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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les droits de surface
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S235

Loi sur les droits de surface

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"accord" Accord entre un exploitant et un propriétaire ou un occupant relatif à un bail ou à des droits de surface. La présente définition exclut les baux. ("agreement")

"bail" Bail portant sur des droits de surface y compris un bail portant sur le minéral lorsque les droits de surface sont prévus par le bail portant sur le minéral. ("lease")

"canalisation de service" Tuyau ou réseau de tuyaux ou équipement accessoire, y compris une conduite d'écoulement, servant au transport, à la collecte ou à l'acheminement d'un minéral ou de l'eau ou d'un autre fluide dans le cadre des opérations de production d'un exploitant. ("service line")

"Commission" La Commission des droits de surface constituée conformément à la présente loi. ("board")

"droits de surface" Selon le cas :

a) le bien-fonds ou une partie de ce bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci, à l'exception des mines et des minéraux au sens de la Loi sur les mines, ou un droit d'entrée sur le bien-fonds, requis par un exploitant en vue de rechercher, de mettre en valeur, de produire ou de transporter un minéral;

b) le droit d'établir, d'installer ou de mettre en service, sur un emplacement pour un puits, toute machine, tout équipement ou appareil devant servir dans le cadre des opérations de forage, de complétion ou de production d'un puits;

c) le droit ou l'obligation de conditionner, d'entretenir ou de remettre en état la surface du bien-fonds lorsque le bien-fonds a été détenu ou est détenu dans le cadre des opérations de recherche, de mise en valeur ou de production d'un minéral ou lorsque le bien-fonds a été détenu ou est détenu dans le cadre des opérations d'aménagement, de construction, d'exploitation, d'entretien ou de réparation d'un emplacement pour des installations, d'une canalisation de service, d'une voie ou d'une ligne de transport d'électricité. ("surface rights")

"emplacement pour des installations" La partie de la surface du bien-fonds, autre qu'un emplacement pour un puits ou qu'une voie, nécessaire à l'accès aux séparateurs, traiteurs, déshydrateurs, réservoirs de stockage, réservoirs de surface, pompes et autre équipement et à leur mise en place. Sont incluses dans la présente définition les installations sur la surface du sol visant à maintenir la pression et qui sont nécessaires pour mesurer, séparer ou stocker les fluides, les minéraux et l'eau, ou l'une de ces substances, avant de les envoyer vers le marché ou de les éliminer, ou qui sont nécessaires pour les produire à partir de puits. ("battery site")

"emplacement pour un puits" La partie de la surface du bien-fonds requise pour la conduite des opérations d'exploration, de mise en valeur ou de production d'un puits. ("well site")

"exploitant" Personne qui a le droit de conduire toute opération en vue de rechercher un minéral ou de forer un puits pour la production d'un minéral; la présente définition vise les personnes qui assument la direction et la gestion d'un puits. ("operator")

"gaz naturel" Mélange contenant du méthane, d'autres hydrocarbures paraffiniques, de l'azote, du bioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré et des impuretés mineures, ou certaines de ces substances, qui est récupéré ou récupérable d'un réservoir souterrain à partir d'un puits et qui est à l'état gazeux dans les conditions où s'effectue la mesure ou l'évaluation de son volume, y compris tous les hydrocarbures fluides qui ne sont pas du pétrole. ("natural gas")

"ligne de transport d'électricité" Ligne de transport d'électricité ou partie de cette ligne de transport d'électricité, construite ou devant être construite aux fins des opérations de forage en vue de rechercher un minéral, ainsi qu'aux fins des opérations de production ou de récupération de ce minéral ou des opérations accessoires au forage, à la production ou à la récupération. ("power line")

"minéral" Le pétrole ou le gaz naturel, ou les deux, et toute autre substance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer comme minéral par décret publié dans la Gazette du Manitoba. ("mineral")

"ministre" Le membre du conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"occupant" Personne autre que le propriétaire, qui a possession en fait et en droit d'un bien-fonds. ("occupant")

"ordonnance" Ordonnance de la Commission sauf lorsque le contexte exige une interprétation différente. ("order")

"personne" S'entend en outre d'une société en nom collectif, d'un consortium et de leurs mandataires. ("person")

"pétrole" Le pétrole brut et tous les autres hydrocarbures, quelle qu'en soit la densité, qui sont ou peuvent être récupérés sous forme liquide par le moyen d'un puits, par des procédés ordinaires de production, d'un réservoir naturel souterrain contenant une accumulation de pétrole ou de pétrole et de gaz naturel. ("oil")

"propriétaire" Selon le cas :

a) la personne ou l'exécuteur testamentaire, l'administrateur, le successeur ou tout autre représentant personnel ou autorisé de cette personne, autre qu'un propriétaire de minéraux à moins qu'il ne soit aussi le propriétaire de la surface du bien-fonds, au nom duquel un certificat de titre a été délivré en application de la Loi sur les biens réels ou un instrument est enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement foncier:

b) dans le cas d'une terre domaniale, le ministère du gouvernement de la province ou tout autre organisme qui administre le bien-fonds;

c) le successeur aux intérêts d'un propriétaire au sens de l'alinéa a) ou b) et, notamment, le cessionnaire aux termes d'une convention exécutoire de vente authentique. ("owner")

"puits" Puits au sens de la Loi sur les mines. ("well")

"voie" La portion de la surface du bien-fonds nécessaire à l'accès à un emplacement pour un puits. ("roadway" )

PARTIE I

OBJETS

Objets de la loi

2

La présente loi a pour objets :

a) de prévoir les modalités globales d'acquisition et d'utilisation de droits de surface;

b) de prévoir le paiement d'une indemnité juste et équitable pour l'acquisition et l'utilisation de droits de surface;

c) de prévoir l'entretien, la conservation et la remise en état de la surface d'un bien-fonds acquise en rapport avec des droits de surface;

d) de prévoir le règlement des différends qui surviennent entre les exploitants, les occupants et les propriétaires par suite de l'entrée sur la surface d'un bien-fonds ou de l'utilisation ou de la remise en état de cette surface.

Couronne liée

3

La présente loi s'applique à la Couronne en ce qui concerne les opérations de recherche, de mise en valeur ou de production d'un minéral.

Conflit avec d'autres lois

4(1)

Les dispositions de la présente loi prévalent si elles sont incompatibles avec les dispositions de toute autre loi. Toutefois, lorsqu'une disposition de la présente loi est incompatible avec une disposition de la Loi sur les mines ou d'un règlement pris sous le régime de cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déterminer quelle disposition doit prévaloir.

Non-application à un pipeline

4(2)

Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas à un pipeline au sens de la Loi sur les pipelines.

Conflit entre la Loi et d'autres instruments

5

Les dispositions de la présente loi prévalent lorsqu'elles sont incompatibles avec un acte de cession, un acte de transfert, un bail, une licence, un permis, ou un autre instrument ou document, peu importe le moment où il est fait ou passé.

PARTIE II

COMMISSION DES DROITS DE SURFACE

Prorogation de la Commission

6(1)

Est prorogée la Commission des droits de surface, organisme composé d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

6(2)

À moins qu'il ne décède, ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions, un membre occupe son poste pendant la période indiquée dans le décret le nommant et par la suite jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Président et vice-président

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission un président et un vice-président.

Rémunération et remboursement des dépenses

6(4)

Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les membres ont également droit au emboursement des dépenses raisonnablement faites dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre.

Réunions

6(5)

La Commission tient ses réunions sur convocation du président ou sur l'ordre du ministre.

Quorum

6(6)

La majorité des membres, y compris le président ou le vice-président, constitue le quorum aux réunions de la Commission.

Validité des actes en cas de vacance

6(7)

Le fait que des postes de membres soient vacants au sein de la Commission ne porte pas atteinte à la validité des actes accomplis ou des choses faites par la Commission ou en son nom.

Fonctions du président et du vice-président

6(8)

Le président assure la présidence de toutes les réunions de la Commission; toutefois, le vice-président agit en qualité de président lorsque ce poste est vacant, ou en cas de maladie, d'absence de la province ou d'empêchement du président pour toute autre raison, ou si le ministre ou le président en fait la demande. Le vice-président qui agit à titre de président assume tous les pouvoirs et fonctions de ce dernier.

Preuve quant à la signature du président

6(9)

Une ordonnance, un ordre ou un autre document censé être signé par le président ou le vice-président, selon le cas, doit être admis comme preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature du président ou du vice-président ou sa qualité de signataire.

Nomination d'une autre personne en cas d'intérêt

6(10)

Lorsqu'un membre a un intérêt dans une affaire qui se trouve devant la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne désintéressée pour agir à sa place quant à cette affaire seulement.

Nomination d'un autre membre en cas de maladie ou d'absence

6(11)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour agir à titre de membre de la Commission pendant la maladie, l'absence ou l'incapacité d'un membre.

Nomination d'un secrétaire et d'employés

6(12)

Le secrétaire de la Commission et les autres cadres et employés permanents nécessaires au fonctionnement de la Commission sont nommés en conformité avec les dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Règles de la Commission

7(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, la Commission peut établir ses propres règles de pratique et de procédure ainsi que des règles régissant son fonctionnement.

Règles de preuve

7(2)

La Commission n'est pas liée par les règles techniques de présentation de la preuve.

Témoignages sous serment

7(3)

Malgré le paragraphe (2), et à moins que les parties à l'affaire qui se trouve devant la Commission ne s'entendent autrement, les dépositions doivent être faites sous serment.

Séance et inspection de la Commission

8

La Commission peut :

a) tenir des séances dans la province aux dates, heures et lieux qu'elle estime à propos;

b) pénétrer dans un endroit, un bâtiment, des ouvrages ou d'autres biens directement ou indirectement liés à une affaire qui se trouve devant elle et les inspecter ou autoriser un membre ou une autre personne à y pénétrer et à les inspecter;

c) nommer une personne pour enquêter et faire rapport sur une affaire qui se trouve devant elle ou lui en donner l'ordre.

Forme de l'avis

9

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute demande qui peut être faite à la Commission sous le régime de la présente loi doit être écrite, revêtir la forme que peut prescrire la Commission et contenir les renseignements que celle-ci peut exiger.

Obligation de tenir un registre

10

La Commission doit :

a) tenir ou faire tenir registre de toutes les demandes et procédures déposées auprès d'elle ou d'un de ses membres ou entendues et décidées par elle ou par le membre;

b) conserver ou faire conserver et délivrer sur demande et paiement des droits qu'elle peut fixer, des copies certifiées conformes de toute ordonnance ou décision qu'elle rend;

c) avoir la garde et le soin de tous les dossiers et documents qui sont déposés auprès d'elle.

Dépôts auprès de la Commission

11

Sous réserve des règlements, toutes les sommes d'argent déposées auprès de la Commission doivent être déposées et déboursées conformément aux règles de la Commission établies en application de l'article 7.

Pouvoirs généraux de la Commission

12(1)

La Commission doit s'acquitter des fonctions que la présente loi ou toute autre loi de la Législature lui attribuent et peut exercer les droits que ces lois lui confèrent. Elle doit s'acquitter des autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peuvent lui assigner.

Pouvoirs de la Commission

12(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut :

a) appliquer et exécuter la Loi ainsi que les règlements;

b) faire des études, exécuter des programmes de recherche et obtenir des statistiques pour ses besoins;

c) procéder à des auditions et à des investigations et en déterminer et prescrire le cadre;

d) exiger qu'une personne lui soumette des déclarations dans la forme qu'elle peut prescrire;

e) interdire ou exiger l'accomplissement d'un acte par une des parties à une demande qui se trouve devant elle;

f) assurer des services de médiation à la demande d'une partie à un différend concernant des droits de surface.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve au Manitoba

12(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la Commission est investie, aux fins de l'exécution de ses devoirs et fonctions, des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. La Commission est également assujettie aux exigences auxquelles sont soumis ces commissaires.

Application de l'article 86 de la Loi sur la preuve

12(4)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Responsabilité des membres, cadres et employés

13

Les membres de la Commission, le président, le vice-président, les cadres, ou les employés de la Commission et les personnes agissant selon les instructions de l'un d'entre eux ou en conformité avec la présente loi ou les règlements, ne sont pas personnellement responsables des pertes ou dommages subis par une personne ou une corporation en raison d'une chose qu'ils ont, de bonne foi, faite, fait faire, permis ou omis de faire dans le cadre de l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs accordés par la présente loi ou les règlements.

Rapport fait par un membre

14

La Commission ou le président peut autoriser un membre à faire un rapport à la Commission sur toute question ou affaire qui survient en liaison avec son fonctionnement; le membre a alors tous les pouvoirs de la Commission pour recevoir des dépositions ou recueillir les renseignements nécessaires aux fins d'une investigation et d'un rapport à la Commission. Celle-ci peut faire sien le rapport, ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à son entière discrétion.

Rapport annuel

15

La Commission doit, au plus tard le dernier jour de juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport pour l'année financière se terminant le 31 mars de l'année du rapport. Le rapport doit contenir les éléments suivants, en termes succints :

a) un bilan des activités de la Commission;

b) le nombre et la nature des enquêtes ou investigations quelle a effectuées;

c) un résumé de toutes les décisions et ordonnances qu'elle a rendues;

d) les autres matières que le ministre peut prescrire.

PARTIE III

DROIT D'ENTRÉE

Droit d'entrée

16(1)

À moins qu'une ordonnance de la Commission ne lui en donne expressément l'autorisation, un exploitant n'a pas le droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, de l'utiliser, de l'occuper ou d'en prendre possession, ou d'acquérir un bien-fonds ou un intérêt dans un bien-fonds à quelque fin que ce soit, avant d'avoir obtenu du propriétaire de la surface du bien-fonds et de son éventuel occupant un bail portant sur les droits y spécifiés.

Forme du bail

16(2)

Le bail visé au paragraphe (1) doit être fait selon la formule prescrite par les règlements.

Période d'attente

16(3)

Un propriétaire ou un occupant ne peut signer un bail avant l'expiration d'un délai de trois jours suivant la date où un exploitant lui remet le bail proposé.

Pas de renonciation

16(4)

Un propriétaire ou un occupant ne peut pas renoncer aux dispositions du paragraphe (3).

Demande à la Commission

17

Lorsque des droits de surface sont requis par un exploitant et que celui-ci ne parvient pas à les acquérir par voie de bail, il peut faire une demande à la Commission pour qu'elle rende une ordonnance lui octroyant les droits demandés.

Octroi de droits par ordonnance

18(1)

La Commission peut par ordonnance, sous réserve du paiement de l'indemnité prévue ci-après, octroyer à un exploitant un ou plus d'un des droits qu'il demande.

Spécification des droits

18(2)

Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit spécifier les droits octroyés, leur destination et leur durée. Une description exacte du bien-fonds ou un plan de celui-ci doit être annexé à l'ordonnance pour que soit délimité clairement la zone ou la partie du bien-fonds ou l'intérêt dans ce bien-fonds à l'égard duquel les droits sont octroyés.

Droits concernant des biens-fonds adjacents

19

La Commission peut, par ordonnance, sous réserve du paiement d'une indemnité comme cela est prévu ci-après, octroyer à un exploitant un droit ou des droits concernant un bien-fonds adjacent ou tout autre bien-fonds qui, de l'avis de la Commission, est nécessaire pour permettre aux opérations de se poursuivre et pour permettre à l'exploitant d'avoir accès au lieu des opérations et d'en sortir.

Paiement d'une indemnité

20

Tout exploitant doit payer une indemnité pour les droits qu'il acquiert.

Dépôt de l'accord auprès de la Commission

21(1)

Tout bail ou accord conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi entre un exploitant et un propriétaire ou entre un exploitant et l'éventuel occupant concernant des droits de surface, doit être fait par écrit. L'exploitant doit déposer une copie du bail ou de l'accord auprès de la Commission dans les 30 jours suivant la date de sa signature.

Examen d'un accord

21(2)

Toute personne peut examiner au bureau de la Commission un bail ou un accord déposé en application du paragraphe (1).

Indemnité fixée par la Commission

22

La Commission doit fixer l'indemnité lorsque l'exploitant et le propriétaire ou l'exploitant et l'occupant ne peuvent en venir à un accord relativement à celle-ci.

Demande d'audience

23(1)

Lorsqu'un exploitant et le propriétaire ou un exploitant et l'occupant, selon le cas, ne peuvent en venir à un accord relativement à des droits de surface qui peuvent être requis par un exploitant, ou relativement à l'indemnité qui doit être payée pour ces droits, ou lorsqu'un différend survient entre eux quant à l'interprétation d'un bail ou d'un accord ou quant à l'exercice d'un droit ou l'exécution d'une obligation aux termes d'un bail ou d'un accord ou en application de la présente loi, ou lorsqu'une demande peut être faite à la Commission conformément à toute autre disposition de la présente loi, l'exploitant, le propriétaire ou l'occupant, selon le cas, peut signifier un avis de son intention de soumettre ces questions à la Commission, à chacune des parties intéressées et doit immédiatement déposer une copie de l'avis auprès de la Commission.

Contenu de l'avis

23(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

a) une description et un plan ou un croquis du bien-fonds indiquant la situation de la zone concernée et les installations de l'exploitant qui sont en place ou projetées:

b) une déclaration quant à la nature du différend, s'il y a lieu;

c) une indication de la nature de l'ordonnance recherchée;

d) l'adresse du demandeur aux fins de signification de tout avis qui doit être signifié sous le régime de la présente loi.

Conséquence du dépôt de l'avis

23(3)

Le dépôt d'un avis mentionné au paragraphe (1) accompagné de la preuve de signification de cet avis à l'exploitant, au propriétaire ou à l'occupant, selon le cas, est réputé être une demande à la Commission, par la personne qui dépose l'avis, pour qu'elle entende les questions en litige exposées dans l'avis et en décide.

Signification de l'avis

24(1)

Un avis qui doit être signifié conformément à la présente loi peut être signifié à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée envoyé à la dernière adresse connue de la personne à laquelle il doit être signifié.

Date de la signification

24(2)

Un avis envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée est réputé avoir été signifié à la date de l'accusé de réception postal porté sur l'enveloppe contenant l'avis.

Avis d'audience

25(1)

La Commission doit fixer une date et un lieu pour l'audition des questions en litige et en informer l'exploitant, le propriétaire et l'éventuel occupant par avis écrit signifié au moins 14 jours avant la date ainsi fixée.

Inspection du bien-fonds

25(2)

La Commission peut inspecter le bien-fonds en question avant de tenir une audition. Les parties peuvent assister à l'inspection.

Préavis relatif à l'inspection

25(3)

La Commission doit donner aux parties un préavis de trois jours de la date et de l'heure de l'inspection.

Pouvoirs de la Commission après l'audience

25(4)

À la date fixée en application du paragraphe (1) pour l'audience, les parties intéressées ont le droit de comparaître devant la Commission et d'être représentées par avocat; la Commision peut, après avoir examiné toute la preuve produite devant elle lors de l'audition et toute autre question qu'elle considère comme pertinente, rendre une ordonnance :

a) accordant, en tout ou en partie, l'ordonnance demandée;

b) refusant d'accorder, en tout ou en partie, l'ordonnance demandée;

c) fixant l'indemnité qu'un exploitant doit payer; d) accordant des intérêts à un taux établi par les règlements;

e) précisant, lorsque des droits sont octroyés, ces droits en détail avec une description complète ou un plan du bien-fonds visé par l'ordonnance;

f) prescrivant les modalités qui accompagnent l'ordonnance.

Restriction

25(5)

Une ordonnance octroyant des droits de surface ne peut en octroyer d'autres que ceux que l'exploitant peut raisonnablement envisager d'utiliser dans une période de six mois suivant la date de l'ordonnance.

Remise de la détermination à une date ultérieure

25(6)

Malgré le paragraphe (4), la Commission peut remettre à une date ultérieure la détermination de l'indemnité que l'exploitant doit payer et de toute autre question qu'elle considère comme utile.

Décision dans les 30 jours

25(7)

À moins que les parties à une audience ne s'entendent autrement, la Commission doit rendre une décision quant à une demande dans les 30 jours de la fin de l'audience.

Détermination de l'indemnité

26(1)

Afin de déterminer l'indemnité qu'un exploitant doit payer pour des droits de surface qu'il a acquis, la Commission doit prendre en considération les facteurs suivants :

a) la valeur du bien-fonds en fonction de son utilisation actuelle;

b) la perte de l'utilisation du bien-fonds ou d'un droit dans ce bien-fonds:

c) la zone du bien-fonds qui est ou peut être endommagée de façon temporaire ou permanente par les opérations de l'exploitant;

d) l'augmentation des dépenses pour le propriétaire et l'éventuel occupant en raison des travaux et opérations de l'exploitant;

e) l'effet défavorable du droit d'entrée sur le reste du bien-fonds en raison du morcellement qu'il crée;

f) le paiement d'un montant ou le versement d'une compensation au propriétaire et à l'éventuel occupant pour le bruit, les nuisances ou les inconvénients subis ou pour les dérangements causés dans le reste du bien-fonds, qui pourraient être occasionnés par les opérations de l'exploitant, ou provenir de ces opérations ou qui sont susceptibles de se produire dans le cadre de celles-ci, de même que le paiement d'un montant ou le versement d'une compensation pour les dommages, s'il y a lieu, causés aux biens-fonds contigus appartenant tu propriétaire, y compris les dommages et les pertes relatives aux récoltes, aux pâturages, aux clôtures ou au bétail ainsi que pour des choses analogues;

g) la nature, le type et la quantité de tout équipement, machine et appareil qui doit être installé ou mis en service par un exploitant;

h) lorsque applicable selon la Commission, des intérêts à un taux prescrit par les règlements;

i) toute autre question à prendre en compte en l'espèce, y compris l'effet cumulatif, s'il y a lieu, des droits de surface acquis antérieurement par l'exploitant ou par d'autres exploitants aux termes d'un bail, d'un accord ou d'un droit d'entrée existant au moment de l'acquisition des droits de surface concernant les biens-fonds;

j) les autres facteurs que la Commission estime appropriés, pertinents et applicables.

Frais de l'audience

26(2)

La Commission peut attribuer les frais et dépens relatifs à une participation à l'une de ses procédures, y compris des frais précédant les procédures lorsque cela est à propos, aux personnes :

a) qui représentent effectivement un intérêt qui a contribué à une décision juste quant à la procédure ou duquel on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y contribue substantiellement, en prenant en considération le besoin d'avoir une représentation d'un juste équilibre d'intérêts;

b) qui représentent un intérêt économique qui est peu important lorsqu'il s'applique à des personnes prises individuellement en comparaison aux frais de participation effective à la procédure, ou aux personnes qui n'ont pas de ressources disponibles suffisantes pour participer effectivement à la procédure sans restreindre indûment leurs autres activités en l'absence d'une attribution de frais;

c) qui sont autorisées à participer aux procédures de la Commission par la loi, la pratique de la Commission ou l'exercice de sa discrétion.

Frais à la discrétion de la Commission

26(3)

Les frais et dépens relatifs aux procédures de la Commission sont laissés, sous réserve des règlements, à la discrétion de celle-ci.

Règles et règlements

26(4)

La Commission peut prendre des règles et des règlements afin de faciliter l'application du présent article.

Ordonnance provisoire

27(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règles de pratique et de procédure de la Commission, un exploitant peut, à tout moment, après le dépôt d'un avis auprès de la Commission conformément à l'article 23 et après avoir donné au propriétaire et à l'éventuel occupant un préavis de sept jours francs, faire une demande à la Commission pour obtenir une ordonnance provisoire lui octroyant des droits de surface.

Dommage indu

27(2)

La Commission ne peut accorder une telle ordonnance provisoire à moins qu'elle ne soit convaincue qu'un dommage indu serait causé à l'exploitant si elle n'était pas rendue, et que ce dommage indu l'emporte sur tout préjudice causé aux intérêts du propriétaire ou de l'éventuel occupant.

Modalités d'une ordonnance provisoire

27(3)

Une ordonnance provisoire peut être assortie des modalités et de la constitution de telle garantie pour la protection des droits du propriétaire ou de l'éventuel occupant que la Commission peut prescrire.

Pas de double indemnité

28

Lorsqu'elle conclut que le propriétaire et un occupant ont droit à une indemnité, la Commission doit déterminer le montant qui doit leur être payé de telle façon que l'exploitant n'ait pas à payer une double indemnité à l'égard d'un élément d'indemnisation qu'elle doit déterminer.

Demande de modification d'une ordonnance

29

Sous réserve de l'article 31, un propriétaire, un occupant ou un exploitant qui est visé par une ordonnance de la Commission peut, sur permission de la Commission obtenue à tout moment, faire une demande à celle-ci pour qu'elle modifie l'ordonnance rendue.

Demande de modification de l'indemnité suite à un bail

30

Lorsqu'un propriétaire, un occupant ou un exploitant a conclu un bail ou que le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant est concerné par ce bail, il peut faire une demande à la Commission afin d'obtenir une modification de l'indemnité payable pour les droits de surface.

Pas de demande de modification avant trois ans

31

La demande de modification d'indemnité prévue à l'article 29 ou 30 ne peut se faire qu'après l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date de détermination de l'indemnité.

Détermination de l'indemnité par la Commission

32

Dès réception d'une demande faite en application de l'article 29 ou 30, la Commission doit déterminer l'indemnité qui doit être payée conformément aux dispositions applicables de l'article 26.

Augmentation du montant de l'indemnité

33

Le montant de toute augmentation de l'indemnité que la Commission accorde par ordonnance, doit revenir seulement au propriétaire et à l'éventuel occupant au moment où l'ordonnance est rendue.

Actes non autorisés

34

Un exploitant ne peut accomplir aucun acte ni faire aucune chose sur le bien-fonds à moins que le propriétaire ou l'éventuel occupant n'ait consenti expressément par écrit à cet acte ou à cette chose, ou à moins que l'exploitant n'obtienne une ordonnance de la Commission à cette fin.

Droit de faire des réparations

35(1)

Tout bail et toute ordonnance de la Commission concernant l'acquisition de droits de surface par un exploitant sont réputés octroyer à ce dernier le droit d'entrer à tout moment sur le bien-fonds visé afin de réparer, d'entretenir, de remplacer ou d'inspecter ses ouvrages.

Indemnité pour l'exercice de droits

35(2)

L'exploitant doit payer une indemnité au propriétaire ou à l'éventuel occupant pour tous les dommages qu'ils ont subis par suite de l'exercice d'un des droits mentionnés au paragraphe (1).

Détermination de l'indemnité par la Commission

35(3)

Lorsque l'exploitant et le propriétaire, ou l'exploitant et l'occupant, ne peuvent en venir à un accord relativement à l'indemnité payable en application du présent article, la Commission doit déterminer cette indemnité.

PARTIE IV

ABANDON

Abandon ou rétrocession des droits

36

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant peut abandonner ou rétrocéder tout ou partie des droits de surface qu'il a acquis.

Avis

37(1)

Lorsqu'un exploitant envisage d'abandonner ou de rétrocéder une partie ou la totalité des droits de surface, il doit, au moins six mois avant la date à laquelle l'abandon ou la rétrocession doit prendre effet, signifier un avis d'intention au propriétaire et à l'éventuel occupant indiquant la date à laquelle l'abandon ou la rétrocession doit prendre effet.

Dépôt auprès de la Commission

37(2)

Un exploitant qui signifie un avis en application du paragraphe (1) doit, dans les 60 jours qui suivent la signification, déposer auprès de la Commission une copie de l'avis et une preuve de signification de celui-ci.

Dépôt d'une garantie

37(3)

Dès qu'il a donné l'avis au propriétaire ou à l'occupant, l'exploitant doit déposer auprès de la Commission la garantie qui peut être fixée par les règlements pour assurer au propriétaire et à l'occupant que l'abandon et la remise en état seront complétés de façon convenable conformément à la présente loi et aux dispositions de la Loi sur les mines.

Remise en état

38

Un exploitant qui envisage d'abandonner ou de rétrocéder un droit de surface doit remettre la surface du bien-fonds concerné dans un état qui se rapproche le plus possible de son état original.

Date de l'abandon ou de la rétrocession

39

Lorsque, après la date indiquée dans l'avis signifié conformément à l'article 37 comme étant la date à laquelle l'abandon ou la rétrocession doit prendre effet, un exploitant :

a) convainc la Commission qu'il a remis la surface du bien-fonds concerné dans un état jugé satisfaisant par le propriétaire et l'éventuel occupant;

b) obtient une ordonnance de la Commission en application du paragraphe 41(1);

c) obtient un certificat de la Commission en application du paragraphe 41(2), le droit de surface à l'égard duquel l'avis a été signifié est abandonné ou rétrocédé à la date à laquelle la remise en état a été complétée ou à la date à laquelle l'ordonnance ou le certificat a été obtenu, selon le cas.

Demande lorsque le propriétaire est insatisfait

40(1)

Lorsque le propriétaire ou l'éventuel occupant auquel un avis est signifié en application de l'article 37, est insatisfait de la remise en état du bien-fonds et que l'exploitant n'est pas dégagé de son obligation, dans le cadre de l'article 39, de remettre en état la surface de ce bien-fonds, l'exploitant ou le propriétaire et l'occupant peuvent dans les 10 ans de la date à laquelle l'avis a été signifié en application de l'article 37, faire une demande à la Commission pour qu'elle décide de la question.

Audience par la Commission

40(2)

Sur réception d'une demande en application du paragraphe (1), la Commission peut inspecter ou faire inspecter le bien-fonds concerné et lorsqu'elle est convaincue que la plainte est basée sur des motifs raisonnables, elle peut, après avoir signifié un avis à l'exploitant, au propriétaire et à l'éventuel occupant entendre la plainte et en décider.

Contenu de l'ordonnance

40(3)

Après que l'audience visée au paragraphe (2) soit terminée, la Commission peut faire une ou plusieurs des choses suivantes :

a) ordonner à l'exploitant de remettre en état la surface du bien-fonds de la manière prévue par l'ordonnance;

b) permettre au propriétaire et à l'éventuel occupant de remettre en état la surface du bien-fonds de la manière prévue par l'ordonnance et, si elle le juge indiqué, ordonner à l'exploitant de payer au propriétaire et à l'éventuel occupant les frais occasionnés par la remise en état;

c) ordonner à l'exploitant de payer une somme d'argent au propriétaire et à l'occupant, au lieu de remettre en état la surface du bien-fonds.

Pouvoir de la Commission

41(1)

Lorsque:

a) après avoir inspecté le bien-fonds ou entendu une demande faite en application de l'article 40 à l'égard du bien-fonds, la Commission est convaincue que l'exploitant a remis la surface du bien-fonds dans un état se rapprochant le plus possible de son état original;

b) l'exploitant convainc la Commission qu'il s'est conformé à toutes ses ordonnances ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les mines concernant les droits de surface et le bien-fonds, la Commission peut :

c) d'une part, ordonner que l'exploitant soit dégagé de l'obligation prévue à l'article 38 à l'égard du bien-fonds concerné;

d) d'autre part, déclarer que le droit de surface à l'égard duquel l'avis d'intention a été signifié par l'exploitant est abandonné ou rétrocédé.

Absence de demande en application de l'article 40

41(2)

Lorsque aucune demande en application de l'article 40 n'est faite à la Commission dans les trois ans suivant la date mentionnée dans un avis donné conformément à l'article 37 comme étant la date où l'abandon ou la rétrocession du droit doit prendre effet, la Commission peut, à la demande de l'exploitant, et à la suite d'un préavis de 30 jours au propriétaire et à l'éventuel occupant délivrer un certificat attestant que l'obligation de l'exploitant de remettre en état la surface du bien-fonds utilisé pour le droit est éteinte.

Extinction de l'obligation concernant l'indemnité

41(3)

Lorsqu'un droit de surface est abandonné ou rétrocédé conformément à la présente partie, l'obligation de l'exploitant concernant l'indemnité qu'il doit payer conformément à la présente loi pour le droit obtenu en vertu d'une ordonnance ou d'un accord, s'éteint à la date à laquelle l'abandon ou la rétrocession prend effet suivant l'article 39. Le dépôt fait selon le paragraphe 37(3) doit, sur ce, être remis à l'exploitant.

Suppression des notifications d'opposition

42

Malgré toute autre disposition de la présente partie, l'obligation de l'exploitant concernant l'indemnité qu'il doit payer en vertu d'une ordonnance ou d'un accord demeure entière jusqu'à ce que toutes les oppositions ou tous les autres instruments que l'exploitant a fait enregistrer contre le bien-fonds, en application de la Loi sur les biens réels et de la Loi sur l'enregistrement foncier, à l'égard des droits abandonnés ou rétrocédés, aient été annulés ou que l'exploitant y ait renoncé.

PARTIE V

RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX ACTES DÉLICTUEUX

Définition

43

Dans la présente partie "acte délictueux" désigne un acte illicite, préjudiciable ou illégal qui a pour résultat :

a) de causer une perte ou un dommage au bien-fonds d'un propriétaire ou d'un occupant, lequel bien-fonds n'est pas situé à l'intérieur des droits de surface acquis ou qui doivent être acquis par un exploitant;

b) d'entraîner toute autre perte ou tout autre dommage pour le propriétaire ou l'occupant.

Responsabilité relative à certains actes délictueux

44(1)

Tout exploitant qui a acquis ou est sur le point d'acquérir des droits de surface est principalement responsable envers le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds de tous les actes délictueux qu'il commet et de tous ceux qui sont commis par :

a) une personne pendant qu'elle est employée par l'exploitant;

b) un préposé ou un mandataire de l'exploitant agissant en vertu de son autorisation;

c) toute autre personne qui a effectué des travaux au profit de l'exploitant ou lui a fourni des services conformément à un contrat conclu avec lui ou avec toute autre personne à l'égard d'une opération pour laquelle les droits de surface ont été ou sont sur le point d'être acquis.

Responsabilité nonobstant cession des droits

44(2)

L'exploitant est responsable envers le propriétaire ou l'occupant de tout acte délictueux commis de la façon prévue au paragraphe (1) en dépit du fait qu'il a cédé ou transféré les droits de surface à une autre personne.

Avis de perte ou de dommage

45

Le propriétaire ou l'occupant doit dans les 90 jours après qu'il ait découvert une perte ou un dommage qu'il a subi, aviser la Commission par écrit de la perte ou du dommage et du montant de l'indemnité ou des dommages-intérêts qu'il réclame. La Commission doit immédiatement faire parvenir une copie de l'avis à l'exploitant.

Détermination de l'indemnité

46(1)

Un propriétaire, un occupant ou un exploitant peut faire une demande à la Commission pour qu'elle détermine le montant de la perte ou du dommage subi par le propriétaire ou l'occupant par suite d'un acte délictueux pour lequel l'exploitant est responsable lorsque le propriétaire ou l'occupant et l'exploitant ne peuvent en venir à un accord quant à ce montant. Dès réception de la demande, la Commission doit entendre la réclamation au fond et déterminer le montant de l'indemnité ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, que l'exploitant doit payer au propriétaire ou à l'occupant.

Application de Particle 25

46(2)

L'article 25 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue par la Commission en application du paragraphe (1).

Prescription

46(3)

Sauf si la Commission en donne l'autorisation, aucune demande ne peut être faite en application du paragraphe (1) après l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de signification de l'avis mentionné à l'article 45.

Déchéance

46(4)

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature mais sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l'occupant est déchu de son droit de faire valoir sa réclamation contre l'exploitant pour la perte ou le dommage résultant de l'acte délictueux à l'égard duquel l'exploitant est responsable en vertu de la présente loi, si ce propriétaire ou cet occupant ne fait aucune demande en application du paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe (3).

Preuve prima facie de l'acte délictueux

47

Dans toute procédure introduite en application de la présente partie ou dans toute action en droit intentée pour obtenir des dommages-intérêts ou une indemnité pour la perte ou le dommage résultant d'un acte délictueux, la preuve par le propriétaire ou l'occupant que l'exploitant ou son cessionnaire poursuit ou est sur le point de poursuivre des opérations à l'égard des biens-fonds dans le cadre de la présente loi et la preuve de l'acte délictueux dont le propriétaire ou l'occupant se plaint, constitue une preuve prima facie de la responsabilité de l'exploitant pour cet acte.

PARTIE VI

APPEL

Appel à la Cour d'appel

48(1)

Toute personne visée par une ordonnance de la Commission autre qu'une ordonnance octroyant un droit d'entrée ou accordant une indemnité peut :

a) dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l'ordonnance est rendue, ou dans le délai supplémentaire , ne devant pas excéder 30 jours, qu'un juge de la Cour d'appel peut impartir;

b) avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, en appeler devant la Cour d'appel sur une question de droit ou sur une question concernant la compétence de la Commission.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

48(2)

Toute personne concernée par une ordonnance octroyant un droit d'entrée ou accordant une indemnité dépassant un montant fixé par les règlements, peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine. La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.

Avis de la demande d'autorisation d'interjeter appel

49(1)

L'appelant doit, dans le délai mentionné à l'alinéa 48(l)a), signifier à la Commission un avis de la demande d'autorisation d'interjeter appel . La Commission doit, dès réception de l'avis, transmettre au registraire de la Cour d'appel une copie de l'ordonnance dont il y a appel, dûment certifiée conforme par son président ou son secrétaire, ainsi que tous les documents déposés auprès d'elle et touchant le sujet de l'appel.

Ordonnance réputée être un avis d'appel

49(2)

Une ordonnance accordant l'autorisation d'interjeter appel :

a) est, aux fins de tout appel visé au paragraphe 48(1), réputée être un avis d'appel;

b) doit énoncer les moyens d'appel;

c) doit être signifiée à l'intimé ou à son procureur dans les 15 jours suivant la date où elle est rendue.

Application des règles de la Cour d'appel

49(3)

Sous réserve des dispositions du présent article, du paragraphe 48(1) et de l'article 50, les règles de la Cour d'appel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en application du paragraphe 48(1) de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait de l'appel d'une décision d'un juge de la Cour du Banc de la Reine; toutefois, aucun dossier d'appel n'est requis.

Suspension des procédures

50

Toutes les procédures d'exécution d'une ordonnance dont il y a appel conformément au paragraphe 48(1) doivent être suspendues dès le dépôt d'une demande d'autorisation d'interjeter appel auprès du registraire de la Cour d'appel jusqu'à ce que cette demande ait été décidée. Si l'autorisation d'interjeter appel est accordée, la suspension doit se poursuivre jusqu'à ce que l'appel ait été décidé.

Ordonnances de la Commission des mines

51

Toute demande faite par un propriétaire ou un exploitant pour obtenir une modification de l'indemnité payable en vertu d'une décision rendue par la Commission des mines en application de la Loi sur les mines, est réputée être une demande visée par la présente loi et doit être entendue et décidée par la Commission.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Propriétaire ou occupant inconnu ou introuvable

52(1)

La Commission peut, par suite d'une demande qui lui est faite, rendre une ordonnance accordant à l'exploitant la permission d'entrer sur le bien-fonds à l'égard duquel les droits de surface sont requis et d'en utiliser toute partie dont il a besoin pour l'une des fins mentionnées dans la présente loi, si l'exploitant dépose auprès d'elle une somme d'argent qu'elle fixe, lorsqu'elle est convaincue qu'en raison du fait que le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds est inconnu ou introuvable, ou qu'en raison d'autres circonstances spéciales, l'exploitant ne peut négocier un bail pour les droits de surface requis sans retarder indûment ses opérations.

Demande à la Commission afin de déterminer l'indemnité payable

52(2)

Lorsque l'exploitant auquel un droit d'entrée a été octroyé conformément au paragraphe (1) ne peut, à l'égard des droits de surface qui lui sont octroyés par la Commission, négocier un bail dans les six mois suivant la date de l'ordonnance de la Commission lui octroyant le droit d'entrée, il doit dès la fin de la période de six mois faire une demande à la Commission pour qu'elle tienne une audience afin de déterminer l'indemnité à payer pour les droits de surface.

Rétention du dépôt

52(3)

Le dépôt fait par l'exploitant conformément au paragraphe (1) doit être gardé par la Commission jusqu'à ce qu'un bail ait été signé par l'exploitant, le propriétaire et l'éventuel occupant ou jusqu'à ce que la Commission ait, après avoir tenu une audience en application du paragraphe (2), déterminé l'indemnité à payer pour les droits de surface acquis par l'exploitant.

Application aux droits miniers

52(4)

Le présent article ainsi que l'article 53 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un exploitant désire acquérir des droits miniers et que le propriétaire de ces droits est inconnu ou introuvable, ou qu'en raison de circonstances spéciales, l'exploitant ne peut acquérir ces droits miniers.

Paiement de l'indemnité

53(1)

La Commission doit imputer l'indemnité payable sur le dépôt fait en application du paragraphe 52(1) lorsque, après avoir tenu une audience en application de l'article 52, elle fixe cette indemnité et en ordonne le paiement.

Remise du surplus à l'exploitant

53(2)

Lorsque le montant déposé par un exploitant en application du paragraphe 52(1) dépasse le montant que la Commission a fixé pour l'indemnité, la Commission doit immédiatement remettre le surplus à l'exploitant. Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité fixée par la Commision dépasse le montant déposé par l'exploitant, celui-ci doit immédiatement verser la différence à la Commission.

Dépôt de sommes d'argent

53(3)

Toutes les sommes d'argent reçues d'un exploitant en application du présent article et de l'article 52, doivent être reçues, détenues et déboursées par la Commission de la manière prescrite par les règlements.

Nouvelle audience à l'égard de l'indemnité seulement

54

Malgré l'article 52 ou 53, le propriétaire ou l'éventuel occupant ou son représentant personnel peut, dans les six mois après qu'une ordonnance rendue en application de l'article 52 vienne à sa connaissance, soit accepter l'indemnité accordée, soit faire une demande à la Commission pour qu'elle procède à une nouvelle audition de la demande à l'égard de l'indemnité seulement. Dès réception de la demande, la Commission doit fixer une date pour la nouvelle audience, en donner avis aux parties intéressées et rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et appropriée dans les circonstances.

Obligation de couper les mauvaises herbes

55(1)

À moins que l'exploitant, le propriétaire et l'éventuel occupant ne s'entendent autrement, tout exploitant doit couper ou combattre autrement toutes les mauvaises herbes qui poussent sur le bien-fonds sur lequel ses opérations se poursuivent. Il doit couper ou déraciner et détruire ces mauvaises herbes chaque année avant la maturation des graines.

Omission de couper les mauvaises herbes

55(2)

Lorsqu'un exploitant omet ou néglige de se conformer au paragraphe (1), le propriétaire ou l'occupant peut, après avoir donné un préavis de sept jours à l'exploitant, appliquer les dispositions de ce paragraphe et à cette fin il peut entrer sur le bien-fonds sur lequel les opérations de l'exploitant se poursuivent, ou il peut faire une demande à la Commission pour obtenir une ordonnance enjoignant à l'exploitant de se conformer à ce paragraphe.

Ordonnance enjoignant à l'exploitant de couper les mauvaises herbes

55(3)

La Commission peut par ordonnance enjoindre à l'exploitant de procéder à la coupe ou au déracinement et à la destruction des mauvaises herbes dans un délai fixé par l'ordonnance, ou, si le propriétaire ou l'occupant y a procédé, elle peut lui accorder une indemnité que l'exploitant doit payer sans délai.

Prescription

55(4)

Aucune demande en application du paragraphe (2) ne peut être entendue si elle est faite après l'expiration d'un délai de trois mois après que le propriétaire ou l'occupant ait eu en premier lieu le droit, selon la Commission, de faire la demande.

Assignation du montant à payer

55(5)

Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (2) et que la Commission est d'avis que plus d'un exploitant peut être responsable, elle peut ajourner l'audience et ordonner qu'un avis de cet ajournement soit signifié à tous les exploitants qui peuvent être responsables et elle peut par ordonnance déterminer l'indemnité qui doit être payée par chacun des exploitants.

Couche de terre superficielle

56

L'exploitant doit enlever, préserver et replacer de la manière prescrite par les règlements toute couche de terre superficielle touchée par ses opérations.

Extinction d'un droit d'entrée

57(1)

Le propriétaire ou l'occupant peut faire une demande à la Commission pour qu'elle mette fin à un droit d'entrée sur le bien-fonds lorsque, après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de l'ordonnance octroyant le droit d'entrée à l'exploitant, celui-ci n'a pas commencé à exercer ce droit ou a cessé d'utiliser le bien-fonds ou un intérêt dans ce bien-fonds aux fins prévues par l'ordonnance.

Date de l'audience

57(2)

Dès réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission doit fixer une date pour l'audition de la demande et signifier un avis de cette date à toutes les parties intéressées de la manière qu'elle estime appropriée.

Ordonnance mettant fin au droit d'entrée

57(3)

La Commission peut, après avoir tenu une audience conformément au paragraphe (2), rendre une ordonnance mettant fin au droit d'entrée sur la totalité ou une partie du bien-fonds.

Consentement de l'exploitant

57(4)

Malgré le paragraphe (2), la Commission peut rendre une ordonnance mettant fin au droit d'entrée sans tenir une audience lorsque l'exploitant y consent.

Exécution d'une ordonnance de la Commission

58

Une ordonnance de la Commission concernant le droit d'entrer sur le bien-fonds y décrit, ou de l'utiliser, de l'occuper ou d'en prendre possession ou une ordonnance concernant un intérêt dans ce bien-fonds doit, si une des parties intéressées en fait la demande, être exécutée par le shérif ou son huissier ou par toute autre personne agissant en vertu de l'autorisation écrite du shérif et sous sa direction, de la même manière qu'un bref de mise en possession délivré à la suite d'une ordonnance d'un tribunal ou d'un juge.

Dépôt d'une ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

59(1)

Une ordonnance de la Commission ou une copie de l'ordonnance certifiée conforme par le président ou un membre de la Commission, ordonnant au propriétaire, à l'occupant ou à l'exploitant d'accomplir un acte ou de faire une chose ou de verser une indemnité ou des dommages-intérêts à la Commission, au propriétaire ou à l'occupant, selon le cas, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine.

Jugement du tribunal

59(2)

L'ordonnance devient un jugement du tribunal et est exécutoire à ce titre dès qu'elle est déposée en application du paragraphe (1).

Pas besoin de démontrer la compétence de la Commission

60

Lorsque l'introduction de procédures, la signification d'un avis ou l'existence de circonstances est nécessaire afin de donner à la Commission compétence pour rendre une ordonnance, cette ordonnance n'a pas besoin de montrer à sa face même que les procédures ont été introduites, que l'avis a été signifié ou que les circonstances ont existé.

Cession de l'ordonnance

61

La cession d'une ordonnance de la Commission ou du tribunal s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession auprès de la Commission et par la signification d'un avis de la cession aux autres parties mentionnées dans l'ordonnance ou dans tout acte de cession précédent de l'ordonnance.

Signification d'une copie de l'ordonnance

62

La Commission doit signifier une copie de chacune de ses ordonnances à l'exploitant, au propriétaire et à l'éventuel occupant dans les sept jours suivant la date où elle est rendue.

Les ordonnances et les accords suivent le bien-fonds

63

Les ordonnances de la Commission et les accords conclus relativement à des droits de surface entre un exploitant et un propriétaire ou un occupant, suivent le bien-fonds et profitent aux successeurs au titre ou aux intérêts du propriétaire ou de l'occupant et les obligent.

Dépôt d'une notification d'opposition

64(1)

Lorsqu'une ordonnance de la Commission vise un bien-fonds enregistré conformément à la Loi sur les biens réels, l'exploitant peut déposer auprès du registraire du bureau des titres fonciers compétent une opposition et une copie de l'ordonnance; dès réception de l'opposition, le registraire doit faire mention de celle-ci sur le certificat de titre relatif au bien-fonds visé.

Adresse aux fins de signification

64(2)

L'exploitant doit inscrire sur l'opposition son adresse aux fins de signification avant de déposer cette opposition auprès du registraire.

Enregistrement d'une copie d'une ordonnance de la Commission

64(3)

Lorsque le bien-fonds visé par une ordonnance de la Commission est assujetti à la Loi sur l'enregistrement foncier, l'exploitant peut faire enregistrer une copie certifiée conforme de l'ordonnance par le registraire du bureau des titres fonciers compétent; lorsque les droits octroyés par l'ordonnance ont cessé ou ont été abandonnés ou annulés par l'exploitant et que celui-ci néglige ou refuse de faire une renonciation à son droit, le propriétaire du bien-fonds peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une ordonnance annulant l'enregistrement de l'ordonnance de la Commission.

Frais de la demande

64(4)

L'exploitant doit supporter les frais d'une demande faite en vertu du paragraphe (3) et les payer au propriétaire dès que celui-ci en fait la demande.

Pas de droit à payer pour des certificats et des documents

65

Tout registraire des titres fonciers et tout ministère du gouvernement de la province doivent fournir à la Commission, sans que celle-ci ait à payer des frais, les certificats ou les copies certifiées conformes de documents qu'elle demande.

Examen des registres sans frais

66

La Commission ou une personne dûment autorisée par écrit par son président peut, afin d'accomplir les fonctions de la Commission, consulter sans frais le registre public d'un bureau des titres fonciers ou d'un bureau d'enregistrement foncier.

Peine pécuniaire en raison de l'omission de déposer un accord

67

Tout exploitant qui omet de déposer un accord conformément à l'article 21 ou au paragraphe 37(2), doit payer à la Commission, pour chaque jour que dure son omission , une peine pécuniaire dont le montant est fixé par les règlements. Tout montant que l'exploitant doit payer en raison de son omission dans le cadre du présent article constitue une créance de la Commission recouvrable devant un tribunal compétent.

Règlements

68

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoit des règles pour l'application de la présente loi à la Couronne et aux titulaires de baux et de permis accordés par la Couronne;

b) prescrire des formules pour l'application de la présente loi;

c) prescrire des montants pour l'application du paragraphe 48(2) et de l'article 67;

d) prescrire des éléments d'indemnisation que la Commission doit considérer en plus de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 26(1), y compris la formule et les critères;

e) prescrire la manière dont le paiement de l'indemnité doit être fait et les intervalles auxquels les paiements doivent être effectués;

f) prescrire le montant des dépôts en espèces, des dépôts de garanties et des autres dépôts d'argent qui doivent être faits auprès de la Commission ainsi que les modalités qui accompagnent ces dépôts;

g) prescrire des formules de bail et de renouvellement de bail;

h) prescrire la forme et le contenu des rapports et déclarations que les exploitants doivent faire à la Commission;

i) obliger les exploitants à faire connaître à la Commission tous les produits chimiques utilisés dans leurs opérations;

j) prescrire les frais qui peuvent être accordés pour l'application des paragraphes 26(2) et (3);

k) prévoir le montant et le recouvrement de la peine pécuniaire qui doit être payée par un exploitant qui conclut un bail autrement que dans la forme prescrite par les règlements;

l) prévoir des dispositions transitoires régissant les baux en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

m) définir tout mot ou terme qui n'a pas été défini aux fins de l'application de la présente loi ou des règlements;

n) prendre des mesures concernant l'octroi d'une prorogation de délai ou une diminution de délai pour l'accomplissement d'un acte ou le dépôt d'un avis exigé par la présente loi ou les règlements;

o) prendre des mesures concernant les règles pour le calcul des délais soit dans des cas spécifiques, soit de façon générale;

p) prendre des mesures concernant le déboursement des sommes d'argent reçues par la Commission conformément à la présente loi ou aux règlements;

q) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi ou des règlements.