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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le téléphone au Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. T40

Loi sur le téléphone au Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"appareil d'enregistrement" Équipement, dispositif, mécanisme ou machine qui peut enregistrer la parole sur des bandes, des fils, des disques, des cylindres ou sur toute autre chose qui peut par la suite reproduire les paroles enregistrées. ("recording equipment")

"biens" Biens de toute nature y compris les meubles, les immeubles, les biens réels, les biens personnels, les biens mixtes ainsi que les biens corporels et incorporels. ("property")

"biens-fonds" Biens réels de toute nature, y compris les tènements, héritages et dépendances, propriétés à bail et tout domaine, durée, servitude, droit ou intérêt afférent à un bien-fonds, y compris les droits de passage, les eaux, les droits d'utilisation de l'eau, l'énergie hydraulique et les privilèges relatifs à l'eau. ("land" )

"conseil" Le conseil établi en vertu de l'article 12. ("board")

"directeur général" Le directeur général de la Société de téléphone du Manitoba nommé en vertu de l'article 13. ("general manager")

"exercice" Période de 12 mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. ("fiscal year" )

"matériel de raccordement" Tout appareil, dispositif ou mécanisme capable de transmettre, d'acheminer ou de recevoir des messages ou des signaux par le biais des services téléphoniques offerts par la Société par l'entremise du système, à l'exclusion d'un répondeur téléphonique passif. ("terminal attachment")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"municipalité" Cité, ville ou village, municipalité rurale, district d'administration locale, y compris la Ville de Winnipeg ainsi qu'un district scolaire, une région scolaire et une division scolaire. (" municipality")

"ouvrages" Biens-fonds, usines, équipements, fournitures, bâtiments, droits, franchises, servitudes, éléments d'actifs, biens de toute nature possédés, détenus ou utilisés directement ou indirectement pour la construction, l'entretien ou l'exploitation d'un réseau. ("works" )

"président" Le président du conseil, nommé en vertu de l'article 12. (" chairman")

"propriétaire" Y est assimilé le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le locataire, l'occupant ou toute autre personne titulaire d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien, un bien-fonds ou des ouvrages. Sont également visés le tuteur, le curateur, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le fiduciaire lorsque ces personnes sont investies d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien, un bien-fonds ou des ouvrages. ("owner")

"réseau" Réseau de télécommunications et système de traitement de données et, notamment, les ouvrages détenus, possédés ou utilisés relativement au réseau de télécommunications ou au système de traitement ou à leur exploitation. ("system")

"Société" La Société de téléphone du Manitoba visée à l'article 11. ("commission")

"télécommunications" Transmission, émission ou réception de signes, signaux, documents écrits, images, sons ou renseignements de quelque nature par système avec fil, système radio, système visuel ou autres systèmes électromagnétiques. ("telecommunication")

"télégraphe" S'entend en outre de la télégraphie par fil ou par onde radio. ("telegraph")

"téléphone" Instrument ou dispositif qui transmet la parole ou des signaux dans le réseau de la Société avec fil, sans fil, par onde radio ou qui permet d'enregistrer, d'entendre ou de voir ces messages. ("telephone")

"traitement des données" Le traitement informatique de données y compris l'emmagasinage, le repérage, le triage, l'association, le calcul et la transformation programmée, ainsi que les activités accessoires à ce traitement. ("data processing")

EXTENSION DU RÉSEAU

Acquisition de réseaux téléphoniques

2

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter, prendre en location, exproprier ou acquérir d'une autre manière tout réseau à l'intérieur de la province.

Évaluation des biens expropriés

3

Les expropriations se font en vertu de la Loi sur l'expropriation. Lorsqu'un réseau est exproprié, le prix est établi en fonction de sa valeur. On doit tenir compte du coût raisonnable de sa construction initiale, calculer l'incidence de la détérioration et de l'usure ainsi que les autres éléments incidents pertinents. Toutefois, on ne doit pas tenir compte de la valeur d'une franchise ni des profits prévisibles.

Retrait d'une offre d'achat

4

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut retirer une offre d'achat. Ce retrait doit se faire dans les trois mois qui suivent l'établissement du prix en vertu de l'article 3 et prendre la forme d'un avis écrit au propriétaire. Le ministre rembourse alors à ce dernier tous les frais encourus pour les procédures engagées en vertu de l'article 3.

EXPROPRIATION

Droit d'expropriation

5

Le ministre peut, pour et au nom de la Société, pénétrer sur un bien-fonds, en prendre possession, l'utiliser et l'exproprier sans le consentement du propriétaire. Le ministre peut notamment pénétrer, prendre possession, utiliser et exproprier une servitude, un droit de passage, un privilège ou une licence concernant un bien-fonds lorsqu'il le juge nécessaire à la réalisation de l'objet de la Société.

Applicabilité de la Loi sur l'expropriation

6

La Loi sur l'expropriation s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute expropriation faite en vertu de la présente loi.

Dévolution et vente des biens-fonds

7

Les titres relatifs aux biens-fonds acquis pour la réalisation de l'objet de la Société sont dévolus à la Couronne. La Société peut vendre tout ou partie de ses biens-fonds lorsqu'elle n'en a pas besoin.

Passation d'un acte de transfert

8

Lorsque la Société vend un bien-fonds dont elle n'a pas besoin, le ministre peut, au nom de la Couronne, le transférer, selon le cas, soit en vertu de la Loi sur les biens réels, soit par un acte scellé ou une cession en faveur du bénéficiaire. Annulation des servitudes et droits de passage 9 Malgré les articles 7 et 8, lorsque la Société n'a plus besoin d'une servitude, d'un droit de passage, d'un privilège ou d'une licence acquis en vertu de la présente loi, le ministre peut l'annuler et y mettre fin en déposant un avis écrit à cet effet au bureau des titres fonciers du district où le bien-fonds est situé. Dès le dépôt, le droit de passage, le privilège, la servitude ou la licence cesse d'avoir effet.

Exercice des pouvoirs d'expropriation

10

Sont réputées être des expropriations ou acquisitions par Sa Majesté du chef de la province des biens-fonds nécessaires à des travaux publics ou à d'autres fins du gouvernement tout exercice par le ministre du pouvoir qu'il a d'exproprier des biens-fonds avec ou sans le consentement du propriétaire ou de la personne ayant un intérêt dans le bien-fonds. La Loi sur l'expropriation s'applique à ces expropriations, compte tenu des adaptations de circonstance. À cet égard, le ministre a les obligations et pouvoirs du ministre aux termes de cette loi.

LA SOCIÉTÉ

Prorogation

11(1)

La Société de téléphone du Manitoba est prorogée à titre de personne morale composée des membres du conseil nommés en vertu de l'article 12.

Référence à l'ancienne Société

11(2)

Une référence au "Manitoba Telephone Commission" dans une loi de la Législature, un règlement, un règlement administratif, un contrat, un décret, un arrêté, une débenture, une obligation ou dans tout autre document émis ou signé par la Société, en son nom ou en rapport avec elle, est péremptoirement réputée être une référence à la "Société de téléphone du Manitoba".

Nomination des membres du conseil

12(1)

Les activités de la Société sont administrées par un conseil composé de quatre à neuf commissaires nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui, sous réserve des dispositions de la présente loi, établit leur mandat.

Nomination du président et du vice-président

12(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les commissaires.

Mandat des autres commissaires

12(3)

Sous réserve du paragraphe 13(1), les commissaires sont en fonction pour une période que fixe leur décret de nomination, à moins de décès, de démission ou de destitution.

Traitement des commissaires

12(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement des commissaires. Ces sommes font partie des frais d'exploitation de la Société.

Devoirs et pouvoirs du vice-président

12(5)

Le vice-président assume la présidence du conseil en cas de vacance de la présidence, d'absence de la province du président, d'incapacité d'agir du président ou de requête en ce sens du président ou du ministre, auquel cas le vice-président a les pouvoirs du président eu égard à la convocation des réunions du conseil en vertu de l'article 17. Il préside alors ces réunions.

Références au président

12(6)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références au président sont des références au vice-président lorsque ce dernier agit à titre de président en vertu du paragraphe (5).

Vacances au sein du conseil

12(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par décret combler toute vacance au sein du conseil.

Nomination à titre provisoire

12(8)

En cas de décès, de maladie, d'absence de la province ou en raison de tout autre empêchement d'un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, lui nommer un remplaçant à titre provisoire. Le décret fixe la durée de ce remplacement. Le remplaçant a pendant cette période les pouvoirs et fonctions d'un commissaire.

Nomination d'un directeur général

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne compétente au poste de directeur général de la Société de téléphone du Manitoba. Malgré l'article 12, cette personne occupe sa charge à titre amovible, sous réserve de révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu'elle soit ou non président du conseil.

Cumul des fonctions

13(2)

Le président peut être également nommé directeur général.

Devoirs et appellation du directeur général

13(3)

Le directeur général se consacre à temps plein aux activités de la Société. Il a à cette fin les pouvoirs et fonctions prévus ci-après, notamment la supervision et la maîtrise de son personnel. Lorsqu'il est également président, il peut se faire appeler président directeur général, président ou directeur général selon son désir ou ce qui semble convenable dans les circonstances.

Nomination d'un directeur général adjoint

14(1)

Le conseil désigne parmi les membres de la direction un directeur général adjoint.

Fonctions et pouvoirs du directeur général adjoint

14(2)

Le directeur général adjoint assume la direction générale de la Société en cas de vacance au poste de directeur général, d'absence de la province du directeur général, d'incapacité d'agir du directeur général ou de remplacement à la demande du directeur général ou du ministre. Il possède alors les pouvoirs et l'autorité qui sont dévolus au directeur général en vertu du paragraphe 18(1).

Références au directeur général

14(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références au directeur général sont des références au directeur général adjoint lorsque ce dernier agit à titre de directeur général en vertu du paragraphe (2).

Membres de l'Assemblée législative

15

Un membre de l'Assemblée législative, qu'il soit ou non membre du Conseil exécutif, peut être commissaire et membre du conseil malgré la Loi sur l'Assemblée législative. Il peut accepter de la Société un salaire ou une rémunération en vertu de la présente loi. Il ne peut être privé de son siège ou appelé à démissionner ni encourir une peine quelconque imposée par la Loi sur l'Assemblée législative pour le simple fait de siéger et de voter en tant que membre de l'Assemblée législative.

Siège social de la Société

16

Le siège social de la Société se trouve dans la Ville de Winnipeg.

Séances du conseil

17(1)

Le président convoque les séances du conseil à l'endroit et en donnant l'avis qui lui semble appropriés.

Séances à la demande des commissaires

17(2)

Sur demande écrite d'une majorité de commissaires, sans compter le président, celui-ci convoque sans délai une séance du conseil.

Quorum

17(3)

Le quorum est constitué d'une majorité de commissaires et doit comprendre le président ou le vice-président.

Chef de la direction de la Société

18(1)

Le directeur général est le premier dirigeant de la Société. Sauf disposition contraire de la présente loi, il peut accomplir les actes suivants :

a) selon les directives du conseil, il peut :

(i) signer les ordres, les règlements et les directives pris sous l'autorité du conseil,

(ii) passer les contrats ou les ententes qu'autorise le conseil conjointement avec le secrétaire ou un autre dirigeant de la Société que le conseil peut désigner;

b) il peut agir pour ou au nom du conseil et de la Société pour l'exécution de tout ce qui est du ressort du conseil ou de la Société, selon le cas, sous réserve de directives expresses ou de décisions prises par résolution du conseil lors d'une séance que ce dernier a régulièrement tenue.

Valeur probante de certains documents

18(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les ordres, règlements, directives ou autres documents qui doivent être signés en vertu de l'autorité du conseil et qui ne sont pas signés par le directeur général peuvent l'être par le président ou, en l'absence de ce dernier, par le vice-président.

Authenticité des documents

18(3)

Les ordres, règlements, directives, contrats ou autres documents signés par le président, le vice-président, le directeur général, le directeur général adjoint ou par le secrétaire sont admissibles comme preuve de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve qu'il s'agit de leur signature ni de faire la preuve du pouvoir de signer.

Tenue des procès-verbaux

19(1)

Le conseil conserve dans les bureaux de la Société tous les procès-verbaux et archives relatifs aux matières traitées lors de ses séances.

Accès aux procès-verbaux et aux archives

19(2)

Les procès-verbaux et les archives sont publics. Il sont admissibles en preuve sur simple dépôt par le président ou par le membre du conseil ou employé de la Société qui est autorisé par le conseil à les produire.

Exonération de responsabilité personnelle

20

Le président, le vice-président, les commissaires, le directeur général, le directeur général adjoint et les autres dirigeants ou employés de la Société ou personnes agissant selon leurs instructions ou sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements, ne peuvent être tenus personnellement responsables des pertes et dommages subis par toute personne du fait d'un acte de bonne foi fait, entraîné, permis, autorisé ou omis lorsque cet acte est accompli dans l'exercice ou le présumé exercice des pouvoirs que la présente loi et les règlements accordent.

Contrôle du réseau par le conseil et pouvoirs

21

Le conseil contrôle, entretient et exploite le réseau et à cet effet est doté des pouvoirs et obligations qui suivent:

a) il peut acquérir les services des ingénieurs, comptables et autres professionnels qu'il juge nécessaire pour le traitement approprié et convenable des affaires de la Société; il peut fixer leur rémunération;

b) il doit nommer les dirigeants et employés que la Société juge nécessaire pour le traitement de ses affaires et, notamment, un secrétaire et un contrôleur; il doit déterminer leurs devoirs et leur rémunération;

c) il doit réglementer l'installation et l'entretien du service téléphonique aux abonnés, établir des catégories d'abonnés et fixer des normes pour le service à fournir;

d) il doit préparer des tarifs pour approbation par la Régie des services publics;

e) il doit tenir les comptes de la Société et percevoir les revenus de celle-ci;

f) il peut, selon les modalités et conditions que le conseil juge appropriées, acheter, prendre en location, prendre sous licence ou acquérir de toute autre manière des biens personnels ou réels, y compris sans restriction du matériel, de la machinerie, des appareils, des équipements et des biens-fonds ainsi que les droits qui y sont rattachés, détenir, faire croître, utiliser, exploiter et améliorer ces biens, y construire des immeubles, bâtiments, des équipements et y faire des améliorations, vendre, donner en location ou aliéner d'une autre manière tout ou partie de ces biens, sans restreindre la généralité de ce qui précède, acheter ou acquérir de toute autre manière des droits de passage, servitudes, licenses et privilèges que le conseil juge nécessaire à la réalisation des objets de la Société;

g) il doit autoriser, conclure et exécuter les contrats et ententes qui peuvent se révéler nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés à la Société;

h) il peut par résolution déléguer à un dirigeant ou autre employé de la Société le pouvoir de signer, au nom de la Société, des contrats, des ententes ou tout autre document;

i) il doit, au nom de la Société, assumer et exécuter les obligations et les pouvoirs ainsi que les fonctions que la présente loi impose ou confère au conseil ou à la Société; à cette fin, il peut accomplir tous les actes nécessaires, y compris prendre les règlements administratifs et les résolutions qu'il juge appropriés;

j) il peut, au nom de la Société, prendre les règlements administratifs et les résolutions non contraires à la loi qu'il juge nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Société et, notamment, concernant le moment et le lieu de convocation et de tenue des séances du conseil, pour ce qui concerne la procédure à suivre lors des séances et, en général, qui concernent la conduite des affaires de la Société.

Pouvoir d'établir des filiales

22(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut constituer en corporation en application de la Loi sur les corporations une corporation filiale de la Société et dont l'objet est d'exploiter et d'entretenir toute partie du réseau ou encore de mener des activités reliées à l'entretien ou à l'exploitation du réseau.

Participation financière

22(2)

Après la constitution d'une corporation en vertu du paragraphe (1), la Société peut acquérir des actions de cette société et, en contrepartie de cette acquisition, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer à la corporation les biens et éléments d'actifs de la Société qui sont reliés à la partie du réseau que la corporation doit exploiter ou encore qui sont reliés aux activités que doit mener la corporation.

Capacité d'une personne physique

23

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société et toute corporation constituée en corporation en application de l'article 22 à titre de filiale de la Société ont la capacité d'une personne physique et, notamment :

a) la capacité d'exercer leurs pouvoirs, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, au delà de la limite de la province dans la mesure permise par les lois en vigueur au lieu visé:

b) la capacité d'accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de leurs objets;

c) la capacité d'accomplir les fonctions que leur impose la présente loi ou toute autre loi de la Législature et d'exercer les droits dont ils sont investis aux termes de celles-ci.

Elles peuvent également, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

Exercice des pouvoirs de la Société

24

La Société peut exercer ses pouvoirs par règlement administratif ou par résolution du conseil.

Modalités et conditions du service

25(1)

La Société établit les modalités et conditions en vertu desquelles elle fournit son service. Elle publie ces modalités et conditions dans ses annuaires.

Modalités et conditions du service

25(2)

Le service téléphonique fourni par la Société est soumis aux modalités et conditions publiées dans l'annuaire le plus récent dans lequel figure le numéro de téléphone de l'usager.

REVENUS ET EMPRUNTS

Perception des revenus

26

II revient à la Société de percevoir ses revenus, que ceux-ci proviennent des opérations de la Société ou d'autres sources.

Pouvoir relatif aux emprunts ponctuels

27(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter ou recueillir des fonds pour la réalisation d'objectifs temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Société et pour des montants dont le principal non-remboursé ne doit jamais dépasser 25 000 000 $. Ce financement se fait selon les termes, les échéances et les conditions que la Société peut établir.

Garantie

27(2)

Le gouvernement peut, selon les termes approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts des emprunts contractés aux termes du présent article.

Approbation du ministre des Finances

27(3)

À moins d'une autorisation préalable du ministre des Finances, la Société ne peut emprunter ni recueillir des sommes en vertu du présent article à moins qu'elle procède :

a) soit par voie de découvert bancaire;

b) soit par la vente de ses billets à court terme.

Le ministre des Finances peut, si la Société le lui demande, agir à titre d'agent de la Société pour emprunter ou recueillir ces sommes.

Avances temporaires du gouvernement

27(4)

Dans la mesure où le permet une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer des sommes sur le Trésor à la Société pour la réalisation de ses objectifs temporaires. La Société doit rembourser ces avances au ministre des Finances au moment et selon les termes indiqués par le lieutenant-gouverneur en conseil, en plus des intérêts annuels au taux approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts du gouvernement

27(5)

Dans la mesure où le permet une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'acquisition, par voie d'emprunt et de la manière que prévoit la Loi sur l'administration financière, des sommes qu'il juge nécessaire à la réalisation de l'un des objectifs de la Société aux termes de la présente loi. Le ministre des Finances verse à la Société les sommes avancées. La Société doit rembourser ces sommes au ministre des Finances au moment et selon les termes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer, en plus des intérêts annuels au taux approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir d'emprunt

28(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, pour atteindre ses objectifs :

a) recueillir des sommes par voie d'emprunt sur son propre crédit;

b) limiter ou augmenter les sommes à recueillir;

c) émettre des billets, obligations, débentures ou autres titres de la Société.

La Société, par l'intermédiaire du ministre des Finances, mandataire de la Société à cette fin, peut :

d) vendre ou se départir autrement des billets, obligations, débentures ou autres titres pour les montants et au prix qui semblent convenables;

e) recueillir des fonds par voie d'emprunts garantis par ces titres;

f) mettre en gage ou hypothéquer ces titres comme sûreté accessoire;

g) poser l'un ou plusieurs de ces actes.

Limitation des pouvoirs d'emprunt

28(2)

Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Société sont restreints aux cas suivants :

a) le remboursement, la consolidation ou le renouvellement de tout ou partie des emprunts ou avances que le gouvernement a faits à la Société ou des billets, obligations, débentures ou autres titres émis par la Société;

b) aux cas non prévus par l'alinéa a), uniquement dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Réémission des titres mis en gage

28(3)

Lorsque l'emprunt garanti par des titres mis en gage ou grevés d'une hypothèque par la Société est remboursé, les titres constituant la garantie ne se périment pas. Ils demeurent en vigueur et peuvent être réémis et vendus ou mis en gage comme s'ils n'avaient jamais été mis en gage.

Caractéristiques des titres

28(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres titres émis sous le régime du présent article, notamment la forme de ces titres, les montants en capital concernés, l'intérêt qu'ils portent, l'échéance à laquelle ils seront remboursés ainsi que la devise ou les autres unités de valeur monétaire dans lesquelles ils seront libellés.

Constitution des titres

28(5)

Les billets, obligations, débentures et autres titres dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1), ainsi que leurs coupons, doivent porter le sceau de la Société. Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithographie, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique. En outre, les titres ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président de la Société et celle de son secrétaire. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toutes fins valides et engagent la Société si les titres ou coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Société. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à leur date de livraison n'affecte pas la validité de ces titres.

Preuve de la nécessité de l'émission de titres

28(6)

Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans le procès-verbal de la Société autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres que le montant des titres ainsi autorisé est nécessaire pour la réalisation des objets de la Société est une preuve concluante de cette nécessité.

Pouvoir de garantie du gouvernement

29(1)

Le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les termes que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres émis par la Société.

Signature des garanties

29(2)

La garantie est signée par le ministre des Finances ou par un cadre du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres garantis, selon la teneur de ces titres.

Exécution de l'obligation de garantie

29(3)

Dans les cas auxquels s'appliquent les paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu du présent article sur le Trésor ou sur le produit des titres qu'il émet et vend à cette fin. Pour le porteur de ces billets, obligations, débentures et autres titres, la garantie ainsi signée constitue une preuve concluante que les termes du présent article ont été respectés.

Signature du ministre des Finances

29(4)

La signature du ministre des Finances ou d'un cadre, prévue au paragraphe (2), peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. La signature ainsi reproduite est péremptoirement réputée être la signature de cette personne et engage le gouvernement du Manitoba. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que porte les billets, obligations, débentures ou autres titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou leur date de livraison n'affecte pas la validité de la signature.

Compétence pour emprunter en monnaie étrangère

30

Lorsque la présente loi ou une autre loi adoptée avant ou après l'entrée en vigueur du présent article autorise la Société à emprunter une somme donnée en émettant et en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres titres, cette loi autorise l'emprunt, en tout ou en partie, d'une somme équivalente, en devises des États-Unis. Si l'emprunt se fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres libellés en devises autres que le dollar canadien ou le dollar américain, la même loi autorise l'acquisition d'un montant équivalent dans cette autre devise. Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise concernée, déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'émission des billets, des obligations, des débentures ou des autres titres.

OPÉRATIONS BANCAIRES ET VÉRIFICATION

Opérations bancaires

31

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut faire les opérations bancaires qu'elle juge nécessaires à la gestion de ses affaires.

Tenue des livres

32(1)

La Société doit tenir des livres de comptabilité convenables.

Exercice

32(2)

L'exercice de la Société se termine le 31 mars de chaque année.

Vérification

33(1)

Au moins une fois par an, la Société fait vérifier ses comptes par un vérificateur qui en dresse état. Ce vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les coûts de vérification sont à la charge de la Société.

Vérification extraordinaire et rapport

33(2)

Malgré le paragraphe (1) et en outre de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut ordonner une vérification des comptes de la Société, une enquête sur ses activités et la préparation d'un rapport à ce sujet.

Sommes et dépenses

34

À moins qu'il s'agisse de sommes détenues en fiducie, toutes les sommes détenues par la Société, qu'il s'agisse de revenus, d'emprunts, d'avances du gouvernement ou de sommes de toute autre provenance, constituent des sommes dont la Société peut se servir pour faire toutes les dépenses qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour la réalisation des objets qu'elle poursuit.

AMORTISSEMENT ET RÉSERVES DIVERSES

Établissement de réserves

35(1)

Le conseil doit établir et maintenir et, au besoin, peut adapter les réserves ou les fonds de la Société qui sont à son avis suffisants aux fins de l'amortissement des coûts pour la Société des biens et ouvrages (qu'ils soient considérés dans leur totalité ou dans leurs éléments constitutifs), pendant leur vie économique ou le reste de leur vie économique, et pour les circonstances imprévues ainsi que les autres exigences et objectifs qui sont jugés opportuns par la Société.

Utilisation des réserves

35(2)

Le conseil peut utiliser les réserves et les fonds établis en vertu du paragraphe (1) aux fins suivantes :

a) la constitution du fonds d'amortissement prévu à l'article 36;

b) la rénovation, la reconstruction ou le remplacement des biens ou des ouvrages dépréciés, endommagés ou frappés d'obsolescence;

c) l'adaptation à des circonstances exceptionnelles ainsi que l'adaptation à des exigences ou des objectifs que la Société, à sa discrétion, juge pertinente;

d) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le financement de la construction de nouveaux ouvrages ainsi que l'extension, l'amélioration, la mise en exploitation ou l'agrandissement de biens et ouvrages de la Société.

FONDS D'AMORTISSEMENT

Établissement d'un fonds d'amortissement

36(1)

Le conseil doit mettre en réserve, sur les réserves et les fonds de la Société établis et maintenus en application de l'article 35 et sur les autres revenus et fonds de la Société disponibles à de telles fins, les sommes suivantes :

a) les sommes qui peuvent être nécessaires à la Société pour rembourser les sommes qu'elle a recueillies ou empruntées; pour ce faire, la Société doit constituer un fonds d'amortissement sur une base annuelle ou périodique qui doit servir au paiement qui découle d'un contrat ou d'un accord que la Société a passé ou a cautionné ou dont la Société est responsable de l'exécution ou de la mise en œuvre;

b) les sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de mettre en réserve sur une base annuelle ou périodique, à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement des sommes qu'elle a recueillies ou empruntées ou qu'elle a reçues à titre d'avance et qui sont affectées au coût d'acquisition ou de construction de ces biens et ouvrages, ou au remboursement qu'elle pourrait devoir faire du fait qu'elle a cautionné des dettes relatives au coût de biens et ouvrages lui appartenant ou non.

Apport annuel minimum au fonds d'amortissement

36(2)

Sous réserve du paragraphe 7, le montant global des sommes mises en réserve à titre de fonds d'amortissement pour chaque exercice en vertu du paragraph (1) ne doit pas être inférieur aux montants suivants :

a) 1 % des avances, des emprunts, des dettes et des cautionnements de dette dont la Société est responsable, lesquels sont prévus au paragraphe (1) et qui demeurent à payer au 31 mars de l'exercice qui précède immédiatement l'exercice au cours duquel le versement au fonds d'amortissement est fait;

b) une somme équivalente pour chaque exercice à un intérêt annuel de 4 % sur le solde global du fonds d'amortissement établi au 31 mars de l'exercice immédiatement précédent.

Versement au ministre des Finances

36(3)

Les sommes mises en réserve lors de chaque exercice dans un fonds de réserve en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être versées au ministre des Finances, fiduciaire de la Société à cette fin, avant la fin de l'exercice concerné.

Compte en fiducie pour le fonds d'amortissement

36(4)

Le ministre des Finances ouvre les comptes en fiducie qu'il convient pour les fonds d'amortissement. Sont versés dans ces comptes :

a) les sommes et investissements que détient le ministre des Finances au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui proviennent des sommes mises en réserve par la Société ainsi que des intérêts qu'ils ont produits;

b) les versements faits au ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).

Investissement par le ministre des Finances

36(5)

Le ministre des Finances doit investir et garder investis les sommes et investissements ainsi détenus dans les titres pour lesquels la Loi sur l'administration financière permet l'investissement de fonds. Il doit utiliser ces sommes et investissements pour les remboursements que la Société doit faire des avances qu'on lui a consenties, des sommes qu'elle a recueillies ou empruntées ou des dettes dont elle est responsable du remboursement et qui sont visées au paragraphe (1), lorqu'elles viennent à échéance. Le ministre des Finances doit verser à la Société les intérêts produits par l'investissement des sommes ainsi mises en réserve qui lui ont été versées et qu'il détient.

Remboursements au gouvernement

36(6)

Outre les versements prévus aux paragraphes (1) et (2), la Société peut verser au ministre des Finances les sommes disponibles pour le remboursement des avances que lui a faites le gouvernement, pour le remboursement de celles qu'elle assume ou pour les remboursements pour lesquels la Société assume une responsabilité.

Autorisation de reporter le début des paiements

36(7)

Sous réserve du paragraphe (1) et malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider qu'eu égard aux sommes avancées à la Société ou que cette dernière a empruntées en vertu de l'article 27, pour des objectifs temporaires, il n'est pas nécessaire de mettre des sommes en réserve sous la forme d'un fonds d'amortissement.

AFFECTATION DES REVENUS

Affectation des revenus de la Société

37(1)

La Société doit affecter ses revenus au paiement des dépenses de fonctionnement, d'entretien et d'administration, au paiement des intérêts et autres frais relatifs aux dettes qu'elle encourt et aux avances que lui a faites le ministre des Finances, à la constitution et au maintien de réserves et fonds visés à l'article 35, à la mise en réserve du fonds d'amortissement visé à l'article 36 et à l'exécution de ses autres obligations.

Utilisation des sommes excédentaires

37(2)

La Société peut verser au ministre des Finances, pour qu'il les investisse au bénéfice de la Société, les sommes excédentaires qui, n'étant pas immédiatement nécessaires à la réalisation de l'objet de la Société, sont disponibles à cet effet.

Sommes excédentaires détenues en fiducie

37(3)

Les sommes excédentaires versées au ministre des Finances pour investissement en vertu du paragraphe (2) sont détenues en fiducie dans le Trésor. Les intérêts que produisent ces investissements sont versés au compte de la Société dans le Trésor. La rétrocession de tout ou partie des intérêts ou du principal des sommes investies pour la Société en vertu du présent article est faite par le ministre des Finances à la demande de la Société.

TAXATION

Exonération des taxes municipales

38(1)

La Société ainsi que ses biens-fonds, ses biens personnels et ses activités ne sont pas imposables et ne peuvent être taxés par une municipalité ou par une autre autorité.

Subvention se substituant aux taxes municipales

38(2)

La Société verse chaque année aux municipalités dans lesquelles sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou aux municipalités dans lesquelles se déroulent ses activités, des subventions relatives au coût des services municipaux et scolaires. Ces subventions sont considérées comme des dépenses de fonctionnement de la Société et le montant est celui qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

TARIFS

Approbation des tarifs par la Régie des services publics

39(1)

Les tarifs du service téléphonique proposés par la Société sont soumis à l'approbation de la Régie des services publics en vertu de la Loi sur la Régie des services publics.

Critères que doit appliquer la Régie des services publics

39(2)

Les critères que doit appliquer la Régie des services publics pour statuer sur toute demande d'augmentation, de diminution ou en général pour toute modification des tarifs des services téléphoniques doivent intégrer, parmi d'autres facteurs pertinents, les suivants :

a) les besoins financiers de la Société pour assumer ses dépenses de fonctionnement, d'entretien et d'administration;

b) les intérêts et les frais relatifs aux dettes que le gouvernement contracte pour les besoins de la Société;

c) les intérêts sur les dettes de la Société;

d) les sommes à mettre en réserve pour le remplacement, la rénovation et le vieillissement économique des ouvrages de la Société;

e) les autres sommes à mettre en réserve qui sont nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et au remplacement des ouvrages de la Société;

f) tous les autres paiements qui doivent être faits sur les revenus.

DROIT D'ACCÈS

Accès pour inspection et réparation

40(1)

Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), les agents ou employés de la Société dûment autorisés peuvent pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment d'un abonné ou d'une autre personne afin d'inspecter, de réparer ou d'enlever un téléphone, un équipement téléphonique ou n'importe quel bien de la Société qui se trouve dans ce bien-fonds ou dans ce bâtiment. Ce droit d'entrée ne peut s'exercer qu'entre huit heures du matin et cinq heures de l'après-midi pendant les jours ouvrables.

Infractions et peines

40(2)

Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui refuse à un agent ou un employé dûment autorisé de la Société l'accès à un bien-fonds ou à un bâtiment alors que cet agent ou employé se présente, pendant les heures mentionnées au paragraphe (1), pour procéder à l'enlèvement d'un téléphone ou d'équipement téléphonique de la Société, ou toute personne qui fait obstruction à cet agent ou employé dans l'exercice de ses fonctions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement maximal d'un mois.

Port d'un insigne ou d'une carte d'identité

40(3)

L'agent ou l'employé dûment autorisé de la Société visé aux paragraphes (1) et (2) doit :

a) porter un insigne, visiblement fixé sur ses vêtements et sur lequel sont inscrits de manière lisible :

(i) le nom de la Société,

(ii) le matricule par lequel le porteur de l'insigne peut être identifié facilement comme étant un agent ou employé de la Société.

À défaut, il doit :

b) avoir sur lui une carte d'identité indiquant :

(i) le nom de la Société,

(ii) son propre nom et une description de lui-même qui soit suffisante pour l'identifier comme étant un agent ou un employé de la Société.

Présentation de l'insigne ou de la carte

40(4)

Un agent ou un employé dûment autorisé de la Société doit, sur demande, montrer ou présenter à l'occupant ou à la personne responsable du bien-fonds ou du bâtiment où il cherche à entrer, conformément au paragraphe (1), l'insigne ou la carte que le paragraphe (3) l'oblige à porter ou à avoir sur lui.

Conséquence du défaut de présenter l'insigne ou la carte

40(5)

Lorsqu'un employé ou un agent dûment autorisé de la Société, cherchant à avoir accès à un bien-fonds ou à un bâtiment, ne respecte pas les dispositions du paragraphe (4), il n'a pas le droit d'y accéder. L'occupant ou la personne responsable de ce bien-fonds ou de ce bâtiment ne commet pas d'infraction aux termes du paragraphe (2) s'il lui en refuse alors l'accès.

Condition de forme de la carte d'identité

40(6)

La carte d'identité visée à l'alinéa (3)b) doit être en la forme prescrite par le conseil. Elle doit être signée par le directeur général ou par un dirigeant de la Société que le directeur général a habilité par écrit à cette fin.

Construction de lignes

41(1)

La Société a et a toujours eu la compétence, le pouvoir et le droit d'ériger, de construire, de poser et d'entretenir ses poteaux, fils, lignes maîtresses, conduites, cables et tuyaux, partout, que ce soit sur ou sous les routes, rues, ruelles ou autres lieux publics de la province, ou au-dessus, le long ou en travers de ces routes, rues, ruelles ou autres lieux publics. Cette compétence, ce pouvoir et ce droit s'exercent malgré les droits ou pouvoirs qu'une loi de la Législature a conférés ou conférera à toute personne ou municipalité avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Conditions à l'exercice du pouvoir

41(2)

Lorsque la Société passe sur une route, une rue, une ruelle ou un endroit public ou lorsqu'elle les utilise, elle doit les remettre en état, autant que possible. En outre, la Société doit faire en sorte de ne pas entraver le droit du public de circuler et de ne pas obstruer la porte ou l'entrée ou compromettre l'accès à un bâtiment existant à la date des travaux.

Limite de responsabilité

41(3)

Lorsque la Société érige et entretient des lignes aériennes le long d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un endroit public en vertu de la compétence que lui confère le présent article, elle n'est responsable que des dommages physiques réels causés par les fils ou par les traverses fixés aux poteaux et qui surplombent des biens-fonds privés mitoyens de ces routes, rues, ruelles ou endroits publics.

Litiges relatifs à l'utilisation d'une route

41(4)

La Régie des services publics est compétente pour trancher les litiges qui peuvent intervenir entre la Société et une municipalité quant à l'utilisation des routes en vertu du présent article.

Peine relative au sectionnement des fils

42

Quiconque sectionne ou endommage un fil téléphonique qui ne se situait pas en-dessous de la hauteur minimale exigée par la loi ou sectionne ou endommage un poteau, une conduite souterraine ou un cable, propriété de la Société ou sous la maîtrise de celle-ci, est redevable à la Société du montant des dommages ainsi que des pertes et des dépenses qui y sont relatives.

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES

ET RACCORDEMENTS NON AUTORISÉS

Matériel de raccordement

43(1)

Nul autre que la Société ne peut brancher au système du matériel de raccordement autre que :

a) le matériel de raccordement pouvant, aux termes des règlements, être branché au système pour les postes téléphoniques supplémentaires à fins résidentielles;

b) le matériel de raccordement pouvant être branché aux termes d'un accord entre la Société et la personne effectuant le branchement.

Sens de "brancher"

43(2)

Aux fins du présent article, du matériel de raccordement est péremptoirement réputé être branché au système s'il est attaché ou fixé de quelque façon à un câblage ou un appareil fixé au système ou faisant partie de celui-ci de manière à ce qu'il puisse être utilisé pour la transmission, l'acheminement ou la réception de messages ou de signaux par le biais des services téléphoniques offerts par la Société par l'entremise du système.

Pouvoir de débrancher du matériel de raccordement

43(3)

Lorsque :

a) du matériel de raccordement est branché au système en violation du paragraphe (1);

b) du matériel de raccordement est branché au système en violation des modalités et conditions indiquées au barème général de la Société ou y est branché d'une manière autre que celle prévue par ces modalités et conditions, la Société peut débrancher le matériel de raccordement du système. Lorsque la Société a débranché du matériel de raccordement du système dans un lieu quelconque et que le matériel de raccordement y est branché à nouveau, la Société peut cesser de fournir des services téléphoniques dans ce lieu.

Interdiction de l'usage de dispositifs d'écoute

43(4)

À moins qu'il ne s'agisse d'employés de la Société utilisant ce type d'équipement fourni par la Société à ses employés aux fins d'entretien, il est interdit dans la province d'utiliser une installation, un dispositif, un appareil ou un système dans le but d'intercepter et d'écouter les messages transmis sur les lignes ou fils du réseau de la Société, que ces installations, dispositifs, appareils ou systèmes fonctionnent par branchement direct sur les fils ou tout ou partie des lignes ou installations, par induction ou par tout autre moyen.

Preuve d'utilisation de dispositifs d'écoute

43(5)

La possession d'un équipement, dispositif, appareil ou système capable d'intercepter et d'écouter des messages transmis au moyen des lignes ou des fils téléphoniques du réseau de la Société, ou susceptible dans certaines circonstances d'être utilisé à cette fin, constitue une preuve suffisante à première vue aux fins d'une poursuite en vertu du présent article que cette installation, ce dispositif, cet appareil ou ce système a été utilisé dans ce but.

Infractions et peines

43(6)

Quiconque contrevient au paragraphe (4) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de six mois, sans amende facultative, ou des deux peines.

Autorisation pour interconnection de systèmes

44(1)

La Société ne peut autoriser ni conclure quelque accord relatif à l'interconnection du système avec un autre système de télécommunications à courants porteurs sans l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil.

Exception

44(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interconnection du système avec un autre système de télécommunications à courants porteurs dans les cas suivants :

a) l'interconnection existe déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent article;

b) l'interconnection est projetée aux termes d'un accord prenant effet avant l'entrée en vigueur du présent article.

DÉGAGEMENT DU DROIT DE PASSAGE

Dégagement des obstacles

45

La Société, ses agents, préposés ou employés peuvent :

a) pénétrer sur un bien-fonds, public ou privé, qui est mitoyen d'une route, d'un droit de passage ou d'un bien-fonds que la Société utilise ou qui lui est nécessaire pour ses lignes ou ses ouvrages, pour y abattre ou y déraciner des arbres ou leurs branches, ou pour enlever tout autre bâtiment, construction ou objet qui, à son avis, fait ou risque de faire obstruction au fonctionnement normal des lignes ou ouvrages de la Société;

b) abattre ou déraciner ces arbres ou leurs branches ou abattre ou enlever des bâtiments, constructions ou objets faisant obstruction sur une route ou dans une rue, ruelle ou endroit au-dessus ou au-dessous desquels la Société a construit ou s'apprête à construire ou poser des lignes ou ouvrages.

Indemnité pour dommages

46(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque la Société, ses agents, préposés ou employés causent des dommages aux biens d'une personne alors qu'ils sont dans l'exercice des pouvoirs que leur confère l'article 45, la Société doit verser des indemnités. Le calcul de ces indemnités se fait selon la procédure établie par la Loi sur l'expropriation et les dispositions de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Limite de l'obligation d'indemniser

46(2)

La Société n'est pas tenue de verser des indemnités à raison des arbres ou des branches abattus ou déracinés ni à raison des bâtiments, constructions ou objets obstruants enlevés en vertu du présent article si ces arbres, branches, bâtiments, constructions ou objets obstruants se trouvent sur une route, dans une rue ou une ruelle publiques.

Dépenses occasionnées par des travaux de voirie

47(1)

Lorsqu'un acte ou une omission d'une municipalité ou d'une autre autorité rend nécessaires le déterrement, l'enlèvement ou le déplacement de poteaux, de fils, de conduites, de câbles ou d'autres ouvrages situés au-dessus ou au-dessous d'une route, d'une rue ou d'une ruelle, les dépenses occasionnées par cette opération doivent être remboursées, sous réserve du paragraphe (2), à la Société par la municipalité ou par l'autorité concernée, sans délai et sur avis donné par la Société du montant de ces dépenses.

Appel à la Régie des services publics

47(2)

Lorsqu'une municipalité ou une autorité visée au paragraphe (2) estime que le montant qu'on lui réclame en vertu de ce paragraphe est excessif, elle peut faire appel à la Régie des services publics. Après audition de l'appel, la Régie détermine le montant à payer.

Lignes et poteaux sur des voies fermées

47(3)

Lorsque la Couronne, une municipalité ou une autre autorité ferme tout ou partie d'une route, d'une rue ou d'une ruelle publiques au-dessus ou au-dessous desquelles la Société a construit, selon le cas, des lignes, des poteaux, des câbles ou des conduites, la Société peut laisser ces lignes, poteaux, câbles ou conduites dans les parties fermées et y a les mêmes droits que si ces voies étaient ouvertes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Procédures judiciaires

48

Les poursuites et autres procédures intentées par ou contre la Société en relation avec l'exécution d'un contrat, les dommages-intérêts pour délit civil ou rupture de contrat, l'instruction d'une question concernant un droit relatif à un bien sous la maîtrise de la Société, une infraction à la présente loi ou le réseau de la Société, doivent être intentées au nom de la Société de téléphone du Manitoba.

Rapport annuel

49

Chaque année, à la fin de son exercice, la Société fait rapport au ministre. Ce rapport doit mentionner les revenus et dépenses de l'exercice précédent et comprendre un état complet des fonds en réserve et un bilan vérifié de ses transactions financières de la période concernée. Ce rapport doit enfin comporter tous les autres renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil exige.

Dépôt du rapport annuel

50(1)

Le ministre dépose immédiatement une copie du rapport de la Société devant l'Assemblée législative si elle est en session. Sinon, il la dépose dans les 15jours de l'ouverture de la session suivante.

Transmission du rapport

50(2)

Dès son dépôt devant l'Assemblée législative, le Comité permanent des services publics et des ressources naturelles de l'Assemblée législative est saisi du rapport de la Société.

Contrats avec les membres de l'Assemblée législative

51

Le fait qu'un membre de l'Assemblée législative ait un contrat avec la Société pour le raccordement ou autre service téléphonique n'a pas pour effet de mettre fin à son mandat, de rendre son siège à l'Assemblée vacant ni de porter atteinte à son droit d'y siéger et d'y voter.

La Société agent de la Couronne

52

La Société est agent de Sa Majesté du chef de la province.

Exploitation conjointe avec un réseau municipal

53

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, à tout acte constitutif d'une corporation, à tout contrat passé ou franchise accordée, nul ne peut fournir un service de télécommunications à courants porteurs dans une municipalité ou dans une localité d'un territoire non organisé sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à moins qu'au 1er juillet 1980 il fournissait un tel service dans la municipalité ou dans la localité.

Propriété de la Société

54(1)

La Société possède et contrôle tout instrument, appareil, dispositif, mécanisme, câblage, câble et fibre optique utilisé pour la transmission, le contrôle, la fixation, l'encodage, le décodage, l'émission, la modification ou la réception de télécommunications par l'entremise du système, que celui-ci soit branché au système ou utilisé conjointement avec le système, sauf dans les cas suivants :

a) aux termes d'une entente entre la Société et une personne qui a la possession et le contrôle des instruments, appareils, dispositifs, mécanismes, câblages, câbles ou fibres optiques;

b) les règlements autorisent qu'une personne autre que la Société possède et contrôle de tels instruments, appareils, dispositifs, mécanismes, câblages, câbles ou fibres optiques et les branche au système ou les utilise conjointement avec le système;

c) le branchement de matériel de raccordement au système par une personne autre que la Société est permis conformément à l'article 43.

Limitation de propriété

54(2)

Nul ne peut posséder ou contrôler quelque instrument, appareil, dispositif, mécanisme, câblage, câble et fibre optique utilisé pour la transmission, le contrôle, la fixation, l'encodage, le décodage, l'émission, la modification ou la réception de télécommunications par l'entremise du système, que celui-ci soit branché au système ou utilisé conjointement avec le système, sauf :

a) aux termes d'une entente entre la Société et une personne qui a la possession et le contrôle des instruments, appareils, dispositifs, mécanismes, câblages, câbles ou fibres optiques;

b) lorsque les règlements autorisent qu'une personne autre que la Société possède et contrôle de tels instruments, appareils, dispositifs, mécanismes, câblages, câbles ou fibres optiques et les branche au système ou les utilise conjointement avec le système;

c) lorsque le branchement de matériel de raccordement au système par une personne autre que la Société est permis conformément à l'article 43.

Règlements

55

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) aux fins de l'article 43, autoriser le branchement au système de certaines catégories de matériel de raccordement par des personnes autres que la Société relativement à des postes téléphoniques supplémentaires à fins résidentielles;

b) aux fins de l'article 54, autoriser la possession ou le contrôle de certaines catégories d'instruments, d'appareils, de dispositifs, de mécanismes, de câblages, de câbles et de fibres optiques par des personnes autres que la Société et le branchement au système de ceux-ci ou leur utilisation conjointe avec le système.

Exploitation conjointe avec un réseau municipal

56

La Société peut conclure une entente avec une municipalité ou une personne pour utilisation réciproque, raccordement, exploitation conjointe, interconnexion ou transfert d'affaires entre un réseau détenu et exploité par une municipalité ou une personne et la Société. Ces ententes peuvent aussi prévoir une répartition ultérieure des recettes, des dépenses et des profits ainsi que le versement d'indemnités ou autre ajustement qui se révéleraient nécessaires pour la mise en œuvre de l'entente.

Contrats accordant un droit d'utilisation à la Couronne

57

Les contrats passés par la Société ou par toute autre personne dûment autorisée et qui concernent les ouvrages ou les biens réels ou personnels sous la maîtrise de la Société sont à l'usage et au profit de la Couronne du chef du Manitoba.

Répression des actes répréhensibles

58

II est interdit de faire usage d'un langage blasphématoire, obscène ou insultant sur les lignes du réseau de la Société. Il est également interdit d'utiliser un téléphone du réseau pour perpétrer l'un ou l'autre des actes suivants :

a) importuner un abonné ou une autre personne ou encore les gêner dans leur utilisation du téléphone;

b) poursuivre un objectif illégal;

c) aider à poursuivre un objectif illégal.

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 500 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'un emprisonnement maximal de six mois sans amende facultative, ou des deux peines.

Inapplicabilité de certaines dispositions

59

L'alinéa 78(1)f), les paragraphes 78(2), (3) et (4), les alinéas 82(1)f) et h) ainsi que le paragraphe 82(4) de la Loi sur la Régie des services publics ne s'appliquent pas à la présente loi ni à la Société.