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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les présomptions de survie
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S250

Loi sur les présomptions de survie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Règle générale de présomption de survie

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsque deux personnes ou plus meurent en même temps ou dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude laquelle a survécu aux autres, les biens de chaque personne ou tout bien que la personne est habile à aliéner doivent faire l'objet d'une aliénation, comme si cette personne avait survécu aux autres, pour toutes les questions relatives au titre de propriété en Common Law de ces biens ou au titre bénéficiaire de ceux-ci, à leur propriété ou à leur succession.

Substitutions faites par testament

2(1)

Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque celui-ci contient une clause relative à la disposition des biens au cas où une personne désignée dans le testament :

a) meurt avant une autre personne;

b) meurt en même temps qu'une autre personne;

c) meurt dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude laquelle a survécu à l'autre, et que la personne désignée meurt en même temps que l'autre personne ou dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude laquelle a survécu à l'autre, la situation que prévoit le testament est réputée s'être réalisée aux fins de cette disposition.

Représentants personnels suppléants

2(2)

Lorsqu'un testament contient une clause prévoyant un représentant personnel suppléant au cas où un exécuteur testamentaire désigné dans le testament :

a) meurt avant le testateur;

b) meurt en même temps que le testateur;

c) meurt dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, et que l'exécuteur testamentaire désigné meurt en même temps que le testateur ou dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, la situation que prévoit le testament est réputée s'être réalisée aux fins de son homologation.

Propriété conjointe

3

Sauf intention contraire ressortant d'une convention écrite à laquelle les personnes sont une partie, lorsque deux personnes ou plus, en tant que propriétaires conjoints, possèdent un titre de propriété en Common Law ou en Équité relatif à des biens ou un compte conjoint, et que toutes meurent en même temps ou dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude laquelle a survécu aux autres, ces personnes, aux fins de l'article 1, sont réputées avoir possédé le titre relatif aux biens ou le compte conjoint, en tant que propriétaires communs à part égale.

Assurance

4

Lorsqu'une personne dont la tête est assurée aux termes d'une police d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance maladie, et un bénéficiaire désigné aux termes de la police meurent en même temps ou dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude lequel d'entre eux a survécu à l'autre, les sommes assurées qui sont exigibles, aux termes de la police, à la mort de l'assuré, doivent être payées conformément à la Loi sur les assurances; et la présente loi, par la suite, s'applique à la disposition de ces sommes.

Disposition transitoire

5

La survie doit être déterminée comme si la présente loi n'avait pas été adoptée, relativement à la mort de personnes décédées avant le 1er octobre 1983.