ces deux peines, en cas de récidive.

En plus des peines imposées en application de l'alinéa a) ou b), le juge de paix prononçant la déclaration de culpabilité doit ordonner au coupable de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant égal au double de la taxe exigible en application de l'article 2 sur le tabac à l'égard duquel l'infraction a été commise. Sur paiement de ce montant et de l'amende imposée en application de l'alinéa a) ou b), la taxe exigible sur ce tabac en application de l'article 2 est péremptoirement réputée être entièrement acquittée.

Sanction d'une infraction au paragraphe 9(2)

26(2)

Quiconque omet de se conformer au paragraphe 9(2) est coupable d'une infraction et passible :

a) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus 1500 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus 12 mois, ou de ces deux peines, en cas de récidive.

En plus des peines imposées en application de l'alinéa a) ou b), le juge de paix prononçant la déclaration de culpabilité doit ordonner au coupable de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant égal au double de la taxe exigible en application de l'article 2 sur le tabac à l'égard duquel l'infraction a été commise. Sur paiement de ce montant et de l'amende imposée en application de l'alinea a) ou b), la taxe exigible sur ce tabac en application de l'article 2 est péremptoirement réputée être entièrement acquittée.

Fardeau de la preuve

26(3)

Dans toute poursuite pour omission de paiement, de collecte ou de remise de la taxe, il incombe à l'accusé de prouver que la taxe a été payée, collectée ou qu'elle a été remise au ministre.

Mandat présumé

26(4)

Dans l'interprétation et l'application du présent article, l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de toute personne, notamment d'un dirigeant, d'un employé ou d'un mandataire du détenteur d'un permis, qui agit dans le cadre de ses fonctions ou conformément aux directives qui lui sont données, est réputé être l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut du détenteur du permis.

Prescription

26(5)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites pour une infraction reprochée relativement à une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou une déclaration sous le régime de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment après la perpétration reprochée de l'infraction. Les poursuites pour les autres infractions à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par six ans à compter de la date de l'infraction.

AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE

Versement de la taxe au Trésor

27(1)

Tout le produit de la taxe que le ministre reçoit au cours d'un exercice est versé au Trésor et porté, sur réception, au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement.

Charges imputées au compte spécial

27(2)

Les rémunérations payées en application de l'article 19 sont imputées au compte spécial mentionné au paragraphe (1).

RÈGLEMENTS

Règlements

28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) classer les cigarettes, les cigares et autre tabac suivant les caractéristiques matérielles, notamment le type, la qualité, la catégorie, le format ou le poids, aux fins d'application de la taxe prévue à l'article 2;

b) prescrire la formule ou la méthode de calcul du "prix de détail" aux fins d'application de l'article 2;

c) prescrire la forme des permis et les renseignements qui doivent y être énoncés;

d) prescrire la forme des demandes de permis;

e) prescrire, le cas échéant, le droit à acquitter pour l'obtention de chaque permis;

f) classer les permis et les détenteurs de permis;

g) prescrire les modalités, les conditions et les restrictions auxquelles est assujettie la délivrance de chaque permis et celles auxquelles le détenteur doit se conformer;

h) prévoir la perception des droits relatifs à l'obtention des permis et désigner les personnes qui procéderont à cette perception;

i) prescrire la ou les dates d'expiration des permis;

j) établir la formule des accords que le ministre peut conclure en application de l'article 9;

k) prescrire la manière selon laquelle les collecteurs doivent remettre au ministre les sommes qu'ils ont reçues des détaillants en tant que produit de la taxe ainsi que les dates auxquelles ces remises doivent être effectuées;

l) prescrire la forme des registres, des rapports et des déclarations qui doivent être tenus ou faits, la manière de les tenir ou de les faire et les renseignements qui doivent y être consignés, rapportés ou contenus;

m) prescrire la formule des certificats de dette envers la Couronne que le ministre peut délivrer et faire enregistrer dans un bureau des titres fonciers en application de l'article 14;

n) fixer l'échelle des commissions payables conformément à l'article 19;

o) prévoir l'apposition de timbres ou l'impression d'indications sur le tabac ou sur les paquets dans lesquels il est vendu, avant la remise de ce tabac à l'acheteur ou au moment de celle-ci, à titre de preuve du paiement de la taxe;

p) interdire la remise à un acheteur ou la réception par celui-ci de tabac sur lequel des timbres n'ont pas été apposés ou sur lequel des indications n'ont pas été imprimées en conformité avec les règlements;

q) prescrire les formules qui doivent être utilisées aux fins d'application des paragraphes 9(2) et (3) ainsi que les renseignements qui doivent y être énoncés;

r) exiger que les marchands, détaillants, grossistes, collecteurs et collecteurs adjoints tiennent les livres, les registres et les documents qu'exigent le ministre ou les règlements;

s) régir la conservation ou la destruction, ou les deux, des livres, des registres et des documents qui doivent être tenus conformément à la présente loi ou aux règlements.

t) prescrire les modalités et conditions aux termes desquelles un remboursement peut être fait par le ministre, le moment où la demande à cet effet peut être faite, la procédure applicable à la demande ainsi que les renseignements qui doivent être fournis à l'appui de celle-ci.