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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'obligation d'entretien envers la famille du testateur
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. T50

Loi sur l'obligation d'entretien envers la famille du testateur

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"enfant" S'entend également d'un enfant :

a) adoptif du testateur,

b) posthume du testateur. ("child")

"exécuteur testamentaire" S'entend également d'un administrateur sous régime testamentaire. ("executor")

"juge" Juge de la Cour du Banc de la Reine. ("judge")

"ordonnance" S'entend également d'une ordonnance suspensive. ("order")

"personne à charge" Le conjoint ou l'enfant du testateur. ("dependant")

Ordonnance d'entretien

2(1)

Lorsqu'une personne, ci-après appelée le testateur, décède en laissant un testament qui ne constitue pas de provision suffisante pour assurer l'entretien normal des personnes à sa charge ou de l'une ou plusieurs d'entre elles, un juge, sur demande faite soit par ces personnes à charge ou l'une ou plusieurs d'entre elles, soit en leur nom, leur nom, peut, à sa discrétion mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas, ordonner de prélever sur la succession la provision qu'il estime suffisante pour l'entretien normal des personnes à charge ou de l'une ou plusieurs d'entre elles.

Ordonnances suspensives

2(2)

Le juge peut rendre une ordonnance, ci-après appelée ordonnance suspensive, ayant pour effet de suspendre en tout ou en partie l'administration de la succession du testateur, afin qu'une demande d'ordonnance de constitution d'une provision déterminée pour l'entretien puisse être faite ultérieurement.

Refus de rendre une ordonnance

2(3)

Le juge peut refuser de rendre une ordonnance en faveur d'une personne s'il est d'avis que ses mœurs ou sa conduite lui enlèvent le droit au bénéfice d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Absence partielle de testament

2(4)

Malgré les dispositions de la Loi sur la dévolution des successions, lorsque le testateur décède intestat quant à une partie de sa succession seulement, un juge peut rendre une ordonnance concernant cette partie comme si le testament prévoyait sa dévolution suivant les règles applicables aux successions ab intestat.

Application à une succession ab intestat

2(5)

Malgré la Loi sur la dévolution des successions, la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une succession ab intestat comme si cette succession avait été léguée par testament conformément à la Loi sur la dévolution des successions. Aux fins d'une demande faite à un juge en vertu de la présente loi relativement à la succession d'une personne décédée intestat :

a) "testateur" s'entend également d'une personne décédée intestat;

b) "exécuteur testamentaire" s'entend également de l'administrateur d'une succession ab intestat;

c) "lettres d'homologation" s'entend également des lettres d'administration.

Conjoint de fait

3(1)

Les personnes ci-après visées sont réputées être des personnes à charge et peuvent, sous réserve du paragraphe (2), présenter la demande visée au paragraphe 2(1) :

a) la personne qui a cohabité de façon continue, pendant une période d'au moins cinq ans avant le décès, avec le testateur et qui dépendait en grande partie de lui;

b) la personne qui a cohabité de façon continue avec le testateur pendant une période d'au moins un an avant le décès, lorsqu'un enfant est né de cette union;

c) la personne qui recevait une pension alimentaire du testateur aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire.

Déni de droit

3(2)

La personne n'est investie d'aucun droit aux termes de l'alinéa (l)a) lorsque par entente écrite elle a convenu avec le testateur de décharger celui-ci de toute obligation alimentaire.

Forme de la demande

4

Toute demande prévue par la présente loi peut être présentée par avis introductif de requête.

Règles de pratique de la C.B.R.

5

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de pratique et de procédure de la Cour du Banc de la Reine relatives aux demandes présentées à un juge siégeant en cabinet en vertu du paragraphe 534(1) régissent, dans la mesure où elles leur sont applicables, les procédures prévues par la présente loi.

Conditions et restrictions

6(1)

Le juge peut, dans une ordonnance constituant une provision pour l'entretien d'une personne à charge, imposer les conditions et les restrictions qu'il estime indiquées.

Constitution de la provision

6(2)

Le juge peut, à sa discrétion, ordonner que la provision pour entretien soit prélevée et imputée sur tout ou partie de la succession, dans la proportion et de la manière qu'il estime convenables.

Provision prélevée sur le revenu

6(3)

La provision peut être prélevée sur le revenu de la succession, sur son capital ou sur les deux à la fois, et être constituée, à la discrétion du juge, d'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) une somme payable annuellement ou autrement;

b) une somme globale, à payer ou à déposer en fiducie;

c) certains biens déterminés à transférer ou céder à la personne à charge ou à son bénéfice, inconditionnellement, en fiducie, à titre viager ou à terme d'années.

Transfert de biens

6(4)

Lorsqu'il ordonne un transfert ou une cession de biens, le juge peut :

a) soit donner toutes les instructions nécessaires à l'exécution du transfert ou de la cession par l'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou une autre personne que le juge désigne;

b) soit accorder une ordonnance d'envoi en possession.

Modification de l'ordonnance

7

Lorsqu'une ordonnance a été rendue en vertu de la présente loi, un juge peut, en tout temps par la suite :

a) se renseigner pour savoir si le bénéficiaire de l'ordonnance jouit d'une autre provision pour son entretien ou s'il y a droit;

b) vérifier la suffisance de la provision constituée par l'ordonnance;

c) annuler, modifier ou suspendre l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée eu égard aux circonstances.

Versements périodiques ou paiement unique

8

Un juge peut, en tout temps :

a) fixer le montant d'un versement périodique ou global qu'un légataire doit faire au titre ou à la place de la fraction de la somme prévue par l'ordonnance et qui est imputable à sa part de la succession;

b) décharger cette part de toute autre obligation;

c) donner des instructions concernant :

(i) d'une part, la façon de faire le versement périodique,

(ii) d'autre part, la personne à qui le versement global doit être fait, ainsi que la façon de le placer au profit de la personne à qui le versement prévu par l'ordonnance devait être fait.

Suspension du partage de la succession

9

L'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire de la succession du testateur doit, lorsqu'une demande est faite et qu'avis lui en est signifié, suspendre le partage de la succession jusqu'à ce que le juge ait statué sur la demande.

Preuve des motifs du testateur

10

Le juge peut accepter les preuves qu'il estime convenables quant aux motifs vérifiables qui ont amené le testateur à établir les clauses contenues dans son testament, ou à ne pas constituer de provision ou de provision suffisante, selon le cas, pour une personne à charge. Il peut notamment accepter en preuve une déclaration écrite signée par le testateur, en tenant compte, pour estimer l'importance qu'il y a lieu de lui accorder, de toutes les circonstances dont on peut raisonnablement tirer des conclusions quant à son exactitude.

Succession grevée par l'ordonnance

11

À moins que le juge n'en décide autrement, la répartition de toute provision d'entretien constituée par ordonnance grève uniformément l'ensemble de la succession du testateur ou, lorsque la compétence du juge ne s'étend pas à l'ensemble de la succession, la partie qui relève de sa compétence. Le juge peut soustraire à l'application de l'ordonnance une partie quelconque de la succession du testateur.

Effet de l'ordonnance

12

Pour l'application des textes législatifs concernant les droits successoraux, lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu de la présente loi, le testament est réputé avoir pris effet au décès du testateur comme s'il avait été exécuté avec les modifications nécessaires pour donner effet à l'ordonnance. Sa Majesté est liée par le présent article.

Autres directives

13

Un juge peut donner toute autre directive qu'il juge indiquée pour donner effet à une ordonnance.

Dépôt de l'ordonnance

14

Une copie certifiée conforme de chaque ordonnance rendue en vertu de la présente loi doit être déposée au greffe du tribunal qui a délivré les lettres d'homologation ou les lettres d'administration sous régime testamentaire. Un sommaire de l'ordonnance est inscrit sur la copie, conservée au greffe, de l'original des lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire, ou y est annexé.

Prescription

15(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la demande d'ordonnance prévue par l'article 2 ne peut être faite que dans les six mois suivant la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration sous régime testamentaire.

Exception

15(2)

Un juge peut, s'il l'estime juste, permettre qu'une demande soit faite en tout temps relativement à une partie de la succession qui n'a pas encore fait l'objet d'un partage.

Bénéficiaires éventuels

16

Une demande faite en vertu de l'article 2 par une personne à charge ou en son nom :

a) peut être traitée par le juge,

b) doit, en ce qui a trait à la prescription, être considérée,

comme une demande faite au nom de tous les ayants droit éventuels.

Demande faite pour certaines personnes

17(1)

Une demande peut être faite:

a) pour une personne à charge atteinte de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale, par l'administrateur de ses biens, soit son curateur ou le curateur public, selon le cas;

b) pour une personne à charge mineure, par le curateur public en sa qualité de tuteur public ou par un tuteur nommé par le tribunal.

Signification de l'avis de la demande

17(2)

S'il s'agit d'une personne à charge mineure ou atteinte de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale, avis de toute demande relativement à la succession dans laquelle cette personne a un intérêt doit être signifié au gardien et administrateur de ses biens, lequel a le droit de comparaître et d'être entendu à l'audition de cette demande, soit, selon le cas, à son tuteur ou au curateur public en sa qualité de tuteur public, ou à son curateur ou au curateur public.

Biens légués en exécution d'un contrat

18

Lorsqu'un testateur s'est, de son vivant, de bonne foi et à titre onéreux, engagé par contrat à léguer un bien, réel ou personnel, et a, dans son testament, légué ce bien conformément aux dispositions dudit contrat, ce bien n'est soumis à l'ordonnance rendue en vertu de la présente loi que dans la mesure où sa valeur dépasse, selon le juge, la contrepartie reçue par le testateur en vertu du contrat.

Invalidité des charges sur provision future

19

Les hypothèques, cessions ou charges de toute nature établies par anticipation sur une provision, sont nulles et non avenues.

Appel

20

II peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Exécution de l'ordonnance

21

Une ordonnance rendue ou des instructions données en vertu de la présente loi peuvent être exécutées contre la succession du testateur de la même manière et par les mêmes moyens que tout autre jugement ou ordonnance rendus contre la succession par le tribunal. Un juge peut rendre l'ordonnance ou donner les directives, provisoires ou non, qu'il estime nécessaires pour que soit assurée à la personne à charge, par prélèvement sur la succession, le bénéfice des droits qui lui sont reconnus.

Assujettissement à la Loi sur le douaire

22(1)

Nulle ordonnance ne doit avoir pour effet de réduire la part du conjoint dans la succession du testateur à un montant qui, de l'avis du juge, est moindre que la part que les dispositions de la Loi sur le douaire attribuent au conjoint, advenant le choix de celui-ci de se prévaloir de ces dernières.

Déchéance

22(2)

Les bénéfices conférés au conjoint du testateur par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi tiennent lieu de la part qui lui reviendrait en vertu de la Loi sur le douaire. Le conjoint perd dès lors tous les droits que cette loi lui accorde, sauf son domaine viager sur le domicile familial.

Interprétation uniforme

23

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.