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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. T60

Loi sur le privilège des exploitants de batteuse

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agriculteur" Personne pour qui un exploitant de batteuse bat ou fait battre du grain de tout genre. ("farmer")

"exploitant de batteuse" Personne qui bat ou fait battre du grain de tout genre pour une autre personne, ou qui bat ou coupe et bat du grain ou le fait battre ou couper et battre pour une autre personne, au moyen d'une moissonneuse-batteuse ou autre instrument qui, à la fois, coupe et bat le grain. ("thresher" )

"réparateur" Personne qui répare la batteuse ou le moteur ou les appareils utilisés relativement à cette batteuse, ou qui effectue du travail sur eux. ("repairer")

"réparations" Les réparations ou le travail effectués par le réparateur. ("repairs")

"travailleur" Employé, préposé ou travailleur qui effectue le battage du grain et qui est employé par l'exploitant de batteuse. ("workman")

Rétention du grain

2

L'exploitant de batteuse qui bat ou fait battre du grain de tout genre pour un agriculteur à un prix ou un taux de rémunération déterminé, peut retenir une partie du grain aux fins de garantir le paiement du prix ou de la rémunération.

Quantité qui peut être retenue

3

La quantité de grain qui peut être retenue représente un montant suffisant, calculé à sa juste valeur marchande, moins les frais raisonnables de transport et de livraison du grain au marché le plus proche possible, afin de régler, une fois vendu, le prix du battage de tout le grain ainsi battu dans les 30 jours qui précèdent la date où le droit de rétention est exercé.

Fin de la rétention

4

Le grain est réputé être toujours en la possession de l'exploitant et sujet au droit de rétention prévu à la présente loi, même si le grain a été empilé ou placé dans des sacs ou autres récipients, jusqu'à ce que le grain soit vendu et délivré à un acheteur de bonne foi, moyennant valeur, qu'il soit enlevé des lieux et du voisinage où il a été battu et qu'il ne soit plus en la possession de l'agriculteur.

Priorité des avances

5

Lorsque du grain battu est remis par le propriétaire à une personne qui lui avance des sommes sur la garantie de ce grain, les avances faites de bonne foi par la personne avant qu'elle reçoive un avis du droit de rétention de l'exploitant de batteuse ont priorité sur toute réclamation de celui-ci.

Priorité du droit de rétention

6

Le droit de rétention prévu ci-dessus prévaut contre le propriétaire du grain et contre les privilèges, les charges, les transferts et les réclamations de quelque nature qu'ils soient, notamment les hypothèques ou les charges portant sur le grain afin de garantir le prix d'achat des semences qui ont produit ce grain.

Exercice du droit de rétention

7(1)

Le droit de rétention est considéré comme exercé par l'exploitant de batteuse lorsque celui-ci déclare son intention de retenir le grain soit verbalement soit par écrit, ou qu'il accomplit un acte ou prononce des paroles indiquant qu'il a pris ou retenu ou est sur le point de prendre ou de retenir possession du grain.

Entrave à l'exercice du droit

7(2)

Quiconque soustrait ou tente de soustraire à l'exploitant de batteuse tout ou partie du grain retenu ou l'empêche ou tente de l'empêcher d'exercer son droit de rétention ou l'un des droits que la présente loi confère, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité prononcée par deux juges de paix, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de trois mois.

Vente du grain retenu

8(1)

L'exploitant de batteuse qui exerce le droit de rétention peut immédiatement emmagasiner le grain retenu en son propre nom; il peut également vendre le grain à sa juste valeur marchande si, dans les cinq jours qui suivent la remise d'un avis écrit à l'agriculteur portant que le droit de rétention est exercé, le prix ou la rémunération exigé n'est pas versé à l'exploitant de batteuse ou consigné au tribunal conformément aux dispositions qui figurent ci-après.

Application du produit

8(2)

Le produit de la vente est appliqué en premier lieu au paiement des frais raisonnables de transport du grain vers le marché, puis au paiement du prix ou de la rémunération exigé pour le battage; le reste, s'il en est, est versé sur demande au propriétaire du grain ou à ses ayants droit.

Délai dans lequel la vente doit être effectuée

9(1)

Le grain retenu doit être vendu dans les 60 jours qui suivent l'exercice du droit de rétention, à moins que le propriétaire du grain ne consente par écrit à ce qu'il demeure invendu pendant une période plus longue.

Compte rendu de la vente

9(2)

Dans les 15 jours qui suivent la vente du grain, l'exploitant de batteuse remet à l'agriculteur un relevé indiquant le compte du battage, le nombre de boisseaux de grain retenus, le prix réalisé au moment de la vente du grain, les frais d'enlèvement, d'entreposage, d'assurance du grain et autres frais de ce genre ainsi que le solde éventuellement dû par une partie à l'autre.

Responsabilité de l'agriculteur pour les salaires impayés

10(1)

L'agriculteur est, jusqu'à concurrence du montant que l'exploitant de batteuse a gagné en battant son grain, responsable à l'égard du salaire dû à chaque travailleur pour le temps qu'il a consacré à battre son grain, à l'égard du carburant que le matériel de battage a consommé pendant son utilisation sur la terre de l'agriculteur au cours de la saison de battage et à l'égard des réparations faites au cours de cette saison, si le travailleur, le fournisseur de carburant ou le réparateur remet à l'agriculteur, dans les 10 jours qui suivent l'enlèvement de la batteuse de la terre de l'agriculteur, un avis écrit indiquant le montant dû à l'égard du salaire, du carburant ou des réparations, selon le cas.

Recours

10(2)

Si l'agriculteur ou l'exploitant de batteuse ne paie pas le montant dû, une poursuite en vue du recouvrement de ce montant peut être intentée contre l'agriculteur devant un tribunal compétent; en outre, le travailleur peut intenter une poursuite contre l'agriculteur pour le salaire qui lui est dû en vertu de la Loi sur le recouvrement des salaires qui est déclarée applicable à de telles poursuites.

Paiements crédités par l'exploitant de batteuse

10(3)

Tout paiement par l'agriculteur d'une réclamation à l'égard d'un salaire, de carburant ou de réparations est, si les sommes en question étaient régulièrement dues et exigibles au moment du paiement, crédité par l'exploitant de batteuse afin de réduire sa réclamation contre l'agriculteur.

Priorité des réclamations

10(4)

La réclamation du travailleur, du fournisseur de carburant ou du réparateur prévaut contre un transfert de la propriété ou du droit de possession portant sur la batteuse, contre une cession des gains tirés de cette batteuse, contre une saisie des gains en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt ou contre toute autre réclamation. Toutefois, la réclamation du travailleur prévaut sur celle du fournisseur de carburant et sur celle du réparateur.

Moment où les procédures doivent être engagées

10(5)

Le travailleur, le fournisseur de carburant ou le réparateur qui n'engage pas des procédures contre l'agriculteur en vue de faire valoir sa réclamation dans les 20 jours qui suivent la remise de l'avis mentionné ci-dessus est réputé avoir abandonné la réclamation et perd toute réclamation contre cet agriculteur.

Moment de l'introduction d'une action

10(6)

L'exploitant de batteuse ne peut intenter une action en vue de recouvrer le montant de sa réclamation contre l'agriculteur dans la période de 10 jours mentionnée au paragraphe (1) sans avoir d'abord produit à l'agriculteur une preuve établissant qu'il n'existe aucune réclamation impayée à l'égard de salaires, de carburant ou de réparations ou offert de déduire de son compte le montant des réclamations impayées.

Protection des salaires

10(7)

Aucune ordonnance de saisie-arrêt, ni aucune cession des gains de l'exploitant de batteuse n'a pour effet de saisir ces gains entre les mains de l'agriculteur ou de l'empêcher de les verser à l'exploitant de batteuse, à moins que le montant des gains n'excède le montant total des salaires des travailleurs employés par l'exploitant de batteuse, peu importe qu'il les ait payés ou non, et le coût du carburant que le matériel de battage a consommé pendant son utilisation sur la terre de l'agriculteur au cours de la saison de battage et les coûts de réparations effectuées à l'égard du matériel de battage dans les 10 mois qui ont précédé le début du battage et, dans ce cas, seulement dans la mesure de l'excédent. Toutefois, le présent paragraphe n'exempte pas les gains de saisie en vertu d'ordonnances de saisie-arrêt ou d'actions en vue du recouvrement des salaires impayés des travailleurs employés par l'exploitant de batteuse dans l'accomplissement de la tâche, ou des montants dus pour l'embauchage d'équipes et de personnes qui l'exécutent.

Litige quant au montant du salaire dû

11(1)

Lorsqu'il y a litige quant au montant payable à l'égard des salaires dus aux travailleurs, ou lorsque le montant total de leurs réclamations, dont l'agriculteur a reçu avis, excède le montant que l'exploitant de batteuse a gagné, le montant réclamé dans les avis peut, jusqu'à concurrence de la somme totale gagnée par l'exploitant de batteuse, être consigné à la Cour du Banc de la Reine.

Entreplaiderie

11(2)

La personne qui consigne la somme au tribunal avise, au même moment, le registraire du nom de l'exploitant de batteuse et des noms de travailleurs qui lui ont signifié un avis en vertu de la présente loi; sur ce, l'un quelconque des travailleurs peut obtenir une assignation d'entreplaiderie en la forme prévue à l'annexe afin de faire déterminer de façon définitive les droits des diverses parties sur la somme ainsi consignée au tribunal. Dans les procédures entre le travailleur et l'exploitant de batteuse, le premier est le demandeur et le dernier le défendeur et toutes les procédures intentées en vertu de la Loi sur le recouvrement des salaires sont alors suspendues; les dépens relatifs aux procédures engagées devant le tribunal et en vertu de la Loi sur le paiement des salaires sont laissés à la discrétion du juge.

Participation aux procédures

12

Un nombre quelconque de travailleurs peut prendre part à la procédure d'entreplaiderie; si la somme consignée au tribunal ne permet pas de régler toutes leurs réclamations, elle est distribuée proportionnellement selon leurs réclamations respectives, sous réserve d'une ordonnance du juge quant aux dépens.

Entreplaiderie - agriculteur et exploitant de batteuse

13(1)

L'agriculteur peut consigner à la Cour du Banc de la Reine le montant total réclamé par l'exploitant de batteuse lorsqu'il y a litige entre eux quant à la quantité de grain battu, ou quant au prix exigible pour le battage, ou lorsque l'agriculteur exerce une compensation ou une demande reconventionnelle contre l'exploitant de batteuse.

Entreplaiderie

13(2)

La personne qui consigne la somme au tribunal avise, au même moment, le registraire du nom de l'exploitant de batteuse; sur ce, une assignation d'entreplaiderie en la forme prévue à l'annexe peut être obtenue pour que soient déterminés de façon définitive les droits de l'agriculteur et de l'exploitant de batteuse sur la somme ainsi consignée, après que la compensation ou la demande reconventionnelle ait été prise en considération. Dans les procédures entre l'agriculteur et l'exploitant de batteuse, le premier est le demandeur et le dernier le défendeur et toutes ces procédures se déroulent conformément à la pratique prévue à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Abandon du privilège

14

La somme est, sur praecipe, versée à l'exploitant de batteuse ou à la personne qu'il désigne si la procédure d'entreplaiderie n'est pas engagée dans les 30 jours qui suivent la consignation de cette somme au tribunal.

Relevé

15(1)

Quiconque possède ou exploite une batteuse dans la province est tenu, sur demande de l'un quelconque des travailleurs qui fournissent de l'aide dans le cadre de l'exploitation de la batteuse, de remettre immédiatement au travailleur un relevé indiquant le temps pour lequel il a droit, au moment de la demande, d'être payé pour son travail ainsi que le montant gagné pour son travail jusqu'à ce moment. Le propriétaire, l'exploitant, son contremaître ou son représentant signe le relevé.

Peine pour refus de remettre le relevé

15(2)

Le propriétaire, l'exploitant, son contremaître ou son représentant qui refuse ou néglige de remettre un relevé sur demande commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 5 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se continue.

Relevé fournit au titulaire de privilège

16(1)

Le titulaire d'un privilège, d'une charge ou d'un droit particulier, valide et en vigueur, sur du grain autre qu'un privilège créé en vertu de la présente loi, a droit, dès qu'il fournit une preuve de son privilège, de sa charge ou de son droit particulier à la personne qui a battu le grain, à un relevé indiquant le nombre de boisseaux de grain battu, le genre de grain ainsi que le prix par boisseau, ou à un relevé indiquant le prix par acre demandé pour le battage, ou le taux horaire et le nombre d'heures, ou le taux par jour ainsi que le nombre de jours, pour lesquels un paiement est réclamé à l'égard du grain.

Peine

16(2)

L'exploitant de batteuse qui refuse ou néglige de remettre un tel relevé sur demande commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 5 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se continue.

Exemplaire de la Loi apposé sur les batteuses

17(1)

Un exemplaire de la présente loi, fourni par l'imprimeur de la Reine, demeure apposé sur chaque batteuse pendant qu'elle est exploitée dans la province.

Infractions

17(2)

L'opérateur de la batteuse veille à ce que le présent article soit observé, et quiconque néglige volontairement de remplir cette obligation commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10 $; quiconque endommage ou détruit volontairement l'exemplaire de la présente loi qui a été apposé sur la batteuse commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 10$.

ANNEXE

(Articles 11,13)

ASSIGNATION D'ENTREPLAIDERIE

No

Cour du Banc de la Reine demandeurs, c. défendeur.

Destinataire : , défendeur.

Vous êtes par les présentes assigné à comparaître devant le tribunal, à le jour d 19 , à dix heures. Le tribunal entendra alors vos prétentions ainsi que celles du demandeur à l'égard de la somme consignée en justice par en vertu de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse et il rendra l'ordonnance qu'il estimera juste.

Fait le jour d 19

Au nom du tribunal registraire