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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le partage des recettes fiscales
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. T5

Loi sur le partage des recettes fiscales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"municipalité" Y sont assimilés les districts d'administration locale. ("municipality")

"transfert d'un bien-fonds" Y est assimilé tout acte de transfert, acte scellé, cession ou autre instrument par lequel un bien-fonds est transféré d'une manière quelconque. ("transfer of land")

Distribution de certains revenus aux municipalités

2

Le montant des recettes fiscales que le gouvernement obtient sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) et que cette loi destine à des fins municipales ou qui, en vertu de cette même loi, doivent être attribuées conformément à la présente loi, sont attribuées aux municipalités, aux réserves indiennes, aux communautés mentionnées dans la Loi sur les Affaires du Nord et à d'autres régions de la province et sont distribuées de la manière prévue par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Imposition de taxes par les municipalités

3

Le conseil d'une municipalité ou, dans le cas d'un district d'administration locale, son administrateur résidant, peut prendre un arrêté municipal imposant les taxes qu'il estime indiquées dans les limites de la municipalité et il peut notamment imposer une taxe aux personnes qui s'y trouvent et qui louent des chambres dans des motels et des hôtels, qui prennent des repas dans des restaurants ou des salles à manger, ou consomment des boissons alcoolisées, ou sur le transfert de biens-fonds.

Contenu de l'arrêté municipal

4(1)

L'arrêté municipal pris en vertu de l'article 3 :

a) indique le taux ou le montant de la taxe imposée;

b) mentionne le produit ou les services dont la vente ou la consommation est assujettie à la taxe;

c) prescrit la façon dont la taxe imposée sera perçue;

d) prévoit la nomination ou la désignation de personnes à titre de percepteurs et fixe le taux des commissions, s'il y a lieu, à leur verser.

L'arrêté municipal peut également :

e) prévoir des exemptions totales ou partielles à l'égard de la taxe imposée en vertu de la présente loi;

f) prévoir des peines en cas de violation des dispositions de l'arrêté municipal;

g) autoriser la municipalité à conclure des ententes avec le gouvernement en ce qui concerne la perception de la taxe imposée par cette municipalité en vertu de la présente loi.

Approbation de l'arrêté municipal

4(2)

L'arrêté municipal visé au paragraphe (1) ne prend effet qu'au moment où le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve.

Entente de perception

5

Le gouvernement et une municipalité peuvent conclure une entente selon laquelle le gouvernement percevra la taxe que la municipalité impose et la lui remettra, selon les modalités et conditions de l'entente.