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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les taxis
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. T10

Loi sur les taxis

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"bureau de location de véhicules sans chauffeur" Lieu situé dans la Ville de Winnipeg où des véhicules automobiles sans chauffeur peuvent être loués. ("drive-yourself booking office")

"Commission" La Commission de réglementation des taxis prorogée en vertu de l'article 2. ("board")

"rétribution" Le prix demandé ou perçu, ou destiné à être demandé ou perçu, d'une personne pour le transport de passagers ou de biens par taxi. Y sont assimilés une rémunération, quelle qu'elle soit, payée, promise ou demandée, directe ou indirecte, ainsi que les services personnels ou le partage des dépenses d'exploitation d'un taxi ou de travail effectué par ou sur un tel véhicule automobile. ("compensation" or "hire")

"taxi" Véhicule automobile au sens du Code de la route possédé, gardé, mis au garage, en cours de réparation, utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport de personnes moyennant rétribution dans la Ville de Winnipeg, à l'exception des véhicules automobiles ou des classes de véhicules automobiles que la Commission exclut de la présente définition. ("taxicab")

"véhicule automobile sans chauffeur" Véhicule automobile gardé à des fins de location et qui peut être loué pour une période quelconque, notamment à l'heure, au jour ou à la semaine, sans chauffeur. ("drive-yourself motor vehicle" )

Prorogation de la Commission

2(1)

Est prorogée la Commission de réglementation des taxis.

Composition

2(2)

La Commission est, sous réserve du paragraphe (3), composée :

a) d'un membre du conseil de la Ville de Winnipeg nommé par le conseil;

b) du chef de police du corps de police de la Ville de Winnipeg;

c) de trois autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissaires suppléants

2(3)

Chaque commissaire mentionné aux alinéas (2)a) et b) peut, à l'occasion, nommer un suppléant qui agira pour lui à la réunion ou pendant la période qu'il indique. La personne ainsi nommée est un commissaire pendant la réunion ou la période indiquée.

Nomination du président

2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, par décret, un président parmi les commissaires.

Vice-président et président par intérim

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un des commissaires :

a) soit au poste de vice-président,

b) soit au poste de président par intérim pendant une période, définie ou indéfinie, selon les dispositions du décret le nommant,

pour que ce commissaire assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Permis d'exploitation

4(1)

Nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un employé, exercer le commerce qui consiste à garder des taxis en vue de leur location, ou prétendre ou annoncer qu'il exerce ce commerce, ni garder ni exploiter un taxi en vue de sa location, dans la Ville de Winnipeg au cours d'une année à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis en vigueur délivré par la Commission à cet effet.

Peine

4(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ ainsi que du paiement des frais judiciaires et, en cas de récidive d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ ainsi que du paiement des frais judiciaires.

Exécution de la peine

4(3)

Si la personne déclarée coupable d'une infraction au présent article est incapable de payer l'amende et les frais judiciaires, elle ne peut être emprisonnée. Toutefois, dans le cas d'une première infraction, le magistrat qui prononce la déclaration de culpabilité annule le permis de conduire du coupable, s'il y a lieu, et annule l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé en son nom sous le régime du Code de la route, s'il y a lieu, ou l'immatriculation du véhicule automobile à l'égard duquel l'infraction a été commise; il est interdit au coupable, peu importe qu'il soit alors titulaire d'un permis ou non, d'obtenir un permis de conduire, d'être en possession d'un tel permis ou de faire immatriculer un véhicule automobile sous le régime du Code de la route, pendant l'année qui suit la déclaration de culpabilité.

Exécution de la peine

4(4)

Dans le cas d'une personne déclarée coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente au présent article, peu importe qu'elle ait été accusée ainsi ou non, le magistrat, en plus de la peine prévue ci-dessus, annule le permis de conduire du coupable, s'il y a lieu, et annule l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé en son nom sous le régime du Code de la route, s'il y a lieu; il est interdit au coupable, peu importe qu'il soit alors titulaire d'un permis ou non, d'obtenir un permis de conduire, d'être en possession d'un tel permis ou de faire immatriculer un véhicule automobile sous le régime du Code de la route, pendant les deux années qui suivent la déclaration de culpabilité.

Effet de l'annulation et de l'interdiction

4(5)

L'annulation et l'interdiction prévues à la présente loi sont réputées être une annulation et une interdiction sous le régime du Code de la route. En cas d'annulation de l'immatriculation d'un véhicule automobile en vertu du présent article, le magistrat ordonne l'enlèvement des plaques d'immatriculation délivrées en application du Code de la route à l'égard du véhicule automobile mentionné dans son ordonnance, auquel cas l'agent de police à qui l'ordonnance est adressée les enlève et les fait parvenir au ministère qui les a délivrées.

Permis * bureaux de location de véhicules sans chauffeur

5(1)

Nul ne peut, par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant ou de son employé, exploiter un bureau de location de véhicules sans chauffeur ni louer ni garder des véhicules automobiles sans chauffeur en vue de leur location, dans la Ville de Winnipeg au cours d'une année à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis en vigueur délivré par la Commission à cet effet.

Peine

5(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $.

Peine pour certaines infractions

6

Sauf les cas de contravention au Code de la route et de contravention à l'article 4, au paragraphe 11(3) et à l'article 21, la peine pour contravention à l'une des dispositions de la présente loi qui suivent, aux règlements pris sous son régime, aux directives ou aux décisions de la Commission, relève de sa compétence exclusive. Toutefois elle ne peut imposer de peines pécuniaires mais peut, conformément aux dispositions qui figurent ci-dessous, suspendre ou annuler des permis qu'elle a délivrés.

Forme des permis

7

Les permis sont accordés sur demande faite à la Commission au moyen de la formule que celle-ci prévoit à cette fin. La Commission détermine la forme des permis et les modalités dont ils sont assortis ainsi que les modalités des demandes de permis.

Nombre de permis

8

Pour la délivrance de permis, la Commission prend en considération la nécessité et l'intérêt publics en ce qui concerne le nombre de taxis requis dans la Ville de Winnipeg; à cette fin, elle peut limiter le nombre de taxis qui peuvent être exploités en vertu de son autorisation à un moment quelconque, mais elle peut délivrer des permis temporaires autorisant l'exploitation d'un nombre additionnel de taxis au cours de saisons ou de jours mentionnés ou pour des occasions spéciales.

Droits pour l'obtention de permis

9(1)

Avant que la Commission ne délivre un permis en application de l'article 4 ou 5, celui qui demande le permis paie :

a) au registraire des Véhicules automobiles les primes d'assurance prescrites en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris sous son régime;

b) à la Commission les droits annuels qu'elle prescrit par règlements pris sous le régime de la présente loi.

Droit de transfert ou de remplacement

9(2)

Celui qui demande le transfert ou le remplacement d'un permis de taxi ou d'un permis autorisant la garde d'un véhicule automobile sans chauffeur paie à la Commission le droit prescrit par les règlements.

Paiement du droit exigé par la Ville de Winnipeg

9(3)

En plus d'exiger de celui qui demande un permis visé par la présente loi qu'il lui paie les droits prescrits par les règlements, la Commission exige également la production du reçu délivré par la Ville de Winnipeg attestant le paiement du droit pour le permis que l'arrêté pertinent de la Ville prescrit.

Droits prévus par le Code de la route

9(4)

En plus des droits payables en vertu de la présente loi, celui qui demande un permis autorisant l'exploitation d'un taxi ou un permis autorisant la garde de véhicules automobiles sans chauffeur verse à la Commission, à l'égard de chaque taxi, de chaque voiture de tourisme sans chauffeur et de chaque camion sans chauffeur, les droits que les règlements pris sous le régime du Code de la route prévoient.

Remboursement sur remise des plaques

10(1)

Le propriétaire inscrit d'un taxi ou d'un véhicule automobile sans chauffeur, ou le représentant successoral de ce propriétaire, a droit à un remboursement des droits payés en vertu de la présente loi et du Code de la route s'il en fait la demande à la Commission et s'il lui remet le permis et les plaques d'immatriculation se rapportant au véhicule en question.

Remboursement proportionnel

10(2)

Le remboursement exigible en vertu du paragraphe (1) est égal à 1/12 du montant du droit payé en vertu de la présente loi et du Code de la route pour chaque mois complet qui reste à courir sur le permis et les plaques d'immatriculation au moment où la demande de remboursement est faite, moins la somme d'un dollar.

Arrondissement au dollar supérieur ou inférieur

10(3)

Lorsque le remboursement auquel une personne a droit en vertu du présent article est un nombre décimal, le montant du remboursement est arrondi au dollar supérieur ou inférieur; pour l'application du présent article, lorsque la partie décimale s'élève à 50, le remboursement est arrondi au dollar supérieur.

Permis de conduire

11(1)

Tout chauffeur de taxi, qu'il travaille pour une autre personne ou conduise son propre taxi, doit être titulaire d'un permis de chauffeur de taxi délivré par la Commission.

Certificat de bonne réputation

11(2)

La Commission ne peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) à moins que celui qui le demande :

a) ne produise un certificat de bonne réputation établi :

(i) soit par le chef de police de la Ville de Winnipeg;

(ii) soit par toute autre personne que la Commission désigne;

b) ne paie à la Commission le droit prescrit par les règlements;

c) ne produise à la Commission un permis de conduire valide et en vigueur délivré en application du Code de la route.

La Commission peut exiger, en plus, que l'auteur de la demande :

d) lui fournisse une preuve médicale de son aptitude physique à conduire un taxi;

e) réussisse les examens qu'elle juge raisonnables afin de déterminer son habileté à conduire un taxi de façon convenable et sécuritaire.

Peine

11(3)

Quiconque conduit un taxi sans avoir obtenu auparavant le permis de conduire mentionné au paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 5 $ et d'au plus 15 $ ainsi que du paiement des frais judiciaires dans l'un ou l'autre cas et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de 15 jours. S'il y a récidive, le coupable se rend passible d'une amende d'au moins 15 $ et d'au plus 25 $ ainsi que du paiement des frais judiciaires dans l'un ou l'autre cas et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de 30 jours.

Certificat du secrétaire de la Commission

11(4)

Dans toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (3), le certificat du secrétaire de la Commission dans lequel il est déclaré que le véhicule qui serait ainsi conduit est visé par un permis de la Commission autorisant son exploitation comme taxi, est admissible à titre de preuve établissant que le véhicule est un taxi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du secrétaire.

Classification de véhicules

12(1)

La Commission peut exclure des véhicules ou des classes de véhicules de la définition de taxi, peut subdiviser les taxis en classes de véhicules et prendre des règlements compatibles avec les règlements ou les arrêtés pris en vertu du Code de la route et régissant leur exploitation et leur utilisation dans la Ville de Winnipeg.

Effet de l'exclusion

12(2)

Les dispositions de la présente loi imposant des droits ou des taxes municipales ne s'appliquent pas lorsqu'un véhicule ou une classe de véhicules est ainsi exclu, à la condition que la Commission l'indique dans son exclusion.

Règlements concernant les voitures de louage

13

La Commission peut prendre et appliquer des règlements concernant les voitures de louage et les véhicules automobiles sans chauffeur, et leur utilisation par les propriétaires et par d'autres personnes, y compris les livres portant sur l'utilisation qui doivent être tenus par les propriétaires et les autres personnes.

Suspension du permis

14(1)

La Commission peut, à sa discrétion, par ordonnance :

a) suspendre un permis ou une autorisation délivré par elle;

b) après qu'elle ait donné un avis de justification et fait enquête, annuler tout permis qu'elle a délivré si elle est convaincue que l'intérêt public l'exige.

Restriction

14(2)

La suspension prévue à l'alinéa ( l)a) ne peut dépasser un mois à la fois.

Enlèvement des plaques

14(3)

La Commission peut, dans son ordonnance suspendant ou annulant le permis d'exploitation d'un taxi, demander l'enlèvement des plaques d'immatriculation délivrées en vertu du Code de la route ou par la Commission à l'égard du taxi visé par le permis suspendu ou annulé ou l'ordonnance, auquel cas un agent de la paix peut les enlever et les garder pendant la période de suspension ou d'annulation.

Infraction

14(4)

L'exploitation d'un taxi dans la Ville de Winnipeg après la suspension ou l'annulation du permis autorisant cette exploitation constitue une infraction.

Dépôt d'une assurance

15(1)

La Commission, avant de délivrer un permis autorisant l'exploitation d'un taxi, demande à l'exploitant ou au titulaire de permis éventuel de déposer auprès d'elle et de maintenir en vigueur les polices d'assurance, ou les copies de ces polices, que la Commission requiert, pour les montants et en la forme exigés par la Commission pour que le public soit protégé de façon convenable.

Forme de l'assurance

15(2)

L'assurance responsabilité oblige l'assureur à verser une indemnisation en cas de décès ou de blessures corporelles et de pertes ou de dommages matériels résultant de l'exploitation d'un taxi par l'assuré.

Avis d'annulation de la police

15(3)

L'assureur qui envisage d'annuler une police d'assurance déposée auprès de la Commission donne à celle-ci un préavis de dix jours de son intention.

Nomination d'inspecteurs

16(1)

Des inspecteurs chargés du contrôle de l'application de la présente loi ainsi que des règlements et des directives de la Commission peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs des inspecteurs

16(2)

Les inspecteurs ont les pouvoirs que le Code de la route confère aux agents de la paix.

Sens d'"agent de la paix"

16(3)

L'expression "agent de la paix" a le sens que lui donne le Code de la route.

Pouvoirs généraux de la Commission

17(1)

La Commission exerce un pouvoir de surveillance générale sur les taxis, leurs propriétaires, leurs exploitants et leurs chauffeurs, dans la Ville de Winnipeg et elle peut :

a) exiger des propriétaires et des chauffeurs de taxis qu'ils se conforment aux lois de la province et aux arrêtés municipaux qui visent les propriétaires, les exploitants ou les chauffeurs et leurs taxis, en ce qui concerne le transport sur route de personnes ou de biens;

b) exiger des propriétaires de taxis qu'ils fournissent des services de taxis convenables, sécuritaires et hygiéniques et qu'ils équipent et maintiennent leurs véhicules dans un état qui leur permettra de le faire;

c) établir ou approuver la rétribution ou le prix que les exploitants et les chauffeurs de taxis demandent ou perçoivent, notamment, si elle le juge opportun, les prix maximaux et minimaux, exiger que ces prix soient déterminés en fonction des milles parcourus et exiger que chaque taxi soit équipé d'un taximètre;

d) prescrire des normes raisonnables concernant la longueur, le poids et l'équipement des taxis et veiller à ce qu'elles soient respectées;

e) exiger que les propriétaires ou les exploitants de taxis tiennent des livres, registres et comptes de façon à fournir des renseignements détaillés sur leur entreprise et, à cette fin, exiger qu'ils adoptent un système de comptabilité normalisé selon la classe respective des propriétaires, que la Commission prescrit, et indiquer ce qui, dans les comptes, devrait être alloué pour la dépréciation ou le remplacement de biens;

f) exiger que les propriétaires ou les exploitants de taxis lui présentent un rapport de façon périodique, ou sur demande, en la forme qu'elle détermine, sur les accidents qui découlent directement ou indirectement de l'exploitation de taxis par eux, enquêter sur tout accident et prendre des mesures pour les prévenir;

g) délivrer des plaques ou des marques distinctives que les exploitants de taxis doivent utiliser, prescrire quelles couleurs ou marques distinctives doivent être utilisées sur les taxis, leur emplacement et leur utilisation sur ceux-ci, et demander l'enlèvement de plaques ou de marques jugées trompeuses ou peu agréables à la vue;

h) prévoir le nombre maximal de personnes qui peuvent être transportées dans un taxi, la disposition des places pour le confort et la sécurité des passagers et les dispositions nécessaires pour que leurs baggages ou leurs biens puissent être transportés;

i) prévoir et réglementer l'utilisation de stations de taxis dans les municipalités qui ne le font pas ou qui demandent à la Commission de le faire;

j) exiger des propriétaires et des chauffeurs de taxis qu'ils conservent dans leurs taxis et dans les registres de la Commission les moyens qu'elle prescrit pour que l'identité des propriétaires ou des chauffeurs de taxis qui circulent sur route soit connue.

Restriction à l'alinéa (l)a)

17(2)

L'alinéa (l)a) n'exonère pas d'autres organismes ou personnes des responsabilités prévues par le Code de la route.

Règlements pris par la Commission

18

La Commission peut, par règlement :

a) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis autorisant l'exploitation d'un commerce de taxis dans la Ville de Winnipeg;

b) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis autorisant l'exploitation temporaire d'un taxi dans la Ville de Winnipeg;

c) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis autorisant l'exploitation d'un bureau de location de véhicules sans chauffeur dans la Ville de Winnipeg;

d) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis relatif aux véhicules automobiles sans chauffeur dans la Ville de Winnipeg;

e) prescrire le droit à payer pour le transfert ou le remplacement d'un permis qu'elle délivre en application de la présente loi;

f) prescrire le droit à payer en vue de l'obtention d'un permis de chauffeur de taxi;

g) prescrire les formules à utiliser sous le régime de la présente loi.

Règles de procédure

19(1)

La Commission peut prendre des règles régissant sa procédure, fixant le quorum pour ses réunions et concernant la tenue de registres et de documents.

Authenticité des documents

19(2)

Les documents censés être signés par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la Commission, notamment les ordonnances, les règlements, les décisions et les permis, constituent, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée, la preuve qu'ils ont été délivrés par la Commission et ont été dûment signés.

Publication réputée être un avis

19(3)

Tout document ainsi signé, une fois publié dans un numéro de la Gazette du Manitoba, est un avis suffisant de son contenu aux propriétaires, exploitants ou chauffeurs de taxis de la Ville de Winnipeg. Toutefois, toute ordonnance de la Commission suspendant ou annulant un permis doit être signifiée au propriétaire ou au chauffeur de taxi intéressé par remise en mains propres à ce propriétaire ou chauffeur de taxi ou, s'il ne peut être trouvé, par remise à un adulte qui travaille pour le propriétaire du taxi au lieu d'affaires du propriétaire indiqué sur son permis et, dans le cas d'un chauffeur, par remise de l'ordonnance à un adulte au lieu de résidence du chauffeur indiqué sur son permis.

Pouvoirs d'inspection

20(1)

Les agents de la paix et les inspecteurs nommés sous le régime de la présente loi sont autorisés à arrêter tout taxi dans la Ville de Winnipeg, à y pénétrer et à l'inspecter, et à entrer dans tout édifice ou lieu situé dans la Ville de Winnipeg où des taxis sont gardés, loués, remisés ou réparés, à l'inspecter et à examiner les comptes, les registres ou les documents que les propriétaires et les exploitants de taxis doivent tenir.

Fonctions de la police municipale

20(2)

La police municipale de la Ville de Winnipeg aide à contrôler l'application de la présente loi.

Peine pour non-paiement du prix

21

La personne qui prend un taxi à l'égard duquel un permis a été délivré en application de la présente loi et qui, sur demande faite à la fin de la course, omet d'en payer le prix, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 20 $ ainsi que du paiement des frais judiciaires; en plus, le magistrat doit lui ordonner de verser à l'exploitant le prix de la course. À défaut de paiement du montant total de la peine et du prix, le coupable se rend passible d'un emprisonnement maximal de 10 jours.

Effet de la Loi

22

La présente loi annule et remplace les arrêtés municipaux qui sont incompatibles avec elle ou avec les pouvoirs qu'elle confère à la Commission.