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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. T30

Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association des enseignants du Manitoba. ("society")

"association de division" Organisation des membres de l'Association aux fins d'une division électorale d'enseignants. ("division association")

"association locale" Organisation locale des membres de l'Association formée avec le consentement du bureau provincial. ("local association")

"assurance" Selon le cas :

a) assurance-vie sur la tête des membres de l'Association ou de leurs personnes à charge ou sur la tête de toutes ces personnes,

b) assurance accident et maladie ou l'une ou l'autre de ces assurances pour les membres de l'Association ou leurs personnes à charge ou pour toutes ces personnes,

c) assurance relative aux frais de soins médicaux, hospitaliers ou infirmiers engagés par les membres de l'Association ou leurs personnes à charge ou par toutes ces personnes,

d) quelque autre assurance concernant la santé des membres de l'Association ou de leurs personnes à charge ou de toutes ces personnes,

ou toute assurance du même genre. ("insurance")

"bureau de division" Le conseil d'administration d'une association de division. ("division executive")

"bureau local" Le conseil d'administration d'une association locale. ("local executive")

"bureau provincial" Le comité de direction du conseil provincial. ("provincial executive")

"conseil" Le conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. ("board")

"conseil provincial" Le conseil d'administration de l'association élu ou nommé en vertu de la présente loi. ("provincial council")

"école publique" École établie ou maintenue dans la province en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("public school")

"enseignant" Personne qui est titulaire d'un brevet lui permettant d'enseigner dans la province, lequel brevet est délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire. ("teacher")

"ministère" Le ministère de l'Éducation de la province. ("department")

"ministre" Le ministre de l'Éducation de la province. ("minister")

"secrétaire général" Le secrétaire général de l'association nommé en vertu de la présente loi. ("general secretary")

PROROGATION

Prorogation

2

L'Association des enseignants du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Prorogation de l'Association

3(1)

L'Association et la "Manitoba Teachers' Federation" sont réputées former, à toutes fins utiles, la même corporation.

Pouvoirs de l'Association

3(2)

L'Association peut, par achat, don, legs ou autrement, acquérir, recevoir, détenir, vendre, hypothéquer, louer ou aliéner des biens réels et des biens personnels ainsi que des hypothèques et des charges sur ces biens pour les fins auxquelles elle a été constituée.

OBJETS

Objets

4

L'Association a pour objets :

a) d'encourager et de faire avancer la cause de l'éducation au Manitoba;

b) de faire avancer et de sauvegarder les intérêts des enseignants au Manitoba;

c) d'améliorer la situation de la profession d'enseignant au Manitoba;

d) de traiter de questions sociales qui touchent la profession d'enseignant au Manitoba;

e) de collaborer avec d'autres organisations au Canada ou ailleurs ayant des buts et objets identiques ou semblables;

f) de prendre les mesures, compatibles avec la présente loi ou toute autre loi de la Législature, que l'Association estime nécessaires ou indiquées afin de donner effet à une ligne de conduite qu'elle a adoptée relativement à une question qui concerne directement ou indirectement l'enseignement, les enseignants ou l'éducation.

MEMBRES ACTIFS

Membres actifs de l'Association

5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les personnes qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent ou obtiennent par la suite un brevet d'enseignement ou un permis restreint d'enseignement afin d'enseigner dans la province et travaillent dans une école publique à titre d'enseignants sont, de ce fait, membres actifs de l'Association.

Avis d'exclusion

5(2)

Tout enseignant peut, par lettre recommandée adressée au secrétaire général :

a) dans les 60 jours qui suivent la réception de son brevet, au cours de l'année où le brevet est délivré,

b) avant le 1er juillet au cours d'une autre année, choisir d'être exclu de l'Association pour l'année scolaire subséquente.

Exclusion des titulaires de permis restreints

5(3)

L'enseignant qui exerce sa profession en vertu d'un permis restreint d'enseignement accordé par le ministre peut, par lettre recommandée adressée au secrétaire général dans les 60 jours qui suivent la réception de son permis, choisir d'être exclu de l'Association :

a) soit pour l'année scolaire postérieure à l'octroi du permis, si celui-ci est délivré au mois de juillet ou août;

b) soit pour l'année scolaire en cours, si le permis est délivré durant un autre mois.

Admission du membre exclu

5(4)

L'enseignant qui a choisi d'être exclu de l'Association peut, à tout moment par la suite, s'il remplit par ailleurs les conditions requises pour être membre, choisir d'adhérer à l'Association en envoyant un avis par courrier recommandé au secrétaire général.

Droits de certains membres associés

5(5)

Un membre associé au sens de l'alinéa 6(1)c) qui est employé à un endroit où des membres de l'Association ont formé une association locale isolée est réputé être un membre actif de l'Association, a les droits, privilèges et avantages et est assujetti aux responsabilités et restrictions des membres actifs de l'Association.

MEMBRES ASSOCIÉS

Membres associés

6(1)

Les personnes qui suivent peuvent, sur demande, devenir membres associés de l'Association de la manière prévue par ses règlements administratifs.

a) Les personnes inscrites à titre d'étudiants à des cours qui leur permettent d'acquérir les compétences nécessaires pour enseigner et qui sont donnés par une institution du Manitoba reconnue par le ministère.

b) Sous réserve du paragraphe (2), les enseignants qui sont sans emploi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui, par la suite, se trouvent sans emploi.

c) Les professeurs des écoles de la province, autres que les écoles publiques, que le conseil provincial peut à l'occasion désigner.

Restriction

6(2)

L'adhésion des personnes qui deviennent membres associés en application du paragraphe (1)b) est limitée à la période pendant laquelle elles sont sans emploi.

Droits des membres associés

6(3)

Les membres associés ont les droits, les privilèges et les avantages des membres actifs de l'Association sauf qu'un membre associé ne peut être élu membre du conseil provincial ou du bureau provincial. Les membres associés sont également assujettis aux responsabilités et aux restrictions auxquelles sont soumis les membres actifs.

Non-application des restrictions et limitations

6(4)

Les restrictions et limitations mentionnées au paragraphe (3) et relatives au membre associé ne s'appliquent pas au membre associé visé au paragraphe 5(5).

MEMBRES À VIE

Membres à vie

7

Le conseil provincial peut, par résolution, dès la nomination du bureau provincial, accorder à tout membre une adhésion à vie à l'Association.

MEMBRES HONORAIRES

Membres honoraires

8

Le conseil provincial peut, par résolution, nommer toute personne à titre de membre honoraire de l'Association.

DIVISIONS ÉLECTORALES D'ENSEIGNANTS

Limites, nombres, noms

9(1)

La province est, pour l'application de la présente loi, partagée en divisions électorales d'enseignants, qui, en premier lieu, ont les limites, les numéros ou les noms des divisions d'inspection qui existent ou qui sont établies à l'occasion dans la province.

Division scolaire numéro 1 de Winnipeg

9(2)

La division scolaire numéro 1 de Winnipeg est, pour l'application de la présente loi, une division électorale d'enseignants.

Modification des limites

9(3)

Le conseil provincial peut, à tout moment, modifier les limites d'une division électorale d'enseignants, ou, avec ou sans mention de limites territoriales précises, établir de nouvelles divisions électorales d'enseignants; il peut également prendre les mesures qui s'imposent par suite de la modification ou de l'établissement en question.

CONSEIL PROVINCIAL

Membres du conseil provincial

10(1)

Le conseil provincial est composé de représentants dûment élus par les associations de divisions, les associations locales isolées et Les Éducatrices et Éducateurs franco-manitobains conformément aux dispositions qui suivent, et des membres du bureau provincial.

Pouvoirs du conseil provincial

10(2)

Le conseil provincial peut, sous réserve des règlements administratifs de l'Association :

a) exercer les pouvoirs de celle-ci et gérer ses affaires ainsi que ses biens;

b) exercer les pouvoirs qui, selon lui, sont nécessaires pour le bien de l'Association et de ses membres;

c) prendre, abroger et modifier des règlements administratifs, des règles et des règlements (dans la présente loi dénommés les règlements administratifs de l'Association) aux fins susdites, ou afin de déléguer au bureau provincial tout ou partie de ses pouvoirs, ou de réglementer le registre qui doit être tenu conformément aux dispositions de la présente loi:

d) prévoir l'application des règlements administratifs de l'Association et imposer des peines en cas d'infraction à ces règlements.

Envoi des règlements administratifs aux membres

10(3)

Le secrétaire général envoie par la poste aux membres de l'Association une copie de chaque règlement administratif qui a été approuvé.

Assemblée générale annuelle

10(4)

L'assemblée générale annuelle du conseil provincial est tenue à la date et au lieu que les règlements administratifs peuvent prévoir ou que le conseil provincial peut autrement déterminer.

Restriction aux pouvoirs du conseil provincial

10(5)

Le conseil provincial ne peut exercer ses pouvoirs d'une manière qui n'est pas compatible avec les dispositions des règlements administratifs de l'Association.

DIRIGEANTS

Dirigeants

11(1)

Les dirigeants de l'Association sont le président, le président désigné, le vice-président, le secrétaire général et les autres dirigeants que les règlements administratifs de l'Association prévoient.

Élection des dirigeants

11(2)

Le président désigné et le vice-président sont élus à chaque assemblée annuelle générale du conseil provincial. Toutefois, le bureau provincial nomme le secrétaire général.

Président désigné

11(3)

Le président désigné devient président après avoir complété son mandat d'un an.

Pouvoirs et fonctions

11(4)

Les pouvoirs et fonctions des dirigeants sont ceux que les règlements administratifs et les directives de l'Association prévoient.

Rémunération

11(5)

Le bureau provincial détermine la rémunération qui doit être versée au secrétaire général et aux autres aides de bureau.

BUREAU PROVINCIAL

Membres du bureau provincial

12(1)

Le bureau provincial est composé du président, du président désigné, du vice-président, de l'ancien président immédiat et du nombre de membres additionnels que le conseil provincial détermine et qui sont choisis de la manière prévue par les règlements administratifs de l'Association.

Pouvoirs du bureau provincial

12(2)

Le bureau provincial peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère ou que les règlements administratifs de l'Association lui délèguent à l'occasion.

ASSOCIATIONS DE DIVISIONS

Organisation

13(1)

Les associations de divisions sont organisées dans chaque division électorale d'enseignants de la province et, sous réserve des dispositions qui suivent, elles comprennent tous les membres de l'Association qui se trouvent dans cette division électorale d'enseignants.

Assemblée générale annuelle

13(2)

Chaque association de division tient son assemblée générale annuelle au moment de la convention d'automne des enseignants ou à tout autre moment qu'un règlement administratif de l'association de division fixe.

Pouvoirs d'une association de division

13(3)

L'association de division de chaque division électorale d'enseignants peut adopter un acte constitutif et prendre des règlements administratifs ainsi que des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Association. Cette association de division peut également, dans les limites de la division électorale d'enseignants où elle a été formée, accomplir le travail de l'Association.

Approbation de l'acte constitutif

13(4)

Des copies de l'acte constitutif, des règlements administratifs et des résolutions de chaque association de division sont, dès leur adoption, envoyées au secrétaire général. Toutefois, aucun acte constitutif, aucun règlement administratif ni aucune résolution n'a d'effet avant d'avoir été approuvé par le bureau provincial ou le conseil provincial, sauf dans la mesure où il se rapporte à des affaires d'intérêt purement local.

Décision du conseil

13(5)

Le bureau provincial peut, dans chaque cas, déterminer si l'acte constitutif, le règlement administratif ou la résolution se rapporte ou non à des affaires d'intérêt purement local; sa décision en la matière est définitive à moins qu'elle ne soit modifiée par le conseil provincial.

Bureau de division

13(6)

Chaque association de division élit, conformément à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire-trésorier, de trois présidents de comités ainsi que du nombre additionnel de membres jugé indiqué à l'occasion.

Représentants au sein du conseil provincial

13(7)

Chaque association de division élit parmi ses membres un représentant pour tout groupe de 50 membres de l'association de division; les personnes élues sont ses représentants au conseil provincial. Toutefois, si le nombre de membre de l'association de division une fois divisé par 50 donne un reste égal à 26 ou plus, l'association de division élit un représentant additionnel. Aucune association de division ne peut avoir moins de deux représentants au sein du conseil provincial.

Mode d'élection

13(8)

Les représentants d'une association de division au sein du conseil provincial sont élus parmi les membres de l'association de division de la manière que les règlements administratifs ou l'acte constitutif de cette association de division prévoient.

ASSOCIATION LOCALE

Organisation

14(1)

Tout groupe de membres de l'Association peut, avec le consentement du bureau provincial, former une association locale en vue de l'avancement des objets de l'Association.

Pouvoirs de l'association locale

14(2)

L'association locale peut adopter un acte constitutif et prendre des règlements administratifs ainsi que des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Association.

Envoi de 1'acte constitutif au secrétaire général

14(3)

Des copies de l'acte constitutif, des règlements administratifs et des résolutions de chaque association locale sont, dès leur adoption, envoyées au secrétaire général et, si les membres de l'association locale proviennent d'une association de division, au secrétaire de division de cette association de division. Toutefois, aucun acte constitutif, aucun règlement administratif ni aucune résolution n'a d'effet avant d'avoir été approuvé par le bureau provincial ou le conseil provincial, sauf dans la mesure où il se rapporte à des affaires d'intérêt purement local.

Décision du conseil

14(4)

Le bureau provincial peut dans chaque cas déterminer si l'acte constitutif, le règlement administratif ou la résolution se rapporte ou non à des affaires d'intérêt purement local; sa décision en la matière est définitive à moins qu'elle ne soit modifiée par le conseil provincial.

Association locale isolée

14(5)

Des membres de l'Association qui se trouvent dans des régions de la province qui ne font pas partie d'une association de division ou qui n'y sont pas rattachées peuvent, avec le consentement du bureau provincial, former une association locale isolée.

Pouvoirs d'une association locale isolée

14(6)

Les associations locales isolées ont les pouvoirs des associations locales.

Représentant additionnel au conseil provincial

14(7)

Chaque association locale isolée élit, parmi ses membres, un représentant pour tout groupe de 50 membres de l'association locale isolée; la personne élue est son représentant au conseil provincial. Toutefois, si le nombre de membres de l'association locale isolée une fois divisé par 50 donne un reste égal à 26 ou plus, l'association locale isolée élit un représentant additionnel. Toute association locale isolée doit avoir au moins deux représentants au sein du conseil provincial.

DROITS

Mandataire de l'Association

15(1)

Les Educatrices et Éducateurs franco-manitobains agissent à titre de mandataire de l'Association des enseignants du Manitoba quant à toute question se rapportant à l'enseignement en français.

Pouvoirs et fonctions

15(2)

Les pouvoirs et fonctions des Éducatrices et Éducateurs franco-manitobains sont ceux que les règlements administratifs et les directives de l'Association prévoient.

Droits d'adhésion

16(1)

Tous les membres de l'Association, à l'exception des membres à vie et des membres honoraires, versent au plus tard le 1er octobre de chaque année :

a) le droit d'adhésion fixé par règlement administratif;

b) une prime d'assurance payable par le membre, dont le paiement est déclaré, par règlement administratif, être une condition d'adhésion.

Tarif des droits

16(2)

Le tarif des droits adopté dans le cadre des règlements administratifs de l'Association, y compris les primes d'assurance déclarées être, par règlement administratif, une partie du droit d'adhésion annuel, constitue le tarif des droits de l'Association.

Perception des droits

16(3)

Le droit d'adhésion annuel payable par les membres de l'Association, une prime d'assurance payable par ceux-ci et dont le paiement est déclaré, par règlement administratif, être une condition d'adhésion ou une partie du droit d'adhésion annuel, ainsi que les droits d'adhésion que les membres sont tenus de verser à une association de division ou à une association locale isolée constituent des créances de l'Association qui peuvent être recouvrées avec les frais de poursuite au nom de l'Association, devant tout tribunal ayant juridiction au lieu où le membre réside ou enseigne.

INSCRIPTION

Registre

17(1)

Des livres constituant le registre sont tenus au siège social de l'association; le registre contient les noms des membres de l'Association et les autres renseignements que peut indiquer le conseil provincial à l'occasion.

Inspection du registre

17(2)

Peuvent inspecter le registre, le ministre, ses représentants autorisés, le secrétaire du conseil, tout membre de l'Association, tout inspecteur d'une école publique ou d'une école secondaire ou tout surintendant nommé ou employé par un district d'école publique, un district, une division ou une zone scolaire ayant fait l'objet d'une fusion, situé dans la province, ou un membre d'une commission scolaire d'un district scolaire de la province, qui a été autorisé par motion en bonne et due forme de sa commission à inspecter le registre. Toutefois, celui-ci n'est pas accessible aux représentants d'organisations commerciales.

Tenue du registre

17(3)

Le secrétaire général s'assure de l'exactitude des renseignements qui doivent être inscrits au registre, en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Association.

Changements à inscrire au registre

17(4)

Les membres avisent par écrit le secrétaire général de tout changement concernant leurs compétences ou de tout changement d'adresse ou d'école. Dès qu'ils avisent le secrétaire général, les membres ont droit d'obtenir l'inscription des changements nécessaires au registre.

ENQUÊTES SUR LES PLAINTES

Pouvoirs d'enquête

18(1)

L'Association peut faire enquête sur la conduite d'un de ses membres en conformité avec les règlements administratifs pris à cette fin.

Accusation formelle

18(2)

Lorsqu'un comité de l'Association nommé à cette fin est d'avis qu'un membre a été coupable de conduite non professionnelle ou de conduite inconvenante, il peut faire déposer une accusation formelle contre ce membre. Toutefois, aucune accusation formelle n'est déposée contre un membre après l'expiration du délai prescrit par les règlements administratifs de l'Association.

Audience par le Comité de révision

18(3)

Une accusation déposée en vertu du paragraphe (2) est entendue et tranchée par un comité de l'Association appelé le Comité de révision.

Pouvoirs du Comité de révision

18(4)

Le Comité de révision détermine si les accusations portées contre un membre sont fondées ou non. S'il les juge non fondées, le Comité rejette l'accusation; s'il les juge fondées, il impose l'une ou la totalité des sanctions suivantes, qu'il estime appropriées à l'égard du membre :

a) une réprimande;

b) un blâme;

c) une recommandation au ministre à l'effet de suspendre ou de révoquer le brevet du membre.

Composition du Comité de révision

18(5)

Le Comité de révision est composé d'au moins neuf membres nommés par le Bureau provincial et dont aucun n'est membre du Bureau provincial ou du Comité de révision des brevets.

Règlements administratifs à l'égard de la procédure

18(6)

L'Association peut prendre les règlements administratifs qu'elle estime indiqués à l'égard de la procédure à suivre et de la réception des témoignages par le Comité de révision. Ces règlements administratifs peuvent prévoir que le Comité de révision n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant un tribunal.

Appel

18(7)

Un membre trouvé coupable de conduite non professionnelle ou de conduite inconvenante et contre qui une sanction a été imposée peut interjeter appel de la décision et de la sanction au plus tard 30 jours scolaires après la date de la décision ou de la sanction du Comité de révision.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

18(8)

L'appel est formé par avis introductif de requête présentable devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le dossier d'appel se compose de la plainte déposée devant le Comité de révision, de la décision écrite de celui-ci et de toutes les pièces déposées au cours des procédures.

Copies certifiées conformes

18(9)

Sur demande d'un membre désirant interjeter appel, le Comité de révision remet à ce membre, aux frais de celui-ci, une copie certifiée conforme de tous les actes de procédure, rapports, ordonnances et documents sur lesquels est fondée la décision écrite du Comité de révision faisant l'objet de l'appel.

Pouvoir de la Cour du Banc de la Reine

18(10)

Après audition de l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer la décision et la sanction du Comité de révision;

b) infirmer la décision et la sanction du Comité de révision;

c) modifier la sanction du Comité de révision et imposer en remplacement la sanction qu'il estime indiquée;

d) renvoyer le dossier au Comité de révision pour que celui-ci procède à une audience supplémentaire et rende une décision eu égard à la décision du tribunal;

e) rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée quant aux frais.

Effet de la décision

18(11)

Pour l'application de la présente loi, les conclusions du tribunal, si elles diffèrent de celles du Comité de révision, sont réputées être les conclusions de celui-ci.

Décision du tribunal sans appel

18(12)

La décision de la Cour du Banc de la Reine est sans appel et obligatoire.

Exemption de responsabilité

18(13)

Malgré tout vice de forme dans les procédures, nulle action ne peut être intentée contre un comité, un membre de l'Association ou l'un de ses employés, en raison d'actes accomplis de bonne foi en conformité avec la présente loi, un règlement ou un règlement administratif.

PREUVE

Admissibilité du registre en preuve

19

Le registre est admissible en preuve à titre de preuve prima facie de son contenu.

Régimes d'assurance

20(1)

L'Association peut mettre sur pied et gérer, à titre d'assureur, des régimes d'assurance pour ses membres ou leurs personnes à charge ou pour toutes ces personnes.

Réassurance

20(2)

L'Association peut, lorsqu'elle met sur pied ou gère un régime d'assurance en vertu du paragraphe (1), conclure un contrat avec un assureur pour couvrir tout ou partie de ses responsabilités aux termes du régime.

Loi sur les assurances non applicable

20(3)

L'Association ne devient pas, lorsqu'elle met sur pied ou gère un régime d'assurance en vertu du paragraphe (1), un assureur aux termes de la Loi sur les assurances et elle n'est soumise d'aucune façon à cette loi.

Définition de "membre"

20(4)

Pour l'application du présent article et des articles 21 et 22, le terme "membre" s'entend notamment :

a) des membres actifs, des membres associés, des membres à vie, des membres honoraires, des employés de l'Association ou d'une association de division ou d'une association locale;

b) des personnes au service de l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba ou au service du conseil d'administration d'une division scolaire ou d'un district scolaire de la province à l'égard de la gestion d'une école publique, ou des personnes engagées à titre d'enseignants dans des juridictions de la province autres que les écoles publiques lorsque les employeurs demandent que leurs employés soient désignés à titre de membres admissibles pour l'application du présent article et des articles 21 et 22.

Régimes d'assurance-groupe

21

L'Association peut, selon les termes et conditions qu'elle juge indiquées, conclure un contrat d'assurance-groupe avec un assureur de façon à assurer les membres de l'Association ou leurs personnes à charge, ou toutes ces personnes.

Paiement de primes

22

L'Association peut exiger le paiement de primes aux fins d'un régime d'assurance mis sur pied ou géré en application du paragraphe 20(1) ou d'un contrat d'assurance-groupe visé à l'article 21.

Règlement administratif quant aux primes

23

L'Association peut, par règlement administratif, prévoir :

a) que le paiement de la prime appropriée aux fins d'un régime d'assurance mis sur pied ou géré en application du paragraphe 20(1) ou d'un contrat d'assurance-groupe visé à l'article 21, constitue une condition d'adhésion à l'Association;

b) que la prime appropriée aux fins d'une telle assurance fait partie du droit d'adhésion annuel payable par chaque membre de l'Association.